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Vol. 143, no 12 — Le 21 mars 2009

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et III)

Fondement législatif

Loi sur l’aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Depuis la dévolution de la propriété des aéroports à des entités non gouvernementales, l’entretien hivernal des aéroports repose sur des lignes directrices fournies par Transports Canada et sur leur respect volontaire de la part des exploitants d’aéroport. Le manque de normes bien précises et la diversité des méthodes locales d’évaluation et de compte rendu de l’état de la surface de la piste ont été source de confusion, ce qui a amené les utilisateurs des aéroports à devoir se familiariser eux-mêmes avec les méthodes de chaque aéroport plutôt que de pouvoir compter sur un niveau de service normalisé et uniforme digne de confiance.

La présente proposition réglementaire obligera les exploitants d’aéroport à préparer des procédures normalisées relatives à l’entretien hivernal de leurs pistes, le but étant d’augmenter la prévisibilité de pouvoir utiliser un aéroport pendant la saison hivernale. De plus, toujours en vertu de la présente proposition, l’état de la surface servant aux mouvements d’aéronefs dans les aéroports devra faire l’objet de comptes rendus précis et en temps opportun pendant les opérations hivernales.

Description et justification

Dans le cadre de la proposition portant sur une nouvelle section IV — Planification et entretien des aéroports en hiver à la sous-partie 302 Aéroports, les aéroports certifiés seront divisés en deux groupes afin de déterminer quelles seront leurs obligations en matière d’entretien hivernal. Le premier groupe renfermera les aéroports où se déroulent des opérations canadiennes de transport commercial de passagers ou de fret menées en application de la sous-partie 704 Exploitation d’un service aérien de navette ou de la sous-partie 705 Exploitation d’une entreprise de transport aérien. Les aéroports où se déroulent des opérations de transport aérien faisant appel à des hélicoptères ou à des avions plus petits capables de transporter entre 10 et 20 passagers (sous-partie 704) et des opérations faisant appel à de plus gros aéronefs de transport de passagers capables de transporter 20 passagers ou plus (sous-partie 705) seront tenus de préparer et de respecter un plan d’entretien hivernal de l’aéroport renfermant des renseignements précis conformément aux dispositions contenues dans les Normes relatives aux aéroports. Quant au second groupe d’aéroports, il comprendra ceux où se déroulent d’autres opérations de transport aérien, comme celles assujetties à la sous-partie 703 Exploitation d’un taxi aérien, opérations qui concernent le transport commercial de passagers à bord d’aéronefs de moins de 10 sièges passagers. Les aéroports de ce groupe ne seront pas tenus d’avoir un plan d’entretien hivernal, mais ils devront toutefois préciser le niveau et la disponibilité des services d’entretien hivernal qu’ils souhaitent offrir.

Dans les aéroports tenus d’avoir un plan d’entretien hivernal, les exploitants devront effectuer une inspection des aires de mouvement d’aéronefs et préparer un compte rendu de l’état de la surface des aires de mouvement à l’aéroport (appelé AMSCR). Une telle inspection doit être effectuée chaque jour pendant la période indiquée dans le Supplément de vol-Canada, et la fréquence de ces inspections doit augmenter si des conditions pouvant entraîner une contamination de la piste sont présentes (comme de la neige ou de la pluie verglaçante), de manière à ce que les pilotes puissent disposer d’un compte rendu fidèle de l’état de la piste. Les comptes rendus et leurs mises à jour doivent être envoyés immédiatement au prestataire des services de la navigation aérienne et diffusés rapidement aux exploitants d’aéronefs, car ces renseignements sont essentiels à la prise de décisions opérationnelles de la part des régulateurs de vol et des pilotes.

Une mesure du coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) devra être effectuée et incluse dans le compte rendu préparé par les aéroports tenus d’avoir un plan d’entretien hivernal, sauf dans deux cas bien précis où une telle mesure du CFRI ne sera pas nécessaire. La première exception concerne les aéroports où ne se déroulent que des opérations faisant appel à des hélicoptères ou à des avions plus petits (autrement dit, relevant de la sous-partie 704 Exploitation d’un service aérien de navette). La seconde concerne les aéroports n’ayant que des pistes en gravier et ne recevant aucun avion à turboréacteur exploité en vertu de la sous-partie 705.

