Vol. 142, no 35 — Le 30 août 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03466 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
1. Titulaire : Squamish Terminals Limited, Squamish (Colombie-Britannique).
2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d’autres matières pour l’immersion en mer et d’immerger en mer des déchets et d’autres matières.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 30 septembre 2008 au 29 septembre 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Postes d’amarrage 1 (est) et 2 (ouest) de Squamish Terminals Limited, Squamish (Colombie-Britannique), à environ 49°41,12′ N., 123°10,45′ O. (NAD83), comme soumis à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).
6. Parcours à suivre : Direct.
7. Mode de chargement : Drague à benne preneuse, drague suceuse-porteuse et canalisation.
8. Mode d’immersion : Drague suceuse-porteuse, chalands à bascule ou à clapets.
9. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées et/ou substances volumineuses.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 10 000 m3.
11. Exigences et restrictions :
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que des copies du permis, de la lettre d’envoi ainsi que de la lettre d’approbation sont affichées à chaque lieu de chargement, à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d’immersion en mer.
11.3. Le titulaire doit informer la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse das.pyr@ec.gc.ca, au moins 48 heures avant de commencer les travaux de chargement aux fins d’immersion.
11.4. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées provenant de chaque lieu de chargement, les dates auxquelles les activités ont eu lieu, ainsi que les lieux d’immersion.
L’intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement
[35-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03468 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
1. Titulaire : Thunderbird Marina Corp., West Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d’autres matières pour l’immersion en mer et d’immerger en mer des déchets et d’autres matières.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Thunderbird Marina, West Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°21,47′ N., 123°16,18′ O.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Parcours à suivre : Direct.
7. Mode de chargement : Drague à benne preneuse, drague suceuse-porteuse et canalisation.
8. Mode d’immersion : Drague suceuse-porteuse, chalands à bascule ou à clapets.
9. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées et/ou substances volumineuses.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 10 000 m3.
11. Exigences et restrictions :
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que des copies du permis, de la lettre d’envoi ainsi que de la lettre d’approbation sont affichées à chaque lieu de chargement, à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d’immersion en mer.
11.3. Le titulaire doit informer la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse das.pyr@ec.gc.ca, au moins 48 heures avant de commencer les travaux de chargement aux fins d’immersion.
11.4. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées provenant de chaque lieu de chargement, les dates auxquelles les activités ont eu lieu, ainsi que les lieux d’immersion.
L’intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement
[35-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de septième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi
Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi,
Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 14 substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 de l’avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.
La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes par la poste à la Direction des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone).
Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale intérimaire
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE 1
Plan d’évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 7 identifiées dans le Défi
1. Contexte
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possèdent certaines caractéristiques indiquant que le gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le gouvernement a terminé cet exercice, appelé catégorisation, en septembre 2006. La catégorisation a fourni, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui contribuent à protéger les Canadiens et l’environnement.
Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montrait qu’environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l’exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi dans le cadre de l’initiative du Défi, et ce, pour les raisons suivantes :
Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l’intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l’environnement. Ces mesures consisteront à :
De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d’effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.
Conformément à l’alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent aux critères précisés à l’article 64 de la Loi.
Pour chacune des 14 substances du lot 7 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l’information de la catégorisation en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l’information nécessaire à l’amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l’article 71, et c) indique sommairement comment cette information sera utilisée dans les décisions.
L’information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). L’information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l’utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu’il est indiqué dans la documentation technique disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L’absence de nouvelles données n’empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l’environnement.
2. Échéanciers
Si de nouvelles données concernant les 14 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 6 mars 2009, les ministres accorderont, au plus tard le 6 juin 2009, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1), laquelle portera sur a) l’évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l’une des mesures énoncées au paragraphe 77(2).
Si de nouvelles données sont reçues avant le 6 mars 2009, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 5 septembre 2009, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l’évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l’une des mesures mentionnées au paragraphe 77(2) et à réaliser, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).
Les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques, le cas échéant, seront amorcées à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 5 décembre 2009, si de nouvelles données n’ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 6 mars 2010, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une approche de gestion des risques, le cas échéant, sera disponible et exposera les grandes lignes des mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.
3. Substances chimiques du lot 7 identifiées dans le Défi
A. Neuf substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
|
No CAS |
Nom de la substance |
|---|---|
|
1325-86-6* |
α,α -Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène- 1-méthanol |
|
6407-74-5* |
4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl- 3H-pyrazol-3-one |
|
6407-78-9* |
4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one |
|
6786-83-0* |
α,α -Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène-1-méthanol |
|
16586-42-8 |
3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl] amino]propiononitrile |
|
25176-89-0* |
3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl] éthylamino]propiononitrile |
|
29398-96-7* |
N,N ′ -Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]4,4′-diamine |
|
72968-82-2 |
N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide |
|
106276-78-2* |
2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à la suite de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué un intérêt dans le formulaire de Déclaration de non-implication.
B. Cinq substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada
|
No CAS |
Nom de la substance |
|---|---|
|
78-59-1 |
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone |
|
90-94-8 |
4,4′-Bis(diméthylamino)benzophénone |
|
96-29-7 |
Butanone-oxime |
|
123-91-1 |
1,4-Dioxane |
|
2426-08-6 |
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle |
NOTE EXPLICATIVE
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu’une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
L’initiative du Défi a pour but d’inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.
