Vol. 143, no 4 — Le 24 janvier 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04330, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Canadian Royalties Inc., Longueuil (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 juillet au 30 novembre 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Baie Déception (Québec), 62°08,35′ N., 74°40,85′ O. (NAD83), tel qu’il est défini à la figure 3 intitulée « Zone d’étude du quai de la baie Déception » du rapport ayant pour titre « Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, Inventaires 2006 et 2007 dans la baie Déception », préparé en janvier 2008 par Genivar.
5. Lieu(x) d’immersion : BD-01, 62°08,59′ N., 74°40,22′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 700 m au nord-est du lieu de chargement, au centre de la baie Déception.
6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague à benne preneuse.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de chalands à fond ouvrant.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 35 000 m3 mesurés dans le chaland.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 15 jours avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage d’où le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux, ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.
13.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion, les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
13.5. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
13.6. Le titulaire devra effectuer une surveillance de la bathymétrie de l’aire d’immersion durant les activités de dragage. Deux relevés bathymétriques du site d’immersion devront être réalisés : un avant le début des travaux et un suivant la fin des travaux. De plus, la densité réelle de sondage de ces relevés devra être de 1 m.
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[4-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15310
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Silane homopolymérisé, produits d’hydrolyse avec hydroxyde de magnésium;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Silane homopolymérisé, produits d’hydrolyse avec hydroxyde de magnésium, une nouvelle activité est toute activité mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année civile, lorsque la taille des particules de la substance se situe entre 1 et 100 nanomètres.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le jour auquel la quantité de la substance ayant une taille des particules se situant entre 1 et 100 nanomètres excède 10 kilogrammes par année civile, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) la mesure de la taille des particules et la distribution de la taille des particules de la substance qui est concernée par la nouvelle activité;
c) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour cette substance;
d) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les dimensions physiques de la substance soumise à l’étude pendant toute la durée des essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis à l’alinéa c);
e) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[4-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15329
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance [(Butylthio) thioxométhyl]-carbamate de butyle, numéro de registre 1001320-38-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance [(Butylthio) thioxométhyl]-carbamate de butyle, une nouvelle activité est :
a) toute activité, peu importe la quantité en cause, autre que son utilisation comme réactif de flottation minier;
b) son utilisation comme réactif de flottation minier, si elle est rejetée au-delà d’un point de rejet final au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[4-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15345
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Étain titane oxyde de zinc;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Étain titane oxyde de zinc, une nouvelle activité est toute activité mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année civile, lorsque la substance est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le jour auquel la quantité de la substance mise en cause par l’activité excède 10 kilogrammes par année civile, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) la mesure de la taille des particules et la distribution de la taille des particules de la substance;
c) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour cette substance;
d) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les dimensions physiques de la substance soumise à l’étude pendant toute la durée des essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis à l’alinéa 2c);
e) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[4-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15365
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Hexadécan-1-ol, fabrication, produits légers de distillation, numéro de registre 189233-30-5 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Hexadécan-1-ol, fabrication, produits légers de distillation, une nouvelle activité est :
a) soit sa fabrication au Canada, peu importe la quantité en cause;
b) soit son importation au Canada en une quantité supérieure à 10 000 kg par année civile pour toute utilisation autre que son utilisation comme agent de neutralisation de catalyseur dans la production d’alpha oléfine linéaire lorsque les contenants servant à son entreposage ou à son transport ne sont ni rincés ni lavés.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée à l’alinéa 1a) ou, dans le cas de la nouvelle activité proposée à l’alinéa 1b), avant le jour auquel la quantité de la substance excède 10 000 kg par année civile, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[4-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15416
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Oxyde de cobalt, de lithium, de manganèse et de nickel, numéro de registre 346417-97-8 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Oxyde de cobalt, de lithium, de manganèse et de nickel, une nouvelle activité est toute activité mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année, lorsque la taille des particules de la substance se situe entre 1 et 100 nanomètres.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le jour auquel la quantité de la substance ayant une taille des particules se situant entre 1 et 100 nanomètres excède 10 kilogrammes par année civile, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) la mesure de la taille des particules et la distribution de la taille des particules de la substance qui est concernée par la nouvelle activité;
c) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour cette substance;
d) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les dimensions physiques de la substance soumise à l’étude pendant toute la durée des essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis à l’alinéa 2c);
e) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et évaluations.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[4-1-o]
LOI MODIFIANT LA LOI DE 1984 SUR LA CONVENTION CANADA-ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
Entrée en vigueur d’instruments
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 5 de la Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (voir référence a), que les instruments ci-après sont entrés en vigueur le 15 décembre 2008 :
a) les deux accords qui font désormais partie intégrante de la Convention mise en œuvre au Canada par la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (voir référence b) et qui forment, conformément à l’article 3 de la Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, les annexes A et B de la Convention qui figure à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts;
b) le protocole qui modifie la Convention et qui, conformément à l’article 4 de la Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, figure à l’annexe VI de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts.
