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Vol. 143, no 14 — Le 4 avril 2009

Règlement modifiant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Fondement législatif

Loi sur la concurrence

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La présente proposition vise à modifier le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (le « Règlement »). Les modifications proposées aux articles 3 à 9 et à l’article 14 permettraient de mettre à jour le Règlement de façon à tenir compte de modifications apportées à la Loi sur la concurrence en 1999 ayant conduit à un changement dans la numérotation. Les modifications sont nécessaires pour tenir compte de modifications substantielles incluses dans le projet de loi C-10, la Loi d’exécution du budget de 2009, qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la concurrence. Les modifications sont aussi nécessaires pour corriger des erreurs et des renvois périmés à des articles de la Loi sur la concurrence. Ces modifications réglementaires sont sous réserve que le projet de loi C-10 reçoive la sanction royale. Les autres modifications apportées à l’article 16 et l’ajout d’un nouvel article 17 permettraient de réduire la quantité de renseignements que les parties à une transaction proposée doivent fournir au commissaire à l’appui des préavis de fusion et réduiraient le fardeau de la paperasserie d’Industrie Canada.

Description et justification

La présente proposition vise à :

a) Modifier les articles 3 à 9 et l’article 14;

La proposition contient des modifications d’ordre administratif visant à corriger des renvois périmés à des articles de la Loi sur la concurrence. Les articles 3 à 9 ainsi que l’article 14 du Règlement renvoient à des articles de la Loi sur la concurrence qui ont été modifiés ou renumérotés en 1999. La présente proposition tient compte des modifications apportées aux articles en question ou de la nouvelle numérotation, selon le cas.

b) Ajouter les nouveaux articles 9.1 et 9.2 et modifier les articles 10 à 13;

Il est proposé d’ajouter le paragraphe 110(4.1) à la Loi sur la concurrence afin d’introduire un nouveau critère pour déterminer si un fusionnement est assujetti à la procédure d’avis. Au critère existant — qui sera conservé dans le paragraphe 110(4) modifié — s’ajoute celui du paragraphe (4.1) selon lequel l’avis n’a pas à être donné si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées, a des éléments d’actifs ou réalise un revenu dont la valeur dépasse le seuil prévu. Les nouveaux articles 9.1 et 9.2 du Règlement indiquent comment la valeur des actifs et des revenus est calculée. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 10 à 13.

c) Abroger l’article 14.1;

Actuellement, l’article 14.1 du Règlement prévoit les seuils financiers pour l’application de l’article 110 de la Loi sur la concurrence. Les modifications proposées visant à ajouter les paragraphes 110(7) et 110(8) à la Loi sur la concurrence établiraient de nouveaux seuils financiers pour la notification et mettraient en place un processus visant à déterminer les seuils applicables dans les années à venir. L’article 14.1 ne serait donc plus nécessaire.

d) Modifier l’article 16;

L’article 114 de la Loi sur la concurrence exige que les parties à certaines transactions proposées fournissent les renseignements réglementaires au commissaire. L’article 16 précise les renseignements devant être fournis avec l’avis relatif aux transactions proposées. Les modifications proposées à l’article 16 du Règlement sont nécessaires pour tenir compte des modifications proposées à la Loi sur la concurrence.

(i) Renvoi au paragraphe 114(2) — modifier pour un renvoi au paragraphe 114(1),

En conséquence de certaines modifications proposées à la Loi sur la concurrence, il serait dorénavant question des renseignements réglementaires au paragraphe 114(1) de la Loi plutôt qu’au paragraphe 114(2), comme c’est actuellement le cas.

(ii) Ajout des alinéas 16a.1) et 16d) pour faire mention des renseignements exigés à l’alinéa 17b) et au sous-alinéa 17e)(xii),

Actuellement, les parties aux transactions proposées sont tenues d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée en lui fournissant les renseignements réglementaires mentionnés à l’article 16 (pour les déclarations « abrégées ») ou à l’article 17 (pour les déclarations « détaillées »). En conséquence des modifications proposées à la Loi sur la concurrence, les exigences en matière de renseignements à fournir dans les déclarations abrégées et les déclarations détaillées, visées aux articles 16 et 17 actuellement en vigueur, seraient remplacées par des exigences uniformes pour toutes les transactions devant faire l’objet d’un avis. Les exigences uniformes seraient exposées à l’article 16, de sorte que l’actuel article 17 pourrait être abrogé. Pour garantir que le commissaire continue à recevoir les renseignements dont il a besoin pour évaluer adéquatement la transaction proposée, les renseignements, exigés uniquement à l’égard des « déclarations détaillées » suivant l’alinéa 17b) et le sous-alinéa 17e)(xii), à savoir les copies de documents à portée juridique qui serviraient à la mise en œuvre de la transaction proposée ainsi que les études, les sondages, les analyses et les rapports, figureraient dorénavant à l’article 16 de façon à ce qu’ils fassent partie des nouvelles exigences uniformes.

