Vol. 143, no 19 — Le 9 mai 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04341, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2009.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 1er juillet et le 1er août 2009, et entre le 1er octobre et le 30 novembre 2009. Le titulaire pourra modifier la durée du permis avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de L’Anse-à-Beaufils (Québec), 48°28,33′ N., 64°18,32′ O. (NAD83), tel qu’il est défini à l’annexe 1 du document intitulé « Examen préalable. Dragage d’entretien du havre de L’Anse-à-Beaufils, Gaspésie. Mars 2009 », du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement.
5. Lieu(x) d’immersion : AB-5, 48°27,00′ N., 64°15,00′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 4,8 km au sud-est du lieu de chargement.
6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et du nivelage du fond marin au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 4 000 m3 mesure chaland.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage desquels le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
13.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
13.4. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.2.
13.5. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DESROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[19-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
|
Nom et poste |
Décret en conseil |
|---|---|
|
Bjarnason, Harold |
2009-570 |
|
Musée national des sciences et de la technologie |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Cameron, L’hon. Margaret |
|
|
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Administrateur |
|
|
Du 11 au 27 avril 2009 |
2009-518 |
|
Du 5 au 8 mai 2009 |
2009-614 |
|
Régime de pensions du Canada |
|
|
Tribunal de révision |
|
|
Membres |
|
|
Ballagh, Margot Mary Douglas — Barrie |
2009-559 |
|
Gillis, William Bruce — Digby |
2009-562 |
|
Klassen, Abraham — Vancouver |
2009-557 |
|
Kowal, Edward James — Toronto |
2009-560 |
|
Leoni, Anthony — Vancouver |
2009-556 |
|
Sapp, George Albert — Halifax |
2009-563 |
|
Wadehra, Shakti — Windsor |
2009-561 |
|
Ward, Jennifer Susan — Brampton |
2009-558 |
|
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
|
|
Membre à temps plein et président |
|
|
Tadros, Wendy Anne |
2009-577 |
|
Membre à temps partiel |
|
|
MacKay Sinclair, Ian |
2009-578 |
|
Caron, Daniel J. |
2009-652 |
|
Bibliothécaire et archiviste du Canada |
|
|
Castelli, Raymond |
2009-539 |
|
Administration portuaire de Prince-Rupert |
|
|
Administrateur |
|
|
Côté, L’hon. Jean E. L. |
2009-613 |
|
Gouvernement de l’Alberta |
|
|
Administrateur |
|
|
Du 30 avril au 11 mai 2009 |
|
|
Côté, Normand |
2009-537 |
|
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail |
|
|
Conseiller du Conseil |
|
|
D’Arcy, Steven K. |
2009-656 |
|
Cour canadienne de l’impôt |
|
|
Judge/Juge |
|
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
|
Présidents des conseils arbitraux |
|
|
Colombie-Britannique |
|
|
Martens, Henry — Lower Mainland |
2009-555 |
|
Smith, Roy Grant — Lower Mainland |
2009-554 |
|
Ontario |
|
|
Anzini, Giuseppe — Hamilton |
2009-551 |
|
Montemarano, Caterina — Mississauga |
2009-553 |
|
Wamback, Joseph Frank — Mississauga |
2009-552 |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Gibbons, Brian Joseph — St. John’s |
2009-546 |
|
Nouvelle-Écosse |
|
|
MacDonald, Ronald Alexander — Sydney |
2009-547 |
|
Québec |
|
|
Lavoie, Régis — Alma |
2009-548 |
|
Paradis Béland, Lise — Repentigny |
2009-550 |
|
Senécal, Marc — Outaouais |
2009-549 |
|
Fagan, Drew |
2009-545 |
|
Commission canadienne du tourisme |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale |
2009-638 |
|
Commissaires à l’assermentation |
|
|
Aumont, Véronique |
|
|
Bélice, Emmanuelle |
|
|
Cantin, Chantal Lorraine |
|
|
Crousset, Annie |
|
|
Décosse, Josée Lynn Marie |
|
|
Elderkin, Sharon |
|
|
James, Michelle Danella |
|
|
King, Leslie |
|
|
McColskey, Maureen Marion |
|
|
Gouvernement de la Colombie-Britannique |
|
|
Administrateurs |
|
|
Bracken, L’hon. Keith |
2009-620 |
|
Du 14 au 18 septembre 2009 |
|
|
Brenner, L’hon. Donald |
2009-519 |
|
Du 13 avril au 4 mai 2009 |
|
|
Dorgan, L’hon. Jacqueline |
2009-519 |
|
Du 5 au 11 mai 2009 |
|
|
Gouvernement de l’Ontario |
|
|
Administrateurs |
|
|
Moldaver, L’hon. Michael |
|
|
Le 23 avril 2009 |
2009-521 |
|
Du 6 au 8 mai 2009 |
2009-616 |
|
Du 25 au 29 mai 2009 |
2009-617 |
|
Du 4 au 6 juin 2009 |
2009-618 |
|
Smith, L’hon. Heather |
|
|
Du 15 au 20 avril 2009 |
2009-520 |
|
Le 10 juin 2009 |
2009-619 |
|
Green, L’hon. J. Derek |
2009-527 |
|
Gouvernement de la province de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Administrateur |
|
|
Hamilton, David |
2009-574 |
|
Office national de l’énergie |
|
|
Membre temporaire |
|
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
|
|
Commissaires à temps plein |
|
|
Fiorino, Pasquale A. |
2009-566 |
|
Mattu, Kashi |
2009-565 |
|
Wedgbury, Carolyne Bette |
2009-568 |
|
Wojtak, Andrea Patricia |
2009-567 |
|
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Farquhar, Bradley |
2009-541 |
|
Navarro-Génie, Marco |
2009-540 |
|
Johnston, David |
2009-573 |
|
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable |
|
|
Administrateur |
|
|
Knott, Lyall D., c.r. |
2009-542 |
|
Commission mixte internationale |
|
|
Commissaire |
|
|
Lemieux, Lyse |
2009-536 |
|
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs |
|
|
Membre à temps partiel |
|
|
Lochnan, Katharine A. |
2009-571 |
|
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels |
|
|
Membre |
|
|
Love, James Barton, c.r. |
2009-538 |
|
Monnaie royale canadienne |
|
|
Président du conseil d’administration |