Grâce à la présente proposition réglementaire, le Canada continuera comme avant à respecter, voire à dépasser, les obligations qui sont les siennes dans le domaine des services relatifs aux aéroports en vertu de son appartenance à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

À la suite de l’introduction des présentes exigences relatives à l’entretien hivernal des aéroports, le Canada normalisera les caractéristiques techniques desdites exigences avec celles imposées par les Federal Aviation Regulations (FAR) des États-Unis. Certaines exigences du Règlement de l’aviation canadien (RAC) seront toutefois différentes de celles qui se trouvent dans les FAR, car la réglementation canadienne est moins normative. Par exemple, le RAC définira les résultats à atteindre tout en laissant à l’exploitant d’aéroport le soin d’établir les effectifs dont il aura besoin pour les atteindre, alors que les FAR précisent les effectifs requis. Cela dit, les caractéristiques techniques des exigences imposées par le Canada et par les États-Unis sont les mêmes.

Avantages et coûts

Les avantages inhérents aux modifications proposées ici découleront de la normalisation des exigences relatives aux services d’entretien hivernal des pistes et d’une meilleure uniformité des comptes rendus donnant des renseignements sur la surface des pistes pendant des tempêtes hivernales. Des moyens de transport fiables et sûrs constituent l’un des services les plus importants qui soient sur lesquels peut s’appuyer une économie nationale prospère et vigoureuse. L’existence de services uniformes d’entretien hivernal des pistes et de comptes rendus normalisés donnant des renseignements sur la surface des pistes permettra à ceux qui utilisent les aéroports canadiens en hiver de disposer de moyens de transport plus fiables et plus sûrs, et ce, grâce à une meilleure prévisibilité de la possibilité d’accès à un aéroport.

Entre 2003 et 2008, il y a eu 39 événements pouvant être attribués à un mauvais déneigement ou à un mauvais entretien hivernal dans les aéroports.

Au Canada, il y a environ 325 aéroports certifiés. Parmi ceux-ci, 180 devront se plier à ces nouvelles exigences. Mais dans le cadre de bonnes pratiques commerciales et en réponse aux besoins exprimés par les exploitants d’aéronefs qui utilisent leurs installations, les exploitants de ces 180 aéroports offrent déjà des services d’entretien hivernal qui respectent largement les exigences proposées. Quant aux 145 autres aéroports, les modifications proposées ne les obligeront pas à augmenter leurs services d’entretien hivernal au-delà de ceux qui sont déjà offerts.

La réglementation proposée va se traduire par une plus grande confiance dans la prévisibilité de la possibilité d’accès à un aéroport. La planification des opérations hivernales des exploitants aériens desservant les aéroports visés par la présente proposition s’en trouvera facilitée et, par voie de conséquence, il y aura amélioration des opérations hivernales. Il ne devrait y avoir aucune augmentation significative des coûts, puisque les mesures qui ont déjà été prises répondent généralement aux exigences proposées.

Consultation

Les modifications proposées ont été élaborées par un groupe de travail constitué sous l’égide du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC).

Parmi les membres actifs du CCRAC qui ont participé à la préparation de la présente proposition figurent des parties intéressées de l’industrie, comme le Conseil des aéroports du Canada (CAC) et l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), des syndicats, comme la Airline Pilots Association (ALPA) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), des représentants d’autres paliers de gouvernement, comme la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le ministère des Transports de l’Ontario, et des représentants d’autres ministères fédéraux (par exemple, le ministère de la Défense nationale).

Les opinions divergentes qui suivent ont été exprimées pendant la préparation de la réglementation proposée, et ce, dans le cadre du processus suivi par le CCRAC.

