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Vol. 142, no 48 — Le 29 novembre 2008

COMMISSIONS

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certaines extrusions d’aluminium — Décision

Le 17 novembre 2008, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping et une décision provisoire de subventionnement à l’égard des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kilogrammes et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7604.10.11.10
7604.10.11.90
7604.10.12.11
7604.10.12.19
7604.10.12.21
7604.10.12.22
7604.10.12.23
7604.10.12.24
7604.10.12.29
7604.10.20.11
7604.10.20.19
7604.10.20.21
7604.10.20.29
7604.10.20.30
7604.21.00.10
7604.21.00.20
7604.29.11.10
7604.29.11.90
7604.29.12.11
7604.29.12.19
7604.29.12.21
7604.29.12.22
7604.29.12.23
7604.29.12.24
7604.29.12.29
7604.29.20.11
7604.29.20.19
7604.29.20.21
7604.29.20.29
7604.29.20.30
7608.10.00.10
7608.10.00.90
7608.20.00.10
7608.20.00.90

  Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs nationaux de certaines extrusions d’aluminium et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur certaines extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la Chine faisant l’objet de dumping et de subventionnement et dédouanées au cours de la période commençant le 17 novembre 2008 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

Renseignements

L’énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis d’ici 15 jours et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Dan St. Arnaud par téléphone au 613-954-7373 ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 17 novembre 2008

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux
M. R. JORDAN

[48-1-o]

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques — Décision

Le 10 novembre 2008, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping et une décision définitive de subventionnement à l’égard de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :

8418.50.10.00
8418.61.91.90
8418.69.90.90
8418.99.90.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) poursuit son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou des conclusions d’ici le 10 décembre 2008. Des droits provisoires continueront d’être perçus jusqu’à cette date.

Si le Tribunal détermine que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et/ou assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention des marchandises. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer tous les droits imposés. La Loi sur les douanes s’applique, incluant toute modification que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping et compensateurs.

Renseignements

L’énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis d’ici 15 jours et il sera affiché sur le site Internet de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. Vous pouvez également en obtenir un exemplaire en communiquant avec Antoine Parker par téléphone au 613-954-7386 ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 10 novembre 2008

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux
M. R. JORDAN

[48-1-o]

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d’autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, le Ministère leur a envoyé l’avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise Nom
Adresse

107365306RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ANTOINE-ABBÉ, SAINT-ANTOINE-ABBÉ (QC)

118999689RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DU TRÈS SAINT-SACREMENT, HOWICK (QC)

119288918RR0109

CHIPPAWA CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, NIAGARA FALLS, ONT.

119288918RR1316

GRAND RIVER CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CAYUGA, ONT.

128842382RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT MALACHIE, ORMSTOWN (QC)

130390388RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE ST URBAIN, SAINT-URBAIN (QC)

130599442RR0026

PAROISSE ST-SAUVEUR, TIMMINS (ONT.)

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
TERRY DE MARCH

[48-1-o]

OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Appel d’offres no NL07-2

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers donne avis par la présente des modalités des titres attribués à la suite de l’appel d’offres no NL07-2. Les soumissions retenues et les renseignements donnés sur le formulaire de soumission prescrit ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 octobre 2008.

Le présent avis est donné en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987 et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.

Les permis de prospection nos 1106, 1107, 1108 et 1109 ont été attribués aux titulaires suivants :

Permis de prospection

Titulaires

Participation

1106

Husky Oil Operations Limited

100 %

1107

Vulcan Minerals Inc.

50 %

  Investcan Energy Corporation
50 %

1108

Husky Oil Operations Limited

75 %

  Suncor Energy Inc.
25 %

1109

Chevron Canada Limited

100 %

Voici le résumé des modalités des permis de prospection susmentionnés :

1. Les permis de prospection confèrent :

a) le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des forages ou des essais pour trouver des hydrocarbures;

b) le droit exclusif de mettre en valeur les gisements situés au large des côtes en vue de la production de pétrole;

c) le droit exclusif d’obtenir une licence de production, à condition de se conformer aux autres dispositions de la Loi.

2. La période de validité des permis de prospection est de neuf ans, à compter du 15 novembre 2008.

3. La période I de six ans commence à la date d’entrée en vigueur des permis de prospection listés ci-après. Les titulaires doivent entamer le forage d’un puits au cours de la période I et poursuivre avec diligence ce forage avant d’être autorisés à commencer la période II.

