Vol. 143, no 4 — Le 24 janvier 2009
Fondement législatif
Loi sur les Cours fédérales
Organismes responsables
Cour d’appel fédérale et Cour fédérale
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Question et objectifs
Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales visent à modifier les règles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales (les Règles) actuelles, lesquelles portent sur le jugement sommaire dans les Cours fédérales, et d’apporter toute modification connexe.
Les requêtes en jugement sommaire peuvent être déposées par une partie à une action et peuvent être accordées par la Cour lorsque cette dernière est convaincue qu’il n’y a pas de véritable question de fait et de droit à trancher par voie de procès. Ces requêtes se fondent uniquement sur la preuve introduite par les parties dans leur dossier de requête (par exemple, les affidavits ou autres documents). Cette façon de procéder permet de régler efficacement les actions, en tout ou en partie, lorsqu’il est inutile de tenir un procès complet afin d’entendre la totalité des éléments de preuve.
L’interprétation judiciaire actuellement donnée à la règle sur le jugement sommaire fait en sorte qu’une requête en jugement sommaire ne sera probablement pas accordée s’il y a des contradictions entre les éléments de preuve et que l’affaire repose sur des inférences ou si une question de crédibilité se pose. Cette interprétation n’offre pas la souplesse nécessaire pour gérer la charge de travail efficacement et pour régler à un rythme accéléré les affaires pour lesquelles un procès complet ne devrait pas être tenu.
De plus, le fardeau de la preuve incombant aux parties doit être clarifié afin d’assurer que ces règles soient en conformité avec la jurisprudence actuelle pertinente.
Les modifications envisagées n’auront pas de répercussions financières.
Description et justification
Le Comité des règles des Cours fédérales (le Comité des règles) est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi par l’insertion, dans les Règles des Cours fédérales, d’une procédure de procès sommaire, semblable à celle qui figure à l’article 18A des British Columbia Rules of Court. Une telle modification permettrait aux parties de présenter une requête en jugement sommaire et permettrait à la Cour de rendre un jugement sommaire dans un plus grand nombre de circonstances que celles qui sont énumérées au paragraphe 216(3) des Règles actuelles. Les parties pourront aussi exercer un meilleur contrôle sur la progression du litige.
Les dispositions des Règles relatives au jugement sommaire seront modifiées afin de créer une procédure de procès sommaire. Ceci s’ajoutera aux requêtes en jugement sommaire. La Cour pourra ainsi trancher une question ou une action par procès sommaire lorsqu’il devient évident, en statuant sur une requête en jugement sommaire, que la preuve est contradictoire ou que des questions de crédibilité sont soulevées, ce qui exigerait normalement la tenue d’un procès complet. De plus, une partie pourra déposer une requête pour un procès sommaire lorsqu’elle est d’avis qu’il existe de véritables questions de fait et de droit à trancher qui pourraient être déterminées en l’absence d’un procès complet. Ces modifications augmenteront le nombre d’instances qui pourront être tranchées sommairement.
Les modifications envisagées offriraient une souplesse accrue aux parties et à la Cour, améliorant ainsi l’accès à la justice.
Le Comité des règles est également d’avis qu’il est souhaitable de préciser le fardeau de présentation qui incombe à une partie qui répond à une requête en jugement sommaire, compte tenu de la jurisprudence récente sur ce point.
Description technique
Dans le but d’atteindre les objectifs susmentionnés visés par les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, le Comité des règles propose de modifier les Règles de la façon suivante :
L’alinéa 50(1)c) des Règles est modifié afin de préciser qu’un protonotaire n’a pas compétence pour entendre et trancher une requête en procès sommaire.
Le paragraphe 81(1) des Règles est modifié afin de préciser que l’exception qui permet que des affidavits contenant des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits ne s’applique pas aux requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire.
Le paragraphe 213(1) des Règles, dans ses deux versions, est modifié afin de permettre à une partie de présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés. Le Comité des Règles souligne que la Cour conserve, en vertu de l’article 55 des Règles, le pouvoir prépondérant d’exempter une partie de l’application d’une règle, y compris celles relatives aux procès sommaires.
