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Vol. 143, no 5 — Le 31 janvier 2009

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après
évaluation préalable de substances — Lot 2

Numéro de CAS 732-26-3
Numéro de CAS 62-56-6
Numéro de CAS 78-79-5
Numéro de CAS 106-89-8
Numéro de CAS 1344-37-2
Numéro de CAS 12656-85-8
Numéro de CAS 108-05-4
Numéro de CAS 2778-42-9
Numéro de CAS 4474-24-2
Numéro de CAS 15086-94-9
Numéro de CAS 125351-99-7
Numéro de CAS 70161-19-2
Numéro de CAS 83006-67-1
Numéro de CAS 556-67-2
Numéro de CAS 541-02-6
Numéro de CAS 540-97-6


Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2,4,6-Tri-tert-butylphénol (2,4,6-tri-tert-butylphénol), numéro de CAS 732-26-3— inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2,4,6-tri-tert-butylphénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du 2,4,6-tri-tert-butylphénol réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le 2,4,6-tri-tert-butylphénol remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2,4,6-tri-tert-butylphénol soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi;

Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du 2,4,6-tri-tert-butylphénol, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi;

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Exiting.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2,4,6-Tri-tert-butylphénol

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,4,6-tri-tert-butylphénol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 732-26-3. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable dans le cadre du Défi lancé par les ministres parce que la substance répond aux critères de la catégorisation relatifs à l’environnement (persistance, bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les humains) et qu’elle est commercialisée au Canada.

En se fondant sur l’application d’outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation des substances inscrites sur la Liste intérieure, on n’a pas accordé de priorité élevée à l’évaluation préalable du 2,4,6-tri-tert-butylphénol relativement à ses risques possibles pour la santé humaine. Par conséquent, la présente évaluation porte sur les aspects relatifs aux risques pour l’environnement.

Le 2,4,6-tri-tert-butylphénol est un antioxydant qui peut être utilisé comme additif dans les carburants, l’huile, l’essence et les lubrifiants. Au Canada, sa seule utilisation est comme additif dans les carburants. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Au Canada, selon les déclarations, il n’aurait pas été fabriqué en quantité supérieure au seuil de déclaration; cependant, il aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 10 000 et 100 000 kg en 2000. Des déclarations volontaires en 2007 indiquent que cette substance aurait été importée au Canada en une quantité qui se situerait entre 1 000 et 10 000 kg au cours de l’année civile 2006. Elle est aussi utilisée en une quantité inférieure au seuil de déclaration. Le 2,4,6-tri-tert-butylphénol importé au Canada et son utilisation comme additif dans les carburants montrent qu’il pourrait être rejeté dans l’environnement canadien. Même si les renseignements recueillis jusqu’à maintenant indiquent que cette substance est utilisée actuellement uniquement comme additif dans les carburants, dans le passé, cette substance a également été utilisée comme un additif dans les lubrifiants au Canada et ailleurs. Par conséquent, les calculs employés pour formuler cette hypothèse de rejets incluent une utilisation mineure de cette substance comme additif dans les lubrifiants.

Selon certaines hypothèses et les profils d’utilisation indiqués, la majeure partie du 2,4,6-tri-tert-butylphénol pourrait être détruite au moment de la combustion du carburant ou de l’huile. Il serait rejeté dans l’eau en petite quantité (0,3 %), dans l’air (1,6 %) et sur le sol (0,1 %). On estime également qu’une partie est transférée aux sites d’enfouissement des déchets (4,8 %). Compte tenu des caractéristiques physiques et chimiques de cette substance, on pense qu’elle est fortement adsorbée par les particules du sol et les sédiments. Elle risque peu d’être métabolisée (elle est structurellement très ramifiée) et elle devrait tendre à passer dans la fraction lipidique (les graisses) des organismes, à cause de sa nature hydrophobe.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, le 2,4,6-tri-tert-butylphénol ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Il devrait persister dans l’eau, le sol et les sédiments. Des données empiriques et modélisées montrent que cette substance est susceptible de s’accumuler dans les organismes et qu’elle peut être bioamplifiée dans le réseau trophique. Il est établi qu’elle répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation formulés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les valeurs obtenues sur sa toxicité aiguë en milieu aquatique indiquent qu’elle est très dangereuse pour les organismes aquatiques.

Puisque, pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de prévoir de manière fiable les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables, les estimations quantitatives des risques sont d’une utilité limitée. Une approche prudente face à l’incertitude est justifiée, vu le potentiel de bioaccumulation et de persistance de cette substance.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le 2,4,6-tri-tert-butylphénol remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Le 2,4,6-tri-tert-butylphénol est persistant et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, et sa présence dans l’environnement est principalement attribuable à l’activité humaine. De plus, il ne s’agit pas d’une substance inorganique d’origine naturelle ni d’un radionucléide d’origine naturelle.

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — la Thiourée, numéro de CAS 62-56-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la thiourée est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de la thiourée réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la thiourée remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que la thiourée soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Thiourée

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la thiourée, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service Registry est 62-56-6. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Listeintérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et elle a été classée par d’autres organismes quant à la cancérogénicité, à la génotoxicité ou à la toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction. Comme la thiourée satisfait aux critères environnementaux de la catégorisation pour la persistance dans l’eau, le sol et les sédiments et non à celui du potentiel de bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation est surtout axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 10 000 et 100 000 kg de thiourée ont été importés au Canada en 2006. Cette substance est utilisée dans les solutions de finition de métaux et pour le traitement par gravure des cartes de circuits imprimés, comme agent réducteur sous forme de dioxyde de thiourée, comme intermédiaire chimique, comme réactif dans l’industrie de l’affinage du cuivre et comme inhibiteur de corrosion. La thiourée peut également être utilisée dans les produits à polir l’argent, les produits antiternissures, les nettoyants de métaux, les produits pour la photographie noir et blanc et les papiers au ferrocyanure. Elle sert aussi à la synthèse de produits pharmaceutiques.

L’exposition à la thiourée à partir de l’environnement étant jugée négligeable, on prévoit que les produits de consommation contenant cette substance constitueront la principale source d’exposition de la population générale.

En se fondant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve réalisées par plusieurs organismes nationaux et internationaux, il appert que la cancérogénicité est un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine que présente la thiourée. Cette substance a provoqué l’apparition de tumeurs dans de nombreux organes de rats mâles et femelles ainsi que dans les glandes mammaires de souris. Bien que cette substance ne semble que très légèrement génotoxique, le mode d’induction des tumeurs n’a pas été complètement élucidé et on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. En outre, les marges entre les estimations de la limite supérieure de l’exposition par inhalation et par voie cutanée à la suite de l’utilisation de produits de consommation contenant de la thiourée et les concentrations entraînant un effet critique pour les effets autres que le cancer, qui ont été relevées dans des études sur la toxicité à court terme et la toxicité pour la reproduction, ne seraient pas suffisantes pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur l’exposition et les effets, particulièrement en ce qui a trait aux incertitudes sur le mode d’induction des tumeurs.