Ottawa, le 12 janvier 2009
Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY
[4-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
|
Nom et poste |
Décret en conseil |
|---|---|
|
Aitken, Melanie |
2008-1954 |
|
Commissaire intérimaire à la concurrence |
|
|
Biguzs, Anita |
2008-1945 |
|
Secrétaire délégué du Conseil du Trésor |
|
|
Boothe, Paul |
2008-1941 |
|
Ministre de l’Environnement |
|
|
Conseiller spécial — Projet gazier Mackenzie |
|
|
Régime de pensions du Canada |
|
|
Tribunal de révision |
|
|
Membres |
|
|
Barrick, Luc Edmund — Ottawa |
2008-1875 |
|
Bimpeh-Segu, Michael Kwesie — Regina |
2008-1874 |
|
Campkin, Patricia Ann — Calgary |
2008-1871 |
|
Geselbracht, Will Wyn — Nanaimo |
2008-1869 |
|
Kobasiuk, Phyllis Catherine — Edmonton |
2008-1873 |
|
Martel, Robert Francis — Halifax |
2008-1876 |
|
McGregor, Michael Alexander — Victoria |
2008-1870 |
|
Tanton, Jennifer Louise — Halifax |
2008-1877 |
|
Walters, Marilynn Anne — Edmonton |
2008-1872 |
|
Castiglio, Robert |
2008-1897 |
|
Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province de Québec |
|
|
Juge puîné |
|
|
Charbonneau, Peter Dominic |
2008-1953 |
|
Société Radio-Canada |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick — Division de première instance |
|
|
Juges |
|
|
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick |
|
|
Juges ex officio |
|
|
Ferguson, L’hon. Frederick P. |
2008-1892 |
|
Morrison, Terrence J. |
2008-1893 |
|
Noble, Bruce Alexander,c.r. |
2008-1894 |
|
L’hon. Thomas A. |
2008-1957 |
|
Cour suprême du Canada |
|
|
Juge puîné |
|
|
Dennahower, Catherine S. |
2008-1864 |
|
Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority |
|
|
Membre |
|
|
Dhir, Rena |
2008-1882 |
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
|
|
Commissaire à temps plein |
|
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
|
Présidents des conseils arbitraux |
|
|
Ontario |
|
|
Bryant, Lance Roy — Kitchener |
2008-1868 |
|
Nouvelle-Écosse |
|
|
MacQuarrie, Ann Martha — Kentville |
2008-1867 |
|
Société d’expansion du Cap-Breton |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Figliomeni, Sara |
2008-1883 |
|
Miller, John Terris “Terry” |
2008-1884 |
|
Gosselin, Hélène |
2008-1943 |
|
Sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences et sous-ministre du Travail |
|
|
Gustafson, Leonard Joseph |
Instrument d’avis en date du 8 janvier 2009 |
|
Conseil privé de la Reine pour le Canada |
|
|
Membre |
|
|
Hamilton, Bob |
2008-1944 |
|
Sous-ministre délégué de l’Environnement |
|
|
Hassard, Patricia J. |
2008-1947 |
|
Bureau du Conseil privé |
|
|
Sous-secrétaire du Cabinet — Personnel supérieur et Renouvellement de la fonction publique |
|
|
KPMG LLP |
2008-1878 |
|
Vérificateur |
|
|
Banque du Canada |
|
|
KPMG LLP |
2008-1881 |
|
Vérificateur |
|
|
et |
