Vol. 143, no 17 — Le 25 avril 2009
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Chaque année, environ 150 Canadiens perdent la vie dans des accidents nautiques survenus à bord de petits bâtiments. Le Règlement sur les petits bâtiments (le Règlement) est le principal instrument permettant au gouvernement du Canada de réglementer la sécurité de ces bâtiments. Dans le cadre de la réforme de la réglementation relevant de la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), qui a remplacé l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) en juillet 2007, le Règlement est actuellement modernisé afin de tenir compte d’un certain nombre de problèmes non résolus rattachés à la sécurité des petits bâtiments.
Description: Le règlement proposé a été mis à jour aux fins suivantes :
Énoncé des coûts et avantages : La conformité au règlement proposé permettra de réduire le nombre des accidents et des incidents sur les petits bâtiments au Canada, ce qui réduira le nombre de décès et de blessures ainsi que les dommages matériels.
Lorsqu’on les compare aux avantages, les coûts quantifiables que devront assumer les fabricants, les propriétaires et le gouvernement ne sont pas excessifs.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le règlement proposé réduira le fardeau administratif des fabricants et des importateurs de petits bâtiments comme suit :
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale: Le règlement proposé offre un certain nombre de solutions de rechange (y compris des renvois aux normes américaines et européennes) pour la construction et la stabilité des petits bâtiments qui n’étaient pas permises auparavant. Le règlement proposé précise également les processus de certification de la construction des petits bâtiments qui sont conformes aux pratiques appliquées aux États-Unis et en Europe. Par conséquent, il sera plus facile de construire et de certifier les petits bâtiments destinés à la vente au pays et à l’étranger.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : TC fait appel à un certain nombre de sources, comme les bases de données de la Garde côtière canadienne (GCC), de la Croix-Rouge canadienne, de la Société de sauvetage et du Bureau de la sécurité des transports (BST), pour évaluer l’efficacité des activités de prévention et d’application rattachées aux petits bâtiments. Comme l’ampleur des blessures et des dommages matériels est difficile à établir, TC s’est concentré sur le nombre de décès et en a fait son principal indicateur du succès de ses programmes.
Les tendances et les renseignements annuels sont facilement extraits de ces bases de données et les programmes de réglementation sont ciblés sur le groupe de population qui présente le risque le plus élevé.
Les systèmes d’immatriculation des bâtiments et les bases de données sur l’inspection de TC constituent également une importante source d’information. Au fur et à mesure que ces systèmes seront perfectionnés et qu’on y entrera des données plus universelles, ils offriront une information de plus grande qualité permettant d’encore mieux cibler les programmes de sécurité.
Question
Les accidents nautiques, dont la majorité est évitable, entraînent des coûts considérables. Chaque année, environ 150 Canadiens perdent la vie dans des accidents et des incidents survenus à bord d’embarcations de plaisance et de petits bâtiments commerciaux.
La Croix-Rouge canadienne estime que le coût annuel, pour la société, de tous les traumatismes liés à l’eau (y compris les incidents non rattachés au nautisme) s’établit à environ 500 millions de dollars. L’analyse de la publication de la Croix-Rouge de 2006 intitulée « Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada — 10 ans de recherche » (www.croixrouge.ca/article.asp?id=4602&tid=024) indique que sur les 5 900 décès survenus sur l’eau entre 1991 et 2000 au Canada, 1 865 (32 %) sont directement attribuables aux incidents à bord de petits bâtiments, sans compter les 139 décès attribuables à la pêche commerciale. Les incidents professionnels autres que ceux liés à la pêche commerciale représentent 3 % des incidents nautiques.
Une autre étude demandée par le Conseil canadien de la sécurité nautique en 2003 évalue que le coût indirect de la perte de productivité découlant des décès survenus dans le domaine de la navigation de plaisance est de 30 millions de dollars par année. Les coûts sociaux totaux des noyades sont susceptibles d’atteindre les 80 millions de dollars ou plus.
Selon le Rapport sur les noyades en Ontario de la Société de sauvetage du Canada, le taux de décès rattaché au motonautisme et au canotage a chuté de 30 % dans les années 1990, mais pour les années 2000 à 2004, il a chuté de seulement 3 % par rapport à la période de cinq ans précédente. Ce fléchissement du taux de décès semble être similaire dans les autres parties du Canada.
En Ontario, on estime que le taux de blessures dans le secteur nautique par 100 000 personnes est environ 6,5 fois plus élevé que le taux de décès. Environ 20 % de ces blessures nécessitent une hospitalisation d’une nuit.
Le Règlement sur les petits bâtiments actuel est le principal mécanisme de réglementation permettant à TC de gérer l’équipement de sécurité et les exigences de construction des petits bâtiments au Canada. Le Règlement établit également le cadre de réglementation du Système de délivrance de permis pour embarcations de plaisance et contient certaines exigences opérationnelles liées à la sécurité des petits bâtiments. TC réglemente les procédures d’exploitation et de construction relatives aux petits bâtiments afin de réduire la probabilité des accidents et des incidents et réglemente l’équipement de sécurité qui doit se trouver à bord et les permis des embarcations de plaisance afin de réduire la gravité des incidents qui surviennent. En outre, la compétence des conducteurs est essentielle pour prévenir les accidents et les incidents, mais cet élément est géré en vertu d’autres règlements pris en vertu de la LMMC 2001.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la LMMC 2001 en juillet 2007, il est devenu nécessaire d’examiner et de réformer le Règlement afin de le rendre conforme à la nouvelle législation et de le moderniser en fonction des changements survenus dans l’industrie, de mieux refléter la réalité de la flotte canadienne des petits bâtiments et d’harmoniser le Règlement, si possible, avec les normes internationales.
Le règlement proposé, qui sera pris en vertu de la nouvelle LMMC 2001, est un règlement qui vise à remplacer le règlement actuel pris en vertu de l’ancienne LMMC. Le règlement proposé s’appliquera aux embarcations de plaisance et aux bâtiments à propulsion humaine de toute dimension, ainsi qu’aux petits bâtiments autres que des embarcations de plaisance d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers.
Le règlement proposé ne s’applique pas aux bâtiments de pêche ni aux embarcations de sauvetage et aux canots de secours ou aux radeaux pneumatiques commerciaux utilisés pour la descente de rivières.
Objectifs de l’action gouvernementale
Les objectifs de la LMMC 2001 qui seront mis de l’avant par le règlement proposé sont de protéger la santé et le mieux-être des personnes, de promouvoir la sécurité du transport maritime et de la navigation de plaisance et de favoriser un transport maritime, des échanges commerciaux et des activités nautiques viables, efficaces et économiques.
Plus particulièrement, on atteindra ces objectifs de la façon suivante : rendre le règlement proposé conforme à la LMMC 2001; modifier les exigences en matière d’équipement de sécurité à bord afin de les adapter au type de bâtiment et à l’activité menée; élargir la portée du programme des avis de conformité pour les petits bâtiments afin d’inclure les fabricants de petits bâtiments commerciaux; améliorer l’exactitude des renseignements sur l’immatriculation afin de faciliter les initiatives de recherche et de sauvetage et réduire le fardeau de conformité rattaché aux exigences, lorsqu’il est possible de le faire sans compromettre la sécurité.
Description
Le règlement proposé a été mis à jour afin de mieux refléter la nature de la flotte des petits bâtiments au Canada et d’assurer la conformité aux normes internationales sur l’équipement de sauvetage, la construction des bâtiments et les avis de conformité (aussi appelés étiquettes de capacité ou de conformité).
Les changements sont nécessaires pour rendre le règlement proposé conforme aux dispositions de la LMMC 2001.
Voici les nouvelles exigences qui ont été incorporées pour renforcer la sécurité :
Le règlement proposé inclut des dispositions modifiées visant à contrôler le bruit émis par les bâtiments de haute performance en fonctionnement lorsqu’ils sont près du littoral. L’option du « choix silencieux » pour engager rapidement ou désengager un atténuateur par dérivation ne sera plus une option. Les exploitants de ces bâtiments devront plutôt visiblement déconnecter un atténuateur par dérivation (au lieu de simplement fermer un interrupteur lors du fonctionnement dans les cinq milles nautiques du littoral).
Le règlement proposé intègre un changement fondamental de la façon dont TC gérera le programme des avis de conformité aux fabricants et aux importateurs. Les exigences relatives aux avis de conformité et aux numéros de série de coque (applicables seulement aux embarcations de plaisance pour le moment) viseront désormais les bâtiments autres que des embarcations de plaisance un an après l’entrée en vigueur du règlement proposé. Actuellement, les avis de conformité sont délivrés par TC à la demande du fabricant ou de l’importateur. En vertu du règlement proposé, l’impression et la mise en place des avis de conformité sur les bâtiments (et la vérification de l’exactitude de ces avis) incomberont au fabricant ou à l’importateur. De cette façon, tous les nouveaux bâtiments seront certifiés conformes aux exigences de construction par leur fabricant.
Le règlement proposé contient certaines des exigences en matière de construction et toutes les règles de conduite se trouvant actuellement dans l’édition 2004 de TC des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332). Cette édition est également intégrée par renvoi dans le règlement proposé. Elle a été ré-écrite sans les règles de conduite, car celles-ci ont été déplacées dans le règlement proposé. En outre, un certain nombre de changements importants, qui ont été apportés aux exigences en matière de construction, servent à assouplir les exigences plutôt qu’à les resserrer.
Les modifications apportées au règlement actuel en 2005 ont rendu obligatoire, pour la première fois, la conformité des petits bâtiments autres que des embarcations de plaisance à la TP 1332. Les bâtiments déjà exploités devaient satisfaire aux exigences de l’édition 2004 des normes de construction dans la mesure où cela était « raisonnable et possible ». Le règlement proposé contient des critères révisés pour déterminer ce qu’on entend par « raisonnable et possible » et de nouvelles options pour les bâtiments qui ne sont pas en mesure de respecter la norme requise. Le règlement proposé précise davantage l’application des normes sur la stabilité dans la construction de divers types de bâtiments et offre des normes de rechange pour ce qui est de montrer la stabilité des bâtiments « inhabituels » ou dans des situations peu communes.
Des exemplaires en ébauche de l’édition de 2009 de la TP 1332 sont offerts sur demande en communiquant avec la personne-ressource mentionnée à la fin du présent document.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La LMMC 2001 est fondamentalement différente de l’ancienne LMMC, parce qu’elle donne l’autorisation d’élaborer des règlements et ne contient pas un grand nombre de règles de conduite précises. Par conséquent, le règlement actuel nécessitait des modifications pour qu’on puisse en assurer la conformité à la nouvelle loi. Autrement, de nombreuses dispositions du règlement actuel cesseraient de s’appliquer. On a établi très tôt la grande priorité de réformer le règlement actuel, en raison de sa pertinence directe sur le plan de la sécurité des petits bâtiments — le groupe de bâtiments le plus important au Canada.
En déterminant la portée du projet de réglementation, on a décidé qu’il fallait y apporter un grand nombre de changements au règlement actuel. Bien que la partie sur les embarcations de plaisance ait été réformée en 1999, les exigences en matière de construction et d’équipement de sécurité des bâtiments autres que des embarcations de plaisance étaient désuètes et nécessitaient une réforme fondamentale — de simples changements stratégiques seraient insuffisants.
Les premières étapes de la consultation des intervenants étaient axées sur le format du Règlement et sur les principes fondamentaux à observer dans le règlement proposé, plutôt que sur le produit fini pour commentaires. Par conséquent, le format du règlement proposé diffère considérablement de celui du règlement actuel. Par exemple, plusieurs exigences en matière d’équipement de sécurité sont présentées dans des tableaux plutôt que sous la forme de listes concernant des bâtiments d’une certaine dimension, ce qui facilite l’application du règlement proposé par la délivrance de procès-verbaux en vertu de la Loi sur les contraventions.
On a examiné des approches de rechange à la réglementation sur les petits bâtiments, mais on les a abandonnées pour tenir compte des préoccupations des intervenants. Initialement, le règlement proposé comprenait deux séries distinctes de dispositions, soit une pour les embarcations de plaisance et une pour les bâtiments autres que des embarcations de plaisance (y compris les bateaux de pêche). Toutefois, les intervenants ont été presque unanimes pour dire qu’« un bateau demeure un bateau », ce qui signifie que les petits bâtiments sont fondamentalement tous pareils, quelle que soit leur utilisation. Comme les embarcations de plaisance sont définies selon leur utilisation dans la LMMC 2001, et non par les caractéristiques physiques de l’embarcation, il est impossible d’établir si un bâtiment est une embarcation de plaisance avant qu’il soit construit et exploité. Cela rend presque impossible l’application des exigences de construction à l’étape de la construction, sauf si les exigences liées aux embarcations de plaisance et aux autres embarcations sont rédigées dans un texte d’ensemble cohérent. L’application du règlement proposé serait particulièrement difficile si les exigences étaient indiquées dans des dispositions distinctes — et avaient tendance à se différencier au fil du temps. Par conséquent, en 2005, on a décidé de regrouper les exigences sur les embarcations de plaisance et sur les autres embarcations dans un seul règlement.
Au cours de la période de consultation, on a abordé un certain nombre de problèmes avec les intervenants. Les propositions initiales comprenaient de nombreuses exigences prescriptives qui n’étaient pas acceptables aux yeux de l’industrie. Un grand nombre de réunions ont été tenues avec les intervenants, au cours desquelles les propositions ont été modifiées ou, dans certains cas, complètement retirées.
De même, depuis le début des consultations en 2002, TC a constamment modifié ses propositions pour tenir compte des idées des intervenants. Les propositions qui restent sont celles qui ont été modifiées en fonction des consultations ou celles pour lesquelles on a examiné des solutions de rechange qui ont été jugées inacceptables.
Avantages et coûts
Énoncé des coûts et avantages
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A. Effets monétaires quantifiés en dollars |
Valeur totale |
|---|---|
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Avantages |
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Propriétaires et utilisateurs |
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3 000 000 $; |
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6 000 000 $ |
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1 500 000 $ |
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Avantage total sur cinq ans |
10 500 000 $ |
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Coûts |
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Fabricants et importateurs |
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70 000 $ |
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10 000 $ par an |
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Gouvernement |
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200 000 $ |
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Coût pour le gouvernement et les fabricants/importateurs, sur cinq ans |
1 360 000 $ |
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Propriétaires et exploitants |
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8 500 000 $ |
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Coût total sur cinq ans |
9 860 000 $ |
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Avantage net sur cinq ans |
640 000 $ |
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B. Effets non monétaires quantifiés |
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Effets positifs |
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Fabricants et importateurs
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Propriétaires
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Effets négatifs |
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Propriétaires
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C. Effets qualitatifs |
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Fabricants et importateurs
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Propriétaires
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Gouvernement
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Police
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La majorité des nouvelles dispositions figurant dans le règlement proposé concernent des modifications apportées aux pratiques opérationnelles (c’est-à-dire des exigences en matière de signalement du nombre des passagers à une personne à terre), la précision des dispositions actuelles ou la reformulation des exigences actuelles (comme l’intégration des nouvelles exigences en matière de construction qui figurent actuellement dans la TP 1332). Par conséquent, les conséquences financières de ces dispositions seront limitées pour le gouvernement et l’industrie.
Les avantages à tirer du règlement proposé devraient être une réduction de la probabilité des accidents maritimes et une augmentation du taux de survie des personnes victimes des accidents. L’avantage rattaché à la réduction des accidents est fonction de la proportion des accidents que le règlement proposé peut permettre d’éviter. Bien que le règlement proposé soit entièrement nouveau, on a estimé les avantages et les coûts en tenant compte de la différence entre les exigences établies dans le règlement proposé et celles figurant dans le Règlement actuel. On a par la suite évalué l’exigence afin de déterminer le nombre de bâtiments ou le secteur de l’industrie qui serait touché.
En établissant la valeur des avantages, on a conclu qu’entre 25 % et 50 % des décès pour les bâtiments autres que des embarcations de plaisance auraient pu être prévenus si on s’était conformé au règlement proposé. Les principales caractéristiques du règlement proposé sur le plan des embarcations de plaisance sont de moderniser le Système de délivrance de permis pour embarcations de plaisance et de faciliter la conformité universelle aux exigences en matière de construction et d’avis de conformité. Cela aura une incidence minime sur les décès liés aux embarcations de plaisance, mais cette incidence sera tout de même significative sur le plan statistique. On prévoit qu’entre cinq et dix vies seront sauvées au total, chaque année. Il n’existe aucune donnée fiable sur le nombre total des blessures ou des dommages matériels attribuables aux incidents survenus sur les petits bâtiments.
On tirera des avantages additionnels (réductions de coûts) de la réduction ou de l’assouplissement des exigences réglementaires, particulièrement en ce qui concerne les bâtiments autres que des embarcations de plaisance. Il est difficile d’estimer les réductions de coûts associées à ces changements, mais elles compenseront certainement certains des coûts accrus découlant des autres changements à la réglementation.
Afin d’estimer les coûts qu’assumeront les intervenants, il est nécessaire d’estimer le pourcentage de la flotte représenté par les diverses catégories de longueur. Le Registre des petits bâtiments donne des indications sur le nombre des bâtiments de diverses dimensions, mais il n’est pas fiable, car un grand nombre des bâtiments autres que des embarcations de plaisance sont toujours immatriculées dans le cadre du Système de délivrance de permis pour embarcations de plaisance et doivent être inscrits dans le nouveau Registre des petits bâtiments d’ici le 1er juillet 2009.
Actuellement, les meilleures estimations indiquent qu’il y a 50 000 petits bâtiments autres que des embarcations de plaisance au Canada, mais ces estimations ne comprennent pas une estimation additionnelle de 50 000 guides/pourvoiries possédant de petits bâtiments à moteur. Par conséquent, le nombre de petits bâtiments à propulsion mécanique autres que de plaisance au Canada pourrait être aussi élevé que 100 000. Afin d’évaluer le nombre respectif des bâtiments de catégories de longueur différentes, TC utilise la base de données du Système d’identification et de sécurité des embarcations (SISE), qui renferme les enregistrements de chaque modèle de bâtiment construit pour lequel on a délivré des avis de conformité. Comme ces avis sont normalement délivrés pour des embarcations de plaisance, le nombre total est beaucoup plus élevé que le nombre estimé des bâtiments autres que de plaisance au Canada. En outre, le SISE n’indique que les modèles pour lesquels on a délivré des avis de conformité, et non le nombre total des bâtiments. Cependant, il s’agit de la meilleure estimation qu’on ait de la distribution des catégories de dimension au sein de la flotte actuelle. Depuis 2001, le SISE indique les nombres ci-après pour les modèles dans les catégories de longueur suivantes. Cela permet de calculer le nombre approximatif de bâtiments qui constituent la flotte actuelle.
