Vol. 142, no 17 — Le 26 avril 2008
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
But
Le but du projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (le « projet de règlement »), qui sera pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], est de protéger l’environnement et la santé des Canadiens en établissant des limites de concentration en COV pour les 49 catégories de revêtements architecturaux mentionnées dans le tableau du paragraphe 1(2) de l’annexe du projet de règlement.
Sauf pour les exceptions décrites plus bas, le projet de règlement s’appliquerait aux revêtements architecturaux généraux, aux revêtements d’entretien industriel à haut rendement et aux revêtements de marquage routier (peintures, teintures, vernis-laques, etc.) qui sont fabriqués, importés, offerts pour la vente ou vendus au Canada. Il entrerait en vigueur le jour de son enregistrement, et les dates d’entrée en vigueur des interdictions applicables à la fabrication et à l’importation des produits de chacune des 49 catégories suivraient de un à cinq ans plus tard.
En 2005, on estimait à 1 383 kilotonnes (kt) (voir référence 1) les émissions canadiennes de COV en milieux urbains (à l’exception du pétrole et du gaz en amont, du développement des sables bitumineux et des incendies de forêt). L’utilisation de solvants était responsable de 25 % de ces émissions tandis que les revêtements architecturaux causaient environ 51 kt d’émissions. Selon les prévisions, le projet de règlement entraînerait une réduction annuelle moyenne d’émissions de COV provenant de ces sources de plus de 28 %, soit une réduction totale d’environ 506 kt d’émissions de COV au cours d’une période de 25 ans.
Les limites de concentration en COV proposées sont harmonisées avec les exigences des États américains membres de l’Ozone Transport Commission (OTC) (voir référence 2) tout en étant adaptées pour les rendre plus claires, pour tenir compte des caractéristiques du marché et du climat canadiens, et pour garantir que les réductions maximales des émissions de COV sont véritablement et efficacement réalisées.
Contexte
Les émissions de COV provenant des revêtements architecturaux contribuent à la pollution atmosphérique, un grave problème au Canada. L’utilisation des revêtements architecturaux par les consommateurs et les entreprises engendre des émissions de COV, une pollution provenant des revêtements à base de solvants et, à moindre échelle, de ceux à base d’eau. À la suite de l’application du revêtement sur une surface, quand sèche le produit, les composés sont relâchés dans l’atmosphère au cours de l’évaporation. Dans l’atmosphère, les réactions photochimiques (voir référence 3) entre les COV et les autres polluants atmosphériques communs tels que les oxydes d’azote (NOX) causent la formation d’ozone troposphérique (O3), un irritant respiratoire et un composant du smog. Le smog est un mélange néfaste de polluants atmosphériques, par exemple l’O3 et les matières particulaires (PM), que l’on peut voir souvent sous forme de brume sèche, notamment dans les agglomérations urbaines.
On a prouvé que la pollution atmosphérique a un effet indésirable de taille sur la santé humaine; elle est responsable entre autres de décès prématurés, d’hospitalisations et de visites chez le médecin ou en salle d’urgence. Les études (voir référence 4), (voir référence 5) montrent que la pollution atmosphérique est également associée à un risque accru à long terme de cancer du poumon et de maladies du cœur.
Les observations scientifiques (voir référence 6) prouvent que l’O3 peut avoir une répercussion nuisible sur l’environnement. Cet effet peut entraîner une réduction des rendements agricoles, de la production forestière commerciale, de la croissance et de la capacité de survie des semis d’arbres ainsi qu’une augmentation de la vulnérabilité des plantes à la maladie, aux organismes nuisibles et aux autres stress environnementaux (par exemple aux conditions météorologiques particulièrement mauvaises).
En 1999, les évaluations scientifiques des PM et de l’O3 ont montré que ces substances répondaient aux critères établis dans l’article 64 (voir référence 7) de la LCPE (1999), ce qui a mené à l’ajout des PM et de l’O3 à l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la Loi. En 2003, à la suite de ces évaluations et de cet ajout à la liste, les COV participant à la formation des PM et de l’O3 ont été soumis, à leur tour, aux critères de l’article 64 puis ajoutés à la Liste des substances toxiques. Cette inscription permet de recourir à la gamme complète des outils de gestion de la LCPE (1999), y compris à la réglementation des émissions de COV, en vertu du paragraphe 93(1).
Afin de s’attaquer au problème des mouvements transfrontaliers d’O3 entre le Canada et les États-Unis, les deux pays ont signé, en décembre 2000, l’Annexe sur l’ozone de l’Accord CanadaÉtats-Unis sur la qualité de l’air de 1991 (Annexe sur l’ozone) dans lequel les deux parties s’engagent à réduire les émissions de COV provenant de produits de consommation et de produits commerciaux, y compris les revêtements architecturaux.
Le 27 mars 2004, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié le Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux (voir référence 8) (ci-après dénommé « le programme fédéral »). Le programme fédéral donnait un aperçu du plan du gouvernement du Canada en matière de réglementation, selon la LCPE (1999), des normes d’émissions des COV propres aux revêtements architecturaux.
En octobre 2006, le gouvernement du Canada a publié l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques (« l’avis d’intention »). L’avis d’intention décrivait l’approche qui serait prise pour réduire l’émission de polluants atmosphériques, y compris la rédaction du projet de règlement selon la LCPE (1999) afin de limiter la concentration des COV dans les revêtements architecturaux.
En avril 2007, le gouvernement du Canada a lancé son Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques (voir référence 9) (« le cadre réglementaire »). Le cadre précise que la réduction des émissions de COV provenant des revêtements architecturaux fait partie du Programme de réglementation de la qualité de l’air (PRQA). Ses points clés, par rapport aux produits de consommation et aux produits commerciaux, comprennent :
Mesures prises par d’autres compétences
De nombreuses mesures ont été prises par d’autres compétences afin de limiter la concentration des COV dans les revêtements architecturaux; ces mesures sont décrites dans les paragraphes qui suivent.
Union européenne
En avril 2004, l’Union européenne (UE) a parachevé une directive visant à réduire les émissions de COV provenant de certains vernis et peintures. La directive établit les limites de concentration en COV de 12 catégories de peintures et vernis architecturaux, des limites qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Des limites de concentration plus strictes sont prévues; leur entrée en vigueur se ferait le 1er janvier 2010.
L’approche de l’UE comprend de vastes catégories de revêtements et ne fait aucune distinction entre les revêtements généraux, dont la formulation peut souvent permettre de faibles concentrations en COV, et certains revêtements spécialisés dont la composition nécessite de plus grandes concentrations en COV. De plus, l’UE utilise le total des liquides (y compris l’eau) dans la formule de calcul des concentrations en COV. En contrepartie, l’approche américaine et celle qui est proposée n’incluent pas les volumes d’eau ni de composés exclus dans l’équation des COV, éliminant ainsi toute incitation à utiliser la dilution pour obtenir la concentration requise.
Environmental Protection Agency des États-Unis
En 1998, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a promulgué une règle nationale intitulée National Volatile Organic Compound Emission Standards for Architectural Coatings (ci-après dénommée « la règle nationale (voir référence 10) »). La règle nationale fixe les limites de concentration en COV pour 61 catégories de revêtements architecturaux qui sont, en règle générale, semblables aux catégories identifiées dans le projet de règlement. Des progrès récents de la technologie, toutefois, permettent de fixer, pour 26 catégories, des niveaux de COV plus faibles qui offrent néanmoins un rendement et une durabilité semblables à ceux des revêtements à plus forte concentration en COV.
California Air Resource Board
À partir des années 1970, le California Air Resources Board (CARB) et les districts locaux de la Californie ont commencé à mettre en œuvre des mesures antipollution proposées [Suggested Control Measures (SCM)] et des règles propres aux sources de COV, telles que les revêtements architecturaux, afin de s’attaquer au problème du smog présent dans de nombreuses villes de l’État. Le SCM de 2000 du CARB fixe les limites de concentration en COV dans les revêtements architecturaux qui sont actuellement recommandées dans plusieurs districts de la Californie. En 2007, le CARB a modifié le SCM afin d’y inclure des limites de concentration en COV plus strictes pour certaines catégories de revêtements architecturaux, applicables à compter de 2010. En 2006, un district, le South Coast Air Quality Management District [(SCAQMD), qui comprend Los Angeles et les environs], a également modifié sa règle portant sur les revêtements architecturaux en y ajoutant de nouvelles limites plus strictes applicables en 2007 et 2008.
Certaines des limites du SCM de 2007 du CARB et certaines des plus récentes limites du SCAQMD sont vues comme un « forçage technologique » par les représentants de l’industrie (certaines limites pourraient exiger des recherches et de nouvelles technologies pour être atteintes) et sont adéquates dans le contexte précis de la Californie. Ces limites très strictes ne pouvaient servir de fondement à l’élaboration des limites de concentration en COV aux termes du projet de règlement, car le Canada ne connaît pas les épisodes de smog intense auxquels la Californie est confrontée, ni les énormes coûts pour la santé et l’environnement qui y sont associés.
Ozone Transport Commission
L’Ozone Transport Commission (OTC) est un organisme multi-états créé en vertu du U.S. Clean Air Act (CAA). Elle est responsable de l’élaboration et de l’application de solutions régionales au problème d’ozone troposphérique dans les États du Nord-Est et du centre du littoral de l’Atlantique, soit 12 États et le district fédéral de Columbia qui, ensemble, connaissent des variations et des extrêmes climatiques saisonniers semblables à ceux de nombreuses provinces canadiennes.
En 2001, l’OTC a adopté une règle modèle pour les revêtements architecturaux [le Architectural and Industrial Maintenance (AIM) Coatings Model Rule] conçue pour l’usage des États membres qui envisagent la prise d’un tel règlement. La règle modèle de l’OTC est elle-même semblable au SCM de 2000 du CARB, à l’exception de deux catégories de revêtements architecturaux. L’adoption de la limite du CARB pour les revêtements d’entretien industriel aurait entraîné des problèmes de rendement en raison du climat (couches plus nombreuses ou ré-applications fréquentes) et, pour le vernis de conversion, elle n’aurait plus permis la présence de tels produits sur le marché, car la reformulation n’était pas techniquement faisable à l’époque. C’est pourquoi les limites de concentration en COV pour ces catégories étaient supérieures à celles du SCM de 2000 du CARB.
La mise en œuvre de la règle modèle de l’OTC a commencé en 2005. Depuis, le modèle a été mis en application dans la plupart des États membres de l’OTC, ce qui démontre que les limites de concentration de la règle modèle sont économiquement et technologiquement atteignables. En 2007, l’EPA des États-Unis a annoncé qu’elle prévoyait modifier les limites de sa règle nationale afin de l’harmoniser avec la règle modèle de l’OTC.
Projet de règlement
Le projet de règlement fixerait les limites obligatoires de concentration des COV dans les revêtements architecturaux. Ces limites ont été établies au moyen de consultations avec les intervenants, d’évaluations techniques et d’analyses comparatives internationales, dans le but de réduire au maximum les émissions de COV à l’aide de mesures technologiquement et économiquement faisables.
Les limites de concentration en COV de la règle actuelle de l’EPA sont moins strictes que celles dont la faisabilité technique et économique a été démontrée dans les États de l’OTC. Les normes plus rigoureuses s’appliquant à un certain nombre de catégories de revêtements et prévues dans les derniers modèles du CARB et du SCAQMD ne conviennent pas, étant donné les coûts élevés et les réductions marginales limitées qu’elles permettraient d’apporter aux émissions.