Compte tenu de la cancérogénicité de la thiourée, pour laquelle il existe une probabilité d’effet nocif à toute valeur d’exposition, et de l’insuffisance possible de la marge d’exposition pour des effets autres que le cancer, il est conclu que la thiourée est une substance qui pourrait pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le faible risque écologique que présentent la thiourée et ses rejets déclarés, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. La thiourée répond aux critères de la persistance, mais non à celui du potentiel de bioaccumulation, qui sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Listeintérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, la thiourée remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Isoprène, numéro de CAS 78-79-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6)] de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’isoprène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’isoprène réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’isoprène remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’isoprène soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les Substances chimiques www. substanceschimiques.gc.ca. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Isoprène

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’isoprène, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 78-79-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et elle a été classée par d’autres organismes sur la base de ses effets cancérogènes et mutagènes. Comme l’isoprène ne satisfaisait pas aux critères de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation est surtout axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale d’isoprène fabriquée au Canada en 2006 était supérieure à 10 000 000 kg et la quantité totale importée se situait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg. Cette substance est surtout utilisée comme monomère de départ dans la fabrication du polyisoprène, du caoutchouc butyle et du caoutchouc styrène-isoprène-styrène (SIS). Le polyisoprène est à son tour utilisé dans la fabrication de pneus et dans une grande variété de produits comprenant des résines de peinture, des chaussures, des adhésifs et des biens modelés. Le caoutchouc butyle sert surtout à la fabrication de chambres à air et le caoutchouc SIS est employé dans la fabrication d’adhésifs sensibles à la pression. L’isoprène est également utilisé dans la composition des agents améliorant la viscosité de l’huile moteur et dans la production agrochimique et pharmaceutique ainsi que dans d’autres substances.

L’isoprène est rejeté dans l’environnement par des sources naturelles et anthropiques et la principale voie d’exposition de la population générale à cette substance est sans doute par inhalation de l’air ambiant et intérieur. Le dégagement d’isoprène gazeux à partir de produits de consommation fabriqués en polyisoprène pourrait aussi contribuer aux concentrations de cette substance notées dans l’air intérieur.

En se fondant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve réalisées par plusieurs organismes nationaux et internationaux, il appert que la cancérogénicité est un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine, cette conclusion reposant sur l’observation de tumeurs dans de nombreux organes du rat et de la souris. L’isoprène s’est aussi avéré génotoxique au cours de plusieurs essais in vivo. Par conséquent, et même si le mode d’action n’a pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

En raison de la cancérogénicité, pour laquelle il peut exister une probabilité d’effet nocif à tout niveau d’exposition, et du manque de fiabilité possible de la marge entre les concentrations d’isoprène dans l’air intérieur et les concentrations associées à des effets autres que le cancer du thymus, observés lors d’une étude de toxicité subchronique, l’isoprène est considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le faible risque écologique que présente l’isoprène, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’isoprène n’est pas persistant dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments et n’est pas bioaccumulable au sens des critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, l’isoprène remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine), numéro de CAS 106-89-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’épichlorhydrine est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’épichlorhydrine réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’épichlorhydrine remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’épichlorhydrine soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-Chloro-2,3-époxypropane

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-Chloro-2,3-époxypropane, aussi appelé « épichlorhydrine », dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 106-89-8. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Listeintérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Listeintérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres parce qu’il a été déterminé qu’elle présentait pour les Canadiens le plus fort risque d’exposition et que d’autres organismes l’ont classée quant à la cancérogénicité. Comme la substance ne répond pas aux critères de la persistance, de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation ne porte que sur les aspects relatifs à la santé humaine.

D’après les renseignements fournis en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise n’a fabriqué ou importé au Canada plus de 100 kg d’épichlorhydrine en 2006. Cependant, cette substance est probablement importée en de très petites quantités sous la forme de monomère résiduel dans les produits contenant des résines, époxydes ou autres, qui en sont dérivées. Des utilisations directes de l’épichlorhydrine par les consommateurs sont peu probables. Cette substance sert principalement à produire des résines époxydes et phénoxy pour la fabrication d’enduits protecteurs et de polymères thermoplastiques. Elle peut aussi servir à produire du glycérol ainsi que des produits pharmaceutiques, des polyols et des agents tensioactifs pour des produits de lessive et des articles de toilette. Les polymères à base d’épichlorhydrine sont utilisés comme additifs dans la fabrication de papier, comme réticulants des amidons, comme résines échangeuses d’anions et comme floculants dans le traitement de l’eau potable et des eaux usées.

Au Canada, puisque l’épichlorhydrine n’est présente que sous forme résiduelle, l’exposition par les produits de consommation et l’environnement ambiant est présumée être de faible à négligeable. Aucune donnée empirique n’a été relevée sur les concentrations d’épichlorhydrine mesurées dans les milieux naturels (air, eau, sol et aliments) au Canada. D’après les utilisations possibles, la population générale canadienne pourrait surtout être exposée par voie orale, soit par les aliments ou l’eau de boisson. L’exposition par l’air ambiant et le sol devrait être négligeable étant donné que cette substance ne semble pas être fabriquée ou importée au Canada. L’exposition par inhalation est possible au cours de l’utilisation de produits de consommation contenant des quantités résiduelles d’épichlorhydrine (monomère).

À la lumière principalement des évaluations de plusieurs organismes internationaux et nationaux appliquant la méthode du poids de la preuve, un effet déterminant pour la caractérisation du risque pour la santé humaine est la cancérogénicité, indiquée par l’observation de tumeurs chez le rat et le déclenchement de tumeurs chez la souris. Divers essais invitro et in vivo ainsi que des études sur des humains exposés professionnellement ont indiqué que l’épichlorhydrine était génotoxique. Même si le mode d’action n’a pas été pleinement éclairci, il ne peut être exclu que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Compte tenu de la cancérogénicité de l’épichlorhydrine, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est conclu que la substance peut pénétrer dans l’environnement en quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le faible risque écologique que présentent l’épichlorhydrine et ses rejets déclarés, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Cette substance répond au critère de la persistance énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ne répond pas à celui du potentiel de bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, l’épichlorhydrine satisfait à un ou à plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34), numéro de CAS 1344-37-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6)] de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le C.I. Pigment Yellow 34 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du C.I. Pigment Yellow 34 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le C.I. Pigment Yellow 34 remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le C.I. Pigment Yellow 34 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Jaune de sulfochromate de plomb

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1344-37-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et que d’autres organismes l’ont classée comme cancérogène, toxique pour la reproduction et toxique pour le développement. Comme le C.I. Pigment Yellow 34 satisfait aux critères environnementaux de la catégorisation relativement à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation porte sur la santé humaine et les aspects écologiques.