Conformément aux dispositions de l’article 76.1 de la LCPE (1999), et en l’absence d’autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d’une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement et la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C’est pourquoi les ministres peuvent recommander au gouverneur en conseil l’ajout de cette substance à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d’entreprendre l’élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d’évaluation en cours.
Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou censées l’être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas la commercialisation d’une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d’une évaluation préalable, que cette substance n’est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas satisfaire à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances satisfassent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités importantes de sorte que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en quantités supérieures à 100 kg par année soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement soient réalisées, conformément à l’article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada.
[35-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances du groupe 7 du Défi
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 13 janvier 2009, à 15 h, heure normale de l’Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l’adresse susmentionnée, 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
Substances du groupe 7 du Défi
|
NE CAS1 |
Nom de la substance |
Formule |
Synonymes |
|---|---|---|---|
|
78-59-1 |
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone |
C9H14O |
3,5,5-triméthyl-2-cyclohexen-1-one; isophorone 1,1,3-triméthyl-3-cyclohexene-5-one; 1,5,5-triméthyl-1-cyclohexen-3-one |
|
90-94-8 |
4,4′-Bis(diméthylamino) benzophénone |
C17H20N2O |
bis[4-(diméthylamino) phényl]-méthanone; cétone de Michler |
|
96-29-7 |
Butanone-oxime |
C4H9NO |
éthyl méthyl cétone oxime 2-butoxime |
|
123-91-1 |
1,4-Dioxane |
C4H8O2 |
p-dioxane 1,4-diéthylène dioxide; 1,4-dioxacyclohexane |
|
1325-86-6 |
α,α-Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène-1-méthanol |
C33H41N3O |
solvent blue 5 peut contenir cette substance |
|
2426-08-6 |
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle |
C7H14O2 |
(butoxyméthyl)oxirane; n-butyl glycidyl éther 1,2-époxy-3-butoxypropane |
|
6407-74-5 |
4-[(2-Chlorophényl) azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one |
C16H13ClN4O |
pigment yellow 60 peut contenir cette substance |
|
6407-78-9 |
4-[(2,4-Diméthylphényl) azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one |
C18H18N4O |
solvent yellow 18 peut contenir cette substance |
|
6786-83-0 |
α,α-Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène-1-méthanol |
C33H33N3O |
solvent blue 4 peut contenir cette substance |
|
16586-42-8 |
3-[Éthyl[3-méthyl-4[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]amino] propiononitrile |
C19H18N6O2S |
disperse red 179 peut contenir cette substance; disperse violet 52 peut contenir cette substance |
|
25176-89-0 |
3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol2-yl)azo]phényl] éthylamino] propiononitrile |
C18H15Cl2N5S |
|
|
29398-96-7 |
N,N'′-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diamine |
C26H20N6O10 |
pigment brown 22 peut contenir cette substance |
|
72968-82-2 |
N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl] méthanesulfonamide |
C22H26N6O2S |
|
|
106276-78-2 |
2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4[(p-aminophényl)azo]3-méthylaniline et le méthylate de sodium |
C21H13Cl4N5O |
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis vise toute personne qui,
a) au cours de l’année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;
b) au cours de l’année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n’importe quelle concentration.
2. Le répondant au présent avis qui
a) a fabriqué une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, doit remplir les articles 4, 5, 6, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;
b) a importé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 7, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;
c) a utilisé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 8, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« article manufacturé » Article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d’entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l’équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.
« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d’une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation d’autres substances, de mélanges ou de produits.
« importation » Mouvement vers l’intérieur du Canada, notamment les transferts internes d’une entreprise traversant la frontière canadienne, à l’exclusion du transit via le Canada.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (y compris les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).
« produit » Exclut mélange et article manufacturé.
« utiliser » Exclut la vente, la distribution et le remballage.
2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de ces renseignements est obligé de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel dans le ministère, l’organisme ou la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n’ont pas besoin d’être soumis de nouveau.
3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l’échelle de l’entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l’entreprise.
4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d’identification et de déclaration —
Substances du groupe 7 du Défi -
2006
Identification
Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) : _________
Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) : ________________
Titre du répondant : ___________________________________
Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) : _______________________________________________
___________________________________
Numéro de téléphone : ________
Numéro de télécopieur (s’il existe) : ______________
Courriel (s’il existe) : _________________________
Demande de confidentialité
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
__________________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________________
Titre
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Signature
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Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 13 janvier 2009,
à 15 h, heure normale de l’Est au :
Ministre de l’Environnement, à l’attention
du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
Programme des substances existantes
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 —
Télécopieur : 1-800-410-4314 ou 819-953-4936
Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca
5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 1) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);
d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
f) le ou les codes appropriés à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) correspondant à l’activité exercée par la personne ou l’entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
|
NE CAS (voir référence 2) de la substance |
Nom de la substance b) |
Quantité totale, en kg (arrondie au kg près, si moins de |
Code(s) du SCIAN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Fabriquée en 2006 |
Importée en 2006 |
Utilisée en 2006 |
|||
|
2 Une liste de codes à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet suivante de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2002/naics02-menu_f.htm. Prendre note que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules. |
|||||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
6. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 3) de la substance fabriquée;
b) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11;
c) la quantité de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation;
d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.
|
NE CAS (voir référence 4) de la substance fabriquée |
Code d’utilisation (décrit à l’article 11) |
Quantité de la substance fabriquée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation |
Les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant |
|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
7. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance importée;
b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé importés, le cas échéant;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
d) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
e) la quantité de la substance importée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation;
f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription indiquée à l’alinéa b), le cas échéant.