(iii) Modification de l’alinéa 16b) ¾ « autorités étrangères de concurrence ou antitrust »,

Cette proposition vise à indiquer avec plus de précision, aux parties à une transaction proposée, le type d’autorités devant figurer dans la liste des autorités étrangères exigée à l’alinéa 16b) du Règlement.

(iv) Ajout de la division 16c)(iv)(C.1) — « le volume total annuel ou la valeur totale en dollars des achats de tous les fournisseurs et des ventes à tous les clients »,

Cette proposition fait en sorte qu’il incomberait au commissaire, plutôt qu’aux parties tenues de donner l’avis, de calculer le pourcentage que représente le volume annuel ou la valeur des achats par rapport au total des ventes ou des achats de la partie tenue de donner l’avis.

e) Abroger l’actuel article 17 et ajouter le nouvel article 17.

En conséquence de modifications proposées à la Loi sur la concurrence, les exigences en matière de renseignements à fournir dans les déclarations abrégées et les déclarations détaillées seraient remplacées par des exigences uniformes, auxquelles toutes les transactions devant faire l’objet d’un avis seraient assujetties. Ces exigences seraient énoncées à l’article 16 du Règlement, ce qui permettrait l’abrogation de l’actuel article 17.

Un nouvel article 17 serait ajouté au Règlement pour faciliter la fourniture de documents visés à la division 16c)(iv)(A) par voie électronique en permettant le renvoi à l’adresse d’un site Internet à partir duquel une copie du document peut être obtenue. Le fait de permettre aux parties de soumettre certains renseignements par voie électronique réduirait considérablement la quantité de documents devant être fournis à l’appui du dépôt d’un avis, ce qui diminuerait les coûts et allégerait le fardeau qui incombe aux parties à une transaction proposée.

Consultation

Les modifications proposées au Règlement sont nécessaires pour tenir compte de modifications substantielles à la Loi sur la concurrence incluses dans le projet de loi C-10, la Loi d’exécution du budget de 2009. Ces modifications visent plus particulièrement à créer un nouveau mécanisme d’examen des fusions ainsi qu’à éliminer la distinction entre les « déclarations abrégées » et les « déclarations détaillées » et à mettre en place des exigences uniformes en matière de renseignements à fournir. Les modifications proposées à la Loi sur la concurrence font suite à des recommandations que le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence, chargé d’examiner les lois et les politiques canadiennes relatives à l’investissement et à la concurrence, a formulées après avoir consulté les intéressés au cours de son mandat d’une durée d’un an. Les modifications incluent également la correction d’erreurs et de renvois périmés à des articles de la Loi sur la concurrence.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications à la Loi sur la concurrence qui ont donné lieu à certaines des modifications proposées au Règlement prévoient de nouveaux délais pour l’application du processus d’examen des fusions. Toutefois, le Bureau continuera de s’efforcer de respecter la norme de service applicable aux transactions peu complexes, qui est de 14 jours, et il prévoit que la vaste majorité des cas seront réglés à l’intérieur d’une période de 30 jours.

De plus, pour tenir compte des exigences uniformes en matière de notification mises en place par les modifications législatives apportées à la Loi sur la concurrence et pour aider les parties à la fusion à se conformer aux nouvelles exigences en matière de renseignements à fournir à l’appui d’un avis de fusion, les déclarations abrégées et détaillées seront remplacées par un formulaire d’avis unique.

Tel qu’il est mentionné plus haut, plusieurs des modifications proposées dans la présente proposition de modifications réglementaires sont sous réserve que le projet de loi C-10 reçoive la sanction royale dans sa forme actuelle. Dans l’éventualité où les articles pertinents du projet de loi C-10 seraient modifiés avant la sanction royale ou si le projet de loi C-10 ne recevait pas la sanction royale, la présente proposition de modifications réglementaires devra être modifiée et une nouvelle version sera soumise pour une publication préalable.

