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Vol. 142, no 16 — Le 19 avril 2008

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06453 sont modifiées comme suit :

3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 mai 2008 au 18 mai 2009.

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06496 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : Fishery Products International Ltd., Triton (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson à des fins d’immersion.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 22 mai 2008 au 21 mai 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : 49°32,3¢ N., 55°35,9¢ O., Triton (Terre-Neuve-et-Labrador).

 5. Lieu(x) d’immersion : 49°33,5¢ N., 55°34,0¢ O., à une profondeur approximative de 183 m.

 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

 8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 500 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès.

12.7. L’équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06502 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : Hickey & Sons Fisheries Ltd., St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson à des fins d’immersion.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mai 2008 au 20 mai 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : 47°04,10¢ N., 53°34,30¢ O., O’Donnell’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

 5. Lieu(x) d’immersion : 47°04,00¢ N., 53°38,00¢ O., à une profondeur approximative de 50 m.

 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

 8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 250 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès.

12.7. L’équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06514 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : St. Anthony Seafoods Limited Partnership, St. Anthony (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson à des fins d’immersion.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 20 mai 2008 au 19 mai 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : 51°21,71¢ N., 55°34,41¢ O., St. Anthony (Terre-Neuve-et-Labrador).

 5. Lieu(x) d’immersion : 51°21,49¢ N., 55°32,28¢ O., à une profondeur approximative de 80 m.

 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

 8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 6 000 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès.

12.7. L’équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 15005

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements portant sur la substance 1,1′-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service, dont ils disposent;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;

Par les présentes, le ministre de l’Environnement impose, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Condition ministérielle no 15005, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ANNEXE

Conditions
(Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Sous réserve de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le déclarant ne peut importer la substance après la fin du délai d’évaluation que s’il respecte les conditions suivantes :

Application

1. Les articles 3 à 6 des conditions suivantes ne s’appliquent pas si la substance importée est incorporée dans des billes ou des flocons de matière thermoplastique.

Restriction concernant l’utilisation

2. Le déclarant ne peut importer la substance que pour utilisation comme composant ignifuge pour produire des pièces et des revêtements thermoplastiques.

Restrictions visant la disposition des contenants récupérables

3. Lorsqu’il retourne au fournisseur des contenants récupérables utilisés pour cette substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :

a) le déclarant scelle hermétiquement tous les contenants avant de les retourner au fournisseur;

b) le déclarant enlève complètement toute substance résiduelle avant de retourner les contenants au fournisseur.

Restrictions visant la disposition des contenants non récupérables

4. Lorsqu’il dispose des contenants non récupérables utilisés pour cette substance ou détruit ces derniers, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :

a) le déclarant scelle hermétiquement tous les contenants et en dispose en les traitant comme des déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;

b) le déclarant enlève complètement toute substance résiduelle avant de disposer des contenants ou de les réutiliser.

Restriction visant la disposition de la substance

5. Le déclarant dispose de la substance résiduelle enlevée en application du paragraphe 3b) ou 4b) conformément à l’article 6.

6. Le déclarant dispose de la substance et de ses résidus selon l’une des procédures suivantes :

a) soit comme des déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;

b) soit par incinération, conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination.

Rejet accidentel

7. Si un rejet quelconque de cette substance dans l’environnement contrevient aux conditions établies aux paragraphes 3 à 6, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet futur et limiter la dispersion de la substance. De plus, il avise le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional du ministère de l’Environnement le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

a) les quantités de la substance importée, vendue, achetée et utilisée;

b) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;

c) le nom et l’adresse de la société qui, au Canada, dispose des déchets contenant cette substance et indiquant que les déchets ont été expédiés à une société qui en disposera conformément à la présente condition ministérielle.

8. (2) Le déclarant conserve les registres tenus, conformément au paragraphe 8(1), à son établissement principal au Canada.

Exigences en matière de communication de l’information

9. Le déclarant qui prévoit fabriquer la substance doit en informer par écrit le ministre de l’Environnement au moins 75 jours avant le début de la production et lui fournir les renseignements suivants :

a) tous les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

b) les renseignements prévus aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;

c) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

d) les renseignements sur la fabrication et le traitement au Canada.