4. Les titulaires ont la possibilité de prolonger d’un an la période I de six ans moyennant un dépôt pour les travaux de forage. Ce dépôt doit être versé avant la fin de la période I en une forme satisfaisante pour l’Office et est remboursé intégralement si le permis est validé par le forage d’un puits pour la période II.

Si aucun puits de validation n’est foré, le dépôt de forage est confisqué et remis au receveur général du Canada au moment de la résiliation du permis. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.

5. À l’expiration de la période II, il y aura présomption de cession du titre, à moins que les terres visées par ce titre ou une partie de ces terres ne fassent l’objet d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.

6. Les titulaires de permis de prospection susmentionnés doivent verser les dépôts de garantie suivants sous forme de billet à ordre préparé à la satisfaction de l’Office :

Permis de prospection

Dépôt de garantie

1106

10 162 800 $

1107

9 601 000 $

1108

120 166 880 $

1109

46 500 000 $

Un montant sera retranché à chaque dépôt à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis de prospection, jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses admissibles. On confisquera tout solde restant à la fin de la période I ou à la fin du forage d’un puits dont le forage a été amorcé et poursuivi avec diligence pendant la période I, mais non terminé à la fin de celle-ci, ou au moment de l’abandon des droits.

7. Le loyer pour chaque permis de prospection sera de 5,00 $ l’hectare pour la première année, puis augmentera de 5,00 $ l’hectare chaque année suivante jusqu’à la troisième année inclusivement.

8. Parmi les autres modalités énoncées dans les permis figurent des dispositions portant sur les attestations de découverte importante, les dépenses admissibles, l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente du titulaire.

9. On peut examiner les permis de prospection en payant certains frais prescrits. On peut également écrire à l’adresse suivante pour obtenir des copies conformes des permis : Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778-1400.

Novembre 2008

Le président et premier dirigeant
MAX RUELOKKE, ing.

[48-1-o]

AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Rapport d’examen préalable substitut : Projets de restauration mineure — Région des Maritimes et Région du Golfe — Avis public

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) déclare que le rapport intitulé Projets de restauration mineure — Région des Maritimes et Région du Golfe est un rapport d’examen préalable substitut (REPS) en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 19(2)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi).

Des consultations publiques sur le REPS ont eu lieu du 25 juillet au 25 août 2008. L’Agence n’a reçu aucune observation écrite du public au sujet du REPS. Cette déclaration de l’Agence, proposée par Pêches et Océans Canada (MPO), fait suite à l’analyse du REPS. L’Agence a décidé que le processus d’examen préalable du projet décrit dans le document permettra de répondre aux exigences de la Loi concernant l’évaluation environnementale de ce type de projets. L’Agence est également d’avis que le type de projets décrit dans le REPS n’est pas susceptible d’engendrer des répercussions négatives importantes sur l’environnement lorsque les normes et les mesures d’atténuation décrites dans le rapport sont respectées.

La déclaration entre en vigueur le 29 novembre 2008 et est assujettie aux modalités et conditions suivantes :

  • En vertu du paragraphe 19(8) de la Loi, la période de validité de la déclaration s’étend jusqu’au 29 novembre 2013.
  • MPO avisera l’Agence par écrit au moins six mois avant la date d’expiration de la déclaration de son intention de déclarer à nouveau le REPS tel quel, de le déclarer à nouveau avec des modifications ou des ajouts ou encore, de ne pas le déclarer à nouveau, à la suite de quoi la déclaration viendrait à échéance.
  • Aux fins de déclarer à nouveau le REPS, MPO soumettra à l’Agence le REPS proposé au moins trois mois avant la date d’expiration de la déclaration, afin que l’Agence puisse enclencher un nouveau processus de déclaration.
  • MPO et l’Agence s’assureront que le REPS soit mis à la disposition du public conformément aux exigences de la Loi. À ce titre, MPO versera le REPS au Registre canadien d’évaluation environnementale (le Registre) dans le dossier de projet. MPO affichera également le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable a utilisé le REPS sur le site Web du Registre au www.acee-ceaa.gc.ca de façon trimestrielle, tel qu’il est prescrit en vertu de l’alinéa 55.1(2)d) de la Loi. Le calendrier trimestriel d’affichage sur le site Web du Registre est présenté à la partie 1.4 du REPS.
  • Tout changement au REPS sera élaboré et mis en œuvre selon les dispositions relatives aux modifications stipulées à la partie 6.0 du REPS.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Phoebe Miles, Conseillère en examen préalable type, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-948-1940 (téléphone), 613-957-0897 (télécopieur), ExamenPrealableType@acee-ceaa.gc.ca (courriel).

