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Vol. 143, no 20 — Le 16 mai 2009

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 2005-2009; Exécution publique d’enregistrements sonores 2007-2010; Reproduction d’œuvres musicales 2006-2009

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, la SCGDV et CSI à l’égard des services de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement

Avis est par les présentes donné qu’il y a des erreurs dans le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN : 2005-2009; SCGDV : 2007-2010; CSI : 2006-2009) dans le supplément de la Commission du droit d’auteur publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 143, no 15, en date du samedi 11 avril 2009.

À l’alinéa 4(2)a), « 0,09 » est remplacé par « 0,10 ».

À l’alinéa 4(2)b), « 1,84 » est remplacé par « 1,87 » et « 18 ¢ » par « 19 ¢ ».

À l’alinéa 4(2)c), « 2,81 » est remplacé par « 2,90 » et « 28 ¢ » par « 29 ¢ ».

Par souci de commodité, la version corrigée de l’article 4 (Redevances) du tarif se trouve à la page suivante.

Ottawa, le 16 mai 2009

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca(courriel)

Redevances

4. (1) Un service verse respectivement à la SOCAN et à la SCGDV 4,26 et 1,18 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 43 ¢ et 12 ¢ par abonné.

(2) Un service verse à CSI les pourcentages suivants des recettes du service pour le mois de référence :

a) pour les reproductions faites dans le cadre des opérations de programmation du service, 0,10 pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 1 ¢ par abonné et d’un escompte de 95 pour cent si aucune œuvre n’est transmise aux abonnés à partir de copies sur un serveur situé au Canada;

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée,

(1.87 ´ A) pour cent
       B

étant entendu que

(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 19 ¢ par abonné visé à la variable (A);

c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(2.90 ´ C) pour cent
       B

étant entendu que

(C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 29 ¢ par abonné visé à la variable (C).


AVIS :
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