Le paragraphe 213(2) des Règles est remplacé par une disposition qui prévoit qu’une partie ne peut présenter qu’une seule requête en jugement sommaire ou en procès sommaire. Ce n’est qu’avec l’autorisation de la Cour que d’autres requêtes pourront être présentées en vertu du paragraphe 213(1) des Règles.
Un nouveau paragraphe 213(3) exige que le demandeur signifie et dépose son dossier de requête au moins 20 jours avant la date prévue pour l’audition de la requête. Le nouveau paragraphe 213(4) des Règles prévoit un délai de 10 jours à compter de la date d’audition pour la signification et le dépôt de documents soumis en réponse.
Un nouvel article 214 des Règles précise, d’une manière compatible avec la jurisprudence récente, le fardeau de la preuve imposé à l’intimé à une requête en jugement sommaire.
Le paragraphe 215(3) remplace l’ancien paragraphe 216(3). L’alinéa 215(3)a) des Règles confère à la Cour le pouvoir de trancher une action ou une question par procès sommaire lorsqu’elle est convaincue qu’il y a une véritable question de fait et de droit à trancher. La Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire à la tenue du procès sommaire.
L’alinéa 215(3)b) habilite la Cour à rejeter la requête en jugement sommaire en tout ou en partie et à ordonner que l’action soit instruite à titre d’instance à gestion spéciale qui accélèrera sa progression. Ceci permettra d’apporter une solution juste et plus expéditive à un plus grand nombre de litiges, tel qu’il est prévu par le principe général dans les Règles des Cours fédérales (Règle 3).
L’article 216 des Règles est ajouté afin de prévoir un mécanisme de procès sommaire. Il énumère le type de preuve qui peut être produite [216(1)], la portée de la contre-preuve soumise par le requérant [216(2)], les instances dans lesquelles la Cour peut rejeter la requête au plus tard à la date de l’audition [216(3)]; il habilite la Cour à rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire à la tenue du procès sommaire, y compris une ordonnance enjoignant à un témoin de se présenter à un contre-interrogatoire [216(4)]; il autorise la Cour à tirer une conclusion défavorable lorsqu’une partie omet de contre-interroger, de produire une réponse ou une contre-preuve [216(5)]; il habilite la Cour à rendre un jugement si elle est convaincue qu’il y a une preuve suffisante pour que la question en litige soit tranchée [216(6)]; il habilite la Cour à rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire au règlement de l’action [216(7)]; si la requête en procès sommaire est rejetée, la Cour peut ordonner que l’action soit instruite à titre d’instance spéciale [216(8)].
Les articles 217 à 219 des Règles sont modifiés en vue d’inclure les jugements sous le nouveau paragraphe 216 (procès sommaires).
L’alinéa 218c) de la version française des Règles est modifiée en vue de mieux traduire le libellé de la version anglaise.
L’article 297 des Règles est modifié en vue d’interdire la présentation de requêtes en procès sommaire dans le contexte d’une action simplifiée (tel qu’il est indiqué à l’article 292 concernant les actions dans lesquelles chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 50 000 $ ou que la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée).
L’article 366 des Règles est modifié en vue d’inclure les requêtes en procès sommaire.
Consultation
Les articles 45.1 à 46 de la Loi sur les Cours fédérales prévoient que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale (le « Comité des règles des Cours fédérales »), sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.
Les modifications aux règles concernant le jugement et le procès sommaires ont eu l’approbation du Comité des règles des Cours fédérales, qui est composé des juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; et d’avocats en pratique privée ou au sein du gouvernement désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Le 13 octobre 2006, le Comité des règles a distribué un document de travail relatif aux jugements sommaires en Cour fédérale afin de recueillir des commentaires sur les solutions de rechange possibles à l’article 216. Ce document de travail et un Avis à la profession étaient affichés sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. Des commentaires ont été formulés par des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale ainsi que par des membres du Barreau. Ces commentaires ont été examinés par un sous comité du Comité des règles et ont été pris en considération dans la rédaction de la présente proposition. La majorité des commentaires appuient la proposition.
