Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 143, no 12 — Le 21 mars 2009

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Santé Canada reconnaît que les produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) utilisés dans la recherche clinique fondamentale sont généralement considérés inoffensifs en raison de leurs profils d’innocuité établis. Actuellement, en vertu des dispositions sur les drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains, exposées au titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement), une recherche clinique fondamentale effectuée avec des PREP doit faire l’objet d’une demande d’essai clinique (DEC), ce qui impose un fardeau réglementaire injustifié aux chercheurs dans ce domaine.

Description : Les modifications proposées introduiront des exigences réglementaires relatives aux PREP utilisés dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale, en tenant compte des profils d’innocuité établis des PREP généralement utilisés et de leurs caractéristiques uniques, de l’évaluation et de la gestion des risques auxquels les sujets humains de la recherche peuvent être exposés, de l’importance et de la nature du milieu de recherche clinique fondamentale touché et des modèles d’examen employés par d’autres organismes de réglementation. Diverses modifications ont aussi été apportées afin de mettre à jour le libellé du Règlement pour en assurer la concordance avec le Règlement sur la radioprotection et rectifier une erreur qui s’y était glissée dans le passé.

Énoncé des coûts et avantages : Les modifications proposées serviront à réduire les coûts liés à la recherche effectuée avec des PREP et contribueront à appuyer et à améliorer la recherche clinique fondamentale au Canada. Les connaissances découlant de l’utilisation des PREP comme outil de recherche permettront de mieux comprendre certaines maladies et affections.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications proposées réduiront la complexité du processus de demande, ce qui entraînera une diminution des coûts pour les chercheurs. À la suite de ces modifications, les promoteurs devront conserver les registres pendant 5 ans et non plus 25 ans, comme l’exigent actuellement les dispositions du règlement concernant les essais cliniques. Ces modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour les consommateurs.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Compte tenu des exigences prévues par les dispositions sur les essais cliniques, le milieu de la recherche qui utilise des PREP au Canada est désavantagé par rapport à ses homologues des autres pays. Les chercheurs canadiens allèguent qu’ils doivent actuellement consacrer plus de temps et de ressources financières à la paperasserie que les chercheurs des États-Unis. Les modifications auront les incidences suivantes : les inquiétudes soulevées par le milieu de la recherche qui utilise des PREP auront été prises en compte; les scientifiques seront plus portés à rester au Canada, et les chercheurs d’autres pays seront vraisemblablement plus intéressés à venir travailler ici, ce qui contribuera à rehausser le profil du Canada en tant que leader mondial en technologie médicale. De plus, à l’avenir, les chercheurs canadiens seront moins enclins à aller travailler ailleurs, de sorte que les Canadiens pourront tirer profit des progrès médicaux et scientifiques les plus récents. Comme les systèmes de réglementation du Canada et des États-Unis concernant l’utilisation des PREP dans les études de recherche clinique fondamentale sont différents et qu’une harmonisation complète est impossible, les modifications proposées permettront de réglementer les PREP à un niveau comparable en matière de risques et d’avantages. Il n’y a pas d’impacts connus sur les accords commerciaux ou les obligations commerciales, ni sur les relations internationales.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Un des objectifs fondamentaux de ces modifications est de réduire le fardeau réglementaire imposé aux chercheurs qui utilisent des PREP dans le cadre de leur recherche fondamentale. Les mesures d’évaluation et de rendement seront donc axées sur la sécurité des sujets de recherche clinique fondamentale, de même que sur les preuves de l’allègement du fardeau réglementaire imposé aux chercheurs qui réalisent ce genre de recherche.

Question

Les produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) sont des drogues qui émettent des rayonnements et ils sont essentiels à la formation d’images de différentes fonctions de l’organisme à l’aide de la technologie appelée tomographie à émission de positrons (TEP). Les PREP sont généralement injectés dans le patient et s’établissent dans différentes parties du corps selon le PREP utilisé. Le rayonnement émis par le PREP est détecté par un scanneur à TEP. L’image ainsi produite (c’est-à-dire une TEP) est observée par un médecin dans le but de poser un diagnostic ou de déterminer l’état d’une maladie.

Actuellement, aux termes des dispositions du titre 5 de la partie C du Règlement, l’utilisation d’un PREP dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale doit faire l’objet d’une demande d’essai clinique (DEC) et être autorisée. L’objectif des dispositions sur les essais cliniques est d’assurer la sécurité des sujets humains qui participent à des essais cliniques qui ont pour but de découvrir des drogues ou d’en vérifier les utilisations cliniques possibles. Les études de recherche clinique fondamentale qui utilisent les PREP sont des études d’imagerie où le PREP (conjointement avec la TEP) est utilisé comme outil pour étudier des fonctions normales de l’organisme, les mécanismes d’une maladie et/ou de l’action d’une drogue, ou pour mieux comprendre la pharmacocinétique du PREP de façon à maximiser ses applications à la recherche fondamentale. Ces études ont pour but de contribuer à l’avancement de la science et ne visent pas l’atteinte d’un objectif diagnostique ou thérapeutique immédiat.

Compte tenu des expériences antérieures relatives à l’utilisation des PREP en recherche clinique fondamentale au Canada, Santé Canada reconnaît que les PREP utilisés en recherche clinique fondamentale sont généralement considérés sécuritaires. Les PREP couramment employés, qui sont produits et utilisés selon les normes de qualité et de pratique clinique en vigueur, sont réputés comporter un très faible risque de réaction indésirable. La fiche de sécurité des PREP les plus souvent étudiés à ce jour est excellente. À ce titre, l’obligation de remplir une DEC est considérée comme un fardeau réglementaire injustifié pour la recherche clinique fondamentale effectuée avec des PREP.

Objectifs

La présente initiative a pour but de modifier le titre 3 de la partie C du Règlement en ce qui concerne l’utilisation des PREP dans la recherche clinique fondamentale, en tenant compte du fait que l’application des dispositions du titre 5 de la partie C du Règlement concernant les essais cliniques, dans le cas des études de recherche clinique fondamentale réalisées avec des PREP, impose un fardeau réglementaire injustifié aux chercheurs dans ce domaine et risque de nuire à ce genre de recherche au Canada.

Les modifications proposées tiennent compte des profils d’innocuité établis des PREP couramment utilisés et de leurs caractéristiques uniques, de l’évaluation et de la gestion du risque auquel les sujets humains de la recherche sont exposés, de l’importance et de la nature du milieu de recherche clinique fondamentale touché, de l’existence d’une infrastructure établie associée aux études de recherche clinique fondamentale réalisée avec des PREP et des coûts d’entretien d’une telle infrastructure, de la possibilité de contribuer de façon soutenue à l’avancement de la science grâce à l’utilisation des PREP dans les études de recherche fondamentale futures et des modèles d’examen employés par les organismes de réglementation d’autres pays.

Conformité à la Directive du cabinet sur la rationalisation de la réglementation et allégement du fardeau de la paperasserie

Les modifications proposées relativement aux PREP utilisés dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale sont conformes aux principes décrits dans la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation puisqu’elles tiennent compte à la fois de la santé et de la sécurité des sujets de l’étude, et des préoccupations du milieu de la recherche clinique fondamentale au Canada. Cette initiative devrait profiter à la population canadienne en favorisant l’avancement des connaissances scientifiques. Ces modifications sont aussi conformes aux principes mentionnés dans l’initiative intitulée Allégement du fardeau de la paperasserie pour les petites entreprises du Canada d’Industrie Canada.

