Vol. 142, no 25 — Le 21 juin 2008
Fondement législatif
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux et objectifs
Des modifications aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité et un nouveau règlement, soit le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, sont proposés relativement à deux initiatives. La première concerne un programme complet de réformes législatives qui nécessite les modifications réglementaires correspondantes afin de donner effet aux modifications législatives. La seconde se rapporte à l’engagement du gouvernement du Canada à réduire la paperasserie de 20 %, tel qu’il est prévu dans le budget de 2008, l’énoncé économique de l’automne 2007 et Avantage Canada.
Description et explication
Ces modifications réglementaires et ce nouveau règlement apporteront plus de certitude et de clarté aux intervenants quant aux récentes modifications législatives en matière d’insolvabilité, grâce à l’ajout de définitions et à la normalisation des renseignements devant être fournis. Elles rationaliseront également les formalités administratives, notamment pour les syndics de faillite.
1. Réformes législatives
En 2005, une refonte complète des règles sur l’insolvabilité a été présenté au Parlement en vue de moderniser la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), ainsi que de créer un cadre législatif pour le Programme de protection des salariés (PPS). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005, devenant ainsi le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) [ci-après le « chapitre 47 »]. Certaines modifications de forme devaient être apportées au chapitre 47 avant qu’il n’entre en vigueur. Ces modifications de forme sont prévues par le projet de loi C-12, la Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) [projet de loi C-12]. Le projet de loi C-12 a reçu la sanction royale le 14 décembre 2007, devenant ainsi le chapitre 36 des Lois du Canada (2007) [ci-après le « chapitre 36 »].
Afin de donner effet aux nouvelles dispositions législatives, les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité doivent être modifiées. En outre, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) aura un nouveau mandat au titre de la LACC. Ainsi, un nouveau règlement est nécessaire au titre de la LACC afin que le surintendant exécute son nouveau mandat et mette en œuvre les modifications législatives. Les Règles de la LFI et le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies sont de la nature suivante :
(A) Règles de la LFI
(B) Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
La LACC permet aux compagnies débitrices ayant des dettes supérieures à 5 millions de dollars de conclure des transactions ou des arrangements avec leurs créanciers sans se déclarer en faillite. Le surintendant des faillites aura un nouveau mandat visant à établir un registre des procédures intentées et à surveiller les contrôleurs nommés en vertu de la LACC. Plus particulièrement, le surintendant tiendra un registre public des procédures intentées sous le régime de la LACC, il demandera au tribunal d’examiner la nomination ou la conduite du contrôleur, il conservera un dossier de toutes les réclamations afférentes à la conduite du contrôleur et il enquêtera sur la conduite du contrôleur. Cette nouvelle fonction de surveillance du contrôleur vise à offrir plus de transparence aux procédures menées en vertu de la LACC et à protéger l’intégrité du système d’insolvabilité du Canada. De plus, le contrôleur, qui n’avait pas à être un syndic de faillite autorisé avant les modifications législatives, doit maintenant détenir une licence de syndic émise par le BSF. Ce nouveau règlement prévoit, entre autres :
2. Initiative de réduction de la paperasserie
L’engagement du gouvernement du Canada à réduire la paperasserie de 20 % était prévu dans le budget de 2008, l’énoncé économique de l’automne 2007 et Avantage Canada, à la suite de l’engagement de la Colombie-Britannique à réduire du tiers la paperasserie et le fardeau réglementaire dans un délai de trois ans, cette initiative indique que les principaux ministères et organismes fédéraux chargés de la réglementation :
Le but de l’initiative est d’alléger, d’ici novembre 2008, le fardeau administratif des entreprises, en réduisant de 20 % le nombre d’exigences administratives et en matière de renseignements fédérales imposées par les lois et les règlements codifiés du Canada ainsi que par les politiques, les lignes directrices et les formulaires dont les principaux ministères et organismes fédéraux sont responsables.
Afin de respecter l’initiative, certaines règles des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité doivent être modifiées pour rationaliser quelques étapes administratives concernant un dossier d’insolvabilité, dans le but d’éliminer les exigences administratives et les obligations inutiles en matière de renseignements.
Ces modifications aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité sont les suivantes :
Consultation
Le projet de règlement prend en compte les recommandations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce qui a publié, en novembre 2003, un rapport intitulé Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le rapport du Comité contenait des recommandations sur l’insolvabilité des particuliers et des entreprises et des questions d’ordre administratif et procédural. Le rapport reflète les commentaires reçus par un large éventail d’intervenants, notamment : les professionnels de l’insolvabilité, les représentants des milieux des affaires et des finances, les syndicats, les associations de consommateurs et les gens du milieu universitaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le BSF ne prévoit pas la nécessité d’une augmentation significative au niveau des ressources financières et humaines, en fonction d’un milieu de réglementation stable. Un petit groupe d’individus seulement seront visés par les nouvelles exigences. Les mécanismes actuels de conformité et d’exécution de la loi sont suffisants et ils seront appliqués.
Sheila Robin, MBA
Gestionnaire nationale, Affaires réglementaires et révision parlementaire
Bureau du surintendant des faillites
Industrie Canada
Place Héritage
155, rue Queen, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : 613-948-5006
Télécopieur : 613-948-4080
Courriel : robin.sheila@ic.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (voir référence a), se propose d’établir les Règles modifiant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sheila Robin, gestionnaire nationale, Affaires réglementaires, Bureau du surintendant des faillites Canada, 155, rue Queen, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613-948-5006; téléc. : 613-948-4080; courriel : robin.sheila@ic.gc.ca).
Ottawa, le 11 juin 2008
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR
LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
MODIFICATIONS
1. Les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (voir référence 1) sont modifiées par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application de la définition de « fiducie de revenu » à l’article 2 de la Loi, est visée toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.