[48-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2008-009

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience :

Le 14 janvier 2009

Appel no :

AP-2008-006

Marchandises en cause :

Des tirefonds conditionnés avec des rondelles de tirefonds

Dates d’entrée :

Entre le 20 novembre 2006 et le 29 mai 2007

Question en litige :

Déterminer si le fait que les tirefonds sont conditionnées en ensemble avec des rondelles non en question fait obstacle à l’application des droits antidumping et compensateurs.

Le 21 novembre 2008

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[48-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Extrusions d’aluminium

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 17 novembre 2008, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services frontaliers du Canada, qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2008-003) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Avis de participation

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 27 novembre 2008. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 27 novembre 2008.

Toute personne qui désire participer à seule fin de déposer une demande d’exclusion de produits devra déposer son avis de participation au plus tard à midi le 9 janvier 2009 au même moment auquel elle dépose sa demande d’exclusion de produits puisque l’avis de participation sera joint à la formule de demande d’exclusion de produit.

Demande d’observations sur les catégories de marchandises

Dans son exposé des motifs de la décision préliminaire de dommage publié le 31 octobre 2008, le Tribunal a conclu, à la lumière des éléments de preuve au dossier à ce moment-là, qu’il y avait une seule catégorie de marchandises. Cependant, le Tribunal a aussi indiqué qu’il pourrait être justifié d’évaluer le dommage d’après les deux catégories de marchandises suivantes : (1) les produits d’extrusions d’aluminium de formes normalisées; (2) les produits d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées.

Aux fins des catégories de marchandises, les formes normalisées comprennent les barres et les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, les profilés en U, les poutres et les profilés en T (H, I, Z), tandis que les formes spécialisées comprennent toutes les formes qui ne sont pas des « formes normalisées ».

Avant de rendre une décision définitive sur la question de savoir s’il existe deux catégories de marchandises dans la présente enquête, le Tribunal invitent les parties à déposer des éléments de preuve et des observations sur cette question, et demande aux parties de traiter des facteurs que le Tribunal devra considérer dans l’examen de la question de catégories de marchandises, y compris :

  • les caractéristiques physiques des marchandises;
  • les caractéristiques du marché des marchandises (telles que la substituabilité, l’établissement du prix et les circuits de distribution);
  • la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients;
  • tout autre facteur pertinent.

Les parties qui déposent des observations sur les catégories de marchandises doivent déposer 15 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 4 décembre 2008, à midi. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer 15 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 11 décembre 2008, à midi. Les parties doivent signifier toutes leurs observations au Tribunal, aux conseillers juridiques et aux parties inscrits au dossier simultanément. La liste de signification sera fournie.

Afin de recueillir des éléments de preuve pour déterminer si les formes normalisées et les formes spécialisées sont des marchandises substituables, le Tribunal fera parvenir un questionnaire distinct à un nombre d’acheteurs qui devront répondre au plus tard le 28 novembre 2008. Les questionnaires reçus seront envoyés aux conseillers juridiques et aux parties inscrits au dossier le 4 décembre 2008. Les parties auront l’occasion de traiter des renseignements recueillis par l’entremise de ces questionnaires dans leurs observations en réponse du 11 décembre 2008. Le Tribunal rendra sa décision sur la question des catégories de marchandises le 18 décembre 2008.

Demandes d’exclusion de produits

Le Tribunal étudiera les demandes d’exclusion de produits sur la foi des observations écrites et n’entendra pas de témoignage oral concernant ces demandes. Tout élément de preuve ou argument lié à des demandes d’exclusion de produits doit être déposé en conformité avec les dates prévues et ne doit pas faire partie des observations sur la question des catégories de marchandises ou la question de dommage. Toute observation sur des demandes d’exclusion de produits qui fait partie des mémoires portant sur le dommage ou des observations portant sur les catégories de marchandises déposés ne sera pas prise en considération par le Tribunal.