Description

Les modifications proposées introduiront des exigences réglementaires s’appliquant à l’utilisation des PREP dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale, et elles figureront au titre 3 de la partie C du Règlement. Il importe de noter que les études de recherche clinique fondamentale réalisées avec des PREP ne visent pas principalement l’atteinte d’un objectif thérapeutique ou diagnostique immédiat, et qu’elles n’ont pas pour but d’obtenir une autorisation de commercialisation des PREP.

Mesures provisoires

Pendant l’élaboration des modifications réglementaires, Santé Canada a reconnu que des mesures transitoires étaient nécessaires. Au mois de février 2006, Santé Canada a publié une politique de conformité intitulée Utilisation des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons dans la recherche fondamentale; cette politique était accompagnée de lignes directrices intitulées Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des risques associés à l’utilisation des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons dans la recherche fondamentale sur des sujets humains, qui définissent les critères selon lesquels les PREP utilisés dans des études de recherche clinique fondamentale peuvent être utilisés et gérés de façon efficace. Les lignes directrices expliquent la politique de conformité de Santé Canada applicable à l’utilisation des PREP dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale. Tous les usages de PREP qui débordent des critères décrits dans le document d’orientation sont assujettis au titre 5 et/ou au titre 8 du Règlement.

La politique est disponible en ligne à www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/info-prod/drugs-drogues/pol_0053_tc-tm_f.html.

Les lignes directrices qui l’accompagnent sont disponibles en ligne à www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/brgtherap/applic-demande/guides/radiopharm/research_ per_
recherche_prep_f.html.

Nouveau cadre de réglementation

Le cadre de réglementation proposé a été conçu pour répondre aux besoins précis et uniques des études de recherche clinique fondamentale réalisées avec des PREP tout en s’assurant que les exigences en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité ne sont pas compromises. Ce cadre fait en sorte que la sécurité et l’efficacité, de même que les caractéristiques relatives à la chimie et à la fabrication des PREP sont évaluées et jugées acceptables, s’il y a lieu, avant leur approbation, et qu’elles continuent de l’être après qu’une étude de recherche clinique fondamentale a été autorisée.

Les PREP visés par les modifications sont ceux qui sont utilisés dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale et dont le profil d’innocuité prédéterminé chez l’être humain est étayé par de la documentation publiée, de l’information et/ou des données probantes provenant d’études valables sur des sujets humains ou des animaux qui démontrent l’innocuité de la dose radioactive (activité) proposée. Les études de recherche fondamentale qui comprennent l’utilisation concomitante d’une drogue autre qu’un PREP qui n’a pas obtenu une autorisation de commercialisation de Santé Canada doivent faire l’objet d’une DEC.

Les éléments contenus dans le cadre proposé sont résumés brièvement ci-dessous.

Étude de recherche clinique fondamentale

Dans les limites du nouveau cadre de réglementation, une étude de recherche clinique fondamentale consiste en une recherche à l’égard d’une drogue ayant un profil d’innocuité prédéterminé chez l’être humain. Plus précisément, une étude de recherche clinique fondamentale vise à obtenir des données sur la pharmacocinétique ou sur le métabolisme d’une drogue à l’étude, des données sur la biochimie ou la physiologie humaines, ou des données sur l’incidence du vieillissement, de la maladie ou de traitements médicaux sur la biochimie ou la physiologie de l’être humain.

Les études de recherche clinique fondamentale ont pour but de contribuer à l’avancement de la science et ne visent pas l’atteinte d’un objectif diagnostique ou thérapeutique immédiat.

Les PREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentale pourraient éventuellement être autorisés pour la commercialisation au Canada pour le diagnostic et le traitement de maladies telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, mais l’étude en tant que telle ne vise pas à diagnostiquer ou à traiter les sujets d’étude.

Les dispositions sur les essais cliniques continueront de s’appliquer aux études de recherche clinique qui visent à découvrir ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques de la drogue, à découvrir les effets indésirables de la drogue, à étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion de la drogue, ou à déterminer son innocuité ou son efficacité.

Demandes d’autorisation de mener des études de recherche clinique fondamentale

Avant d’entreprendre une étude de recherche clinique fondamentale avec des PREP, le promoteur doit soumettre à Santé Canada une demande d’autorisation qui comprend une déclaration d’un comité d’éthique de la recherche (CER) local existant, attestant qu’il a examiné et approuvé l’étude proposée, le protocole et la formule de consentement. Santé Canada examine la demande d’étude de recherche clinique fondamentale afin d’établir si l’étude répond aux exigences spécifiques décrites dans le règlement modifié. L’approbation, par le CER, de l’étude de recherche, du protocole et de la formule de consentement est une condition préalable à l’autorisation finale de la demande du promoteur par Santé Canada. Contrairement au processus d’autorisation des essais cliniques prévu dans les dispositions sur les essais cliniques, le CER doit examiner et approuver l’étude de recherche clinique fondamentale avant que le promoteur présente une demande à Santé Canada.

Le CER est créé par l’établissement de recherche (par exemple les universités, les hôpitaux), et il fonctionne indépendamment de Santé Canada. Il est chargé d’approuver des projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d’en faire l’examen périodique. Son principal mandat est d’assurer la protection des droits, la sécurité et le bien-être des sujets d’études de recherche clinique fondamentale.

Un CER est composé d’au moins cinq membres qui ne sont pas associés à la recherche proposée qui doit être évaluée, dont un membre qui possède de l’expertise liée à la recherche à évaluer et un membre qui possède des connaissances en matière d’éthique. Les responsabilités du CER à l’égard des études de recherche clinique fondamentale sont les mêmes que les responsabilités de supervision des essais cliniques visés par les dispositions sur les essais cliniques.

En cas de modification de l’information fournie dans la demande d’autorisation, le promoteur devra remplir une nouvelle demande. De plus, si le promoteur remplace l’étude par une étude qui est visée par la définition d’un essai clinique, il devra remplir une DEC.

Bonnes pratiques cliniques (BPC)

Les promoteurs d’études de recherche clinique fondamentale réalisées au Canada avec des PREP doivent démontrer que les études sont menées conformément aux principes généralement acceptés de bonnes pratiques cliniques. En vertu de ces principes, les études doivent être scientifiquement sûres et décrites selon un protocole clair, lequel est approuvé par un CER avant que l’étude puisse être entreprise. Si une étude de recherche clinique fondamentale est réalisée dans plusieurs endroits, il doit y avoir à chaque endroit un chercheur qualifié responsable des décisions médicales et des soins médicaux prodigués aux sujets. De plus, chaque personne qui collabore à la conduite de l’étude doit avoir fait les études nécessaires, obtenu la formation adéquate et acquis l’expérience requise pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Dans le but d’assurer sa sécurité, chaque sujet de l’étude doit signer une formule de consentement avant de pouvoir participer à l’étude, et il doit être informé de tout risque potentiel lié à sa participation à l’étude. Enfin, le promoteur doit s’assurer que toutes les exigences relatives à la tenue des registres sont remplies, et que le PREP est fabriqué, manipulé et entreposé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) visées au titre 2 du Règlement. Les BPC sont disponibles en ligne au www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/ich/efficac/e6_f.html.