|
|
Marshall, Valerie L., c.r. |
2009-654 |
|
Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Membre d’office |
|
|
Menzies, Peter |
2009-572 |
|
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
|
Conseiller à temps plein |
|
|
Mullins, Mark |
2009-544 |
|
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie |
|
|
Conseiller |
|
|
Commission nationale des libérations conditionnelles |
|
|
Membres à temps plein |
|
|
Crowley, Michael F. |
2009-575 |
|
Silbernagel, Harvey A. |
2009-576 |
|
Nolan Wells, Catherine Josephine |
2009-564 |
|
Conseil national du bien-être social |
|
|
Membre |
|
|
Orsborn, L’hon. David B. |
2009-653 |
|
Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Juge en chef |
|
|
Cour d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Membre d’office |
|
|
Roscoe, L’hon. Elizabeth |
2009-615 |
|
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse |
|
|
Administrateur |
|
|
Le 8 mai 2009 |
|
|
Cour canadienne de l’impôt |
2009-639 |
|
Commissaires à l’assermentation |
|
|
Champagne, Guylaine |
|
|
Crousset, Annie |
|
|
Elderkin, Sharon |
|
|
Ferland, Jocelyne |
|
|
Hnidan, Carol |
|
|
King, Leslie |
|
|
Koval, Olga |
|
|
Lopatka, Joyce |
|
|
Petryshyn, Sonja |
|
|
Ragan, Debbie |
|
|
Sirman, Darlene |
|
|
Sorvisto, Jennifer |
|
|
Vodrey, Rosemary L. |
2009-569 |
|
Conseil des Arts du Canada |
|
|
Membre |
|
|
Weissenberger, John |
2009-543 |
|
Fondation canadienne pour l’innovation |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
White, Charles W., c.r. |
2009-655 |
|
Cour d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Juge d’appel |
|
|
Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Membre d’office |
Le 30 avril 2009
La gestionnaire par intérim
DIANE BÉLANGER
[19-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGRB-007-09 — Cadre de la délivrance de licences pour la mise aux enchères des licences de spectre résiduelles dans les bandes 2 300 MHz et 3 500 MHz
Le présent avis annonce la publication du document intitulé Cadre de la délivrance de licences pour la mise aux enchères des licences de spectre résiduelles dans les bandes 2 300 MHz et 3 500 MHz, qui permet de continuer le processus de délivrance de licences pour cette partie du spectre en indiquant les règles et les exigences pour cette phase du processus d’appel d’offres, et en invitant les intéressés à remplir les formulaires de demande et à faire les dépôts requis.
Cette partie du spectre a fait l’objet d’enchères antérieures où les 842 licences délivrées ont rapporté 68,7 millions de dollars. Des offres n’ont pas été faites pour toutes les licences disponibles. Il reste dix licences, qui seront offertes dans le cadre de la présente enchère. Des licences sont disponibles dans le Sud du Québec (La Tuque), le Nord du Québec (Chibougamau [deux] et La Sarre), l’Est du Québec (Mont-Laurier/Maniwaki), le Sud de l’Ontario (Strathroy), le Nord de l’Ontario (Fort Frances), au Manitoba (Creighton/Flin Flon et Thompson) et au Nunavut.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 28 avril 2009
Le directeur général
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY
[19-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGTP-003-09 — Projet de révision du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences (édition 2009)
Le présent avis invite les intéressés à présenter des observations sur le projet de révision du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences (édition 2009), présenté dans le document de consultation publié sous le titre cité en rubrique.
L’Union internationale des télécommunications (UIT) adopte le Tableau international d’attribution des bandes de fréquences dans le cadre de son Règlement des radiocommunications. Ce tableau international attribue les fréquences radioélectriques à diverses combinaisons de services radio et il est révisé périodiquement, en même temps que d’autres dispositions du règlement international.
Le Tableau canadien s’inspire du Tableau international adopté par l’UIT. Le Tableau canadien présente les services radio nécessaires pour répondre aux besoins canadiens et précise, au moyen de renvois canadiens, les dispositions additionnelles applicables à ces services au Canada. Industrie Canada révise périodiquement le Tableau canadien, normalement après la tenue d’une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l’UIT. La CMR-07, tenue en octobre-novembre 2007, a adopté un certain nombre de modifications à l’attribution de fréquences du Tableau international. La Conférence s’est penchée sur les services d’amateur, mobiles, de radiolocalisation, de navigation, des sciences, de radiodiffusion par satellite, mobiles par satellite, fixes et fixes par satellite. Les modifications qui en ont découlé dans le Tableau international exigent l’examen de plusieurs questions au pays. Le document de consultation susmentionné présente ces questions, de même que les révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien.
Invitation à présenter des observations
Industrie Canada invite les parties intéressées à lui faire part de leurs observations sur le document de consultation. Ces observations doivent être reçues au plus tard le 10 août 2009. Peu après cette date, les observations seront affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications, à l’adresse http://ic.gc.ca/spectre.
Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs observations en format XHTML à l’adresse wireless@ic.gc.ca. Les autres formats électroniques tels que WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT sont aussi acceptables et doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, son numéro de version et le système d’exploitation utilisés.