Tableau 1
|
Longueur |
Nombre de bâtiments dans le SISE |
% du nombre total des bâtiments dans le SISE |
Nombre total estimatif des bâtiments autres que des embarcations de plaisance dans la flotte autre que de plaisance actuelle |
|---|---|---|---|
|
< 6 m |
220 968 |
86,2 % |
82 800 |
|
> 6 m, |
26 748 |
10,4 % |
10 400 |
|
> 8 m, |
3 811 |
1,5 % |
3 000 |
|
> 9 m, |
3 280 |
1,3 % |
2 600 |
|
> 12 m |
1 590 |
0,6 % |
1 200 |
|
Total pour toutes les longueurs |
256 397 |
100 % |
100 000 |
Exigences en matière d’équipement de sécurité pour les bâtiments autres que de plaisance
Voici les nouvelles exigences qui entraîneront des coûts directs pour les propriétaires de ces bâtiments :
Les coûts rattachés aux bâtiments autres que de plaisance varieront, car un grand nombre d’entre eux sont déjà conformes à ces exigences et les propriétaires disposent de trois ans et de six ans, respectivement, pour se conformer aux nouvelles exigences en matière de trousse de premiers soins et d’extincteur. La majorité des coûts seront uniques, même si les exigences plus rigoureuses liées à certains types d’équipement peuvent entraîner des coûts récurrents lorsque l’équipement doit être remplacé.
Les trousses de premiers soins et les extincteurs doivent être régulièrement remplacés ou entretenus, et les coûts doivent donc être amortis sur un certain nombre d’années. Il est difficile d’estimer la fréquence des coûts d’entretien ou de remplacement, car cet équipement se détériore à des rythmes très différents, selon l’environnement. Par exemple, en eau salée, un extincteur peut devoir être remplacé tous les cinq ans s’il n’est pas bien protégé. Pour un bâtiment dans cette situation, la nouvelle exigence ne représenterait aucun coût additionnel, à l’exception du coût additionnel attribuable à la plus grande dimension requise.
Les nouvelles exigences opérationnelles comprennent l’exigence, pour les propriétaires et les exploitants de bâtiment transportant des passagers et pour les personnes responsables d’excursions guidées sur un bâtiment à propulsion humaine, d’assurer la protection des passagers et des clients contre le choc hypothermique et l’hypothermie en cas de chavirage ou de submersion accidentels, lorsque la température de l’eau est inférieure à 15 °C. La majorité des excursions à propulsion humaine disposent déjà de procédures opérationnelles pour offrir ce degré de protection, toutefois cela n’est pas le cas pour un nombre considérable de bâtiments transportant des passagers et qui ne sont pas munis de radeaux de sauvetage en raison de leur dimension ou de la zone d’exploitation. Pour ces bâtiments, les propriétaires devront soit acheter de l’équipement supplémentaire de protection contre l’hypothermie, soit établir des procédures opérationnelles pour offrir la protection. Si les propriétaires souhaitent satisfaire à cette exigence en achetant un équipement spécialisé, comme des gilets de sauvetage ou des combinaisons de protection thermique, le coût peut se situer entre 200 $ et 300 $ par passager. Cependant, si le propriétaire établit des procédures opérationnelles fondées sur les pratiques exemplaires de l’industrie, comme le port de vêtements de flottaison individuels déjà en place, le coût est minime. Les propriétaires et les exploitants sont libres de décider quel mécanisme de protection ils offriront, du moment que ce mécanisme offre un degré de protection raisonnable à leurs clients. TC se propose de collaborer avec les diverses branches de l’industrie pour établir des lignes directrices sur l’offre de cette protection à un coût minimal.
Si la moitié de tous les bâtiments autres que des embarcations de plaisance sont des navires à passagers, les coûts directs estimatifs du nouvel équipement de sécurité pour les bâtiments autres que des embarcations de plaisance sont donc les suivants :
Tableau 2
Groupe de longueurs |
Nombre total estimatif des bâtiments autres que des embarcations de plaisance |
Coût par bâtiment |
Bâtiments nécessitant un nouvel équipement (%) |
Coût total (k$) |
|
|---|---|---|---|---|---|
Équipement de sécurité ($) |
Protection |
||||
|
< 6 m à passagers |
41 400 |
200* |
50 |
4 140 |
|
|
bateau |
41 400 |
S.O. |
|||
|
> 6 m, |
5 200 |
525 |
200* |
65 |
2 451 |
|
bateau |
5 200 |
125 |
65 |
422 |
|
|
> 8 m, |
1 500 |
650 |
400* |
65 |
1 024 *** |
|
bateau |
1 500 |
100 |
65 |
98 *** |
|
|
> 9 m, |
1 300 |
100 |
** |
65 |
84 |
|
bateau |
1 300 |
100 |
65 |
84 |
|
|
> 12 m à passagers |
600 |
250 |
** |
65 |
98 |
|
bateau de travail >12 m |
600 |
250 |
65 |
98 |
|
|
Total |
100 000 |
8 499 |
|||
*Nota : On suppose que 50 % des exploitants adopteront des procédures plutôt que d’acheter de l’équipement.
**Nota : On suppose que la majorité des bâtiments appartenant à ces groupes de longueurs sont déjà munis de radeaux de sauvetage et qu’ils n’auront donc pas à offrir de protection contre l’hypothermie.
***Nota : Ces coûts seront en partie compensés par le transfert de ces bâtiments du groupe de longueurs de 8 à 12 m au groupe de longueurs de 6 à 9 m.
S.O. : Sans objet.
Avis de conformité
Les fabricants et les importateurs de petits bâtiments autres que de plaisance devront satisfaire à des exigences additionnelles en ce qui concerne les avis de conformité. Les coûts liés à ces exigences se limiteront aux efforts déployés pour confirmer la conformité des bâtiments aux exigences en matière de construction et pour calculer les limites de sécurité recommandées. Certains fabricants des États-Unis offrent en option un avis de conformité canadien sur leurs bâtiments au coût de 35 $. On peut considérer qu’il s’agit là du coût rattaché au jaugeage du bâtiment et à la gestion de la demande auprès de TC. On prévoit que l’incidence des nouvelles exigences sera minime lorsque les fabricants et les constructeurs seront en mesure de produire leurs propres avis de conformité, car le coût des calculs et de l’impression des étiquettes ou plaques sera probablement le même. Par conséquent, le coût du règlement proposé est sans doute neutre.
Les fabricants et les importateurs devront assumer certains coûts en raison de l’application des exigences liées aux avis de conformité et aux numéros de série de la coque (connus aussi sous le nom de « numéros d’identification de la coque » ou NIC) pour les bâtiments autres que de plaisance. On ne sait pas exactement combien de ces bâtiments sont mis en service chaque année, mais on connaît le nombre de nouvelles embarcations de plaisance pour lesquelles on délivre des avis de conformité au cours d’une année.
|
Exercice financier |
Total des avis de conformité délivrés |
|---|---|
|
2005-2006 |
39 797 |
|
2006-2007 |
47 657 |
|
2007-2008 |
37 302 |
|
Total |
124 756 |
|
Moyenne |
41 585 |
Si la flotte totale des bâtiments autres que des embarcations de plaisance représente environ entre 3 % et 5 % de ce chiffre, il est donc indiqué de supposer que le nombre des bâtiments autres que de plaisance mis en service chaque année est d’environ 1 300 à 2 000. Pour les fabricants, le coût additionnel des nouvelles exigences en matière d’avis de conformité pour les petits bâtiments est d’environ 52 500 $ à 70 000 $ par année.
Cependant, les retards liés à l’obtention des avis de conformité auprès du ministère représentent une source constante de frustration pour les constructeurs et pour TC. Par conséquent, il existe un avantage non monétaire net pour les fabricants qui produisent leurs propres avis de conformité.
En vertu du règlement actuel, les propriétaires d’une embarcation de plaisance qui ne possèdent pas d’avis de conformité, indépendamment de la raison, sont tenus d’en obtenir un auprès de TC, au montant de 5 $. Les estimations courantes indiquent qu’au moins 30 % de toutes les embarcations de plaisance actuellement en service ne possèdent pas d’avis de conformité. Si on recense environ deux millions d’embarcations de plaisance immatriculées au Canada, l’abrogation de cette disposition dans le règlement proposé représente une économie d’environ 3 000 000 $ pour les propriétaires. En outre, les nouvelles exigences permettront de mieux préciser aux acheteurs d’un nouveau bâtiment les utilisations adéquates du bâtiment acheté.
Au fil du temps, on prévoit que ces exigences réduiront la nécessité, pour TC, d’inspecter les bâtiments un à un. TC surveillera et contrôlera plutôt les fabricants et les importateurs pour établir s’ils se conforment à leur propre autocertification. Pour TC, il sera moins nécessaire de mener des inspections régulières sur les petits bâtiments et on pourra alors affecter davantage les ressources d’inspection et de suivi aux activités à risque plus élevé.
Numéros de série de coque
Le règlement proposé contient également de nouvelles dispositions sur les numéros de série de la coque à apposer sur les bâtiments autres que de plaisance et sur les NIC secondaires (NIC cachés) à apposer sur tous les bâtiments. Les fabricants doivent fixer en permanence le NIC en respectant un format international, unique à chaque bâtiment. Outre les avantages qu’ils offrent sur le plan de la sécurité, les NIC sont très utilisés par la police pour faciliter la récupération des bâtiments volés. Une étude de 2001 a estimé que la valeur des petits bâtiments volés au Canada et non retournés est d’environ 120 000 000 $, ce qui représente une estimation prudente. Si on récupère 5 % de ces bâtiments grâce aux nouvelles exigences, les économies pourraient s’élever à 6 000 000 $. Ces nouvelles exigences représentent un coût négligeable pour les fabricants (probablement moins de 5 $ par bâtiment), mais des économies supplémentaires pour l’industrie, les propriétaires de bâtiment et les compagnies d’assurance, en raison de l’efficacité accrue de la récupération des bâtiments volés.
Exigences essentielles en matière de sécurité
De nouvelles exigences essentielles en matière de sécurité s’appliqueront à un petit nombre de bâtiments qui ne sont pas assujettis aux exigences de construction, et qui n’ont donc été visés par aucune exigence de sécurité minimale, et aux bâtiments étrangers exploités au Canada et non assujettis aux exigences canadiennes en matière de construction. Les coûts de conformité à ces exigences essentielles de sécurité peuvent être considérables lorsqu’on les évalue pour un seul bâtiment, mais le coût général sera minime, compte tenu du petit nombre de bâtiments qui ne satisfont pas à l’exigence. Cela établira une norme de sécurité minimale absolue qui devrait être respectée par tous les bâtiments exploités au Canada ou entretenus ou réparés au pays.
Embarcations de plaisance
Le renouvellement du permis pour les propriétaires de bâtiments tous les 10 ans ne donnera lieu à aucune augmentation du coût d’immatriculation pour les propriétaires d’une embarcation de plaisance. Ce programme est actuellement gratuit et continuera de l’être.
Le coût rattaché aux propriétaires des embarcations de plaisance sera minime et se limitera à un très petit nombre de bâtiments de moins de 6 m et qui ont un franc-bord supérieur à 0,5 m. Ces bâtiments devront être munis d’un dispositif de remontée à bord en vertu du règlement proposé. Par conséquent, ces coûts n’ont pas été évalués.
L’assouplissement des exigences applicables aux embarcations de plaisance de 8 à 9 m, qui découle du rajustement des catégories de longueurs, touchera environ 30 000 bâtiments.
Recherche et sauvetage
Les avantages sur le plan de la sécurité et les exigences opérationnelles se traduiront directement par des avantages financiers pour le contribuable en raison des besoins réduits en ressources de recherche et de sauvetage et de la plus grande efficacité de l’affectation de ces ressources. Les dispositions opérationnelles, comme l’obligation de signaler le nombre de passagers, permettront d’indiquer clairement aux autorités de recherche et de sauvetage le nombre de personnes qui font l’objet d’une recherche. Lorsque le nombre de personnes sera établi, on affectera les ressources nécessaires plutôt que de continuer à chercher un nombre inconnu de survivants. L’avantage financier découlant des vies sauvées ou de la réduction du nombre de personnes blessées l’emportera de loin sur le coût minimal lié aux changements dans l’exploitation des navires à passagers.
En outre, la modernisation du Système de délivrance de permis pour embarcations de plaisance donnera lieu à une détermination plus rapide des caractéristiques des bâtiments en détresse et ainsi, à une résolution plus rapide des situations de détresse.
Stabilité
Le règlement actuel comprend, par renvoi, TP 1332, qui exigent que tous les bâtiments autres que de plaisance de plus de 6 m et construits avant le 1er avril 2005 satisfassent aux exigences de stabilité établies par la norme Organisation internationale de normalisation (ISO) 12217-1. La méthode d’ISO pour évaluer la stabilité est méconnue d’un grand nombre de constructeurs, et particulièrement des petits chantiers maritimes, et par conséquent, le règlement proposé comprend maintenant un renvoi à une méthode plus connue. Cette autre méthode ne semble pas plus économique en soi et semble plus prudente que l’approche d’ISO, mais parce que l’industrie est plus à l’aise avec cette autre approche, elle est donc plus pratique pour les petits chantiers maritimes. Comme le coût des erreurs d’évaluation de la stabilité commises à l’étape de la construction peut être considérable, la proposition réglementaire, en diminuant les possibilités d’erreur, réduira le coût total pour l’industrie des embarcations.
Analyse environnementale stratégique
Une analyse préliminaire des impacts environnementaux a été entreprise conformément aux critères de l’énoncé de principes sur l’évaluation environnementale stratégique de TC — mars 2001. L’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une analyse détaillée n’est pas nécessaire. Les évaluations ou les études supplémentaires portant sur les effets de cette initiative sur l’environnement ne sont pas susceptibles de donner un résultat différent.
Consultation
Les consultations sur le règlement proposé ont été longues et ont permis de sonder chaque secteur de l’industrie et chaque région du Canada. Les consultations ont débuté en février 2002, avec une équipe mixte formée de représentants de la GCC et de TC. En Colombie-Britannique seulement, plus de 1 500 invitations ont été postées aux constructeurs navals, aux détaillants d’équipement nautique, aux associations de l’industrie, aux associations nautiques, aux associations de sports de pagaie, aux clubs nautiques, aux ports de plaisance, aux municipalités et aux Premières Nations. L’objectif de ces consultations était de discuter avec les intervenants des problèmes qui leur semblaient les plus importants et d’établir les principes fondamentaux de la réforme du règlement actuel. Voici les principes fondamentaux dégagés de ces consultations :
À la suite de la série de consultations de 2002, TC et la GCC ont continué de rencontrer des groupes et des organismes de l’industrie et ont présenté diverses propositions, pour discussion. À la suite du transfert de la responsabilité de la réglementation sur les embarcations de plaisance de la GCC à TC au début de 2004, ces discussions se sont poursuivies. Parmi les organismes consultés, citons les associations de guides/pourvoiries, les associations de l’industrie, les clubs nautiques, les ports de plaisance, les associations commerciales maritimes, les constructeurs navals, les organismes de sécurité, les autres ministères, la police et les autres organismes d’application. On a également participé aux réunions régionales et nationales des conseils consultatifs sur la navigation de plaisance et du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). On a tenu de nombreuses réunions à l’échelle régionale, provinciale et nationale afin de s’assurer que la portée des consultations était bel et bien nationale et de tenir compte des problèmes régionaux particuliers qui se présentaient.
Du fait de la diversité de la flotte canadienne des petits bâtiments et des énormes différences observées à l’égard du type d’activité, chaque groupe consulté avait ses propres préoccupations. Dans chaque cas, on s’est efforcé d’élaborer une exigence réglementaire qui convenait le mieux à ce groupe particulier et qui ne représentait aucun préjudice indu pour l’ensemble du groupe ni n’avait de conséquences inattendues graves sur les autres groupes. Les consultations répétées, soit en personne soit par courriel, nous ont donné la possibilité de présenter des propositions modifiées aux groupes d’intervenants et d’évaluer leur acceptabilité et leur efficacité. Dans de nombreux cas, il a fallu examiner des solutions de rechange et des options, comme on l’indique ci-dessus, de sorte que le règlement proposé a été considérablement modifié pour tenir compte des préoccupations des intervenants et avoir une approche par consensus de la sécurité des petits bâtiments au Canada.
Options choisies et collaboration
Rapport sur la mise en service
En vertu de l’ancienne LMMC, les propriétaires d’un bâtiment autre que de plaisance devaient présenter leur bâtiment pour une première inspection avant de mettre celui-ci en service. Cette exigence ne se trouve pas dans la LMMC 2001, en raison de l’impossibilité, sur le plan pratique, d’inspecter ce grand nombre de bâtiments. TC entend plutôt affecter en priorité ses ressources d’inspection et de surveillance aux bâtiments qui constituent un risque élevé. Toutefois, afin que TC connaisse l’existence de ces bâtiments, le règlement proposé comprend l’exigence, pour le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance (qui n’est pas un bâtiment à propulsion humaine), d’informer TC avant de mettre son bâtiment en service commercial.
Ce rapport établira la relation à long terme entre le propriétaire et TC et comprendra la demande d’enregistrement et les données de base requises pour la gestion du Programme de contrôle et d’inspection des petits bâtiments de TC. De cette façon, TC disposera des renseignements requis pour évaluer le risque relatif pour les besoins des inspections ciblées, tout en minimisant le fardeau administratif des propriétaires de petit bâtiment.
Délivrance de permis pour les embarcations de plaisance
Certaines dispositions relatives au Système de délivrance de permis pour embarcations de plaisance et à l’application se trouvent désormais dans la LMMC 2001 et n’ont pas à être répétées dans le règlement proposé. Les dispositions sur l’immatriculation qui demeurent dans le règlement proposé tiennent également compte du nouveau système de délivrance électronique administré par Service Canada au nom de TC. Les centres de coordination du sauvetage utilisent régulièrement ces renseignements pour communiquer avec les propriétaires des bâtiments en détresse et la police les utilisent à des fins d’application de la loi. Afin d’assurer que l’information contenue dans la base de données sera exacte, on propose comme changements des permis d’une validité de 10 ans et le signalement obligatoire d’un changement de nom ou d’adresse. Les permis actuels n’expireront pas dans 10 ans, mais les propriétaires devront veiller à ce que les renseignements figurant sur le permis restent exacts, à la suite de quoi le permis expirera 10 ans après la date de modification des renseignements qu’il contient.