Autres exigences

10. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui des conditions ci-dessus, et exige d’elles, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles utilisent la substance seulement comme un composant ignifuge pour produire des pièces et des revêtements thermoplastiques et qu’elles respecteront la présente condition ministérielle comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés à l’établissement principal au Canada du déclarant.

Entrée en vigueur

11. La présente condition ministérielle entre en vigueur le 2 avril 2008.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Annulation de la Condition ministérielle no 14852

Attendu que le ministre de l’Environnement a imposé, le 9 octobre 2007, la Condition ministérielle no 14852 portant sur la substance 1,1¢-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service en vertu de l’article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué des renseignements supplémentaires concernant la substance;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;

Attendu que le ministre de l’Environnement a imposé la Condition ministérielle no 15005 en conséquence de la fourniture de renseignements concernant la substance en application de l’article 81 de la Loi;

Attendu que la présente annulation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Condition ministérielle no 15005;

En conséquence, le ministre de l’Environnement annule, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, la Condition ministérielle no 14852.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2008-87-01-04 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
(voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2008-87-01-04 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 9 avril 2008

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ 2008-87-01-04 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

56422-54-9
96247-28-8
162682-23-7
250672-06-1

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2008-87-01-03 modifiant la Liste intérieure.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15043

Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3-({4-[2-(4-Nitrophényl)diazényl]phényl}(substituéméthyl)amino)propanenitrile;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance 3-({4-[2-(4-Nitrophényl)diazényl]phényl}(substituéméthyl)amino)propanenitrile, une nouvelle activité est toute activité, peu importe la quantité, autre que son utilisation comme colorant industriel pour la teinture de fibres de polyester.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

(1) une description de la nouvelle activité proposée relative à la substance;

(2) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

(3) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 du Règlement;

(4) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du Règlement;

(5) des données d’essai fournissant des renseignements sur le potentiel de migration de la substance hors du matériel dans le contexte de la nouvelle activité proposée, lorsque les conditions comportent un contact avec la peau et dans des conditions expérimentales représentatives du contact cutané;

(6) les résultats d’un essai de sensibilisation cutanée à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 429 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Sensibilisation cutanée : Essai des ganglions lymphatiques locaux, et suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de
nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un instrument juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements à faire parvenir au ministre à des fins d’évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l’article 86, dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle qu’ils sont obligés de respecter l’avis de nouvelle activité et qu’ils doivent déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance.

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 4,4 ¢ -Isopropylidènediphénol (bisphénol-A), numéro de CAS 80-05-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le bisphénol-A est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du bisphénol-A réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé que le bisphénol-A satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le bisphénol-A soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 4,4¢-isopropylidènediphénol

Le 4,4¢-isopropylidènediphénol, aussi appelé « bisphénol-A » (numéro de registre CAS RN 80-05-7), est un produit chimique industriel ciblé pour une évaluation préalable conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Il est principalement utilisé comme agent de formulation dans le plastique polycarbonate et les résines époxydes. Les polycarbonates ont une vaste gamme d’applications dans les produits de consommation, par exemple les contenants de polycarbonate à usage répété, ainsi que dans les instruments médicaux, les vitrages, les pellicules et les produits électroniques. Les résines époxydes sont utilisées dans les revêtements protecteurs, les matériaux composites, les stratifiés électriques et comme adhésifs et scellants.

