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Vol. 143, no 9 — Le 28 février 2009

Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage des Laurentides

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les propositions de modifications réglementaires visent à mettre à jour et à prévoir les augmentations futures des droits relatifs aux brevets, aux certificats de pilotage et aux permis d’apprenti pilote et des droits relatifs aux examens et aux tests pour les candidats aux brevets, aux certificats de pilotage et aux permis d’apprenti pilote.

Il est aussi proposé d’apporter quatre modifications à la tarification perçue des usagers par l’Administration de pilotage des Laurentides (l’Administration). Les modifications proposées visent à apporter des ajustements à la réglementation actuelle, ou à répondre aux demandes des usagers, dans le but de favoriser des services de pilotage efficaces.

L’Administration a le mandat d’administrer, aux fins de la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes sises dans la province de Québec et les eaux limitrophes, au nord de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert, à l’exception des eaux de la baie des Chaleurs, au sud du Cap d’Espoir.

Description et justification

Conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage, une Administration de pilotage peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements nécessaires à l’exécution de sa mission et, notamment, fixer le droit d’examen à payer par les candidats à un brevet ou un certificat de pilotage ainsi que le droit à payer pour la délivrance d’un tel brevet ou certificat.

Afin que les droits perçus par l’Administration en vertu de l’article 41 du Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides apparaissent spécifiquement à ce règlement, il est proposé d’en modifier l’article 41 et l’annexe III afin de mettre à jour et de prévoir les augmentations futures de ces droits. Ces modifications proposées permettront également à l’Administration d’être dédommagée des frais qu’elle assume dans le cadre de la délivrance des brevets et des certificats de pilotage.

Conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, une Administration de pilotage doit, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer les tarifs des droits de pilotage qui doivent lui être payés pour les services qu’elle dispense. Ces tarifs sont modifiés après consultation des groupes d’utilisateurs des services de pilotage.

Dans un premier temps, l’Administration propose de modifier l’alinéa 2(6)b) du Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, qui prévoit la période de temps durant laquelle un second pilote de la circonscription no 2 peut être affecté à un navire dont le voyage durera plus de 10 heures consécutives, sans que l’usager ait à assumer des frais pour ce double pilotage. Le règlement actuel situe cette période entre 21 h et 2 h 59. À la suite d’une entente intervenue avec la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, cette période devrait plutôt se situer entre 19 h et 0 h 59. Cette modification proposée tient compte que les voyages bénéficiant de ce régime se déroulent principalement pendant la nuit.

D’autre part, il y a lieu d’abroger l’article 6.1 actuel du Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, puisque l’Administration a totalement perçu le droit supplémentaire temporaire qu’il prévoit. Il serait remplacé par une disposition qui répond à une demande exprimée par les propriétaires des embarcations de plaisance assujetties au pilotage obligatoire. Compte tenu des droits minimums applicables à ces services, il est proposé de leur accorder une réduction tarifaire de 15 %, sauf pour les services de bateaux-pilotes. Cette modification proposée n’aura pas de répercussions significatives sur la situation financière de l’Administration.

Enfin, l’Administration souhaite répondre à un besoin exprimé par un usager qui désire que les pilotes de la circonscription no 1 puissent lui dispenser des services d’accostage et d’appareillage dans le port de Québec, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire, tout comme le font déjà ceux de la circonscription no 2. Les tarifs proposés sont les mêmes que ceux payés pour les services assurés dans la circonscription no 2.

Les modifications proposées visent donc pour la plupart à mettre en place des tarifs demandés par les usagers. Elles n’auraient aucune répercussion financière significative pour l’Administration, tant positivement que négativement. Par contre, elles favorisent un service plus efficace, sans compromettre d’aucune façon la sécurité des voyages.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 1999 et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, les modifications proposées ont fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique (ÉES) sous forme d’étude préliminaire. L’ÉES a permis de conclure qu’elles n’auront vraisemblablement pas d’incidence importante sur l’environnement.

Consultation

Les personnes visées par les modifications proposées au Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides sont principalement les candidats aux brevets et aux certificats. Ces personnes ne sont ni regroupées ni représentées et peuvent difficilement être consultées. Les répercussions sont d’ailleurs très faibles pour eux et ne constituent pas un frein à l’accès à la profession de pilote, ni une contrainte à l’émission des certificats de pilotage.

Les propositions tarifaires au Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides font suite principalement à des demandes exprimées par les usagers.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucun brevet ni certificat de pilotage ne peut être émis sans que les droits applicables aient été payés.

Les articles 42 et 43 de la Loi sur le pilotage prévoient la responsabilité pour le paiement des frais de pilotage. L’article 45 de cette loi prévoit les moyens de perception des droits de pilotage impayés.

