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Vol. 143, no 20 — Le 16 mai 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06513, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 juin 2009 au 8 juin 2010.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[20-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06577, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Northern Seafoods Ltd., Winterton (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2009 au 18 juin 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Conche (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 50°53,10′ N., 55°53,70′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Conche, dans un rayon de 250 m de 50°51,60′ N., 55°57,90′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 40 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[20-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2009-87-03-03 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-03-03 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 29 avril 2009

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ARRÊTÉ 2009-87-03-03 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

68551-15-5

132699-78-6

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2009-87-03-02 modifiant la Liste intérieure.

[20-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15370

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance (R*,R*)-(±)-Tartrate, mélange de diesters alkyliques et isoalkyliques;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance (R*,R*)-(±)-Tartrate, mélange de diesters alkyliques et isoalkyliques, une nouvelle activité est son utilisation, peu importe la quantité en cause, autre que son utilisation comme additif lubrifiant dans de l’huile à moteur.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

e) lorsque la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance mène à une exposition humaine directe, répétée ou prolongée, les renseignements prévus à l’article 10 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[20-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15371

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance (R*,R*)-(±)-Tartrate, mélange de diesters alkyliques;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance (R*,R*)-(±)-Tartrate, mélange de diesters alkyliques, une nouvelle activité est son utilisation, peu importe la quantité en cause, autre que son utilisation comme additif lubrifiant dans de l’huile à moteur.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

e) lorsque la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance mène à une exposition humaine directe, répétée ou prolongée, les renseignements prévus à l’article 10 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[20-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d’une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d’intervention agréé en vertu de l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l’exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits :

« asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau. (asphalt)

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (BOCF)

« DIE » Droits d’immobilisations et d’emprunt. (CALF)

« installation de manutention d’hydrocarbures agréée » Installation de manutention d’hydrocarbures agréée aux termes de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (designated oil handling facility)

« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. (ship (bulk oil))

Droits sur les produits pétroliers en vrac

2. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie I du présent avis.

3. Cet avis n’a pas pour effet de modifier ou de remplacer les droits d’inscription fixés et prélevés par la WCMRC et qui ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 novembre 2008.

PARTIE I

4. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.

5. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la WCMRC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.

6. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n’a pas conclu d’entente avec la WCMRC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n’a pas conclu d’entente avec la WCMRC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;

c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l’extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac transbordés, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;

d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l’intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l’étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.

7. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :

a) zéro cent (0,0 ¢) la tonne du 1er juillet au 31 décembre 2009, taxes applicables en sus;

b) trente-neuf cents et six dixièmes (39,6 ¢) la tonne à compter du 1er janvier 2010, taxes applicables en sus.

8. Les DPPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :

a) zéro cent (0,0 ¢) la tonne du 1er juillet au 31 décembre 2009, taxes applicables en sus;

b) dix-neuf cents et huit dixièmes (19,8 ¢) la tonne à compter du 1er janvier 2010, taxes applicables en sus.

PARTIE II

9. Les droits d’immobilisations et d’emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d’une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d’immobilisations et d’emprunt établis à la partie II du présent avis.

10. Les droits d’immobilisations et d’emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :

a) Ils sont déterminés en fonction des coûts par tonne;

b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de droits d’immobilisations et d’emprunt (TDIE) par la quantité applicable de produits pétroliers en vrac chargée ou déchargée dans la zone géographique de la WCMRC et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;

c) Le TDIE est calculé en divisant les prévisions annuelles des fonds requis pour les achats d’immobilisations (1) de la WCMRC, plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions annuelles du volume (3) de produits pétroliers en vrac à charger et décharger dans la zone géographique (4) de la WCMRC;

d) Les fonds requis pour les achats d’immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le remboursement annuel sur capital du prêt bancaire, moins l’amortissement des immobilisations (en excluant l’amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV);

e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour les achats d’immobilisations, moins l’amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV) multipliés par la taxe applicable;

f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits pétroliers déchargés + le volume total de produits pétroliers chargés pour des destinations internationales ou au nord du 60e parallèle de latitude dans la zone géographique de la WCMRC et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;

g) La zone géographique (4) = le secteur géographique d’intervention pour lequel la WCMRC est agréée.

11. Le TDIE calculé à l’aide de la formule ci-dessus s’applique à tous les produits pétroliers, sauf l’asphalte. Le TDIE pour l’asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.

12. Les DIE applicables à l’asphalte sont les suivants :

a) dix-huit cents et zéro dixième (18,0 ¢) la tonne du 1er juillet au 31 décembre 2009, taxes applicables en sus;

b) zéro cent (0,0 ¢) la tonne à compter du 1er janvier 2010.

Les DIE applicables aux autres produits pétroliers sont les suivants :

a) trente-six cents et zéro dixième (36,0 ¢) la tonne du 1er juillet au 31 décembre 2009, taxes applicables en sus;

b) zéro cent (0,0 ¢) la tonne à compter du 1er janvier 2010.

Les personnes intéressées peuvent, dans les 30 jours de la publication de l’avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès de Bonnie Leonard, Sécurité maritime, Normes – navires et Exploitation et programmes environnementaux, Interventions environnementales, Place de Ville, Tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-990-4887 (téléphone), 613-993-8196 (télécopieur), bonnie.leonard@tc.gc.ca (courriel). Toute observation doit mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui soumet le barème des droits modifiés proposés et la date de publication de l’avis.

[20-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 91 (voir référence 2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l’alinéa 91(3)b) (voir référence 3) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires à l’égard de tout événement particulier, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2009, sera de 154 392 072 $.

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
JOHN BAIRD, C.P., député

[20-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 94 (voir référence 4) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l’alinéa 94(3)b) (voir référence 5) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 93(2) (voir référence 6) de la Loi serait de 46.29 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 95(1) (voir référence 7) de la Loi, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2009.

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
JOHN BAIRD, C.P., député

[20-1-o]

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998

Référence 2
L.C. 2001, ch. 6

Référence 3
L.C. 2001, ch. 6

Référence 4
L.C. 2001, ch. 6

Référence 5
L.C. 2001, ch. 6

Référence 6
L.C. 2001, ch. 6

Référence 7
L.C. 2001, ch. 6


AVIS :
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