Le Tribunal étudie présentement certaines possibilités afin de simplifier le processus pour le dépôt de demandes d’exclusion de produits. Des directives additionnelles à cet égard seront publiées sous peu. Par exemple, les demandeurs devront compléter une formule de demande d’exclusion de produits qui aura été modifiée aux fins de la présente enquête et qui sera disponible sur le site Web du Tribunal. Le Tribunal n’acceptera pas de demandes d’exclusion de produits avant la publication de ces directives.

La date limite pour le dépôt de demandes d’exclusion de produits est le 9 janvier 2009, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à une demande d’exclusion de produits doivent déposer une réponse écrite au plus tard le 30 janvier 2009, à midi. Si une partie s’oppose à une demande d’exclusion de produit particulière, et si la partie intéressée qui a fait la demande d’exclusion de produits désire répondre, elle doit le faire au plus tard le 6 février 2009, à midi.

Le Tribunal n’acceptera pas le dépôt tardif de demandes d’exclusion de produits.

Les parties dont la participation se limite au dépôt de demandes d’exclusion de produits recevront seulement les documents qui se rapportent à leurs demandes spécifiques et ne recevront pas une copie du dossier administratif à moins qu’elles n’aient pris des mesures auprès du secrétaire au plus tard le 27 novembre 2008. De même, le Tribunal ne prévoit pas fournir aux parties dont la participation se limite à la question de dommage la partie du dossier liée aux exclusions de produits.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 16 février 2009, à 9 h 30. Les parties qui ont l’intention de comparaître à l’audience doivent être disponibles pendant toute la durée de l’audience.

Le Tribunal n’étudiera pas de demandes d’exclusion de produits et n’entendra pas de témoignage et d’argument concernant ces questions lors de l’audience.

Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.

En cas de décision de dommage, une demande d’enquête d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu’elles auront des questions d’intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d’ici le 27 novembre 2008. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d’intérêt public et ne s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de dommage.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête.

Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.

En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire a envoyé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l’enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires qui ont été envoyés peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 18 novembre 2008

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[48-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Appel no AP-2007-008

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une décision le 18 novembre 2008 concernant un appel interjeté par Korhani Canada Inc. à la suite d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue le 28 mars 2007 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

L’appel, entendu le 28 février 2008 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, a été admis.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 18 novembre 2008

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[48-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Communication, détection et fibres optiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2008-033) déposée par MTS Allstream Inc. (MTS), de Winnipeg (Manitoba), concernant un marché (invitation no M9010-091832/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada. L’invitation porte sur des postes de radio portatifs et mobiles. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

MTS allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 14 novembre 2008

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[48-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2008-312 Le 18 novembre 2008

Plainte déposée par la Société Radio-Canada contre Réseau de télévision Star Choice incorporée.

2008-313 Le 18 novembre 2008

Société de Communication Attikamekw-Montagnais inc.
Wendake (Québec)

Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion du réseau radiophonique FM de langues montagnaise et attikamekw exploité par la Société de Communication Attikamekw-Montagnais inc., du 1er janvier 2009 au 31 août 2015.

2008-314 Le 18 novembre 2008

Canwest Media Inc. (Canwest), en son nom à titre d’associée commanditaire et au nom de Canwest Television GP Inc. à titre d’associée commanditée dans une société en commandite qui fera affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (CTLP)
Diverses localités

Approuvé — Acquisition des éléments d’actif des entreprises de programmation de télévision et des services spécialisés présentement détenus directement et indirectement par Canwest, et au nom des titulaires de Fox Sports World, Men TV, Mystery et TVtropolis, pour ensuite transférer à CTLP les intérêts dans ces titulaires détenus par Canwest.

Approuvé — Licences de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation des entreprises visées.

2008-315 Le 19 novembre 2008

Rawlco Radio Ltd.
Big River et Prince Albert (Saskatchewan)

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHQX-FM Prince Albert afin d’exploiter un émetteur FM à Big River.

2008-316 Le 19 novembre 2008

Rawlco Radio Ltd.
Big River et Prince Albert (Saskatchewan)

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKBI Prince Albert afin d’exploiter un émetteur FM à Big River.

2008-317 Le 20 novembre 2008

Maritime Broadcasting System Limited
Windsor (Nouvelle-Écosse)

Approuvé — Prorogation de la date limite pour la mise en exploitation d’une station de radio FM à Windsor, du 27 novembre 2008 au 27 novembre 2009.

2008-318 Le 20 novembre 2008

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’Est du Canada

Approuvé — Modifications de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée Moviepix.