La ALPA s’est opposée au fait de limiter les dispositions concernant le CRFI aux aéroports ayant des pistes en gravier utilisées par des avions à turboréacteur relevant des opérations d’une entreprise de transport aérien. L’objection de la ALPA portait sur deux points. Tout d’abord, cette association était d’avis que la surface sous-jacente d’une piste, qu’elle soit en gravier ou en dur, n’a aucune incidence sur la sécurité, une fois que cette surface est recouverte de glace ou de neige. Ensuite, la ALPA a fait savoir que, en cas d’utilisation d’une piste contaminée, les questions de sécurité sont presque les mêmes, qu’il s’agisse d’avions à turbopropulseur ou d’avions à turboréacteur. Comme d’autres parties intéressées ne partageaient pas le point de vue de la ALPA et que, de plus, le CRFI peut être demandé à l’exploitant d’aéroport si cela est jugé nécessaire, Transports Canada a rejeté cette opinion divergente. Bien que cette procédure ne fasse actuellement l’objet d’aucune préoccupation en matière de sécurité, Transports Canada va continuer à surveiller la situation.

Le gouvernement du Manitoba s’est objecté à la fourniture du CFRI, comme cela était proposé pour les pistes en gravier, en arguant que cette exigence nuirait à la bonne marche des opérations dans les petits aéroports et pourrait remettre en question l’entretien efficace des pistes. Il recommandait que le CRFI ne soit exigé que dans les aéroports ayant des pistes en dur recevant des aéronefs à turboréacteur dans le cadre de vols réguliers assurés par des entreprises de transport aérien pour lesquels l’exploitant d’aéroport aurait reçu un préavis de 30 jours. Cette objection a été rejetée pour la raison voulant que le but visé par la proposition consistait à offrir des services d’entretien hivernal aux aéronefs commerciaux de transport de passagers et non pas à limiter de tels services à la proposition formulée ci-dessus.

Plusieurs membres du CCRAC se sont opposés à l’obligation de faire approuver par le ministre des Transports le plan d’entretien hivernal d’un aéroport. Compte tenu de l’introduction des principes régissant le système de gestion de la sécurité et de la grande initiative allant dans le sens d’une réglementation davantage axée sur les résultats, la proposition exigeant de faire approuver les plans d’entretien hivernal par le ministre semble exagérée, puisque ces plans doivent être conformes aux exigences détaillées les concernant qui figurent dans la réglementation proposée et que cette conformité peut être établie pendant les inspections et les vérifications effectuées par Transports Canada.

Enfin, l’ATAC a soulevé la question des différentes définitions du mot « contaminant » proposées par divers comités techniques. Ces définitions ont été amalgamées. Les définitions qui en résultent figurent dans les dispositions réglementaires proposées ainsi que dans les normes qui les accompagnent.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’exécution des modifications proposées au Règlement de l’aviation canadien se fera au moyen de l’imposition d’amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique, de la suspension ou de l’annulation d’un document d’aviation canadien, ou encore de poursuites judiciaires intentées par procédure sommaire en vertu de l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique.

Personne-ressource

Chef intérimaire
Affaires réglementaires
AARBH, Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et III), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 (renseignements généraux — tél. : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059; téléc. : 613-990-1198; site Internet : http://www.tc.gc.ca).

Ottawa, le 12 mars 2009

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET III)

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« givre » Cristaux de glace formés par la condensation de l’humidité contenue dans l’air sur une surface dont la température est inférieure à 0 °C. (frost)

« glace » Eau congelée sur une surface. La présente définition comprend le phénomène communément appelé « glace noire » et le phénomène au cours duquel la neige durcie se transforme en une surface glacée polie. (ice)

2. La partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 302.308 », de ce qui suit :

Colonne I
Texte désigné

Colonne II
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 302.403(1)

3 000

15 000

Paragraphe 302.403(2)

1 000

 5 000

Paragraphe 302.403(3)

3 000

15 000

Article 302.404

1 000

 5 000

Article 302.405

3 000

15 000

Alinéa 302.406(1)a)

3 000

15 000

Alinéa 302.406(1)b)

3 000

15 000

Paragraphe 302.406(2)

3 000

15 000

Paragraphe 302.407(1)

3 000

15 000

Paragraphe 302.407(4)

3 000

15 000

Alinéa 302.408(1)a)

3 000

15 000

Alinéa 302.408(1)b)

3 000

15 000

Alinéa 302.408(1)c)