Exigences opérationnelles
Le remorquage d’autres bâtiments ou d’objets peut être une expérience très dangereuse. Le câble de remorque est mis à dure épreuve et il peut se rompre, ce qui a parfois des conséquences fatales. En outre, un remorqueur peut être éperonné ou chaviré par une grosse remorque. De concert avec l’industrie du remorquage, TC élabore actuellement des normes sur la construction des remorqueurs (qu’on définit comme des bâtiments principalement conçus pour le remorquage), ce qui fait que les exigences sur la construction des remorqueurs ne figurent pas dans le règlement proposé. Cependant, on a convenu que les exigences en matière d’équipement de sécurité des remorqueurs ne devaient pas être retirées du règlement proposé et que les petits bateaux de travail qui ne sont pas conçus comme des remorqueurs mais qui effectuent du remorquage devaient satisfaire aux exigences opérationnelles élémentaires.
Par conséquent, on propose de nouvelles exigences qui s’appliquent à tous les bâtiments qui effectuent du remorquage, dont les suivantes : la mise en place d’un mécanisme de libération rapide du câble de remorque en cas d’urgence, l’assèchement du pont et la flottabilité positive à l’arrière du bateau remorqueur et des moyens d’évacuation de la timonerie en cas de chavirage soudain. Le remorquage sera interdit aux bâtiments qui transportent des passagers. Toutefois, ces dispositions ne s’appliqueront pas dans les cas où un bâtiment en remorque un autre dans une situation de détresse ou d’urgence.
En raison de la nature de leurs activités et de leur petite dimension, il est difficile pour les petits remorqueurs de la côte Ouest (remorqueurs de billes) de satisfaire aux exigences en matière de transport d’équipement applicables aux bâtiments de leur dimension. Le règlement proposé assouplit les exigences liées à certains équipements de sécurité lorsque ces bâtiments mènent des opérations dans des zones d’estacades flottantes reconnues. Ces aires de flottage sont situées dans des eaux protégées directement adjacentes à des exploitations à terre et la sécurité des exploitants de ces bâtiments n’est donc pas réduite.
Pour le moment, les petits bâtiments sont généralement exemptés des exigences de conduite d’exercices d’incendie et d’embarcation. Cependant, de nombreux incidents survenus au cours des dernières années sont attribuables à une méconnaissance de l’équipement de sauvetage. Ainsi, un nouvel article est proposé qui exige que l’exploitant d’un bâtiment autre que de plaisance s’assure que les membres de l’équipage savent utiliser l’équipement de sauvetage et de lutte contre l’incendie du bâtiment et qu’ils ont suffisamment de pratiques pour parfaire leurs compétences en tout temps. Il n’existe aucune exigence relative à la tenue d’exercices à intervalle précis, mais l’équipage doit maintenir sa connaissance de l’utilisation de l’équipement de sauvetage du bâtiment.
Le capitaine d’un bâtiment transportant des passagers doit signaler le nombre de passagers se trouvant à bord à une personne demeurant à terre, qui sera chargée d’alerter les autorités de recherche et de sauvetage en cas d’urgence. Dans les lieux éloignés où il est impossible de transmettre l’information à quelqu’un, l’information doit être indiquée dans un lieu identifiable situé à terre.
Toutes ces exigences opérationnelles font suite à de récents incidents qui ont montré que le non-respect des procédures de sécurité peut causer un incident. Ces questions ont été soulevées dans un certain nombre d’enquêtes du BST et ces modifications se traduiront par une réduction du nombre des incidents et par une augmentation du taux de survie en cas d’incident.
Guides/pourvoiries
Les propositions initiales comprenaient des exigences prescriptives en matière de transport de radeaux de sauvetage et de gilets de sauvetage à protection thermique. Après des discussions avec la Fédération canadienne des associations de pourvoiries (qui représente des dizaines de milliers d’exploitants), il est devenu manifeste que les propositions initiales étaient beaucoup trop restrictives et que même le règlement actuel contenait des dispositions causant de très gros problèmes aux petites entreprises, comme l’interdiction complète relative au transport de propane sur tout bâtiment transportant des passagers.
Les guides/pourvoiries transportent des passagers entre les camps et pour respecter l’interdiction actuelle, ils doivent revenir sans passagers à bord et effectuer un deuxième voyage pour transporter une bouteille de propane entre les camps. L’examen des options et des statistiques sur les accidents a mené TC à modifier les propositions liées au transport de propane à bord des petits bâtiments et ces propositions sont acceptables pour la communauté des pourvoiries et ne compromettent pas la sécurité. Par conséquent, un petit bâtiment pourra transporter jusqu’à 30 kg de propane, pourvu que le gaz soit adéquatement arrimé et protégé contre les éléments.
Protection contre l’hypothermie et le choc hypothermique
L’examen des statistiques sur les noyades et les décès révèle que la majorité des personnes qui perdent la vie dans l’eau froide ne meurent pas en raison de l’hypothermie, mais se noient à cause des effets du choc hypothermique causé par l’eau froide. Certains des enquêteurs affirment qu’entre 40 % et 60 % des personnes qui décèdent lors d’une immersion soudaine dans l’eau froide meurent des suites du choc hypothermique ou parce qu’ils ne parviennent pas à nager au cours des 5 à 15 premières minutes, soit bien avant que l’hypothermie devienne un grave problème.
Le principal mécanisme permettant de protéger les personnes contre le choc hypothermique est l’évacuation à sec sans entrer dans l’eau au moyen d’un radeau de sauvetage. Toutefois, de nombreux bâtiments ne peuvent transporter de radeaux de sauvetage ou ne sont pas tenus de le faire en raison de la zone ou de la nature de leurs activités. Grâce à cette disposition, chaque passager ou client est protégé, à un certain degré, contre les effets de l’eau froide, que le bâtiment dans lequel il se trouve transporte ou non un radeau de sauvetage.
Le règlement proposé initial comprenait des exigences prescriptives en matière de port de gilets de sauvetage à protection thermique sur les petits bâtiments autres que de plaisance et sur les bâtiments à propulsion humaine offrant des excursions guidées, dès que la température de l’eau était inférieure à 15 °C. Certaines exemptions s’appliquaient si le bâtiment transportait un radeau de sauvetage. Cependant, les intervenants s’y opposaient farouchement, déclarant que cela nécessiterait le port d’un gilet à protection thermique au milieu de l’été et que les clients risqueraient davantage d’être victimes d’un choc thermique chaud que d’un choc hypothermique froid dans ces circonstances. Il est alors devenu manifeste que la flotte canadienne des petits bâtiments est une flotte très diversifiée présentant un grand nombre de situations opérationnelles, ce qui rend impossible l’application d’une seule exigence prescriptive pour chaque activité.
Les exploitants, depuis les guides de randonnée en kayak jusqu’aux patrons de bateau de pêche affrété, ont été en mesure de présenter des combinaisons de procédures opérationnelles et d’équipement spécialisé pour tenir compte du choc hypothermique causé par une immersion accidentelle. Ainsi, compte tenu des pratiques exemplaires de l’industrie et dans le but d’attirer l’attention des autres intervenants de l’industrie des petits bâtiments sur les dangers du choc hypothermique, le règlement proposé maintient le statu quo en ce qui concerne les radeaux de sauvetage. Toutefois, le Règlement comprend désormais une disposition qui établit une norme relative à la responsabilité du propriétaire et de l’exploitant de prendre les mesures convenant le mieux aux opérations du bâtiment pour offrir un degré de protection adéquat aux passagers et aux clients. En définitive, cette disposition rend les propriétaires et les exploitants responsables de l’efficacité des procédures qu’ils adoptent. Toutefois, si ces derniers souhaitent plutôt respecter une norme prescriptive, TC établira des lignes directrices relativement à l’observation de l’exigence.
Avis de conformité et numéros de série de coque
Le règlement proposé intègre un changement fondamental dans la façon dont TC gérera le programme des avis de conformité aux fabricants et aux importateurs. Les exigences liées aux avis de conformité et aux numéros de série de coque (qui ne s’appliquent actuellement qu’aux embarcations de plaisance) s’appliqueront désormais aux bâtiments autres que de plaisance un an après l’entrée en vigueur du règlement proposé, de façon que tous les bâtiments soient certifiés par les fabricants en ce qui concerne les exigences de construction. Pour les bâtiments d’une longueur maximale de 6 m, l’avis de conformité indique aussi les limites de sécurité recommandées pour le nombre de personnes, la charge brute en kilogrammes et la puissance du moteur (si le bâtiment est muni d’un moteur hors-bord).
Dans le cadre du nouveau système, les fabricants et les importateurs devront affirmer, dans une déclaration de conformité, que le bâtiment est construit conformément à la norme adéquate et calculer les limites de sécurité maximales recommandées en appliquant une méthode établie par la TP 1332.
On a discuté abondamment de la nouvelle approche proposée pour la gestion des avis de conformité et des numéros de série de coque avec diverses catégories d’intervenants. La frustration constante associée aux retards de livraison des avis de conformité aux fabricants et aux importateurs de bâtiment a mené les intervenants à recommander un changement important aux propositions initiales. Par conséquent, TC a proposé une nouvelle approche qui transférerait aux fabricants et aux importateurs la responsabilité de la production effective des avis de conformité. Cette proposition a été présentée aux consultations menées auprès des groupes de l’industrie et aux réunions régionales et nationales du CCMC.
Le fardeau administratif des fabricants de petits bâtiments sera considérablement réduit lorsqu’ils commenceront à produire leurs propres avis de conformité. En vertu du règlement proposé, le fabricant ne sera pas tenu de présenter une longue demande à TC pour chaque modèle de bâtiment, mais devra plutôt seulement transmettre une copie de la déclaration de conformité et présenter un rapport annuel indiquant le nombre de bâtiments identiques produits au cours de l’année civile et détaillant les renseignements imprimés sur l’avis de conformité rattaché à ce modèle. Le format de ces avis est fixé par TP 1332 mais le support physique ne l’est pas. Ainsi, un certain nombre d’options s’offrent aux fabricants, qui peuvent intégrer les renseignements directement dans la fibre de verre d’un petit bâtiment ou souder une plaque sur un bâtiment en aluminium.
Pour un particulier, la nouvelle approche a des effets importants. Les constructeurs de bâtiments de fabrication artisanale, à vocation commerciale ou de loisir, n’auront plus à obtenir des avis de conformité ou des NIC et le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne sera plus chargé de veiller à la présence d’un avis de conformité — et ne sera plus sujet aux amendes rattachées à l’absence de l’avis. La responsabilité d’apposer des avis de conformité et des numéros de série de coque sur un bâtiment incombera plutôt au fabricant ou à l’importateur. Si le fabricant ou l’importateur omet de fixer un avis de conformité au moment de la construction, il devra le faire à la demande du propriétaire. Si le fabricant ou l’importateur n’est pas en mesure de produire l’avis ou n’est plus en affaires, le propriétaire n’a pas à prendre d’autres mesures, mais on pourra lui demander de prouver qu’il a fait des tentatives raisonnables pour obtenir un avis et on l’encouragera à signaler le fabricant à TC.
Actuellement, la norme canadienne et européenne relative au poids d’une personne est de 75 kg, alors que les États-Unis utilisent un facteur équivalent à un poids de 141 lb (64 kg). Les États-Unis utilisent cette mesure d’évaluation pour déterminer la capacité d’un bâtiment en termes du nombre de personnes (la Garde côtière des États-Unis réexamine actuellement ce facteur). Ainsi, le nombre maximal de personnes recommandé sur un avis de conformité variera entre le Canada et la Garde côtière des États-Unis. Autrement, la différence est minime entre les exigences des deux pays. Même s’il était nécessaire d’imprimer les étiquettes en anglais et en français, et que de l’information spécifique pour certains pays serait requise, il devrait être possible pour les deux pays d’imprimer l’information requise sur une seule étiquette. Ceci réduira le fardeau administratif des fabricants de bateaux importés et exportés. En outre, comme les fabricants canadiens et étrangers seront en mesure de produire leurs propres avis de conformité, les délais de délivrance des avis de conformité imprimés par le gouvernement seront éliminés, ce qui améliorera l’efficacité du processus.
L’exigence actuelle rattachée aux numéros de série de coque à fixer aux embarcations de plaisance s’appliquera également aux bâtiments autres que de plaisance un an après l’entrée en vigueur du règlement proposé et tous les nouveaux bâtiments devront porter un numéro de série de coque secondaire ou « caché ». Cette exigence fait partie de TP 1332 depuis 2005 mais n’avait pas encore force de loi. Cependant, la majorité des fabricants indiquaient les numéros de série de coque sur tous les bâtiments construits. Outre le fait que cette exigence s’applique à tout bâtiment vendu aux États-Unis, la présence des numéros de série de coque aide considérablement la police à retrouver les bâtiments volés. Par conséquent, l’incidence additionnelle sur l’industrie sera très minime.
Exigences en matière de construction
Le règlement actuel et le règlement proposé intègrent tous les deux, par renvoi, TP 1332, qui font des normes de construction une partie essentielle du Règlement. Compte tenu que la LMMC 2001 énonce le type d’information que peut contenir un document technique intégré par renvoi au règlement, le règlement proposé doit renfermer toutes les règles de conduite se trouvant actuellement dans les normes de construction. Toutefois, TC reconnaît que l’industrie sait comment utiliser un document unique comme référence et que les intervenants souhaitent continuer d’utiliser un document unique qui contient toutes les exigences nécessaires à la construction d’un petit bâtiment. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion, la norme publiée comprendra des renvois et des citations tirées du règlement proposé.
Le résultat final est que même si la norme revue de construction semble quelque peu différente, elle contiendra pratiquement la même information qu’on trouve dans la TP 1332 de 2004. Un bâtiment construit aujourd’hui pour respecter la version actuelle (2004) de la norme respectera facilement la version 2009, car la majorité des changements servent à assouplir plutôt qu’à resserrer les exigences. Les changements de TP 1332 se limitent à des explications dans l’introduction, à la correction d’erreurs non techniques, à l’ajout de dispositions requises à l’appui de la nouvelle approche des avis de conformité et aux changements de formulation et de formatage nécessaires pour conserver la conformité de la norme à la LMMC 2001 et au règlement proposé.
Voici les changements importants qui ont été apportés aux exigences de construction :
Exigences essentielles de sécurité
Le règlement proposé précise également certaines exigences essentielles en matière de sécurité (par exemple entretien adéquat des orifices de la coque sous la ligne de flottaison, protection des composantes électriques contre l’inflammation et entretien du système d’alimentation en carburant pour prévenir les incendies et les explosions) pour les bâtiments qui ne sont pas tenus d’être construits conformément aux exigences de construction de la partie 7 (c’est-à-dire les remorqueurs, les bâtiments étrangers et les embarcations de plaisance construits avant l’arrivée des normes de construction).
Ces exigences établissent un degré de sécurité minimal absolu et visent un nombre de bâtiments négligeable qui présentent les risques les plus élevés. La plupart des bâtiments assujettis à ces exigences respectent déjà de loin ce degré de sécurité minimal et ne seront donc pas visés.
Grandes embarcations de plaisance
Le règlement actuel exige que les grandes embarcations de plaisance soient construites conformément à la TP 1332. Cette norme n’a jamais été adaptée aux grands bâtiments de tout type et, en fait, les constructeurs de grandes embarcations de plaisance n’ont généralement pas tenu compte de cette exigence, préférant plutôt construire les bâtiments en fonction des exigences beaucoup plus rigoureuses des sociétés de classification maritime. Comme la construction de ces bâtiments est normalement très coûteuse, les compagnies d’assurance et les associations de l’industrie ont toujours veillé à ce que les problèmes de sécurité soient rares. Par conséquent, afin d’intégrer les pratiques exemplaires de l’industrie, le règlement proposé exempte les embarcations de plaisance d’une longueur supérieure à 24 m des exigences en matière d’avis de conformité de la partie 8 et exige que ces embarcations soient construites conformément « aux pratiques et aux normes recommandées par une société de classification maritime, par un organisme gouvernemental ou par une association de l’industrie, et reconnues par l’industrie maritime pour ce type de bâtiment ».
Application des normes de construction aux bâtiments existants autres que des embarcations de plaisance
Le règlement proposé contient également des critères révisés sur l’application des normes de construction aux bâtiments autres que de plaisance construits avant l’introduction des exigences en matière de construction de ces bâtiments en 2005. Le règlement actuel stipule que tout bâtiment construit avant le 1er avril 2005 doit être conforme à l’édition 2004 de la TP 1332, du moment que cela est raisonnable et pratique, dans les trois ans suivant sa première inspection par un inspecteur de navire. Cette exigence a été difficile à appliquer en raison de la subjectivité de l’expression « raisonnable et pratique » et du fait qu’un bâtiment pouvait éviter le besoin de se conformer s’il pouvait se soustraire à l’inspection — ce qui dissuadait beaucoup les propriétaires de se conformer.
Le règlement proposé modifie cette approche de deux façons pour les bâtiments autres que des embarcations de plaisance construites depuis un certain temps :
Ces dispositions permettront d’assurer la sécurité des bâtiments autres que de plaisance actuels construits avant que la TP 1332 soit appliquée, selon leur utilisation prévue.
Stabilité
Au cours des dernières années, le manque de stabilité a été cité dans un grand nombre d’affaires importantes, tant au Canada qu’aux États-Unis. Le règlement proposé précise l’application des normes sur la stabilité à la construction de divers types de bâtiments et présente d’autres mécanismes permettant de montrer la stabilité dans le cas de situations ou de bâtiments inhabituels. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments construits avant le 1er avril 2005 si la nature de leurs activités n’a pas changé depuis.
En outre, le règlement proposé exige que tous les bâtiments autres que de plaisance (qui ne sont pas à propulsion humaine) offrent une stabilité adéquate pour mener leurs activités prévues en toute sécurité et qu’ils ne soient pas exploités dans des conditions ou des circonstances qui ne correspondent pas à leurs critères de conception. À cause de cette disposition, un petit nombre de propriétaires pourraient devoir modifier leurs bâtiments ou la nature de leurs activités afin de naviguer de façon sécuritaire. Dans chacune des cinq régions de TC, on ne trouve qu’un petit nombre de bâtiments jugés défaillants à cet égard, généralement en raison des modifications après fabrication. Cependant, ces bâtiments posent un risque très élevé et sont surreprésentés dans les statistiques sur les décès. Cette exigence fournira aux inspecteurs de la Sécurité maritime l’outil dont ils ont besoin pour assurer que ces bâtiments sont évalués sur le plan de la stabilité et que le bâtiment ou ses activités sont modifiés, s’ils sont défaillants.