2. L’article 18 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
18. (1) Tous les mémoires de frais pour services juridiques sont taxés par le fonctionnaire taxateur.
(2) Toutefois, le syndic peut payer, avant leur taxation, ceux dont le montant total ne dépasse pas 2 500 $, abstraction faite des taxes fédérales et provinciales applicables.
3. L’alinéa 20a) des mêmes règles est abrogé.
4. L’article 26 des mêmes règles est abrogé.
5. Au paragraphe 58(4) des mêmes règles, « 108(3) » est remplacé par « 108(2) ».
6. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
58.1 (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas 1 800 $.
(2) Sous réserve de l’article 136 de la Loi, les sommes qui se trouvent à l’actif de la faillite sont appliquées au paiement de la somme prévue à l’accord.
(3) Le syndic transmet au surintendant et au failli une copie signée de l’accord dès sa conclusion.
7. L’alinéa 61(2)c) des mêmes règles est abrogé.
8. L’alinéa 62c) des mêmes règles est abrogé.
9. L’alinéa 65(3)a) des mêmes règles est abrogé.
10. Le paragraphe 70(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Une fois la requête signifiée conformément au présent article, une copie en est déposée sans délai au bureau du registraire.
11. L’article 77 des mêmes règles est abrogé.
12. L’article 87 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
87. Le tribunal peut ordonner au syndic de déposer auprès du tribunal, avant la première assemblée des créanciers ou aussitôt après celle-ci, une copie des documents suivants :
a) la cession déposée auprès du séquestre officiel;
b) le bilan déposé auprès du séquestre officiel;
c) le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.
13. Le passage de l’article 94 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
94. Le séquestre officiel qui, conformément aux alinéas 57b.1) ou 61(2)b.1) ou au paragraphe 63(6) de la Loi, délivre un certificat de cession :
14. L’article 95 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
94.1 Le préavis de résiliation de contrat que donne le débiteur conformément au paragraphe 65.11(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par voie électronique.
95. Le préavis de résiliation du bail que donne la personne insolvable conformément au paragraphe 65.2(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par voie électronique.
15. L’alinéa 101(3) a) des mêmes règles est abrogé.
16. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
ORGANISMES ADMINISTRATIFS
103.1 Pour l’application de l’article 69.6 de la Loi, sont des organismes administratifs la société Services de réglementation du marché inc. et toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.
17. (1) Au paragraphe 105(1) des mêmes règles, « 170.1(6) » est remplacé par « 170.1(2) ».
(2) Dans les passages ci-après de l’article 105 des mêmes règles, « 170.1(5) » est remplacé par « 170.1(1) » :
a) l’alinéa (2)c);
b) le paragraphe (4);
c) les alinéas (9)b) et d);
d) les alinéas (12)d) et f);
e) le paragraphe (20).
(3) Dans les passages ci-après de l’article 105 des mêmes règles, « 170.1(7) » est remplacé par « 170.1(3) » :
a) l’alinéa 105(14)b);
b) le paragraphe 105(15).
18. L’intertitre précédant l’article 107 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL ET
OPÉRATIONS SOUS-ÉVALUÉES
19. Aux alinéas 107a) et b) des mêmes règles, « 100 » est remplacé par « 99 ».
20. (1) Les paragraphes 108(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
108. (1) Pour l’application de l’alinéa 155d.1) de la Loi, l’avis de la première assemblée des créanciers est envoyé aux personnes visées au paragraphe 102(1) de la Loi au moins dix jours avant la date de l’assemblée.
(2) Le paragraphe 108(3) des mêmes règles devient le paragraphe 108(2).
21. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
RAPPORT DU SYNDIC
121.1 (1) Pour l’application du paragraphe 170(1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles le syndic prépare un rapport sont les suivantes :
a) le failli dispose d’un revenu excédentaire;
b) il y a eu opposition à la libération du failli;
c) le failli a déjà fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit;
d) le tribunal doit tenir une audience sur la libération.
(2) Le rapport est préparé :
a) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) soit au cours du huitième mois qui suit la date de la faillite,
(ii) soit au cours du vingtième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;
b) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) soit au cours du vingt-troisième mois qui suit la date de la faillite,
(ii) soit au cours du trente-cinquième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;
c) s’il vise un particulier qui n’est pas admissible à une libération d’office, au plus tôt le quarantième jour et au plus tard le dixième jour qui précède la date d’audition de la demande de libération.
22. L’article 130 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
130. Pour l’application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant est de 15 000 $.
23. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
AVIS CONCERNANT LA RECONNAISSANCE
D’UNE INSTANCE ÉTRANGÈRE
138. Pour l’application de l’alinéa 276b) de la Loi, les renseignements que doit contenir l’avis sont les suivants :
a) le nom du représentant étranger;
b) le nom du débiteur et, s’il y a lieu, le nom sous lequel il fait affaires au Canada;
c) relativement à l’ordonnance :
(i) le nom du tribunal qui l’a rendue,
(ii) la disposition législative en vertu de laquelle elle a été rendue,
(iii) la date à laquelle elle a été rendue;
d) le pays dans lequel l’instance étrangère est déposée;
e) une indication du caractère principal ou secondaire de l’instance étrangère;
f) le nom et les coordonnées du conseiller juridique du représentant étranger.
ENTRÉE EN VIGUEUR
24. (1) Les présentes règles, à l’exception de l’article 16, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
(2) L’article 16 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005), chapitre 36 des Lois du Canada (2007).
[25-1-o]
Référence a
L.R., ch. B-3; L.C. 1992, ch. 27, art. 2
Référence 1
C.R.C., ch. 368; DORS/98-240
AVIS :
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