L’OTC s’est doté d’une règle modèle s’appliquant spécifiquement à une région des États-Unis qui connaît des conditions climatiques semblables à celles qui caractérisent de nombreuses provinces canadiennes. Étant donné le rendement prévu des limites de concentration basées sur la règle modèle de l’OTC, la faisabilité économique et technologique des limites de concentration qui y sont associées et les avantages qu’il y a à harmoniser les exigences du Canada avec celles de nombreux États américains, les limites fixées par la règle modèle de l’OTC ont été choisies comme base du projet de règlement, des adaptations étant apportées pour tenir compte du contexte canadien.
Application
Le projet de règlement s’appliquerait aux 49 catégories de revêtements architecturaux énumérées dans la première colonne du paragraphe 1(2) de l’annexe du projet de règlement (« l’annexe »). Les catégories de revêtement et les exceptions correspondantes ont été choisies afin d’aligner les catégories canadiennes sur celles de la règle modèle de l’OTC, le cas échéant, tout en assurant les modifications additionnelles nécessaires pour tenir compte des conditions propres au Canada et des percées technologiques faites en matière de produits à faible concentration en COV. Le projet de règlement s’applique à la concentration en COV des revêtements architecturaux finaux et non aux émissions qui résultent de leur fabrication. Des exceptions sont toutefois prévues dans les cas suivants :
Interdiction
Le projet de règlement interdirait la fabrication, la vente ou l’importation de revêtements architecturaux dont les concentrations en COV seraient supérieures aux limites propres à la catégorie du produit données dans la deuxième colonne de l’annexe. Une disposition sur la limite la plus restrictive est incluse dans l’article 7 du projet de règlement pour assurer que les revêtements destinés à plus d’un usage respectent les plus faibles concentrations en COV possible.
Autres dispositions
Le projet de règlement comprend également des dispositions pour mettre en place des méthodes d’analyse et d’essai quant aux concentrations en COV, des exigences d’étiquetage et une tenue de registres. Ces dispositions sont incluses afin de faciliter la mise à exécution du projet de règlement.
Entrée en vigueur
Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Les interdictions applicables à la fabrication et à l’importation qui sont énoncées à l’article 3 entreraient en vigueur :
Pour chaque catégorie, il y aura une période d’écoulement de deux ans à la suite de l’interdiction de fabrication et d’importation, comme prévu à l’article 4, durant laquelle on pourrait vendre les produits fabriqués et importés avant la date d’entrée en vigueur. La période d’écoulement vise à donner au secteur le temps de vendre les volumes de revêtements fabriqués ou importés avant les dates applicables fixées dans le projet de règlement. Sans cette disposition, de gros volumes de revêtements devraient être éliminés, ce qui entraînerait des coûts élevés pour les fabricants, les importateurs et les détaillants.
Profil du secteur
Le secteur canadien des revêtements architecturaux produit des revêtements pour trois principaux segments : les revêtements architecturaux généraux, les revêtements d’entretien industriel et les revêtements de marquage routier. Les revêtements architecturaux généraux comprennent les peintures architecturales ou décoratives (par exemple, les peintures mates et non mates, les teintures, les vernis-laques, etc.) qui sont vendues aux entrepreneurs en peinture ainsi qu’au grand public dans les points de vente au détail. Les revêtements d’entretien industriel sont des revêtements architecturaux à haut rendement destinés à un usage industriel ou professionnel sur des surfaces exposées à des conditions extrêmes. Les revêtements de marquage routier sont utilisés pour le marquage des rues, des routes, des parcs de stationnement ou de toute autre surface de circulation.
Les participants du réseau commercial des revêtements architecturaux comprennent les fournisseurs et les distributeurs de matières premières en amont (résines, solvants, additifs et matériaux de conditionnement), les fabricants de revêtements architecturaux ainsi que les distributeurs, les détaillants et les utilisateurs finaux en aval (entreprises, grand public et gouvernements).
Typiquement, les fournisseurs de résine servent l’ensemble du marché nord-américain, bien que certains d’entre eux puissent prendre part à des réseaux internationaux de production et d’approvisionnement de résine ainsi que de recherche dans le domaine.
La majorité de la fabrication des revêtements architecturaux est assurée par les fabricants qui mélangent les matières premières au moyen de procédés discontinus, qui conditionnent (et étiquettent) les revêtements et qui distribuent les produits aux détaillants et/ou aux utilisateurs finaux. On estime qu’environ 289 millions de litres de revêtements architecturaux ont été vendus au Canada en 2002, produisant des recettes totales de 1,4 milliard de dollars (voir référence 11). De ces substances, 80 % ont été fabriquées au Canada par environ 120 à 160 fabricants nationaux et multinationaux. Les 20 % qui restent ont été importés, surtout des États-Unis. Le tableau ci-après résume les estimations de la consommation des revêtements architecturaux en 2002 (voir référence 12).
Tableau 1 : Volumes, ventes et émissions de COV des revêtements architecturaux en 2002
|
Segment des revêtements |
Revêtements architecturaux canadiens en 2002 |
||
|---|---|---|---|
|
Volume de consommation (en millions de litres) |
Valeur des ventes (M$) |
Émissions de COV correspondantes (kt) |
|
|
Architecturaux, généraux |
233 |
1 047 |
39,7 |
|
Entretien industriel |
36 |
313 |
12,4 |
|
Marquage routier |
20 |
41 |
6,6 |
|
Total |
289 |
1 401 |
58,7 |
Les fabricants de l’Ontario produisent environ 61 % des revêtements utilisés au Canada, tandis que le Québec et la Colombie-Britannique en produisent 26 %, les 13 % qui restent étant répartis entre l’Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la NouvelleÉcosse. Environ 7 200 Canadiens étaient employés par les fabricants de revêtements architecturaux en 2002 (voir référence 13).
La plupart des revêtements architecturaux généraux sont vendus aux consommateurs et aux peintres en bâtiments dans les points de vente au détail ordinaires. Certains revêtements d’entretien industriel et revêtements architecturaux spécialisés sont vendus directement aux entrepreneurs ou à d’autres utilisateurs ou passent par un distributeur. Les revêtements de marquage routier sont généralement utilisés par les services de marquage privés, municipaux et provinciaux, à qui ils sont généralement vendus directement.
Solutions envisagées
Les émissions canadiennes de COV, y compris celles provenant des revêtements architecturaux, doivent être réduites afin de protéger la santé et l’environnement des Canadiens et d’assurer que le Canada continue de respecter les obligations internationales de l’Annexe sur l’ozone. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs solutions ont été envisagées, notamment le statu quo, les mesures volontaires additionnelles, les instruments économiques et la réglementation.
Statu quo
Depuis de nombreuses années maintenant (voir référence 14), les mesures volontaires sont utilisées dans le secteur des revêtements architecturaux. En 2002, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a publié les Normes et directives recommandées en ce qui a trait à la réduction des émissions de COV attribuables aux revêtements d’entretien industriel au Canada. Ces normes et directives étaient fondées sur les règlements américains, et le secteur avait participé à leur élaboration. Elles recommandent des concentrations maximales de COV aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs des revêtements d’entretien industriel et pour quatre sous-catégories de ces produits, ainsi qu’aux utilisateurs de revêtements de marquage routier. Les normes et directives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 (pour les fabricants et les importateurs) et le 1er janvier 2005 (pour les utilisateurs). Leur application dans l’industrie demeure volontaire.
Des mesures volontaires, aidées par la tendance du marché à utiliser des revêtements à plus faible teneur de COV, ont abaissé les concentrations en COV des revêtements architecturaux à leur niveau actuel. Le secteur a mis au point des produits à plus faible concentration en COV, mais une plus grande réduction demeure nécessaire. Les données montrent que les concentrations en COV des revêtements architecturaux offerts au Canada pourraient être réduites davantage, étant donné les différences de concentration entre les catégories de produits. Selon les données, de telles réductions sont techniquement et économiquement réalisables, mais les fabricants et les importateurs ne sont pas suffisamment encouragés à élaborer et à commercialiser à grande échelle des revêtements à faible concentration en COV.
Le statu quo a donc été rejeté en tant qu’option pouvant réduire davantage les émissions de COV des revêtements architecturaux, protéger la santé et l’environnement des Canadiens et respecter les engagements internationaux du Canada selon l’Annexe sur l’ozone.
Mesures volontaires additionnelles
Étant donné l’importante réduction des émissions totales de COV nécessaire à l’atteinte des objectifs du gouvernement du Canada, on doit garantir la réduction des émissions de COV dans de nombreux secteurs, y compris celui des revêtements architecturaux. De nouvelles mesures volontaires ne peuvent offrir une telle garantie.
En plus de cette incertitude, des mesures volontaires additionnelles pourraient donner un avantage indu aux entreprises qui choisissent de ne pas participer aux initiatives et qui continuent de commercialiser leurs produits sans avoir à investir de ressources dans la recherche et la mise au point nécessaires à la création de revêtements à plus faibles concentrations en COV. Ceci pourrait désavantager les entreprises canadiennes qui sont prêtes à reformuler leurs produits et ainsi réduire les émissions de COV pour le bien des Canadiens.
Les émissions de COV provenant des revêtements architecturaux doivent être réduites en deçà des niveaux atteints grâce aux mesures volontaires. Les mesures volontaires additionnelles ont donc été rejetées.
Instruments économiques
Les instruments économiques, y compris les programmes d’échange d’émissions, les systèmes de consignation ainsi que les droits et frais, ont été envisagés. Ils fonctionnement en incitant les consommateurs et les producteurs à changer leur comportement. Lorsqu’ils sont convenablement conçus et utilisés, ils peuvent promouvoir un règlement efficace des problèmes environnementaux. De plus, ils peuvent promouvoir à long terme la réduction de la pollution et l’innovation technologique.
On a envisagé le recours à un système d’échange pour gérer les émissions de COV produites par l’utilisation des revêtements architecturaux. Toutefois, un tel système ne fonctionnerait pas au point d’utilisation puisque les utilisateurs sont nombreux et très dispersés. De même, la mesure et la vérification des réductions d’émissions poseraient de nombreux problèmes. Le système pourrait s’appliquer aux fabricants, mais ne serait probablement pas efficace ni efficient. En effet, il exigerait le plafonnement des quantités de COV utilisées dans chacune des installations qui fabriquent des revêtements architecturaux. De surcroît, il faudrait implanter un mécanisme pour garantir que les plafonds ainsi fixés n’incluent pas les réductions de la concentration en COV des revêtements ou des substances assujettis à d’autres mesures ni les COV des revêtements destinés à l’exportation ou aux produits intermédiaires. Cette complexité ferait grimper considérablement le coût du mécanisme. Il faudrait également un seuil en fonction des entreprises afin que les petits fabricants de produits-créneaux n’aient pas à assumer le coût administratif relativement élevé du système d’échange. Il resterait probablement un nombre limité de grands fabricants et il n’y aurait pas suffisamment de différence dans le coût marginal de la réduction pour appuyer le système d’échange.
Le système de consignation aurait pour but de récupérer ou de recycler les substances qui restent dans les contenants ou les contenants comme tels. Toutefois, comme tous les COV seront émis durant l’application du produit, on ne croit pas qu’il en restera dans les contenants. La solution est donc considérée non applicable.
Pour réduire les émissions de COV, des frais ou droits ont été envisagés et analysés. On pourrait les imposer sur les produits qui contiennent des quantités de COV supérieures aux concentrations proposées. L’application de la mesure prendrait beaucoup de temps, et l’évolution de la technologie rendrait coûteux et longs les changements à apporter à la structure des droits pour permettre des réductions additionnelles rentables. L’approche a donc été rejetée également.
Les instruments économiques ne constituent donc pas une solution efficace pour réduire les émissions de COV.
Mesures réglementaires harmonisées à la règle modèle de l’OTC
Afin de respecter les engagements internationaux du Canada et de protéger la santé et l’environnement des Canadiens, il est nécessaire d’assurer la réduction des émissions de COV provenant de nombreuses sources, y compris les revêtements architecturaux. Une mesure réglementaire garantirait cette réduction.
