Vol. 143, no 4 — Le 24 janvier 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation
préalable de substances — Lot 4
Numéro de CAS 64325-78-6
Numéro de CAS 1154-59-2
Numéro de CAS 1176-74-5
Numéro de CAS 70776-86-2
Numéro de CAS 68443-10-7
Numéro de CAS 64-67-5
Numéro de CAS 77-78-1
Numéro de CAS 68921-45-9
Numéro de CAS 110-54-3
Numéro de CAS 115-39-9
Numéro de CAS 115-40-2
Numéro de CAS 125-31-5
Numéro de CAS 17321-77-6
Numéro de CAS 62625-32-5
Numéro de CAS 68308-48-5
Numéro de CAS 79357-73-6
Publication des résultats de l’enquête et des
recommandations pour des substances
Numéro de CAS 106-97-8
Numéro de CAS 75-28-5
Publication après évaluation préalable de cinq substances — N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2′-désoxyadénosine (DMTBA), numéro de CAS 64325-78-6; 3,3′,4′,5-Tétrachlorosalicylanilide (3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide), numéro de CAS 1154-59-2; 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d’éthyle (Bromophthalein Magenta E), numéro de CAS 1176-74-5; [1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one (BODPA), numéro de CAS 70776-86-2 et tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées (ATAE), numéro de CAS 68443-10-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le DMTBA, le 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, le Bromophthalein Magenta E, le BODPA et l’ATAE sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du DMTBA, du 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, du Bromophthalein Magenta E, du BODPA et de l’ATAE réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le DMTBA, le 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, le Bromophthalein Magenta E, le BODPA et l’ATAE au-delà de 100 kg par année civile;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le DMTBA, le 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, le Bromophthalein Magenta E, le BODPA et l’ATAE ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au DMTBA, au 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, au Bromophthalein Magenta E, au BODPA et à l’ATAE,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du DMTBA, du 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, du Bromophthalein Magenta E, du BODPA et de l’ATAE en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour les cinq substances énumérées ci-dessous menée en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
|
Numéro CAS* |
Nom LI |
|---|---|
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64325-78-6 |
N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2′-désoxyadénosine |
|
1154-59-2 |
3,3′,4′,5-Tétrachlorosalicylanilide |
|
1176-74-5 |
2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d’éthyle |
|
70776-86-2 |
[1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one |
|
68443-10-7 |
tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées |
|
*Numéro CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
|
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des cinq substances susmentionnées, qui ont été incluses dans le Défi lancé par les ministres parce qu’elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation, soit la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et parce qu’elles semblent être commercialisées au Canada. Par contre, une priorité élevée n’a pas été accordée à l’évaluation de leurs risques potentiels pour la santé humaine.
Conformément à l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable de ces cinq substances.
À la suite des avis publiés en mars 2006 et en novembre 2007 conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), aucune activité industrielle de fabrication ou d’importation de ces substances au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2005 et 2006 n’a été déclarée non plus. Ces résultats indiquent qu’actuellement ces substances ne sont pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison d’une activité commerciale est faible.
L’information reçue en réponse aux avis susmentionnés conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis de novembre 2007 n’ont apporté aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces cinq substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de collecter ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que l’une ou l’autre de ces substances pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement, il est proposé de conclure que les cinq substances ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada. Pour ces motifs, elles ne répondent pas aux critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999).
Ces cinq substances étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque) de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient leur utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que les cinq substances susmentionnées soient assujetties au paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année doive être déclarée et que, avant leur entrée au Canada, les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Sulfate de diéthyle, numéro de CAS 64-67-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le sulfate de diéthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du sulfate de diéthyle réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le sulfate de diéthyle remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le sulfate de diéthyle soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Sulfate de diéthyle
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du sulfate de diéthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 64-67-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres. En effet, on considère que le sulfate de diéthyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens et il a été classé par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. De plus, la substance ne répondait pas aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation du sulfate de diéthyle est axée sur les risques pour la santé humaine.
Selon les renseignements transmis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du sulfate de diéthyle en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Par ailleurs, on a déclaré qu’une quantité approximative de 1 000 kg de cette substance a été importée au Canada durant cette même année. Les réponses aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 ont indiqué que le sulfate de diéthyle est principalement utilisé au Canada comme intermédiaire chimique par l’industrie du papier mince. En se fondant sur l’information présentée dans la littérature scientifique et technique disponible, le sulfate de diéthyle peut être utilisé comme intermédiaire chimique dans la préparation d’une variété d’autres substances et produits, incluant des colorants, fragrances, sels d’ammonium quaternaires utilisés comme surfactants et flocculants utilisés dans le traitement des eaux. Il peut aussi être utilisé comme agent d’éthylation pour convertir des composés, tels que les phénols et les thiols, en leurs dérivés éthyliques correspondants dans la fabrication de produits commerciaux comme les produits d’hygiène et les argiles organiques.