En 2006, d’après les renseignements communiqués en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le C.I. Pigment Yellow 34 était fabriqué et importé au Canada. Après exportation, il en serait resté, pour utilisation au pays, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg. Il est principalement utilisé dans la formulation de plastiques destinés à des applications commerciales et à l’exportation; dans les peintures et les revêtements commerciaux, non destinés au grand public; dans les encres d’impression ou les revêtements commerciaux employés sur les plastiques et dans certaines applications à l’extérieur comme les décalcomanies servant à l’identification des commerces.

Aucune donnée empirique n’a été trouvée sur les concentrations mesurées du C.I. Pigment Yellow 34 dans les milieux naturels (c’est-à-dire l’air, l’eau, le sol et les aliments) au Canada. En raison des propriétés physiques et chimiques et des sources de cette substance, l’exposition au C.I. Pigment Yellow 34 par le truchement de l’eau potable, de l’air ambiant ou des produits de consommation devrait être négligeable. L’exposition de la population générale au Canada devrait être surtout attribuable aux sols, bien qu’on la prévoie faible, en raison de l’utilisation principalement commerciale de la substance, des rejets industriels très limités, de l’encapsulation et de l’incorporation de la substance dans une matrice solide. Cependant, ces expositions ont été impossibles à quantifier, faute de concentrations mesurées.

Le C.I. Pigment Yellow 34 est considéré comme persistant, car il contient des ions métalliques, des ions plomb (Pb2+) et des ions chromates (CrO42-), qui sont considérés comme infiniment persistants. Par conséquent, le C.I. Pigment Yellow 34 répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Dans son état actuel, la science ne permet pas d’interprétation catégorique du potentiel de bioaccumulation des substances métalliques inorganiques comme le C.I. Pigment Yellow 34. Les études expérimentales sur la toxicité laissent croire que la substance n’est pas dangereuse pour les organismes aquatiques à un taux de charge (100 mg/L) considéré comme représentant le pire scénario environnemental raisonnable. De plus, compte tenu de la faible solubilité de cette substance, il est peu probable que les organismes associés à d’autres milieux subissent des effets nocifs en y étant exposés.

D’après, principalement, un classement fondé sur le poids de la preuve du C.I. Pigment Yellow 34 par la Commission européenne et l’évaluation des composés du chrome VI et des composés inorganiques du plomb par plusieurs organismes nationaux et internationaux, la cancérogénicité est un critère de la caractérisation du risque pour la santé humaine. Le C.I. Pigment Yellow 34, le chromate de plomb et le C.I. Pigment Red 104 étaient cancérogènes chez le rat, après administration sous-cutanée et intramusculaire, et des études chez l’animal sont appuyées par des études épidémiologiques montrant une fréquence accrue du cancer du poumon chez des ouvriers d’usines de fabrication de pigments au chromate. De même, le C.I. Pigment Yellow 34 ou ses principaux constituants étaient génotoxiques dans un petit nombre de systèmes expérimentaux in vivo et in vitro.

Compte tenu de la cancérogénicité du C.I. Pigment Yellow 34, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le faible risque écologique que présentent le C.I. Pigment Yellow 34 et ses rejets déclarés, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le C.I. Pigment Yellow 34 remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques : (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104), numéro de CAS 12656-85-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le C.I. Pigment Red 104 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du C.I. Pigment Red 104 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le C.I. Pigment Red 104 satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le C.I. Pigment Red 104 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb communément appelé « C.I. Pigment Red 104 », dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 12656-85-8. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Listeintérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et que d’autres organismes l’ont classée comme cancérogène, toxique pour la reproduction et toxique pour le développement. Comme le C.I. Pigment Red 104 satisfait aux critères environnementaux de la catégorisation relativement à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation porte sur la santé humaine et les aspects écologiques.

En 2006, d’après les renseignements communiqués en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le C.I. Pigment Red 104 était fabriqué et importé au Canada. Après exportation, il en serait resté, pour utilisation au pays, entre 100 000 et 1 000 000 kg. Il est principalement utilisé dans la formulation de plastiques destinés à des applications commerciales et à l’exportation; dans les peintures et les revêtements commerciaux, non destinés au grand public; dans les encres d’impression ou les revêtements commerciaux employés sur les plastiques et dans certaines applications à l’extérieur comme les décalcomanies servant à l’identification des commerces.

Aucune donnée empirique n’a été trouvée sur les concentrations mesurées du C.I. Pigment Red 104 dans les milieux naturels (c’est-à-dire l’air, l’eau, le sol et les aliments) au Canada. En raison des propriétés physiques et chimiques, et des sources de cette substance, l’exposition au C.I. Pigment Red 104 par le truchement de l’eau potable, de l’air ambiant ou des produits de consommation devrait être négligeable. L’exposition de la population générale au Canada devrait être surtout attribuable aux sols, bien qu’on la prévoie faible, en raison de l’utilisation principalement commerciale de la substance, des rejets industriels très limités, de l’encapsulation et de l’incorporation de la substance dans une matrice solide. Cependant, ces expositions ont été impossibles à quantifier, faute de concentrations mesurées.

On considère le C.I. Pigment Red 104 comme persistant parce que l’on estime comme infiniment persistants les ions métalliques, le plomb (Pb2+) et le chromate (CrO42-) qu’il contient. Le C.I. Pigment Red 104 répond donc aux critères de la persistance exposés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Dans son état actuel, la science ne permet pas d’interprétation catégorique du potentiel de bioaccumulation en ce qui concerne les substances métalliques inorganiques comme le C.I. Pigment Red 104. Les études expérimentales sur la toxicité effectuées avec son analogue, le C.I. Pigment Red 34, semblent indiquer que le C.I. Pigment Red 104 n’est pas dangereux pour les organismes aquatiques à un taux de charge (100 mg/L) considéré comme représentant le scénario environnemental à la fois raisonnable et le plus pessimiste. De plus, compte tenu de la faible solubilité de la substance et de son analogue, le C.I. Pigment Yellow 34, il est peu probable que des organismes inféodés à d’autres milieux subissent des dommages à la suite d’une exposition à cette substance.

D’après, principalement, un classement fondé sur le poids de la preuve du C.I. Pigment Red 104 par la Commission européenne et l’évaluation des composés du chrome VI et des composés inorganiques du plomb par plusieurs organismes nationaux et internationaux, la cancérogénicité est un critère de la caractérisation du risque pour la santé humaine. Le C.I. Pigment Red 104, le chromate de plomb et le C.I. Pigment Yellow 34 étaient cancérogènes chez le rat, après administration sous-cutanée et intramusculaire, et des études chez l’animal sont appuyées par des études épidémiologiques montrant une fréquence accrue du cancer du poumon chez des ouvriers d’usines de fabrication de pigments au chromate. De même, le C.I. Pigment Red 104 ou ses principaux constituants étaient génotoxiques dans un petit nombre de systèmes expérimentaux in vivo et in vitro.