Le bisphénol-A est une substance chimique produite en grandes quantités. Sa production à l’échelle mondiale a été estimée à un peu moins de trois milliards de kilogrammes par année en 2003. Aux États-Unis, la production a grimpé de 7,3 millions à 640 millions de kilogrammes de 1991 à 1993 et elle dépassait légèrement un milliard de kilogrammes en 2004. Le marché canadien n’a vraisemblablement pas la dimension du marché américain; néanmoins, d’après les chiffres déclarés, quelque 12 millions de kilogrammes de la substance auraient été fabriqués, importés ou commercialisés au Canada au cours de l’année civile 1986. En 2006, aucune quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’aurait été fabriquée par les entreprises canadiennes. Toutefois, le bisphénol-A a été utilisé au pays à hauteur de 0,1 à 1 million de kilogrammes et il y a été importé, soit environ un demi-million de kilogrammes de la substance seule ou comprise dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Selon les données disponibles, le bisphénol-A n’est pas significativement persistant en conditions aérobies. En revanche, en l’absence d’oxygène ou en présence d’une faible teneur en oxygène, il ne se dégraderait pas ou ne se dégraderait que lentement. Cette stabilité, combinée à l’abondance de la production et de l’utilisation par les humains, pourrait favoriser la formation de points d’accumulation ou « puits » de la substance dans l’environnement, lesquels pourraient devenir des sources d’exposition pour les organismes. Bien qu’une dégradation rapide soit prévue en conditions aérobies (demi-vie se comptant en jours), la substance a été décelée très souvent dans les eaux de surface et dans les effluents et les boues des stations d’épuration des eaux usées. Ce phénomène pourrait s’expliquer par des rejets assez importants et continus qui feraient en sorte que des concentrations mesurables soient toujours présentes dans l’environnement, ou encore par une dégradation moins rapide que prévu de la substance. En outre, le bisphénol-A est présent dans des milieux où il n’est pas directement rejeté, comme les sédiments et l’eau souterraine. Il demeurerait donc assez longtemps dans l’environnement pour passer de son point de rejet à d’autres milieux naturels. Étant donné la production élevée et la demande mondiale croissante, on peut s’attendre à une augmentation de ses concentrations dans l’environnement.

Même si les données tendent à indiquer un faible potentiel de bioaccumulation du bisphénol-A et une capacité chez certaines espèces de le métaboliser, il demeure que des facteurs de bioaccumulation atteignant 650 ont été déterminés pour les organismes de niveau trophique inférieur, ce qui confirme la biodisponibilité de la substance et sa capacité de s’accumuler dans les tissus.

Des rejets de bisphénol-A dans l’atmosphère ont été déclarés dans le cadre de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). La substance a aussi été mesurée dans les eaux usées, les boues et les biosolides provenant d’installations municipales et industrielles. On a trouvé des concentrations atteignant 40 000 μg/kg (poids sec) dans les boues d’épuration des stations municipales échantillonnées à l’échelle du pays. Le bisphénol-A a de plus été décelé dans l’eau de surface, l’eau souterraine et les sédiments à de nombreux endroits au Canada et aux États-Unis. Des études menées en Amérique du Nord, en Europe et au Japon font état de concentrations mesurables chez plusieurs espèces de biote aquatique. Les données montrent que le bisphénol-A est présent dans des milieux très variés.

Le bisphénol-A a des effets toxiques aigus chez les organismes aquatiques et il est considéré comme très dangereux pour le milieu aquatique. Il peut modifier le développement normal de certains organismes et influer sur le développement de leur progéniture; des effets nocifs ont été démontrés chez les organismes aquatiques de même que sur la reproduction du ver de terre, la croissance des végétaux terrestres et le développement des mammifères et des oiseaux. Des données indiquent que l’exposition à faible dose (unique ou répétée) au bisphénol-A, en particulier à des stades sensibles du cycle biologique, peut entraîner des modifications permanentes des capacités hormonales, développementales ou reproductives. Dans des essais en laboratoire, de tels effets ont été observés à des concentrations inférieures à celles causant des effets aigus, et les concentrations en question sont dans la plage de celles qui ont été mesurées dans des eaux usées, des eaux réceptrices et des sédiments au Canada et aux États-Unis, ce qui indique la possibilité d’effets nocifs dans les populations d’organismes aquatiques, en particulier à proximité des sources ponctuelles de rejets.