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

L’annexe aux lignes directrices principales sur les bonnes pratiques de fabrication, intitulée Bonnes pratiques de fabrication (BPF) concernant les produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP), contient les lignes directrices qui régissent les normes de sécurité, de qualité supérieure et d’efficacité que les fabricants de PREP doivent respecter. L’annexe décrit les exigences propres aux PREP en ce qui concerne les mesures de contrôle de la qualité, le personnel, les locaux de fabrication et l’analyse des matières premières et du produit fini. Le document est disponible en ligne au www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/compli-conform/gui-0071_annex_gmp-bpf_positron_ radiopharm_ltr-doc_f.pdf.

Les exigences qui sont décrites dans les lignes directrices sur les BPF en vigueur doivent aussi être respectées.

Étiquetage

Le promoteur doit s’assurer que les PREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentale sont conformes aux exigences d’étiquetage spécifiées.

Les renseignements suivants doivent figurer sur l’étiquette des PREP :

a) le numéro de lot de fabrication unique de la drogue destinée à l’étude;

b) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION ».

Le PREP doit être accompagné d’un encart informatif où figurent les renseignements suivants :

a) une mention indiquant que la drogue à l’étude ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié;

b) le nom chimique ou générique de la drogue à l’étude;

c) le nom et l’adresse du fabricant;

d) le nom et l’adresse du promoteur;

e) le code ou l’identification du protocole;

f) les mises en garde et les précautions relatives à l’utilisation de la drogue à l’étude;

g) les réactions indésirables, s’il y a lieu, associées à la drogue à l’étude.

Registres

Le promoteur doit conserver tous les registres concernant une étude de recherche clinique fondamentale d’une manière qui en facilite la vérification lors d’une inspection. Étant donné que les PREP sont administrés à des doses non pharmacologiques et à des doses relativement faibles de rayonnement, ils sont réputés présenter un risque minime de réactions indésirables à retardement ou à long terme. Par conséquent, les registres doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la fin de l’étude, et non plus pendant 25 ans, comme l’exigent actuellement les dispositions sur les essais cliniques. Le promoteur doit aussi conserver un engagement signé et daté par le chercheur qualifié avant le début de l’exercice de ses responsabilités, qui énonce que le chercheur qualifié mènera l’étude de recherche clinique fondamentale en conformité avec les BPC. Le chercheur qualifié s’engage aussi à informer les sujets de l’étude et le CER de la cessation de toute étude de recherche clinique fondamentale, y compris des raisons de la cessation et des risques qu’elle présente pour la santé des sujets de l’étude ou celle d’autres personnes.

Avis de réactions indésirables

Comme les PREP utilisés en recherche fondamentale ont un profil d’innocuité établi et qu’ils sont administrés aux sujets humains de recherche à des doses non pharmacologiques et à des doses relativement faibles de rayonnement, le taux de réactions indésirables devrait être très faible. Dans le cas d’une réaction indésirable grave qui entraîne la mort ou qui met la vie en danger, le promoteur doit envoyer un avis au ministre dans les sept jours suivant le moment où il en a eu connaissance. Lorsqu’il s’agit d’une réaction indésirable qui n’entraîne pas la mort ou qui ne met pas la vie en danger, le promoteur doit envoyer un avis au ministre dans les 15 jours suivant le moment où il en a eu connaissance.

Dans les huit jours suivant la communication au ministre d’une réaction indésirable grave, le promoteur doit remettre à ce dernier un rapport exhaustif concernant la réaction, y compris une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

Modifications diverses

Diverses modifications ont aussi été incluses afin de mettre à jour le libellé du Règlement pour en assurer la concordance avec le Règlement sur la radioprotection et rectifier une erreur qui s’y était glissée dans le passé, soit :

(1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’autorité fédérale qui réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de protéger la santé, la sûreté, la sécurité et l’environnement, a élaboré en 2000 le Règlement sur la radioprotection qui a remplacé le Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique. Par conséquent, les références au sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi) et à l’alinéa C.03.203(1)f) du Règlement seront mises à jour pour les rendre conformes au libellé utilisé par la CCSN;

(2) La référence à l’article 7 de l’annexe B de la Loi aux paragraphes C.03.204(1) et (2) du Règlement sera remplacée par une référence à l’article 8 de l’annexe B de la Loi.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options décrites ci-dessous ont été envisagées lors de l’élaboration du cadre de réglementation proposé.

1. Le statu quo

La situation actuelle où les chercheurs doivent présenter une DEC pour chaque étude de recherche clinique fondamentale réalisée avec des PREP, bien qu’elle ait été envisagée, ne constitue pas une option viable. Le maintien du statu quo signifierait une perte de possibilité d’accroître les connaissances et l’avancement scientifiques en matière de PREP. Compte tenu de l’infrastructure bien établie au Canada pour les études de recherche clinique fondamentale réalisées avec des PREP, de l’intérêt de ces produits à l’échelle internationale et de leurs retombées cliniques dans le traitement et la prise en charge de certaines maladies, les modifications proposées contribueront à accroître l’intérêt scientifique et international dans ce domaine. Le statu quo n’est pas non plus une option parce que le personnel de Santé Canada et les intervenants dans le domaine s’entendent sur le fait que la quantité d’information détaillée exigée pour les drogues faisant l’objet d’une DEC ne convient pas aux études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PREP.

2. Organisme indépendant chargé d’examiner les demandes de recherche clinique fondamentale portant sur l’utilisation de PREP

Aux États-Unis, la réglementation exige que chaque établissement ait un comité de recherche sur les drogues radioactives qui examine et approuve les études de recherche proposées dans lesquelles des médicaments radioactifs sont utilisés chez les humains. L’organisme de réglementation désigne les membres de ce comité. L’avantage de cette approche est que la supervision des études de recherche clinique fondamentale est déléguée à un comité de recherche au sein de l’établissement, ce qui réduit le fardeau de l’organisme de réglementation lié à l’évaluation de telles activités.

À la suite d’une consultation avec des intervenants, nous avons conclu qu’il serait impossible d’adopter la démarche américaine au Canada. En effet, en raison du nombre relativement faible de spécialistes qualifiés dans ce domaine, il serait difficile de former un comité d’examen qui ne serait pas associé, dans une certaine mesure, à l’étude de recherche clinique fondamentale proposée qui doit être examinée. Le fait de charger un comité local d’examiner des études de recherche clinique fondamentale et de donner une approbation finale représenterait aussi un fardeau additionnel pour le nombre limité de chercheurs qui travaillent dans ce domaine.

Les modifications proposées répondent aux préoccupations des intervenants en éliminant les obstacles qui freinent la recherche tout en protégeant la santé et la sécurité des sujets humains qui participent à des études de recherche clinique fondamentale effectuée avec des PREP.

3. Absence de réglementation de la recherche clinique fondamentale effectuée avec des PREP

Avant l’entrée en vigueur, en septembre 2001, des dispositions actuelles sur les essais cliniques, la plupart des PREP utilisés dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale auraient été classés comme des drogues nouvelles de recherche (DNR) dans les cas où le PREP était envoyé à l’extérieur dans un autre établissement ou lorsque le promoteur était une clinique privée. Toutefois, si le PREP était fabriqué pour être utilisé sur les lieux, une présentation de DNR n’aurait pas été nécessaire parce que sa fabrication aurait été considérée une pratique de la pharmacie (préparation) ou une pratique de la médecine. À cause de ces antécédents historiques, la plupart des intervenants croyaient qu’il n’était pas nécessaire de réglementer les études réalisées avec des PREP.