|
NE CAS (voir référence 6) de la substance importée |
Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant |
Concentration ou plage de concentrations de la substance |
Code d’utilisation (décrit à l’article 11) d) |
Quantité de la substance importée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation e) |
Les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription indiquée à l’alinéa b), le cas échéant |
|---|---|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
7. (2) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée et vendue à une personne au Canada au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance importée et vendue à une personne au Canada;
b) les nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, ont été vendues;
c) la quantité totale de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b).
|
NE CAS (voir référence 8) de la substance importée et vendue |
Nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités ont été vendues |
Quantité totale de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que |
|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
8. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 9) de la substance utilisée;
b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé utilisés, le cas échéant;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur;
e) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
f) la quantité de la substance utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation.
|
NE CAS (voir référence 10) de la substance utilisée |
Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant |
Concentration ou plage de concentrations de la substance |
Nom et adresses municipale et postale du siège social du fournisseur |
Code d’utilisation (décrit à l’article 11) |
Quantité de la substance utilisée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que |
|---|---|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
8. (2) Pour chacune des substances et code d’utilisation inscrits au paragraphe 8(1) au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 11) de la substance indiqué au paragraphe 8(1);
b) l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé;
d) indiquer par oui ou non, si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public.
|
NE CAS (voir référence 12) de la substance indiquée au paragraphe 8(1) |
Usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé |
Concentration ou plage de concentrations de la substance |
Indiquer par oui ou non, si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public |
|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
9. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriqué, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 13) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
b) le nom et les adresses municipale et postale de l’installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;
c) la quantité totale en kilogramme (arrondie au kilogramme près) de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l’installation dans l’air, l’eau (y compris les déversements dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées) ou le sol (y compris les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines);
d) le genre de rejet dans l’air, l’eau ou le sol;
e) la quantité totale, en kilogramme (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.
|
NE CAS (voir référence 14) de la substance |
Nom et adresses municipale et postale de l’installation |
Quantité totale, en kg (arrondie au kg près), rejetée |
Genre de rejets dans l’air, l’eau ou le sol |
Quantité totale, en kg (arrondie au kg près), transférée à une installation extérieure de gestion des déchets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Air |
Eau |
Sol |
Déchets dangereux |
Déchets non dangereux | |||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
10. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriqué, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 15) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
b) une description des procédures, des politiques mises en place ou des solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement et/ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;
c) les études ou les données évaluant les effets des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiés à l’alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq];
d) les études ou les données évaluant l’exposition de la substance sur les individus au Canada ou l’environnement (par exemple, concentrations dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l’usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq].
|
NE CAS1 de la substance |
Procédures, politiques ou solutions technologiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement et/ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant |
Études ou données évaluant les effets des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiés à l’alinéa b) |
Études ou données évaluant l’exposition de la substance sur les individus au Canada ou l’environnement |
|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
11. Aux fins des articles 6, 7 et 8, les codes d’utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :
Codes d’utilisation et leur description correspondante
|
Code |
Utilisation |
|---|---|
|
01 |
Recherche et développement |
|
02 |
Recyclage |
|
03 |
Destruction et élimination des déchets |
|
04 |
Absorbant - adsorbant |
|
05 |
Abrasif |
|
06 |
Adhésif - liant - matériau d’étanchéité - bouche-pores |
|
07 |
Réactif analytique |
|
08 |
Antigel - agent de refroidissement - dégivreur |
|
09 |
Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l’écaillement |
|
10 |
Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur |
|
11 |
Support de catalyseur - support chromatographique |
|
12 |
Intermédiaire chimique - organique |
|
13 |
Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique |
|
14 |
Coagulant - agent coalescent |
|
15 |
Colorant - pigment - teinture - encre |
|
16 |
Agent antimousse - agent de rupture d’émulsion |
|
17 |
Additif de boue de forage - agent de récupération d’huile - agent de traitement de puits de pétrole |
|
18 |
Engrais |
|
19 |
Agent de finition |
|
20 |
Produit ignifuge - agent extincteur |
|
21 |
Agent de floculation - de précipitation - clarifiant |
|
22 |
Agent de flottation |
|
23 |
Composant de formulation |
|
24 |
Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant |
|
25 |
Carburant - additif de carburant |
|
26 |
Fluide fonctionnel (ex. hydraulique, diélectrique ou additifs) |
|
27 |
Humidifiant - agent d’assèchement - déshumidifiant - déshydratant |
|
28 |
Agent d’échange d’ions |
|
29 |
Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant |
|
30 |
Monomère |
|
31 |
Agent oxydant |
|
32 |
Peinture - additif d’enrobage |
|
33 |
Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif |
|
34 |
Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d’UV |
|
35 |
Plastifiant |
|
36 |
Additif de polymérisation |
|
37 |
Polymère - composant d’un article |
|
38 |
Polymère - composant d’une formulation |
|
39 |
Polymère - agent de réticulation |
|
40 |
Propulseur - gonflant |
|
41 |
Agent préservatif |
|
42 |
Agent technologique |
|
43 |
Agent réducteur |
|
44 |
Agent réfrigérant |
|
45 |
Séquestrant |
|
46 |
Solvant - véhiculeur |
|
47 |
Décapant - graveur - agent d’impression par enlevage - solvant pour encre |
|
48 |
Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant |
|
49 |
Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage |
|
50 |
Ajusteur de viscosité |
|
51 |
Apprêt d’hydrofugation - agent de drainage |
|
52 |
Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l’eau |
|
53 |
Résidus |
|
54 |
Production imprévue |
|
99 |
Autre (précisez) |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures s’appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure :
a) qu’elles sont persistantes, bioaccumulables, qu’elles présentent une toxicité intrinsèque pour l’environnement et qu’elles sont aussi commercialisées au Canada;
b) qu’elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d’exposition des individus au Canada.
Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population au Canada ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures :
L’avis d’intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), oblige de fournir les renseignements sur le septième lot composé de 14 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l’évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.
Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 13 janvier 2009, à 15 h, heure normale de l’Est.
Toute personne qui n’est pas tenue de répondre à l’avis peut remplir la Déclaration de non implication. Sur réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.
Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard d’activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s’enregistrer comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.
Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient être intéressées à fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule, dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information. Il existe aussi un document d’orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. La déclaration des parties intéressées, le questionnaire et le document d’orientation connexe sont présentés sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à www.substanceschimiques.gc.ca.
L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :
a) à la présente loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[...]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.
Fournir les renseignements au plus tard le 13 janvier 2009, à 15 h, heure normale de l’Est à l’adresse suivante : Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.
[35-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de divulgation du huitième lot de substances visées par le Défi
Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;
Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, l’Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi où les substances proposées pour le huitième lot ont fait l’objet d’une période de commentaires publics de 120 jours;
Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant les substances proposées pour le huitième lot,
Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada compte publier, en décembre 2008, la documentation technique sur les 14 substances désignées pour le lot 8, qui sont énumérées à l’annexe 1 du présent avis, et qu’il demandera par la suite aux parties intéressées de lui présenter les renseignements indiqués dans cette documentation.
Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale intérimaire
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE 1
Les lancements de documentation technique sont résumés dans le tableau suivant pour les substances des sept premiers lots.
Lot |
Date du lancement |
Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada |
Titre de l’avis |
|---|---|---|---|
|
1 |
3 février 2007 |
vol. 141, no 5 |
Avis de première divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
|
2 |
12 mai 2007 |
vol. 141, no 19 |
Avis de deuxième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
|
3 |
18 août 2007 |
vol. 141, no 33 |
Avis de troisième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
|
4 |
17 novembre 2007 |
vol. 141, no 46 |
Avis de quatrième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
|
5 |
16 février 2008 |
vol. 142, no 7 |
Avis de cinquième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
|
6 |
31 mai 2008 |
vol. 142, no 22 |
Avis de sixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
|
7 |
30 août 2008 |
vol. 142, no 35 |
Avis de septième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi |
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
|
No CAS |
Nom de la substance |
|---|---|
|
626-39-1* |
1,3,5-Tribromobenzène |
|
944-61-6 |
3,4,5,6-Tétrachlorovératrole |
|
2215-35-2 |
Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O′, O′-tétrakis (1, 3-diméthylbutyle) |
|
17540-75-9 |
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol |
|
65140-91-2 |
Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl] phosphonate] de calcium et de diéthyle |
|
68551-44-0 |
Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc |
|
70331-94-1* |
Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1, 2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) |
|
72102-55-7 |
Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)- 3-méthylphényl]méthylium |
|
75768-65-9 |
Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro- 1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à la suite de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué leur intérêt pour une substance dans le formulaire de Déclaration de non-implication.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada
No CAS |
Nom de la substance |
|---|---|
|
75-52-5* |
Nitrométhane |
|
79-46-9* |
2-Nitropropane |
|
88-72-2* |
2-Nitrotoluène |
|
139-13-9 |
Acide nitrilotriacétique |
|
25013-16-5 |
tert-Butyl-4-méthoxyphénol |
* Ces trois substances, qui faisaient initialement partie du lot 10, remplacent le cobalt (numéro de CAS 7440-48-4), le dichlorure de cobalt (numéro de CAS 7646-79-9) et le sulfate de cobalt (numéro de CAS 10124-43-3) qui ont été déplacés vers ce lot.
[35-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes effectuées et des recommandations concernant les substances — Paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 — Alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Attendu qu’un résumé d’un rapport de suivi d’évaluation des paraffines chlorées réalisé en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est annexé aux présentes;
Attendu qu’il est conclu que les paraffines chlorées contenant jusqu’à 20 atomes de carbone satisfont aux critères énoncés dans l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que toutes les paraffines chlorées satisfont aux critères énoncés dans l’alinéa 64c) de cette même loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est
CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que les ministres recommandent de considérer la réalisation de la quasi-élimination pour les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où n ≤ 20;
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques. gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé du rapport de suivi de l’évaluation des paraffines chlorées
Les paraffines chlorées sont des dérivés chlorés de n-alcanes dont la chaîne carbonée contient de 10 à 38 atomes de carbone et dont la teneur en chlore est variable. Elles sont subdivisées en paraffines chlorées à chaîne courte (chaîne de 10 à 13 atomes de carbone), à chaîne moyenne (chaîne de 14 à 17 atomes de carbone), et à chaîne longue (chaîne de 18 atomes de carbone ou plus).