Étant donné l’exposition continue ou croissante prévue du biote et les données indiquant la possibilité d’effets nocifs à long terme chez les organismes à des concentrations dans la plage de celles qui sont actuellement mesurées dans l’environnement, il convient d’appliquer le principe de prudence dans la caractérisation du risque. En conséquence, il est proposé de considérer que le bisphénol-A pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Au Canada, les humains peuvent être exposés au bisphénol-A, notamment par les aliments (contaminés par migration de la substance à partir de l’emballage ou des contenants de polycarbonate réutilisables), les milieux naturels (par exemple l’air ambiant, l’air intérieur, l’eau potable, le sol et les poussières) et certains produits de consommation. Les aliments constituent la principale source d’exposition. Les estimations de l’exposition de la population générale canadienne varient de 0,08 à 4,30 µg/kg poids corporel (p.c.) par jour. Pour la sous-population la plus fortement exposée, c’est-à-dire les jeunes enfants, l’exposition varierait, en moyenne, de 0,50 µg/kg p.c. par jour (maximum de 4,30 µg/kg p.c. par jour), pour les nouveau-nés de 0 à 1 mois, à 0,27 µg/kg p.c. par jour (maximum de 1,75 µg/kg p.c. par jour), pour les enfants de 12 à 18 mois. Un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine est la toxicité pour la reproduction et le développement. Les données concernant les effets sur le développement neurologique et le comportement chez les rongeurs, bien que comportant beaucoup d’incertitudes, indiquent des effets possibles à des doses du même ordre de grandeur et jusqu’à deux ordres de grandeur plus élevés que l’exposition. Comme les données sur la toxicocinétique et le métabolisme font craindre une sensibilité des femmes enceintes, des fœtus et des jeunes enfants et que les études sur les animaux tendent à montrer une sensibilité accrue pendant le développement chez les rongeurs, il convient d’appliquer le principe de prudence dans la caractérisation du risque. En conséquence, il est proposé de considérer le bisphénol-A comme une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le bisphénol-A répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cette substance répond aux critères de la persistance, mais non à ceux du potentiel de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion des risques sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca).

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Document sur l’évaluation du risque à la santé humaine de l’inhalation de manganèse

Conformément au paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, de la publication d’un document provisoire d’évaluation scientifique intitulé Évaluation du risque à la santé humaine de l’inhalation de manganèse. Le document présente un examen technique détaillé de l’évaluation scientifique concernant les effets du manganèse sur la santé et fixe une nouvelle concentration de référence pour le manganèse présent dans l’air à 0,05 μg/m3. Cette valeur, fondée sur des critères de santé, correspond à la concentration à laquelle la population générale, y compris les sous-groupes sensibles, peut être exposée pendant toute une vie sans subir de méfaits importants.

Quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre par écrit au ministre de la Santé ses commentaires au sujet du document provisoire d’évaluation des risques. Tous les commentaires écrits seront mis à la disposition des intéressés sur demande. Tous les commentaires et les demandes de renseignements doivent faire mention de la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que de la date de publication du présent avis, et être adressés à la Division des effets de la pollution de l’air sur la santé, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, Pièce 3-073, Indice de l’adresse 4903c, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-0385 (téléphone), 613-948-8482 (télécopieur), air_manganese@hc-sc.gc.ca (courriel). L’intégral du document provisoire est accessible à l’adresse suivante : http://hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/index_f.html. Dès que tous les commentaires auront été passés en revue et considérés, il est prévu que la version finale du document sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le 11 avril 2008

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

SOMMAIRE DU DOCUMENT PROVISOIRE ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ HUMAINE DU MANGANÈSE INHALÉ

Le manganèse (CAS 7439-96-5) est un métal qu’on retrouve normalement dans l’air, l’eau, le sol et dans les systèmes vivants. Au plan biologique, le manganèse est un minéral essentiel qui est indispensable au fonctionnement de bon nombre de familles enzymatiques. En plus de son rôle essentiel dans le corps, une abondante documentation indique qu’à des concentrations d’exposition suffisamment élevées, le manganèse est une substance toxique chez l’être humain. Alors que le manganèse peut s’avérer toxique pour un certain nombre de systèmes organiques, y compris les appareils reproducteur et respiratoire, l’organe cible critique est le système nerveux central (SNC), là où le manganèse s’accumule dans les noyaux gris centraux du cerveau. Des concentrations d’exposition très élevées peuvent entraîner une maladie neurologique clinique et gravement débilitante appelée manganisme. Des concentrations d’exposition modérées peuvent entraîner une détérioration subclinique de la fonction neurologique correspondant à des dommages aux noyaux gris centraux et comprenant le contrôle de la motricité fine, des tremblements, la mémoire et les habiletés cognitives (ATSDR, 2000).