Le sulfate de diéthyle n’existe pas à l’état naturel. Les émissions de cette substance dans l’environnement ne devraient provenir que de sources anthropiques. La principale voie d’exposition de la population générale au sulfate de diéthyle est sans doute par inhalation, selon sa pression de vapeur modérée. Toutefois, comme il est principalement utilisé dans des systèmes fermés, ses rejets sont sans doute très faibles et seraient hydrolysés rapidement. Ainsi, l’exposition de la population dans l’environnement en général est probablement négligeable. En outre, l’exposition des consommateurs aux résidus de sulfate de diéthyle dans les préparations est aussi probablement négligeable.
D’après les évaluations réalisées par d’autres organismes nationaux et internationaux selon la méthode du poids de la preuve, et à la lumière des données plus récentes, la cancérogénicité est un effet critique pour la caractérisation du risque que présente le sulfate de diéthyle pour la santé humaine. L’augmentation de l’incidence des tumeurs (principalement au site d’administration) a été observée chez les rats et les souris exposés au sulfate de diéthyle par ingestion, par voie cutanée ou par injection sous-cutanée. Des tumeurs ont également été observées chez de jeunes rats exposés au sulfate de diéthyle pendant la gestation. Le sulfate de diéthyle, qui est un agent d’alkylation puissant de l’ADN, s’est constamment révélé génotoxique dans de nombreux essais in vivo et in vitro. Bien que le mode d’induction des tumeurs par le sulfate de diéthyle n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité possible du sulfate de diéthyle, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le degré d’exposition, il est proposé que le sulfate de diéthyle soit considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après le faible risque écologique que présentent le sulfate de diéthyle et ses rejets déclarés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le sulfate de diéthyle ne répond pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le sulfate de diéthyle remplit au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Sulfate de diméthyle, numéro de CAS 77-78-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le sulfate de diméthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du sulfate de diméthyle réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le sulfate de diméthyle remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le sulfate de diméthyle soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Sulfate de diméthyle
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du sulfate de diméthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 77-78-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres. En effet, on considère que le sulfate de diméthyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens et il a été classé par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. De plus, la substance ne répondait pas aux critères de la persistance, de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation du sulfate de diméthyle est axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon les renseignements transmis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du sulfate de diméthyle en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Par ailleurs, on a déclaré qu’une quantité approximative de 1 000 kg de cette substance a été importée au Canada durant cette même année. Les réponses aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 ont indiqué que le sulfate de diméthyle est principalement utilisé au Canada comme intermédiaire chimique par les industries pharmaceutiques. En se fondant sur l’information présentée dans la littérature scientifique et technique disponible, le sulfate de diméthyle est appliqué en tant qu’agent de méthylation pour convertir des composés tels que les phénols et les amines en leurs dérivés méthylés dans la production de pesticides, de teintures, de fragrances, de surfactants et de floculants pour le traitement de l’eau et des eaux usées. D’autres produits, tels que des produits chimiques photographiques et des arômes, peuvent également être fabriqués au moyen de l’alkylation du sulfate de diméthyle avec de l’azote, de l’oxygène et du soufre.
Les émissions de cette substance dans l’environnement ambiant ne devraient provenir principalement de sources anthropiques. Le sulfate de diméthyle peut aussi être formé dans les émissions atmosphériques d’installations brûlant des carburants fossiles contenant du souffre. La principale voie d’exposition de la population générale au sulfate de diméthyle est sans doute par inhalation de l’air ambiant, et l’exposition par d’autres milieux est vraisemblablement négligeable. Étant donné son utilisation comme intermédiaire chimique dans des réactions captives, il ne devrait pas y avoir d’exposition importante pendant l’utilisation des produits de consommation.