Les paraffines chlorées ont été inscrites sur la première Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 (LCPE 1988) afin d’évaluer les risques qu’elles pouvaient présenter pour l’environnement et la santé humaine. Il a été conclu, sur la foi des données alors obtenues, que les paraffines chlorées à chaîne courte étaient « toxiques » car elles constituaient ou pouvaient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 11c) de la LCPE de 1988. Comme il était cependant mentionné dans le rapport d’évaluation des substances de la LSIP1 diffusé en 1993, les données pertinentes obtenues avant août 1992 ont été jugées insuffisantes pour conclure si d’autres paraffines chlorées pouvaient ou non avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement.
Des recherches pour combler les lacunes des données nécessaires à l’évaluation des incidences des paraffines chlorées sur l’environnement ont été financées. De plus, une enquête auprès de l’industrie portant sur la fabrication, l’importation et l’utilisation des paraffines chlorées au Canada au cours des années 2000 et 2001 a été réalisée au moyen d’un avis publié dans la Gazette du Canada en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Enfin, un examen des publications a été fait pour y relever les nouvelles données sur l’exposition aux paraffines chlorées et leurs effets toxiques ayant trait aux humains et aux autres organismes tant au Canada qu’à l’étranger.
Le volume total annuel déclaré des paraffines chlorées utilisées au Canada (production + importation − exportation) s’élevait à environ 3 000 tonnes en 2000 et en 2001. La grande majorité de ce volume était accaparée par les paraffines chlorées à chaîne moyenne tandis que les paraffines chlorées à chaîne courte et les paraffines chlorées à chaîne longue ne représentaient que de petites fractions. Au Canada, les paraffines chlorées sont surtout utilisées dans les plastiques, comme additifs dans les lubrifiants et pour le travail des métaux. Il n’y avait qu’une seule installation de fabrication de paraffines chlorées au pays où n’étaient produites que des paraffines chlorées à chaîne moyenne et des paraffines chlorées à chaîne longue. En 2000, la capacité de production déclarée de cette installation était de 8,5 kt. Cependant, ces substances ne sont pas produites actuellement au Canada.
On ne connaît pas de sources naturelles de paraffines chlorées. Les principales sources de rejet de paraffines chlorées (à chaîne courte, à chaîne moyenne et à chaîne longue) dans l’environnement canadien sont sans doute attribuables à la formulation et à la fabrication de produits contenant ces substances ainsi qu’à leur utilisation pour le travail des métaux. Les sources possibles de rejets dans l’eau attribuables aux activités de fabrication sont les déversements, le lavage des installations et le rinçage et l’élimination des fûts. Les paraffines chlorées présentes dans les fluides de travail ou de coupe des métaux peuvent être rejetées dans le milieu aquatique par l’élimination des fûts et l’entraînement de produits ou à partir des bains usés. Ces rejets sont recueillis par les réseaux d’égouts et se retrouvent dans les effluents des usines de traitement des eaux usées. Une fois dans l’environnement, les paraffines chlorées ont surtout tendance à se répartir dans les sédiments ou le sol.
Évaluation environnementale
Au Canada, des paraffines chlorées à chaîne courte ont été décelées dans les milieux suivants : atmosphère de l’Arctique, sédiments de lacs en zones nordiques éloignées, effluents d’usines de traitement des eaux usées du sud de l’Ontario, eau de surface, sédiments, plancton, invertébrés et poissons du lac Ontario et mammifères marins de l’Arctique canadien et du fleuve Saint-Laurent. Leur présence a aussi été notée dans le plancton, les invertébrés et les poissons du lac Michigan. Des paraffines chlorées à chaîne moyenne ont été décelées dans les effluents d’une usine de fabrication de paraffines chlorées près de Cornwall, en Ontario, et également dans les sédiments à proximité de cette usine (qui a depuis cessé ses opérations), dans des poissons du lac Ontario et des bélugas du fleuve Saint-Laurent. Les concentrations maximales canadiennes de paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne ont été mesurées dans le biote aquatique et les sédiments du fleuve Saint-Laurent ainsi que dans les sédiments et les poissons du sud-ouest de l’Ontario. Il n’existe pas de données sur les concentrations de paraffines chlorées à chaîne longue dans l’environnement canadien. Ces substances ont été décelées en milieu marin dans des sédiments, des crabes et des moules à proximité d’une usine de fabrication de paraffines chlorées située en Australie.
La demi-vie dans l’atmosphère de nombreuses paraffines chlorées est estimée à plus de deux jours. Des paraffines chlorées à chaîne courte ont été décelées dans le biote et les sédiments de lacs de l’Arctique, où il n’y a pas de sources appréciables de ces substances, ce qui porte à croire que le transport atmosphérique de ces substances se fait sur de grandes distances. Des résidus de paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne ont été trouvés dans des sédiments (vieux de plus de 25 ans) de lacs canadiens en des concentrations indiquant que la demi-vie de ces deux types de paraffines chlorées dans les sédiments est supérieure à un an. Il n’existe pas de données sur la présence de paraffines chlorées à chaîne longue dans les sédiments des lacs au Canada, mais leurs propriétés physiques et chimiques, semblables à celles des paraffines chlorées à chaîne moyenne, font que les paraffines chlorées à chaîne longue devraient être persistantes dans les sédiments. Plusieurs études de la biodégradation ont montré que cette dernière diminuait à mesure qu’augmentait la longueur de la chaîne des carbones. Il est donc conclu que les paraffines chlorées à chaîne courte, à chaîne moyenne et à chaîne longue sont persistantes au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999).