On prévoit que le projet de règlement entraînerait une réduction annuelle moyenne des émissions de COV provenant de l’utilisation des revêtements architecturaux de 28 % et harmoniserait les règles canadiennes en matière de concentration des COV dans les revêtements architecturaux avec les exigences qui ont été adoptées par les membres de l’OTC. Le projet de règlement entraînerait la réduction la plus importante des émissions de COV, selon ce qui est technologiquement et économiquement réalisable, et contribuerait davantage à la protection de la santé et de l’environnement des Canadiens et au respect des engagements internationaux du Canada selon l’Annexe sur l’ozone.
Avantages et coûts
Une analyse des avantages et des coûts a été faite afin d’évaluer les répercussions économiques du projet de règlement sur les intervenants, y compris les consommateurs, le secteur et les gouvernements canadiens.
Cadre d’analyse
Les analyses coût-avantage déterminent et quantifient les coûts et les avantages marginaux du projet de règlement et en donnent la valeur monétaire si possible. Le cadre utilisé comporte les éléments mentionnés ci-après.
Les sections qui suivent donnent un aperçu du scénario de base et du scénario de réglementation, le tout accompagné des coûts et des avantages différentiels du projet de règlement.
Scénario de base
L’analyse coût-avantage dépend des prévisions de la consommation de revêtements architecturaux, des émissions de COV qui en résultent et du coût de la conformité au projet de règlement. Selon le scénario de base, quand il n’y a pas de coût de conformité, la demande (et la consommation) de revêtements prévus entre 2010 et 2034 devraient être influencées par un certain nombre de facteurs dont l’accroissement démographique, la construction domiciliaire, la vente de domiciles, la production industrielle totale et l’activité économique en général. Dans l’ensemble, ces facteurs associés à la demande sont utilisés pour prévoir une croissance annuelle de la consommation des revêtements architecturaux de 1 % (voir référence 15) entre 2010 et 2034.
Les émissions de COV devraient être proportionnelles à la consommation des revêtements qui en contiennent, et l’analyse applique donc un taux de croissance annuel de 1 % aux émissions totales de ces substances.
Scénario de réglementation
Les coûts estimatifs de la réduction des concentrations en COV se fondent sur l’étude économique de base. Les hypothèses utilisées ont été communiquées aux intervenants et modifiées pour être conformes aux coûts prévus. Les impacts sur l’offre engendrés par le projet de règlement sont précisés ci-dessous, mais incluent des coûts ponctuels et récurrents qui font augmenter le coût de la fabrication d’une quantité donnée de revêtement. Même s’il peut y avoir un impact marginal faible sur le prix des revêtements et, partant, une réduction marginale faible des quantités demandées, ces changements ne devraient pas être majeurs étant donné l’ampleur des impacts décrits ci-après. Comme la demande de revêtements s’en trouverait peu touchée, le scénario de réglementation est assujetti aux mêmes hypothèses de demande que le scénario de base et prévoit une consommation qui devrait continuer de croître à un taux de 1 % par année.
Côté avantages, le scénario de réglementation sous-entend la mise en œuvre du projet de règlement selon le calendrier proposé dans son annexe. Aux dates anniversaires, les concentrations en COV des revêtements architecturaux devraient atteindre les niveaux précisés dans l’annexe et entraîner des diminutions correspondantes des émissions totales de ces substances. Étant donné l’augmentation continue de la demande et de la consommation de revêtements architecturaux, les émissions totales, après la réduction initiale prévue, continueraient à croître de 1 % par année. On suppose que le projet de règlement entrera en vigueur en 2009 et prévoira des dates anniversaires en 2010, en 2012 et en 2014 pour les trois groupes de revêtements mentionnés dans la description susmentionnée. La figure ci-après illustre l’impact prévu du projet de règlement sur les émissions de COV.
Figure 1 : Total estimatif des émissions de COV des revêtements architecturaux (de 2009 à 2034)
Coûts
Afin de respecter les exigences du projet de règlement, les fabricants de revêtements architecturaux non conformes seraient obligés de reformuler leurs produits ou d’abandonner la production de tels revêtements. Ces actions auraient donc des conséquences sur la demande de résines et de solvants faite aux fabricants (en amont), sur le processus de production (y compris l’emploi et la rentabilité) et sur la quantité et les caractéristiques des revêtements offerts aux utilisateurs (en aval; cela comprendrait aussi les modifications possibles des prix de détail des revêtements et les modifications de l’équipement nécessaire à l’application efficace des revêtements). Le gouvernement du Canada devrait également engager des coûts associés à la promotion de la conformité, à l’application et à l’administration du projet de règlement.
Répercussions sur le secteur
On prévoit que les répercussions sur le secteur se manifesteront en grande partie au niveau des opérations des fabricants de revêtements. Les autres répercussions sur le secteur toucheront les fournisseurs de résines et de solvants ainsi que les utilisateurs de revêtements commerciaux (entrepreneurs en peinture, etc.)
En amont, la répercussion nette sur les fournisseurs de résines et de solvants devrait être moindre, étant donné que la quantité totale des revêtements fabriqués serait sensiblement la même que celle du scénario de base. On pense que les fournisseurs de résines connaîtront un gain net en terme de recettes en raison de la demande accrue de résines à faible concentration en COV plus onéreuses. Au fur et à mesure que les fabricants de revêtements architecturaux adopteront une production de produits à base d’eau, les fournisseurs de solvants verront leur demande de produits décliner de façon générale.
En aval, les utilisateurs commerciaux finaux de revêtements architecturaux, y compris les entrepreneurs en peinture commerciaux, devraient faire face à des hausses limitées de coûts compte tenu des augmentations marginales du coût des produits et des modifications apportées à l’équipement. Cette hausse pourrait être contrebalancée par la réduction des coûts relatifs aux produits de délayage et de nettoyage et à l’équipement de sécurité décrits plus bas dans la section portant sur les avantages. On croit que les peintres commerciaux seront en mesure de transmettre une certaine partie de l’augmentation des coûts à leurs clients (institutions, entreprises et particuliers).
Pour les fabricants, le coût marginal du respect des exigences du projet de règlement inclut :
Le tableau ci-après donne une évaluation de la valeur actuelle des coûts pour les revêtements architecturaux généraux, les revêtements d’entretien industriel et les revêtement de marquage routier.
Tableau 2 : Valeur estimative actuelle des coûts différentiels ponctuels et récurrents pour les fabricants, de 2010 à 2034
|
Coûts différentiels |
Architecturaux, généraux (en millions de dollars) |
Revêtement d’entretien industriel (en millions de dollars) |
Revêtements de marquage routier (en millions de dollars) |
|---|---|---|---|
|
Ponctuels |
|||
|
Reformulation |
60,7 $ |
33,6 $ |
|
|
Déclaration de substance nouvelle |
3,0 $ |
1,0 $ |
|
|
Étiquetage |
11,2 $ |
3,2 $ |
0,004 $ |
|
Autres coûts ponctuels |
4,8 $ |
1,6 $ |
|
|
Récurrents |
|||
|
Administration |
12,8 $ |
4,2 $ |
|
|
Matières premières |
266,1 $ |
161,6 $ |
|
|
Valeur actuelle des coûts pour les fabricants |
358,6 $ |
205,2 $ |
0,04 $ |
Si les fabricants sont incapables de transmettre l’augmentation des coûts aux clients, la réduction de la profitabilité résultante pourrait entraîner une réduction de l’emploi et/ou l’augmentation des pressions concurrentielles au sein du marché. Le projet de règlement comprend des dispositions destinées à réduire le nombre de répercussions négatives sur les fabricants vulnérables, y compris une période d’écoulement des produits de deux ans.
Des revêtements de marquage routier conformes au Règlement sont déjà produits, ce qui élimine les coûts de reformulation ou de déclaration de substance nouvelle prévus lorsque les interdictions correspondantes s’appliqueront à la fabrication et à l’importation des revêtements. On prévoit que les fabricants de revêtements de marquage routier devront engager des coûts d’étiquetage dont la valeur actuelle est de 41 000 $. On s’attend à ce que les coûts associés au projet de règlement concernant les revêtements de marquage routier soient assumés en grande partie par les consommateurs de ces produits, y compris les entrepreneurs, les municipalités, les provinces et les territoires. Le texte qui suit décrit les répercussions sur les consommateurs.
Selon l’enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière de Statistique Canada (voir référence 16), les recettes annuelles du secteur de la fabrication des peintures et revêtements s’élevaient à environ 2,3 milliards de dollars en 2005. Selon l’étude économique de base, les revêtements architecturaux représentent environ 55 % des revenus du secteur. L’analyse d’impact du projet de règlement évalue les coûts annuels des dix premières années de son application à environ 46 M$, soit 3,6 % du revenu du secteur, une fois les coûts ponctuels ajoutés aux coûts récurrents. Après la période de coûts ponctuels, les coûts marginaux diminueront à environ 30 M$, et l’impact du projet de règlement diminuera pour correspondre à environ 2 % du revenu du secteur.
Répercussions sur le gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral engagerait des coûts de promotion de la conformité au sein de la collectivité réglementée, des coûts d’inspection et d’application des dispositions du projet de règlement et des coûts de mise en œuvre d’essais en laboratoire.
Promotion de la conformité
Les activités de promotion de la conformité du gouvernement du Canada ont pour but d’encourager la collectivité réglementée à respecter les dispositions. La promotion de la conformité nécessiterait un budget annuel estimatif de 69 000 $ pour la première année suivant le premier anniversaire du projet de règlement. Les activités de promotion de la conformité pourraient inclure l’envoi postal du règlement final, la préparation et la diffusion du matériel promotionnel (c’est-à-dire les feuillets d’information et le matériel Web), la publicité dans les revues spécialisées et d’association, la présence aux congrès des associations professionnelles et la présentation d’ateliers et de séances d’information pour expliquer le projet de règlement. Ces activités pourraient également comprendre la résolution et le suivi des requêtes ainsi que la collaboration à la base de données de la promotion de la conformité.
Au cours de la deuxième année, la promotion de la conformité nécessiterait un budget annuel estimatif de 18 000 $, étant donné l’intensité moindre probable des activités de promotion de la conformité. Les activités pourraient inclure l’envoi de lettres de rappel et la publication de feuillets d’information de rappel. Les autres activités pourraient comprendre la résolution et le suivi des requêtes ainsi que la collaboration à la base de données de la promotion de la conformité.
Au cours des troisième et quatrième années, la promotion de la conformité nécessiterait un budget additionnel estimatif de 6 000 $ annuellement. Les activités de promotion de la conformité pourraient passer à un stade de maintien et ainsi se limiter à la résolution et au suivi des requêtes et à la collaboration à la base de données de la promotion de la conformité. L’ampleur de la contribution requise pourrait changer à la suite d’analyses de conformité ou en présence de problèmes imprévus.
Application de la loi
Les activités d’application de la loi du gouvernement du Canada garantiraient le respect du projet de règlement. Au cours de l’année suivant le premier anniversaire du projet de règlement, un coût ponctuel approximatif de 250 000 $ serait nécessaire pour la formation des agents d’application de la loi.
Au cours de la première année suivant la prestation de la formation, on estime que l’application de la loi nécessitera un budget annuel de 130 000 $ pour assurer les inspections (y compris les coûts relatifs aux salaires, aux avantages, aux opérations, à l’entretien, au déplacement et à l’échantillonnage), de 14 000 $ pour assurer les enquêtes et de 5 000 $ pour assurer les mesures de traitement des présumées violations (y compris les ordonnances exécutoires et les injonctions relatives à la protection de l’environnement.)