En fonction principalement des évaluations réalisées par d’autres organismes nationaux et internationaux selon la méthode du poids de la preuve, la cancérogénicité est un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine. L’augmentation de l’incidence des tumeurs a été observée chez de multiples espèces d’animaux de laboratoire exposés à la substance par inhalation ou injection sous-cutanée. Des tumeurs ont également été observées chez de jeunes rats exposés au sulfate de diméthyle pendant la gestation. Le sulfate de diméthyle s’est constamment révélé génotoxique dans de nombreux essais in vivo et in vitro et est un agent d’alkylation puissant de l’ADN. Bien que le mode d’induction des tumeurs par le sulfate de diméthyle n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité possible du sulfate de diméthyle, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le degré d’exposition, il est proposé que le sulfate de diméthyle soit considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après le faible risque écologique que présentent le sulfate de diméthyle et ses rejets déclarés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le sulfate de diméthyle ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le sulfate de diméthyle remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène (BNST), numéro de CAS 68921-45-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la BNST est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de la BNST réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que la BNST remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que la BNST soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination de la BNST, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Exiting.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de la Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène (BNST), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68921-45-9. La BNST désigne un groupe de substances qui sera ici considéré comme une substance. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la BNST pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
La BNST est une substance organique qui n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 100 001 et 1 000 000 kg de BNST ont été importés au Canada en 2006, et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg ont été fabriqués au cours de la même année. La quantité de BNST fabriquée et importée au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’elle pourrait être rejetée dans l’environnement canadien.
Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance devrait subir une transformation chimique (74,8%). D’après les estimations, de petites fractions sont rejetées dans l’eau (1,3 %) et le sol (1,0 %), et une plus grande fraction dans l’air (19,9 %). Au total, 3,0 % aboutira dans les décharges.
La BNST a une solubilité très faible dans l’eau et une volatilité de faible à modérée. De plus, comme elle est hydrophobe, elle tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, on devrait retrouver la BNST surtout dans le sol et les sédiments. Elle ne devrait pas être présente en quantités importantes dans d’autres milieux. Elle ne devrait pas non plus être transportée dans l’atmosphère sur de grandes distances.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, la BNST ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Elle devrait donc être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. La BNST a également un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes et peut se bioamplifier dans les chaînes alimentaires trophiques. La BNST répond donc aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les valeurs modélisées de la toxicité aquatique aiguë semblent indiquer que la substance est très dangereuse pour les organismes aquatiques.
Étant donné qu’il est actuellement impossible de prévoir de façon fiable les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables, la pertinence des estimations de risques quantitatives s’en trouve restreinte. De plus, puisque les accumulations de ces substances peuvent être généralisées et difficiles à renverser, une intervention prudente face à l’incertitude est justifiée.
D’après les renseignements inclus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la BNST pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la BNST remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Il est proposé que la BNST soit considérée comme persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement soit due principalement à l’activité humaine et qu’elle ne soit pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Hexane (n-hexane), numéro de CAS 110-54-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le n-hexane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du n-hexane réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le n-hexane ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du n-hexane en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du n-hexane
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du n-hexane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 110-54-3. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Listeintérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres. En effet, on considère que le n-hexane présente le plus fort risque d’exposition pour les Canadiens et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa toxicité sur le plan de la reproduction. De plus, la substance ne répondait pas aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance et à la bioaccumulation. Par conséquent, la présente évaluation du n-hexane est axée sur les risques pour la santé humaine.
Selon les renseignements transmis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), plus de cinq milliards de kilogrammes de n-hexane ont été fabriqués au Canada en 2006. La quantité totale importée au pays au cours de la même année civile était, selon les rapports, de l’ordre de 10 à 100 millions de kilogrammes. D’après les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le n-hexane est reconnu pour avoir un large éventail d’utilisations au Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter : solvant d’extraction spécialement pour la transformation des aliments, solvant et véhiculeur dans les adhésifs, produit d’étanchéité, liant, bouche-pores, lubrifiant, plusieurs composants de formulation, composante de carburant, réactif de laboratoire et solvant.
À partir des concentrations dans les milieux environnementaux, la source d’exposition prédominante au n-hexane pour la population générale est censée se produire au contact de l’air. Les produits contenant le n-hexane sont principalement utilisés à des fins professionnelles et l’exposition de la population générale à partir de ces sources devrait être minime et peu fréquente.
Le niveau d’effet critique pour une toxicité à doses répétées par inhalation a été estimé non seulement à partir des effets sur le système nerveux observés lors d’une étude d’exposition par inhalation chez les rats pendant 24 semaines, mais aussi à partir de l’augmentation des résorptions observée durant une étude de toxicité sur le plan du développement chez les souris. Les marges d’exposition entre le niveau d’effet critique pour une exposition par inhalation et la limite supérieure de l’exposition au n-hexane sont considérées être adéquatement conservatrices.