3 000

15 000

Alinéa 302.408(1)d)

3 000

15 000

Alinéa 302.408(1)e)

1 000

 5 000

Paragraphe 302.408(2)

3 000

15 000

Paragraphe 302.409(1)

3 000

15 000

Paragraphe 302.409(2)

3 000

15 000

Paragraphe 302.409(3)

3 000

15 000

Alinéa 302.409(4)a)

3 000

15 000

Alinéa 302.409(4)b)

3 000

15 000

Alinéa 302.409(4)c)

3 000

15 000

Paragraphe 302.409(7)

3 000

15 000

Alinéa 302.410(1)a)

1 000

 5 000

Alinéa 302.410(1)b)

1 000

 5 000

Alinéa 302.410(1)c)

1 000

 5 000

Alinéa 302.411a)

3 000

15 000

Alinéa 302.411b)

3 000

15 000

Alinéa 302.411c)

1 000

 5 000

3. La section IV de la sous-partie 2 de la partie III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION IV — PLANIFICATION ET ENTRETIEN DES AÉROPORTS EN HIVER

Définitions

302.401 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« agents chimiques de déglaçage » Agents chimiques qui servent à prévenir la formation de glace, à prévenir l’adhérence de la glace sur les surfaces ou à désagréger ou à faire fondre la glace sur les surfaces. (ice control chemicals)

« AMSCR » ou « compte rendu de l’état de la surface des aires de mouvement à l’aéroport » Compte rendu qui décrit en détail l’état de la surface des aires de mouvement à un aéroport, y compris les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic. (AMSCR or Airport Movement Surface Condition Report)

« CRFI » ou « coefficient canadien de frottement sur piste » La moyenne des mesures de frottement effectuées sur les surfaces des pistes en présence de contaminants verglaçants ou gelés à l’aide d’un décéléromètre mécanique ou électronique. (CRFI or Canadian runway friction index)

« neige folle » Neige sèche fraîchement tombée soulevée par le vent ou neige ancienne immobile qui n’est ni durcie ni collée sur la surface de l’aire de mouvement. (loose snow)

« neige fondante » Neige ou glace partiellement fondue, à teneur élevée en eau, desquelles l’eau s’écoule facilement. (slush)

« sable » Petites particules d’agrégats minéraux anguleux concassés ou sable naturel qui servent à améliorer les niveaux de frottement sur la surface des pistes. (sand)

« zone de priorité 1 » Infrastructure de piste principale qui est déterminée en fonction des vents dominants ou des besoins opérationnels. Elle est composée de la piste et des voies de circulation connexes qui sont nécessaires pour assurer la circulation sécuritaire dans des situations de tempête hivernale et elle demeure dégagée au cours d’une tempête pour que l’aéroport conserve sa capacité opérationnelle. (priority 1 area)

« zone de priorité 2 » Zone secondaire du côté piste qui est dégagée dès que possible pour permettre l’utilisation de pistes supplémentaires si les conditions de vent ou les besoins opérationnels viennent à changer. (priority 2 area)

« zone de priorité 3 » Zone du côté piste qui est dégagée après une tempête pour que l’aéroport retrouve sa pleine capacité opérationnelle. (priority 3 area)

Application

302.402 (1) Les articles 302.403 à 302.410 s’appliquent aux aéroports où des aéronefs sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII.

(2) Les articles 302.403 à 302.410 ne s’appliquent pas aux aéroports qui sont certifiés :

a) soit en raison de leur emplacement dans une zone bâtie;

b) soit dans l’intérêt public.

(3) Malgré le paragraphe (2), les articles 302.403 à 302.410 s’appliquent aux aéroports visés au paragraphe (2) où des aéronefs sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII.

Plan d’entretien hivernal d’aéroport

Généralités

302.403 (1) L’exploitant d’un aéroport doit élaborer et tenir à jour, après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport, un plan d’entretien hivernal d’aéroport.

(2) L’exploitant de l’aéroport doit :

a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, un exemplaire à jour de son plan d’entretien hivernal d’aéroport;

b) le mettre, sur demande, un exemplaire à la disposition du ministre.