Au cours des dernières années, plusieurs intervenants ont convenu qu’il serait prudent d’avoir un certain degré de réglementation. La réglementation de ces études de recherche clinique fondamentale, à ce moment-là et aujourd’hui, est justifiée par le fait que les PREP sont des drogues aux termes de la Loi et que l’administration de toute drogue à des sujets humains comporte certains facteurs de risque. Les drogues dont la qualité, l’innocuité et l’efficacité n’ont pas été évaluées peuvent constituer un risque inconnu pour les sujets humains.

Bien que les expériences avec les PREP aient démontré que leur dossier de sécurité était excellent, étant donné leur profil d’innocuité établi, il n’est pas impossible que les PREP entraînent des réactions indésirables. Par conséquent, les modifications proposées permettront de mettre en place les procédures convenables de surveillance et de déclaration de réactions indésirables qui n’existeraient pas si cette option était retenue.

4. Modification proposée au Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne les PREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentale

Les modifications réglementaires proposées tiennent compte des profils d’innocuité établis des PREP couramment utilisés et de leurs caractéristiques uniques; de l’évaluation et de la gestion du risque auquel les sujets humains de la recherche sont exposés; de l’importance et de la nature du milieu de recherche clinique fondamentale touché; de l’existence d’une infrastructure établie associée aux études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PREP et des coûts d’entretien d’une telle infrastructure; de la possibilité de contribuer de façon soutenue à l’avancement de la science grâce à l’utilisation des PREP dans les études de recherche fondamentale futures; et des modèles d’examen employés par les organismes de réglementation d’autres pays.

Après l’examen des propositions qui précèdent, l’option 4 a été retenue.

Avantages et coûts

Cette option entraînera les avantages et coûts suivants. Ils sont présentés ci-dessous par secteur.

Promoteurs

Avantages

Avec le nouveau cadre de réglementation, les scientifiques canadiens seront plus portés à rester au Canada, et les chercheurs d’autres pays seront vraisemblablement plus intéressés à venir travailler ici, ce qui contribuera à rehausser le profil du Canada en tant que leader mondial en technologie médicale. De plus, à l’avenir, les chercheurs canadiens seront moins enclins à aller travailler ailleurs, de sorte que les Canadiens pourront tirer profit des progrès médicaux et scientifiques les plus récents. Les modifications proposées favoriseront le développement des connaissances scientifiques qui pourraient avoir des répercussions cliniques dans le diagnostic et le traitement de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et le cancer, ainsi que dans le développement de médicaments pour traiter ces maladies. Les PREP constitueront un outil inestimable pour la détection de changements moléculaires qui se produisent au niveau de la biochimie et la physiologie dans les maladies chez l’humain et qui sont présymptomatiques, ce qui permettra de prévenir certaines maladies et d’intervenir plus rapidement.

Le fardeau réglementaire pour les promoteurs, qui est associé à la préparation de DEC, sera allégé, tandis que les risques pour les sujets humains qui participent à ces études continueront d’être limités. Enfin, les registres associés aux PREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentale devront être conservés pendant 5 ans et non plus 25 ans, comme c’est le cas actuellement, ce qui allégera davantage le fardeau réglementaire des promoteurs.

Coûts

L’expertise nécessaire pour suivre le processus actuel de demande d’essai clinique (DEC) peut être telle que le promoteur soit obligé d’engager un organisme de recherche sous contrat ou un consultant en matière de réglementation. Toutefois, les modifications proposées réduiront la complexité du processus de demande, ce qui entraînera une diminution des coûts pour les promoteurs.

Organisme de réglementation

Avantages

La paperasserie sera simplifiée, ce qui réduira le temps et les ressources nécessaires pour examiner la demande d’une étude de recherche clinique fondamentale et facilitera l’examen de la demande.

Coûts

Il n’y aura pas de coûts supplémentaires associés à la vérification de la conformité et à l’application de la loi pour le gouvernement parce que le programme actuel de vérification des essais cliniques de l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments continuera de s’appliquer aux sites où des PREP sont utilisés.

Public

Avantages

Les TEP et les PREP comptent parmi les techniques d’imagerie in vivo les plus innovatrices et elles sont utilisées lors de l’évaluation diagnostique initiale des patients pour surveiller et prévoir l’efficacité thérapeutique. Des études de recherche chez des humains ont démontré que l’utilisation de PREP lors d’une TEP précoce permet de détecter des anomalies aux premiers stades de développement de la maladie, beaucoup plus tôt que d’autres outils diagnostiques tels que l’imagerie par résonance magnétique, la tomographie par ordinateur, l’échographie et la radiographie.

Au moment où les maladies sont de plus en plus traitées dans la collectivité, les PREP deviendront un outil de diagnostic et de traitement inestimable; les patients auront plus facilement accès à des traitements non invasifs (par opposition aux chirurgies), ce qui leur permettra d’éviter des complications chirurgicales et des hospitalisations prolongées. Comme l’élimination d’obstacles permettra de réaliser davantage d’études de recherche clinique fondamentale, nous prévoyons que ces modifications amélioreront l’accès futur des Canadiens aux PREP comme outil de diagnostic et comme traitement.

Coûts

Ces modifications n’entraîneront pas de coûts additionnels pour le public.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Avantages

Comme les soins médicaux dispensés dans la collectivité remplacent les soins dispensés à des patients hospitalisés, l’utilisation des PREP comme outil de diagnostic permettra aux professionnels de la santé d’offrir des soins de santé de niveau élevé pour une variété de maladies. Grâce aux PREP, les professionnels de la santé pourront obtenir des données de manière non invasive, ce qui permettra de réduire les complications postchirurgicales, les hospitalisations prolongées et une longue période de récupération, ainsi que les coûts financiers associés aux hospitalisations.

Coûts

Ces modifications ne devraient pas entraîner de coûts additionnels pour les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Comités d’éthique de la recherche (CER)

Avantages

Les responsabilités des CER à l’égard des études de recherche clinique fondamentale seront les mêmes que les responsabilités de supervision des essais cliniques prévues dans les dispositions sur les essais cliniques. Contrairement à ce que prévoit le processus d’autorisation des essais cliniques que renferment les dispositions sur les essais cliniques, le CER doit examiner et approuver l’étude de recherche clinique fondamentale avant que le promoteur présente une demande à Santé Canada.

Coûts

Les modifications proposées pourraient donner lieu à un plus grand nombre d’études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PREP, ce qui pourrait accroître la charge de travail et les responsabilités des CER.

Justification

Les modifications proposées introduiront des exigences réglementaires relatives aux PREP utilisés dans des études de recherche clinique fondamentale, compte tenu des profils d’innocuité établis des PREP généralement utilisés et de leurs caractéristiques uniques, de l’évaluation et de la gestion des risques auxquels les sujets humains de la recherche peuvent être exposés, de l’importance et de la nature du milieu de recherche clinique fondamentale touché et des modèles d’examen employés par d’autres organismes de réglementation.

Les modifications proposées permettront de réduire les coûts liés à la recherche effectuée avec des PREP et contribueront à appuyer et à améliorer la recherche clinique fondamentale au Canada. Les connaissances découlant de l’utilisation des PREP comme outil de recherche permettront de mieux comprendre certaines maladies et affections.

En réduisant la complexité du processus de demande, les modifications proposées entraîneront une diminution des coûts pour les chercheurs. À la suite de ces modifications, les promoteurs devront conserver les registres pendant 5 ans et non plus 25 ans comme c’est le cas actuellement en vertu des dispositions sur les essais cliniques. Il n’y aura aucun coût additionnel pour les consommateurs.