Le manganèse ingéré est soumis aux contrôles homéostatiques, tant au point d’absorption dans le tractus gastro-intestinal que par l’excrétion biliaire (le manganèse ingéré passe par le foie avant d’entrer dans la circulation générale). Seulement un faible pourcentage d’une dose de manganèse par voie orale entre dans la circulation systémique. À l’inverse, le manganèse inhalé entre directement dans la circulation systémique, ce qui rend le manganèse disponible pour sa distribution et son accumulation dans les tissus du corps, y compris le cerveau. Le transport du manganèse au cerveau peut s’effectuer au niveau de la barrière hémato-encéphalique, par le plexus choroïde et par transport olfactif. Dans ce dernier cas, le manganèse inhalé qui s’est déposé sur l’épithélium olfactif remonte alors l’appareil olfactif jusqu’au bulbe olfactif situé dans le cerveau, fournissant ainsi une interface immédiate entre le système nerveux et l’environnement extérieur (Aschner et al., 2005).

Les études toxicologiques sur le manganèse ont fait appel à des modèles animaux afin d’étudier les effets neuropathologiques, comportementaux, de développement et génotoxiques d’une exposition à ce métal. Ces études ont également examiné comment des facteurs tels que la forme chimique et la valence pouvaient avoir une incidence sur la toxicité et de quelle façon la sensibilité pouvait être influencée par l’âge, le sexe, l’alimentation et la maladie. Règle générale, la majorité des études toxicologiques ont été effectuées chez les rongeurs en utilisant des doses d’exposition relativement élevées sur des petits groupes expérimentaux. Certaines études ont utilisé des primates non humains, alors qu’une quantité croissante de travaux mécanistes in vitro sont réalisés avec des lignées cellulaires. Le principal effet rapporté sur le comportement des rongeurs exposés au manganèse est une modification passagère de l’activité motrice spontanée (Santé Canada, 2007). Les études sur les primates non humains, quoique moins nombreuses, fournissent des analyses comportementales plus détaillées, où les symptômes d’une intoxication au manganèse s’apparentent souvent à ceux observés chez les êtres humains (Newland, 1999). L’hyperactivité est souvent rapportée comme étant un symptôme de première heure; les symptômes progressent ensuite pour inclure des mouvements anormaux, la rigidité musculaire et la flexion des membres.

À partir des données provenant d’études toxicologiques chez les primates non humains et les rongeurs, il devient possible de formuler l’hypothèse selon laquelle bon nombre de processus toxiques interdépendants sont mis en œuvre à mesure que l’intoxication au manganèse progresse : (i) les réserves d’énergie cellulaire sont épuisées par un dérangement mitochondrial et une interférence avec la phosphorylation oxydative et le cycle de l’acide citrique; (ii) le stress oxydatif est provoqué par une interférence avec la respiration cellulaire, l’oxydation de la dopamine et/ou une réduction de la fonction antioxydante; (iii) l’homéostasie du fer et l’homéostasie du calcium cellulaires sont perturbées; (iv) un affaiblissement de la fonction des astrocytes entraîne une élévation de la concentration extracellulaire de glutamate et une excitotoxicité possible; (v) l’apoptose et/ou la nécrose sont déclenchées dans des neurones actifs, entraînant la mort cellulaire (Santé Canada, 2007). L’aboutissement de ces processus toxiques est la cytotoxicité et une neurodégénérescence sélective dans les régions du cerveau qui accumulent le manganèse, entraînant par la suite une altération de la neurotransmission dans le SNC qui provoque des effets sur le comportement liés à l’intoxication par le manganèse (Gavin et al., 1999; Erikson et Aschner, 2003; Santé Canada, 2007).