Au cours des années subséquentes, l’application de la loi devrait nécessiter un budget annuel de 149 000 $, soit 111 000 $ pour les inspections, 14 000 $ pour les enquêtes, 5 000 $ pour les mesures de traitement des présumées violations et 18 000 $ pour les poursuites.
Tableau 3 : Valeur actuelle des coûts différentiels pour le gouvernement fédéral
|
Promotion de la conformité |
Application de la loi |
|---|---|
|
99 438 $ |
2,3 M$ |
Groupés, les coûts pour le gouvernement fédéral atteignent une valeur estimative légèrement supérieure à 2,4 millions de dollars.
Répercussions sur les consommateurs
On prévoit que le projet de règlement aura une répercussion limitée sur les consommateurs si les fabricants de revêtements peuvent « passer » l’augmentation des coûts mentionnée plus haut en haussant les prix et en réduisant l’effet négatif sur le bénéfice net des fabricants.
Les fabricants de revêtements architecturaux ont exprimé leur incertitude quant à la portion des coûts qui pourrait être transmise aux consommateurs. Certains d’entre eux prévoient que la plupart des coûts seront transmis aux consommateurs, tandis que d’autres pensent qu’ils devront en assumer une partie. De façon générale, le marché des revêtements architecturaux est concurrentiel; il est donc peu probable que les fabricants ne passent aux consommateurs de fortes augmentations de prix.
Les consommateurs de revêtements de marquage routier comprennent les provinces, les territoires, les municipalités et les entrepreneurs. On prévoit que ces utilisateurs de revêtements de marquage routier passeraient des revêtements à base de solvants ordinaires à des revêtements à base d’eau ou à d’autres produits de rechange, entraînant ainsi des coûts de conformité issus des changements du processus d’application de ces revêtements sur les routes et les surfaces. En plus des revêtements à base d’eau, les solutions de rechange conformes au Règlement incluent des produits sans COV ou à faible concentration en COV tels que les peintures ou les rubans préformés à base de méthacrylate de méthyle, de polyester, de résine époxyde et de thermoplastique, les marqueurs permanents, etc. Tous ces produits nécessitent des processus et de l’équipement d’application qui diffèrent, dans une certaine mesure, de ceux utilisés pour l’application de revêtements à base de solvants.
Les utilisateurs des produits de marquage routier ressentiraient les impacts des coûts ponctuels associés au remplacement de l’équipement, à la mise à niveau et à la formation, à la hausse possible des coûts opérationnels en raison de la réduction de la saison de peinture, aux changements apportés aux peintures et aux autres coûts récurrents. Environnement Canada a mené un sondage auprès des utilisateurs de revêtements de marquage routier en novembre 2005. La somme générale des coûts pour ces utilisateurs est incertaine. Toutefois, les résultats du sondage indiquent qu’il pourrait y avoir une hausse disproportionnelle des coûts pour les petites municipalités et les régions où le climat relativement humide ou froid influe grandement sur la durée de la saison de marquage routier.
Depuis quelques années, Environnement Canada travaille de près avec les intervenants du marquage routier pour cerner et résoudre les problèmes issus de l’adoption de revêtements de marquage routier conformes au Règlement et de toute autre solution de rechange. Certaines compétences ont déjà fait la transition, tandis que d’autres ont retardé l’adoption de tels produits, et ce, malgré l’existence et l’offre de solutions de rechange aux revêtements ordinaires. Environnement Canada continue de collaborer avec les intervenants pour identifier et partager l’information concernant l’essai et l’offre de solutions de rechange aux revêtements de marquage routier à base de solvants. Ce travail montre que des solutions de rechange viables et économiques existent, que certains produits ont un bon rendement en climat froid — le rendement de ces produits pourrait même être supérieur à celui des revêtements à base de solvants — et que la transition ne devrait pas entraîner de répercussion sur la sécurité de la circulation, à condition que le processus de transition soit bien planifié. Pour accorder le temps nécessaire à une transition complète et rentable des revêtements de marquage routier traditionnels à base de solvant à des produits de remplacement conformes, Environnement Canada a prolongé le délai proposé pour les revêtements de marquage routier à trois ans après l’entrée en vigueur du Règlement. À ce jour, on ne dispose pas d’évaluation des coûts pour les consommateurs de revêtements de marquage routier. Les données sur les coûts recueillies sur les produits de remplacement disponibles et la transition à des produits de remplacement conformes par certaines administrations canadiennes et américaines viennent appuyer la faisabilité de cette transition.
Autres coûts
Le projet de règlement pourrait entraîner d’autres coûts. Des évaluations préliminaires suggèrent que les fabricants assumeraient les coûts associés à l’élimination des revêtements non conformes après l’entrée en vigueur des limites proposées. Le projet de règlement inclut une période d’écoulement des produits non conformes de deux ans au cours de laquelle les fabricants et les détaillants pourraient continuer de commercialiser et de vendre les stocks non conformes produits avant les dates d’entrée en vigueur. Malgré tout, on prévoit que certains coûts d’élimination devront quand même être engagés à la suite de la période d’écoulement, car les entreprises devront recycler ou éliminer les stocks restants de revêtements non conformes.
Avantages
Environnement Canada a estimé que la réduction cumulative progressive des émissions de COV prévue dans le projet de règlement serait de 506 kilotonnes entre 2010 et 2035, soit une réduction moyenne annuelle (voir référence 17) d’environ 28 % par année.
Ces réductions, ainsi que d’autres initiatives de réduction d’émissions de COV proposées dans le cadre réglementaire du gouvernement du Canada, devraient entraîner une réduction progressive d’exposition à l’O3 et aux PM pour ce qui est de la santé humaine et de l’environnement. Ces réductions présenteraient donc des avantages pour :
Actuellement, il est impossible de quantifier et de monnayer avec précision les avantages liés directement à la réduction d’une tonne de COV provenant des revêtements architecturaux au Canada. L’ampleur prévue de la réduction des émissions de COV liée seulement à l’adoption du projet de règlement ne permet pas aux modèles existants de détecter ou de mesurer de façon précise les données propres à la qualité de l’air, à la santé humaine et à l’environnement. L’interrelation entre les différents polluants est non linéaire et complexe, ce qui explique l’impossibilité d’isoler l’effet de la réduction des émissions de COV provenant de sources données sur la qualité de l’air et l’ozone troposphérique.
Aux États-Unis, l’EPA et le CARB ont été incapables d’isoler et d’évaluer avec précision les répercussions possibles associées à la seule réduction des émissions de COV, bien que tous s’entendent sur l’existence de tels effets. Selon l’EPA des États-Unis, les évaluations moyennes des avantages provenant de sources de COV plus générales (voir référence 18) varient de 6 800 $ à 18 800 $ par tonne (voir référence 19) d’émissions réduites de COV. Plus récemment encore, l’Office of Management and Budget (OMB) (voir référence 20) des États-Unis a publié des estimations des avantages associés à la réduction des COV variant d’environ 850 $ à 3 840 $ par tonne. L’UE a également estimé les avantages monétaires de la réduction propre à sa directive de réduction des émissions de COV provenant des peintures (voir référence 21). Les estimations des avantages pour les états membres de l’UE varient de 800 $ à 11 600 $ par tonne d’émissions réduites de COV (voir référence 22). Toutefois, des différences quant aux régimes climatiques, à l’utilisation des produits, à l’utilisation des terres, à la population, à la densité de la population, à la valeur architecturale et aux conditions socio-économiques requièrent une certaine prudence quant à l’application de ces estimations au contexte canadien.
Les avantages estimatifs faibles, élevés et moyens tirés des études de l’UE et des États-Unis montrent l’ampleur des avantages possibles relatifs à la réduction des émissions de COV.
Tableau 4 : Avantages estimatifs découlant de la réduction
des émissions de COV (en dollars de 2006/tonne)
|
Source de l’estimation |
Faibles |
Moyens |
Élevés |
|---|---|---|---|
|
OMB des États-Unis |
850 $ |
2 345 $ |
3 840 $ |
|
UE |
800 $ |
3 400 $ |
11 600 $ |
|
EPA des États-Unis |
6 800 $ |
12 800 $ |
18 800 $ |
Bien qu’il soit difficile d’évaluer les avantages quantifiés de la réduction des COV provenant seulement des revêtements architecturaux, la réduction générale prévue des émissions de COV provenant de toutes les sources identifiées dans le cadre réglementaire aurait des bienfaits sur la santé et l’environnement. On prévoit que les avantages de la réduction des émissions de COV se manifesteront principalement dans les régions urbaines, notamment dans les régions où la qualité de l’air est continuellement mauvaise. De plus, des risques moindres sur la santé humaine se traduiraient par des coûts moindres de soins de santé pour le gouvernement, et ce, dans l’ensemble du Canada.
En plus de ces avantages additionnels, le projet de règlement est un important geste de la part du gouvernement du Canada qui pourra ainsi respecter ses engagements propres à l’Annexe sur l’ozone. Le respect de ces engagements est fondamental à l’atteinte de l’objectif à long terme du Canada en matière de réduction du transport transfrontalier de polluants atmosphériques, un objectif qui aura d’importantes répercussions sur la santé humaine et l’environnement.
Autres avantages
La transition vers des revêtements à faible concentration en COV entraînerait probablement un abandon des revêtements architecturaux à base de solvants au profit de revêtements à base d’eau. L’application de revêtements à base d’eau peut faire gagner du temps et des économies budgétaires en raison de la rapidité et la facilité du nettoyage de l’équipement (par exemple les pistolets et les pinceaux à peinture) et du délayage du revêtement et du besoin moindre en matière d’équipement de sécurité (masques, gants, lunettes, etc.).
Des éléments de preuve suggèrent également que, pour certains types de revêtements architecturaux, les préparations à faible concentration en COV pourraient avoir un meilleur rendement que les revêtements à base de solvants ou à forte concentration en COV ordinaires. Certains revêtements à faible concentration en COV peuvent contenir plus de matières solides par volume donné, ce qui se traduit par une meilleure opacité et un recouvrement plus uniforme, et ce, en moins de couches d’application.
On prévoit que ces avantages amélioreront grandement les opérations des peintres commerciaux, ce qui pourrait compenser toute hausse des prix des revêtements architecturaux.
Sommaire des répercussions
Les effets liés aux coûts présentés dans les sections précédentes sont résumés dans le tableau plus bas. En l’absence d’une estimation monétaire des avantages, il est impossible de calculer la valeur actuelle nette du projet de règlement. Toutefois, à la lumière des effets indésirables importants sur la santé et l’environnement de l’O3 troposphérique, des PM et du smog, de l’avantage que constitue le respect des engagements internationaux du Canada propres à l’Annexe sur l’ozone et des estimations internationales des bienfaits de la réduction des COV, il est permis de croire que les avantages surpasseraient les coûts.
Le tableau ci-dessous évalue la sensibilité de l’estimation de coûts aux variations du taux d’actualisation et fournit toute une gamme d’estimations, par tonne d’émission de COV réduite.
Tableau 5 : Résumé des impacts
|
VA3 % |
VA5 % |
VA7 % |
|
|---|---|---|---|
|
Coûts pour le secteur et les consommateurs (en millions) |
667 $ |
564 $ |
486 $ |
|
Coûts pour le gouvernement (en millions) |
2,9 $ |
2,4 $ |
2,1 $ |
|
Coût total (en millions) |
669,9 $ |
566,4 $ |
488,1 $ |
|
Réductions de COV (kt) |
506 |
||
|
Coût par tonne |
1 324 $ |
1 119 $ |
965 $ |
Le tableau ci-dessus montre que les estimations du coût par tonne s’échelonnent entre 965 $ et 1 324 $. Ces estimations sont inférieures aux avantages par tonne estimés dans d’autres administrations, comme l’illustre le tableau 4. On s’attend à ce que les avantages estimés par tonne de réductions des émissions de COV soient comparables au Canada.