Les modifications auront les incidences suivantes : les inquiétudes soulevées par le milieu de la recherche qui utilise des PREP auront été prises en compte, les scientifiques seront plus portés à rester au Canada, et les chercheurs d’autres pays seront vraisemblablement plus intéressés à venir travailler ici, ce qui contribuera à rehausser le profil du Canada en tant que leader mondial en technologie médicale. De plus, à l’avenir, les chercheurs canadiens seront moins enclins à aller travailler ailleurs, de sorte que les Canadiens pourront tirer profit des progrès médicaux et scientifiques les plus récents. Étant donné que les systèmes de réglementation du Canada et des États-Unis concernant l’utilisation des PREP dans les études de recherche clinique fondamentale sont différents, une harmonisation complète est impossible. Les modifications proposées réglementeront les PREP à un niveau comparable en matière de risques et d’avantages à celui que les États-Unis imposent actuellement pour ces produits.

Consultation

La question de la réglementation des études de recherche fondamentales et du fardeau imposé aux chercheurs par le règlement actuel a été portée à l’attention de Santé Canada pour la première fois en 2001, à la suite de l’adoption des dispositions actuelles sur les essais cliniques, au titre 5 de la partie C du Règlement. Au mois de novembre 2001, la Société canadienne de médecine nucléaire (SCMN) a fait parvenir à Santé Canada un exposé de principe intitulé L’usage médical d’agents émetteurs de positrons au Canada, qui expliquait la nécessité d’un cadre de réglementation pour les PREP et offrait des suggestions pour faciliter l’accès à la technologie de la TEP aux patients canadiens. Ce document expliquait que ce cadre de réglementation devrait être élaboré en reconnaissant la nature unique des PREP, y compris des facteurs tels que la demi-vie physique très courte, le ciblage des réactions métaboliques et la difficulté de fournir des PREP à la population canadienne géographiquement dispersée. Le document demandait aussi que Santé Canada, à titre d’autorité de réglementation fédérale, crée un comité de travail composé d’experts qui le conseillerait sur la réglementation des PREP.

Au mois de juillet 2002, au moment de la mise sur pied d’un comité de travail, une lettre était envoyée aux intervenants qui utilisent des PREP leur demandant leur opinion sur la version préliminaire du Résumé analytique de la question (RAQ) au sujet de la réglementation proposé pour les PREP. Des efforts ont été déployés pour recueillir le point de vue d’un large éventail d’intervenants afin de cerner le plus de problèmes possible. Près de 20 intervenants ont fait parvenir leurs commentaires, y compris les ministères de la Santé des provinces. Les commentaires appuyaient ceux déjà fournis par le groupe d’intervenants auquel Santé Canada avait fait appel et selon lesquels le fait d’exiger une DEC pour certains types d’études de recherche était injustifié. Lorsqu’on les compare à d’autres classes de drogues, ces produits présentent un risque limité en raison de leur solide dossier de sécurité.

Subséquemment, Santé Canada a organisé une réunion avec le Groupe de travail consultatif, les 5 et 6 décembre 2002, afin de discuter du RAQ sur le cadre de réglementation des PREP qui avait été mis à jour à la suite de l’examen des commentaires des intervenants, et pour obtenir des suggestions des intervenants afin d’aider Santé Canada à préciser les étapes qu’il devrait suivre pour aider les intervenants à satisfaire aux exigences réglementaires applicables aux PREP. Les intervenants qui ont assisté à la réunion représentaient les intérêts de 18 secteurs, notamment les groupes de défense des droits des patients, les fabricants de produits radiopharmaceutiques commerciaux, les chercheurs et le milieu universitaire. Au cours de cette réunion de deux jours, les intervenants ont insisté sur le fait que la conformité aux dispositions du titre 5 de la partie C du Règlement sur les études de recherche fondamentale effectuées avec des PREP dans les hôpitaux et les centres universitaires nuirait en fait à la recherche au Canada parce que le processus de présentation d’une DEC serait trop lourd pour ces études. Certains intervenants présents ont déclaré qu’ils ne pourraient réaliser leurs travaux de recherche s’ils étaient obligés de se conformer aux dispositions du titre 5 du Règlement.

Santé Canada a réuni un groupe de travail distinct composé d’experts en recherche effectuée avec des PREP pour travailler avec lui à l’élaboration d’un nouveau régime réglementaire de surveillance pour les études de recherche fondamentale. Ce groupe s’est vu confier le mandat de recommander un cadre de réglementation approprié pour les PREP.

Les intervenants ont aussi été consultés pendant l’élaboration des mesures provisoires décrites précédemment. Au mois de septembre 2005, une copie des lignes directrices intitulées Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des risques associés à l’utilisation des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons dans la recherche fondamentale sur des sujets humains a été distribuée aux intervenants en matière de PREP aux fins de commentaires. La majorité des commentaires reçus étaient positifs; les intervenants ont unanimement convenu que la simplification du règlement concernant les PREP utilisés dans la recherche clinique fondamentale était essentielle pour permettre la recherche sur les applications de ces produits. La version finale des lignes directrices, qui a été publiée au mois de février 2006, correspondait aux commentaires des intervenants reçus pendant la période de consultation.

Une période de commentaires s’étendant sur 75 jours suivra la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants qui seront directement avisés de la publication préalable sont notamment : l’industrie et les associations pharmaceutiques; les doyens et registraires des facultés de pharmacie, de médecine et d’art dentaire; les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé; les universités; les centres de recherche; les associations professionnelles de médecins et dentistes; les hôpitaux, la SCMN et les autres intervenants en matière de PREP.

Les résultats de toutes les consultations seront analysés, et toutes les recommandations, y compris les commentaires reçus à la suite de la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, seront prises en compte lors de l’élaboration de la proposition.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications ne changent pas les mécanismes d’exécution existants en vertu des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et dont l’application relève de l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments. Des inspections, des vérifications de la conformité et des enquêtes sur les études de recherche clinique fondamentale seront réalisées pour s’assurer que les BPC et les BPF applicables sont suivies.

Santé Canada s’efforcera de traiter les demandes d’autorisation d’études de recherche clinique fondamentale qui utilisent des PREP dans les 15 jours suivant leur réception.

Mesures de rendement et évaluation

Le Règlement sera évalué cinq ans après la mise en œuvre du cadre.

L’allègement du fardeau réglementaire des chercheurs qui font de la recherche fondamentale avec des PREP constitue un objectif fondamental de cette modification. À cet égard, les exigences et le processus réglementaires habituellement associés aux essais cliniques sont modifiés pour ce type de recherche. Les risques pour les sujets humains ont été pris en compte dans l’élaboration de la présente modification.

L’évaluation et les mesures de rendement seront donc axées sur la sécurité des sujets de la recherche clinique fondamentale, de même que sur les preuves de l’allègement du fardeau réglementaire imposé aux chercheurs qui effectuent des recherches fondamentales avec des PREP. Les incidences plus générales de cette modification sur la recherche fondamentale effectuée avec des PREP au Canada seront aussi prises en compte, notamment à savoir si un fardeau réglementaire allégé a eu, ou non, l’effet souhaité qui était d’appuyer et d’accroître la recherche fondamentale effectuée avec des PREP au Canada.