Compte tenu de la cancérogénicité du C.I. Pigment Red 104, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, on considère que cette substance peut pénétrer dans l’environnement en quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le faible risque écologique que présentent le C.I. Pigment Red 104 et ses rejets déclarés, on a conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le C.I. Pigment Red 104 remplit les critères de la persistance formulés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Listeintérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le C.I. Pigment Red 104 remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acétate de vinyle (acétate de vinyle), numéro de CAS 108-05-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’acétate de vinyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’acétate de vinyle réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’acétate de vinyle ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’acétate de vinyle en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de vinyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acétate de vinyle, aussi communément désigné comme monomère acétate de vinyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 108-05-4. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Listeintérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres. On a déterminé que l’acétate de vinyle constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’elle présente le plus fort risque d’exposition à la population canadienne et qu’elle avait été inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Cette substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relative à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation liée à l’acétate de vinyle porte donc sur les aspects relatifs aux risques pour la santé humaine.

Selon les données présentées conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), l’acétate de vinyle est principalement importé au Canada, entre 10 et 50 000 tonnes métriques (données de 2006), aux fins d’utilisation dans la synthèse industrielle de poly(acétate de vinyle) [PVAc] et de copolymères d’acétate de vinyle, notamment les copolymères d’acétate de vinyle-éthylène. Ces polymères sont par la suite utilisés dans la fabrication de divers types de produits à des fins d’applications industrielles et de consommation. L’acétate de vinyle seul n’a pas d’utilisation directe en tant que produit final et il n’est pas non plus ajouté volontairement; il est uniquement décelé en tant que résidu dans les processus de fabrication par polymérisation. Puisque l’acétate de polyvinyle est utilisé dans la fabrication d’alcools polyvinyliques, ces derniers ne contiennent pas de résidu d’acétate de vinyle. Les produits de consommation susceptibles de contenir des résidus d’acétate de vinyle comprennent les adhésifs, les produits de jointoiement, les produits de calfeutrage, les peintures au latex, le plâtre, les emballages alimentaires (y compris les films) et les produits cosmétiques. Les polymères synthétisés, y compris les dispersions en émulsion, peuvent être soumis à des processus de dégagement des matières volatiles pour réduire davantage les quantités résiduelles infimes de monomère qui restent. Ces expositions aux résidus correspondent à des expositions « directes », tandis que les expositions « indirectes » sont causées par les rejets industriels provoqués pendant la fabrication, le traitement, le stockage et le transport. Les rejets industriels se produisent principalement dans l’air ambiant en raison de tension de vapeur de l’acétate de vinyle. Dans l’air ambiant, l’hydroxylation par action des radicaux libres ou un traitement à l’ozone peut entraîner la dégradation des monomères. L’acétate de vinyle tend à rester dans le milieu environnemental dans lequel il est rejeté.

En se fondant principalement sur l’évaluation reposant sur le poids de la preuve réalisée par le Centre international de recherche sur le cancer et l’Union européenne, il ressort que la cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation du risque que présente l’acétate de vinyle pour la santé humaine. L’apparition de tumeurs des fosses nasales chez des rats mâles et femelles a été observée après leur exposition par inhalation de l’acétate de vinyle à la plus forte dose d’essai. De plus récentes études font état de carcinomes malpighiens du tractus gastro-intestinal supérieur chez des rats et des souris des deux sexes après leur exposition par voie orale à cette substance. Il a également été découvert que l’acétate de vinyle crée des liaisons transversales entre les protéines de l’ADN et il a été jugé génotoxique (clastogène) dans les cellules humaines in vitro et les cellules animales in vivo. Ces effets sont considérés secondaires à la métabolisation de l’acétate de vinyle en acétaldéhyde, lequel est également connu comme un composé créant des liaisons transversales.

Les marges d’exposition associées à des effets non néoplasiques (effets sur la partie supérieure du tractus respiratoire des animaux et des humains) et l’estimation de la limite supérieure d’exposition de la population générale pour divers milieux naturels et produits de consommation sont considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets.

Compte tenu de la prise en considération de l’existence d’un seuil pratique lié à la cancérogénicité de l’acétate de vinyle dans les études animales, et compte tenu de la magnitude des marges d’exposition pour les effets, il est proposé de considérer l’acétate de vinyle comme une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou qui peuvent constituer un danger pour la vie et la santé humaines au Canada.

Il est reconnu que l’acétate de vinyle pourrait présenter un risque si les expositions dépassaient celles estimées dans la présente évaluation préalable. Ainsi, pour empêcher l’augmentation de l’exposition des consommateurs, on maintiendra des marges d’exposition acceptables, mènera au besoin des activités de recherche et de surveillance, vérifiera les hypothèses formulées et évaluera la performance des mesures qui pourraient être déterminées à l’étape de la gestion des risques.

Compte tenu du danger qu’il présente dans l’environnement et de ses rejets déclarés, il est proposé que l’acétate de vinyle soit considéré comme une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’acétate de vinyle ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Listeintérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, l’acétate de vinyle ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl) benzène (diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène), numéro de CAS 2778-42-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable du 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène (diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2778-42-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle rencontre les critères environnementaux de la catégorisation pour la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène pour la santé humaine n’a pas été jugée d’une priorité élevée à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements pertinents pour l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène est une substance organique utilisée comme intermédiaire industriel incorporé dans divers polymères. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Aucune déclaration sur sa fabrication ou sur son importation au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, produite en réponse aux avis publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), n’a été soumise pour les années civiles 2005 et 2006. Cependant, six entreprises canadiennes et deux entreprises étrangères ont indiqué un intérêt pour cette substance en 2005 et en 2006. Aucun autre renseignement n’a été communiqué.

Puisque aucune déclaration d’importation ou de fabrication au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été présentée pour 2005 et 2006, les rejets de diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène dans l’environnement canadien devraient être très faibles. Cette substance, qui réagit avec l’eau, devrait être hydrolysée rapidement en présence d’eau ou dans un milieu humide. Elle est semi-volatile; il est donc possible que les pertes par advection soient importantes en cas de rejet dans l’atmosphère.