Les effets d’une exposition au manganèse sur la santé humaine ont été étudiés dans un grand nombre d’études épidémiologiques. Celles-ci ont surtout évalué l’incidence de l’exposition au manganèse sur des paramètres neurofonctionnels subcliniques tels que le contrôle de la motricité fine, les tremblements, la mémoire et certains aspects des habiletés cognitives. Parmi les nombreux symptômes étudiés, les mesures du contrôle de la motricité fine, en particulier des doigts, des mains et des poignets, de même que les tremblements, ont été les symptômes affectés le plus régulièrement par une exposition au manganèse (Santé Canada, 2007). Alors que la plupart des études ont porté sur des populations exposées en milieu de travail, deux études clés ont montré un lien entre les concentrations de manganèse sanguin et la fonction neurale chez les adultes et les enfants au sein de la population générale (Mergler et al., 1999; Takser et al., 2003). De surcroît, une récente étude a démontré une plus forte prévalence des symptômes parkinsoniens chez des populations qui vivent à proximité de grandes sources industrielles de manganèse (Lucchini et al., 2003).

Une étude portant sur des travailleurs italiens du secteur de l’alliage ferreux (Lucchini et al., 1999) a été identifiée comme étant l’étude déterminante pour l’évaluation quantitative du risque sur les effets neurotoxiques du manganèse et pour le calcul d’une nouvelle concentration de référence pour le manganèse. Cet ensemble de données comprenait des variables d’exposition, des variables sur les résultats neurofonctionnels et la prolactine sérique, ainsi que des variables confusionnelles. L’évaluation dose-effet a été réalisée par une méthode d’analyse de la concentration admissible. Deux paramètres d’exposition ont été utilisés : (1) l’exposition respirable moyenne dans les antécédents de travail (ARE); (2) l’exposition respirable moyenne pour une période de cinq ans avant d’être testé (ARE5). L’ARE5 a été étudié en se fondant sur des données biologiques montrant que la clairance du manganèse du cerveau s’effectue sur une période s’étendant de quelques mois à plusieurs années. L’analyse a révélé qu’il existe trois modèles dose-effet significatifs pour l’ARE (trois tests sur le contrôle de la motricité fine) et dix modèles dose-effet significatifs pour l’ARE5, comprenant six tests sur le contrôle de la motricité fine, deux tests sur certains aspects de la mémoire, un test de calcul mental et la prolactine sérique.

Les résultats issus de l’analyse sur la concentration admissible ont servi au calcul de nouvelles concentrations de référence possibles pour le manganèse inhalé. Les résultats de l’analyse sur la concentration admissible ont été ajustés afin de tenir compte de la conversion d’un régime d’exposition en milieu de travail (5/7 jours par semaine et 8/24 heures par jour) à l’exposition continue à laquelle la population générale est soumise. Un facteur d’incertitude de 10 a été appliqué aux résultats de l’analyse de la concentration admissible pour prendre en compte la variabilité entre les individus en termes de réponse au manganèse. Des données se rapportant à la possibilité d’une sensibilité accrue chez certains groupes ont été prises en considération, notamment chez les personnes âgées, les nourrissons et les enfants, les individus atteints de pré-parkinsonisme asymptomatique, les individus atteints de maladie du foie chronique ou soumis à une nutrition parentérale, les femmes et les individus ayant une carence en fer. Un deuxième facteur d’incertitude de 10 a été appliqué pour prendre en compte les lacunes suivantes qui sont présentes dans la base de données : a) la population générale peut être exposée à des formes plus solubles de manganèse, ce qui peut accroître la quantité de manganèse transporté au cerveau; b) l’absence d’études en profondeur sur l’effet d’une exposition prénatale au manganèse; c) les effets possibles d’une exposition au manganèse au début de la vie qui auraient une incidence sur la santé plus tard au cours de l’existence. Les résultats des modèles dose-effet utilisant l’ARE5, une mesure plus sensible de l’exposition critique au manganèse ayant une incidence sur les résultats pour la santé, donne des concentrations de référence variant de 0,05-0,08 μg/m3. Ce document d’examen et d’analyse conclut que la nouvelle concentration de référence de Santé Canada pour le manganèse inhalé est de 0,05 μg/m3 pour les PM10. Cette valeur correspond à la concentration à laquelle la population générale, y compris les sous-groupes sensibles, peut être exposée au cours de la vie sans subir de dommages appréciables.