|
|
Vérificateur général du Canada |
|
|
Covérificateur |
|
|
PPP Canada Inc. |
|
|
KPMG LLP |
2008-1888 |
|
Vérificateur |
|
|
et |
|
|
Vérificateur général du Canada |
|
|
Covérificateur |
|
|
Énergie atomique du Canada limitée |
|
|
Layden-Stevenson, L’hon. Carolyn A. |
2008-1891 |
|
Cour d’appel fédérale |
|
|
Juge |
|
|
Cour fédérale |
|
|
Membre de droit |
|
|
Lizotte-MacPherson, Linda |
2008-1942 |
|
Sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences devant porter le titre de sous-ministre délégué principal des Ressources humaines et du Développement des compétences et chef de l’exploitation pour Service Canada |
|
|
Lizotte-MacPherson, Linda |
2008-1942 |
|
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
|
Commissaire et vice-président |
|
|
Morley, B. Sean L. |
2008-1956 |
|
Administration portuaire de Toronto |
|
|
Administrateur |
|
|
Office national de l’énergie |
|
|
Membres temporaires |
|
|
Snook, Sara Jane |
2008-1889 |
|
Vergette, Bob |
2008-1890 |
|
PPP Canada Inc. |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Ross, William C. |
2008-1880 |
|
Warmbold, Benita M. |
2008-1879 |
|
Peddle, L’hon. David A. |
2008-1895 |
|
Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Membre d’office |
|
|
Price, James Chesley |
2008-1885 |
|
Comité des griefs des Forces canadiennes |
|
|
Vice-président à temps plein |
|
|
Sharkey, Neil A., c.r. |
2008-1896 |
|
Cour de justice du Nunavut |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel du Nunavut |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel du Yukon |
|
|
Juge |
|
|
Sinclair, J. Grant, c.r. |
2008-1886 |
|
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
|
Président |
|
|
Sunquist, Ken |
2008-1866 |
|
Fondation Asie-Pacifique du Canada |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Valcour, Gary F. |
2008-1865 |
|
Commission portuaire d’Oshawa |
|
|
Commissaire |
|
|
Vinet, Suzanne |
2008-1946 |
|
Sous-ministre délégué des Transports et administrateur général délégué du Bureau de l’infrastructure du Canada devant porter le titre de sous-ministre délégué des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités |
Le 14 janvier 2009
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[4-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
|
Nom et poste |
Décret en conseil |
|---|---|
|
Dedimus potestatem |
2008-1914 |
|
Commissaires à l’assermentation |
|
|
À l’intérieur du Canada |
|
|
Hogan, L’hon. Robert J. |
|
|
Zinn, L’hon. Russel W. |
|
|
À l’intérieur de l’Alberta |
|
|
Manderscheid, L’hon. Donald J. |
|
|
Strekaf, L’hon. Jo’Anne |
|
|
Wilson, L’hon. Earl C. |
|
|
Yamauchi, L’hon. Keith D. |
|
|
À l’intérieur de la Colombie-Britannique |
|
|
Brown, L’hon. R. Neil |
|
|
Dardi, L’hon. D. Jane |
|
|
Fenlon, L’hon. Lauri Ann |
|
|
Frankel, L’hon. S. David |
|
|