Depuis, l’ébauche des modifications envisagées a été rédigée et d’autres discussions ont été tenues au sous-comité, ainsi qu’à une réunion du comité plénier du Comité des Règles des Cours fédérales. Les modifications envisagées ont également été examinées aux réunions de 2007 et 2008 du Comité de liaison entre la magistrature des Cours fédérales et le Barreau, et la majorité des membres étaient d’accord avec la proposition.
Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Chantelle.Bowers@fca-caf.gc.ca
Avis est donné, conformément à l’alinéa 46(4)a) (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), que le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l’article 46 (voir référence c) de cette loi, se propose d’établir les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (jugement et procès sommaires), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chantelle Bowers, secrétaire du comité des règles, Cour d’appel fédérale, 90, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-995-5063; courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca).
Ottawa, le 18 décembre 2008
L’administrateur en chef du
Service administratif des tribunaux judiciaires
RAYMOND P. GUENETTE
|
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES (JUGEMENT ET PROCÈS SOMMAIRES) |
Type |
|---|---|
|
MODIFICATIONS |
|
|
1. Le passage de l’alinéa 50(1)c) des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : c) une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, sauf : |
|
|
2. Le paragraphe 81(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : |
|
|
81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête — autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire — auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. |
Contenu |
|
3. L’intertitre précédant la règle 213 et les règles 213 à 219 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit : |
|
|
JUGEMENT ET PROCÈS SOMMAIRES |
|
|
Requête et signification |
|
|
213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. |
Requête d’une partie |
|
(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour. |
Nouvelle requête |
|
(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis. |
Obligations du requérant |
|
(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête. |
Obligations de l’autre partie |
|
Jugement sommaire |
|
|
214. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. |
Faits et éléments de preuve nécessaires |
|
215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. |
Absence de véritable question litigieuse |
|
(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153; |
Somme d’argent ou point de droit |
|
(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :
a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; |
Pouvoirs de la Cour |
|
Procès sommaire |
|
|
216. (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :
a) les affidavits; |
Dossier de requête en procès sommaire |
|
(2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas : a) s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leur signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête; b) la Cour l’autorise. |
Affidavits ou déclarations supplémentaires |
|
(3) La Cour peut rejeter la requête, avant ou pendant son audition, si :
a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire; |
Rejet de la requête |
|
(4) Avant ou pendant l’audition de la requête, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d’un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour. |
Déroulement du procès sommaire |
|
(5) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire. |
Conclusions défavorables |
|
(6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. |
Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier |
|
(7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment :
a) ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153; |
Ordonnance pour statuer sur l’action |
|
(8) Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. |
Instruction ou instance à gestion spéciale |
|
Dispositions générales |
|
|
217. Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation. |
Droits du demandeur obtenant jugement |
|
218. Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :
a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation; |
Pouvoirs de la Cour |
|
219. Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause. |
Sursis d’exécution |
|
4. La règle 297 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit : |
|
|
297. Aucune requête en jugement sommaire ou en procès sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée. |
Requête en jugement sommaire ou en procès sommaire |
|
5. Le paragraphe 364(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : |
|
|
(3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(1) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins deux jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête. |
Signification et dépôt du dossier de requête |
|
6. Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : |
|
|
365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures le dernier jour ouvrable précédant l’audition de la requête. |
Dossier de |
|
7. La règle 366 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit : |
|
|
366. Dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites. |
Mémoire requis |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
8. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. |
[4-1-o]
Référence a
L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4)
Référence b
L.C. 2002, ch. 8, art. 14
Référence c
L.C. 2002, ch. 8, art. 44
Référence 1
DORS/98-106; DORS/2004–283
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).