Les résultats provenant d’une étude populationnelle sur l’exposition personnelle réalisée à Toronto (1996) ont révélé qu’environ 10 % des adultes étaient soumis à des expositions personnelles plus élevées que 0,05 μg Mn/m3 de PM10 et plus élevées que 0,014 μg Mn/m3 pour les PM2.5 (Pellizzari et al., 1998; Pellizzari et al., 1999). Depuis l’an 2000, les concentrations annuelles moyennes de manganèse ambiant dans les villes canadiennes sans industries majeures émettrices de manganèse ont varié de 0,004 à 0,035 μg/m3 pour les PM10. Dans certains secteurs des villes comptant de grandes sources d’émissions industrielles de manganèse telles que Hamilton et Sault Ste. Marie, les concentrations annuelles moyennes des PM10 de manganèse dans l’air varient de 0,05 à 0,22 μg/m3 pour la fraction des PM10. Les expositions personnelles au manganèse n’ont pas été mesurées dans les emplacements où l’on retrouve de grandes sources d’émission de manganèse. Cet examen conclut que l’exposition des Canadiens à l’inhalation de manganèse se rapproche et, pour un segment de la population, peut chevaucher la valeur de la nouvelle concentration de référence de 0,05μg/m3 pour les PM10 recommandée par Santé Canada.

Références

Aschner, M., K. M. Erikson, et D. C. Dorman. 2005. « Manganese dosimetry: species differences and implications for neurotoxicity ». Crit Rev Toxicol 35(1): 1-32.

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2000. Toxicological Profile for Manganese (update).

Erikson, K. M., et Aschner, M. 2003. « Manganese neurotoxicity and glutamate-GABA interaction ». Neurochemistry International 43: 475-80.

Gavin, C. E., Gunter, K. K., et Gunter, T. E. 1999. « Manganese and calcium transport in mitochondria: implications for manganese toxicity ». Neurotoxicology 20: 445-53.

Lucchini, R., L. Benedetti, S. Borghesi, S. Garattini, G. Parrinello et L. Allesio. 2003. [Exposure to neurotoxic metals and prevalence of parkinsonian syndromes in the province of Brescia, Northern Italy]. En italien.G Ital Med Lav Ergon 25(3): 88-89.

Lucchini, R., P. Apostoli, C. Perrone, D. Placidi, E. Albini, P. Migliorati, D. Mergler, M. P. Sassine, S. Palmi et L. Alessio. 1999. « Long-term exposure to low “levels” of manganese oxides and neurofunctional changes in ferroalloy workers ». Neurotoxicology 20, no 2-3: 287-97.

Mergler, D., M. Baldwin, S. Belanger, F. Larribe, A. Beuter, R. Bowler, M. Panisset, R. Edwards, A. de Geoffroy, M. P. Sassine et K. Hudnell. 1999. « Manganese neurotoxicity, a continuum of dysfunction: results from a community based study ». Neurotoxicology 20, no 2-3: 327-42.

Newland, M. C. 1999. « Animal models of manganese’s neurotoxicity ». Neurotoxicology 20: 415-32.

Pellizzari, E. D., C. A. Clayton, C. E. Rodes, R. Mason, L. Piper, B. Fort, G. Pfeifer et D. Lynam. 1999. « Particulate matter and manganese exposures in Toronto, Canada ». Atmospheric Environment 33: 721-34.

Pellizzari, E. D., R. Mason, C. Clayton, K. W. Thomas, S. Cooper, L. Piper, C. Rodes, M. Goldberg, J. Roberds et L. Michael. 1998. Manganese Exposure Study (Toronto), RTI/6312/02-01 F.

Santé Canada. 2007. Évaluation du risque à la santé humaine du manganèse inhalé. Document provisoire.

Takser, L., D. Mergler, G. Hellier, J. Sahuquillo et G. Huel. 2003. « Manganese, monoamine metabolite levels at birth, and child psychomotor development ». Neurotoxicology 24, no 4-5: 667-74.