Gaul, L’hon. Geoffrey R.J. |
|
|
Grauer, L’hon. J. Christopher |
|
|
Griffin, L’hon. Susan A. |
|
|
Ker, L’hon. Kathleen M. |
|
|
Pearlman, L’hon. Paul J. |
|
|
Savage, L’hon. John E.D. |
|
|
Walker, L’hon. Paul W. |
|
|
À l’intérieur du Manitoba |
|
|
Abra, L’hon. Douglas N. |
|
|
Cummings, L’hon. Robert G. |
|
|
Joyal, L’hon. Glenn D. |
|
|
Midwinter, L’hon. Brian C. |
|
|
Thomson, L’hon. Michael A. |
|
|
À l’intérieur du Nouveau-Brunswick |
|
|
Dionne, L’hon. Zoël R. |
|
|
Green, L’hon. Bradley V. |
|
|
Ouellette, L’hon. Jean-Paul |
|
|
À l’intérieur de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Hoegg, L’hon. Lois R. |
|
|
Whalen, L’hon. Raymond P. |
|
|
À l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest |
|
|
Cooper, L’hon. Donald M. |
|
|
À l’intérieur de la Nouvelle-Écosse |
|
|
Beveridge, L’hon. Duncan R. |
|
|
Duncan, L’hon. Patrick J. |
|
|
Haley, L’hon. Kenneth C. |
|
|
O’Neil, L’hon. Lawrence I. |
|
|
À l’intérieur de l’Ontario |
|
|
Bielby, L’hon. Thomas A. |
|
|
Boswell, L’hon. R. Cary |
|
|
Carpenter-Gunn, L’hon. Kim A. |
|
|
Corkery, L’hon. J. Christopher |
|
|
Daley, L’hon. Peter A. |
|
|
Gilmore, L’hon. Cordelia A. |
|
|
Gorman, L’hon. Kelly A. |
|
|
Hughes, L’hon. Jayne E. |
|
|
Kelly, L’hon. Jane E. |
|
|
Koke, L’hon. Edward J. |
|
|
Lauwers, L’hon. Peter D. |
|
|
Lemon, L’hon. Gordon D. |
|
|
MacDonnell, L’hon. Ian A. |
|
|
McNamara, L’hon. James E. |
|
|
Mulligan, L’hon. Gregory M. |
|
|
O’Marra, L’hon. Alfred J. |
|
|
Pollak, L’hon. Andra M. |
|
|
Price, L’hon. David G. |
|
|
Quinlan, L’hon. Elizabeth A. |
|
|
Ricchetti, L’hon. Leonard |
|
|
Roberts, L’hon. Lois B. |
|
|
Strathy, L’hon. George R. |
|
|
Thomas, L’hon. Bruce G. |
|
|
Tranmer, L’hon. Gary W. |
|
|
Trotter, L’hon. Gary T. |
|
|
Warkentin, L’hon. Bonnie R. |
|
|
Wilson, L’hon. Darla A. |
|
|
À l’intérieur de l’Île-du-Prince-Édouard |
|
|
Mitchell, L’hon. John K. |
|
|
Murphy, L’hon. Michele M. |
|
|
À l’intérieur du Québec |
|
|
Castonguay, L’hon. Martin |
|
|
Cournoyer, L’hon. Guy |
|
|
Dallaire, L’hon. Pierre |
|
|
Gauthier, L’hon. Jacques |
|
|
Geoffroy, L’hon. Jocelyn |
|
|
Marcotte, L’hon. Geneviève |
|
|
Mayer, L’hon. Paul |
|
|
Payette, L’hon. Daniel W. |
|
|
Reimnitz, L’hon. Steve J. |
|
|
Samoisette, L’hon. Line |
|
|
St-Pierre, L’hon. Marc |
|
|
Tessier, L’hon. Suzanne |
|
|
Vincent, L’hon. André |
|
|
À l’intérieur de la Saskatchewan |
|
|
Dufour, L’hon. Geoffrey D. |
|
|
Herauf, L’hon. Maurice J. |
|
|
Whitmore, L’hon. Peter A. |
Le 14 janvier 2009
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[4-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateur appelé
Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 14 janvier 2009 :
Fortin-Duplessis, Suzanne, de Québec, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Rougemont, dans la province de Québec.