Les observations sur papier doivent être adressées au Directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGTP-003-09).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 1er mai 2009
Le directeur général intérimaire
Direction générale de la politique des télécommunications
PAMELA MILLER
[19-1-o]
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Arrêté modifiant l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Attendu que le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence a) et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence b) sont incompatibles avec des modifications apportées le 24 juin 2003 par le gouvernement des États-Unis à la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213, Child Restraint Systems, partie 571 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis,
À ces causes, en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités prend l’Arrêté modifiant l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, ci-après.
Ottawa, le 24 avril 2009
Le ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ MODIFIANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES) ET DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
1. Le présent arrêté modifie l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence 1) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 2) pour qu’ils soient compatibles avec des modifications de la « Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213, Child Restraint Systems », partie 571 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis (FMVSS 213), qui font passer de 22 kg à 30 kg la limite de masse supérieure pour certains ensembles de retenue pour enfant. Il vise à permettre l’utilisation au Canada des ensembles de retenue pour enfant et des ensembles intégrés de retenue d’enfant conçus pour être utilisés par des enfants dont la masse est d’au plus 30 kg.
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)
2. Le terme « enfant », dans le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des cousins d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence 3), s’entend d’une personne dont la masse est d’au moins 9 kg mais d’au plus 30 kg.
3. (1) Dans le présent article :
a) « DAE » s’entend au sens de « dispositif anthropomorphe d’essai »;
b) « Méthode d’essai 213 » s’entend au sens de Méthode d’essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version d’octobre 2001.
(2) L’ensemble de retenue pour enfant qui est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse est de plus de 22 kg doit être conforme aux exigences prévues à l’annexe 3 du règlement telles qu’elles sont modifiées par les paragraphes (3) à (12), lesquels visent les conditions et la procédure d’essai prévues dans la FMVSS 213 pour les « add-on child restraint systems », sauf les « booster seats », les « car beds » et les « harnesses », selon la définition qu’en donne la FMVSS 213.
(3) Les mentions ci-après sont modifiées de la façon suivante :
a) la mention de « aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode d’essai 213 », dans les passages de l’article 6 de l’annexe 3 du règlement précédant l’alinéa a) et du paragraphe 8(1) de cette annexe précédant l’alinéa a), vaut mention de « à la disposition S10 de la FMVSS 213 »;
b) la mention de « Méthode d’essai 213 », à l’alinéa 8(2)b) de l’annexe 3 du règlement, vaut mention de « disposition S6.1 de la FMVSS 213 »;
c) la mention de « au paragraphe 3.3 de la Méthode d’essai 213 », à l’alinéa 9(2)a) de l’annexe 3 du règlement, vaut mention de « à la disposition S6.2.1 de la FMVSS 213 »;
d) la mention de « à l’article 4 de la Méthode d’essai 213 », à l’alinéa 9(2)b) de l’annexe 3 du règlement, vaut mention de « aux dispositions S6.2.2 à S6.2.4 de la FMVSS 213 »;
e) la mention de « l’article 3 de la Méthode d’essai 213 », dans le passage du paragraphe 13(1) de l’annexe 3 du règlement précédant l’alinéa a), au paragraphe 13(1.1) de cette annexe et dans le passage du paragraphe 13(2.1) de cette annexe précédant l’alinéa a), vaut mention de « la disposition S6.1 de la FMVSS 213 ».
(4) Les ensembles de retenue pour enfant doivent subir l’essai dynamique mentionné à la disposition S6.1 de la FMVSS 213 et l’essai d’inversion prévu à l’article 6 de la Méthode d’essai 213 au moyen des DAE ci-après plutôt qu’au moyen du DAE mentionné au paragraphe 2.4 de la Méthode d’essai 213 :
a) si l’ensemble est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse minimale est d’au moins 9 kg mais d’au plus 18 kg, les DAE mentionnés aux dispositions S7.1.2(c), (d) et (e) de la FMVSS 213 ou aux dispositions S7.1.1(d) et S7.1.2(c) et (e) de la FMVSS 213;
b) si l’ensemble est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse minimale est de plus de 18 kg mais d’au plus 22 kg, les DAE mentionnés aux dispositions S7.1.2(d) et (e) de la FMVSS 213 ou aux dispositions S7.1.1(d) et S7.1.2(e) de la FMVSS 213;
c) si l’ensemble est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse minimale est de plus de 22 kg, le DAE mentionné à la disposition S7.1.2(e) de la FMVSS 213.
(5) Les DAE visés au paragraphe (4) doivent être habillés et préparés conformément aux exigences de la disposition S9 de la FMVSS 213.
(6) La température ambiante et le taux d’humidité relative doivent être ceux prévus aux dispositions S6.1.1(d)(1) ou (2) de la FMVSS 213, selon le DAE utilisé, plutôt que ceux prévus au paragraphe 3.2 de la Méthode d’essai 213.
(7) La courroie d’attache visée au paragraphe 7(2) de l’annexe 3 du règlement doit être utilisée au cours de tout essai dynamique prévu à la disposition S6.1 de la FMVSS 213.
(8) Le DAE mentionné à la disposition S7.1.2(e) de la FMVSS 213 doit être utilisé lors de l’essai visé à l’alinéa 9(2)b) de l’annexe 3 du règlement.
(9) S’il est mis à l’essai au moyen du DAE mentionné à la disposition S7.1.2(e) de la FMVSS 213, l’ensemble de retenue pour enfant n’a pas à être conforme aux limites suivantes :
a) la limite d’accélération résultante prévue à l’alinéa 13(1)c) de l’annexe 3 du règlement;
b) la limite de déplacement avant prévue au paragraphe 13(1.1) de l’annexe 3 du règlement.
(10) Le siège normalisé qui est mentionné à la disposition S6.1.1(a)(1)(ii) de la FMVSS 213 et illustré à la figure 1A — Seat Orientation Reference Line and Belt Anchorage Point Locations on the Standard Seat Assembly, à la figure 1A′ — Seat Orientation Reference Line and Location of Universal Child Restraint Anchorage System on the Standard Seat Assembly et à la figure 1B — Location of Belt Anchorage Points and Forward Excursion Limits on the Standard Seat Assembly de la FMVSS 213 doit être utilisé pour l’essai dynamique plutôt que celui mentionné au paragraphe 13(3) de l’annexe 3 du règlement.