Le niveau d’effet critique pour une toxicité à doses répétées par voie orale a été établi en fonction des effets nocifs sur le débit sanguin du cœur et des effets secondaires associés sur l’activité électrique myocardique du cœur et dans une étude de 30 jours chez les rats. La comparaison du niveau d’effet critique pour des effets à doses répétées par voie orale et de la limite supérieure estimée de l’absorption journalière de n-hexane par l’ensemble de la population du Canada, se traduit par une marge d’exposition qui est considérée être adéquatement conservatrice.
À la lumière des renseignements disponibles sur sa capacité à nuire à la santé humaine et des estimations d’exposition, il est conclu que le n-hexane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après le risque écologique que présentent le n-hexane et ses rejets déclarés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le n-hexane ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le n-hexane ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Bleu de tétrabromophénol, numéro de CAS 115-39-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Bleu de tétrabromophénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Bleu de tétrabromophénol réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Bleu de tétrabromophénol ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Bleu de tétrabromophénol en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Bleu de tétrabromophénol
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du bleu de tétrabromophénol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 115-39-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le bleu de tétrabromophénol pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le bleu de tétrabromophénol est une substance organique pouvant être utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était pas présente en quantités importantes sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci pourrait aboutir dans les plans d’eau et les décharges. Comme le bleu de tétrabromophénol est très soluble dans l’eau, n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules, il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le bleu de tétrabromophénol ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’eau et le sol. Le bleu de tétrabromophénol a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère de la bioaccumulation. De plus, le bleu de tétrabromophénol n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).
Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu le pire des scénarios d’exposition plausibles, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du bleu de tétrabromophénol en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le bleu de tétrabromophénol ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Pourpre de bromocrésol, numéro de CAS 115-40-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Pourpre de bromocrésol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pourpre de bromocrésol réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pourpre de bromocrésol ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pourpre de bromocrésol en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Pourpre de bromocrésol
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du pourpre de bromocrésol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 115-40-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le pourpre de bromocrésol pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le pourpre de bromocrésol est une substance organique principalement utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était pas présente en quantités importantes sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci aboutira fort probablement dans les plans d’eau et les décharges si elle est rejetée dans l’environnement. Comme on s’attend à ce que le pourpre de bromocrésol soit soluble dans l’eau, et comme ce produit n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules (d’après les données sur un produit chimique analogue), il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le pourpre de bromocrésol ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’eau et le sol. Selon les données dont on dispose actuellement, le pourpre de bromocrésol a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non aux critères de la bioaccumulation. De plus, le pourpre de bromocrésol n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).
Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu le pire des scénarios d’exposition plausibles, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du pourpre de bromocrésol en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le pourpre de bromocrésol ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] (Xylenol Blue), numéro de CAS 125-31-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Xylenol Blue est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Xylenol Blue réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Xylenol Blue ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Xylenol Blue en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol]
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] (Xylenol Blue), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 125-31-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Xylenol Blue pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Xylenol Blue est une substance organique principalement utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était vraisemblablement pas présente sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci pourrait aboutir dans les plans d’eau et les décharges. Comme on s’attend à ce que le Xylenol Blue soit très soluble dans l’eau, et comme ce produit n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules (d’après les données sur un produit chimique analogue), il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol s’il était rejeté dans l’eau ou le sol.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Xylenol Blue ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et devrait être persistant dans l’eau et le sol. Selon les données dont on dispose actuellement, le Xylenol Blue a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère de la bioaccumulation. De plus, les données actuellement disponibles indiquent que le Xylenol Blue n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).
Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu le pire des scénarios d’exposition plausibles, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du Xylenol Blue en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de bien des ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Xylenol Blue ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride (chlorhydrate de clomipramine), numéro de CAS 17321-77-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le chlorhydrate de clomipramine est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du chlorhydrate de clomipramine réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorhydrate de clomipramine ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du chlorhydrate de clomipramine en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride (chlorhydrate de clomipramine), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 17321-77-6, et du composé chimiquement apparenté, 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-diméthyl- (clomipramine, dont le numéro de CAS est 303-49-1). Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada. On possède peu de données sur le chlorhydrate de clomipramine. Bon nombre des valeurs mesurées et prévues s’appliquent à la clomipramine. En l’absence de données empiriques et modélisées spécifiques au chlorhydrate de clomipramine, on a utilisé, pour l’évaluation préalable, les renseignements sur la forme neutre de la clomipramine afin d’évaluer le risque que pourrait présenter cette substance pour l’environnement.