(3) L’exploitant de l’aéroport doit :

a) faire une fois l’an l’examen du plan d’entretien hivernal d’aéroport;

b) le modifier, s’il y a lieu, après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport;

c) soumettre au ministre, sur demande, les modifications apportées en application de l’alinéa b).

Contenu

302.404 Dans le plan d’entretien hivernal d’aéroport, l’exploitant d’un aéroport doit :

a) indiquer la zone de priorité 1, la zone de priorité 2 et la zone de priorité 3, et décrire, pour ces zones, les opérations d’entretien hivernal conformément aux alinéas 322.404(1)a) à c) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver;

b) prévoir des procédures de communication conformément au paragraphe 322.404(3) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver;

c) prévoir des procédures de publication d’un NOTAM dans l’éventualité où les conditions hivernales pourraient rendre dangereuse l’utilisation d’aéronefs ou avoir une incidence sur l’utilisation des aires de mouvement et des installations servant à fournir des services liés à l’aéronautique;

d) prévoir des procédures de sécurité régissant la circulation des véhicules au sol pendant les opérations d’entretien hivernal pour assurer la sécurité des personnes, des autres véhicules et des aéronefs;

e) prévoir des procédures pour minimiser les risques que des agents chimiques de déglaçage, autres que des agents chimiques de déglaçage précisés au paragraphe 322.406(1) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver, se répandent sur le côté piste;

f) décrire la voie hiérarchique et les rapports organisationnels en ce qui concerne l’entretien hivernal, y compris les noms et les numéros de téléphone des personnes-ressources;

g) décrire la manière dont seront coordonnées les mesures prises dans le cadre de l’entretien hivernal;

h) décrire les dispositions visant le déneigement;

i) décrire le processus d’examen et de modification du plan;

j) décrire la méthode administrative visant la diffusion du plan et de ses modifications;

k) préciser et inclure les copies signées de tout accord entre l’exploitant de l’aéroport et le prestataire de services d’information aéronautique à l’aéroport en ce qui concerne les services d’entretien hivernal des aides à la navigation.

Dégagement des zones de priorité

302.405 L’exploitant d’un aéroport doit garder dégagées les zones de priorité 1, les zones de priorité 2 et les zones de priorité 3 conformément à son plan d’entretien hivernal d’aéroport.

Agents chimiques de déglaçage et sable

302.406 (1) L’exploitant d’un aéroport ne peut utiliser sur les aires de mouvement :

a) que les agents chimiques de déglaçage précisés au paragraphe 322.406(1) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver;

b) que le sable conforme aux exigences précisées au paragraphe 322.406(2) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver.

(2) L’exploitant de l’aéroport doit enlever rapidement et complètement des aires de mouvement le sable qui n’est plus nécessaire, sauf sur les pistes en gravier.

Mesure de frottement

302.407 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’un aéroport doit effectuer les mesures du CFRI et fournir celui-ci conformément à son plan d’entretien hivernal d’aéroport et à l’article 322.407 des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver.

(2) L’exploitant de l’aéroport n’est pas tenu d’effectuer les mesures du CRFI ou de fournir celui-ci à un aéroport où des aéronefs sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application de la sous-partie 4 de la partie VII.

(3) L’exploitant de l’aéroport n’est pas tenu d’effectuer les mesures du CRFI ou de fournir celui-ci à un aéroport qui répond aux conditions suivantes :

a) les aéronefs y sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application de la sous-partie 5 de la partie VII;

b) ses pistes sont en gravier;

c) il n’accueille pas d’avions à turboréacteurs.

(4) L’exploitant de l’aéroport ne peut utiliser que l’équipement de mesure de frottement qui est conforme aux exigences précisées à l’article 322.407 des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver en ce qui concerne :

a) les véhicules;

b) l’utilisation de l’équipement;

c) l’entretien.

Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement

302.408 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

a) effectuer une inspection des aires de mouvement et préparer un AMSCR conformément à l’article 322.408 des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver;

b) insérer un CRFI dans l’AMSCR s’il est tenu d’effectuer les mesures du CFRI et de fournir celui-ci en application de l’article 302.407;

c) transmettre l’AMSCR au prestataire de services de navigation aérienne de manière à permettre sa diffusion rapide aux utilisateurs d’aéronef;

d) fournir les renseignements sur l’aéroport concernant la disponibilité du CRFI et de l’AMSCR pour leur publication dans le Supplément de vol-Canada;

e) insérer dans le manuel d’exploitation d’aéroport les renseignements sur l’aéroport concernant la disponibilité du CRFI et de l’AMSCR.

(2) Malgré l’alinéa (1)b), il est interdit à l’exploitant de l’aéroport d’insérer dans l’AMSCR les indications de frottement pour une piste qui sont obtenues à l’aide d’un décéléromètre si l’une des conditions de surface de piste suivantes est présente :

a) elle est mouillée avec l’eau;

b) elle est humide;

c) il y a de la neige fondante;

d) il y a de la neige folle dépassant une accumulation de 2,5 cm (un pouce).

Formation

302.409 (1) Avant d’affecter une personne à des fonctions concernant le plan d’entretien hivernal d’aéroport, l’exploitant d’un aéroport doit lui fournir une formation sur ses fonctions et les questions figurant au paragraphe 322.409(1) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver.

(2) Il est interdit à l’exploitant de l’aéroport d’affecter une personne à des fonctions concernant son plan d’entretien hivernal d’aéroport à moins que celle-ci n’ait terminé avec succès la formation.

(3) Il est interdit à l’exploitant de l’aéroport d’affecter une personne à des fonctions de surveillance concernant son plan d’entretien hivernal d’aéroport à moins que celle-ci n’ait suivi une formation sur ses fonctions de surveillance et qu’elle ne connaisse bien l’ensemble du plan d’entretien hivernal d’aéroport.

(4) Chaque hiver, avant le début des opérations hivernales, l’exploitant de l’aéroport doit respecter les conditions suivantes :

a) il fournit aux personnes affectées à des fonctions concernant son plan d’entretien hivernal d’aéroport une formation sur les modifications du plan qui ont été apportées depuis l’hiver précédent;

b) il examine la compétence des personnes affectées à des fonctions concernant son plan d’entretien hivernal d’aéroport;

c) il n’affecte pas une personne à des fonctions concernant son plan d’entretien hivernal d’aéroport si celle-ci doit suivre de la formation de rattrapage sur ses fonctions qui lui sont assignées ou les questions figurant au paragraphe 322.409(1) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver avant qu’elle n’ait terminé avec succès cette formation.

(5) La formation fournie en application du présent article doit :

a) être basée sur les compétences et axée sur le rendement;

b) comporter des examens écrits ou pratiques.

(6) L’exploitant de l’aéroport peut délivrer des certificats aux personnes qui ont terminé avec succès toute formation en application du présent article si ceux-ci comportent les renseignements figurant au paragraphe 322.409(2) des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver.

(7) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions de formation en application du présent article qu’à des personnes dont il a évalué la compétence selon l’un des critères suivants :

a) leur expérience;

b) leur formation technique officielle;

c) une combinaison d’expérience et de formation technique officielle.

Dossiers de formation

302.410 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

a) conserver et tenir à jour, pour chaque personne, un dossier sur toute formation reçue en application de l’article 302.409;

b) conserver chaque dossier pendant cinq ans après la date à laquelle la formation a été reçue;

c) fournir au ministre, sur demande, une copie du dossier.

(2) Le dossier de formation doit comporter les confirmations et l’annotation figurant à l’article 322.410 des Normes d’aéroports — Planification et entretien des aéroports en hiver.

Mesures de rechange — Entretien hivernal

302.411 Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport, l’exploitant d’un aéroport visé au paragraphe 302.402(2) doit :

a) établir le niveau et la disponibilité de l’entretien hivernal à fournir;

b) fournir, en vue de leur publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant le niveau et la disponibilité de l’entretien hivernal aux services de navigation aérienne;

c) insérer dans le manuel d’exploitation d’aéroport des renseignements concernant le niveau et la disponibilité de l’entretien hivernal.

[302.412 à 302.499 réservés]

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[12-1-o]

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence c
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/96-433


AVIS :
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