Compétitivité
Le projet de règlement pourrait avoir des répercussions sur la compétitivité de certaines entreprises du secteur des revêtements architecturaux. Les processus d’analyse et de consultation ont montré que certaines petites et moyennes entreprises (PME) pourraient avoir de la difficulté à payer les coûts ponctuels associés à la transition vers des revêtements à faible concentration en COV. Le projet de règlement comporte une exemption pour les petits récipients de huit catégories données indiquées dans l’annexe du projet de règlement. On prévoit que cette exemption permettrait aux petits fabricants de revêtements spéciaux de payer les coûts ponctuels les plus élevés tout en assurant leur compétitivité au sein du marché.
À court terme, les entreprises canadiennes qui fabriquent des revêtements pour les marchés intérieur et américain pourraient être désavantagées sur le plan de la concurrence par rapport aux entreprises américaines qui ont déjà adopté les revêtements à faible teneur en COV. Les revêtements américains importés au Canada pourraient être offerts à un prix inférieur à celui des revêtements semblables fabriqués au Canada. En général, toutefois, cette répercussion semblerait limitée. Une portion importante (environ 80 %) des revêtements architecturaux canadiens est produite au pays et les importations provenant des États-Unis sont limitées. De plus, en l’absence d’une hausse majeure du prix des revêtements, les relations commerciales officielles entre les fabricants et les détaillants devraient se maintenir.
On prévoit que la compétitivité du secteur canadien des revêtements architecturaux, dans son ensemble, tirera profit du projet de règlement à long terme. Comme susmentionné, le coût du projet de règlement devrait représenter moins de 4 % du revenu de l’industrie, qui absorbera les coûts ponctuels de la conformité, puis environ 2 % par la suite. La création d’une situation équitable avec les principaux marchés américains pourrait, à la suite de l’absorption des coûts, ouvrir la voie à de nouvelles occasions pour les fabricants de revêtements architecturaux canadiens qui exportent leurs produits aux États-Unis.
Consultations
Un document de discussions a été préparé en mars 2005 pour la consultation des intervenants du secteur des revêtements architecturaux. Le document donne un aperçu des éléments proposés pour réglementer la concentration en COV dans les revêtements architecturaux et il communique les résultats clés d’une enquête menée par Environnement Canada en 2003 auprès des fabricants et importateurs de revêtements architecturaux au Canada ainsi que les conclusions d’un rapport de 2004 intitulé Technical Assessment of Categorization and VOC Content Limits for Architectural and Industrial Maintenance Coatings in Canada.
Trois réunions officielles de consultation publique ont eu lieu à Toronto en avril 2005, en janvier 2006 et en septembre 2006. Elles ont donné lieu à des échanges au sujet du document de discussions de mars 2005 et des propositions subséquentes, des effets sur la santé de l’exposition aux PM et à l’O3 troposphérique, des normes pancanadiennes (NPC) au sujet des PM et de l’ozone et de l’aperçu des coûts estimatifs du projet de règlement. Les rencontres pluri-intervenants ont attiré beaucoup de participants qui représentaient des associations canadiennes et américaines de fabricants, d’importateurs et de professionnels de la pose de revêtements architecturaux, des fournisseurs, des fabricants et des détaillants de matières premières, des vendeurs de revêtements architecturaux, des organisations non gouvernementales de l’environnement et des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. En mai 2005, le Comité consultatif de la LCPE (CCN de la LCPE) et les ministères fédéraux pertinents ont également été consultés. Ils n’ont soulevé aucune préoccupation majeure.
De nombreux intervenants ont demandé de l’information générale sur des sujets tels que le fondement de l’approche choisie pour réduire les émissions de COV provenant des revêtements architecturaux, la comparaison et la compatibilité des compétences, les initiatives canadiennes antérieures portant sur les COV, les fondements scientifiques, le contexte de la politique, etc. Le site Web portant sur les revêtements architecturaux, www.ec.gc.ca/nopp/voc/FR/secAIM.cfm, et plus particulièrement le document de discussions de mars 2005 inclus dans le site, donne des renseignements sur le contexte de ces sujets ainsi que les définitions et les détails propres aux revêtements ciblés. Le texte qui suit résume les commentaires et les préoccupations exprimés par les intervenants.
Période d’écoulement des produits
Les intervenants du secteur ont exprimé des préoccupations concernant la période d’écoulement d’un an proposée et ont affirmé que la brièveté de cette période entraînerait d’importants coûts relatifs à l’élimination des stocks de revêtements non conformes.
En réponse à ces préoccupations, Environnement Canada propose une période d’écoulement de deux ans. Cette disposition donnerait au secteur une période suffisamment longue pour commercialiser et vendre les stocks de revêtements non conformes avant que leur fabrication et leur importation soient interdites, tout en préservant l’intégrité du projet de règlement qui exige une période d’écoulement d’une durée limitée et des directives d’étiquetage efficaces.
Conséquences des dispositions d’étiquetage des récipients
Les intervenants se préoccupaient des dispositions d’étiquetage proposées qui exigent que la concentration en COV et la date de fabrication du produit soient visibles sur l’étiquette du produit. De telles exigences en matière d’étiquetage pourraient être onéreuses pour le secteur et ne laisseraient que peu de temps, à partir de l’enregistrement du Règlement, pour reformuler les revêtements non conformes ou pour mettre au point des solutions de rechange et pour ensuite modifier les étiquettes de ces produits afin d’y inclure la concentration des COV.
En réponse aux préoccupations des intervenants, Environnement Canada a simplifié les dispositions d’étiquetage. Le projet de règlement n’obligerait pas l’inclusion de la concentration en COV des revêtements architecturaux sur l’étiquette du récipient du produit. La date de fabrication du produit étant également requise, elle pourrait, par contre, être remplacée par un code de fabrication (par exemple le code du lot). Certaines exigences d’étiquetage sont également requises pour bien identifier la catégorie de produits, garantir que les produits sont bien représentés et permettre l’échantillonnage et les essais pour confirmer la conformité.
Répercussions sur les petites et moyennes entreprises (PME)
Les intervenants ont signalé que les coûts de conformité associés au projet de règlement constitueraient une dépense d’entreprise considérable et pourraient entraîner l’élimination d’une importante gamme de produits spéciaux, la mise à pied de personnel et/ou la réduction d’avantages en matière d’emploi.
Environnement Canada reconnaît le fait que certaines entreprises pourraient avoir besoin d’aide, soit entre autres un délai plus long pour se conformer au projet de règlement. Le calendrier de mise en œuvre proposé pour des catégories précises a été prolongé à la suite des propositions faites au cours des consultations antérieures. De plus, l’exemption pour les petits récipients fait l’objet d’une proposition. Cette exemption permettrait aux PME de continuer leur fabrication de produits spéciaux à plus forte concentration en COV. Aussi, on prévoit que la période d’écoulement des produits non conformes de deux ans minimisera les coûts d’élimination pour tous les fabricants, y compris les PME.
Rigueur du projet de règlement
Certains intervenants croient que le projet de règlement n’est pas suffisamment strict et prétendent que le Canada accuse un certain retard par rapport à d’autres pays industriels pour ce qui est du présent point.
Les limites de concentration en COV proposées sont fondées sur les plus strictes exigences américaines et mondiales. Dans la règle modèle de l’OTC, seul un nombre limité de catégories de revêtements présente des limites de concentration en COV plus strictes que celles qui figurent dans le projet de règlement. Des exceptions sont également prévues pour deux catégories de revêtements d’entretien industriel spéciaux dont la vente et les émissions sont limitées et pour les revêtements recyclés.
Application de l’exemption pour petits récipients à d’autres catégories
Certains intervenants ont demandé que l’exemption pour petits récipients soit appliquée à d’autres catégories de revêtements.
Environnement Canada reconnaît qu’une exemption pour petits récipients permettrait de continuer la fabrication de produits spéciaux. Le projet de règlement offre donc une exemption pour petits récipients pour huit catégories de revêtements architecturaux. Des renseignements techniques recueillis au cours de la mise en œuvre du projet de règlement montrent que ces catégories comprennent des produits spéciaux dont les volumes d’utilisation et d’émissions sont bas et auxquels on ne connaît pas de formule de rechange conforme.
La règle modèle de l’OTC comprend une exemption pour petits récipients qui s’applique à toutes les catégories de revêtements architecturaux. En limitant l’exemption proposée à huit catégories choisies à la suite de la consultation des intervenants, le projet de règlement tiendrait compte de la disponibilité accrue de la technologie à faible concentration en COV depuis l’adoption des limites de l’OTC en 2000.
Rigueur des limites de concentration pour la peinture-émail pour plancher à base de solvants, la teinture d’intérieur appliquée à l’éponge et la teinture d’extérieur pour terrasses
Pour certaines sous-catégories de revêtements données, les intervenants ont demandé plus de temps pour procéder aux reformulations, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des limites de concentration en COV, ou encore d’étendre l’exemption pour petits récipients à ces sous-catégories et/ou d’augmenter les limites de concentration en COV de ces sous-catégories.
L’enquête menée par Environnement Canada en 2003 a cerné de nombreux revêtements existants qui répondaient aux limites proposées, ce qui prouvait la faisabilité technique et économique du projet et l’acceptation par le consommateur. Le relâchement de la rigueur des exigences propres à ces sous-catégories de revêtements a donc été jugé inutile. Cependant, l’industrie a accepté de fournir des données et de l’information supplémentaires pour appuyer sa requête qui sera prise en considération avant d’entreprendre la finalisation du projet de règlement.
Exemption propre à l’acétate de tert-butyle (ATB)
Les intervenants ont recommandé à Environnement Canada l’intégration d’une exemption pour l’ATB (voir référence 23), une substance qui a été exclue du groupe de COV par l’EPA des États-Unis en novembre 2004 et par de nombreux États américains par la suite et qui peut être utilisée dans certains types de revêtements pour assurer la conformité aux limites de concentrations en COV.
Environnement Canada étudie la participation de l’ATB à la formation d’O3 troposphérique. On prévoit que l’évaluation sera terminée avant la finalisation du projet de règlement, ce qui veut dire que le Ministère serait en mesure de prendre une décision finale quant à l’exemption propre à l’ATB avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Méthodes fondées sur la réactivité pour déterminer la concentration en COV
Les intervenants ont recommandé à Environnement Canada la mise au point d’un mécanisme réglementaire qui exploite la réactivité (voir référence 24) et qui, par le fait même, permettrait de faire usage de méthodes fondées sur la réactivité pour déterminer la concentration en COV.
Les limites de concentration des COV proposées sont fondées sur la règle modèle de l’OTC qui détermine les limites de concentration en COV selon la masse. À ce jour, les méthodes fondées sur la réactivité ne sont pas considérées en raison de la mise au point scientifique qu’elles nécessitent.
Coût de l’évaluation de produits
Un intervenant a affirmé que les importateurs seraient incapables de faire une vérification au préalable des dires des fabricants quant aux caractéristiques de leurs produits. Selon lui, les coûts importants rendraient l’évaluation de tous les produits difficile.
Environnement Canada reconnaît que certains importateurs pourraient avoir à subir des coûts de laboratoires pour s’assurer de la conformité de leurs produits. Étant donné que le projet de règlement n’impose pas l’utilisation de méthodes d’essai, l’ampleur de ces coûts n’a pas pu être déterminée. On estime que les importateurs utiliseraient la méthode d’essai la plus rentable économiquement, quand viendra le moment de vérifier que leurs produits satisfont aux limites de concentration en COV qui sont prévues au projet de règlement.
Rendement des revêtements à faible concentration en COV
Une préoccupation a été émise au sujet des reformulations qui pourraient donner des revêtements moins durables ou moins efficaces, qui exigeraient l’application de couches additionnelles pour obtenir des résultats comparables à ceux des revêtements non conformes.