2008-319 Le 20 novembre 2008

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
Ontario, Québec et les provinces de l’Atlantique (l’Est du Canada)

Approuvé — Modifications de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée The Movie Network.

2008-320 Le 20 novembre 2008

The Family Channel Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Modifications de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée The Family Channel.

2008-321 Le 20 novembre 2008

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Modifications de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision payante de langue française appelée Super Écran.

2008-322 Le 20 novembre 2008

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Modifications de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue française appelée CINÉPOP.

2008-323 Le 21 novembre 2008

Vista Radio Ltd.
Bonnyville et Lloydminster (Alberta)

Approuvé — Acquisition de l’actif des entreprises de programmation de radio CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster de 912038 Alberta Ltd. et de licences de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation des entreprises visées.

2008-324 Le 21 novembre 2008

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (collectivement le groupe Pattison)
Penticton, Keremeos et Princeton (Colombie-Britannique)

Refusé — Acquisition de l’actif de CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et de CIGV-FM-2 Princeton de Great Valleys Radio Ltd.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2008-12-2

Avis de consultation et d’audience — Examen des services de radiodiffusion de langues anglaise et française dans les communautés francophones et anglophones minoritaires du Canada — Autres documents versés au dossier de l’instance

À la suite de la publication de l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-12 du 16 octobre 2008 relativement à l’audience publique prévue pour le 13 janvier 2009, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce qu’il a versé des documents additionnels au dossier public de l’instance.

Date limite pour le dépôt des observations : le 20 novembre 2008

Le 18 novembre 2008

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2008-13-2

Avis de consultation et d’audience

Le 8 décembre 2008
Gatineau (Québec)
L’article 16 est retiré de cette audience publique

À la suite de ses avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-13 du 17 octobre 2008 et CRTC 2008-13-1 du 24 octobre 2008, le Conseil annonce ce qui suit :

À la demande de la requérante, l’article suivant est retiré de cette audience publique.

Article 16

L’ensemble du Canada
Numéro de demande 2008-1412-0

Demande déposée par Mayhem Media Corp. (Mayhem) [la requérante], en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de l’entreprise de service numérique spécialisé de catégorie 2 connue sous le nom de The Fight Network, de The Fight Network Inc.

Le 17 novembre 2008

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2008-108

Avis de consultation

Demande reçue
Winnipeg (Manitoba)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 23 décembre 2008

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Evanov Communications Inc., au nom d’une société devant être constituée
    Winnipeg (Manitoba)

Visant l’utilisation de la fréquence 106,1 MHz (canal 291C1) pour l’exploitation de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise approuvée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2008-195, 3 juin 2008.

Le 18 novembre 2008

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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE

TRAITÉ DES EAUX LIMITROPHES DE 1909

Audiences publiques sur l’étude des sources critiques des charges de phosphore dans la baie Missisquoi

La Commission mixte internationale (la Commission) mettra en œuvre une étude au sujet des sources critiques des charges de phosphore dans la baie Missisquoi du lac Champlain en tenant des audiences publiques aux temps et lieux indiqués ci-dessous.

En août dernier, les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis ont demandé à la Commission de les aider à coordonner des initiatives dans les deux pays en vue de réduire les charges de phosphore dans la baie Missisquoi. Reconnaissant les progrès obtenus récemment par la Province de Québec, les gouvernements ont demandé à la Commission d’aider à élaborer des mesures complémentaires dans la partie américaine du bassin, en étroite association avec le Programme de mise en valeur du bassin versant du lac Champlain.

En octobre, la Commission a constitué le Groupe d’étude international sur la baie Missisquoi pour l’aider à répondre à cette demande. Elle invite la population à rencontrer les membres du Groupe d’étude et à présenter ses observations au sujet des sources critiques des charges de phosphore et d’autres questions dont le Groupe d’étude devrait tenir compte.

