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Vol. 143, no 15 — Le 11 avril 2009

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 2005-2009; Exécution publique d’enregistrements sonores 2007-2010; Reproduction d’œuvres musicales 2006-2009

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, la SCGDV et CSI à l’égard des services de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement

Conformément au paragraphe 68(4) et à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir des services de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2005 à 2009, par la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour les années 2007 à 2010, et par CMRRA/SODRAC inc. (CSI) pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales pour les années 2006 à 2009.

Ottawa, le 11 avril 2009

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2005 À 2009, PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2007 À 2010, ET PAR CMRRA/SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2006 À 2009

Titre abrégé

1. Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN : 2005-2009; SCGDV : 2007-2010; CSI : 2006-2009).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

« société de gestion » Y est assimilée CSI. (“collective society”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service

a) pour la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN ou d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV;

b) pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la CMRRA ou de la SODRAC et pour l’autorisation de reproduire de telles œuvres au Canada, y compris la reproduction d’une œuvre par un abonné pour son usage personnel,

dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas

a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf l’utilisation prévue à l’alinéa (1)b); ou

c) l’utilisation d’une reproduction faite conformément à l’alinéa (1)b) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs 16, 18 ou 22 de la SOCAN, les tarifs 1.A, 1.C ou 3 de la SCGDV ou le Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

Redevances

4. (1) Un service verse respectivement à la SOCAN et à la SCGDV 4,26 et 1,18 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 43 ¢ et 12 ¢ par abonné.

(2) Un service verse à CSI les pourcentages suivants des recettes du service pour le mois de référence :

a) pour les reproductions faites dans le cadre des opérations de programmation du service, 0,09 pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 1 ¢ par abonné et d’un escompte de 95 pour cent si aucune œuvre n’est transmise aux abonnés à partir de copies sur un serveur situé au Canada;

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, équation 1 pour cent

étant entendu que

(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 18 ¢ par abonné visé à la variable (A);

c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble, équation 2 pour cent

étant entendu que

(C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 28 ¢ par abonné visé à la variable (C).

Exigences de rapport

5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence,

a) le nombre d’abonnés visés aux variables (A), (B) et (C) des alinéas 4(2)b) et 4(2)c);

b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales transmises sur chaque canal du service durant les sept derniers jours du mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que s’il est détenu par le service ou par un tiers dont le service a le droit de l’obtenir.

Registres et vérifications

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à l’une ou l’autre des sociétés de gestion ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la société de gestion garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à une société de gestion assujettie au présent tarif,

(ii) à la Commission du droit d’auteur,

(iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel,

(iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution, ou

(v) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

9. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : clients@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(2) Toute communication avec la SCGDV est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(3) Toute communication avec CSI est expédiée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(4) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent une société de gestion et le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Dispositions transitoires

13. Si un nombre d’abonnés visé à l’alinéa 4(2)b) ou c) n’est pas disponible à l’égard d’un mois de référence, ce nombre est réputé être le nombre d’abonnés équivalent pour le premier mois suivant le mois de référence pour lequel ce nombre est disponible.

14. Les redevances payables en vertu de l’article 4 sont escomptées de 25 pour cent de 2005 à 2007 et de 10 pour cent en 2008 et 2009.

15. Les redevances par ailleurs exigibles au plus tard le 1er juillet 2009 en vertu du présent tarif sont payables au plus tard le 31 juillet 2009 et sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux officiel d’escompte) établi à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les renseignements à l’égard de cette même période sont fournis avec le paiement.

2005

2006

2007

2008

2009

janvier

1,1556

1,1265

1,0833

1,0373

1,0052

février

1,1533

1,1233

1,0796

1,0338

1,0042

mars

1,1510

1,1202

1,0758

1,0302

1,0031

avril

1,1488

1,1169

1,0721

1,0271

1,0025

mai

1,1465

1,1133

1,0683

1,0244

1,0019

juin

1,1442

1,1096

1,0646

1,0217

1,0013

juillet

1,1419

1,1058

1,0608

1,0190

1,0006

août

1,1396

1,1021

1,0569

1,0163

 

septembre

1,1373

1,0983

1,0529

1,0135

 

octobre

1,1348

1,0946

1,0490

1,0108

 

novembre

1,1321

1,0908

1,0450

1,0088

 

décembre

1,1294

1,0871

1,0410

1,0067

 

AVIS :
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