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Vol. 142, no 42 — Le 18 octobre 2008

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15290

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 4-Phénylbenzophénone, numéro de registre 2128-93-0 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

1. À l’égard de la substance 4-Phénylbenzophénone, une nouvelle activité est :

a) soit sa fabrication au Canada peu importe la quantité en cause;

b) soit son importation en une quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile, à moins qu’elle soit importée comme une composante d’une préparation finie d’encre.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol-A), numéro de CAS 80-05-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le bisphénol-A est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du bisphénol-A réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le bisphénol-A remplit un ou plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le bisphénol-A soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Le sous-ministre
IAN SHUGART
Au nom du ministre de l’Environnement

Le sous-ministre

MORRIS ROSENBERG
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du
4,4'-Isopropylidènediphénol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4,4'-isopropylidènediphénol, aussi appelé « bisphénol-A », dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 80-05-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi ministériel, car on considère que le bisphénol-A présente un risque d’exposition élevé pour les particuliers au Canada et qu’il a été classé par la Commission européenne sur la base de sa toxicité sur la reproduction. Également, le bisphénol-A répondait au critère environnemental de la catégorisation relatif à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance ou à la bioaccumulation.

Le bisphénol-A est une substance chimique produite en grandes quantités, avec une production mondiale de 4 milliards de kilogrammes en 2006. Les quantités produites aux États-Unis sont passées de 521 millions de kilogrammes en 1990 à 736 millions de kilogrammes en 1995. La production estimée en 2007 aux États-Unis était d’un milliard de kilogrammes. Le marché canadien n’a vraisemblablement pas la dimension du marché américain; néanmoins, d’après les chiffres déclarés, quelque 12 millions de kilogrammes de bisphénol-A auraient été fabriqués, importés ou commercialisés au Canada au cours de l’année civile 1986. En 2006, aucune quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’aurait été fabriquée par les entreprises canadiennes. Toutefois, le bisphénol-A a été utilisé au pays en une quantité qui se situerait entre 100 000 et 1 000 000 de kilogrammes et il y a été importé environ un demi-million de kilogrammes de la substance seule ou comprise dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Selon les données disponibles, le bisphénol-A n’est pas significativement persistant en conditions aérobies. En revanche, en l’absence d’oxygène ou en présence d’une faible teneur en oxygène, il ne se dégraderait pas ou ne se dégraderait que lentement. Le bisphénol-A a été décelé dans l’eau de surface, l’eau souterraine, les sédiments et le sol à de nombreux endroits au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans des produits de systèmes de traitement des déchets industriels et municipaux. Des études menées en Amérique du Nord, en Europe et au Japon font état de concentrations mesurables chez plusieurs espèces de biote aquatique. Les données montrent que le bisphénol-A est présent dans des milieux très variés.

La majorité des données indiquent un potentiel relativement faible de bioaccumulation du bisphénol-A et une capacité chez certaines espèces de le métaboliser. La majorité des mesures des facteurs de bioaccumulation et de bioconcentration s’échelonnent jusqu’à environ 150 L/kg, mais une étude indique un facteur de bioaccumulation atteignant 650 L/kg pour les organismes de niveau trophique inférieur. Ces études confirment la biodisponibilité de la substance et sa capacité de s’accumuler dans les tissus, dans une certaine mesure. Le bisphénol-A a des effets toxiques aigus chez les organismes aquatiques et peut avoir une incidence défavorable sur le développement et la croissance de certains organismes terrestres et aquatiques. Des données indiquent que l’exposition à de faibles doses de bisphénol-A, en particulier à des stades sensibles du cycle biologique, peut entraîner des modifications permanentes des capacités hormonales, développementales ou reproductives. Dans des essais en laboratoire, de tels effets ont été observés à des concentrations qui sont dans la plage de celles qui ont été mesurées au Canada, ce qui indique la possibilité d’effets nocifs dans les populations d’organismes vivant à proximité des sources ponctuelles de rejets.

Étant donné l’exposition continue ou croissante prévue du biote et les données indiquant la possibilité d’effets nocifs à long terme chez les organismes à des concentrations dans la plage de celles qui sont actuellement mesurées dans l’environnement, il convient d’appliquer le principe de prudence dans la caractérisation du risque. En conséquence, il est proposé de considérer que le bisphénol-A pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Au Canada, les humains peuvent être exposés au bisphénol-A, notamment par les aliments (contaminés par migration de la substance à partir de l’emballage ou des contenants de polycarbonate réutilisables), les milieux naturels (air ambiant, air intérieur, eau potable, sol, poussières, etc.), certains produits de consommation et d’autres sources. L’apport alimentaire est la principale source d’exposition. Les estimations de l’exposition de la population générale canadienne varient de 0,08 à 4,30 µg/kg poids corporel (p.c.) par jour. Pour la sous-population la plus fortement exposée, c’est-à-dire les jeunes enfants, l’exposition varierait, en moyenne, de 0,50 µg/kg p.c. par jour (maximum de 4,30 µg/kg p.c. par jour), pour les nouveau-nés de 0 à 1 mois, à 0,27 µg/kg p.c. par jour (maximum de 1,75 µg/kg p.c. par jour), pour les enfants de 12 à 18 mois. Un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine est la toxicité à l’égard des fonctions de reproduction et de développement. Les données concernant les effets sur le développement neurologique et le comportement chez les rongeurs, bien que comportant beaucoup d’incertitudes, indiquent des effets possibles à des doses du même ordre de grandeur et jusqu’à deux ordres de grandeur plus élevés que l’exposition. Comme les données sur la toxicocinétique et le métabolisme provenant d’études menées sur les animaux de laboratoire et de quelques autres études portant sur les êtres humains font craindre une sensibilité des unités materno-fœtales et des jeunes et que les études sur les animaux tendent à montrer une sensibilité accrue pendant le développement chez les rongeurs, il convient d’appliquer le principe de prudence dans la caractérisation du risque. En conséquence, il est proposé de considérer le bisphénol-A comme une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures possibles de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le bisphénol-A satisfait à un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[42-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Document de normes techniques no 301, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant — Révision 1

Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 301, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant, lequel précise les exigences en matière d’étanchéité des circuits d’alimentation en carburant des véhicules automobiles. La Révision 1 du DNT no 301 est en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois après cette date. Les véhicules fabriqués pendant cette période de six mois peuvent se conformer aux exigences de la Révision 0 ou de la Révision 1.

Le DNT no 301, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 301 des États-Unis, Fuel System Integrity, et est incorporé par renvoi dans l’article 301 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision fait correspondre la valeur de la masse non assujettie à chaque place assise désignée indiquée en S7.1.6(c) du DNT à celle indiquée à la norme de sécurité no 301 des États-Unis, ce qui veut dire que la valeur indiquée est maintenant de « 54 kg ». Le paragraphe 301(4), qui indiquait une valeur de 55 kg, a été supprimé dans le cadre de la modification visant l’introduction des DNT no 110 et no 120, qui a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 17 septembre 2008 (DORS/2008-258). De plus, cette révision reprend le texte réglementaire des deux Final Rules publiées par le Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register aux dates suivantes :

Le 19 août 2004 (vol. 69, no 160, p. 51393)
Le 11 septembre 2007 (vol. 72, no 175, p. 51908)

Conformément à la Final Rule d’août 2004, la Révision 1 prescrit maintenant que, lorsque des options sont indiquées, un fabriquant doit choisir une option au plus tard au moment d’homologuer le véhicule et que cette option est irrévocable. Conformément à la Final Rule de septembre 2007, les références à la norme de sécurité no 214 des États-Unis qui figurent aux alinéas S6.3(b) et S7.2(b) du DNT ont été révisées.

Depuis l’introduction du DNT no 301, les États-Unis ont également publié les Final Rules suivantes, dont le texte n’a pas été ajouté au DNT, car les modifications ne s’appliquaient pas au Canada :

Le 11 février 2004 (vol. 69, no 28, p. 6583)
Le 10 août 2005 (vol. 70, no 153, p. 46431)
Le 2 novembre 2007 (vol. 72, no 212, p. 62135)

On peut obtenir des exemplaires de la Révision 1 du DNT no 301 sur Internet à l’adresse suivante : www.tc.gc.ca/securiteroutiere/mvstm_tsd/index_f.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l’attention de Matthew Coons, Ingénieur de l’élaboration des règlements, Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1961 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), coonsm@tc.gc.ca (courriel).

Le directeur
Recherche et développement en matière de normes
CHRISTIAN LAVOIE
Au nom du ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités

[42-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 septembre 2008

(En millions de dollars)       Non vérifié

ACTIF

Encaisse et dépôts en
devises...........................................

 

8,5

Prêts et créances

   

Avances aux membres de
l’Association canadienne des
paiements.......................................

9,3

 

Avances aux gouvernements............

   

Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente.....................

3 837,7

 

Autres prêts et créances.................

 

2,9

 
   

3 849,9

Placements

   

Bons du Trésor du Canada..................

22 497,1

 

Autres valeurs mobilières émises ou
garanties par le Canada :

   

échéant dans les trois ans...............

12 703,1

 

échéant dans plus de trois ans
mais dans au plus cinq ans.......

4 788,2

 

échéant dans plus de cinq ans
mais dans au plus dix ans.......

5 686,5

 

échéant dans plus de dix ans........

6 697,5

 

Autres placements.........................

38,0

               
     

52 410,4

Immeubles de la Banque.......................

 

136,7

Autres éléments de l’actif.......................

 

73,9

   

56 479,4

PASSIF ET CAPITAL

Billets de banque en circulation............

 

50 200,4

Dépôts

   

Gouvernement du Canada.................

5 021,5

 

Membres de l’Association
canadienne des paiements...............

34,4

 

Autres..........................................

 

614,7

 
   

5 670,6

Passif en devises étrangères

   

Gouvernement du Canada............

   

Autres......................................

     
     

Autres éléments du passif

   

Titres vendus dans le cadre
de conventions de rachat.............

   

Tous les autres éléments du
passif.........................................

 

439,9

 
     

439,9

     

56 310,9

Capital

     

Capital-actions............................

 

5,0

Réserve légale..............................

 

25,0

Réserve spéciale..........................

 

100,0

Cumul des autres éléments du
résultat étendu.........................

 

38,5

 
              

168,5

     

56 479,4

                    

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 6 octobre 2008

Le comptable en chef suppléant
H. A. WOERMKE

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 6 octobre 2008

Le gouverneur
MARK CARNEY

 

[42-1-o]


AVIS :
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