(11) Les emplacements des points d’ancrage qui sont illustrés aux figures 1A — Seat Orientation Reference Line and Belt Anchorage Point Locations on the Standard Seat Assembly et 1B — Location of Belt Anchorage Points and Forward Excursion Limits on the Standard Seat Assembly de la FMVSS 213 doivent être utilisés plutôt que ceux illustrés à la figure 1(a) de la Méthode d’essai 213.
(12) Les emplacements des points d’ancrage qui sont illustrés à la figure 1B — Location of Belt Anchorage Points and Forward Excursion Limits on the Standard Seat Assembly de la FMVSS 213 doivent être utilisés plutôt que ceux illustrés à la figure 5 de l’annexe 10 du règlement.
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
4. Le terme « enfant », dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 4), s’entend d’une personne dont la masse est d’au moins 9 kg mais d’au plus 30 kg.
5. (1) Dans le présent article :
a) « DAE » s’entend au sens de « dispositif anthropomorphe d’essai »;
b) « Méthode d’essai 213.4 » s’entend au sens de « Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés », dans sa version de janvier 2007.
(2) L’ensemble intégré de retenue d’enfant qui est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse est de plus de 22 kg doit être conforme aux exigences prévues à l’article 213.4 de l’annexe IV du règlement telles qu’elles sont modifiées par les paragraphes (3) à (7), lesquels visent les conditions et la procédure d’essai prévues dans la FMVSS 213 pour les « built-in child restraint systems », selon la définition qu’en donne la FMVSS 213.
(3) Les ensembles intégrés de retenue d’enfant doivent subir l’essai dynamique prévu à la disposition S6.1 de la FMVSS 213 au moyen des DAE ci-après plutôt que ceux mentionnés au paragraphe 3.1.2 de la Méthode d’essai 213.4 :
a) si l’ensemble est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse minimale est d’au moins 9 kg mais d’au plus 18 kg, les DAE mentionnés aux dispositions S7.1.2(c), (d) et (e) de la FMVSS 213 ou aux dispositions S7.1.1(d) et S7.1.2(c) et (e) de la FMVSS 213;
b) si l’ensemble est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse minimale est de plus de 18 kg mais d’au plus 22 kg, les DAE mentionnés aux dispositions S7.1.2(d) et (e) de la FMVSS 213 ou aux dispositions S7.1.1(d) et S7.1.2(e) de la FMVSS 213;
c) si l’ensemble est conçu pour être utilisé par un enfant dont la masse minimale est de plus de 22 kg, le DAE mentionné à la disposition S7.1.2(e) de la FMVSS 213.
(4) Les DAE visés au paragraphe (3) doivent être habillés et préparés conformément aux exigences de la disposition S9 de la FMVSS 213.
(5) La température ambiante et le taux d’humidité relative doivent être ceux prévus aux dispositions S6.1.1(d)(1) ou (2) de la FMVSS 213, selon le DAE utilisé, plutôt que ceux prévus au paragraphe 3.3.5 de la Méthode d’essai 213.4.
(6) Le DAE mentionné à la disposition S7.1.2(e) de la FMVSS 213 doit être utilisé lors de l’essai visé à l’alinéa 213.4(14)b) de l’annexe IV du règlement et la force appliquée sur le DAE doit être celle prévue à la disposition S6.2.3 de la FMVSS 213 plutôt que celle prévue à l’alinéa 3.2.1c) de la Méthode d’essai 213.4.
(7) Les ensembles intégrés de retenue d’enfant qui sont mis à l’essai au moyen du DAE mentionné à la disposition S7.1.2(e) de la FMVSS 213 n’ont pas à être conformes aux limites d’accélération résultante prévues aux alinéas 213.4(5)b) et c) de l’annexe IV du règlement.
PRISE D’EFFET
6. Le présent arrêté s’applique à la période commençant le 1er mai 2009 et se terminant le 30 avril 2010.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté.)
Le présent arrêté modifie l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pour qu’ils soient compatibles avec des modifications à la « Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213, Child Restraint Systems », partie 571 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis (FMVSS 213), qui font passer de 22 kg à 30 kg la limite de masse supérieure pour certains ensembles de retenue pour enfant. Il vise à permettre l’utilisation au Canada des ensembles de retenue pour enfant et des ensembles intégrés de retenue d’enfant conçus pour être utilisés par des enfants dont la masse est d’au plus 30 kg.
[19-1-o]
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu du paragraphe 13(1) (voir référence d) de la Loi sur la protection des eaux navigables (voir référence e), prend l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables), ci-après.