Mise en œuvre, application et normes de service
TC mène d’importantes activités de sensibilisation pour les embarcations de plaisance et les bâtiments autres que de plaisance, soit directement ou dans le cadre de partenariats formés avec d’autres organismes, tels que la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC), la Croix-Rouge canadienne, la Société de sauvetage, etc. En outre, TC publie, dans les deux langues officielles, le Guide de sécurité nautique pour les embarcations de plaisance et le Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux pour les autres embarcations. En 2008, 626 000 exemplaires d’une nouvelle édition du Guide de sécurité nautique ont été publiés et distribués dans les bureaux régionaux de TC, pour diffusion aux intervenants. TC a également distribué 25 000 exemplaires du Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux. En 2009, de nouvelles éditions de ces guides (dont au moins 25 000 exemplaires du Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux et 750 000 exemplaires du Guide de sécurité nautique) contenant les renseignements pertinents tirés du règlement proposé seront disponibles avant la saison de navigation de plaisance. Par ailleurs, TC publiera des documents sur papier et sur son site Web pour détailler les différences entre le règlement actuel et le règlement proposé.
Les exigences liées aux avis de conformité et aux numéros de série de coque à être apposés aux bâtiments autres que de plaisance et les exigences selon lesquelles les constructeurs de tout type de bâtiment doivent préparer leurs propres avis de conformité prendront effet un an après le règlement proposé, ce qui laissera aux fabricants et aux importateurs le temps de s’informer et de se préparer à assumer leurs responsabilités. L’information sera communiquée par les associations de constructeurs de bateaux, les associations de métiers de la mer et la National Marine Manufacturer’s Association.
Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du règlement proposé, le ministre continuera de délivrer des avis de conformité selon la pratique actuelle. Toutefois, les constructeurs qui souhaitent produire leurs propres avis de conformité immédiatement seront encouragés à le faire.
Dès que les nouvelles exigences entreront en vigueur, les fonctionnaires de TC cesseront de calculer les limites de sécurité pour les bâtiments, calcul qui constitue un service offert aux fabricants et aux importateurs. Leurs efforts seront plutôt réorientés vers l’assurance de la conformité aux exigences de construction. Les inspecteurs de la sécurité maritime accorderont davantage d’attention aux inspections des installations de construction navale plutôt qu’aux premières inspections de chaque bâtiment, ce qui se traduira par une utilisation plus efficace des ressources de TC.
La police et les autres organismes d’application de la loi, comme certains agents de conservation provinciaux, sont actuellement des agents de l’autorité qui, en vertu de la LMMC 2001, peuvent vérifier la conformité des embarcations de plaisance et contrôler l’application de la réglementation. En outre, de nombreux services de police faisant respecter la réglementation maritime ont été autorisés, en vertu de l’article 12 de la LMMC 2001, à contrôler l’application du règlement actuel et à vérifier la conformité des bâtiments autres que les embarcations de plaisance d’une longueur maximale de 24 m. De tout temps, TC a fait appel à des partenaires d’application pour faire respecter la réglementation relative aux petits bâtiments. En 2009, le défi ne sera pas de trouver de nouveaux partenaires d’application, mais plutôt de veiller à ce que les partenaires actuels connaissent bien les nouvelles exigences. On ne prévoit aucune augmentation des coûts d’application.
À cet effet, TC élabore actuellement un guide à l’intention de la police pour l’application de tous les règlements de la LMMC 2001 visant les petits bâtiments. Des fonctionnaires de TC sont formés sur les nouvelles exigences et ils amèneront les services de police locaux et régionaux à offrir une formation et des conseils sur la réglementation.
L’application se fait par procédure sommaire et signification de procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions et de ses règlements connexes. Le Règlement sur les contraventions prévoit la délivrance de procès-verbaux avec amendes pour les infractions aux restrictions établies en vertu du règlement proposé. Parallèlement à la préparation du règlement proposé, on élabore de nouveaux barèmes d’amendes pour le Règlement sur les contraventions afin qu’on puisse, une fois le Règlement en vigueur, mener des activités d’application efficaces.
TC établit également des barèmes d’infractions au Règlement sur les petits bâtiments, de façon que les inspecteurs de la sécurité maritime puissent aussi mener des activités d’application relativement aux bâtiments autres que des embarcations de plaisance, conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires pris en vertu de la LMMC 2001.
Dans le cadre d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la LMMC 2001 prévoit, en ce qui concerne les bâtiments autres que les embarcations de plaisance, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de 18 mois, ou les deux peines. Pour ce qui est des embarcations de plaisance, la LMMC 2001 prévoit une amende maximale de 10 000 $, sauf dans le cas des infractions relatives à la fabrication ou à la vente d’une embarcation de plaisance, auquel cas l’amende maximale est de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux peines.
Mesures de rendement et évaluation
TC a recours à un grand nombre de sources d’information pour évaluer l’efficacité des activités de prévention et d’application liées aux petits bâtiments. Comme les blessures et les dommages matériels sont difficiles à évaluer, TC s’est concentré sur les décès, qu’il considère comme le principal indicateur du succès de ses programmes.
Selon la loi, les accidents et incidents survenus sur des bâtiments autres que de plaisance doivent être signalés au BST du Canada, mais les incidents qui ne causent pas de décès sont souvent non signalés. Cependant, TC est certain que tous les décès attribuables à un incident mettant en cause un petit bâtiment autre que de plaisance sont signalés. Par conséquent, la base de données du BST est devenue une des principales sources d’information. Puisqu’elle est axée sur les décès pour les bâtiments autres que des embarcations de plaisance et examine les tendances des taux de mortalité, l’information permet d’effectuer une analyse des tendances raisonnablement exacte. TC continue de chercher des sources d’information sur les blessures et les dommages matériels.
La Croix-Rouge canadienne et la Société de sauvetage produisent des rapports annuels sur les noyades, en partie financés par TC. Bien que ces rapports portent principalement sur les noyades, ils indiquent également les décès autres que ceux par noyade et il est donc facile d’en extraire les données et les tendances pour une année et de mettre en œuvre des programmes de réglementation ciblés sur le groupe de population qui présente le risque le plus élevé.
Les autres sources d’information sont la base de données sur la recherche et le sauvetage de la GCC et la propre base de données du SISE de TC, qui donne des renseignements sur tous les bâtiments construits ou importés pour être vendus au Canada et de l’information importante sur la distribution des dimensions et des types de bâtiments. Dès que les nouvelles exigences relatives aux bâtiments autres que de plaisance entreront en vigueur, la base de données du SISE deviendra une ressource précieuse permettant de prévoir l’évolution des types et des dimensions des bâtiments.
Le Système de surveillance et d’inspection des petits bâtiments de TC contient des renseignements tirés de l’inspection des petits bâtiments effectuée par les inspecteurs de la sécurité maritime et renfermera bientôt les rapports des propriétaires des bâtiments mis en service. Ces renseignements aideront TC à évaluer les bâtiments qui présentent le risque le plus élevé en prévision des inspections ciblées fondées sur le risque.
Kevin Monahan
Gestionnaire de projet
Services de réglementation et assurance de la qualité (AMSX)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-998-8207
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : kevin.monahan@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 35(1)d) et des articles 120 et 207 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les petits bâtiments, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kevin Monahan, gestionnaire de projet, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-8207; téléc. : 613-991-5670; courriel : kevin.monahan@tc.gc.ca).
Ottawa, le 2 avril 2009
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT SUR LES PETITS BÂTIMENTS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« accessible » Qualifie ce qui peut être atteint à des fins d’inspection, d’enlèvement ou d’entretien sans qu’il soit nécessaire de déposer des éléments de la structure permanente du bâtiment. (accessible)
« appareil de signalisation sonore » Appareil de signalisation sonore conforme aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages. (sound-signalling appliance)
« à propulsion mécanique » S’agissant d’un bâtiment, qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur pour le propulser. (power-driven)
« bateau de travail » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers, ni un bâtiment à propulsion humaine, ni une embarcation de plaisance. (workboat)
« bâtiment à passagers » Bâtiment qui sert au transport de passagers ou qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
« bouée de sauvetage » Bouée de sauvetage SOLAS ou bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)
« changement d’utilisation » Se dit d’un bâtiment qui était une embarcation de plaisance et dont l’utilisation a été modifiée de telle façon qu’il n’est plus une embarcation de plaisance. (change of use)
« compartiment moteur » Tout compartiment, y compris les compartiments communicants, contenant des moteurs de propulsion ou moteurs auxiliaires qui sont fixés à demeure. (engine space)
« compétition officielle » Compétition ou régate organisée par un organisme dirigeant ou un club ou organisme affilié à cet organisme dirigeant. (official competition)
« derniers préparatifs » S’agissant d’une compétition officielle, activités préparatoires qui se déroulent sur les lieux de la compétition aux jours et aux heures précisés par l’organisateur de celle-ci. (final preparation)
« dispositif de propulsion manuelle » Paire d’avirons, pagaie ou autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser un bâtiment. (manual propelling device)
« dispositif de remontée à bord » Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion du bâtiment, qui aide les personnes à remonter à bord depuis l’eau. (reboarding device)
« dispositif de signalisation sonore » Sifflet sans bille ou corne sonore électrique ou à gaz comprimé. (sound-signalling device)
« entraînement officiel » Pratique en vue d’une compétition officielle sous la surveillance d’un entraîneur ou d’un officiel agréé par un organisme dirigeant. (formal training)
« facilement accessible » Qualifie ce qui peut être atteint facilement et sans risque en situation d’urgence, sans l’aide d’outils. (readily accessible)
« fixé à demeure » Se dit d’un objet qui, pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)
« gilet de sauvetage » Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS. (lifejacket)
« ISO 13590 » La norme de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Navires de plaisance — Motos aquatiques — Exigences de construction et d’installation des systèmes. (ISO 13590)
« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« longueur » S’agissant d’un bâtiment, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (length)
« motomarine » Bâtiment de moins de 4 m de longueur qui utilise un moteur à combustion interne actionnant une turbine à eau comme moyen principal de propulsion et qui est conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes étant assises, debout ou à genoux sur le bâtiment et non à l’intérieur de la coque. (personal watercraft)
« normes de construction » La norme TP 1332, intitulée Normes de construction des petits bâtiments et publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (construction standards)
« normes et pratiques recommandées » Les normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme de normalisation, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
« organisme de certification de produits » Organisme accrédité par le Conseil des normes du Canada, ou par tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale, pour offrir l’assurance écrite tierce partie qu’un produit est conforme aux exigences de certification du produit, y compris l’approbation de la première certification et du maintien de la certification. (product certification body)
« organisme dirigeant » Organisme national de réglementation d’un sport nautique qui :
a) d’une part, publie par écrit des règles et des critères relatifs aux exigences de conduite et de sécurité dans le cas de démonstrations de compétences, de l’entraînement officiel ou de compétitions officielles;
b) d’autre part, selon le cas :
(i) agrée les entraîneurs et les programmes d’entraînement,
(ii) agrée les officiels et les programmes qui leur sont destinés,
(iii) recommande des lignes directrices relatives à l’entraînement et à la sécurité à l’intention des entraîneurs ou officiels agréés. (governing body)
« planche à voile » Bâtiment qui possède une coque entièrement fermée, laquelle est pourvue d’un mât autonome fixé à celle-ci à l’aide d’un joint universel, et qui est propulsé par une voile. (sailboard)
« propriétaire » S’agissant d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le représentant autorisé au sens de l’article 2 de la Loi. (owner)
« protégé contre l’inflammabilité » Se dit d’un dispositif électrique qui est conçu et construit de manière que, dans les conditions d’utilisation prévues pour sa conception, selon le cas :
a) il ne provoque pas l’inflammabilité d’un mélange d’hydrocarbures l’entourant quand une source d’inflammabilité cause une explosion interne;
b) il ne puisse diffuser suffisamment d’énergie électrique ou thermique pour enflammer un mélange d’hydrocarbures;
c) sa source d’inflammabilité soit scellée hermétiquement. (ignition-protected)
« puissance » S’il s’agit d’un moteur, la puissance, en kilowatts, calculée conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marins — Mesurage et déclaration de la puissance, 2e édition, 1er août 1994. (power)
« radeau de sauvetage » Radeau de sauvetage SOLAS, radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)
« reconstructeur » Personne qui se livre à la reconstruction de bâtiments en vue de les vendre à des utilisateurs finaux ou à des revendeurs. (rebuilder)
« recueil LSA » L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
« remorquage » Sauf pour l’application de la partie 10, s’entend de l’action de tirer un bâtiment ou un objet à l’arrière ou le long de son bord ou de pousser un bâtiment ou un objet à l’avant. La présente définition exclut l’action de tirer ou de pousser, au cours des opérations normales du bâtiment, un objet flottant ou un bâtiment dont le déplacement est nettement inférieur à son propre déplacement. (towing)
« remorqueur » Bâtiment construit ou modifié principalement pour effectuer du remorquage. La présente définition exclut un bâtiment construit ou modifié pour :
a) soit récupérer des billes de bois;
b) soit manœuvrer un barrage flottant de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et le matériel connexe. (tug)
« résolution MSC.81(70) de l’OMI » S’entend de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (IMO Resolution MSC.81(70))
« signal de détresse pyrotechnique » Fusée à parachute, fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)
« silencieux » Chambre d’expansion se trouvant dans la conduite d’échappement qui est conçue expressément pour réduire le bruit du moteur. Ne sont pas visés par la présente définition le clapet d’échappement, l’échappement droit, le silencieux évidé, le silencieux rempli de fibre de verre, le dispositif de dérivation ou tout dispositif similaire. (muffler)
« société de classification » Société de classification membre de l’International Association of Classification Societies (IACS). (classification society)
« SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications successives. (SOLAS)
« TP 14475 » La Norme canadienne sur les engins de sauvetage, sauf l’article 15 de la partie II, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 14475)
« véhicule de secours » Bâtiment, aéronef ou autre moyen de transport à bord duquel se trouve un équipage et qui est utilisé pour des activités de surveillance et de sauvetage au cours de l’entraînement officiel, des derniers préparatifs ou des compétitions officielles. (safety craft)
(2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de la date de construction, de fabrication ou de reconstruction d’un bâtiment vaut mention de la date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence.
(3) Pour l’application du présent règlement, la mention de « Administration », dans le recueil LSA et la résolution MSC.81(70) de l’OMI, vaut mention de « ministre ».
(4) Pour l’application du présent règlement, les termes « devraient », « conviendrait » ou « faudrait » utilisés dans la résolution MSC.81(70) de l’OMI ont une valeur impérative.
(5) Pour l’application du présent règlement, le terme « signal visuel », dans le recueil LSA, vaut mention de « signal de détresse pyrotechnique ».
(6) Pour l’application du présent règlement, le terme « engin pyrotechnique », dans la résolution MSC.81(70) de l’OMI, vaut mention de « signal de détresse pyrotechnique ».
(7) Pour l’application de la version française du présent règlement, le terme « moto aquatique », dans l’ISO 13590, vaut mention de « motomarine ».
(8) Les dispositions des normes de l’American Boat and Yacht Council qui sont énoncées comme des recommandations constituent des exigences.
(9) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’une norme ou d’un document incorporé par renvoi constitue un renvoi à la norme ou au document, avec ses modifications successives.
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine;
c) les bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15;
d) les bâtiments à propulsion humaine qui ne sont pas des embarcations de plaisance.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :
a) des bâtiments de pêche;
b) des canots de secours et des embarcations de sauvetage qui sont à bord d’un bâtiment en conformité avec les exigences relatives à l’équipement de sauvetage prévues dans d’autres règlements pris en vertu de la Loi;
c) des bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial.
INTERDICTION
3. Il est interdit d’utiliser un bâtiment ou de permettre qu’il soit utilisé à moins qu’il n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et que celui-ci n’y soit conforme.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ — ACCESSIBILITÉ ET ENTRETIEN
4. (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement doit être conforme aux exigences suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;
c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.
(2) Les extincteurs et les systèmes fixes d’extincteurs exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.
NORMES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
5. (1) Les vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, appareils lumineux à allumage automatique, signaux de détresse pyrotechniques ou radeaux de sauvetage qui sont exigés par le présent règlement doivent être conformes aux normes ou aux essais applicables prévus à l’annexe ou à d’autres normes qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes applicables.
(2) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage qui sont à bord ou qui sont portés comme équipement de substitution doivent être conformes aux normes ou aux essais applicables prévus à l’annexe ou à d’autres normes qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes applicables.
(3) La trousse de premiers soins exigée par le présent règlement doit être placée dans un contenant étanche à l’eau et hermétiquement fermé après usage et correspondre à l’une des suivantes :
a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :
(i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante,
(ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,
(iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,
(iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,
(v) un masque de réanimation,
(vi) deux paires de gants d’examen,
(vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,
(viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,
(ix) 20 pansements de tailles assorties,
(x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,
(xi) un pansement élastique de 4 m de longueur,
(xii) deux compresses de gaze stérile,
(xiii) deux pansements triangulaires,
(xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;
b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.
(4) Au lieu de la trousse visée au paragraphe (3), une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur les petits bâtiments dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être à bord du bâtiment pour une période de trois ans après cette date, sauf si elle est remplacée avant la fin de cette période.
(5) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, et qui sont conformes aux exigences des règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada qui s’appliquent à celui-ci avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être à bord pour une période de six ans suivant la date de leur fabrication.
APPROBATION DES ENGINS DE SAUVETAGE
6. (1) Les engins de sauvetage qui sont des vêtements de flottaison individuels, des gilets de sauvetage, des bouées de sauvetage, des signaux de détresse pyrotechniques ou des radeaux de sauvetage qui sont à bord d’un bâtiment doivent être d’un type approuvé par le ministre et porter une marque ou une étiquette indiquant l’approbation.
(2) Le ministre approuve un type d’engins de sauvetage s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais visés au paragraphe 5(1).
(3) Les vêtements de flottaison individuels qui ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires, ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui portent une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne sont conformes aux exigences du paragraphe (1).
ENGINS DE SAUVETAGE INDIVIDUELS
7. (1) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement ne doivent pas être modifiés de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.
(2) Les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement peuvent être d’un type gonflable s’ils sont portés :
a) dans le cas d’un bâtiment non ponté, par les personnes à bord;
b) dans le cas d’un bâtiment ponté, par les personnes qui se trouvent sur le pont ou dans le cockpit.