Comme il réagit avec l’eau sous forme d’humidité, le diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène ne devrait pas persister dans l’environnement. Un examen supplémentaire des données sur son hydrolyse indique qu’il se dégraderait rapidement dans l’eau ou les milieux humides tels que les sédiments et les sols humides. De même, l’hydrolyse et le potentiel de métabolisation et de dégradation de cette substance dans le tube digestif ont été étudiés de plus près. Elle ne répondrait donc plus aux critères de la persistance et de la bioaccumulation formulés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario très prudent d’exposition à partir des rejets dans le milieu aquatique par une installation industrielle a été employé. Il a indiqué pour l’eau une concentration environnementale estimée de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le diisocyanate de tétraméthyl-m-xylylène ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 3,3 ′ -(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4, 6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium (Acid Blue 80), numéro de CAS 4474-24-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Acid Blue 80 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’Acid Blue 80 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’Acid Blue 80 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’Acid Blue 80 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 3,3′-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4, 6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable du 3,3′-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4, 6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium (Acid Blue 80), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 4474-24-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes non humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’Acid Blue 80 pour la santé humaine n’a pas été jugée d’une priorité élevée à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements pertinents pour l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’Acid Blue 80 est une substance chimique organique définie. Plusieurs secteurs industriels et commerciaux du Canada et d’autres pays l’utilisent comme colorant bleu foncé dans les produits de nettoyage et les produits de consommation. Au Canada, l’Acid Blue 80 est également utilisé comme colorant d’un désinfectant homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et, en faibles concentrations, dans des produits de nettoyage et de lessivage utilisés dans des usines alimentaires. La substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 10 001 et 100 000 kg d’Acid Blue 80, contenu principalement dans des produits de nettoyage, ont été importés au Canada en 2006. Ces quantités et utilisations déclarées indiquent que l’Acid Blue 80 pourrait être rejeté dans l’environnement au Canada.

Selon certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés, la plus grande partie de la substance devrait aboutir dans l’eau de surface et une fraction relativement petite devrait être transférée dans les décharges. L’Acid Blue 80 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux.

Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, l’Acid Blue 80 ne peut pas s’accumuler dans les organismes aquatiques et ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. L’Acid Blue 80 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments, selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques de la toxicité aquatique aiguë de l’Acid Blue 80 et de produits chimiques analogues semblent indiquer qu’il n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a fondé les quotients de risque sur deux scénarios d’expositions prudents : un pour les rejets industriels et l’autre pour les rejets par les consommateurs, dans les deux cas dans le milieu aquatique. Les taux de concentration environnementale estimée obtenus étaient tous sous le seuil des concentrations estimées sans effet établi pour les organismes aquatiques, ce qui indique qu’il est peu probable que ces rejets causent des dommages écologiques.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’Acid Blue 80 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthén-9-yl) benzoïque (D&C Red No. 21), numéro de CAS 15086-94-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le D&C Red No. 21 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du D&C Red No. 21 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le D&C Red No. 21 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du D&C Red No. 21 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthén-9-yl) benzoïque

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthén-9-yl) benzoïque (D&C Red No. 21), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 15086-94-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente la substance D&C Red No. 21 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.

Au Canada, la substance organique D&C Red No. 21 est surtout utilisée comme colorant dans les cosmétiques et n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Selon les données recueillies en réponse à un avis publié conformément à l’article 71 de la LCPE (1999) pour l’année civile 2000, une entreprise a déclaré l’importation possible de D&C Red No. 21 sans en préciser les quantités. En réponse à la demande de déclaration volontaire de nouveaux renseignements dans le cadre du Défi, l’entreprise qui avait déclaré l’importation possible de cette substance en 2000 a confirmé que les quantités importées en 2006 étaient inférieures au seuil de 100 kg. Au total, moins de 100 kg de D&C Red No. 21 ont été déclarés volontairement, y compris les faibles quantités déclarées par un petit nombre d’entreprises.

Étant donné l’absence de rapports sur l’importation ou la fabrication de quantités supérieures ou égales au seuil de déclaration de 100 kg en 2000 ou en 2006, on suppose que les rejets de cette substance dans l’environnement canadien sont très faibles. Le D&C Red No. 21, ionisé à un pH neutre, a une grande solubilité dans l’eau et un faible log Koe. Il n’est pas volatil et s’il était rejeté dans les eaux de surface, il devrait avoir tendance à y rester.

Compte tenu de sa résistance prévue à la biodégradation, le D&C Red No. 21 devrait être persistant dans l’environnement; toutefois, il est sujet à une dégradation primaire relativement rapide par photolyse. De nouvelles données expérimentales sur son partage entre l’octanol et l’eau semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Ainsi, on ne croit plus que cette substance satisfasse aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité de ce colorant et de ses analogues chimiques tendent à indiquer que cette substance a une faible valeur de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques.

Dans la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition simple et générique a été élaboré en vue d’estimer les rejets dans l’environnement aquatique des exploitations industrielles et de la concentration aquatique qui en découle. On n’attendait aucun effet nocif, les concentrations environnementales estimées dans l’eau se chiffrant sous le seuil des concentrations estimées sans effet.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le D&C Red No. 21 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium (AMS), numéro de CAS 125351-99-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’AMS est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’AMS réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’AMS ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’AMS en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable du 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium (AMS), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 125351-99-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes non humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’AMS pour la santé humaine n’a pas été jugée d’une priorité élevée à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements pertinents pour l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’AMS est une substance organique, de composition inconnue ou variable, produit de réactions complexes ou matières biologiques qui peut être utilisée au Canada et dans d’autres pays comme colorant bleu dans les textiles, les encres d’imprimerie, le caoutchouc, les produits en plastique, les peintures, les laques et les vernis. La substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. En 2005 et 2006, on a importé au Canada entre 100 et 1 000 kg/an d’AMS, principalement pour les besoins de l’industrie des colorants et de l’industrie du plastique. La quantité importée au Canada ainsi que les utilisations déclarées indiquent que la substance pourrait être rejetée dans l’environnement canadien.

Selon certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés, la plus grande partie de l’AMS devrait aboutir dans des décharges, mais une part relativement importante de la substance pourrait aussi être rejetée dans l’eau. L’AMS ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux.

Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, l’AMS ne peut pas s’accumuler dans les organismes aquatiques, et une valeur empirique de la toxicité aquatique aiguë indique qu’il n’est pas dangereux pour les organismes aquatiques. Quand l’affirmation précédente est considérée avec les faibles volumes d’AMS importés au Canada, ainsi que les renseignements sur les utilisations de la substance, il est peu probable que la substance puisse causer du tort à l’environnement au Canada. Toutefois, la substance ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Elle devrait être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. Par conséquent, la substance répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, l’AMS ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4, 1-phénylénoxy)]bis (benzènesulfonate) de disodium (Acid Green 40:1), numéro de CAS 70161-19-2 et le 2,2 ′ -[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium (ADIBSS), numéro de CAS 83006-67-1 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Acid Green 40:1 et l’ADIBSS sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’Acid Green 40:1 et de l’ADIBSS réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour l’Acid Green 40:1 et l’ADIBSS au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que l’Acid Green 40:1 et l’ADIBSS ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique aux substances susmentionnées,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’Acid Green 40:1 et de l’ADIBSS en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4, 1-phénylénoxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium (Acid Green 40:1) et du 2,2′-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1, 4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium (ADIBSS)

Numéro CAS*

Nom sur la Liste intérieure

70161-19-2

[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4, 1-phénylénoxy)]bis(benzenesulfonate) de disodium

83006-67-1

2,2 ′ -[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1, 4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium

*Numéro CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des deux substances susmentionnées de la Liste intérieure, qui ont été incluses dans le Défi lancé par les ministres parce qu’elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation, soit la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains (Ti) en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et qu’elles semblent commercialisées au Canada. Par contre, une priorité élevée n’a pas été accordée à l’évaluation de leurs risques potentiels pour la santé humaine.