L’évaluation des risques que présente le chlorhydrate de clomipramine pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le chlorhydate de clomipramine est une substance organique utilisée comme produit pharmaceutique et médicament pour les êtres humains et les animaux. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements disponibles, le chlorhydrate de clomipramine n’était pas fabriqué au Canada en une quantité égale ou supérieure à 100 kg en 2006; toutefois, une entreprise a déclaré avoir importé entre 100 et 1 000 kg par année de cette substance et une deuxième entreprise a rapporté en avoir importé en quantités inférieures au seuil de déclaration de 100 kg par année. De plus, plusieurs entreprises canadiennes ont indiqué un intérêt pour cette substance. En général, comme il semblerait que le chlorhydrate de clomipramine n’est pas présent en grandes quantités sur le marché canadien, les rejets potentiels de cette substance dans l’environnement au Canada sont donc jugés faibles. En outre, certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés permettent de croire que la plus grande partie de la substance (97 %) devrait être éliminée lors de sa transformation chimique (métabolisme) durant son utilisation, seulement une petite fraction du composé original étant libéré dans les eaux usées (2,5 %) et le sol (0,5 %).
D’après les données expérimentales et les valeurs estimées supérieures à neuf pour la constante de dissociation acide (pKa), le chlorhydrate de clomipramine est presque totalement ionisé aux valeurs de pH enregistrées dans l’environnement, la forme ionisée agissant comme une base faible. Donc, le chlorhydrate de clomipramine qui pénètre dans l’environnement devrait se répartir principalement dans l’eau, bien qu’il puisse aussi se répartir dans les sédiments et/ou dans le sol, selon le milieu où il est rejeté.
Selon les résultats de plusieurs modèles de relations quantitatives structure-activité (RQSA), le chlorhydrate de clomipramine ne se dégraderait pas ou ne se dégraderait que lentement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Toutefois, des renseignements montrent que le chlorhydrate de clomipramine est métabolisé en grande partie (97 %) dans l’organisme, ce qui porte à croire qu’il pourrait y avoir une dégradation microbienne dans l’environnement. Étant donné le large consensus entre les modèles RQSA, et en l’absence de données mesurées de dégradation dans l’environnement, le chlorhydrate de clomipramine est, d’après les données modélisées, considéré comme répondant aux critères de la persistance (demi-vie ≥ 182 jours dans l’eau et le sol et demi-vie > 365 jours dans les sédiments) tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Le chlorhydrate de clomipramine a été catégorisé au début comme une substance potentiellement bioaccumulable d’après les données modélisées sur le composé neutre. Toutefois, étant donné les renseignements disponibles sur son ionisation et son métabolisme, et en raison des facteurs de bioaccumulation et de bioconcentration prévus (FBA/FBC) de 5 à 150 pour la forme ionisée qui devrait prédominer en présence de pH naturels (7 à 9), il existe peu de risques d’accumulation en grandes quantités de cette substance dans les organismes. On considère donc qu’elle ne répond pas aux critères de la bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Le chlorhydrate de clomipramine est censé être moyennement toxique pour les organismes aquatiques (les valeurs de CL50 sont de l’ordre de 1 à 30 mg/L), et les données expérimentales montrent qu’il est peu toxique pour les mammifères. Une analyse de quotient de risque, qui intégrait une concentration environnementale estimée (CEE) prudente et protectrice et une concentration estimée sans effet (CESE), a permis d’obtenir un quotient de risque (CEE/CESE) de 0,02. Ce résultat indique qu’il est improbable que les concentrations de chlorhydrate de clomipramine dans l’eau soient à l’origine d’effets nocifs pour les populations d’organismes pélagiques au Canada.
Le chlorhydrate de clomipramine répond aux critères de la persistance et devrait être moyennement toxique pour les espèces aquatiques, mais étant donné la faible quantité sur le marché, il est considéré comme présentant un faible risque d’exposition et des risques négligeables pour l’environnement au Canada. Par conséquent, il est proposé de conclure que le chlorhydrate de clopramine ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le chlorhydrate de clomipramine ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium (PBTBO), numéro de CAS 62625-32-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le PBTBO est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du PBTBO réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le PBTBO ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du PBTBO en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène) -α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium (PBTBO), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 62625-32-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le PBTBO pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le PBTBO est une substance organique pouvant être utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était pas présente en quantités importantes sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci pourrait aboutir dans les plans d’eau et les décharges. Comme on s’attend à ce que le PBTBO soit très soluble dans l’eau, et comme ce produit n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules (d’après les données sur un produit chimique analogue), il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le PBTBO ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’eau et le sol. Le PBTBO a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère de la bioaccumulation. De plus, le PBTBO n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).
Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu le pire des scénarios d’exposition plausibles, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du PBTBO en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de quelques ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le PBTBO ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Phosphates d’alkyl(de suif)amines éthoxylées (ATAEP), numéro de CAS 68308-48-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’ATAEP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’ATAEP réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’ATAEP ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’ATAEP en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des Phosphates d’alkyl(de suif)amines éthoxylées
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des phosphates d’alkyl(de suif)amines éthoxylées (ATAEP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68308-48-5. Les ATAEP désignent un groupe de substances qui sera ici considéré comme une substance. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente l’ATAEP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
L’ATAEP est une substance organique qui est commercialisée au Canada. Son utilisation (le fabricant a demandé que l’utilisation et l’activité soient considérées comme confidentielles) a changé depuis 2005 (c’est-à-dire qu’elle est utilisée dans des produits de grande consommation comme les savons et les lotions) et sa fabrication au Canada se situe entre 100 kg et 1 000 kg, ce qui indique qu’elle pourrait être rejetée dans l’environnement canadien.
Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans le sol. D’après les estimations, de petites fractions sont transférées à des lieux d’élimination des déchets (2 %) ou rejetées dans l’eau (1,4 %), et la majorité est répandue dans le sol (96,6 %).
L’ATAEP devrait avoir une solubilité de faible à modérée dans l’eau, ne pas être volatile et avoir un Kco élevé, ce qui indique qu’elle tend à se distribuer dans la phase particulaire, mais qu’elle ne tend pas à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes en raison de sa nature ionique à des valeurs de PH ambiantes. Pour ces raisons, l’ATAEP est susceptible de se retrouver surtout dans le sol ou les sédiments. Elle ne devrait pas être transportée dans l’atmosphère sur de grandes distances.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, l’ATAEP se dégrade rapidement dans l’environnement. Elle ne devrait donc pas être persistante dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments. L’ATAEP a un faible potentiel d’accumulation dans les organismes. Il a été déterminé que la substance ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs modélisées de la toxicité aquatique aiguë semblent indiquer que la substance est très dangereuse pour les organismes aquatiques.
Dans le cadre de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition prudent et générique a été élaboré en vue d’estimer les rejets dans l’environnement aquatique attribuables à des activités industrielles et la concentration qui en découle dans l’eau. La concentration environnementale estimée dans l’eau était de bien des ordres de grandeur inférieure aux concentrations environnementales estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Ce résultat indique que la substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique. De plus, un scénario d’exposition a été établi sur le rejet de l’ATAEP dans le sol. La concentration environnementale estimée de l’ATAEP dans le sol était plus basse que la concentration sans effet estimée pour les organismes vivant dans le sol. Donc, l’ATAEP est peu susceptible de présenter un risque important pour ces organismes.
D’après les renseignements inclus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’ATAEP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’ATAEP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1) [ATACP], numéro de CAS 79357-73-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’ATACP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’ATACP réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’ATACP ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’ATACP en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1)
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des Amines, tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl) phosphonates (2:1) [ATACP], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 79357-73-6. Les ATACP désignent un groupe de substances qui sera ici considéré comme une substance. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente l’ATACP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
L’ATACP est une substance organique complexe qui n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Bien qu’aucune entreprise n’ait déclaré la fabrication d’ATACP au Canada (seule, dans un produit ou dans un mélange), entre 100 kg et 1 000 kg de cette substance ont été importés au Canada en 2006. Toutes les utilisations de l’ATACP au pays sont considérées comme des renseignements confidentiels; dans d’autres pays, l’ATACP est utilisée comme lubrifiant et comme additif. La quantité d’ATACP importée au Canada et les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’il peut y avoir des rejets dans l’environnement au pays.
Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans les décharges (96,8 %). Le reste devrait faire l’objet d’une transformation chimique durant l’incinération (3,0 %), ou être rejeté dans l’air (0,1 %) ou dans les égouts (0,1 %). Dans des conditions environnementales pertinentes (pH entre 6 et 9), l’ATACP dans l’eau devrait se présenter principalement sous sa forme ionisée. Ainsi, l’ATACP devrait avoir une faible solubilité dans l’eau et une faible volatilité. De plus, comme elle est hydrophobe, elle tend à se répartir dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. Elle ne devrait pas non plus être transportée dans l’atmosphère sur de grandes distances.