Les mesures de la sécurité des sujets de l’étude seront abordées de front dans le cadre du processus de demande, de même qu’après l’autorisation, dans le cadre du processus de surveillance des réactions indésirables potentielles, des changements significatifs au cours de la recherche et des rapports d’inspection. S’il y a lieu, les exigences actuelles relatives aux essais cliniques et le temps requis pour examiner les demandes seront utilisés comme base de comparaison (par exemple diminution estimée de 50 % du temps consacré à l’examen des demandes d’autorisation d’études de recherche clinique fondamentale effectuée avec des PREP comparativement aux demandes d’essais cliniques). Un changement dans le nombre de demandes d’études de recherche clinique fondamentale effectuée avec des PREP autorisées (sur une période de trois à cinq ans), de même que les commentaires des principaux intervenants, donneront une indication de l’impact global sur le milieu de la recherche.

Personne-ressource

Julie Gervais
Unité de la réglementation
Division de la politique et de la promotion
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Santé Canada
Indice de l’adresse 0702A
Immeuble de la protection de la santé, 2e étage
200, promenade Tunney’s Pasture
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-5364
Courriel : julie_gervais@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 30 (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie Gervais, Unité de la réglementation, Centre des politiques et des affaires réglementaires, Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d’adresse : 0702A, 2e étage, Immeuble de la protection de la santé, Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-5364; courriel : julie_gervais@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 5 mars 2009

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES ÉMETTEURS DE POSITRONS)

MODIFICATIONS

1. Le sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(vi) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,

2. L’alinéa C.03.203(1) f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

3. L’article C.03.204 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.03.204 (1) Il est interdit de vendre toute drogue contenant du technétium-99m à un quelconque moment de sa vie utile si elle contient aussi une impureté radionucléique figurant dans la monographie sur l’injection de Sodium pertechnétate Tc-99m mentionnée dans la publication visée à l’article 8 de l’annexe B de la Loi en une quantité plus grande que celle qui est fixée dans cette monographie.

(2) Il est interdit de vendre tout générateur de radionucléides dont il est possible d’extraire toute drogue contenant du technétium-99m à un quelconque moment de sa vie utile si elle contient aussi une impureté radionucléique figurant dans la monographie sur l’injection de Sodium pertechnétate Tc-99m mentionnée dans la publication visée à l’article 8 de l’annexe B de la Loi en une quantité plus grande que celle qui est fixée dans cette monographie.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.03.209, de ce qui suit :

Produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons

Définitions

C.03.301 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles C.03.302 à C.03.320.

« autre personne » Toute personne qui entre en contact physique avec un sujet de l’étude. (other person)

« bonnes pratiques cliniques » Pratiques cliniques généralement reconnues visant à assurer la protection des droits, la sécurité et le bien-être des sujets de l’étude et de toute autre personne. (good clinical practices)

« chercheur qualifié » Médecin, membre en règle d’une association médicale canadienne, chargé par le promoteur de veiller au bon déroulement d’une étude dans un lieu d’étude donné et habilité à dispenser des soins médicaux en vertu des lois de la province où se trouve ce lieu. (qualified investigator)

« comité d’éthique de la recherche » S’entend au sens de l’article C.03.304. (research ethics board)

« drogue destinée à l’étude » Produit radiopharmaceutique émetteur de positrons utilisé dans le cadre d’une étude portant sur des sujets humains. (study drug)

« étude » Étude de recherche clinique fondamentale visée à l’article C.03.303. (study)

« importer » S’agissant d’une drogue destinée à l’étude, l’importer au Canada en vue d’en faire la vente aux fins d’une étude. (import)

« lieu d’étude » Lieu où se déroule, en tout ou en partie, une étude. (study site)

« promoteur » Personne physique ou morale, établissement ou organisme qui mène une étude. (sponsor)

« protocole » Document qui expose les objectifs, le plan de travail, la méthodologie, les considérations statistiques et l’organisation de l’étude. (protocol)

« réaction indésirable » Réaction nocive et non intentionnelle à une drogue destinée à l’étude qui est provoquée par l’administration de toute dose de celle-ci. (adverse reaction)

« réaction indésirable grave » Réaction indésirable qui nécessite ou prolonge l’hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)

« réaction indésirable grave et imprévue » Réaction indésirable grave dont la nature, la sévérité ou la fréquence ne sont pas mentionnées dans les renseignements sur les risques qui figurent sur l’étiquette d’une drogue destinée à l’étude. (serious unexpected adverse reaction)

Champ d’application

C.03.302 (1) Les articles C.03.303 à C.03.320 s’appliquent à la vente et à l’importation de drogues destinées à l’étude.

(2) Les articles C.03.001 à C.03.209 et le titre 5 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à l’étude.

(3) Les articles C.03.303 à C.03.320 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à l’étude fabriquées à partir d’un produit intermédiaire en vrac d’origine biologique.

Étude de recherche clinique fondamentale

C.03.303 (1) L’étude de recherche clinique fondamentale consiste en une étude à l’égard d’une drogue destinée à l’étude ayant un profil de sûreté prédéterminé à l’égard de l’humain qui est menée sur des sujets humains en vue d’obtenir, selon le cas :

a) des données sur la pharmacocinétique ou le métabolisme de la drogue destinée à l’étude;

b) des données sur la biochimie ou la physiologie normales de l’être humain;

c) des données sur l’incidence du vieillissement, de la maladie ou de traitements médicaux sur la biochimie ou la physiologie de l’être humain.

(2) Il est entendu que l’étude ne peut viser principalement :

a) la découverte, la détermination ou la vérification des effets pharmacodynamiques de la drogue destinée à l’étude;

b) la détermination des réactions indésirables;

c) la réalisation d’un objectif thérapeutique ou diagnostique immédiat;

d) l’établissement de l’innocuité ou de l’efficacité de la drogue destinée à l’étude.

Comité d’éthique de la recherche

C.03.304 Le comité d’éthique de la recherche a les caractéristiques suivantes :

a) son principal mandat est d’approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d’en contrôler périodiquement le déroulement afin d’assurer la protection des droits de ces derniers, ainsi que leur sécurité et leur bien-être;

b) il est composé d’au moins cinq membres, hommes et femmes dont la majorité sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et dont au moins :

(i) deux possèdent de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu’une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l’un d’entre eux provenant d’une discipline des soins médicaux,

(ii) un possède des connaissances en matière d’éthique,

(iii) un connaît la législation canadienne applicable à la recherche à approuver,

(iv) un possède de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine non scientifique,

(v) un est issu de la collectivité ou représente un organisme intéressé aux champs de recherche en cause, mais n’est lié ni au promoteur, ni au lieu d’étude;

c) il n’a, avec le promoteur, aucun lien susceptible de compromettre sa capacité de réaliser son principal mandat, ou d’être perçu comme pouvant la compromettre.

Interdiction

C.03.305 Malgré les articles C.05.003, C.08.002 et C.08.003, il est interdit à quiconque de vendre ou d’importer une drogue destinée à l’étude à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il y est autorisé en vertu de l’article C.03.308;

b) il se conforme aux articles C.03.306 à C.03.320;

c) en cas d’importation, il a un représentant au Canada qui sera responsable de la vente de la drogue destinée à l’étude;

d) la drogue destinée à l’étude a déjà fait l’objet d’un essai sur des sujets humains.

Demande d’autorisation

C.03.306 (1) La demande d’autorisation de vendre ou d’importer la drogue destinée à l’étude est présentée par le promoteur au ministre et contient suffisamment de renseignements et documents pour démontrer que les critères suivants sont remplis :

a) l’utilisation de la drogue destinée à l’étude ne mettra pas en danger la santé d’un sujet de l’étude ni celle d’une autre personne;

b) l’étude n’ira pas à l’encontre des intérêts des sujets de l’étude;

c) les objectifs de l’étude sont raisonnablement réalisables.