Ottawa, le 22 avril 2009
Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
JOHN BAIRD
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ARRÊTÉ SUR LES OUVRAGES ET LES EAUX SECONDAIRES (LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES) |
définitions |
|---|---|
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DÉFINITIONS |
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1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté. |
Définitions |
« berme » Structure temporaire remplie de terre servant de plate-forme de travail ou d’accès aux véhicules pour permettre la construction d’ouvrages dans les eaux navigables. |
« berme » “berm” |
« chenal de navigation » Chenal cartographié, chenal balisé ou chenal qui, selon les connaissances locales, existe à des fins de navigation. |
« chenal de navigation » “navigation channel” |
« laisse des hautes eaux » Ligne de démarcation sur le paysage terrestre laissée par le plus haut niveau atteint par les eaux navigables maintenu pendant une période suffisante pour que le paysage terrestre l’indique. |
« laisse des hautes eaux » “high-water mark” |
« Loi » La Loi sur la protection des eaux navigables. |
« Loi » “Act” |
« petit quai » S’entend notamment d’un quai, d’un môle ou d’une jetée. |
« petit quai » “dock” |
|
« plan d’eau navigable cartographié » Eaux navigables pour lesquelles des cartes de navigation sont produites par le Service hydrographique du Canada. |
« plan d’eau navigable cartographié » |
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OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION |
|
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
Définitions |
« enrochement » Couche de pierres ou de roches disposées irrégulièrement sur une pente ou une berge des eaux navigables pour la protéger contre l’affouillement ou l’érosion. |
« enrochement » “riprap” |
« épi ou éperon » Structure construite perpendiculairement à une berge des eaux navigables dans un axe transversal au courant pour en prévenir l’érosion. |
« épi ou éperon » “groyne or spur” |
« ouvrages de protection contre l’érosion » Ouvrages de stabilisation des rives, d’enrochement ou de protection des berges. |
« ouvrages de protection contre l’érosion » “erosion protection works” |
|
« stabilisation des rives » Pierres, roches, béton, troncs d’arbres ou autres matériaux qui sont placés pour protéger les rives des eaux navigables contre l’érosion. |
« stabilisation des rives » |
|
(2) Les ouvrages de protection contre l’érosion sont établis comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) les ouvrages sont intégrés et parallèles à la rive ou à la berge existantes ou naturelles; b) l’assise des ouvrages se trouve à 5 m ou moins de la laisse des hautes eaux; c) la pente des ouvrages, de la verticale à l’horizontale, à partir des eaux navigables est supérieure à 33 %; d) les ouvrages ne sont pas associés à une structure existante ou projetée, y compris un pont, une estacade, un barrage ou une route, qui traverse les eaux navigables; e) ils ne comprennent ni épis, ni éperons, ni aucun autre dispositif, qui servent à dévier le courant. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(3) Les conditions suivantes s’appliquent durant la construction ou l’emplacement des ouvrages : a) les bateaux doivent pouvoir franchir en tout temps et en toute sécurité l’emplacement des travaux et être aidés au besoin; b) lorsque les ouvrages sont situés dans des rivières ou des fleuves, des ruisseaux, des criques ou des eaux navigables semblables, ou sur ou sous ceux-ci, d’une largeur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, des pancartes portant les mentions « Attention — Travaux de construction » et « Warning — Construction Ahead », lisibles à une distance d’au moins 50 m, sont posées en amont et en aval de l’emplacement des travaux, à la distance minimale figurant à la colonne 2. |
Conditions : durant la construction ou l’emplacement |
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Moins de 10 m |
25 m |
|
2. |
10 m ou plus mais moins de 20 m |
50 m |
|
3. |
20 m ou plus mais moins de 50 m |
100 m |
|
4. |
50 m ou plus |
200 m |
| ARRÊTÉ SUR LES OUVRAGES ET LES EAUX SECONDAIRES (LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES) | définitions |
|---|---|
PETITS QUAIS ET REMISES À EMBARCATIONS |
|
|
3. Les petits quais et les remises à embarcations sont établis comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) les ouvrages sont situés à une distance d’au moins 5 m des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites; b) ils sont situés à une distance d’au moins 10 m d’un petit quai, d’une remise à embarcations ou d’une autre structure qui sont situés, en totalité ou en partie, dans les eaux navigables, sur celles-ci ou au-dessus de celles-ci; c) l’extrémité des ouvrages au large est à une distance d’au moins 30 m de tout chenal de navigation; d) les ouvrages ne s’étendent pas, ni dans les eaux navigables, ni sur celles-ci, ni au-dessus de celles-ci, au-delà des petits quais adjacents; e) ils ne sont pas associés à d’autres ouvrages projetés, tels que des rampes de mise à l’eau, des brise-lames, des décharges, des travaux de dragage et des marinas; f) ils ne sont pas utilisés pour des hydravions ou d’autres aéronefs munis de flotteurs. |
Catégorie d’ouvrages |
|
TRAVERSÉE HIVERNALE |
|
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
Définitions |
« brise-glace » Bateau spécialement conçu et construit pour naviguer à travers les glaces. |
« brise-glace » |
« traversée » Pont, pont de glace ou structure semblable temporaires destinés à faciliter le passage de véhicules et d’équipement. |
« traversée » |
|
(2) Les traversées construites ou placées sur des eaux navigables, au-dessus de celles-ci ou à travers celles-ci, qui sont gelées au point où les bateaux, autres que les brise-glaces, ne peuvent y naviguer sont établies comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(3) Les conditions suivantes s’appliquent : a) avant la débâcle printanière, toutes les parties des ouvrages, y compris les môles, les culées, les remblais de rondins et les débris, sont complètement enlevées des eaux navigables, y compris la partie de la ligne des eaux jusqu’à la laisse des hautes eaux; b) avant que les eaux navigables soient dégelées au point où les bateaux, autres que les brise-glaces, peuvent y naviguer, les contours du lit des eaux navigables, si les ouvrages les ont perturbés, sont remis à leur état naturel. |
Conditions |
|
CÂBLES AÉRIENS — ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