Personne-ressource

Capitaine Réjean Lanteigne
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Laurentides
555, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 1501
Montréal (Québec)
H2Z 1B1
Téléphone : 514-283-6320
Télécopieur : 514-496-2409

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Administration de pilotage des Laurentides, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au capitaine Jules St-Laurent, gestionnaire, Normes du personnel maritime et Pilotage, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-0697; téléc. : 613-990-1538; courriel : jules.st-laurent@tc.gc.ca).

Montréal, le 20 février 2009

Le premier dirigeant de l’Administration
de pilotage des Laurentides
RÉJEAN LANTEIGNE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

MODIFICATIONS

1. L’article 41 du Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

41. Sont prévus à l’annexe III les droits relatifs aux brevets, aux certificats de pilotage et aux permis d’apprenti pilote, ainsi qu’aux examens et aux tests des candidats aux brevets, aux certificats de pilotage ou aux permis d’apprenti pilote.

2. L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

3. L’annexe III du même règlement, édictée par l’article 2, est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

4. L’annexe III du même règlement, édictée par l’article 3, est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 et 4, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

(3) L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

ANNEXE 1
(article 2)

ANNEXE III
(article 41)

DROITS RELATIFS AUX EXAMENS ET AUX TESTS ET DROITS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE BREVETS, DE CERTIFICATS DE PILOTAGE ET DE PERMIS D’APPRENTI PILOTE

Article

Colonne 1

Brevet, certificat, examen ou test

Colonne 2

Droits ($)

 1.

Examen par l’Administration des documents visés aux articles 21 ou 26.3 pour la délivrance d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D

100

 2.

Chaque test linguistique tenu en application des alinéas 26.1a), 26.2a) ou 28(3)c)

100

 3.

Délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D

355

 4.

Chaque test écrit pour la délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D

473

 5.

Chaque test oral pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage

473

 6.

Délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à un candidat qui a réussi l’examen pour obtenir le brevet ou le certificat

473

 7.

Délivrance d’un certificat de pilotage d’une classe différente de celle que détient le titulaire

355

 8.

Délivrance d’un brevet de classe B

355

 9.

Délivrance d’un brevet de classe A

355

10.

Délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D en remplacement de celui qui a été perdu

119

ANNEXE 2
(article 3)

ANNEXE III
(article 41)

DROITS RELATIFS AUX EXAMENS ET AUX TESTS ET DROITS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE BREVETS, DE CERTIFICATS DE PILOTAGE ET DE PERMIS D’APPRENTI PILOTE

Article

Colonne 1

Brevet, certificat, examen ou test

Colonne 2

Droits ($)

 1.

Examen par l’Administration des documents visés aux articles 21 ou 26.3 pour la délivrance d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D

105

 2.

Chaque test linguistique tenu en application des alinéas 26.1a), 26.2a) ou 28(3)c)

105

 3.

Délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D

373

 4.

Chaque test écrit pour la délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D

497

 5.

Chaque test oral pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage

497

 6.

Délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à un candidat qui a réussi l’examen pour obtenir le brevet ou le certificat

497

 7.

Délivrance d’un certificat de pilotage d’une classe différente de celle que détient le titulaire

373

 8.

Délivrance d’un brevet de classe B

373

 9.

Délivrance d’un brevet de classe A

373

10.

Délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D en remplacement de celui qui a été perdu

125

ANNEXE 3
(article 4)

ANNEXE III
(article 41)

DROITS RELATIFS AUX EXAMENS ET AUX TESTS ET DROITS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE BREVETS, DE CERTIFICATS DE PILOTAGE ET DE PERMIS D’APPRENTI PILOTE

Article

Colonne 1

Brevet, certificat, examen ou test

Colonne 2

Droits ($)

 1.

Examen par l’Administration des documents visés aux articles 21 ou 26.3 pour la délivrance d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D

111

 2.

Chaque test linguistique tenu en application des alinéas 26.1a), 26.2a) ou 28(3)c)

111

 3.

Délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D

392

 4.

Chaque test écrit pour la délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D

522

 5.

Chaque test oral pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage

522

 6.

Délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à un candidat qui a réussi l’examen pour obtenir le brevet ou le certificat

522

 7.

Délivrance d’un certificat de pilotage d’une classe différente de celle que détient le titulaire

392

 8.

Délivrance d’un brevet de classe B

392

 9.

Délivrance d’un brevet de classe A

392

10.

Délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D en remplacement de celui qui a été perdu

132

[9-1-o]

Référence a
L.R., ch. P-14

Référence 1
C.R.C., ch. 1268


AVIS :
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