L’étude économique de base réalisée par Environnement Canada a montré qu’il existe déjà des revêtements conformes sur le marché qui ont un rendement acceptable, et ce, pour toutes les catégories et les limites proposées. En fait, les revêtements conformes représentent une importante portion de l’approvisionnement actuel de nombreuses catégories respectives, des produits qui, dans certaines catégories, ont un meilleur rendement que les solutions de rechange non conformes. Environnement Canada ne pense pas que les revêtements conformes auront une efficacité moindre.
Revêtements de marquage routier
Des consultations spéciales portant sur le sous-secteur du marquage routier ont été tenues à l’automne 2005 à Calgary, à Toronto et à Montréal afin de répondre aux préoccupations de sécurité de la circulation concernant les limites de concentration en COV proposées et la mise en application du calendrier pour les revêtements de marquage routier. Les revêtements de marquage routier appliqués en basses températures et dont la limite de COV proposé est de 150 g/L n’étaient ni couramment utilisés ni approuvés au Canada à ce moment.
Compte tenu de ces soucis, Environnement Canada a prolongé les délais pour revêtements de marquage routier de deux ans, par rapport à la plupart des catégories de revêtements architecturaux, ce qui donnerait suffisamment de temps pour reformuler, mettre à l’essai et approuver les revêtements de marquage routier utilisés en basses températures.
En 2006, un groupe de travail (voir référence 25) a été créé en collaboration avec le sous-secteur du marquage routier afin de mettre au point un Plan stratégique pour la mise en œuvre de l’utilisation de revêtements de marquage routier à faible concentration de composés organiques volatils (ci-après dénommé « le plan stratégique »). Lorsque parachevé, en 2008, le plan stratégique donnera l’aperçu du calendrier et de la période de transition qui permettront aux intervenants (entrepreneurs de juridiction et d’application) de mettre en place des plans pour l’adoption prévue de produits de marquage routier à faible concentration en COV. Le plan stratégique fournira aussi une liste des solutions de rechange qui respectent la limite de concentration en COV proposée pour les revêtements de marquage routier, y compris les avantages et les désavantages de ces solutions comparativement aux revêtements de marquage routier à base de solvants, soit, entre autres, la disponibilité, le rendement, la durabilité et l’application en basses températures des produits.
Respect et exécution
Étant donné que le projet de règlement est rédigé selon la LCPE (1999), les agents d’application de la loi devront, au moment de la vérification de la conformité au Règlement, exécuter la Politique de conformité et d’application de la LCPE (1999). Cette politique établit aussi la gamme de réponses possibles aux violations alléguées : avertissements, ordres, ordonnances exécutoires pour la protection de l’environnement, contraventions, ordonnances ministérielles, injonctions, poursuites et mesures de rechange pour la protection de l’environnement [lesquelles sont une solution de rechange à un procès à la suite du dépôt d’accusations relativement à une violation de la LCPE (1999)]. De plus, la politique explique les circonstances qui pousseront Environnement Canada à avoir recours aux poursuites civiles par la Couronne pour récupérer les coûts.
À la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’agent de l’application de la loi qui découvre une violation alléguée devra choisir l’action appropriée selon les facteurs suivants :
Environnement Canada surveillera les concentrations en COV et la conformité au projet de règlement puis évaluera les mesures de lutte au besoin afin de déterminer si des actions additionnelles seront nécessaires pour réduire les émissions de COV davantage.
Alex Cavadias
Gestionnaire intérimaire
Direction des secteurs des produits chimiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1132
Télécopieur : 819-994-0007
Courriel : alex.cavadias@ec.gc.ca
Markes Cormier
Économiste principal intérimaire
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice, Division des produits, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 10 avril 2008
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
|
RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX |
Définitions |
|---|---|
|
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
|
|
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. |
Définitions |
|
« BAAQMD » Bay Area Air Quality Management District, une composante du California Air Resources Board. |
« BAAQMD » |
|
« composés organiques volatils » ou « COV » Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui ne sont pas exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). |
« composés organiques volatils » ou « COV » |
|
« composés exclus » Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). |
« composés exclus » |
|
« pigment » Poudre finement moulue et insoluble donnant au revêtement architectural l’une ou plusieurs des propriétés suivantes : couleur, inhibition de la corrosion, conductivité, opacité, lustre, brillance ou amélioration des propriétés mécaniques. |
« pigment » |
|
« revêtement architectural » Produit appliqué à un subjectile ou imprégné dans celui-ci, pour l’application à des chaussées et des accotements, des structures fixes ou temporaires et à leurs accessoires installés ou détachés. |
« revêtement architectural » |
|
« SCAQMD » South Coast Air Quality Management District, une composante du California Air Resources Board. |
« SCAQMD » |
|
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un règlement, à une norme ou à une méthode s’entend de leur version éventuellement modifiée. |
Incorporation par renvoi |
|
CHAMP D’APPLICATION |
|
|
2. (1) Le présent règlement s’applique aux revêtements architecturaux mentionnés à l’annexe, sauf ceux d’entre eux qui sont : a) destinés à être appliqués en atelier ou en usine ou sur le site de ceux-ci sur un produit ou un composant d’un produit dans le cadre d’une activité de fabrication, de transformation ou de réparation; b) destinés à être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques; c) destinés à être utilisés comme étalon analytique de laboratoire; d) fabriqués ou importés : (i) à des fins d’exportation uniquement, (ii) pour l’envoi à d’autres fabricants de revêtements architecturaux pour leur transformation ou leur reconditionnement. |
Champ d’application |
|
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux revêtements suivants : a) les adhésifs; b) les revêtements en aérosol sous pression contenant des pigments ou des résines, dont les ingrédients sont distribués au moyen d’un propulseur, qui sont conditionnés en cannettes jetables et conçus, selon le cas, pour : (i) des applications à la main, (ii) une utilisation dans de l’équipement spécialisé en vue d’applications pour le marquage routier; c) les revêtements antisalissures, que l’on applique à des structures fixes immergées et à leurs accessoires — soit installés, soit détachés — pour prévenir ou réduire la fixation d’organismes biologiques marins ou d’eau douce, homologués sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires; d) les produits de préservation du bois, conçus pour protéger le bois exposé contre la décomposition ou les dommages dus aux insectes, homologués sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
Non application |
|
(3) Sauf pour l’article 19, le présent règlement ne s’applique pas aux revêtements architecturaux ci-après, décrits à l’annexe, si leur contenant a un volume d’un litre ou moins : a) le faux-fini; b) tout autre revêtement haute température; c) tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque; d) tout autre vernis; e) le revêtement à faible teneur en solides; f) l’émail à séchage rapide; g) la teinture; h) le revêtement antirouille. |
Non application — 1 litre ou moins |
|
INTERDICTION |
|
|
3. (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un revêtement architectural mentionné à l’annexe si sa concentration en composés organiques volatils dépasse celle qui y est prévue pour ce revêtement, sauf si le revêtement architectural doit, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue à l’annexe pour ce revêtement et le revêtement est étiqueté ou accompagné de ces instructions, dans les deux langues officielles. |
Fabriquer ou importer |
|
(2) L’interdiction prend effet, pour chaque revêtement architectural, à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe. |
Prise d’effet |
|
4. (1) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un revêtement architectural mentionné à l’annexe si sa concentration en composés organiques volatils dépasse celle qui y est prévue pour ce revêtement, sauf si le revêtement architectural doit, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue à l’annexe pour ce revêtement et le revêtement est étiqueté ou accompagné de ces instructions, dans les deux langues officielles. |
Vendre ou mettre en vente |
|
(2) L’interdiction prend effet, pour chaque revêtement architectural, deux ans après l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe. |
Prise d’effet |
|
5. Les instructions visées aux articles 3 et 4 ne prévoient aucun mode de dilution à une concentration en COV plus élevée que celle prévue à l’annexe pour ce revêtement. |
Instructions de dilution |
|
6. (1) Il est entendu que si, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, un revêtement architectural est obtenu par combinaison de composants avant utilisation, la concentration en COV du revêtement résultant de la combinaison ne peut dépasser la concentration maximale en COV prévue à l’annexe pour ce revêtement. |
Produit à composants multiples |
|
(2) Si un revêtement architectural est obtenu par la combinaison de composants, le fabricant, l’importateur ou le vendeur précise la combinaison recommandée sur l’étiquette du revêtement architectural ou dans tout document l’accompagnant, dans les deux langues officielles. |
Instructions de combinaison |
|
7. (1) S’il est indiqué sur le contenant d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe ou dans tout document le concernant fourni par le fabricant, l’importateur, le vendeur ou une personne agissant pour leur compte, que le revêtement peut être utilisé comme un autre revêtement architectural aussi mentionné à l’annexe, la concentration maximale en COV la plus basse s’applique. |
Concentration la plus basse |
|
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux revêtements architecturaux suivants : a) le revêtement pour antennes; b) l’apprêt bitumineux pour toiture; c) le revêtement pour calcimine; d) le revêtement ignifuge; e) le revêtement par aspersion; f) tout autre revêtement haute température; g) le revêtement pour immersion antichoc; h) tout autre revêtement d’entretien industriel; i) tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque; j) le revêtement à faible teneur en solides; k) le revêtement à pigments métalliques; l) le revêtement nucléaire; m) l’apprêt réactif; n) la gomme-laque; o) les apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés; p) le revêtement de sécurité thermo-indicateur; q) les revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques. |
Non application |
|
MÉTHODES D’ANALYSE |
|
|
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ |
|
|
8. Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025 : 2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse des paramètres applicables. |
Laboratoire accrédité |
|
DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION EN COV |
|
|
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les variables des formules visées à l’article 10 sont déterminées à l’aide de la méthode 24 de l’appendice A-7 de la partie 60 du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Determination of Volatile Matter Content, Water Content, Density, Volume Solids, and Weight Solids of Surface Coatings, sous réserve des éléments suivants : a) il est fait abstraction de l’article 11.4 de cette méthode; b) l’expression « exempt solvent », utilisée dans la méthode, vaut mention de « composés exclus ». |
Méthode 24 |
|
(2) La concentration en composés exclus est déterminée selon l’une des méthodes suivantes : a) dans le cas du parachlorobenzotrifluorure (PCBTF), la méthode 41 du BAAQMD intitulée Determination of Volatile Organic Compounds in Solvent Based Coatings and Related Materials Containing Parachlorobenzotrifluoride, BAAQMD Manual of Procedures, Volume III, établie le 20 décembre 1995 et l’expression « exempt solvents », utilisée dans cette méthode, vaut mention de « composés exclus »; b) dans le cas des composés qui sont des siloxanes complètement méthylés, cycliques, ramifiés ou linéaires, la méthode 43 du BAAQMD intitulée Determination of Volatile Methylsiloxanes in Solvent Based Coatings, Inks and Related Materials, BAAQMD Manual of Procedures, Volume III, établie le 6 novembre 1996; c) dans les autres cas, la méthode 303-91 du SCAQMD intitulée Determination of Exempt Compounds (révisée en février 1993), et l’expression « exempt compounds », utilisée dans cette méthode, vaut mention de « composés exclus ». |