5. (1) Les câbles aériens qui sont constitués uniquement de lignes de transport d’énergie et de câbles de télécommunications, ainsi que leurs supports et équipements, sont établis comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) la largeur des eaux navigables, mesurée de la laisse des hautes eaux d’un côté à la laisse des hautes eaux de l’autre côté des eaux, à la traversée des câbles, au-dessus de celles-ci ou à travers celles-ci, est inférieure à 15 m; b) les ouvrages sont conformes aux exigences de conception et de construction de la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-06, intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives; c) ils sont situés à plus de 1 000 m d’un lac ou des eaux à marée; d) ils ne passent ni au-dessus d’un plan d’eau navigable cartographié, ni à travers celui-ci; e) ils ne passent ni au-dessus d’un canal qui est accessible au public, ni à travers celui-ci; f) ils ne comprennent ni tours ni pylônes situés dans les eaux navigables, y compris la partie de la ligne des eaux jusqu’à la laisse des hautes eaux. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(2) Les conditions suivantes s’appliquent durant la construction ou l’emplacement des ouvrages : a) lorsque les ouvrages sont situés au-dessus ou à travers des rivières ou des fleuves, des ruisseaux, des criques ou des eaux navigables semblables, des pancartes portant les mentions « Attention — Travaux de construction » et « Warning — Construction Ahead », lisibles à une distance d’au moins 50 m, sont posées en amont et en aval de l’emplacement des travaux, à cette distance; b) les bateaux doivent pouvoir franchir en tout temps et en toute sécurité l’emplacement des travaux et être aidés au besoin; c) les câbles destinés à faire partie des ouvrages, et les câbles temporaires, qui ne sont pas conformes aux exigences de conception et de construction de la norme visée à l’alinéa (1)b) ne sont pas laissés sans surveillance ni supervision; d) les câbles immergés temporairement ne reposant pas sur le lit des eaux navigables ne sont pas laissés sans surveillance ni supervision. |
Conditions : durant la construction ou l’emplacement |
|
(3) La présente condition prévoit que les ouvrages sont entretenus et exploités conformément aux exigences de la norme visée à l’alinéa (1)b). |
Condition : entretien et exploitation |
|
CÂBLES SOUS-MARINS — ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
6. Les câbles sous-marins qui sont constitués uniquement de lignes de transport d’énergie et de câbles de télécommunications sont établis comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) les ouvrages reposent sur les contours naturels du lit des eaux navigables ou sous ceux-ci; b) ils sont situés à plus de 10 m de tout petit quai ou de toute rampe de mise à l’eau; c) ils ne sont pas situés dans un plan d’eau navigable cartographié ni sous celui-ci; d) ils ne traversent pas l’entrée d’un port, y compris toute marina ou tout club nautique. |
Catégorie d’ouvrages |
|
TRAVERSÉES DE PIPELINE |
|
|
7. (1) Les pipelines enfouies sous le lit des eaux navigables sont établies comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi sauf si, selon le cas : a) les ouvrages sont réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie; b) ils sont situés sous un plan d’eau navigable cartographié; c) ils nécessitent le placement de câbles temporaires qui ne reposent pas sur le lit des eaux, pour faciliter la construction, l’emplacement, la mise à l’essai, la modification ou la réparation des ouvrages; d) la largeur des eaux à l’emplacement de la traversée est supérieure à 50 m. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(2) Les conditions suivantes s’appliquent durant la construction ou l’emplacement des ouvrages : a) les bateaux doivent pouvoir franchir en tout temps et en toute sécurité l’emplacement des travaux et être aidés au besoin; b) lorsque les ouvrages, sauf les pipelines déviés, sont situés sous des rivières ou des fleuves, des ruisseaux, des criques ou des eaux navigables semblables d’une largeur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, des pancartes portant les mentions « Attention — Travaux de construction » et « Warning — Construction Ahead », lisibles à une distance d’au moins 50 m, sont posées en amont et en aval de l’emplacement des travaux, à la distance minimale figurant à la colonne 2. |
Conditions : durant la construction ou l’emplacement |
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Moins de 10 m |
25 m |
|
2. |
10 m ou plus mais moins de 20 m |
50 m |
|
3. |
20 m ou plus mais moins de 50 m |
100 m |
|
4. |
50 m ou plus |
200 m |
| ARRÊTÉ SUR LES OUVRAGES ET LES EAUX SECONDAIRES (LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES) | définitions |
|---|---|
|
(3) La présente condition prévoit que les contours du lit des eaux navigables sont remis à leur état naturel dès l’achèvement de la construction des ouvrages. |
Condition : dès l’achèvement de la construction |
|
PRISES D’EAU |
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8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
Définitions |
« bassin d’amont » Réservoir d’eau créé par la construction d’un barrage ou d’un déversoir. |
« bassin d’amont » “headpond” |
« déversoir » Barrage peu élevé ou petit mur qui élève le niveau des eaux navigables ou en dévie l’écoulement. |
« déversoir » “weir” |
|
« encoffrement » Pièces de bois d’œuvre fixées les unes aux autres pour former des baies ou des cellules remplies de pierres ou de béton. |
« encoffrement » |
|
(2) Les prises d’eau sont établies comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) le tuyau de prise d’eau est d’un diamètre inférieur à 10 cm et repose sur le lit des eaux navigables; b) l’extrémité de la prise des ouvrages est située : (i) dans les eaux d’une profondeur supérieure à 2,5 m, s’il s’agit d’un plan d’eau navigable non cartographié, (ii) dans les eaux d’une profondeur inférieure à 0,5 m, conformément au zéro des cartes, s’il s’agit d’un plan d’eau navigable cartographié; c) les ouvrages sont situés à plus de 50 m d’un chenal de navigation; d) ils ne comprennent ni encoffrement ni aucune autre structure de prise, telle qu’une ancre, un collet ou un poids, s’élevant à plus de 50 cm au-dessus du lit des eaux navigables; e) ils ne sont associés ni à un barrage, ni à un déversoir, ni à un bassin d’amont, y compris un barrage, un déversoir ou un bassin d’amont projetés. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(3) La présente condition prévoit qu’aucun tuyau flottant ne peut être laissé sans surveillance ni supervision durant la construction ou l’emplacement des ouvrages. |
Condition |
|
DRAGAGE |
|
|
