Vol. 143, no 9 — Le 28 février 2009
Fondement législatif
Loi sur le pilotage
Organisme responsable
Administration de pilotage des Laurentides
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides.
Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), que l’Administration de pilotage des Laurentides, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après.
Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 (voir référence c) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence d), peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès de l’Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9.
Montréal, le 20 février 2009
Le premier dirigeant de l’Administration
de pilotage des Laurentides
RÉJEAN LANTEIGNE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 2(6)b) du Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, le second pilote est affecté pour monter à bord du navire en tout temps au cours de la période commençant à 19 h et se terminant à 0 h 59.
2. L’article 6.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
EMBARCATION DE PLAISANCE INFÉRIEURE À HUIT UNITÉS
6.1 À l’exception de ceux fixés par l’article 6, les droits de pilotage à payer pour les services de pilotage rendus à une embarcation de plaisance inférieure à huit unités sont réduits de 15 %.
3. Le passage de l’article 5 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne 2 |
|---|---|
|
5. |
1 ou 2 |
4. Le passage de l’article 5 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2, édicté par l’article 4 du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (voir référence 2) , est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne 2 |
|---|---|
|
5. |
1 ou 2 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[9-1-o]
Référence a
L.C. 1998, ch. 10, art. 150
Référence b
L.R., ch. P-14
Référence c
L.C. 2007, ch. 19, art. 2
Référence d
L.C. 1996, ch. 10
Référence 1
DORS/2001-84
Référence 2
DORS/2007-253
AVIS :
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