D’après ses propriétés physiques et chimiques modélisées, l’ATACP sous sa forme ionisée devrait se dégrader dans l’environnement. Elle ne devrait pas s’accumuler dans les organismes ni se bioamplifier dans les chaînes alimentaires trophiques. Par conséquent, l’ATACP ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les valeurs modélisées de la toxicité aquatique aiguë semblent indiquer que la substance est moyennement dangereuse pour les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition générique et prudent a été choisi pour estimer les rejets dans l’environnement tant aquatique qu’édaphique attribuables aux activités industrielles utilisant des données sur les paramètres relatifs à la boue et au sol. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les poissons. Cette substance ne devrait pas nuire à l’environnement aquatique. De plus, la concentration environnementale estimée dans le sol était inférieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes vivant dans le sol. Donc, il est peu probable que l’ATACP présente un risque important pour les organismes vivant dans le sol.
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’ATACP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’ATACP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour les substances — Butane, numéro de CAS 106-97-8 et Isobutane, numéro de CAS 75-28-5 — alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Attendu que le butane et l’isobutane sont des substances pour lesquelles une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures dans le cadre du Défi ministériel, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2006;
Attendu que le butane et l’isobutane ont été classées comme substances cancérogènes par la Commission européenne lorsqu’elles contiennent du 1,3-butadiène (numéro de CAS 106-99-0) à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %;
Attendu qu’un résumé de l’enquête menée sur le butane contenant du 1,3-butadiène et de l’isobutane contenant du 1,3-butadiène est ci-annexé;
Attendu que le 1,3-butadiène est une substance sur l’annexe 1 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé recommandent que l’exposition au 1,3-butadiène à partir des utilisations de butane et d’isobutane qui ont été identifiées dans l’enquête soit prise en compte dans le cadre des activités de gestion des risques liées au 1,3-butadiène en vertu de la Loi.
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé réaliseront une évaluation préalable des substances butane et isobutane, des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi, en vertu de l’article 74.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit au ministre de l’Environnement de ses commentaires au sujet de la recommandation et sur les considérations scientifiques sur la base desquelles la recommandation est proposée. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Exiting.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’enquête sur le butane contenant du 1,3-butadiène et l’isobutane contenant du 1,3-butadiène
Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du butane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 106-97-8, et de l’isobutane, numéro de CAS 75-28-5, lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres étant donné que ces substances sont considérées comme présentant le plus fort risque d’exposition pour les Canadiens et sont classées par la Commission européenne en fonction de leur cancérogénicité lorsqu’elles contiennent du 1,3-butadiène (numéro de CAS 106-99-0) à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %. Le 1,3-butadiène a été évalué au Canada en vertu de la deuxième Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et on a déterminé que cette substance présentait des risques d’effets cancérogènes pour l’humain et qu’elle pouvait également être associée à la génotoxicité et à la toxicité pour la fonction de reproduction. Il ne présentait pas de risque écologique. Par conséquent, l’enquête est axée sur l’exposition du grand public au 1,3-butadiène contenu dans le butane et l’isobutane ainsi que les risques potentiels pour la santé humaine au Canada. Une évaluation préalable du butane et de l’isobutane ne contenant pas de 1,3-butadiène sera menée avec le lot de substances de priorité moyenne pour l’évaluation à la suite de la catégorisation. De plus, les carburants d’utilisation finale (par exemple essence pour véhicules automobiles, gaz de pétrole liquéfié) formulés avec du butane et de l’isobutane seront régis par l’approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques.
Le butane et l’isobutane contenant des quantités résiduelles de 1,3-butadiène sont fabriqués au Canada et y sont également importés en grands volumes. En outre, on trouve du 1,3-butadiène dans le butane et l’isobutane sous forme de sous-produit du raffinage. La concentration de 1,3-butadiène résiduel dans le butane ou l’isobutane prescrite dans un avis en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] était généralement de 0,1 % p/p ou moins. Cependant, on a signalé des quantités résiduelles variant entre 0,0 et < 1,0 p/p %. Par ailleurs, les concentrations de 1,3-butadiène résiduel étaient inconnues dans un certain nombre de cas.