Conformément à l’article 74 de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces deux substances indiquant des propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains.

À la suite des avis publiés en mars 2006 et en mai 2007 conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) dans le cadre du Défi, aucune activité industrielle de fabrication ou d’importation de ces substances au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours des années civiles prescrites (2005 et 2006) n’a été déclarée non plus. Ces résultats indiquent qu’actuellement ces substances ne sont pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison d’une activité commerciale est faible.

Les réponses aux avis susmentionnés conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis de mai 2007 n’ont apporté aucune nouvelle information au sujet des propriétés PBTi de ces deux substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de collecter ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Conclusion

Selon les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que l’une ou l’autre de ces substances pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement, l’Acid Green 40:1 et l’ADIBSS ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada. Pour ces motifs, l’Acid Green 40:1 et l’ADIBSS ne remplissent aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Ces deux substances étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses PBTi de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient leur utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que les deux substances susmentionnées soient assujetties aux dispositions de nouvelle activité du paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année doive être déclarée et que, avant leur entrée au Canada, les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), numéro de CAS 556-67-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le D4 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation final du D4 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le D4 remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le D4 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Octaméthylcyclotétrasiloxane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 556-67-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les individus au Canada et a été prise en compte par un autre organisme sur la base de sa toxicité pour la reproduction. Il a été déterminé qu’elle répondait initialement aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et qu’elle est commercialisée au Canada.

L’Octaméthylcyclotétrasiloxane, ou D4, est un produit chimique industriel qui n’était fabriqué par aucune société au Canada en 2006 en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais qui a été importé (quantité totale comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 kg) surtout à l’état pur, dans des mélanges avec d’autres siloxanes cycliques et comme substance résiduelle dans les polymères de silicone et dans des produits de consommation finis.

Les principaux rejets de D4 dans l’environnement sont liés aux procédés industriels qui l’utilisent comme réactif avec d’autres substances pour former des copolymères de silicone au cours d’opérations de mélange, de formulation et de conditionnement. Il peut également être rejeté à la suite de l’utilisation et de l’élimination de produits d’hygiène. L’air, les eaux usées et les terres agricoles constituent les milieux naturels cibles du D4 à cause de ses propriétés chimico-physiques et de ses profils d’utilisation.

Le D4 est persistant dans l’air avec des demi-vies atmosphériques calculées de plus de cinq jours. Le D4 pourrait être transporté sur de grandes distances dans l’atmosphère. Toutefois, il risque peu de se déposer dans l’eau ou dans le sol en régions éloignées. Les demi-vies d’hydrolyse du D4 dans les eaux canadiennes (pH 6-9, température 5 °-25 °C) sont estimées entre quelques heures et 45 jours, ce qui indique que la substance n’est pas persistante dans l’eau. La biodégradation du produit final de l’hydrolyse, le diméthylsilanediol, devrait cependant être relativement lente. La dégradation du D4 dans les sédiments semble beaucoup plus lente, avec des demi-vies estimées de 49 à 588 jours dans des conditions sédimentaires canadiennes réelles (température comprise entre 5 ° et 25 °C), ce qui indique une persistance probable en milieu sédimentaire. Le D4 ne semble pas être persistant dans le sol selon la dégradation catalysée par l’argile, le diméthylsilanediol correspondant au produit stable de l’hydrolyse. Le D4 satisfait donc aux critères de persistance tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La valeur empirique du facteur de bioconcentration et la valeur modélisée du facteur de bioaccumulation se situent tous les deux au-dessus de 5 000, indiquant ainsi que le D4 peut présenter un fort potentiel d’accumulation dans les organismes aquatiques. Toutefois, des données d’analyses d’une étude de la bioamplification chez les poissons et l’analyse de l’accumulation dans le biote et les sédiments chez les invertébrés suggèrent que la bioaccumulation du D4 est faible, et ce, probablement en raison d’une biodisponibilité réduite. Bien que le D4 ait un potentiel de bioaccumulation dans le biote, nous ne pouvons pas conclure qu’il satisfait aux critères de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation compte tenu des preuves contradictoires issues des diverses analyses en laboratoire et des modèles prédictifs.

Des effets nocifs attribuables à l’exposition au D4 chez les organismes se trouvant dans les sédiments ont été observés à des concentrations supérieures à 44 mg/kg. Les données expérimentales en matière de toxicité montrent que la substance peut être toxique à long terme pour les organismes aquatiques pélagiques sensibles à des concentrations relativement faibles (sous la limite de solubilité dans l’eau de 0,056 mg/L). Les quotients de risque déterminés d’après différents scénarios d’exposition concernant des rejets de D4 issus des utilisations des consommateurs et industrielles montrent qu’un total de 249 sites (environ 23,4 %) étudiés au Canada présentent dans l’eau des concentrations environnementales prévues supérieures aux concentrations sans effet prévues sur les organismes aquatiques. Étant donné le potentiel de bioaccumulation du D4 dans le biote et sa haute toxicité pour les organismes aquatiques sensibles, une exposition environnementale à long terme au D4 peut engendrer des effets nocifs sur les organismes aquatiques dans certains environnements canadiens. Ces indications permettent de conclure que le D4 présente un potentiel d’effets nocifs sur l’environnement.

L’altération de la fertilité a été identifiée comme un effet important de l’exposition au D4, principalement sur la base des évaluations fondées sur des données de la Commission européenne et de l’Agence de protection de l’environnement du Danemark. Cependant, cette dernière a également établi que le foie était un organe cible pour les expositions au D4. La concentration à effet critique concernant la toxicité des doses répétées par inhalation n’était pas uniquement basée sur une augmentation du poids du foie, mais également sur les effets observés sur d’autres organes (surrénales, thymus, poumons) dans le cadre d’une étude de trois mois sur l’inhalation chez les rats. D’après une comparaison entre la concentration à effet critique concernant les effets des doses répétées par inhalation et la limite supérieure prudente estimée de l’exposition par inhalation pour le D4, on obtient une marge d’exposition suffisante. La concentration à effet critique pour la toxicité des doses répétées par voie orale était basée sur une diminution de l’œstradiol sérique au cours d’une étude de sept jours chez les souris et sur une diminution du poids corporel et du poids relatif du foie chez les fœtus au cours d’une étude de huit jours chez les rats (D4 administré à des femelles gravides). La comparaison entre la concentration à effet critique concernant les effets des doses répétées par voie orale et la limite supérieure prudente estimée pour l’absorption quotidienne de D4 par la population canadienne donne une marge d’exposition suffisante.