Les facteurs de bioaccumulation (FBA) de 9 900 à 51 200 (poids humide) déterminés pour des chabots, des éperlans et des truites du lac Ontario indiquent que les paraffines chlorées à chaîne courte font l’objet d’une importante bioaccumulation dans le biote aquatique du Canada, ce que viennent confirmer les facteurs de bioconcentration (FBC) très élevés obtenus en laboratoire. Il a été constaté, en dépit de l’absence d’études valables sur les FBC, que les paraffines chlorées à chaîne moyenne présentaient un potentiel appréciable de bioaccumulation dans les réseaux trophiques aquatiques. En effet, on a estimé sur le terrain des FBA de 5 450 environ (poids humide) pour les paraffines chlorées à chaîne moyenne dans certains poissons du lac Ontario. De plus, les FBA calculés à l’aide du modèle modifié de Gobas sont supérieurs à 5 000 pour tous les congénères des paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne.
Bien que les facteurs de bioamplification (FBA) ne soient pas pris en compte par le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, des faits indiquent qu’il y a bioaccumulation lorsque ces facteurs sont sensiblement supérieurs à un. Les paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne présentaient des facteurs de bioamplification supérieurs à un dans divers réseaux trophiques et ceux des paraffines chlorées à chaîne longue étaient aussi supérieurs à un. Les FBA des paraffines chlorées à chaîne longue C18H30Cl7 liquides déterminés en laboratoire étaient supérieurs à un chez la truite arc-en-ciel et la demi-vie de cette paraffine chez la truite était semblable à celle des composés résistants qui sont connus pour faire l’objet d’une accumulation dans les organismes et d’une amplification dans les chaînes trophiques. En outre, le coefficient de partage octanol-eau (log Koe) des paraffines chlorées à chaîne courte, à chaîne moyenne et à chaîne longue est supérieur à cinq. Des concentrations élevées de paraffines chlorées à chaîne moyenne ont été mesurées dans le biote aquatique présent dans l’estuaire du Saint-Laurent, aux États-Unis et en Australie. Toutes les études publiées recensées portant sur le FBC des paraffines chlorées à chaîne longue indiquaient des valeurs inférieures à 5 000, mais quelques concentrations élevées de ces paraffines ont été notées chez des organismes benthiques marins en Australie. De plus, le modèle modifié de Gobas prévoit des FBA d’au moins 5 000 pour 44 % des congénères des paraffines chlorées à chaîne longue C18-20 liquides, ce qui n’est pas le cas pour aucun des congénères des paraffines chlorées à chaîne longue C>20. Il est donc conclu, en se fondant sur la méthode du poids de la preuve, que les paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne, ainsi que les paraffines chlorées à chaîne longue C18-20 liquides, sont bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Par ailleurs, si l’on se fonde sur le peu d’information disponible (surtout en matière d’estimation du FBA), les paraffines chlorées à chaîne longue C>20 liquides et solides ne sont pas bioaccumulables au sens de ce règlement.
Les données sur la toxicité indiquent que les paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne, ainsi que les paraffines chlorées à chaîne longue C18-20, peuvent être nocives pour certaines espèces aquatiques (par exemple, les Daphnia magna) à de faibles concentrations (par exemple, CSEO chronique < 100 μg/L).
Les paraffines chlorées à chaîne courte et à chaîne moyenne, ainsi que les paraffines chlorées à chaîne longue C18-20, sont jugées à la fois fortement persistantes et bioaccumulables. Il est aussi démontré que ces paraffines chlorées sont rejetées dans l’environnement canadien et qu’elles peuvent être nocives, à des concentrations relativement faibles, pour des organismes aquatiques vulnérables. Les substances persistantes demeurent longtemps dans l’environnement, ce qui accroît l’ampleur et la durée de l’exposition. Le rejet de petites quantités de substances bioaccumulables peut donner lieu à des concentrations internes élevées chez les organismes exposés. Les substances fortement bioaccumulables et persistantes sont particulièrement préoccupantes, car elles peuvent faire l’objet d’une bioamplification dans les réseaux trophiques, ce qui se traduit par des expositions internes très élevées, surtout chez les prédateurs des niveaux trophiques supérieurs.
Évaluation des effets sur la santé humaine
Dans le cas des paraffines chlorées à chaîne courte, les données essentielles à l’estimation de l’exposition de la population générale au Canada et à l’évaluation du poids de la preuve appliqué au mode d’induction de certaines tumeurs ont été recensées pour la période allant de la diffusion de l’évaluation des substances de la LSIP1 à février 2001. La plus grande partie de cette information avait cependant déjà été présentée dans des comptes rendus de sommaires incomplets ou dans des résumés. Selon ces données, plusieurs des tumeurs observées au cours d’essais biologiques de cancérogénicité chez des rats et des souris exposés à des paraffines chlorées à chaîne courte sont induites par des modes d’action qui ne s’appliquent pas aux humains (tumeurs du rein chez le rat mâle) ou auxquels les humains sont sans doute moins sensibles (tumeurs du foie liées à la prolifération des peroxisomes et tumeurs de la thyroïde découlant d’une perturbation thyroïde-hypophyse chez le rat). Il n’existe ni de documentation complète des études disponibles ni d’examen des recherches supplémentaires sur le caractère réversible des lésions précurseurs en l’absence d’une exposition continue. Les données présentées sur le mode d’induction des tumeurs et le poids de la preuve indiquant que les paraffines chlorées à chaîne courte n’agissent pas sur l’ADN constituent cependant une base suffisante pour la détermination d’une dose journalière admissible (DJA) pour les effets autres que le cancer à titre de valeur de protection contre la cancérogénicité pour ce qui est des tumeurs observées. Les limites supérieures de la dose journalière estimée de paraffines chlorées à chaîne courte s’approchent de la DJA de ces composés (ou la dépassent), laquelle protège sans doute aussi d’une possible cancérogénicité sur la base des renseignements disponibles.