(3) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement à bord d’une motomarine doivent être d’un matériel insubmersible.
8. Les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement n’ont pas à être de la bonne taille dans le cas des bébés qui pèsent moins de 9 kg et des personnes dont le tour de poitrine excède 140 cm.
EXTINCTEURS
9. (1) Les extincteurs exigés par le présent règlement à bord d’une embarcation de plaisance doivent :
a) soit porter une marque indiquant qu’ils sont certifiés par un organisme de certification des produits;
b) soit être d’un type qui est approuvé par la United States Coast Guard.
(2) Les extincteurs exigés par le présent règlement à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance doivent :
a) soit porter une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) soit être d’un type qui est approuvé par la United States Coast Guard.
(3) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences des paragraphes (1) ou (2) doivent être certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
10. Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension, où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson où brûlent des substances de cuisson comme les huiles végétales et animales ou les graisses.
11. Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient l’agent extincteur et est d’un poids figurant aux colonnes 2, 3 ou 4 en regard de la classification figurant à la colonne 1, s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.
TABLEAU DES ÉQUIVALENCES
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Poids net |
Poids net |
Poids net |
|||||
|
Classification |
kg |
lb |
kg |
lb |
kg |
lb |
|
|
1. |
1A :5B :C |
1,5 |
3 |
||||
|
2. |
2A :10B :C |
2,25 |
5 |
||||
|
3. |
2A :20B :C |
4,5 |
10 |
||||
|
4. |
5B :C |
1,5 |
3 |
1,5 |
3 |
2,25 |
5 |
|
5. |
10B :C |
2,25 |
5 |
2,25 |
5 |
4,5 |
10 |
|
6. |
20B :C |
4,5 |
10 |
4,5 |
10 |
9 |
20 |
12. Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur d’une classification supérieure à celle qui figure dans ces parties.
13. (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement doivent contenir un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment du bâtiment pour lequel ils sont destinés.
(2) Les extincteurs portatifs d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance doivent :
a) avoir une cote pour les feux de classe A, s’ils sont destinés à être utilisés dans des locaux d’habitation ou de service autres que l’endroit visé à l’alinéa b);
b) avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B, s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson où brûlent des substances inflammables.
(3) Les extincteurs au dioxyde de carbone doivent être munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.
SEAUX D’INCENDIE ET ÉCOPES
14. Les seaux d’incendie exigés par le présent règlement doivent avoir un volume d’au moins 10 L, être en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, être peints en rouge et être munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau de l’endroit où ils sont entreposés.
15. Les écopes exigés par le présent règlement doivent être en plastique ou en métal et avoir une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
SIGNAUX DE DÉTRESSE PYROTECHNIQUES
16. (1) Les signaux de détresse pyrotechniques exigés par le présent règlement expirent quatre ans après la date de leur fabrication.
(2) Les fusées de type A, B, C ou D peuvent être à bord au lieu des fusées à parachute, des fusées à étoiles multiples, des feux à main ou des signaux fumigènes respectivement, si elles ont été approuvées par le ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
RADEAUX DE SAUVETAGE
17. Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau à bord :
a) porte, en français et en anglais, la date du dernier entretien, le nom du bâtiment et la capacité maximale du radeau de sauvetage;
b) soit entretenu aux intervalles prévus à l’article 2 de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, soit rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
POMPES DE CALE
18. Les pompes à eau manuelles exigées par le présent règlement doivent être pourvues ou accompagnées d’un boyau suffisamment long pour permettre à son utilisateur de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment et de la verser par-dessus bord.
PARTIE 1
PERMIS D’EMBARCATIONS DE PLAISANCE
APPLICATION
100. (1) La présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW.
(2) Toutefois, seul l’article 107 s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont :
a) soit immatriculées en vertu de la Loi;
b) soit immatriculées dans un autre pays comme étant autorisées à battre le pavillon de ce pays.
INTERDICTION
101. (1) Il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance ou permettre qu’elle soit utilisée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un permis a été délivré par le ministre à l’égard de celle-ci;
b) une copie de celui-ci est à bord;
c) les nom et adresse du propriétaire sur le permis sont exacts.
(2) Toutefois, elle peut être utilisée sans permis ou sans copie du permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire a présenté une demande de permis au ministre dans les 45 jours précédant son utilisation;
b) il en a reçu un accusé de réception et celui-ci est à bord;
c) le numéro de dossier indiqué dans l’accusé de réception est marqué sur l’embarcation de plaisance selon les modalités fixées par le ministre.
EXPIRATION DES PERMIS
102. Les permis d’embarcation de plaisance sont valides pour une période de 10 ans à compter de la date de leur délivrance, de leur transfert ou de leur renouvellement ou de la date à laquelle le propriétaire avise le ministre d’un changement de nom ou d’adresse.
ANNULATION DE PERMIS
103. Le ministre peut annuler un permis délivré pour une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) le propriétaire de l’embarcation de plaisance prévoit de l’immatriculer, d’obtenir un permis pour celle-ci ou de l’entretenir et de l’utiliser principalement dans un autre pays;
b) le propriétaire de l’embarcation de plaisance prévoit de l’immatriculer ou de l’enregistrer en application de la partie 2 de la Loi;
c) le propriétaire de l’embarcation de plaisance s’est vu délivrer un permis en vertu de l’article 104 et désire l’annuler;
d) le permis est un permis de démonstration et le titulaire n’est plus un vendeur dans le cadre d’une entreprise commerciale;
e) le permis a été délivré par erreur;
f) le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir.
PERMIS FACULTATIF
104. Le propriétaire d’une embarcation de plaisance pour laquelle un permis n’est pas exigé par le présent règlement peut obtenir un permis pour celle-ci.
TRANSFERT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ D’UNE
EMBARCATION DE PLAISANCE
105. En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré, le nouveau propriétaire présente immédiatement au ministre une demande de transfert du permis.
CHANGEMENT DE NOM OU D’ADRESSE
106. (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré avise le ministre de tout changement de ses nom ou adresse dans les 45 jours suivant celui-ci.
(2) Si le nom ou l’adresse du propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré avant l’entrée en vigueur du règlement ne sont plus exacts, le propriétaire en avise le ministre dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du règlement du nom ou de l’adresse exacts.
MARQUES TROMPEUSES
107. Sous réserve de l’alinéa 101(2)c), le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser ou permettre qu’elle soit utilisée si elle est marquée d’un numéro, autre que le numéro de permis ou le numéro d’immatriculation attribué en application de la partie 2 de la Loi, s’il était possible de le confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.
PERMIS DE DÉMONSTRATION
108. (1) Le vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale peut présenter au ministre une demande de délivrance d’un permis de démonstration pour usage à bord de l’une quelconque de celles-ci qui est utilisée aux fins de démonstration.
(2) Le titulaire d’un permis de démonstration veille à ce que celui-ci ne soit utilisé qu’à bord d’une seule embarcation à la fois.
(3) Le permis de démonstration ne peut être transféré qu’à un autre vendeur.
109. Le ministre peut annuler un permis de démonstration qui est utilisé à une fin autre que celle de faire la démonstration d’embarcations de plaisance.
PARTIE 2
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES
EMBARCATIONS DE PLAISANCE
APPLICATION
200. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance utilisées au Canada.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculées dans ce pays comme étant autorisées à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays, si elles ne sont pas principalement entretenues et utilisées au Canada.
MESURES DE SÉCURITÉ
201. L’utilisateur d’une embarcation de plaisance prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de l’embarcation et des personnes à son bord.
VÊTEMENTS DE FLOTTAISON INDIVIDUELS
ET GILETS DE SAUVETAGE
202. S’ils sont portés par une personne de moins de 16 ans ou pesant moins de 36,3 kg, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’une embarcation de plaisance doivent être d’un matériel insubmersible.
SOUS-PARTIE 1
EMBARCATIONS DE PLAISANCE AUTRES QUE LES
EMBARCATIONS À PROPULSION HUMAINE
Application
203. La présente sous-partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance autres que les embarcations à propulsion humaine.
Engins de sauvetage — Engins de sauvetage individuels
204. (1) Toute embarcation de plaisance doit avoir à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur de l’embarcation figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
3. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
4. |
Plus de 12 m mais d’au plus 24 m |
a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) d’autre part, une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
5. |
Plus de 24 m |
Les engins suivants : a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur; b) deux bouées de sauvetage SOLAS : (i) l’une est attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur, (ii) l’autre est munie d’un appareil lumineux à allumage automatique; c) un harnais de levage muni d’un gréement approprié. |
(2) Dans le cas d’une planche à voile ou d’une planche à cerf-volant, il est interdit d’utiliser un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage muni d’un gonfleur automatique.
Engins de sauvetage — Signaux visuels
205. Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
a) soit une lampe de poche étanche à l’eau; b) soit trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
|
3. |
Plus de 9 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques dont au plus six signaux fumigènes. |
Équipement de sécurité de bâtiment
206. Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 9 m |
L’équipement suivant : a) l’un ou l’autre des articles suivants : (i) un dispositif de propulsion manuelle, (ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur; b) une écope ou une pompe de cale manuelle. |
|
2. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle ou des installations d’épuisement de cale. |
|
3. |
Plus de 12 m |
a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur; b) d’autre part, des installations d’épuisement de cale. |
Équipement de navigation
207. Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 9 m |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
|
2. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
|
3. |
Plus de 12 m |
L’équipement suivant : a) des appareils de signalisation sonore conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation. |
Matériel de lutte contre l’incendie
208. Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
Un extincteur 5B :C, si l’embarcation de plaisance est équipée d’un moteur en-bord, d’un réservoir à carburant fixe quel que soit le volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) d’une part, un extincteur 5B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique; b) d’autre part, un extincteur 5B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant. |
|
3. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, un extincteur 10B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique; b) d’autre part, un extincteur 10B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant. |
|
4. |
Plus de 12 m mais d’au plus 24 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 10B :C aux endroits suivants : (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant, (ii) à l’entrée des locaux d’habitation, (iii) à l’entrée de la tranche des machines; b) une hache; c) deux seaux d’incendie. |
|
5. |
Plus de 24 m |
Le matériel suivant : a) l’équipement figurant à l’alinéa 4a); b) une pompe à incendie à propulsion mécanique placée à l’extérieur du compartiment moteur et pourvue d’un boyau d’incendie et d’une lance permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie de l’embarcation de plaisance; c) deux haches; d) quatre seaux d’incendie. |
SOUS-PARTIE 2
EMBARCATIONS DE PLAISANCE À
PROPULSION HUMAINE
Engins de sauvetage — Engins de sauvetage
individuels et signaux visuels
209. Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine doit avoir à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est, à la fois :
a) de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) si l’embarcation est utilisée durant une excursion en eaux vives, d’un matériau insubmersible.
210. Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine doit avoir à bord, selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Engins de sauvetage individuels |
Les engins suivants : a) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m; b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
2 |
Signaux visuels |
Si l’embarcation de plaisance à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
Équipement de sécurité de bâtiment et
équipement de navigation
211. Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine doit avoir à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Équipement de sécurité de bâtiment |
a) soit une écope; b) soit une pompe de cale manuelle; c) soit des installations d’épuisement de cale. |
|
2. |
Équipement de navigation |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
SOUS-PARTIE 3
EXCEPTIONS GÉNÉRALES POUR LES
EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
212. Si une personne qui est un résident d’un pays autre que le Canada apporte à bord d’une embarcation de plaisance un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour son usage personnel qui est conforme aux lois de ce pays, l’embarcation de plaisance n’a pas à avoir à bord, pour cette personne, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à la norme figurant à l’annexe. Toutefois, il doit être de la bonne taille et en bonne condition.
Signaux visuels
213. (1) Les signaux visuels ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui sont d’au plus 6 m de longueur et qui ne sont pas équipées d’un moteur.
(2) Les signaux de détresse pyrotechniques ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui, selon le cas :
a) sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive;
b) n’ont pas de couchettes et participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci.
Écopes et pompes de cale manuelles
214. Aucune écope ni aucune pompe de cale manuelle n’est exigée à bord d’une embarcation de plaisance qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Compas magnétique
215. Le compas magnétique n’est pas exigé à bord d’une embarcation de plaisance d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Embarcations de plaisance de course
216. Toute embarcation de plaisance de course, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisée par bonne visibilité et accompagnée d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, l’équipement de sécurité exigé par les règles de l’organisme dirigeant compétent.
SOUS-PARTIE 4
EXCEPTIONS POUR LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE AUTRES
QUE LES EMBARCATIONS À PROPULSION HUMAINE
Matériel de lutte contre l’incendie
217. Des extincteurs d’une classification particulière ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance autres que les embarcations à propulsion humaine s’il y a à bord deux ou plusieurs extincteurs qui sont conformes aux exigences du paragraphe 9(1) et qui ont une capacité nominale totale au moins égale à la capacité nominale des extincteurs exigés.
Motomarines
218. Les motomarines n’ont pas à avoir à bord de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage, d’équipement de sécurité de bâtiment ou de matériel de lutte contre l’incendie si les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
Planches à voile et planches à cerf-volant
219. Aucune planche à voile ni aucune planche à cerf-volant n’a à avoir à bord d’engins de sauvetage, d’équipement de sécurité de bâtiment ou de matériel de lutte contre les incendies si son utilisateur satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille non muni d’un gonfleur automatique;
b) il participe à une compétition officielle où il y a un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est de la bonne taille pour lui et qui peut être endossé dans l’eau.
SOUS-PARTIE 5
EXCEPTIONS POUR LES EMBARCATIONS DE
PLAISANCE À PROPULSION HUMAINE
Pédalos et vélos nautiques
220. Aucun pédalo ni aucun vélo nautique n’a à avoir à bord d’engins de sauvetage ou d’équipement de sécurité de bâtiment si les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
Canots de course et kayaks de course
221. Aucun canot de course ni aucun kayak de course n’a à avoir à bord d’engins de sauvetage ou d’équipement de sécurité de bâtiment si celui-ci et son équipage participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et si, selon le cas :
a) il est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque membre de l’équipage :
(i) soit du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne que celui-ci,
(ii) soit du canot ou du kayak avec l’équipage le plus important en nombre, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance;
b) il n’est pas accompagné d’un véhicule de secours, mais a à bord, à la fois :
(i) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque membre de l’équipage,
(ii) un dispositif de signalisation sonore,
(iii) s’il est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
222. Les yoles n’ont pas à avoir à bord d’engins de sauvetage et d’équipement de sécurité de bâtiment si, selon le cas :
a) elles participent à une régate ou à une compétition sanctionnée à l’échelle provinciale, nationale ou internationale;
b) elles participent à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours;
c) les exigences prévues aux alinéas 221a) ou b) sont respectées.
PARTIE 3
BÂTIMENTS À PROPULSION HUMAINE AUTRES
QUE LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE
DÉFINITIONS
300. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« casque protecteur » Casque qui est muni d’un système d’attache et qui est conçu pour protéger la personne qui le porte contre les blessures à la partie de la tête qui est comprise entre la ligne du milieu du front et l’arrière du sommet de la tête. (helmet)
« eaux de classe 3 ou plus » Eaux comportant, selon le cas :
a) des rapides avec des vagues irrégulières et modérées;
b) des rapides qui sont plus puissants, dans lesquels se trouvent plus d’obstacles ou qui sont par ailleurs plus difficiles à naviguer que des rapides avec des vagues irrégulières et modérées. (class 3 or above waters)
« excursion guidée » Activité ou excursion récréative non compétitive tenue à l’extérieur et dirigée par une personne responsable au cours de laquelle les participants utilisent des bâtiments à propulsion humaine. (guided excursion)
APPLICATION
301. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance.
EXCURSIONS GUIDÉES
302. (1) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et celle qui les dirige veillent :
a) à ce que chaque personne qui participe à l’excursion guidée porte l’équipement de sécurité suivant :
(i) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille,
(ii) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille;
b) à ce que l’équipement et le matériel qui sont à bord du bâtiment et qui ne sont pas utilisés soient arrimés de façon sécuritaire lorsque le bâtiment est en mouvement.
(2) Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et toute personne qui les dirige veillent à ce que de l’équipement soit disponible immédiatement ou que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Trousse de premiers soins
303. Tout bâtiment à propulsion humaine doit avoir à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage individuels et signaux visuels
304. (1) Tout bâtiment à propulsion humaine doit avoir à bord :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est, à la fois :
(i) de la bonne taille pour chaque personne à bord,
(ii) si le bâtiment est utilisé durant une excursion en eaux vives, d’un matériau insubmersible;
b) selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage additionnels figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Engins de sauvetage individuels |
a) d’une part, un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m; b) d’autre part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur contenue dans un sac de lancement. |
|
2. |
Signaux visuels |
a) si le bâtiment à propulsion humaine est d’au plus 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes; b) si le bâtiment à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
(2) Toute personne qui est à bord d’un bâtiment à propulsion humaine doit porter :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage;
b) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille.
Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation
305. (1) Tout bâtiment à propulsion humaine doit avoir à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Équipement de sécurité de bâtiment |
a) soit une écope; b) soit une pompe de cale manuelle; c) soit des installations d’épuisement de cale. |
|
2. |
Équipement de navigation |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
(2) Un compas magnétique n’est pas exigé dans le cas d’un bâtiment à propulsion humaine d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
EXCEPTION POUR CERTAINS BÂTIMENTS
Canots de course et kayaks de course
306. Aucun canot de course ni aucun kayak de course n’a à avoir à bord d’équipement de sécurité si celui-ci et son équipage participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et si, selon le cas :
a) il est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque membre de l’équipage :
(i) soit du canot de course ou du kayak de course, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne que celui-ci,
(ii) soit du canot de course ou du kayak de course avec l’équipage le plus important en nombre, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’un bâtiment;
b) il n’est pas accompagné d’un véhicule de secours et a à bord, à la fois :
(i) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque membre de l’équipage,
(ii) un dispositif de signalisation sonore,
(iii) s’il est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
307. Les yoles n’ont pas à avoir à bord d’engins de sauvetage individuels, de signaux visuels, d’équipement de sécurité de bâtiment ou d’équipement de navigation si, selon le cas :
a) elles participent à une régate ou à une compétition sanctionnée à l’échelle provinciale, nationale ou internationale;
b) elles participent à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours;
c) les exigences prévues aux alinéas 306a) ou b) sont respectées.
