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Vol. 142, no 17 — Le 26 avril 2008

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction de prestations d’artistes-interprètes

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes par les stations de radio commerciales

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que ARTISTI a déposé auprès d’elle le 31 mars 2008 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2009, pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes par les stations de radio commerciales pour les années 2009 à 2011.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 25 juin 2008.

Ottawa, le 26 avril 2008

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTESINTERPRÈTES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE
D’ARTISTI PAR LES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES POUR LES ANNÉES 2009 À 2011

Dispositions générales

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

Chaque licence demeure en vigueur conformément aux modalités énoncées ci-dessous. ARTISTI conserve le droit de résilier toute licence à tout moment en cas de non-respect des modalités de celle-ci, moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Titre abrégé

1. Tarif ARTISTI pour la radio commerciale, 2009-2011.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :

« année » Année civile; (“year”)

« prestation » Selon le cas, que l’œuvre exécutée soit encore protégée ou non, l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par un artiste-interprète, y compris une improvisation inspirée ou non d’une œuvre préexistante, pourvu que cette exécution ait été préalablement fixée sous une forme matérielle quelconque; (“performer’s performance”)

« mois de référence » Mois immédiatement antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée à la programmation interstitielle, notamment aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles; (“production music”)

« répertoire » Répertoire d’ARTISTI; (“repertoire”)

« réseau » Réseau, tel que ce terme est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur) DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166; (“network”)

« revenus bruts » Somme brute versée par toute personne pour l’usage de l’un ou l’autre des services ou installations de radiodiffusion offerts par l’exploitant d’une station de radio, à l’exclusion de ce qui suit :

a) les revenus de placement, les loyers et les revenus provenant d’autres sources non reliées aux activités de radiodiffusion de la station de radio. Toutefois, les revenus provenant d’activités qui sont reliées ou associées aux activités de radiodiffusion de la station de radio et qui en sont le complément nécessaire, ou qui impliquent l’utilisation des services et installations de radiodiffusion, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes perçues pour la production d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station de radio et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes correspondant au coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, mais seulement si la station de radio établit qu’elle a perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio. ARTISTI aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

d) les sommes perçues par une station de radio source agissant pour le compte d’un groupe de stations de radio qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, lorsque la station de radio source remet ensuite ces sommes aux autres stations de radio participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station de radio participante font partie des « revenus bruts » de cette station de radio participante; (“gross income”)

« station à faible utilisation » Soit :

a) une station ayant diffusé des prestations pendant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) pendant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition d’ARTISTI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion; ou

b) une station qui, pendant le mois de référence, n’a ni effectué ou conservé de reproductions de prestations sur un disque dur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conservées sur le disque dur d’une autre station d’un réseau, et qui s’engage à permettre à ARTISTI de procéder à la vérification des conditions énoncées au présent alinéa et permet effectivement qu’une telle vérification soit faite sur demande. (“low-use station”)

Application

3. Le présent tarif régit les licences permettant aux stations de radio commerciales de procéder aux utilisations suivantes des prestations faisant partie du répertoire :

a) la reproduction, en tout ou en partie, d’une prestation par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris l’incorporation d’une prestation dans un montage, une compilation, un remix ou un pot-pourri, par une station de radio commerciale, aux fins de toute forme d’utilisation dans le cadre des activités de radiodiffusion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau;

b) la reproduction, en tout ou en partie, d’une prestation par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, par une station de radio commerciale aux fins de l’archivage ou de la consultation dans le cadre des activités de radiodiffusion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau;

c) la conservation des reproductions faites conformément aux paragraphes a) ou b) tant et aussi longtemps que la station est titulaire d’une licence régie par le présent tarif.

4. Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite conformément à l’article 3 en relation avec un produit, un service, une cause ou une institution, y compris dans le cadre d’une publicité relative à un produit, à un service, à une cause ou à une institution.

Redevances

5. Une station à faible utilisation verse à ARTISTI, sur une base mensuelle calculée à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,06 pour cent de ses revenus bruts.

6. Toute autre station verse à ARTISTI, sur une base mensuelle calculée à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,13 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts annuels et 0,18 pour cent sur l’excédent.