En ce qui a trait aux paraffines chlorées à chaîne moyenne et à chaîne longue, les données essentielles à l’estimation de l’exposition de la population générale au Canada et à l’évaluation des effets ont été recensées pour la période allant de la diffusion de l’évaluation des substances de la LSIP1 à décembre 2000. Selon ces données semi-quantitatives, les limites supérieures estimées de la dose journalière de ces substances sont du même ordre de grandeur que la DJA de ces substances, ou y sont supérieures.
Conclusion
Selon les renseignements disponibles, il est conclu que les paraffines chlorées dont la chaîne compte jusqu’à 20 atomes de carbone pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et que toutes les paraffines chlorées constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Les paraffines chlorées dont la chaîne compte jusqu’à 20 atomes de carbone sont persistantes et bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Le rapport final de suivi d’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[35-1-o]
TARIF DES DOUANES
Invitation à soumettre des commentaires relativement à la proposition d’éliminer les tarifs de la nation la plus favorisée sur certaines machines et certains équipements
Le gouvernement cherche à obtenir l’avis des parties intéressées relativement à la proposition d’éliminer les tarifs de la nation la plus favorisée (NPF) qui s’appliquent à certaines machines et certains équipements. Les numéros tarifaires envisagés pour une élimination tarifaire, ainsi que les taux de la NPF actuellement en vigueur, sont énumérés dans le tableau 1.
Contexte
En août 2007, le gouvernement a répondu favorablement à un rapport du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes, lequel recommandait d’étudier la faisabilité et les conséquences d’éliminer unilatéralement les tarifs sur les biens industriels toujours en vigueur. Dans sa réponse, le gouvernement a pris soin de préciser qu’il était en train d’examiner la politique tarifaire canadienne en vue d’accroître la compétitivité.
Au cours des derniers mois, le gouvernement a examiné le régime tarifaire du Canada afin de cerner les possibilités d’aider les fabricants canadiens à demeurer concurrentiels dans l’économie mondiale. De concert avec un certain nombre d’intervenants de l’industrie, le gouvernement a élaboré une liste de machines et d’équipements pour lesquels le tarif de la NPF pourrait être éliminé. L’élimination proposée des tarifs de la NPF vise à aider le secteur manufacturier canadien à maintenir ou à améliorer sa compétitivité.
Portée des éliminations tarifaires
Les numéros tarifaires énumérés dans le tableau 1 ont été sélectionnés en fonction d’un certain nombre de critères, notamment les marchandises classées sous le numéro tarifaire sont-elles utilisées pour produire d’autres marchandises; l’élimination tarifaire permettra-t-elle de réduire le coût des machines et des équipements importés; les éliminations tarifaires proposées auront-elles une incidence sur les entreprises canadiennes qui produisent des marchandises semblables ou substituables.
Présentations
Les parties intéressées qui désirent faire part de leurs commentaires au sujet de l’élimination du tarif de la NPF sur les numéros proposés peuvent le faire d’ici le 30 septembre 2008.
Les présentations doivent contenir, au minimum, l’information suivante :
1. Nom de l’entreprise/association canadienne, adresse, numéro de téléphone et nom de la personne-ressource;
2. Les numéros tarifaires de huit chiffres en question ainsi qu’une description des machines ou équipements qui font l’objet de la présentation;
3. Les raisons de l’appui ou de l’opposition à l’élimination proposée (en particulier, des renseignements détaillés qui justifient d’éventuels effets négatifs anticipés).
Le gouvernement acceptera aussi les suggestions de numéros tarifaires qui peuvent être considérés dans le contexte d’initiatives d’allègement tarifaire additionnelles visant à aider l’industrie canadienne.
Adresse pour l’envoi des présentations
Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire (Machines et équipements), Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), tariff-tarif@fin.gc.ca (courriel).
Des demandes d’information d’ordre général peuvent être envoyées à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, 613-992-5593 (téléphone).