Le 15 janvier 2009
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[4-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 2 janvier 2009 :
— Dickson, Fred J., c.r., de Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse;
— Duffy, Michael, de Cavendish, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, membre du Sénat et sénateur pour la province de l’Île-du-Prince-Édouard;
— Eaton, Nicole, de Caledon, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;
— Greene, Stephen, de Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse;
— Greene Raine, Nancy, de Sun Peaks, dans la province de la Colombie-Britannique, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Colombie-Britannique;
— Gerstein, Irving, de Toronto, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;
— Lang, Hector Daniel, de Whitehorse, au Yukon, membre du Sénat et sénateur pour le Yukon;
— MacDonald, Michael L., de Dartmouth, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse;
— Manning, Fabian, de St. Bride’s, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, membre du Sénat et sénateur pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador;
— Martin, Yonah, de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Colombie-Britannique;
— Mockler, Percy, de St. Leonard, dans la province du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénateur pour la province du Nouveau-Brunswick;
— Neufeld, Richard, de Charlie Lake, dans la province de la Colombie-Britannique, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Colombie-Britannique;
— Rivard, Michel, de Québec, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division des Laurentides, dans la province de Québec;
— Wallace, John D., de Rothesay, dans la province du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénateur pour la province du Nouveau-Brunswick;
— Wallin, Pamela, de Kuroki Beach, dans la province de la Saskatchewan, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Saskatchewan.
Le 14 janvier 2009
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[4-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 8 janvier 2009 :
— Brazeau, Patrick, de Gatineau, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Repentigny, dans la province de Québec;
— Housakos, Leo, de Laval, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Wellington, dans la province de Québec.
Le 14 janvier 2009
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[4-1-o]
MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
Président/présidente (poste à temps partiel)
Taux journalier/honoraires annuels : de 275 $ à 325 $ / de 7 100 $ à 8 400 $
Le Musée canadien de la nature tire ses origines de la Commission géologique du Canada qui été fondée en 1842. Le Musée abrite une des collections d’histoire naturelle les plus importantes et les plus belles au monde, et est composé de 24 grandes collections scientifiques comprenant plus de 10 millions de spécimens et couvre quatre milliards d’années d’histoire de la Terre. Son statut de société d’État fédérale remonte à la promulgation de la Loi sur les musées en 1990. En tant qu’organisme national et membre du portefeuille de Patrimoine canadien, le Musée a pour mandat d’accroître dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, l’intérêt et le respect à l’égard de la nature, de même que sa connaissance et son degré d’appréciation par tous.
Le conseil d’administration est responsable de l’administration générale de la Société. En outre, il doit donner des conseils stratégiques à la direction et surveiller les activités de la Société. Il doit agir dans le meilleur intérêt de celle-ci et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président ou la présidente s’assure du déroulement efficace des réunions du conseil, de manière à ce que la Société puisse réaliser efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, assurer l’optimisation des deniers publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.
La personne choisie détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Elle possède une expérience de travail considérable au sein d’un conseil d’administration, ainsi qu’une expérience à titre de cadre supérieur. Le poste exige de l’expérience dans des rapports avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires. De l’expérience dans le domaine scientifique ou au sein d’un établissement collectionneur ou d’un musée, ainsi que de l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs et de plans, dans la gouvernance d’entreprise et des pratiques exemplaires de gestion, seraient des atouts.
La personne qualifiée possède une connaissance générale du mandat et des activités du Musée canadien de la nature, de même que de la Loi sur les musées et les autres lois fédérales pertinentes. Elle possède également la connaissance du domaine financier, ainsi que des rôles et des responsabilités du président, du conseil d’administration et du directeur d’une organisation comparable. Le poste exige aussi la connaissance de la planification stratégique d’entreprise, de la surveillance et de l’évaluation du rendement, ainsi que des priorités du gouvernement fédéral et de leurs liens avec le Musée canadien de la nature.