Concentration en composés exclus |
|
(3) La concentration en COV des revêtements méthacryliques multicomposants pouvant servir de revêtements de marquage routier est déterminée selon l’annexe A de la sous-partie D de la partie 59 du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Determination of Volatile Matter Content of Methacrylate Multicomponent Coatings Used as Traffic Marking Coatings, exclusion faite de son tableau 1 intitulé Volatile Organic Compound (VOC), Content Limits for Architectural Coatings. |
Revêtement de marquage routier |
|
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration en COV d’un revêtement architectural dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur, ne comprenant pas les volumes d’eau et des composés exclus, est déterminée selon la formule suivante : |
Formule générale |
|
concentration en COV = Ws - Ww - Wec |
|
|
où : concentration en COV représente la concentration en COV du revêtement architectural, exprimée en grammes de COV par litre de revêtement, Ws le poids des matières volatiles, en grammes, Ww le poids de l’eau, en grammes, Wec le poids des composés exclus, en grammes, Vm le volume du revêtement architectural, en litres, Vw le volume de l’eau, en litres, Vec le volume des composés exclus, en litres. |
|
|
(2) La concentration en COV d’un revêtement à faible teneur en solides, dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur, comprenant les volumes d’eau et des composés exclus, est déterminée selon la formule suivante : |
Revêtement à faible teneur en solides |
|
Concentration en COVfts= Ws - Ww - Wec où : concentration en COVfts représente la concentration en COV du revêtement à faible teneur en solides, exprimée en grammes de COV par litre de revêtement, Ws le poids des matières volatiles, en grammes, Ww le poids de l’eau, en grammes, Wec le poids des composés exclus, en grammes, Vm le volume du revêtement architectural, en litres. |
|
|
(3) La concentration en COV d’un revêtement architectural doit être déterminée compte non tenu du colorant ajouté à la teinte mère après la fabrication ou l’importation, selon le cas, et après son conditionnement en vue de la vente. |
Colorant |
|
AUTRES MÉTHODES D’ESSAI |
|
|
Indice de propagation de la flamme |
|
|
11. L’indice de propagation de la flamme d’un revêtement ignifuge est déterminé selon la méthode E 84-07 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials. |
Revêtement ignifuge |
|
Indice de résistance au feu |
|
|
12. L’indice de résistance au feu d’un revêtement résistant au feu est déterminé selon la méthode E 119-07a de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction Materials. |
Revêtement résistant au feu |
|
Lustre |
|
|
13. Le lustre des revêtements architecturaux ci-après, qui sont décrits à l’annexe, est déterminé selon la méthode D 523-89 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Specular Gloss (réapprouvée en 1999) : a) le revêtement pour calcimine; b) l’émail à séchage rapide; c) tout autre revêtement mat; d) tout autre revêtement non mat; e) tout autre revêtement très lustré. |
Détermination du lustre |
|
Teneur en métal |
|
|
14. La concentration en métal d’un revêtement à pigments métalliques est déterminée selon la méthode 318-95 du SCAQMD, intitulée Determination of Weight Percent Elemental Metal in Coatings by X-Ray Diffraction. |
Revêtement à pigments métalliques |
|
Temps de séchage |
|
|
15. Le temps requis pour qu’un émail à séchage rapide soit pris au toucher, non collant ou durci en profondeur est déterminé selon la méthode D 1640-03 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature, compte non tenu des mentions à tout « agreement between the purchaser and the seller ». |
Émail à séchage rapide |
|
Taux de craie d’une surface |
|
|
16. Le taux de craie de la surface devant être traitée par application d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés est déterminé selon la méthode D 4214-07 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films. |
Apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés |
|
Résistance aux radiations |
|
|
17. La résistance aux radiations d’un revêtement nucléaire est déterminée selon la méthode D 4082-02 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Effects of Gamma Radiation on Coatings for Use in Light-Water Nuclear Power Plants. |
Revêtement nucléaire |
|
Résistance chimique |
|
|
18. La résistance chimique d’un revêtement nucléaire est déterminée selon la méthode D 3912-95 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Chemical Resistance of Coatings Used in Light-Water Nuclear Power Plants (réapprouvée en 2001). |
Revêtement nucléaire |
|
ÉTIQUETAGE |
|
|
19. (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit indiquer sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements requis, de la manière suivante : a) sur l’étiquette, le couvercle ou le fond du contenant, la date de fabrication du revêtement architectural ou un code la représentant; b) sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, les recommandations pour la dilution du revêtement architectural avec des solvants autres que l’eau ou le fait qu’aucune dilution du revêtement n’est nécessaire avant utilisation; c) pour les revêtements d’entretien industriels, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes : (i) « Pour usage industriel seulement », (ii) « Pour usage professionnel seulement », (iii) « Pour usage non résidentiel seulement », (iv) « Non destiné à un usage résidentiel »; d) dans le cas d’un vernis-laque transparent appliqué au pinceau, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, les mentions suivantes : (i) « Pour application au pinceau seulement », (ii) « Ce produit ne doit être ni dilué, ni pulvérisé »; e) dans le cas d’un revêtement antirouille, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, l’une des mentions suivantes : (i) « Pour surfaces de métal seulement », (ii) « Pour subjectiles de métal seulement »; f) dans le cas d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes : (i) « Pour masquer les taches », (ii) « Pour les surfaces endommagées par le feu » ou « Pour les subjectiles endommagés par le feu », (iii) « Pour les surfaces endommagées par la fumée » ou « Pour les subjectiles endommagés par la fumée », (iv) « Pour les surfaces endommagées par l’eau » ou « Pour les subjectiles endommagés par l’eau », (v) « Pour les surfaces excessivement crayeuses » ou « Pour les subjectiles excessivement crayeux »; g) dans le cas d’un émail à séchage rapide, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, le temps de séchage en profondeur et la mention « À séchage rapide »; h) dans le cas d’un revêtement très lustré, sur l’étiquette du contenant, la mention « Très lustré ». |
Renseignements requis |
|
(2) Le paragraphe (1) prend effet, pour chaque revêtement architectural, selon le cas : a) à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, pour le fabricant ou l’importateur; b) deux ans après l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, pour le vendeur ou la personne qui met en vente. |
Prise d’effet |
|
(3) L’information doit être présentée de la même façon dans les deux langues officielles, être lisible et bien en évidence. |
Lisibilité |
|
(4) Le fabricant ou l’importateur d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit fournir au ministre, sur demande de celui-ci, une explication de tout code représentant la date de fabrication sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant du revêtement. |
Code représentant la date |
|
REGISTRE |
|
|
20. (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l’annexe conserve dans un registre les résultats de toute analyse effectuée conformément au présent règlement et tout document à l’appui, de même que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse, et ce pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’analyse. |
Information requise |
|
(2) Les registres contenant les renseignements, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu. |
Lieu de conservation |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Enregistrement |
|
ANNEXE |
|
|
(Paragraphes 2(1) et (3), articles 3 à 5, paragraphes 6(1) et 7(1), article 13 et paragraphes 19(1), (2) et (4), et 20(1)) |
|
|
REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX ET CONCENTRATIONS MAXIMALES EN COV |
|
|
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
|
|
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe. |
Définitions |
|
« apprêt » Revêtement architectural devant être appliqué sur un subjectile afin de créer un lien solide entre celui-ci et les revêtements architecturaux appliqués subséquemment. |
« apprêt » |
|
« enduit à poncer » Revêtement architectural transparent ou semi-transparent destiné à être appliqué sur du bois nu, pour sceller le bois et constituer une couche pouvant être poncée afin d’obtenir une surface lisse pour les applications subséquentes de revêtements architecturaux. |
« enduit à poncer » |
|
« gomme-laque » Revêtement architectural composé uniquement de sécrétions résineuses de la cochenille Laccifer lacca, dilué à l’alcool et conçu pour sécher par évaporation sans réaction chimique. |
« gommelaque » |
|
« produit de scellement » Revêtement architectural appliqué sur un subjectile pour éviter que les revêtements architecturaux appliqués subséquemment ne soient absorbés par celui-ci ou qu’ils ne soient endommagés par les matières qui le composent. |
« produit de scellement » |
|
« revêtement d’entretien industriel » Revêtement architectural conçu pour application sur des subjectiles exposés à une ou plusieurs des conditions suivantes : a) immersion dans l’eau, les eaux usées ou les solutions chimiques ou exposition chronique de surfaces intérieures à la condensation due à l’humidité; b) exposition aiguë ou chronique à des agents corrosifs, caustiques ou acides, à des produits chimiques, à des fumées chimiques ou à des mélanges ou des solutions chimiques; c) exposition répétée à des températures supérieures à 121 °C; d) abrasion intense, répétée, fréquente, y compris usure mécanique et lavages répétés à l’aide de solvants industriels, de produits de nettoyage ou d’agents de récurage; e) exposition aux éléments extérieurs de structures métalliques et de composants structuraux. |
« revêtement d’entretien industriel » |
|
« revêtement haute température » Revêtement architectural pour application sur des surfaces exposées de façon continue ou intermittente à des températures supérieures à 204 °C. |
« revêtement haute température » |
|
« sous-couche » Revêtement architectural créant une surface lisse pour les applications subséquentes de revêtements architecturaux. |
« souscouche » |
|
« teinture » Revêtement architectural conçu pour changer la couleur d’une surface sans en dissimuler le grain ou la texture. |
« teinture » |
|
« vernis » Revêtement architectural transparent ou semi-transparent, à l’exclusion des vernis-laques, conçu pour sécher par réaction chimique. Les vernis peuvent contenir de petites quantités de pigments pour colorer une surface ou pour contrôler le lustre ou le fini de la couche de finition. |
« vernis » |
|
(2) Le tableau du présent paragraphe décrit les revêtements architecturaux pour lesquels une concentration maximale en COV est établie. Le tableau est divisé en trois colonnes : la première indique le revêtement architectural visé par la concentration maximale en COV, la deuxième, la concentration maximale en COV pour chaque revêtement décrit et la troisième, l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement à partir duquel sont établies les dates de prise d’effet des interdictions prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement. |
Contenu |
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Revêtement pour antennes, y compris les revêtements pour les équipements et accessoires structuraux connexes. |
530 |
1er |
|
2. |
Revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques, contenant au moins 40 % de caoutchouc thermoplastique, en poids, par rapport au poids total des résines solides, pour application sur des toitures ou autres surfaces d’éléments de construction. |
550 |
1er |
|
3. |
Revêtement à pigments métalliques, contenant au moins 48 g de pigments métalliques élémentaires par litre à l’application. |
500 |
1er |
|
4. |
Apprêt bitumineux pour toiture. |
350 |
3e |
|
5. |
Tout autre revêtement bitumineux pour toiture. |
300 |
3e |
|
6. |
Revêtement non bitumineux pour toiture, pour application sur des toitures dans le but d’éviter la pénétration de l’eau dans le subjectile ou de réfléchir la chaleur et les rayons ultraviolets. |