Personne-ressource

Colette Downie
Directrice générale
Direction générale des politiques-cadres du marché
Industrie Canada
Édifice C.D. Howe, Tour Est, Pièce 1046A
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-952-0211
Télécopieur : 613-948-6393

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 124(2) (voir référence a) de la Loi sur la concurrence (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 124(1) (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Colette Downie, Directrice générale, Industrie Canada, Direction générale des politiques–cadres du marché, Édifice CD Howe, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613-952-0211; téléc. : 613-948-6393).

Ottawa, le 26 mars 2009

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN AVIS

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES À LA FUSION

9.1 (1) Pour l’application du paragraphe 110(4.1) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada d’une personne morale partie à une fusion avec ses affiliées correspond à la somme de la valeur totale des éléments d’actifs au Canada de chacune d’elles.

(2) La valeur totale des éléments d’actifs au Canada de la personne morale et de chacune de ses affiliées parties à une fusion, correspond au montant total de ces éléments d’actifs inscrits dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6.

9.2 (1) Pour l’application du paragraphe 110(4.1) de la Loi, la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, d’une personne morale partie à une fusion avec ses affiliées correspond à la somme de ces revenus bruts de chacune d’elles.

(2) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada de la personne morale et de chacune de ses affiliées parties à une fusion correspond au montant total des revenus bruts inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7.

2. Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. Pour l’application des paragraphes 110(2) à (4), (5) et (6) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada est égale à la valeur totale des éléments d’actifs visés à l’un des alinéas ci-après qui figure dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6 :

3. Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11. Pour l’application des paragraphes 110(2) à (4), (5) et (6) de la Loi, le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé en raison des éléments d’actifs au Canada est égal au revenu brut total provenant de telles ventes et réalisé en raison d’éléments d’actifs visés à l’un des alinéas ci-après qui figure dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7 :

4. Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Dans les cas où il est en pratique impossible d’établir la valeur totale des éléments d’actifs d’une personne de la façon prévue aux paragraphes 8(2) ou 9.1(2) ou à l’article 10, cette valeur :

5. Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Dans les cas où il est en pratique impossible d’établir la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes de la façon prévue aux paragraphes 9(2) ou 9.2(2) ou à l’article 11, cette valeur :

6. Au paragraphe 14(1) du même règlement, la mention de l’article 86 est remplacée par la mention de l’article 114.

7. L’article 14.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

8. (1) Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Pour l’application du paragraphe 114(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), les renseignements fournis au commissaire sont les suivants :

(2) L’alinéa 16 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a.1) une copie des documents à portée juridique qui serviront à la mise en œuvre de la transaction proposée ou une copie des ébauches les plus récentes de ces documents si ceux-ci n’ont pas encore été signés;

b) une liste des autorités étrangères de concurrence ou antitrust ayant reçu un avis des parties relativement à la transaction proposée et la date à laquelle chacune des autorités étrangères l’ont reçu;

(3) Le sous-alinéa 16c)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(C.1) des états dévoilant, pour chacune des principales catégories de produits, le volume total annuel ou la valeur totale en dollars des achats de tous les fournisseurs et des ventes à tous les clients,

(4) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) à l’égard de chaque partie à la transaction et de chacune de ses affiliées visées au sous-alinéa c)(iii), tous les rapports, les études, les enquêtes et les analyses que le dirigeant principal a préparés ou reçus dans le but d’évaluer ou d’analyser la transaction proposée à l’égard des parts du marché, de la concurrence, des concurrents, des marchés, du potentiel de croissance de ventes, d’expansion de nouveaux produits ou d’expansion vers de nouvelles régions géographiques et s’ils ne sont pas indiqués dans le document lui-même, le nom et le titre de l’auteur de chaque document de même que la date à laquelle il a été préparé.

(2) Il est possible, au lieu de transmettre au commissaire le rapport annuel et les états financiers visés à la division (1)c)(iv)(A), de lui fournir l’adresse d’un site Internet sur lequel il peut obtenir gratuitement une copie de ces documents dans la mesure où le site est opérationnel avant et durant les délais visés au paragraphe 123(1) de la Loi.

9. L’article 17 du même règlement est abrogé.

10. Dans les passages ci-après du même règlement, les mentions des articles 81 et 82 sont remplacées par les mentions des articles 109 et 110 respectivement :

a) l’alinéa 3b);

b) les paragraphes 4(1) et (2);

c) le paragraphe 5(1);

d) les articles 6 et 7;

e) le paragraphe 8(1);

f ) le paragraphe 9(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]

Référence a
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Référence b
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

Référence c
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Référence 1
DORS/87-348


AVIS :
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