La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir des occasions ou de régler des problèmes est indispensable. La personne retenue possède la capacité de favoriser les débats et les discussions parmi les membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La personne qualifiée possède la capacité d’entretenir de bonnes relations de travail avec la direction, le ministre et son cabinet, la sous-ministre de même qu’avec les partenaires et les intervenants du Musée canadien de la nature. En outre, d’excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite sont nécessaires, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole dans le cadre des relations avec les intervenants, les médias, les institutions publiques, les gouvernements et divers organismes. La personne retenue possède un bon jugement, fait preuve d’intégrité, adhère à des normes d’éthiques rigoureuses et a d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
Pour être nommé au poste de président/présidente, la personne retenue doit posséder la citoyenneté canadienne. Le conseil se réunit quatre fois par année, trois fois à Ottawa et une autre fois ailleurs au Canada. La personne choisie doit s’attendre à consacrer à ce poste de trois à quatre semaines par année en moyenne, sans compter le travail des comités.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur le Musée canadien de la nature et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.nature.ca.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 9 février 2009 pour faire parvenir leur curriculum vitæ à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[4-1-o]
LOI SUR LES BANQUES
Banque MBNA Canada — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
Le 14 janvier 2009
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[4-1-o]
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord, 4082117 Canada Inc. et 4414667 Canada Inc. — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
Le 14 janvier 2009
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[4-1-o]
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
La Compagnie de Fiducie Citi Canada — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
Le 14 janvier 2009
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[4-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à cinq substances
L’avis d’intention s’applique à :
1. 3,3′,4′,5-Tétrachlorosalicylanilide;
2. 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d’éthyle;
3. N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2′-désoxyadénosine;
4. tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées;
5. [1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one.
Attendu que les cinq substances énoncées à l’annexe 1 jointe au présent avis ont été identifiées pour faire l’objet d’une évaluation préalable conformément au paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable provisoire de ces substances aux termes de l’article 74 de cette loi et qu’ils ont publié, le 24 janvier 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi, un résumé des résultats obtenus invitant toute personne à présenter des observations pendant les 60 jours suivants;
Attendu que les ministres n’ont relevé, à l’égard des cinq substances énoncées à l’annexe 1, aucune activité de fabrication ou d’importation en cours mettant en cause une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause l’une des cinq substances énoncées à l’annexe 1 pourrait faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par conséquent donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux cinq substances énoncées à l’annexe 1, le tout conformément à l’annexe 2 des présentes.
Observations du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque peut communiquer au ministre de l’Environnement ses observations sur cette proposition. Toutes ces observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, puis être transmises au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Le rapport de l’évaluation préalable de ces substances est affiché sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Les substances visées par le présent avis sont :
1. 3,3′,4′,5-Tétrachlorosalicylanilide [numéro de registre de Chemical Abstracts Service (CAS) 1154-59-2];
2. 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d’éthyle [numéro de registre CAS 1176-74-5];
3. N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2′désoxyadénosine [numéro de registre CAS 64325-78-6];
4. tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées [numéro de registre CAS 68443-10-7];
5. [1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3phénylpropyl)amino]butan-2-one [numéro de registre CAS 70776-86-2].
ANNEXE 2
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation des éléments suivants :
1154-59-2
1176-74-5
64325-78-6
68443-10-7
70776-86-2
2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction des éléments suivants, par ordre numérique :
|
Colonne 1
Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
|---|---|
|
1154-59-2 S’ 1176-74-5 S’ 64325-78-6 S’ 68443-10-7 S’ 70776-86-2 S’ |
Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kilogrammes de toute substance figurant à la colonne 1. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kilogrammes au cours d’une année civile : a) une description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[4-1-o]
Référence a
L.C. 2007, ch. 32
Référence b
L.C. 1984, ch. 20
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