(2) Les renseignements et documents contenus dans la demande d’autorisation sont les suivants :

a) une attestation relative à l’étude, signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant de celui-ci, contenant les éléments ci-après tirés du protocole de l’étude :

(i) le titre de l’étude et le code ou l’identification du protocole,

(ii) l’objectif et une brève description de l’étude,

(iii) le nombre de sujets de l’étude,

(iv) la marque nominative de la drogue destinée à l’étude,

(v) le nom chimique ou générique des ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude,

(vi) la masse maximale de la drogue destinée à l’étude qui sera administrée aux sujets de l’étude,

(vii) l’amplitude de la dose radioactive de la drogue destinée à l’étude, exprimée en MBq ou en mCi,

(viii) la dose efficace ou l’équivalent de dose efficace de la drogue destinée à l’étude, exprimés en mSv/MBq ou en rem/mCi,

(ix) la liste qualitative des ingrédients non actifs de la drogue destinée à l’étude,

(x) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du promoteur,

(xi) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du fabricant,

(xii) dans le cas d’une demande d’importation de la drogue destinée à l’étude, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du représentant du fabricant au Canada qui est responsable de sa vente,

(xiii) le nom et l’adresse municipale de chaque lieu d’étude,

(xiv) pour chaque lieu d’étude, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du chercheur qualifié,

(xv) pour chaque lieu d’étude, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du comité d’éthique de la recherche,

(xvi) une déclaration portant que :

(A) l’étude sera menée conformément au présent règlement, notamment aux bonnes pratiques cliniques,

(B) les renseignements et documents contenus dans la demande d’autorisation ou auxquels celle-ci renvoie sont exacts, complets et ne sont ni faux ni trompeurs;

b) une déclaration confirmant:

(i) que l’étude satisfait aux critères prévus à l’article C.03.303,

(ii) qu’il a été établi que la quantité d’ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude ou la combinaison d’ingrédients actifs de celle-ci ne provoque chez les être humains aucun effet pharmacodynamique qui puisse être détecté sur le plan clinique,

(iii) que la dose annuelle totale de rayonnement que chaque sujet recevra, notamment par suite de multiples administrations de la drogue destinée à l’étude, de l’exposition à des impuretés ou à des contaminants importants ou du recours à d’autres procédés pour les besoins de l’étude, ne dépasse pas 20 mSv,

(iv) que les sujets de l’étude auront au moins dix-huit ans et seront aptes à donner leur consentement,

(v) qu’un test de grossesse sera administré aux sujets d’étude féminins et aucun sujet d’étude féminin ne prendra part à l’étude si elle est enceinte ou si elle allaite,

(vi) que toute drogue utilisée dans le cadre de l’étude en cause, autre que la drogue destinée à l’étude, s’est vu attribuer une identification numérique aux termes du paragraphe C.01.014.2(1) ou, s’agissant d’une drogue nouvelle, s’est vu délivrer un avis de conformité aux termes du paragraphe C.08.004(1),

(vii) que des données suffisantes, obtenues dans le cadre d’essais effectués sur des animaux et des êtres humains, ont établi l’innocuité, à l’égard de l’humain, de la drogue destinée à l’étude avant son utilisation dans le cadre de l’étude,

(viii) que l’étude portera sur au plus trente sujets;

c) une attestation, signée et datée par le comité d’éthique de la recherche, portant qu’il a examiné et approuvé, pour chaque lieu d’étude, l’étude, le protocole et la formule de consentement éclairé contenant une description des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci;

d) la date du début de l’étude dans chaque lieu d’étude, si ces renseignements sont connus au moment de la présentation de la demande;

e) une liste des demandes d’autorisation présentées antérieurement pour des études liées à l’étude faisant l’objet de la demande.

Renseignements et documents complémentaires

C.03.307 Si les renseignements et documents fournis aux termes de l’article C.03.306 ne sont pas suffisants pour lui permettre de décider si la vente ou l’importation de la drogue destinée à l’étude doit être autorisée, le ministre peut demander au promoteur de lui fournir, dans le délai précisé, les renseignements ou documents complémentaires concernant la drogue destinée à l’étude, l’étude elle-même ou le protocole dont il a besoin pour rendre sa décision.

Autorisation

C.03.308 (1) Après avoir examiné la demande qui lui est présentée aux termes de l’article C.03.306 et, le cas échéant, tout renseignement ou document complémentaire qui lui a été fourni en vertu de l’article C.03.307, le ministre autorise le promoteur à vendre ou à importer la drogue destinée à l’étude s’il conclut que la demande est conforme aux exigences de l’article C.03.306.

(2) Le ministre envoie au promoteur un avis écrit l’informant de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).

Avis

C.03.309 Le promoteur envoie, pour chaque lieu d’étude, un avis écrit au ministre au moins quinze jours avant d’y entreprendre la vente ou l’importation de la drogue destinée à l’étude.

Bonnes pratiques cliniques

C.03.310 Le promoteur veille à ce que l’étude soit menée conformément aux bonnes pratiques cliniques et, en particulier, à ce qui suit :

a) l’étude soit fondée sur le plan scientifique et clairement décrite dans le protocole de l’étude;

b) l’étude soit menée et la drogue destinée à l’étude soit utilisée en conformité avec le protocole de l’étude et le présent règlement;

c) des systèmes et des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de l’étude sont mis en place;

d) pour chaque lieu d’étude, l’approbation du comité d’éthique de la recherche soit obtenue avant le début de l’étude dans ce lieu;

e) il n’y ait qu’un chercheur qualifié par lieu d’étude;

f) dans chaque lieu d’étude, les soins médicaux et les décisions médicales se rapportant à l’étude relèvent du chercheur qualifié de ce lieu;

g) chaque individu collaborant à la conduite de l’étude soit qualifié par ses études, sa formation et son expérience pour accomplir les tâches qui lui sont confiées;

h) chaque sujet de l’étude signe, avant le début de l’étude, la formule de consentement éclairé visée à l’alinéa C.03.306(2)c);

i) les exigences relatives aux renseignements et registres prévues à l’article C.03.312 soient respectées;

j) la drogue destinée à l’étude soit manufacturée, manutentionnée et entreposée conformément aux bonnes pratiques de fabrication visées au titre 2.

Étiquetage

C.03.311 Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur veille à ce que les renseignements ci-après figurent :

a) sur l’étiquette intérieure de la drogue destinée à l’étude :

(i) son numéro de lot de fabrication unique,

(ii) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

b) dans l’encart informatif accompagnant la drogue destinée à l’étude :

(i) une mention que la drogue destinée à l’étude ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié,

(ii) le nom chimique ou générique des ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude,

(iii) les nom et adresse du fabricant,

(iv) les nom et adresse du promoteur,

(v) le code ou l’identification du protocole,

(vi) les mises en garde et précautions relatives à l’utilisation de la drogue destinée à l’étude,

(vii) le cas échéant, les réactions indésirables liées à l’utilisation de la drogue destinée à l’étude.

Registres

C.03.312 (1) Le promoteur consigne dans des registres, traite et conserve les renseignements relatifs à l’étude de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.

(2) Le promoteur tient des registres complets et précis afin de démontrer que l’étude est menée conformément au présent règlement, notamment aux bonnes pratiques cliniques.