TABLEAU 1
RÉDUCTION PROPOSÉE DES TAUX DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE (NPF)
Numéro tarifaire |
Taux NPF actuel |
Taux NPF proposé |
|---|---|---|
|
8402.11.00 |
8,0 % |
En fr. |
|
8402.12.00 |
8,0 % |
En fr. |
|
8402.19.00 |
4,0 % |
En fr. |
|
8402.20.00 |
3,0 % |
En fr. |
|
8402.90.00 |
3,0 % |
En fr. |
|
8404.10.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8406.81.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8406.81.90 |
9,5 % |
En fr. |
|
8406.82.19 |
6,0 % |
En fr. |
|
8406.82.90 |
9,5 % |
En fr. |
|
8406.90.32 |
6,5 % |
En fr. |
|
8406.90.34 |
6,5 % |
En fr. |
|
8406.90.37 |
6,5 % |
En fr. |
|
8406.90.39 |
6,5 % |
En fr. |
|
8410.11.10 |
9,5 % |
En fr. |
|
8410.11.20 |
3,5 % |
En fr. |
|
8410.12.10 |
9,5 % |
En fr. |
|
8410.12.20 |
3,5 % |
En fr. |
|
8410.13.10 |
9,5 % |
En fr. |
|
8410.13.20 |
3,5 % |
En fr. |
|
8410.90.20 |
9,5 % |
En fr. |
|
8410.90.30 |
3,5 % |
En fr. |
|
8413.19.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8413.50.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8413.60.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8413.70.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8413.81.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8413.91.10 |
2,5 % |
En fr. |
|
8413.91.20 |
2,5 % |
En fr. |
|
8414.10.91 |
2,5 % |
En fr. |
|
8416.10.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8417.10.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8417.20.00 |
7,0 % |
En fr. |
|
8417.80.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8417.90.20 |
3,5 % |
En fr. |
|
8418.61.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8418.69.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.31.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.32.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.39.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.40.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.81.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.89.21 |
6,0 % |
En fr. |
|
8419.89.90 |
6,5 % |
En fr. |
|
8420.10.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8421.21.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8421.22.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8421.29.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8421.39.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8422.19.00 |
6,0 % |
En fr. |
|
8422.20.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8422.30.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8422.40.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8423.20.00 |
6,5 % |
En fr. |
|
8423.30.00 |
6,5 % |
En fr. |
|
8423.81.00 |
6,5 % |
En fr. |
|
8423.82.00 |
6,5 % |
En fr. |
|
8423.89.00 |
6,5 % |
En fr. |
|
8423.90.00 |
6,5 % |
En fr. |
|
8424.20.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8424.30.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8424.89.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8424.90.10 |
6,5 % |
En fr. |
|
8427.10.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8427.20.11 |
6,0 % |
En fr. |
|
8427.20.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8427.90.10 |
2,5 % |
En fr. |
|
8438.10.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8438.50.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8438.80.91 |
6,0 % |
En fr. |
|
8438.90.20 |
2,5 % |
En fr. |
|
8439.10.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8439.20.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8439.30.10 |
5,0 % |
En fr. |
|
8440.10.10 |
5,0 % |
En fr. |
|
8441.10.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8442.50.10 |
4,5 % |
En fr. |
|
8442.50.90 |
6,0 % |
En fr. |
|
8443.11.20 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.12.00 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.14.20 |
4,0 % |
En fr. |
|
8443.15.20 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.16.20 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.19.20 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.32.10 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.39.10 |
4,5 % |
En fr. |
|
8443.91.10 |
6,0 % |
En fr. |
|
8443.99.10 |
6,0 % |
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8538.90.10 |
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8538.90.20 |
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8540.11.21 |
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8540.11.22 |
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8540.11.90 |
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8540.12.19 |
3,0 % |
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8540.12.99 |
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8540.40.90 |
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8540.50.90 |
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8540.60.90 |
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8540.72.00 |
3,0 % |
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8540.79.00 |
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8540.89.00 |
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8543.10.90 |
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8543.20.00 |
2,5 % |
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8543.30.99 |
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8543.70.21 |
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8543.70.91 |
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8543.70.99 |
6,5 % |
En fr. |
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8543.90.20 |
2,5 % |
En fr. |
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8544.11.90 |
3,5 % |
En fr. |
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8544.19.90 |
3,5 % |
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8544.20.90 |
5,0 % |
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8544.42.20 |
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8544.42.90 |
2,5 % |
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8544.49.90 |
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8544.60.91 |
4,5 % |
En fr. |
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8544.60.99 |
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En fr. |
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8546.10.00 |
2,5 % |
En fr. |
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8546.20.00 |
3,0 % |
En fr. |
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8547.10.90 |
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8547.90.90 |
4,5 % |
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[35-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMBR-004-08 — Nouvelle circulaire sur la radiodiffusion concernant l’exploitation de la radio HD expérimentale (hybride et hybride élargie) dans la bande de radiodiffusion FM
Avis est par les présentes donné qu’Industrie Canada publie une nouvelle circulaire sur la radiodiffusion, intitulée Exploitation de la radio HD expérimentale (hybride et hybride élargie) dans la bande de radiodiffusion FM (CB-21), pour donner aux requérants de plus amples renseignements sur la technologie numérique IBOC expérimentale (dans le même canal, dans la même bande) dans la bande FM.
La nouvelle circulaire contient des renseignements sur les modes de prestation du service IBOC et donne un aperçu des procédures que doivent suivre les requérants désireux d’obtenir une licence de développement.
Pour obtenir des exemplaires
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/fr/h_sf01841f.html.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette duCanada à l’adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/archives/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 18 août 2008
Le directeur général par intérim
Génie du spectre
MARC DUPUIS
[35-1-o]
CODE CRIMINEL
Désignation à titre d’inspecteur d’empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du Service de police d’Edmonton à titre d’inspecteurs d’empreintes digitales :
Clint Holm
Michael Morgan
Ottawa, le 15 août 2008
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police, de l’application
de la loi et de l’interopérabilité
RICHARD WEX
[35-1-o]
LOI SUR LES BANQUES
Jameson Bank — Lettres patentes de prorogation et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l’émission,
Le 20 août 2008
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[35-1-o]
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Aurigen Reinsurance Company et La société d’assurance-vie des enseignantes et enseignants (fraternelle) — Lettres patentes de prorogation et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l’émission,
Le 20 août 2008
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[35-1-o]
Référence 1
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Référence 2
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Référence 3
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Référence 4
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Référence 5
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Référence 8
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Référence 12
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Référence 13
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AVIS :
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