Selon une étude indépendante d’une évaluation approfondie de l’exposition attribuable aux produits d’hygiène, une marge d’exposition appropriée a pu être déterminée en comparant la concentration à effet critique concernant les effets des doses répétées par voie orale et la limite supérieure prudente estimée pour l’absorption quotidienne de D4 au moyen des produits d’hygiène.

D’après les informations disponibles sur sa capacité à causer des effets nocifs sur l’environnement, on peut conclure que le D4 pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Selon les informations disponibles sur son potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine, on peut conclure que le D4 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le D4 satisfait à un ou à plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Décaméthylcyclopentasiloxane (D5), numéro de CAS 541-02-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le D5 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du D5 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le D5 remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le D5 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances. Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Décaméthylcyclopentasiloxane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Décaméthylcyclopentasiloxane (D5), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 541-02-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car il a été prouvé qu’elle répondait initialement aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on sait qu’elle est commercialisée au Canada.

Bien que le processus de catégorisation n’ait pas déterminé que l’évaluation des risques du D5 pour la santé humaine devait être prioritaire, une évaluation de cette substance en fonction de la santé humaine a été effectuée en raison de la similarité de sa structure et de son profil d’utilisation par rapport à ceux du D4, qui est également connu sous le nom d’Octaméthylcyclotétrasiloxane, une substance dont l’évaluation fait l’objet d’une priorité élevée à cause des risques qu’elle présente tant pour la santé humaine que pour l’environnement conformément à la LCPE (1999).

Le D5 est un produit chimique industriel qui n’était pas fabriqué au Canada en 2006 en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais qui y est importé surtout à l’état pur, dans des mélanges avec d’autres siloxanes cycliques et comme substance résiduelle dans les polymères de silicone et dans des produits de consommation finis. À partir des réponses reçues à la suite d’un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), on a établi qu’entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de D5 avaient été importés au Canada en 2006.

Le D5 peut être rejeté dans l’environnement lors de processus industriels utilisés dans le cadre d’opérations de mélange, de formulation et de conditionnement, et lors d’opérations de prévention de la mousse et de dégraissage. Il peut également être rejeté à la suite de l’utilisation et de l’élimination de produits d’hygiène. L’air, les eaux usées et les terres agricoles constituent les milieux naturels cibles du D5 à cause de ses propriétés chimico-physiques et de ses profils d’utilisation.

Le D5 est persistant dans l’air avec des demi-vies atmosphériques calculées de plus de trois jours. Le D5 pourrait être transporté sur de grandes distances dans l’atmosphère. Toutefois, il risque peu de se déposer dans l’eau ou dans le sol en régions éloignées. La demi-vie d’hydrolyse du D5 dans les eaux canadiennes varie entre 1 et 733 jours, ce qui indique que la substance est persistante dans certaines conditions dans les eaux canadiennes, notamment dans les eaux froides et neutres (5° à 10 °C). D’après la substance analogue de composition similaire D4 qui indique une persistance probable en milieu sédimentaire, il apparaît que le D5 est également persistant dans les sédiments, avec une demi-vie allant de 49 à 588 jours estimée dans des conditions sédimentaires canadiennes réelles (température comprise entre 5° et 25 °C). Le D5 ne semble pas être persistant dans le sol selon la dégradation catalysée par l’argile, le diméthylsilanediol correspondant au produit stable de l’hydrolyse. Le D5 satisfait donc au critère de persistance tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La valeur empirique du facteur de bioconcentration et la valeur modélisée du facteur de bioaccumulation se situent tous les deux au-dessus de 5 000, indiquant ainsi que le D5 peut présenter un fort potentiel d’accumulation dans les organismes aquatiques. Toutefois, d’après les données d’une étude de la bioamplification dans les poissons et une étude de l’accumulation dans le biote et les sédiments chez les invertébrés, il est suggéré que le potentiel de bioaccumulation du D5 peut être plus faible, et ce, probablement en raison d’une biodisponibilité réduite. Ainsi, bien que le D5 ait un potentiel de bioaccumulation dans le biote, il n’est pas possible de conclure à ce moment que le D5 remplit le critère de bioaccumulation tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, compte tenu des preuves contradictoires issues des diverses analyses en laboratoire et des modèles prédictifs.

Des effets nocifs dus à l’exposition au D5 chez les organismes se trouvant dans les sédiments ont été observés à une concentration de 160 mg/kg. Les données expérimentales en matière de toxicité n’ont montré aucun effet nocif sur les organismes aquatiques pélagiques à des concentrations allant jusqu’à 0,015 mg/L, ce qui correspond à peu près à sa limite de solubilité dans l’eau. Toutefois, il est possible que la toxicité puisse se manifester à une limite de solubilité si l’exposition est suffisante et si des espèces sensibles sont présentés. Les quotients de risque déterminés d’après différents scénarios d’exposition concernant des rejets de D5 issus des utilisations des consommateurs et industrielles montrent qu’un total de 65 sites (environ 6,8 %) étudiés au Canada présentent dans l’eau des concentrations environnementales prévues supérieures à 0,015 mg/L (concentration prévue sans effet sur les organismes aquatiques). Étant donné la persistance du D5 dans les eaux froides canadiennes et sa capacité de bioaccumulation dans le biote, une exposition environnementale à long terme au D5 peut engendrer des effets nocifs sur les organismes aquatiques dans certaines régions du Canada.

Principalement sur la base de l’évaluation fondée sur des preuves et réalisée par l’Agence de protection de l’environnement du Danemark, on a pu déterminer que l’un de ses effets potentiels, en ce qui a trait à la toxicité des doses répétées, était la cancérogénicité, selon une étude de deux ans chez les rats. Dans le cadre de cette étude, des tumeurs utérines ont été observées à des concentrations d’exposition supérieures à celles correspondant à des effets établis pour les poumons et le foie selon plusieurs autres études de toxicité. On a pu observer que les poumons étaient un organe cible pour l’exposition au D5 par inhalation, et que le foie était un organe cible pour l’exposition par voie orale et par inhalation. La concentration à effet critique concernant la toxicité des doses répétées par inhalation a été estimée selon une augmentation significative de l’incidence de la minéralisation vasculaire pulmonaire lors d’une étude sur la reproduction chez les rats. D’après une comparaison entre la concentration à effet critique pour les effets des doses répétées par inhalation et la limite supérieure prudente estimée de l’exposition par inhalation pour le Décaméthylcyclopentasiloxane, on obtient une marge d’exposition suffisante. La concentration à effet critique concernant la toxicité des doses répétées a été déterminée selon l’étude de l’augmentation du poids du foie chez les rats pendant 90 jours et selon la détermination des concentrations à effets critiques par voie orale pour des composés similaires, tels que l’Octaméthylcyclotétrasiloxane et le Dodécaméthylcyclohexasiloxane. Selon une étude indépendante sur l’évaluation précise de l’exposition concernant les produits d’hygiène, une marge d’exposition appropriée a pu être déterminée en comparant la concentration à effet critique des effets des doses répétées par voie orale et une estimation haute de l’absorption quotidienne de D5 par l’utilisation de produits d’hygiène.