(3) Le promoteur tient, pour chaque étude, des registres sur l’utilisation de la drogue destinée à l’étude qui comprennent notamment :

a) un registre sur les réactions indésirables, les réactions indésirables graves et les réactions indésirables graves et imprévues, qu’elles soient survenues au Canada ou à l’étranger, ainsi que sur les utilisations indiquées et la forme posologique de la drogue destinée à l’étude au moment où ces réactions sont survenues;

b) la procédure écrite à suivre en matière de surveillance des sujets de l’étude ainsi qu’en matière de documentation et de rapport sur les réactions indésirables, les réactions indésirables graves et les réactions indésirables graves et imprévues;

c) les articles de revues scientifiques ou d’autres publications ayant servi à établir le profil de sûreté à l’égard de l’humain de la drogue destinée à l’étude;

d) un registre sur l’inscription des sujets de l’étude dans lequel sont notamment consignés les renseignements permettant d’identifier et de contacter ceux-ci dans le cas où la vente de la drogue destinée à l’étude peut mettre en danger leur santé ou celle de toute autre personne;

e) un registre sur l’expédition, la réception, l’aliénation, le retour et la destruction de la drogue destinée à l’étude;

f) pour chaque lieu d’étude, un engagement, signé et daté par le chercheur qualifié avant le commencement de l’étude, portant :

(i) qu’il mènera l’étude d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques,

(ii) qu’en cas de cessation de l’étude par le promoteur — en totalité ou dans un lieu d’étude donné — il en informera immédiatement les sujets de l’étude et le comité d’éthique de la recherche, leur en communiquera les motifs et les avisera par écrit des risques pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne, le cas échéant;

g) pour chaque lieu d’étude, un exemplaire de la formule de consentement éclairé et du protocole approuvés par le comité d’éthique de la recherche pour ce lieu;

h) pour chaque lieu d’étude, une attestation signée et datée par le comité d’éthique de la recherche pour ce lieu portant qu’il a examiné et approuvé le protocole et la formule de consentement éclairé.

(4) Le promoteur conserve les registres durant cinq ans à compter de la fin de l’étude.

Présentation de renseignements

C.03.313 (1) Le promoteur fournit au ministre, dans le délai précisé, tout renseignement concernant l’innocuité de la drogue destinée à l’étude si ce dernier lui en fait la demande par écrit alors qu’il a des raisons de croire, selon le cas :

a) que l’utilisation de la drogue destinée à l’étude met en danger la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne;

b) que l’étude va à l’encontre des intérêts des sujets de celle-ci;

c) qu’un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa C.03.312(3)f);

d) que tout renseignement fourni sur la drogue destinée à l’étude ou sur l’étude, selon le cas, est faux ou trompeur.

(2) Le ministre peut exiger que le promoteur lui fournisse tout registre ou renseignement visé à l’article C.03.312, dans le délai précisé, afin d’évaluer l’innocuité de la drogue destinée à l’étude ou la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne.

Rapport sur les réactions indésirables graves et sur les réactions indésirables graves et imprévues

C.03.314 (1) Le promoteur informe le ministre, au cours de l’étude, de toute réaction indésirable grave ou de toute réaction indésirable grave et imprévue, que la réaction soit survenue au Canada ou à l’étranger :

a) dans les quinze jours suivant le moment où il en a eu connaissance, lorsque cette réaction n’entraîne pas la mort ni ne met la vie en danger;

b) dans les sept jours suivant le moment où il en a eu connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met la vie en danger.

(2) Dans les huit jours suivant la communication de tout renseignement au titre des alinéas (1)a) ou b), le promoteur remet au ministre un rapport exhaustif à ce sujet, qui comprend une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

(3) Les articles C.01.016 et C.01.017 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à des études.

Cessation de l’étude

C.03.315 Dans le cas où le promoteur met fin à l’étude — en totalité ou dans un lieu d’étude donné —, il doit :

a) en aviser le ministre par écrit dans les quinze jours suivant la date de cessation de l’étude;

b) informer le ministre par écrit des motifs de la cessation et de l’incidence de celle-ci sur ses autres études qui sont prévus ou en cours au Canada relativement à la drogue destinée à l’étude;

c) le plus tôt possible, en aviser le ou les chercheurs qualifiés, les informer par écrit des motifs de la cessation et, le cas échéant, des risques que l’étude présente pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne;

d) dans tout lieu d’étude où il a cessation de l’étude, cesser la vente et l’importation de la drogue destinée à l’étude à partir de la date de cessation et prendre des mesures raisonnables en vue de récupérer toute quantité de la drogue destinée à l’étude du lieu d’étude donné.

Suspension et annulation

C.03.316 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre suspend — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — l’autorisation de vendre ou d’importer la drogue destinée à l’étude s’il constate que l’une des situations suivantes existe :

a) les renseignements ou documents fournis à l’égard de la drogue destinée à l’étude ou de l’étude sont faux ou trompeurs;

b) le promoteur ne s’est pas conformé aux bonnes pratiques cliniques;

c) le promoteur a omis :

(i) soit de fournir au ministre tout renseignement ou document exigé en vertu des articles C.03.307 et C.03.313,

(ii) soit de l’informer de toute réaction indésirable grave ou de toute réaction indésirable grave et imprévue ou de lui remettre un rapport conformément à l’article C.03.314;

d) le promoteur a contrevenu à toute autre disposition du présent règlement ou à toute disposition de la Loi relative à la drogue destinée à l’étude;

(2) Sous réserve de l’article C.03.317, le ministre ne peut suspendre l’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a envoyé au promoteur un avis écrit de son intention de suspendre l’autorisation indiquant si l’autorisation est suspendue en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné, ainsi que les motifs de la suspension projetée;

b) le promoteur ne lui a pas fourni, dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa a), des renseignements ou documents établissant qu’il ne doit pas suspendre l’autorisation soit parce qu’il n’y a jamais eu matière à suspension, soit parce que la situation y donnant ouverture a été corrigée.

(3) Pour décider s’il doit suspendre l’autorisation dans sa totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné, le ministre vérifie si le motif de la suspension s’applique à l’étude dans sa totalité ou seulement à un lieu d’étude donné.

C.03.317 Le ministre suspend — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — l’autorisation de vendre ou d’importer la drogue destinée à l’étude, et ce, sans avoir donné au promoteur la possibilité de se faire entendre s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir tout risque pour la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne.

C.03.318 Si le ministre suspend l’autorisation selon les articles C.03.316 ou C.03.317, il envoie au promoteur un avis motivé de la suspension, dans lequel il mentionne la date de prise d’effet de la suspension et indique si celle-ci vise la totalité de l’autorisation ou un lieu d’étude donné, puis il doit :

a) soit rétablir l’autorisation si, dans les trente jours suivant la date de prise d’effet de la suspension, le promoteur lui a fourni des renseignements ou documents qui lui permettent d’établir soit qu’il n’y a jamais eu matière à suspension, soit que la situation y donnant ouverture a été corrigée;

b) soit annuler l’autorisation — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — si, dans les trente jours suivant la date de prise d’effet de la suspension, le promoteur ne lui a pas fourni les renseignements ou documents visés à l’alinéa a).

C.03.319 Le ministre annule l’autorisation — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — si le promoteur cesse la vente ou l’importation de la drogue destinée à l’étude en totalité ou à l’égard de ce lieu d’étude donné.

C.03.320 Dans le cas où il annule l’autorisation selon l’alinéa C.03.318b) ou l’article C.03.319, le ministre envoie au promoteur un avis motivé de l’annulation, dans lequel il mentionne la date de prise d’effet de l’annulation et indique si celle-ci vise la totalité de l’autorisation ou uniquement un lieu d’étude donné.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[12-1-o]

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).