Vol. 142, no 48 — Le 29 novembre 2008
Fondement législatif
Loi sur le pilotage
Organisme responsable
Administration de pilotage de l’Atlantique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les propositions de modifications règlementaires sont le résultat de nouvelles pratiques de navigation dans les zones de pilotage de Saint John, au Nouveau-Brunswick, et de la baie Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce aux changements proposés, la navigation sera plus sécuritaire et les opérations portuaires plus efficaces dans les deux cas.
La proposition de modification se rapportant à Saint John au Nouveau-Brunswick vise à officialiser la pratique des pilotes qui embarquent à bord de bâtiments à destination de l’installation Canaport à un endroit se trouvant à l’extérieur de la zone de pilotage obligatoire. Dans le cadre des modifications réglementaires, la zone de pilotage obligatoire est agrandie seulement pour les navires-citernes et les méthaniers de gaz naturel liquéfié (GNL) approchant de l’installation Canaport dans la limite de la nouvelle zone. Selon la proposition de modification de la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, la présence d’un pilote à bord des bâtiments qui feraient escale dans le terminal de réception ou de nickel proposé serait assurée. Quoiqu’ils ne soient pas obligés de le faire à l’heure actuelle, les bâtiments commerciaux faisant escale à Long Harbour demandent d’avoir des pilotes à bord.
Description et justification
L’Administration de pilotage de l’Atlantique (l’Administration) est chargée de gérer, en vue d’assurer la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes sises dans les provinces de l’Atlantique et les eaux limitrophes, y compris dans les eaux de la baie des Chaleurs se trouvant dans la province de Québec, au sud du cap d’Espoir.
Conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage, une administration de pilotage peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements nécessaires à l’exécution de sa mission.
Après avoir consulté les groupes d’utilisateurs des installations portuaires locales, les membres de l’Administration ont proposé qu’une modification relative aux plateformes d’accostage de pilotage obligatoires à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et à la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, soit apportée.
Les modifications proposées au Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (le Règlement) sont les suivantes :
a) Une modification au libellé du Règlement pour construire une plateforme d’accostage périphérique à Saint John, au Nouveau-Brunswick, pour les bâtiments à destination de monobouées au large et des nouvelles installations à Mispec;
b) Une modification dans la partie II de l’annexe du Règlement, article 6, pour modifier le périmètre de la zone de pilotage obligatoire afin d’inclure toutes les eaux du passage de Long Harbour du côté est de la baie Placentia.
On s’attend à ce que les modifications proposées améliorent la sécurité et l’efficacité opérationnelles des services que l’Administration offre à ses clients sans que celles-ci n’aient un impact financier important sur les activités.
L’Administration aurait pu maintenir le statu quo à l’intérieur de chaque zone, mais cela n’aurait pas permis de tenir compte des changements relatifs à la taille des bâtiments, des nouveaux terminaux et des nouvelles industries dans les zones respectives.
Les modifications proposées entraîneront une faible augmentation de revenus pour l’Administration de la baie Placentia. À l’heure actuelle, la plupart des bâtiments se dirigeant vers Long Harbour prennent volontairement un pilote à bord. Les modifications apportées aux autres zones amélioreront la sécurité et l’efficacité du service de pilotage offert sans avoir d’impact financier sur l’Administration.
Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 1999 et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique (ÉES) de ces modifications a été effectuée sous forme d’une étude préliminaire. L’ÉES a conclu que les modifications ne sont pas susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement.
Consultation
L’Administration a consulté les groupes d’utilisateurs et les exploitants locaux qui seraient touchés par ces deux changements. Les intervenants et les exploitants de ces zones ont bien accueilli la consultation et s’entendent sur le fait que ces modifications amélioreraient la sécurité de leurs bâtiments.
Mise en œuvre, application et normes de services
Les articles 45, 47 et 48 de la Loi sur le pilotage prévoient les mécanismes de respect et d’application requis relativement aux prescriptions réglementaires au chapitre de la prestation de service de pilotes.
Capitaine R. A. McGuinness
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l’Atlantique
Tour Cogswell, Pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : 902-426-2550
Télécopieur : 902-426-4004
Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), que l’Administration de pilotage de l’Atlantique, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ci-après.
Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’une disposition du projet de règlement qui est relative à l’établissement des zones de pilotage obligatoire ou aux conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir n’est pas dans l’intérêt public peuvent déposer auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités un avis d’opposition motivé conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence b) dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, ils peuvent présenter leurs observations au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.
Les avis d’opposition et les observations doivent indiquer clairement qu’il s’agit d’un avis d’opposition ou d’une observation, mentionner la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et être envoyés au capitaine Jules St-Laurent, gestionnaire, Normes du personnel maritime et Pilotage, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-0697; téléc. : 613-990-1538; courriel : stlaurj@tc.gc.ca).
Halifax, le 21 novembre 2008
Le premier dirigeant de l’Administration
de pilotage de l’Atlantique
CAPITAINE R. A. MCGUINNESS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L’ATLANTIQUE
MODIFICATIONS
1. L’article 3 de la version anglaise du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3. The areas described in the schedule are hereby established as compulsory pilotage areas within the region of the Authority.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE DE PILOTAGE
OBLIGATOIRE DE SAINT JOHN DANS LE CAS
DES NAVIRES-CITERNES ET DES MÉTHANIERS
4.1. (1) Pour l’application de l’article 4.2, la zone ci-après dans la région de l’Administration est établie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone délimitée à l’article 3 de la partie I de l’annexe, en plus de la totalité des eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.
(2) Pour l’application des articles 4.2 et 4.3, « installations maritimes de Canaport » s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, à Mispec, au Nouveau-Brunswick.
4.2 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.
4.3 (1) Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote breveté à un poste d’embarquement qui se trouve à un point sur un relèvement de 295° (V) à partir d’un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O.
(2) Les navires-citernes et les méthaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent débarquer un pilote breveté à un poste de débarquement qui se trouve à un point situé par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.
3. La mention « (article 3 et paragraphes 4(2.1), (2.2), (2.4) et (2.5)) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, est remplacée par « (article 3 et paragraphes 4(2.1), (2.2), (2.4), (2.5) et 4.1(1)) ».
4. L’article 6 de la partie II de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend la totalité des eaux navigables au nord d’une ligne tirée du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de là, le long d’une ligne jusqu’à un point situé par 47°20′ de latitude N., 54°06,5′ de longitude O., de là, jusqu’au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l’île Red), de là, jusqu’au cap Eastern Head.
5. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « Saint-John » est remplacé par « Saint John » :
a) l’alinéa 14(2) a);
b) l’alinéa 18(2) a);
c) l’article 3 de la partie I de l’annexe et l’intertitre le précédant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après son enregistrement.
[48-1-o]
Référence a
L.R., ch. P-14
Référence b
L.R., ch. P-14
Référence 1
C.R.C., ch. 1264
AVIS :
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