Les principaux modèles d’utilisation du butane et de l’isobutane qui ont été déclarés lors de l’enquête réalisée en vertu de l’article 71 sont les suivants : agent propulsif ou d’expansion, carburant ou additif pour carburant, solvant ou véhiculeur et composant de formulation. En ce qui concerne les utilisations autres que comme carburant, le butane est utilisé dans diverses applications, notamment la mousse de polyuréthane isolante, les revêtements en aérosol, les peintures et teintures et les cires automobiles en vaporisateur, dans lesquels sa concentration peut atteindre jusqu’à 60 % p/p. L’isobutane est, quant à lui, utilisé dans des produits de consommation tels que les préparations cosmétiques et les produits de beauté, les assainisseurs d’air, les produits de nettoyage, les activateurs et les couches d’apprêt et divers revêtements, dans lesquels sa concentration peut atteindre jusqu’à 70 % p/p.
Afin d’évaluer le risque potentiel que présentent les produits de consommation contenant du 1,3-butadiène mélangé à du butane ou à de l’isobutane pour la santé humaine, une estimation modélisée de l’exposition au 1,3-butadiène provenant d’un fixatif pour cheveux (contenant 70 % d’isobutane dont 0,1 p/p % de 1,3-butadiène) a été comparée à des estimations du potentiel cancérogène ainsi qu’à des concentrations admissibles établies relativement à la cancérogénicité et à la toxicité pour la fonction de reproduction attribuables au 1,3-butadiène. Le scénario axé sur le fixatif pour cheveux a été choisi car il représentait la limite supérieure de concentration d’isobutane dans un agent propulsif, la limite supérieure de concentration de 1,3-butadiène dans l’isobutane ainsi que le profil d’utilisation le plus fréquent. Les comparaisons ont permis d’obtenir des indices exposition-potentiel qui indiquent qu’une priorité faible à modérée est accordée à la recherche de solutions pour réduire l’exposition au 1,3-butadiène dans ce scénario particulier. Certains produits de consommation contiennent des niveaux légèrement plus élevés de 1,3-butadiène mélangé à du butane ou à de l’isobutane (jusqu’à 1,0 p/p %). Ces produits peuvent contribuer à l’exposition globale au 1,3-butadiène. En outre, de nombreux produits risquent d’être utilisés de plus en plus, ce qui augmentera l’exposition au 1,3-butadiène (par exemple plusieurs préparations cosmétiques et les produits de beauté tels que les fixatifs pour cheveux, les désodorisants ou les crèmes à raser).
Néanmoins, comparativement aux données des études sur l’air intérieur au Canada, les concentrations de 1,3-butadiène attribuables aux produits de consommation sont approximativement 50 fois inférieures aux concentrations moyennes mesurées dans l’air intérieur dans des maisons de non-fumeurs. D’autres sources potentielles de concentration de 1,3-butadiène dans l’air intérieur incluent la combustion de combustibles (par exemple gaz naturel, mazout ou bois) et l’infiltration des gaz d’échappement de véhicules automobiles. Par ailleurs, on relève des concentrations de 1,3-butadiène plus élevées dans les maisons de fumeurs. L’exposition au 1,3-butadiène provenant de produits de consommation doit donc être considérée dans le cadre des activités en cours de gestion des risques liées au 1,3-butadiène.
Depuis la décision prise lors de l’évaluation de la LSIP2 voulant que le 1,3-butadiène ne posait pas de risque écologique, aucune donnée n’a été portée à l’attention d’Environnement Canada afin de suggérer une augmentation de ses effets écotoxicologiques. Les quantités de 1,3-butadiène prises en considération pour cette évaluation étaient de plus largement supérieures aux quantités déterminées dans une enquête récente, réalisée en vertu de l’article 71, sur le 1,3-butadiène comme polluant à l’état de traces dans le butane et l’isobutane. Les rejets de 1,3-butadiène dans l’environnement non pris en compte auparavant (par exemple du fait de l’utilisation du butane comme agent propulsif dans les aérosols) ne devraient pas accroître de façon significative le risque présenté par le produit chimique pour les organismes aquatiques ou terrestres. Il est par conséquent proposé de conclure que les risques écologiques associés aux concentrations de 1,3-butadiène susceptibles d’être présentes au Canada dans le butane et l’isobutane ou dans d’autres sources restent faibles.
Recommandation proposée
À la lumière des renseignements disponibles, la recommandation proposée veut que l’exposition au 1,3-butadiène à partir des utilisations de butane et d’isobutane qui ont été identifiées dans l’enquête soit prise en compte dans le cadre des activités de gestion des risques liées au 1,3-butadiène en vertu de la LCPE (1999). Des activités de gestion des risques liées au 1,3-butadiène sont en place et seront réexaminées lorsque de nouveaux renseignements sur l’exposition seront disponibles.
AVIS :
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