Dispositions administratives

7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station :

a) verse à ARTISTI les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport à ARTISTI de ses revenus bruts pour le mois de référence.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire

8. (1) Sur demande écrite d’ARTISTI, la station fournit les renseignements suivants quant à toute prestation diffusée par la station pour les jours indiqués par la demande :

a) la date et l’heure de sa diffusion;

b) le nom de l’artiste-interprète, des artistes-interprètes ou du groupe d’artistes-interprètes, le titre de l’œuvre faisant l’objet de la prestation, le nom de l’auteur et/ou du compositeur de l’œuvre faisant l’objet de la prestation, le titre de l’album, le nom du producteur de l’enregistrement sonore de la prestation et, sous réserve de leur disponibilité, le code universel des produits (CUP) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore de la prestation, le numéro de catalogue de l’album, le matricule international des artistes-interprètes (IPN), la date de première fixation de la prestation et le lieu de première publication de l’enregistrement sonore de la prestation.

(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) à ARTISTI dans les 14 jours de sa réception de la demande écrite.

(3) ARTISTI peut demander les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard d’un maximum de 14 journées de diffusion par année.

Registres et vérifications

9. (1) La station tient, pendant une période de six (6) mois suivant la fin du mois auquel ils se rapportent, des registres permettant de vérifier facilement les renseignements visés à l’article 8.

(2) La station tient, pendant les six (6) années suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, des registres permettant de déterminer facilement les revenus bruts de la station et indiquant clairement les revenus exclus du calcul des revenus bruts pour les fins du présent tarif.

(3) ARTISTI peut vérifier ces registres à tout moment pendant la période visée aux paragraphes (1) et (2), aux heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) ARTISTI peut vérifier l’enregistrement des journées de radiodiffusion d’une station à faible utilisation à tout moment aux heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(5) Si la vérification des registres d’une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, la station défraie les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la fin de la vérification.

Traitement confidentiel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ARTISTI doit préserver la confidentialité des renseignements transmis en application du présent tarif, sauf dans la mesure où la station aurait consenti par écrit à leur divulgation.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), ARTISTI peut transmettre les renseignements transmis en application du présent tarif :

a) à la Commission du droit d’auteur;

b) dans le cadre d’une instance dont est saisie la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre de la distribution des redevances, dans la mesure où la divulgation s’avère nécessaire; ou

d) afin de répondre aux exigences de la loi ou d’une ordonnance d’un tribunal.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, ou aux renseignements obtenus d’un tiers n’étant pas lui-même tenu de préserver le caractère confidentiel de ces renseignements.

Ajustements

11. (1) Lorsqu’une station titulaire d’une autorisation au titre du présent tarif découvre qu’une erreur a été commise dans le calcul des redevances dues à ARTISTI, cette station doit en aviser ARTISTI dès que possible. Les redevances dues pour la période suivant la divulgation de l’erreur doivent alors être ajustées en conséquence, sauf si l’erreur s’est produite plus de 12 mois avant sa divulgation par la station à ARTISTI, auquel cas les redevances ne sont pas ajustées.

(2) Si ARTISTI découvre qu’une erreur a été commise dans le calcul des redevances qui lui sont dues au titre du présent tarif, ARTISTI en avise la station et les redevances dues pour la période suivant la divulgation de l’erreur doivent alors être ajustées en conséquence, sans égard à la date de divulgation de l’erreur.

Intérêts sur paiements tardifs

12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu par ARTISTI. L’intérêt est calculé quotidiennement au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un (1) pour cent. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour avis, etc.

13. (1) Sous réserve de l’article 15, toute communication avec ARTISTI est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, adresse courriel radiorepro@uniondesartistes.com, numéro de télécopieur 514-288-7875, ou à toute autre adresse, adresse courriel ou numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Sous réserve de l’article 15, toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont ARTISTI a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements

14. (1) Tout paiement à ARTISTI doit être livré en mains propres ou par courrier affranchi.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe 7b) et à l’article 8 doivent être transmis par courriel.

15. (1) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(2) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.


AVIS :
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