9. (1) Le dragage est établi comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) les ouvrages consistent en un entretien régulier autour des petits quais, des murs de soutènement, des bassins de marinas ou d’autres structures; b) les ouvrages et leur équipement maritime sont situés à plus de 30 m d’un chenal de navigation; c) tous les déblais de dragage sont rejetés, selon le cas : (i) au-dessus de la laisse des hautes eaux, (ii) dans des eaux où le rejet est autorisé sous le régime d’une loi fédérale et dont la profondeur est toujours supérieure à 20 brasses (36,576 m); d) le dragage par succion ne comporte pas l’utilisation de tuyaux flottants ou immergés; e) les ouvrages ne comportent pas de câbles passant sur une partie des eaux navigables, au-dessus de celle-ci ou à travers celle-ci; f) ils ne comportent pas de sautage. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(2) Les conditions suivantes s’appliquent : a) si les ouvrages s’effectuent dans un plan d’eau navigable cartographié, le propriétaire demande au préalable à la Garde côtière canadienne de diffuser un avis à la navigation; b) les bateaux doivent pouvoir franchir en tout temps et en toute sécurité l’emplacement des travaux et être aidés au besoin. |
Conditions |
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OUVRAGES TEMPORAIRES |
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10. (1) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l’emplacement des ouvrages d’une catégorie établie par les articles 2 à 9, selon le cas, sont établis comme catégorie d’ouvrages pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi sauf si, selon le cas : a) ils sont des routes, des ponts, des barrages, des batardeaux, des bermes ou des estacades; b) ils changent le parcours du chenal de navigation dans les eaux navigables; c) ils occupent, sur plus de leur moitié, les eaux navigables d’un côté à l’autre; d) ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci. |
Catégorie d’ouvrages |
|
(2) Les conditions suivantes s’appliquent durant la construction ou l’emplacement des ouvrages temporaires : a) les bateaux doivent pouvoir franchir en tout temps et en toute sécurité l’emplacement des travaux et être aidés au besoin; b) dans le cas des ouvrages temporaires qui sont situés sur les eaux navigables, au-dessus de celles-ci ou à travers celles-ci, ils sont indiqués, du crépuscule à l’aube et durant les périodes de visibilité réduite, par des feux clignotants jaunes qui sont conformes aux exigences suivantes : (i) ils sont situés à l’extrémité des ouvrages au large de la berge ou de la rive à proximité des eaux, si les ouvrages sont d’une longueur d’au plus 3 m, (ii) ils sont situés à chacune des extrémités des ouvrages, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 3 m mais d’au plus 30 m, (iii) ils sont situés à chacune des extrémités des ouvrages et à tout autre endroit sur ceux-ci de façon à n’être pas espacés de plus de 30 m, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 30 m; c) dans le cas des ouvrages temporaires qui sont situés dans les eaux navigables ou à travers celles-ci, ils sont indiqués par des bouées d’avertissement qui sont conformes aux exigences du Règlement sur les bouées privées, qui sont illuminées, du crépuscule à l’aube et durant les périodes de visibilité réduite, et qui : (i) sont situées à l’extrémité des ouvrages au large de la berge ou de la rive à proximité des eaux, si les ouvrages sont d’une longueur d’au plus 3 m, (ii) sont situées à chacune des extrémités des ouvrages, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 3 m mais d’au plus 30 m, (iii) sont situées à chacune des extrémités des ouvrages et à tout autre endroit sur ceux-ci de façon à n’être pas espacées de plus de 30 m, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 30 m. |
Conditions : durant la construction ou l’emplacement |
|
(3) Les présentes conditions s’appliquent dès l’achèvement de la construction ou de l’emplacement des autres ouvrages pour lesquels les ouvrages temporaires étaient exigés : a) tous les ouvrages temporaires sont complètement enlevés; b) si les ouvrages temporaires ont perturbé les contours du lit des eaux navigables, ceux-ci sont remis à leur état naturel. |
Condition : dès l’achèvement de la construction ou de l’emplacement |
|
EAUX NAVIGABLES SECONDAIRES |
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11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
Définitions |
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« laisse des hautes eaux » Le niveau auquel les eaux navigables commencent à déborder de leurs berges naturelles. |
« laisse des hautes eaux » |
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« obstacle naturel » Obstruction physique naturelle dans les eaux navigables, telle qu’une digue de castor, un amas de branches mortes, une haute chute ou une végétation dense, qui empêche le passage d’un bateau. |
« obstacle naturel » |
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« sections des eaux navigables » Sections des eaux navigables d’une longueur de 200 m. |
« sections des eaux navigables » |
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(2) Les sections des eaux navigables sont établies comme catégorie d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si, selon le cas : a) la largeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est inférieure à 1,20 m; b) la profondeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est inférieure à 0,30 m. |
Catégorie d’eaux : largeur ou profondeur des eaux navigables |
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(3) Les sections des eaux navigables sont établies comme catégorie d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si la largeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est d’au moins 1,20 m mais d’au plus 3,00 m et si, selon le cas : a) la profondeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est d’au moins 0,30 m mais d’au plus 0,60 m; b) la pente des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est supérieure à 4 %; c) le rapport de sinuosité est supérieur à 2; d) la fréquence des obstacles naturels dans les eaux navigables est supérieure à deux, dont au moins un est situé en amont et un autre, en aval à partir du point milieu de l’axe longitudinal des eaux navigables. |
Catégorie d’eaux : largeur des eaux navigables et autres modalités |
|
(4) Pour l’application du paragraphe (3) : a) la pente des eaux navigables correspond à l’altitude différentielle de la surface de l’eau à partir de l’extrémité en amont de l’axe longitudinal des eaux navigables jusqu’à l’extrémité en aval de celui-ci; b) le rapport de sinuosité correspond au rapport entre la longueur de l’axe longitudinal des eaux navigables et la longueur d’une ligne droite reliant les mêmes points que celui-ci. |
Pente et rapport de sinuosité |
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(5) La présente condition prévoit que le point milieu des ouvrages construits ou placés dans les eaux navigables d’une catégorie établie par les paragraphes (2) ou (3), sur, sous ou à travers celles-ci, ou au-dessus de celles-ci est construit ou placé à 100 m de chacune des extrémités des eaux navigables de cette classe. |
Condition |
|