Autres bâtiments de course
308. Tout bâtiment de course à propulsion humaine, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, l’équipement de sécurité exigé par les règles de l’organisme dirigeant compétent.
PARTIE 4
BÂTIMENTS À PASSAGERS D’UNE JAUGE BRUTE
D’AU PLUS 15 QUI TRANSPORTENT
AU PLUS 12 PASSAGERS
APPLICATION
400. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine.
(2) L’alinéa 403(3)b) et les articles 404 à 419 ne s’appliquent pas aux bâtiments à passagers qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays s’ils ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.
EXIGENCES GÉNÉRALES
401. (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers veille, avant que celui-ci quitte un endroit où des passagers montent à bord, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence en fonction du type de bâtiment et de sa longueur, notamment sur les points suivants :
a) l’emplacement des gilets de sauvetage, en particulier celui des gilets de sauvetage pour enfants;
b) l’emplacement des bateaux de sauvetage;
c) à l’intention des passagers de chacun des secteurs du bâtiment, l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont le plus près d’eux;
d) l’emplacement et l’utilisation des engins de sauvetage individuels, des signaux visuels et de l’équipement de sécurité de bâtiment;
e) les mesures de sécurité à prendre, y compris celles relatives à la protection des membres, à l’évitement des cordages et des amarres et aux effets du mouvement et du groupement des passagers sur la stabilité du bâtiment;
f) la prévention des incendies et des explosions.
(2) Au cours de l’exposé sur les mesures de sécurité, l’utilisateur du bâtiment veille à ce qu’une démonstration soit faite sur la façon d’enfiler chaque type de gilet de sauvetage.
402. (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers déclare, avant chaque départ ou au moment de celui-ci, le nombre de personnes à bord à une personne sur la rive qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les autorités de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si un bâtiment à passagers est situé dans un endroit éloigné et qu’il n’est pas possible de déclarer le nombre de personnes à bord à une personne sur la rive, l’utilisateur du bâtiment laisse, pour chaque voyage, ce renseignement à un endroit sur la rive qui est connu des autorités de recherche et de sauvetage et qui leur est facilement accessible.
403. (1) Tout bâtiment à passagers doit être conçu et équipé de manière à être utilisé sans risques dans sa zone d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à passagers dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception.
(3) Sauf en cas d’urgence, l’utilisateur d’un bâtiment à passagers qui effectue du remorquage veille :
a) à ce qu’il n’y ait pas de passagers ni à bord du bâtiment ni à bord de l’objet ou du bâtiment remorqué;
b) à ce que le bâtiment soit conforme aux exigences de l’article 520.
404. Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment à passagers d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation.
405. Le propriétaire d’un bâtiment à passagers présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Trousse de premiers soins
406. Tout bâtiment à passagers doit avoir à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
407. (1) Sous réserve des exceptions, tout bâtiment à passagers doit avoir à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bâtiment ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur du bâtiment figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
3. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
4. |
Plus de 12 m |
a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) d’autre part, une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) doit comporter une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
Signaux visuels
408. Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
|
3. |
Plus de 9 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six signaux fumigènes. |
Radeaux de sauvetage
409. (1) Dans le présent article, les termes « fleuve » et « rivière » excluent :
a) les eaux vers la mer à partir d’une ligne tirée entre les extrémités de la rive à l’embouchure du fleuve ou de la rivière à marée haute;
b) le fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude ouest.
(2) Tout bâtiment à passagers a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, sauf dans les cas suivants :
a) il est d’au plus 8,5 m de longueur;
b) il effectue un voyage en eaux abritées;
c) il se trouve à une distance d’au plus deux milles marins de la rive d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac, laquelle est mesurée à partir du continent ou à partir d’une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas d’intempéries.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les termes « voyage à proximité du littoral, classe 2 » et « voyage en eaux abritées » s’entendent au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
Équipement de sécurité de bâtiment
410. (1) Tout bâtiment à passagers qui est d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 9 m |
L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants : (i) un dispositif de propulsion manuelle, (ii) une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur; b) une écope ou une pompe de cale manuelle. |
|
2. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle. |
|
3. |
Plus de 12 m |
a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle. |
(2) Aucune écope ni aucune pompe de cale manuelle n’est exigée à bord d’un bâtiment à passagers qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Équipement de navigation
411. (1) Tout bâtiment à passagers qui est d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 9 m |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
|
2. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
|
3. |
Plus de 12 m |
L’équipement suivant : a) des appareils de signalisation sonore conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
(2) Un compas magnétique n’est pas exigé dans le cas d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Matériel de lutte contre l’incendie
412. (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
a) d’une part, un extincteur 1A :5B :C; b) d’autre part, un extincteur 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 2A :10B :C; b) un extincteur 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant; c) un extincteur 10B :C à l’entrée du compartiment moteur. |
|
3. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 2A :10B :C; b) un extincteur 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant; c) un extincteur 10B :C à l’entrée du compartiment moteur; d) une hache d’incendie; e) un seau d’incendie. |
|
4. |
Plus de 12 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 2A :20B :C; b) un extincteur 2A :20B :C aux endroits suivants : (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant, (ii) à l’entrée de chaque local d’habitation; c) un extincteur 20B :C à l’entrée du compartiment moteur; d) une pompe à incendie mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur; e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment; f) une hache d’incendie; g) deux seaux d’incendie. |
(2) Les bâtiments à passagers qui ne sont ni à propulsion mécanique ni dotés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord l’extincteur figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs figurant au tableau du paragraphe (1) doivent être montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs contenant un agent extincteur à gaz ne doivent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
(5) Les extincteurs portatifs ne doivent pas peser plus de 23 kg.
413. (1) Tout bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur ayant un moteur installé dans un compartiment fermé doit être doté d’un moyen pour décharger un extincteur portable directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement doit être marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement doit pouvoir accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portable et être disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bâtiment à passagers qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.
414. L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé doit :
a) contenir 0,8 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment fermé ou, s’il n’en contient pas, contenir une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;
b) s’il contient du dioxyde de carbone, pouvoir être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;
c) s’ajouter aux extincteurs qui sont exigés à bord par l’article 412.
415. Tout bâtiment à passagers d’une longueur de plus de 6 m qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b), au lieu d’être pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a), doit avoir à bord l’extincteur visé à l’article 414.
416. Tout bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur doit être doté de l’équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe qui est, à la fois :
(i) certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(iii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iv) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
Protection des personnes à bord
417. Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers n’ayant pas à bord un radeau de sauvetage ou permet qu’il soit utilisé veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
Rangement de l’équipement
418. L’équipement exigé par la présente partie doit être protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci doit porter une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.
Mesures en cas d’urgence
419. Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment à passagers veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bâtiment en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
PARTIE 5
BÂTIMENTS DE TRAVAIL D’UNE
JAUGE
BRUTE D’AU PLUS 15
APPLICATION
500. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15.
(2) Les articles 502 à 520 ne s’appliquent pas à l’égard des bateaux de travail qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays, s’ils ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.
EXIGENCES GÉNÉRALES
501. (1) Tout bateau de travail doit être conçu et équipé de manière à être utilisé sans risque dans sa zone d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un bateau de travail dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception.
502. Il est interdit au propriétaire d’un bateau de travail d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation.
503. Le propriétaire d’un bateau de travail présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Trousse de premiers soins
504. Tout bateau de travail doit avoir à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
505. (1) Tout bateau de travail doit avoir à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bateau ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur du bateau de travail figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
3. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
|
4. |
Plus de 12 m |
Le matériel suivant : a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur; b) une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur. |
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) doit comporter une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
Signaux visuels
506. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
|
3. |
Plus de 9 m |
a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau; b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six signaux fumigènes. |
(2) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord les signaux visuels figurant au tableau du paragraphe (1).
Radeaux de sauvetage
507. (1) Tout bateau de travail de plus de 12 m de longueur doit avoir à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord du bâtiment.
(2) Si la température de l’eau est supérieure à 15 °C, le bateau peut avoir à bord un engin flottant au lieu du radeau de sauvetage.
(3) L’engin flottant doit être d’un type approuvé par la United States Coast Guard et les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique doivent être en français et en anglais.
Engins de sauvetage
¾
Exigences
supplémentaires pour les remorqueurs
508. (1) Tout remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord doit avoir à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Les remorqueurs qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Le terme « voyage à proximité du littoral, classe 2 » s’entend au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
Équipement de sécurité de bâtiment
509. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 9 m |
L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants : (i) un dispositif de propulsion manuelle, (ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur; b) une écope ou une pompe de cale manuelle. |
|
2. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle. |
|
3. |
Plus de 12 m |
a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur; b) d’autre part, une pompe de cale manuelle. |
(2) Aucune écope ni aucune pompe de cale n’est exigée à bord d’un bateau de travail qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(3) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord le dispositif de propulsion manuelle ou l’ancre figurant au tableau du paragraphe (1).
Équipement de navigation
510. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 9 m |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
|
2. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
L’équipement suivant : a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore; b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
|
3. |
Plus de 12 m |
L’équipement suivant : a) des appareils de signalisation sonore conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les abordages; c) un compas magnétique. |
(2) Un compas magnétique n’est pas exigé dans le cas d’un bateau de travail d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Matériel de lutte contre l’incendie
511. (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Au plus 6 m |
a) d’une part, un extincteur 1A :5B :C; b) d’autre part, un extincteur 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant. |
|
2. |
Plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 2A :10B :C; b) un extincteur 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant; c) un extincteur 10B :C à l’entrée du compartiment moteur. |
|
3. |
Plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 2A :10B :C; b) un extincteur 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant; c) un extincteur 10B :C à l’entrée du compartiment moteur; d) une hache d’incendie; e) un seau d’incendie. |
|
4. |
Plus de 12 m |
Le matériel suivant : a) un extincteur 2A :20B :C; b) un extincteur 2A :20B :C aux endroits suivants : (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant, (ii) à l’entrée de chaque local d’habitation; c) un extincteur 20B :C à l’entrée du compartiment moteur; d) une pompe à incendie mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur; e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment; f) une hache d’incendie; g) deux seaux d’incendie. |
(2) Les bateaux de travail qui ne sont ni à propulsion mécanique ni dotés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord l’extincteur figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs figurant au tableau du paragraphe (1) doivent être montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs contenant un agent extincteur à gaz ne doivent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
(5) Les extincteurs portatifs ne doivent pas peser plus de 23 kg.
512. (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur ayant un moteur installé dans un compartiment fermé doit être doté d’un moyen pour décharger un extincteur portable directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement doit être marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement doit pouvoir accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portable et être disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bateau de travail qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.
513. L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé doit :
a) contenir 0,8 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment ou, s’il n’en contient pas, contenir une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;
b) s’il contient du dioxyde de carbone, pouvoir être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;
c) s’ajouter aux extincteurs qui sont exigés à bord par l’article 511.
514. Tout bateau de travail de plus de 6 m de longueur qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b), au lieu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a), doit avoir à bord l’extincteur visé à l’article 513.
515. Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur doit être doté de l’équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe qui est, à la fois :
(i) certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(iii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iv) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
Exception pour les motomarines
516. Les motomarines n’ont pas à avoir à bord de gilets de sauvetage, d’équipement de sécurité de bâtiment ou de matériel de lutte contre l’incendie si les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
Équipement de sécurité de substitution pour les courses
517. Tout bateau de travail de course qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, l’équipement de sécurité exigé par les règles de l’organisme dirigeant compétent.
Rangement de l’équipement
518. L’équipement exigé par la présente partie doit être protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci doit porter une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.
Mesures en cas d’urgence
519. Le propriétaire et l’utilisateur d’un bateau de travail veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bateau de travail en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
Opérations de remorquage — Exigences supplémentaires
520. Tout bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage doit :
a) avoir deux gilets de sauvetage dans la timonerie et, s’il est normalement occupé, deux autres dans le compartiment moteur;
b) être pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence;
c) être pourvu dans la timonerie de deux moyens d’évacuation qui donnent directement sur l’extérieur et qui sont situés de manière que l’un d’eux soit utilisable en cas de gîte du bateau;
d) être exempt de toute obstruction à l’arrière du point de remorquage pour que le câble de remorque puisse se déplacer librement;
e) s’il est ponté :
(i) d’une part, être étanche à l’arrière du point de remorquage ou du compartiment moteur, selon l’endroit qui est situé le plus en avant,
(ii) d’autre part, pouvoir drainer rapidement toute accumulation d’eau par-dessus bord;
f) s’il n’est pas ponté, avoir une flottabilité positive en cas d’envahissement par le haut ou un plat-bord d’une hauteur suffisante pour éviter l’envahissement par le haut lors d’une urgence avec le bâtiment ou l’objet remorqué.
PARTIE 6
EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ POUR LES BÂTIMENTS
APPLICATION
600. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont utilisés, réparés ou entretenus au Canada et qui ne sont pas des bâtiments auxquels s’applique la partie 7.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance antiques en bois qui sont réparées ou entretenues pour conserver leur état original.
EXIGENCES GÉNÉRALES
601. (1) Toute personne qui utilise un bâtiment ou permet qu’il soit utilisé, réparé ou entretenu veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
(2) Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, veillent à ce que la stabilité de celui-ci soit suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
OBTURATION DES OUVERTURES
602. Tout bâtiment doit être pourvu de moyens pour assurer l’obturation parfaite des ouvertures sous le niveau de l’eau, à l’exception des systèmes d’échappement refroidis à l’eau et, si les moyens d’obturation se trouvent dans une zone où il y a risque d’incendie, ceux-ci doivent être faits d’un matériau résistant au feu.
VENTILATION
603. Pour évacuer les vapeurs inflammables du compartiment du moteur à essence fermé d’un bâtiment autre qu’une motomarine, le système de ventilation de ce compartiment doit être complété par une ventilation mécanique.
SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE
604. (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.
(2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.
605. Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout réservoir à carburant ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, que se produisent dans la coque des fuites ou des déversements de combustible.
606. Tout réservoir fixe à carburant dans un bâtiment doit être doté d’un moyen de ventiler les vapeurs inflammables par-dessus bord.
607. Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant à moins que le carburateur, s’il y en a un, ne soit muni d’un pare-flammes.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
608. (1) Les composantes électriques doivent être protégées contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :
a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;
b) la norme UL 1500 des Underwriters’ Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le bâtiment utilise du carburant diesel comme seule source de combustible;
b) la composante électrique est isolée, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :
(i) les moteurs et les appareils de cuisson,
(ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,
(iii) les réservoirs à combustible;
c) la composante électrique est située dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas :
(i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,
(ii) est un local d’habitation.
POMPAGE ET ÉCOPAGE
609. Les compartiments étanches à l’eau sur un bâtiment doivent être dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage lorsque le bâtiment est dans toute condition d’utilisation, sauf si le bâtiment ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
PARTIE 7
EXIGENCES DE CONSTRUCTION
APPLICATION
700. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés et qui sont, selon le cas :
a) propulsés par un moteur ou conçus pour l’être;
b) équipés d’un moteur auxiliaire permanent;
c) équipés d’un appareil ou d’un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(2) Seuls les articles 701, 703 et 704 s’appliquent à l’égard des embarcations de plaisance de plus de 24 m de longueur.
(3) Dans le cas des motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590, seuls les articles 702, 704 à 709 et 711 s’appliquent à celles-ci.
(4) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les remorqueurs.
OBLIGATION GÉNÉRALE
701. Sauf disposition contraire du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur et le propriétaire d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
EMBARCATION DE PLAISANCE
702. Les embarcations de plaisance doivent être conformes :
a) aux exigences de construction de la présente partie;
b) aux exigences de construction qui étaient en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction, ou la date de leur importation, si l’une de ces dates est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
703. Les embarcations de plaisance de plus 24 m de longueur doivent être construites, fabriquées ou reconstruites conformément aux normes et pratiques recommandées applicables en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction.
AVIS DE SÉCURITÉ
704. Tout avis de sécurité exigé par la présente partie doit :
a) être en français et en anglais;
b) se trouver à un endroit bien en vue à proximité du danger;
c) être conforme aux exigences de la norme T-5 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Safety Signs and Labels.
MOTOMARINES
705. (1) Les motomarines doivent porter un avis de sécurité qui indique les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.
(2) Les motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590 doivent porter, en français et en anglais, une plaque constructeur qui est conforme aux exigences de cette norme.
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE D’UN BÂTIMENT AUTRE QU’UNE
EMBARCATION DE PLAISANCE
706. Le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance veille, avant de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des articles 707 et 708.
707. (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, la dernière de ces dates étant à retenir, est celle de l’entrée en vigueur du présent règlement ou une date ultérieure à celle-ci doivent être conformes aux exigences de construction de la présente partie.
(2) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, la dernière de ces dates étant à retenir, se situe dans la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004.
708. (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, la dernière de ces dates étant à retenir, se situe avant le 1er avril 2005 doivent être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées qui permettent d’obtenir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui obtenu par les normes de construction dans leur version de 2004.
(2) Les éléments essentiels de sécurité du bâtiment peuvent ne pas être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées si le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que ces éléments offriront un niveau de sécurité au moins équivalent à celui obtenu par les normes de construction dans leur version de 2004.
(3) Les éléments non essentiels de sécurité peuvent ne pas être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées si, selon le cas :
a) le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que ces éléments offriront un niveau de sécurité au moins équivalent à celui obtenu par les normes de construction dans leur version de 2004;
b) le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que les modifications exigées pour rendre les éléments conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 sont d’une importance telle qu’il est déraisonnable ou impossible de les modifier et qu’elles n’amélioreraient pas sensiblement la sécurité du bâtiment.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il est convaincu par la démonstration visée à l’alinéa (3)b), le ministre prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) accorder trois ans au propriétaire pour rendre les éléments conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées;
b) restreindre l’utilisation du bâtiment pour qu’elle corresponde aux limites dues à la non-conformité des éléments;
c) exiger que le bâtiment ait à bord de l’équipement de sécurité supplémentaire.
(5) Le ministre n’a pas à prendre de mesures si les modifications exigées pour rendre conformes les éléments non essentiels n’entraînaient qu’une augmentation négligeable du niveau de sécurité du bâtiment.
(6) Si le ministre prend des mesures, le propriétaire d’un bâtiment ne peut l’utiliser ou en permettre l’utilisation sauf en conformité avec celles-ci.