D’après les informations disponibles sur sa capacité à causer des effets nocifs sur l’environnement, on peut conclure que le D5 pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Selon les informations disponibles sur son potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine, on peut conclure que le D5 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le D5 remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6), numéro de CAS 540-97-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le D6 est une substance inscrite sur la Listeintérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du D6 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le D6 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du D6 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Dodécaméthylcyclohexasiloxane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 540-97-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car il a été prouvé qu’elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on sait qu’elle est commercialisée au Canada.

Bien que le processus de catégorisation n’ait pas déterminé que l’évaluation des risques du D6 pour la santé humaine devait être prioritaire, une évaluation de cette substance en fonction de la santé humaine a été effectuée en raison de la similarité de sa structure et de son profil d’utilisation par rapport à ceux de l’Octaméthylcyclotétrasiloxane, qui est également connu sous le nom de D4, une substance dont l’évaluation fait l’objet d’une priorité élevée à cause des risques qu’elle présente tant pour la santé humaine que pour l’environnement conformément à la LCPE (1999).

Le D6 est un produit chimique industriel qui n’était fabriqué par aucune société au Canada en 2006 en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais qui y est importé dans des mélanges avec d’autres siloxanes cycliques, comme substance résiduelle dans les polymères de silicone et dans des produits de consommation finis. Les réponses reçues à un avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999) ont permis de déterminer qu’entre 100 000 et 1 000 000 kg de D6 avaient été importés au Canada en 2006.

Le D6 est susceptible d’être rejeté dans l’environnement lors de processus industriels utilisés dans le cadre d’opérations de mélange, de formulation et de conditionnement, et lors d’opérations de prévention de la mousse et de dégraissage. Il peut également être rejeté à la suite de l’utilisation et de l’élimination de produits d’hygiène. L’air, les eaux usées et les terres agricoles constituent les milieux naturels cibles du D6 à cause de ses propriétés physiques et chimiques et de ses profils d’utilisation.

Le D6 est persistant dans l’air avec des demi-vies atmosphériques calculées de plus de deux jours. Le D6 pourrait être transporté sur de grandes distances dans l’atmosphère. Toutefois, il risque peu de se déposer dans l’eau ou dans le sol en régions éloignées. On suppose que la demi-vie d’hydrolyse du D6 est supérieure à celle du D4 et du D5, dont la structure est similaire. Une demi-vie d’environ 401 jours a été déterminée par extrapolation pour le D6 en fonction des demi-vies d’hydrolyse (valeurs expérimentales) du D4 et du D5 à pH neutre et température ambiante. On considère que le D6 est persistant dans les conditions typiques des eaux canadiennes. Dans les sédiments, on suppose que la demi-vie du D6 va au-delà de 49 à 588 jours dans des conditions sédimentaires canadiennes réalistes (température comprise entre 5° et 25 °C), ce qui indique que le D6 peut être persistant dans les sédiments. Le D6 ne semble pas être persistant dans le sol selon la dégradation catalysée par l’argile, le diméthylsilanediol correspondant au produit stable de l’hydrolyse. On arrive donc à la conclusion que le D6 répond aux critères de persistance tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La valeur empirique du facteur de bioconcentration est inférieure à 2 000, ce qui concorde avec la biodisponibilité réduite de la substance attribuable à sa valeur de log Koe élevée. Les valeurs croisées du facteur de bioamplification du D4 et du D5 déterminées en laboratoire indiquent qu’il n’y a pas de phénomène de bioamplification du D6 dans les poissons d’essai par absorption alimentaire. Bien que le facteur de bioaccumulation modélisé supérieur à 5 000 suggère un potentiel de bioaccumulation élevé, le facteur de bioaccumulation prévu ne peut pas à lui seul suffire à conclure que le potentiel de bioaccumulation du D6 est élevé en raison du haut degré d’incertitude entourant cette prévision. Ainsi, bien qu’on ait établi que le D6 présente un potentiel de bioaccumulation dans le biote, on peut conclure, des données empiriques sur le facteur de bioconcentration et des données sur le D4 et le D5, que le D6 ne répond pas aux critères de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Des renseignements sur la toxicité du D6 ne sont pas disponibles pour les organismes vivant dans les sédiments; des données de type « référence croisée » conservatrices du D5 ont été utilisées et il est conclu que la concentration sans effet de D6 sur la communauté benthique est supérieure à 69 mg/kg. Les données de toxicité expérimentale n’ont montré aucun effet nocif chez les organismes aquatiques pélagiques à des concentrations allant jusqu’à 0,0046 mg/L (limite de solubilité approximative dans l’eau). Toutefois, la biodisponibilité réduite du D6 en comparaison de celle de ses analogues étroitement apparentés (le D4 et le D5) tend à indiquer que le D6 ne devrait présenter aucun seuil de toxicité à sa limite de solubilité dans l’eau, et ce, en ce qui concerne les effets nocifs. Compte tenu de la faible biodisponibilité du D6 et de sa faible capacité à causer des effets, on conclut que le D6 présente un faible potentiel d’effets nocifs sur l’environnement.

En ce qui concerne la santé humaine, le foie a été identifié comme organe cible des expositions par voie orale et par inhalation au D6. La concentration à effet critique pour la toxicité des doses répétées est fondée sur une augmentation du poids du foie, des cas de lipidose périportale et des cas d’hypertrophie des cellules folliculaires de la thyroïde au cours d’une étude de quatre semaines chez les rats. La comparaison entre la concentration à effet critique des effets des doses répétées par voie orale et la limite supérieure estimée pour l’absorption quotidienne de D6 par la population canadienne donne une marge d’exposition suffisante. Selon une étude indépendante sur l’évaluation précise de l’exposition concernant les produits d’hygiène, on a pu déterminer une marge d’exposition appropriée en comparant la concentration à effet critique des effets des doses répétées par voie orale et la limite supérieure prudente estimée pour l’absorption quotidienne de D6 attribuable à l’utilisation de produits d’hygiène.

D’après les informations disponibles sur sa capacité à causer des effets nocifs sur l’environnement, on peut conclure que le D6 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Selon les informations disponibles sur son potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine, on peut conclure que le D6 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, le D6 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).


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