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AVIS DE POSTE VACANT

COMITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

Président (poste à temps plein)

Échelle salariale : Entre 126 200 $ et 148 500 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Le Comité des griefs des Forces canadiennes est un tribunal administratif doté de pouvoirs quasi judiciaires, indépendant du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces canadiennes (FC).

Le Comité a été créé le 1er mars 2000 en vertu des dispositions législatives modifiant la Loi sur la Défense nationale (LDN), édictées en décembre 1998. L’intention derrière ces modifications et la raison fondamentale pour la création du Comité étaient de mettre sur pied une organisation qui jouerait un rôle distinct dans le processus de règlement des griefs au sein des FC, tout en soutenant la politique publique du gouvernement et ses valeurs d’équité, de transparence et d’impartialité pour tous.

Le Comité mène des révisions de griefs objectivement et avec transparence, tout en traitant tous les membres des FC avec équité et impartialité, indépendamment du rang ou du poste. Il joue un rôle unique en ce qui concerne le processus d’examen des griefs militaires parce qu’il rehausse la confiance des membres des FC dans le système des griefs en offrant un examen indépendant et impartial des griefs qui lui sont soumis par des militaires. La mission du Comité est d’effectuer l’examen des griefs afin de rendre, en temps opportun et de manière informelle, des conclusions et des recommandations impartiales et équitables au Chef d’état major de la Défense et au plaignant.

Le candidat retenu doit avoir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine d’études pertinent ou avoir un agencement équivalent d’éducation, de formation et d’expérience. Un diplôme en droit serait un atout. Le candidat retenu doit démontrer qu’il a accompli d’importantes réalisations dans les domaines des affaires, gouvernemental, universitaire et/ou dans les organisations à but non lucratif. Il doit posséder de l’expérience en gestion acquise, à un niveau supérieur, dans une organisation du secteur public ou privé. De plus, le candidat préféré doit avoir de l’expérience en gestion des ressources humaines et financières. L’expérience de travail dans un tribunal quasi judiciaire, préférablement à titre de président, de vice-président, d’avocat-conseil ou une expérience équivalente, serait un atout.

Le candidat retenu doit avoir une bonne connaissance de l’appareil gouvernemental (ou une compréhension du fonctionnement des grandes bureaucraties). Une bonne connaissance du rôle et des responsabilités du Comité des griefs des Forces canadiennes est essentielle. Le candidat retenu doit avoir une connaissance des organisations militaires ainsi que de leurs activités et procédures. Le candidat choisi aura une bonne compréhension de la loi et de l’appareil judiciaire canadien ainsi que des pratiques et procédés d’enquête.

Le candidat qualifié doit avoir une capacité éprouvée de leadership et des aptitudes à la gestion ainsi qu’une capacité d’analyser une quantité importante de renseignements divers aux fins de prise de décision. Il doit aussi faire preuve d’une aptitude éprouvée à établir et à maintenir une liaison efficace avec les chefs militaires, les représentants du gouvernement, la collectivité de la défense, les groupes d’intervenants et les organismes extérieurs. En outre, le candidat retenu doit démontrer une capacité de communiquer efficacement, de vive voix et par écrit, avec des personnes des contextes militaires et civils.

Le candidat choisi devra respecter des normes éthiques élevées et faire preuve d’intégrité, de professionnalisme et de loyauté. Il devra également faire preuve de jugement sûr, de tact, de discrétion, d’entregent supérieur et d’impartialité.

La maîtrise des deux langues officielles est préférable.

Le candidat doit consentir à déménager dans la région de la capitale nationale, ou dans un lieu situé à une distance raisonnable pour faire la navette entre sa résidence et son lieu de travail, et il doit consentir à voyager souvent au Canada et à l’étranger.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous la rubrique Documents de référence à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Des précisions supplémentaires concernant le Comité des griefs des Forces canadiennes et ses activités figurent dans son site Web à l’adresse suivante : www.cfgb-cgfc.gc.ca.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 5 mai 2008 pour faire parvenir leur curriculum vitæ au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998


AVIS :
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