Les audiences auront lieu aux moments et aux lieux suivants :

Le 15 décembre 2008
19 h à 21 h
Village of Swanton Office
120 First Street
Swanton (Vermont)

Le 16 décembre 2008
19 h à 21 h
Centre des loisirs
1, rue Tourangeau
Saint-Georges-de-Clarenceville
(Québec)

Les commentaires soumis par écrit seront aussi acceptés jusqu’au 5 janvier 2009, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

Secrétaire de la Section américaine
Commission mixte internationale
2401 Pennsylvania Avenue NW
4th Floor
Washington, DC 20440
Télécopieur : 202-254-4562
Courriel : Commission@washington.ijc.org

Secrétaire de la Section canadienne
Commission mixte internationale
234, avenue Laurier Ouest
22e étage
Ottawa (Ontario) K1P 6K6
Télécopieur : 613-993-5583
Courriel : Commission@ottawa.ijc.org

La Commission mixte internationale est un organisme canado-américain constitué en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909. Elle aide les gouvernements à gérer les eaux limitrophes dans l’intérêt des deux pays en faisant appel à différents moyens, notamment en examinant les questions qui lui sont soumises par les gouvernements fédéraux de ces deux pays.

On peut consulter le texte complet de la lettre de référence des gouvernements à la Commission et la directive de la Commission à son groupe d’étude sur le site Web de la Commission, à l’adresse suivante : www.ijc.org.

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AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la Grue blanche dans le parc national du Canada Wood Buffalo

La Grue blanche (Grus americana) est un oiseau migrateur protégé aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et est inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu’espèce en voie de disparition. Au Canada, la Grue blanche se reproduit dans le parc national du Canada Wood Buffalo et dans les environs et migre aux États-Unis en hiver. Le programme de rétablissement de la Grue blanche au Canada inclut comme habitat essentiel l’aire de reproduction du parc national du Canada Wood Buffalo.

Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel de la Grue blanche dans le parc national du Canada Wood Buffalo est décrit comme suit :

Les ensembles de marais boréaux entourés par une zone de gestion des rives de 100 m dans la portion de l’angle nord-est du parc national du Canada Wood Buffalo qui consiste en un complexe de milieux humides épars et dégagés, contenant des milieux humides semi-permanents et permanents, situés dans le secteur de nidification de la Grue blanche qui est classifié comme zone 1 (secteur de préservation spéciale) dans le Plan directeur du parc national Wood Buffalo de 1984.

Le secteur de nidification de la Grue blanche se situe à l’intérieur des limites suivantes :

PARTIE A

En partant d’un point situé à un mille à l’ouest de la route no 5 des Territoires du Nord-Ouest, à l’endroit où cette route franchit la rivière Little Buffalo et à 180 m au nord de l’extrémité de la servitude de passage déboisée de cette route; puis vers le nord-ouest, parallèlement à cette route, jusqu’à un point situé à 180 m à l’est du centre du cours principal de la rivière Nyarling; puis vers le nord-est, parallèlement au centre du cours principal de la rivière Nyarling, jusqu’à son intersection avec une ligne tirée à 180 m à l’ouest du centre du cours principal de la rivière Little Buffalo et parallèlement à ce centre; puis vers le sud-est, à 180 m à l’ouest du centre du cours principal de la rivière Little Buffalo et parallèlement à ce centre, jusqu’au centre du cours principal du ruisseau Seton; puis vers le sud-ouest, en suivant le centre du cours principal du ruisseau Seton, jusqu’à un point situé droit au nord du point de départ; puis droit vers le sud jusqu’au point de départ.

PARTIE B

En partant d’un point situé droit au sud du coin sud-est extrême du secteur de nidification de la Grue blanche décrit dans la partie A et à 180 m au sud de l’extrémité de la servitude de passage déboisée de la route no 5 des Territoires du Nord-Ouest; puis vers le nord-ouest, parallèlement à cette route, jusqu’à un point situé droit au nord du prolongement nord extrême du lac Sass et à 180 m au sud de la servitude de passage déboisée de cette route; puis droit vers le sud, jusqu’au prolongement nord extrême du lac Sass; puis vers le sud-est, le long de la rive du lac Sass, jusqu’au prolongement est extrême du lac Sass; puis vers le sud-est, jusqu’à un point situé à 180 m au nord du centre de l’affluent de la rivière Little Buffalo; puis vers le nord-est, parallèlement au centre de cet affluent et à 180 m au nord de ce centre, jusqu’à un point situé à 180 m à l’ouest du centre de la rivière Little Buffalo; puis vers le nord-ouest, parallèlement au centre de la rivière Little Buffalo et à 180 m à l’ouest de ce centre, jusqu’au point de départ.

Le 7 novembre 2008

Le directeur de l’unité de gestion
Sud-Ouest des Territoires du Nord-Ouest
ED COULTHARD

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AVIS :
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