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas : a) aux ouvrages d’une catégorie établie par l’un des articles 2 à 10; b) aux ouvrages temporaires qui sont exigés pour la construction ou l’emplacement d’un ouvrage qui est conforme à la condition visée à ce paragraphe, sauf si, selon le cas : (i) ils sont des routes, des ponts, des barrages, des batardeaux, des bermes ou des estacades, (ii) ils changent le parcours du chenal de navigation dans les eaux navigables, (iii) ils occupent, sur plus de leur moitié, les eaux navigables d’un côté à l’autre, (iv) ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci. |
Non-application |
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CANAUX D’IRRIGATION ET TRANCHÉES DE DRAINAGE ARTIFICIELS |
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12. Les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels, autres que ceux qui sont créés ou construits, en totalité ou en partie, à partir d’un plan d’eau naturel, qui sont d’une largeur inférieure à 3,00 m sont établis comme catégorie d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi. |
Catégorie d’eaux |
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LACS PRIVÉS |
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13. Les lacs d’une superficie de cinq hectares ou moins sont établis comme catégorie d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies : a) une personne, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, est propriétaire inscrit des terrains contigus au lac; b) il n’y a pas d’eaux navigables qui entrent dans le lac ou qui en sortent; c) le public n’a aucun accès au lac, que cet accès soit antérieur ou actuel; d) il n’y a aucune servitude ni service foncier qui permettent l’accès au lac. |
Catégorie d’eaux |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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14. Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie I. |
Date d’entrée en vigueur |
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[19-1-o] |
TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Président (poste à plein temps)
Échelle salariale : Entre 131 200 $ et 154 400 $
Lieu : Région de la capitale nationale
Le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) est un organisme quasi judiciaire établi en juin 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. Son mandat prévoit un processus indépendant de révision de certaines mesures d’application de la loi et de certaines mesures administratives, notamment la suspension ou l’annulation de licences, de certificats et d’autres documents d’autorisation, les ordres concernant la sécurité ferroviaire et les sanctions administratives pécuniaires. Ces mesures sont prises en vertu de diverses lois fédérales relatives au transport.
Le président, qui exerce ses fonctions à temps plein, est le premier dirigeant du Tribunal et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est notamment chargé de la répartition des affaires et du travail entre les membres, de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration, de même que du processus de révision et d’appel au Tribunal.
La personne retenue doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans une discipline connexe au domaine des transports (transport aérien, ferroviaire, maritime) ou une combinaison équivalente d’études, de formation et d’expérience connexes au poste à pourvoir. Un diplôme en droit constituerait un atout.
La personne idéale possèdera de l’expérience dans l’un des secteurs des transports sous réglementation fédérale (transport aérien, ferroviaire ou maritime). Une expérience de la gestion à titre de cadre supérieur dans une organisation des secteurs privé ou public, notamment la gestion des ressources humaines et financières est préférable. De l’expérience dans l’interprétation et l’application des lois dans un contexte quasi judiciaire ainsi que de l’expérience dans le fonctionnement et la présidence d’un tribunal quasi judiciaire constitueraient un atout.
La personne qualifiée possèdera une vaste connaissance d’un ou de plusieurs secteurs des transports sous réglementation fédérale. La personne sélectionnée connaîtra le mandat et le fonctionnement du Tribunal d’appel des transports du Canada ainsi que les lois fédérales en matière de transports : la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, la Loi sur l’aéronautique, le Règlement de l’aviation canadien, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime. Le poste requiert la compréhension des responsabilités inhérentes à la direction et à la gestion d’un tribunal quasi judiciaire et à la tenue d’audiences quasi judiciaires ainsi que la connaissance du droit administratif et des principes de justice naturelle, ainsi que des règles et des pratiques en vigueur dans les tribunaux administratifs au Canada. La personne choisie devra également connaître les principes de gestion organisationnelle.
La personne retenue aura la capacité d’assumer la direction intellectuelle et stratégique du Tribunal afin d’en élaborer et d’en promouvoir la vision et de définir les objectifs et les stratégies de l’organisation. Des compétences solides de gestion afin de motiver les membres et le personnel et veiller à ce que le Tribunal respecte les normes les plus élevées en matière de reddition de comptes et de transparence sont essentielles. La personne sélectionnée doit avoir la capacité d’analyser tous les aspects d’une affaire, d’interpréter et d’appliquer les critères pertinents dans le but de rendre des décisions légitimes, justes et équitables ainsi que la capacité de mener des audiences quasi judiciaires équitables et efficaces. La personne choisie possèdera une capacité supérieure de communiquer de vive voix et par écrit, afin de représenter le Tribunal dans différents forums publics et de faire connaître et comprendre son mandat.
Le président doit faire preuve d’un bon jugement, d’intégrité et de tact. Il doit posséder un sens élevé de l’éthique et de la justice et démontrer d’excellentes compétences en relations interpersonnelles. La personne choisie devra faire preuve d’impartialité et de souplesse.
La maîtrise des deux langues officielles est préférable.
La personne retenue devra consentir à voyager beaucoup et être en mesure de le faire et consentir à habiter dans la région de la capitale nationale ou à un endroit situé à une distance raisonnable du lieu de travail.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur l’organisation et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.tatc.gc.ca/.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 24 mai 2009 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[19-1-o]
Référence a
DORS/98-159
Référence b
C.R.C., ch. 1038
Référence c
L.C. 1993, ch. 16
Référence d
L.C. 2009, ch. 2, art. 328
Référence e
L.R., ch. N-22
Référence 1
DORS/98-159
Référence 2
C.R.C., ch. 1038
Référence 3
DORS/98-159
Référence 4
C.R.C., ch. 1038
AVIS :
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