250 |
1er |
|
7. |
Revêtement pour calcimine, revêtement mat à base de solvants, pour recouvrir des surfaces peintes avec de la calcimine. |
475 |
1er |
|
8. |
Enduit anti-adhésif pour application entre des couches de béton. |
350 |
1er |
|
9. |
Produit de durcissement du béton, pour application sur du béton venant d’être coulé afin de retarder l’évaporation de l’eau. |
350 |
1er |
|
10. |
Retardateur de prise pour béton, mélange d’ingrédients retardateurs qui interagissent chimiquement avec le ciment pour empêcher le durcissement de la surface sur laquelle le retardateur est appliqué, afin que le mélange de ciment et de sable ainsi traité puisse être éliminé au jet d’eau et pour créer un fini à l’apparence d’agrégats exposés. |
780 |
1er |
|
11. |
Agent de démoulage, pour application sur un coffrage pour béton. |
250 |
3e |
|
12. |
Revêtement à pulvérisation sèche, dont les gouttelettes pulvérisées hors cible sèchent avant d’entrer en contact avec des surfaces voisines de la surface à revêtir. |
400 |
1er |
|
13. |
Revêtement extrêmement durable, séché à l’air, comprenant tout revêtement à base de fluoropolymère, pour les retouches des panneaux et des profilés extrudés architecturaux en aluminium prépeints. |
800 |
1er |
|
14. |
Faux-fini, conçu pour être appliqué comme teinture ou glacis dans le but de créer des effets artistiques donnant, entre autres, l’impression d’une surface salie, vieillie, endommagée par la fumée ou simulant le marbre ou le bois. |
350 |
1er |
|
15. |
Revêtement résistant au feu, revêtement opaque pour protéger l’intégrité structurale par accroissement de la résistance au feu de l’acier extérieur et intérieur et d’autres matériaux structuraux. |
350 |
1er |
|
16. |
Revêtement ignifuge — transparent. |
650 |
1er |
|
17. |
Revêtement ignifuge — opaque. |
350 |
1er |
|
18. |
Revêtement de sol opaque servant à l’application sur des revêtements de surfaces sur lesquelles on marche. |
250 |
1er |
|
19. |
Revêtement par aspersion, pour entretenir le revêtement protecteur des transformateurs. |
650 |
1er |
|
20. |
Revêtement pour arts graphiques pour application au pinceau et au rouleau sur des enseignes (à l’exclusion des éléments structuraux) et des peintures murales, y compris la peinture-émail de lettrage, la peinture pour affiches, la peinture de masquage et la peinture-émail pour panneaux d’affichage. |
500 |
1er |
|
21. |
Revêtement de sécurité thermo-indicateur, revêtement haute température servant à indiquer la température par un changement de couleur. |
550 |
1er |
|
22. |
Tout autre revêtement haute température. |
420 |
1er |
|
23. |
Revêtement pour immersion antichoc, devant être appliqué sur des structures en acier pouvant être immergées dans des eaux turbulentes ou chargées de glace ou de débris. |
780 |
1er |
|
24. |
Tout autre revêtement d’entretien industriel. |
340 |
1er |
|
25. |
Gomme-laque — transparente. |
730 |
1er |
|
26. |
Gomme-laque — opaque. |
550 |
1er |
|
27. |
Vernis-laque transparent appliqué au pinceau, revêtement pour le bois composé de résines cellulosiques ou synthétiques séchant par évaporation sans réaction chimique et fournissant un film protecteur solide, à l’exclusion des enduits à poncer transparents pour vernis-laque et de la teinture à la laque. |
680 |
1er |
|
28. |
Tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque. |
550 |
1er |
|
29. |
Tout autre enduit à poncer. |
350 |
1er |
|
30. |
Vernis de conversion de prise acide et transparent contenant un alkyde ou une autre résine mélangé avec des résines aminiques et fourni sous la forme d’un produit ayant un ou deux composants, pour application sur des planchers en bois. |
725 |
1er |
|
31. |
Tout autre vernis. |
350 |
1er |
|
32. |
Revêtement à faible teneur en solides, contenant 0,12 kg ou moins de solides par litre de revêtement. |
120 |
1er |
|
33. |
Revêtement à texture de mastic, conçu pour boucher des trous et des petites fissures et pour dissimuler des irrégularités de surface et devant être appliqué en une seule couche pour former un film sec d’au moins 0,254 mm d’épaisseur. |
300 |
1er |
|
34. |
Revêtement multicolore, conditionné dans un seul contenant et présentant plus d’une couleur lorsqu’il est appliqué en une seule couche. |
250 |
1er |
|
35. |
Revêtement nucléaire protecteur conçu pour sceller des surfaces poreuses qui seraient soumises à l’introduction de matières radioactives, résistant à des produits chimiques ainsi qu’à une radioexposition cumulative à long terme et facile à décontaminer. |
450 |
1er |
|
36. |
Apprêt réactif, contenant au moins 0,5 % d’acide en poids et devant être appliqué directement sur des subjectiles métalliques nus afin de résister à la corrosion. |
420 |
1er |
|
37. |
Apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, conçus pour être appliqués sur un subjectile en vue de, selon le cas : a) couvrir les dommages causés par le feu, la fumée ou l’eau; b) traiter une surface ayant un taux de craie de 4 ou moins, déterminé conformément à la méthode d’essai visée à l’article 16 du présent règlement; c) masquer les taches. |
350 |
1er |
|
38. |
Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, revêtement transparent ou pigmenté, qui forme un film et procure une résistance à l’eau, aux alcalis, aux acides, à la lumière ultraviolette et aux taches. |
400 |
1er |
|
39. |
Tout autre produit de scellement hydrofuge. |
250 |
1er |
|
40. |
Tout autre apprêt, produit de scellement ou sous-couche. |
200 |
1er |
|
41. |
Émail à séchage rapide très lustré, qui présente les caractéristiques suivantes : a) il peut être appliqué directement à partir du contenant à une température ambiante comprise entre 16 °C et 27 °C; b) il est pris au toucher en deux heures ou moins, ne colle plus en quatre heures ou moins et durcit en profondeur en huit heures ou moins, selon la méthode d’essai visée à l’article 15 du présent règlement; c) le film séché présente un lustre de 70 et plus au brillancemètre 60°. |
250 |
1er |
|
42. |
Revêtement recyclé, dont le poids total contient au moins 50 % de revêtement récupéré et de revêtement post-consommation, ce dernier constituant au moins 10 % du poids total. Un revêtement récupéré est un revêtement fini résultant d’un procédé de fabrication. |
350 |
5e |
|
43. |
Revêtement antirouille conçu exclusivement pour un usage non industriel. Ne vise pas les revêtements conçus pour la construction ou l’entretien d’un des éléments suivants : a) installations utilisées pour la fabrication de produits; b) infrastructures de transport, dont les routes, les ponts, les aéroports et les voies ferrées; c) installations utilisées pour des activités minières et l’extraction du pétrole; d) infrastructures de services publics, dont celles liées à la production et au transport d’électricité et aux systèmes de traitement et de distribution de l’eau. |
400 |
1er |
|
44. |
Teinture, y compris la teinture à la laque. |
250 |
1er |
|
45. |
Revêtement pour piscine, appliqué sur les parois intérieures de piscines et résistant aux produits chimiques utilisés dans les piscines. |
340 |
1er |
|
46. |
Revêtement de marquage routier, pour le marquage et la matérialisation au sol des rues, des chemins et autres surfaces routières telles que les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport. |
150 |
3e |
|
47. |
Tout autre revêtement mat, dont le lustre est inférieur à 15 lorsque mesuré avec un brillancemètre 85° ou inférieur à 5 lorsque mesuré avec un brillancemètre 60°. |
100 |
1er |
|
48. |
Tout autre revêtement non mat, dont le lustre est égal ou supérieur à 15 lorsque mesuré avec un brillancemètre 85° ou égal ou supérieur à 5 et inférieur à 70 lorsque mesuré avec un brillancemètre 60°. |
150 |
1er |
|
49. |
Tout autre revêtement très lustré, dont le lustre est égal ou supérieur à 70 lorsque mesuré avec un brillancemètre 60°. |
250 |
1er |
[17-1-o]
Référence 1
www.ec.gc.ca/pdb/cac/Emissions1990-2015/EmissionsSummaries/VOC_f.cfm
Référence 2
Les États membres de l’OTC incluent le Connecticut, le Delaware, le district fé-déral de Columbia, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire, le New Jersey, l’État de New York, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Vermont et la Virginie.
Référence 3
Réaction chimique activée par la lumière du soleil.
Référence 4
Krewski, D.; Burnett, R.; Jerrett, M.; Pope, C. A.; Rainham, D.; Calle, E.; Thurston, G., et Thun, M. « Mortality and long-term exposure to ambient air pollution: ongoing analyses based on the American Cancer Society cohort ». J Toxicol Environ Health A. 2005 juil. 9-2005 juil. 23; 68(13-14): 1093-109
Référence 5
Krewski, D.; Burnett, R. T.; Goldberg, M.; Hoover, K.; Siemiatycki, J.; Abrahamowicz, M.; Villeneuve, P. J., et White, W. « Reanalysis of the Harvard Six Cities Study, part II: sensitivity analysis ». Inhal Toxicol. 2005 juin-2005 juil. 31; 17(7-8): 343-53
Référence 6
U.S. Environmental Protection Agency, Fact Sheet, EPA’s Revised Ozone Standard, July 17, 1997 (www.epa.gov/ttn/oarpg/naaqsfin/o3fact.html)
Référence 7
Conformément à l’article 64 de la LCPE (1999), les COV sont jugés toxiques puisqu’ils pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à : a) avoir immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Référence 8
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez visiter le site Web suivant : www.ec.gc.ca/nopp/DOCS/notices/voc/fr/index.cfm.
Référence 9
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez visiter le site Web suivant : www.ec.gc.ca/doc/media/m_124/report_fra.pdf.
Référence 10
Pour plus d’information, visitez le site Web suivant : http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&sid=6a92a7c05f08fae1c5d0fda4bb8e3570&rgn=
div5&view=text&node=40:5.0.1.1.7&idno=40.
Référence 11
En 2003, Environnement Canada a commandé une étude du secteur des peintures et revêtements. L’analyse était fondée sur les données de 2002 et accompagnée d’une analyse des coûts et d’une analyse économique, en 2005. Cheminfo Services Inc., « Background Economic Study of the Architectural and Industrial Maintenance (AIM) Coatings Sector », février 2005.
Référence 12
Ibid.
Référence 13
Ibid.
Référence 14
Pour plus de renseignements, consultez les pages Web d’Environnement Canada sur les initiatives concernant les COV à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/nopp/voc/fr/secAIM.cfm.
Référence 15
Cheminfo Services Inc., « Background Economic Study of the Architectural and Industrial Maintenance (AIM) Coatings Sector », février 2005
Référence 16
Statistique Canada, tableau CANSIM 301-0006
Référence 17
Pour chaque année analysée, la division des émissions totales projetées selon le projet de règlement par les émissions de base projetées donne la réduction annuelle des émissions.
Référence 18
EPA des États-Unis, « Marginal Damage Estimates for Air Pollutants », source originale : Federal Purchasing Categories Ranked by Upstream Environmental Burden: An Input/Output Screening Analysis of Federal Purchasing, 1998
Référence 19
Toutes les valeurs sont données en dollars canadiens de 2006 par tonne métrique.
Référence 20
U.S. Office of Management and Budget, « Informing Regulatory Decisions: 2004 Draft Report to Congress on the Costs and Benefits of Federal Regulations and Unfunded Mandates on State, Local, and Tribal Entities », décembre 2004, p. 34
Référence 21
Union européenne, « The Costs and Benefits the Reduction of Volatile Organic Compounds from Paints, Final Draft », 2 mai 2002
Référence 22
Les estimations des avantages de l’UE en euros de 2002 ont été converties en dollars canadiens de 2006 au moyen du taux de change moyen de 2002 de 1,4832 $ et de l’indice des prix à la consommation de 2,14 % afin de refléter les avantages en dollars canadiens de 2006.
Référence 23
L’ATB est un solvant organique qui figure sur la liste des exclusions à la définition de COV de la LCPE (1999). Il peut servir de substitut aux solvants qui contiennent des COV et faciliter la reformulation pour abaisser les concentrations en COV.
Référence 24
Actuellement, les COV qui participent aux réactions photochimiques atmosphériques sont considérés de la sorte, à l’exception de ceux qui sont énumérés au point 65 de l’annexe 1 de la LCPE (1999). Par conséquent, ils ne sont pas cotés en fonction de leur potentiel de formation d’O3 troposphérique. En théorie, les méthodes axées sur la réactivité pourraient permettre le remplacement des COV à indice de réactivité élevé par des COV à indice de réactivité faible, tout en entraînant des réductions importantes de l’O3 troposphérique et du smog.
Référence 25
Le groupe de travail est formé de représentants du secteur des peintures et revêtements, des provinces, des municipalités, des entrepreneurs privés, de l’Association des transports du Canada et d’organisations non gouvernementales de l’environnement.
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).