(7) Les éléments offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction dans leur version de 2004 si, selon le cas :
a) ils ont été employés pour des bâtiments similaires utilisés dans un but similaire au cours des cinq dernières années sans événement maritime ou autre événement lié à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où les conditions de vent et de vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment;
b) ils sont conformes aux normes et pratiques recommandées, lesquelles sont appropriées pour le bâtiment et son utilisation;
c) ils répondent aux objectifs de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004.
(8) Les éléments essentiels de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004 sont les suivants :
a) l’étanchéité à l’eau et aux intempéries de la coque, des ponts et de la superstructure;
b) la résistance structurale;
c) les pénétrations de la coque sous le niveau de l’eau;
d) la flottabilité et la stabilité;
e) les dispositifs d’évacuation d’eau;
f) les moyens pour protéger les personnes contre les chutes;
g) l’installation et l’entretien des systèmes d’alimentation en carburant;
h) la ventilation des vapeurs combustibles;
i) les installations de combustion, de cuisson et de chauffage;
j) les composantes électriques protégées contre l’inflammabilité;
k) les dispositifs de pompage de cale;
l) la sécurité incendie.
CONCEPTION PARTICULIÈRE — BÂTIMENTS
709. Si la conception d’un type de bâtiment ou d’un système ou élément de celui-ci faisait en sorte qu’il serait dangereux, non convenable ou impossible de le construire, de le fabriquer ou de le reconstruire en conformité avec les exigences de construction, le bâtiment peut être construit, fabriqué ou reconstruit conformément aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des exigences de construction et qui conviennent à la construction, à la fabrication ou à la reconstruction d’un bâtiment de cette conception, par exemple, les bâtiments suivants :
a) les engins à portance dynamique;
b) les sous-marins;
c) les bâtiments à aile à effet de sol;
d) les hydroglisseurs et les autres bâtiments à puissance élevée et à faible volume qui sont utilisés exclusivement pour les courses.
MODIFICATIONS IMPORTANTES
710. (1) Le propriétaire d’un bâtiment et toute personne responsable d’apporter des modifications importantes à celui-ci veillent à ce que celles-ci soient conformes aux exigences de construction dans leur version à la date du début de celles-ci.
(2) Si des modifications importantes sont apportées à un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le propriétaire de celui-ci en avise le ministre et lui fournit, à sa demande, les données techniques nécessaires pour déterminer la conformité du bâtiment aux exigences de construction.
(3) Dans le présent article, « modifications importantes » s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment ou la nature d’un système à bord de celui-ci, qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ci ou, à l’exception de la restauration d’une embarcation de plaisance antique en bois, qui en accroît considérablement la durée de vie utile.
PLANS
711. (1) S’il est nécessaire, en raison du type ou de la conception d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, d’obtenir des renseignements pour établir la conformité de celui-ci aux exigences de construction, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou le propriétaire de celui-ci présente au ministre, à sa demande, les documents suivants :
a) le plan d’ensemble du bâtiment;
b) le diagramme du système de propulsion;
c) la disposition générale et l’identification des machines, y compris la description des installations de pompage de cale, des systèmes d’alimentation en carburant et des systèmes de lutte contre l’incendie;
d) le diagramme électrique unifilaire.
(2) S’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, construit, fabriqué ou reconstruit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, son propriétaire peut présenter des photographies et des données techniques au lieu des documents visés au paragraphe (1).
PROTECTION CONTRE LES CHUTES
712. (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, doit être doté, conformément aux normes de construction, de moyens pour protéger les personnes contre les chutes ou les passages par-dessus bord.
(2) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur et toute embarcation de plaisance doivent être pourvus de garde-corps conformément à la section H41.6, Life Rails, Deck Rails, Stern Rails, Bow Rails de la norme H41, de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Reboarding Means, Ladders, Handholds, Rails, and Lifelines.
RÉSISTANCE STRUCTURALE ET NAVIGABILITÉ
713. (1) La résistance structurale d’un bâtiment doit être conforme aux normes de construction.
(2) La résistance structurale et l’étanchéité à l’eau d’un bâtiment doivent convenir à son utilisation prévue, compte tenu des charges maximales prévues. Elles conviennent si, selon le cas :
a) sa construction, sa fabrication et sa reconstruction sont conformes aux normes et pratiques recommandées pour ce type de bâtiment;
b) sa conception est celle qui a été employée pour des bâtiments du même type qui ont été utilisés pendant au moins cinq ans sans événement maritime ou autre événement lié à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où les conditions de vent et de vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment;
c) sa conception s’appuie sur des calculs ou documents d’essais prouvant qu’elle permet d’obtenir la résistance structurale exigée;
d) s’il s’agit d’un bâtiment ouvert, sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau sont obtenues en suivant des méthodes de construction traditionnelles qui se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans.
(3) Les matériaux et l’équipement utilisés pour la construction, la fabrication ou la reconstruction d’un bâtiment doivent convenir aux conditions d’utilisation et aux conditions environnementales qu’il peut rencontrer.
(4) Le propriétaire d’un bâtiment veille à ce que sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau continuent de convenir à son utilisation prévue.
(5) La coque d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance doit être renforcée s’il est prévu d’utiliser celui-ci dans des eaux où la présence de glace nécessite, de la part du bâtiment, des manœuvres exceptionnelles pour éviter qu’elle soit endommagée.
(6) Sur demande du ministre, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment démontre que celui-ci est conforme aux exigences prévues au présent article.
ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
714. La conception de la superstructure, de la coque et de l’accastillage d’un bâtiment doivent prévoir, conformément aux normes de construction, le maintien de l’étanchéité à l’eau et la prévention de l’envahissement par les hauts.
CONCEPTION DE LA COQUE
715. La conception de la coque d’une embarcation de plaisance d’au plus 6 m de longueur doit être conforme aux normes de construction relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité.
716. (1) La stabilité d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance doit être suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
(2) Le propriétaire d’un bâtiment démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
717. (1) Le présent article s’applique à tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont, selon le cas :
a) la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation est le 1er avril 2005 ou après cette date;
b) la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation est antérieure au 1er avril 2005, si la zone d’utilisation du bâtiment ou son type d’exploitation a changé le 1er avril 2005 ou après cette date.
(2) La flottaison, la flottabilité et la stabilité des bâtiments d’au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux normes de construction.
(3) La stabilité des bâtiments de plus de 6 m de longueur doit être conforme :
a) soit aux normes de stabilité prévues ou énumérées dans les normes de construction;
b) soit aux normes et pratiques recommandées pour le type de bâtiment, sauf les bâtiments monocoques.
(4) Lorsque la conception d’un bâtiment comporte des restrictions environnementales, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur de celui-ci les indique dans un document et fournit celui-ci à l’utilisateur final ou au revendeur.
VENTILATION
718. (1) Dans les bâtiments, les compartiments fermés contenant une source de vapeur d’essence doivent, conformément aux normes de construction, être pourvus d’un système de ventilation naturelle conçu pour évacuer toute accumulation de vapeurs inflammables.
(2) Les compartiments qui, conformément aux normes de construction, ont les caractéristiques d’un espace ouvert n’ont pas à être pourvus du système de ventilation naturelle.
(3) Dans un bâtiment propulsé par un moteur hors-bord, tout espace qui se trouve sous le puits du moteur ou qui n’a pas les caractéristiques d’un espace ouvert et qui peut recevoir un réservoir d’essence portatif de 23 L mais qui n’est pas conçu à cet effet doit porter un avis de sécurité pour indiquer qu’il ne peut être utilisé pour y entreposer un tel réservoir.
(4) Les conduites d’arrivée ou de sortie d’air qui font partie du système de ventilation ne peuvent donner dans les locaux d’habitation.
719. À bord d’un bâtiment, les compartiments fermés d’un bâtiment, autre qu’une motomarine, qui contiennent un moteur à essence doivent répondre aux conditions suivantes :
a) son système de ventilation est complété par une ventilation mécanique conformément aux normes de construction;
b) à chaque contact d’allumage du moteur, un avis de sécurité est placé qui indique de faire fonctionner le ventilateur quatre minutes avant de mettre en marche le moteur et qui contient les renseignements prévus dans les normes de construction.
720. À bord d’un bâtiment, les compartiments contenant un moteur à combustion doivent être ventilés pour assurer une alimentation suffisante en air de combustion et de refroidissement.
SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE
721. (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.
(2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.
722. Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant, à moins que la conception du carburateur, s’il y en a un, ne soit conforme aux normes de construction et que celui-ci ne soit muni d’un pare-flammes qui est conforme à ces normes.
723. Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout réservoir à carburant ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, que se produisent dans la coque des fuites ou des déversements de combustible.
724. (1) Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment doivent être installés, mis à l’essai et entretenus conformément aux normes de construction.
(2) Les accessoires, les joints et les raccords d’un système d’alimentation en combustible doivent être accessibles.
(3) Les éléments d’un système d’alimentation en combustible doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs à l’intérieur de la coque conformément aux normes de construction.
(4) À bord d’un bâtiment autre qu’une motomarine, les réservoirs à combustible, les filtres à carburant et les accessoires de conduite de carburant ne peuvent être installés au-dessus d’une source inflammable.
725. (1) Les réservoirs à combustible fixes doivent :
a) être fabriqués et mis à l’essai conformément aux normes de construction ou aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction;
b) être installés conformément aux normes de construction.
(2) Les réservoirs à combustible fixes doivent être pourvus de dispositifs de remplissage et de ventilation conformément aux normes de construction.
726. Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment doivent porter de façon permanente à un endroit où s’effectue fréquemment l’entretien courant du bâtiment un ou plusieurs avis de sécurité qui indiquent les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion et tout autre danger, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.
727. (1) Les conduites flexibles du système d’alimentation en combustible doivent être marquées ou étiquetées conformément aux normes de construction.
(2) Le point de remplissage doit être marqué, conformément aux normes de construction, pour indiquer le type de combustible.
(3) Les robinets du système d’alimentation en combustible doivent être marqués pour indiquer leur fonction et la signification de chacune de leurs positions.
(4) Les réservoirs à combustible doivent être marqués de façon permanente pour indiquer les renseignements prévus dans les normes de construction.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
Normes
728. (1) À bord d’un bâtiment, les systèmes électriques doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un système électrique de moins de 50 volts :
(i) soit celles des normes de construction,
(ii) soit celles des normes E-10 et E-11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulées Storage Batteries et AC and DC Electrical Systems on Boats;
b) dans le cas d’un système électrique de 50 volts ou plus :
(i) soit celles de la norme E-11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée AC and DC Electrical Systems on Boats,
(ii) soit celles des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées à la tension du système et qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme E-11.
(2) Les composantes des systèmes électriques doivent être accessibles et être marquées des renseignements et des spécifications prévus dans les normes de construction.
Batteries
729. Les batteries doivent :
a) être installées et fixées conformément aux normes de construction et être conformes aux spécifications de celles-ci;
b) être accessibles;
c) être pourvues d’un moyen automatique pour les recharger.
730. L’endroit où les batteries sont installées doit être sec, bien ventilé et au-dessus du niveau de l’eau qui peut s’accumuler au fond du bâtiment.
Protection contre l’inflammabilité
731. (1) Les composantes électriques doivent être protégées contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :
a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;
b) la norme UL 1500 des Underwriters’ Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le bâtiment utilise du carburant diesel comme seule source de combustible;
b) la composante électrique est isolée, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :
(i) les moteurs et les appareils de cuisson,
(ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,
(iii) les réservoirs à combustible;
c) la composante électrique est située dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas:
(i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,
(ii) est un local d’habitation.
Éclairage d’urgence
732. Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur doit être pourvu d’un éclairage d’urgence installé conformément aux normes de construction pour permettre aux passagers et à l’équipage de sortir de toute partie du bâtiment en cas d’urgence.
SYSTÈMES MÉCANIQUES
Systèmes d’échappement
733. Les systèmes d’échappement d’un bâtiment équipé de moteurs à bord ou semi hors-bord, ou de moteurs auxiliaires fixés à demeure, doivent prévenir les fuites de gaz d’échappement et être conformes aux normes de construction.
Machineries auxiliaires
734. Les articles 735 à 739 s’appliquent à l’égard de bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur.
735. (1) Les systèmes mécaniques à bord d’un bâtiment doivent être conformes aux exigences des normes de construction.
(2) À bord d’un bâtiment, des gardes de protection doivent être installés pour empêcher les personnes de se blesser aux endroits où elles peuvent être en contact avec des pièces mobiles des systèmes mécaniques du bâtiment.
(3) À bord d’un bâtiment, les postes de commande doivent être dotés des instruments et des commandes figurant dans les normes de construction.
736. (1) Les compartiments étanches à l’eau sur un bâtiment doivent être dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage dans toute condition d’utilisation, sauf s’il ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(2) Si le fond de la cale n’est pas bien visible du poste de commande, la cale d’un bâtiment doit, conformément aux normes de construction, être pourvue :
a) d’une alarme automatique de niveau d’eau de fond de cale élevé;
b) d’une installation de pompage de cale ou, dans le cas d’un bâtiment de 12 m ou moins de longueur, d’une pompe de cale automatique fixée à demeure et reliée à un indicateur de fonctionnement et à un interrupteur de dérogation manuel qui sont situés au poste de commande.
(3) L’installation de pompage de cale ou les pompes de cale automatiques doivent être d’une capacité d’au moins 0,91 L/s chacune.
737. (1) Tout bâtiment doit être pourvu d’un appareil à gouverner principal sûr et fiable qui peut être actionné depuis le poste de commande et qui permet de manœuvrer le bâtiment dans des conditions d’utilisation normales.
(2) L’appareil à gouverner doit être protégé contre les obstructions, la chaleur excessive et l’usure mécanique.
(3) Tout bâtiment doit être pourvu d’un moyen de gouverne d’urgence conformément aux normes de construction, dans les cas suivants :
a) le bâtiment navigue dans des zones éloignées ou dans des zones où il est difficile d’obtenir de l’aide;
b) l’appareil à gouverner est muni d’une commande à distance.
(4) Le dispositif de gouverne d’urgence n’est pas exigé si le bâtiment est doté d’un dispositif de gouverne principal qui consiste en un gouvernail et une barre franche manuelle.
738. Toute personne qui installe à bord d’un bâtiment un moteur à combustion pour la propulsion ou des fins auxiliaires veille à ce que celui-ci soit conçu pour usage maritime.
739. Les matériaux et les dimensions des lignes d’arbres et des hélices doivent être déterminés conformément aux spécifications du fabricant de ceux-ci ou aux normes et pratiques recommandées.
SÉCURITÉ INCENDIE
740. Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur doit être doté, conformément aux normes de construction, de l’équipement suivant :
a) un panneau d’alarme d’incendie;
b) un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe, dans chaque compartiment moteur;
c) un détecteur d’incendie placé dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts.
741. (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé doit être pourvu, selon le cas :
a) d’un système fixe d’extinction d’incendie ayant une quantité suffisante d’agent extincteur pour couvrir l’espace conformément aux normes de construction;
b) d’un moyen pour décharger, directement dans le compartiment moteur, l’extincteur portable qui est conforme à l’article 413 ou 512, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’accès principal de ce compartiment.
(2) Tout gaz, autre que le dioxyde de carbone, qui est utilisé comme agent extincteur doit offrir une protection au moins équivalente à celle du dioxyde de carbone.
(3) Les systèmes d’extinction d’incendie fixes doivent être certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification et installés conformément aux instructions du fabricant.
742. (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur doit, conformément aux normes de construction, avoir au moins deux moyens d’évacuation dans chaque local d’habitation, local de service et compartiment moteur.
(2) Un seul moyen d’évacuation est exigé dans les cas suivants :
a) les locaux ou les compartiments ne sont pas normalement occupés;
b) les dimensions de ceux-ci ne permettent pas d’y prévoir plus d’un moyen;
c) l’aire de surface du pont ne dépasse pas 28 m2.
PARTIE 8
AVIS DE CONFORMITÉ
APPLICATION
800. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être et qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les embarcations de plaisance de plus de 24 m de longueur;
d) les remorqueurs;
e) les bâtiments de faible volume qui sont propulsés par un moteur de grande puissance et qui sont utilisés exclusivement pour des courses.
CONSTRUCTEUR, FABRICANT, RECONSTRUCTEUR ET IMPORTATEUR
Avis de conformité
801. (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment veille à ce que, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à l’utilisateur final ou à un revendeur, celui-ci porte un avis de conformité fixé en permanence à l’intérieur, à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas :
a) est construit, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle;
b) répond à tous les critères suivants :
(i) il est non ponté,
(ii) il n’est pas produit en série,
(iii) il n’est pas propulsé par un moteur en-bord ou semi-hors-bord,
(iv) il a été construit selon des méthodes traditionnelles, avec du bois ou d’autres matériaux traditionnels, lesquelles se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans, ou, s’il s’agit d’un canot, il a été construit avec un composite verre-résine.
(3) Dans le cas d’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur veille à ce qu’elle porte, en plus d’un avis de conformité, la plaque constructeur visée par cette norme.
(4) Dans le cas d’un bâtiment qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété :
a) si celui-ci ne porte pas d’avis de conformité, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en fournit un au propriétaire;
b) si celui-ci porte un avis de conformité inexact, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en avise d’abord le ministre et en fournit au propriétaire un qui est exact.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(6) L’avis de conformité doit :
a) être en français et en anglais;
b) contenir les renseignements prévus à l’article 802;
c) être conforme au format des exemples figurant dans les normes de construction;
d) prendre la forme d’une plaque ou d’une étiquette;
e) pouvoir résister –– sans perte de lisibilité –– à l’usure, aux conditions environnementales, y compris les embruns d’eau salée, et aux hydrocarbures et à toutes autres substances chimiques auxquelles le bâtiment peut être exposé durant son utilisation ou son entretien normal;
f) être fabriqué de façon que toute tentative de l’enlever ou d’en modifier le contenu entraîne sa destruction ou laisse des traces clairement visibles.
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation, est celle de l’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année qui suit celle-ci.
802. (1) L’avis de conformité contient, à tout le moins, les renseignements suivants :
a) le modèle du bâtiment;
b) le nom du constructeur, du fabricant, du reconstructeur ou de l’importateur et le code d’identification du fabricant;
c) dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
d) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur, une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
e) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur qui est conforme aux exigences de construction d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, au lieu de la déclaration prévue à l’alinéa d), une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
f) les limites de conception du bâtiment;
g) dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, autre qu’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, les limites maximales de sécurité recommandées ci-après et les circonstances où elles ne s’appliquent pas :
(i) la charge brute maximale pour le bâtiment et les détails de celle-ci conformément aux normes de construction,
(ii) le nombre maximal de personnes qu’il peut transporter,
(iii) s’il est conçu pour être équipé d’un moteur hors-bord, la puissance maximale de celui-ci.
(2) Les limites maximales de sécurité recommandées doivent être calculées selon les méthodes applicables prévues dans les normes de construction. Toutefois, d’autres méthodes peuvent être utilisées pour calculer le volume de la coque du bâtiment dans les cas suivants :
a) les autres méthodes sont plus précises;
b) elles conviennent davantage au bâtiment en raison de sa nature unique et l’utilisation des méthodes prévues dans les normes de construction entraînerait des limites maximales de sécurité recommandées dangereuses ou non convenables pour le bâtiment.
Déclaration de conformité
803. (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment établit une déclaration de conformité qui, à la fois :
a) est présentée en la forme établie par le ministre;
b) contient les dimensions et spécifications principales du bâtiment, les détails de la conformité de celui-ci avec les exigences de construction et les renseignements qui figurent sur l’avis de conformité;
c) est signée par celui qui l’a établie, s’il s’agit d’un résident canadien, ou, dans les autres cas, par son représentant qui est un résident canadien;
d) est signée par un témoin qui est une personne autorisée à faire prêter serment en vertu des lois du Canada ou d’une province.
(2) Il fournit une copie de la déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment et au ministre au même moment ou avant celui-ci.
(3) Dans le cas d’une série de bâtiments construits, selon un modèle unique, au lieu d’une déclaration de conformité pour chaque bâtiment, il fournit au ministre, au plus tard le 31 mars d’une année civile, une seule déclaration de conformité pour chaque modèle de bâtiment et un rapport indiquant le nombre de bâtiments construits, fabriqués, reconstruits ou importés selon ce modèle au cours de l’année civile précédente.
(4) Le revendeur du bâtiment fournit la déclaration de conformité à un autre revendeur au moment du transfert du droit de propriété du bâtiment ou à l’utilisateur final au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment.
Dossiers
804. (1) Avant de fixer un avis de conformité sur un bâtiment, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur établit pour ce bâtiment ou ce modèle de bâtiment les dossiers suivants :
a) les documents ou renseignements techniques, y compris les essais ou les calculs effectués, qui ont été utilisés pour répondre aux exigences de construction;
b) une copie de la déclaration de conformité.
(2) Il les conserve pendant une période de sept ans suivant la date à laquelle ils sont établis et les fournit, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
PROPRIÉTAIRE D’UN BÂTIMENT AUTRE QU’UNE
EMBARCATION DE PLAISANCE
Avis de conformité — exigé
805. (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur ou de permettre qu’il soit utilisé, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste qu’il est conforme aux exigences de construction.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ou de permettre qu’il soit utilisé, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste qu’il est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance.
(3) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui ne porte pas d’avis de conformité au moment du transfert initial du droit de propriété d’en demander un au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur du bâtiment.
806. (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou de permettre qu’il soit utilisé, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste qu’il est conforme aux exigences de construction en vigueur à la date du changement d’utilisation.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou de permettre qu’il soit utilisé, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste qu’il est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance en vigueur à la date du changement d’utilisation.
Avis de conformité — non exigé
807. L’avis de conformité n’est pas exigé pour un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, dans les cas suivants :
a) sa construction ou sa reconstruction a commencé, ou son importation ou son changement d’utilisation a eu lieu, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) sa construction ou sa reconstruction a commencé, ou son importation ou son changement d’utilisation a eu lieu, plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, selon le cas :
(i) son propriétaire a fait des efforts raisonnables pour obtenir un avis de conformité, mais n’a pu l’obtenir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et le document visé au sous-alinéa (iii) est à bord,
(ii) son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur a informé le propriétaire que l’avis de conformité a été établi mais ce dernier ne l’a pas encore reçu,
(iii) le bâtiment a été inspecté par une personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi, ou le propriétaire du bâtiment participe à un programme de conformité autorisé par le ministre relativement à ce bâtiment, et un document indiquant qu’il a été inspecté ou que le propriétaire participe dans le programme est à bord.
OBTENTION D’UN AVIS DE CONFORMITÉ — MARCHE
À SUIVRE TEMPORAIRE D’UN AN
Demande
808. (1) Pour un période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment peut obtenir un avis de conformité en présentant par écrit, au ministre, une demande en la forme établie par celui-ci.
(2) Dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, autre qu’une motomarine construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, la demande comporte, selon les normes de construction, les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de calculer les limites maximales de sécurité recommandées pour ce bâtiment.
Délivrance
809. Si les renseignements fournis avec la demande d’avis de conformité sont exacts, le ministre en délivre un.
INTERDICTIONS
810. Il est interdit :
a) d’enlever ou de modifier, sur une motomarine, un avis de conformité ou la plaque du constructeur, sauf en conformité avec l’article 811;
b) de détériorer un avis de conformité;
c) de fixer sur un bâtiment, sauf en conformité avec la présente partie, toute forme d’avis, de plaque ou d’étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction;
d) de fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements;
e) de présenter une demande qui est exigée par la présente partie et qui contient de faux renseignements;
f) d’établir tout document ou dossier qui est exigé par la présente partie et qui contient de faux renseignements.
REMPLACEMENT D’UN AVIS DE CONFORMITÉ
811. (1) Toute personne peut enlever un avis de conformité afin de fixer le nouvel avis de conformité qui est fourni par le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur et qui corrige les renseignements contenus dans un avis de conformité.
(2) Le propriétaire d’un bâtiment qui en avise le ministre peut enlever un avis de conformité s’il est devenu illisible ou s’il est nécessaire de l’enlever pour effectuer des réparations et le remplacer par un nouveau reproduisant les mêmes renseignements. Il conserve l’avis original, ou des photos ou documents contenant les renseignements qui figuraient sur cet avis.
812. Toute personne qui obtient un nouvel avis de conformité pour un bâtiment doit :
a) si celui-ci porte un avis de conformité sous forme d’étiquette, fixer le nouvel avis de conformité sur l’avis de conformité existant;
b) si celui-ci porte un avis de conformité sous forme de plaque, enlever et conserver la plaque avant de fixer le nouvel avis de conformité.
PARTIE 9
NUMÉROS DE SÉRIE DE LA COQUE
900. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) L’article 902 s’applique à l’égard de tous les bâtiments au Canada.
(3) La présente partie, sauf l’article 902, ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un bâtiment qui est immatriculé dans un autre pays comme étant autorisé à battre le pavillon de ce pays;
b) d’un bâtiment qui est immatriculé en vertu de la Loi, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments;
c) d’un bâtiment qui n’a fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation en vertu de la Loi et est principalement entretenu et utilisé dans un autre pays;
d) d’un remorqueur;
e) d’un objet flottant de moins de 2 m de longueur qui n’est pas conçu pour être propulsé par un moteur.
(4) L’article 903 ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation, est celle de l’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année qui suit celle-ci.
901. Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation veille à ce que celui-ci soit marqué d’un numéro de série de la coque conformément aux exigences de la présente partie.
902. (1) Il est interdit de modifier, de détériorer ou d’enlever le numéro de série de la coque.
(2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment peut modifier le numéro de série de la coque pour corriger toute erreur ou omission qui a pu survenir lorsque le numéro a été marqué pour la première fois sur la coque du bâtiment.
(3) Le propriétaire d’un bâtiment peut modifier ou enlever le numéro de série de la coque s’il est devenu illisible.
(4) Le numéro de série de la coque peut être enlevé temporairement d’un bâtiment si cela est nécessaire pour le réparer ou le reconstruire et si le numéro est remis en place avant de l’utiliser.
(5) Le numéro de série de la coque peut être enlevé par le reconstructeur s’il est remplacé par un nouveau numéro.
903. (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment obtient du ministre un code d’identification du fabricant.
(2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque le numéro de série de la coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.
(3) L’importateur d’un bâtiment veille à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.
(4) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque le numéro de série de la coque, ou son importateur veille à ce que celui-ci soit marqué, de façon permanente sur la coque ou une composante de celle-ci à un second endroit accessible et non exposé à l’intérieur du bâtiment ou sous un accessoire d’accastillage ou une pièce de quincaillerie.
(5) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment inscrit dans un dossier le second endroit où est marqué le numéro de série de la coque et fournit ce renseignement, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
(6) Si un bâtiment est importé d’un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu d’accord de partage de renseignements concernant les codes d’identification du fabricant, l’importateur veille à ce que soit ajouté au numéro de série de la coque le code alpha-2 de ce pays publié par l’autorité de mise à jour de l’ISO 3166.
(7) La personne qui se livre à l’assemblage de bâtiments prêts-à-monter ayant un numéro de série de la coque ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.
(8) S’il ne remplace pas le numéro de série de la coque, le reconstructeur d’un bâtiment ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.
(9) Le numéro de série de la coque doit avoir le format qui figure dans les normes de construction et se trouver à un endroit bien en vue lorsque le bâtiment est dans l’eau :
a) soit sur le quadrant supérieur tribord de la surface extérieure du tableau;
b) soit, si le bâtiment n’a pas de tableau, à tribord à l’extrémité arrière supérieure de la coque.
(10) Si un bâtiment n’est pas marqué d’un numéro de série de la coque, son propriétaire présente une demande au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur de celui-ci afin d’en obtenir un.
(11) Sur réception d’une demande de numéro de série de la coque, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur du bâtiment fournit au demandeur un numéro de série de la coque sur une plaque ou une étiquette ou, si le demandeur lui apporte le bâtiment, le marque de façon permanente sur celui-ci.
(12) Sur réception de la plaque ou de l’étiquette, le demandeur la fixe sur le bâtiment de façon permanente.
(13) Il est interdit au constructeur, au fabricant ou au reconstructeur d’un bâtiment d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment.
904. Un bâtiment n’a pas à être marqué d’un numéro de série de la coque dans les cas suivants :
a) malgré des efforts raisonnables, le propriétaire du bâtiment ne peut obtenir un numéro de série de la coque de son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur;
b) le bâtiment est construit, fabriqué, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle.
PARTIE 10
MESURES DE SÉCURITÉ ET EXIGENCES D’UTILISATION
SILENCIEUX
1000. (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou d’en permettre l’utilisation à moins que, selon le cas :
a) il ne soit pourvu d’un silencieux qui est en bon état de fonctionnement et qui est utilisé de façon continue durant l’utilisation du bâtiment pour empêcher tout bruit excessif ou inhabituel;
b) si celui-ci est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation, il ne soit possible de voir que le clapet ou le dispositif est déconnecté de façon que, lorsque le bâtiment est utilisé, ni le clapet ni le dispositif ne puissent être facilement reconnectés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui, selon le cas :
a) ont été construits ou fabriqués avant le 1er janvier 1960;
b) participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci;
c) sont propulsés par un moteur hors-bord ou semi hors-bord qui n’est pas pourvu d’un silencieux, si les gaz d’échappement sont rejetés dans l’eau par le moyeu de l’hélice ou sous la plaque de cavitation;
d) sont utilisés à cinq milles marins ou plus de la rive;
e) sont propulsés par des turbines à gaz ou une hélice de type aéronef fonctionnant dans l’air.
DÉMARRAGE DU MOTEUR
1001. Il est interdit de démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.
COMBUSTIBLE
1002. (1) Nul ne peut permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment.
(2) Nul ne peut permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures dans le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux.
(3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment qui est à quai ou qui est échoué :
a) s’il est pourvu d’un réservoir à essence portatif, à moins que celui-ci n’en ait d’abord été retiré;
b) s’il est pourvu d’un réservoir à essence fixe, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) seule la personne qui procède au ravitaillement se trouve à bord,
(ii) l’équipement électrique est éteint, les portes, les hublots et les sabords sont fermés, les moteurs sont coupés et les flammes nues, y compris les veilleuses, sont éteintes.
(4) Il est interdit de transporter à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte. Toutefois, du gaz de pétrole liquéfié peut être transporté à bord d’un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité maximale de gaz est de 30 kg;
b) les bouteilles de gaz sont bien fixées et sont protégées contre les dommages et les effets des variations excessives de température;
c) elles sont rangées dans des espaces ouverts ou dans des endroits bien ventilés;
d) si le bâtiment est ponté, elles sont rangées sur le pont ouvert de manière à empêcher le gaz de pénétrer sous le pont ou de s’y accumuler.
(5) Il est interdit de transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.
1003. Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :
a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;
b) il est bien fixé pour en empêcher son déplacement pendant l’utilisation;
c) s’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit bien ventilé qui peut être isolé des sources de chaleur et d’ignition.
1004. Le propriétaire d’un bâtiment, l’utilisateur de celui-ci ou la personne responsable de son entretien veille à ce que le système de combustion à bord soit utilisé conformément aux paramètres relatifs à la température et à la pression qui sont précisés dans les instructions et les recommandations du fabricant.
SPORTS NAUTIQUES
1005. (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment ou d’en permettre l’utilisation pour remorquer une personne sur l’eau ou dans les airs, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées et communique avec l’utilisateur du bâtiment;
b) il y a une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées;
c) chacune des personnes remorquées porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage ou le bâtiment a à bord le vêtement de flottaison individuel ou le gilet de sauvetage qui serait exigé par les parties 2, 4 ou 5 si la personne s’y trouvait;
d) le bâtiment n’est pas utilisé lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment utilisé au cours d’un entraînement officiel, d’une compétition officielle ou d’une démonstration de compétences s’il est conforme aux exigences d’un organisme dirigeant en matière de sécurité pour ces entraînements, ces compétitions ou ces démonstrations.
BÂTIMENTS TÉLÉCOMMANDÉS ET PLANCHES DE SURF
PROPULSÉES PAR UN MOTEUR À HÉLICES
1006. Il est interdit à quiconque :
a) de se remorquer au moyen d’un bâtiment télécommandé;
b) d’utiliser un bâtiment de type planche de surf qui est propulsé par un moteur à hélices.
INTERDICTION RELATIVE À LA CONDUITE IMPRUDENTE
1007. Il est interdit d’utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.
PARTIE 11
RAPPORTS D’ACCIDENTS D’EMBARCATIONS
DE PLAISANCE
1100. (1) Le présent article s’applique dans toute province dont le gouvernement a conclu avec le ministre un accord concernant la marche à suivre relative aux rapports d’accidents d’embarcations de plaisance si un avis confirmant celui-ci a été publié dans la Gazette du Canada.
(2) Si une embarcation de plaisance est mise en cause dans un accident qui entraîne des blessures à une personne, laquelle a besoin de soins médicaux au-delà des premiers soins, mais sans que son hospitalisation soit nécessaire, ou qui a causé des dommages matériels évalués à plus de 2 500 $, son utilisateur remplit un rapport d’accident et le présente au ministre dans les 14 jours suivant la date de l’accident.
(3) Si une embarcation de plaisance est mise en cause dans un accident qui entraîne un décès, des blessures nécessitant l’hospitalisation ou des dommages matériels évalués à plus de 5 000 $, à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’une collision avec un autre bâtiment ou un autre ouvrage fixe ou flottant, son utilisateur signale l’accident à la police locale le plus tôt possible.
PARTIE 12
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATION
1200. Le Règlement sur les petits bâtiments (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1201. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(paragraphes 5(1) et (2) et article 212)
NORMES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
RADEAUX DE SAUVETAGE
1. Les normes visant les radeaux de sauvetage SOLAS sont celles relatives aux radeaux de sauvetage qui figurent dans les sections 1.2, 4.1, 4.2 et 4.3 du recueil LSA, dans la section 5 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
2. Les normes visant les radeaux de sauvetage à capacité réduite sont celles relatives aux radeaux de sauvetage qui figurent dans les sections 1.2 et 4.1, à l’exception du paragraphe 4.1.2.1, et dans les sections 4.2 et 4.3 du recueil LSA, dans la section 5 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
3. Les normes visant les radeaux de sauvetage côtiers sont celles qui figurent dans la TP 14475.
GILETS DE SAUVETAGE
4. Les normes visant les gilets de sauvetage des petits bâtiments sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65.7-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible.
5. Les normes visant les gilets de sauvetage normalisés sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65-GP-14M de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, type normalisé.
6. Les normes visant les gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage.
7. Les normes visant les gilets de sauvetage SOLAS sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 2.2 du recueil LSA, dans la section 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
VÊTEMENTS DE FLOTTAISON INDIVIDUELS
8. Les normes visant les vêtements de flottaison individuels sont celles qui figurent :
a) soit dans la norme CAN/CGSB-65.11-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels;
b) soit dans la norme UL 1180 des Underwriters’ Laboratories, Inc., intitulée Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices, qui comprend le supplément canadien.
9. Les normes visant les vêtements de flottaison individuels destinés aux enfants sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65.15-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels pour les enfants.
BOUÉES DE SAUVETAGE ET APPAREILS LUMINEUX
À ALLUMAGE AUTOMATIQUE
10. Les bouées de sauvetage SOLAS ont un diamètre de 762 mm et, sauf pour le diamètre, les normes relatives à celles-ci figurent dans les sections 1.2 et 2.1 du recueil LSA, dans la section 1 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
11. Les normes visant les appareils lumineux à allumage automatique sont celles qui figurent dans les textes suivants :
a) la section 1.2 et le paragraphe 2.1.2 du recueil LSA, sauf la mention « prescrit à la règle III/7.1.3 »;
b) la section 10 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI;
c) dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
12. Les bouées de sauvetage pour petit bâtiment ont un diamètre de 610 mm et, sauf pour le diamètre, les normes relatives à celles-ci figurent dans les sections 1.2 et 2.1 du recueil LSA, à l’exception des paragraphes 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4 et 2.1.1.7, dans la section 1 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
SIGNAUX DE DÉTRESSE PYROTECHNIQUES
13. Les normes visant les fusées à parachute sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 3.1 du recueil LSA, dans la section 4 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
14. Les normes visant les feux à main sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 3.2 du recueil LSA, dans la section 4 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
15. Les normes visant les signaux fumigènes flottants sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 3.3 du recueil LSA, dans la section 4 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
16. Les normes visant les signaux fumigènes à main sont celles qui figurent dans la TP 14475.
17. Les normes visant les fusées à étoiles multiples sont celles qui figurent dans la TP 14475.
[17-1-o]
Référence a
L.C. 2001, ch. 26
Référence 1
C.R.C., ch. 1487
AVIS :
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