Vol. 143, no 22 — Le 30 mai 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation
préalable de substances — Lot 6
Numéro de CAS 100-44-7
Numéro de CAS 74-87-3
Numéro de CAS 19800-42-1
Numéro de CAS 85-86-9
Numéro de CAS 6250-23-3
Numéro de CAS 6253-10-7
Numéro de CAS 6300-37-4
Numéro de CAS 21811-64-3
Numéro de CAS 93805-00-6
Numéro de CAS 1229-55-6
Numéro de CAS 3118-97-6
Numéro de CAS 6535-42-8
Numéro de CAS 1937-37-7
Numéro de CAS 6358-57-2
Numéro de CAS 7147-42-4
Publication des résultats de l’enquête et des
recommandations pour des substances
Numéro de CAS 68515-42-4
Numéro de CAS 107-05-1
Numéro de CAS 117-82-8
Publication après évaluation préalable d’une substance — α-Chlorotoluène, numéro de CAS 100-44-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’α-chlorotoluène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’α-chlorotoluène réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’α-chlorotoluène remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’α-chlorotoluène soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’α-Chlorotoluène
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de l’α-chlorotoluène, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 100-44-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. L’α-chlorotoluène a été jugé comme présentant le plus fort risque d’exposition pour la population du Canada, et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. La présente évaluation est donc principalement axée sur les aspects liés à la santé humaine.
Selon les renseignements rapportés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise au Canada n’a signalé fabriquer de l’α-chlorotoluène en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Cependant, il a été signalé que de 100 000 à 1 000 000 kg ont été importés au Canada au cours de cette même année. Les réponses à l’avis émis en vertu de l’article 71 ont indiqué que l’α-chlorotoluène est surtout utilisé au Canada en tant qu’intermédiaire chimique pour la synthèse de composés d’ammonium quaternaire, qui sont principalement employés comme désinfectants de surface dure, inhibiteurs de corrosion, fongicides dans les nettoyants industriels ainsi que bactéricides ou surfactants dans les produits d’entretien ou les produits de soins personnels. D’après les renseignements présentés dans la documentation technique et scientifique disponible, l’α-chlorotoluène est aussi utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique de l’alcool benzylique et du phtalate de benzyle et de butyle, qui sont également employés dans une vaste gamme d’applications comme des produits pharmaceutiques, des préparations cosmétiques, des aromatisants, des solvants, des colorants de textile et des plastifiants dans les revêtements de sol vinyliques et dans d’autres matières plastiques souples de poly(chlorure de vinyle) servant, entre autres utilisations, à l’emballage des aliments.
Les émissions d’α-chlorotoluène dans l’environnement ambiant devraient surtout provenir de sources anthropiques, où il est utilisé comme intermédiaire chimique. Cependant, en raison de son usage dans des réactions captives, de telles émissions devraient être faibles. L’α-chlorotoluène est également courant dans les émissions atmosphériques provenant des centrales thermiques alimentées au charbon ou au mazout. L’inhalation s’avère vraisemblablement la principale voie d’exposition pour la population générale. On prévoit que l’exposition associée à l’utilisation de produits contenant des quantités résiduelles d’α-chlorotoluène est faible.
En se fondant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve réalisées par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité constitue l’effet critique pour la caractérisation des risques pour la santé humaine liés à une exposition à l’α-chlorotoluène. Une incidence accrue des tumeurs dans de nombreux organes, y compris dans le préestomac, la thyroïde, les poumons, le foie et l’appareil circulatoire, a été observée chez des rats et des souris exposés par voie orale. De plus, on a obtenu des preuves limitées de tumeurs cutanées chez des souris exposées par voie cutanée à l’α-chlorotoluène. En outre, des études épidémiologiques ont laissé entendre qu’il y avait peu de preuves de cancers touchant les appareils respiratoire et digestif chez des populations exposées dans une ambiance professionnelle. Une vaste gamme d’études menées in vitro ainsi que certaines études menées in vivo ont indiqué que l’α-chlorotoluène était génotoxique. Bien que le mode d’induction de tumeurs par l’α-chlorotoluène n’ait pas été élucidé, on ne peut écarter la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire soient attribuables à l’interaction directe de l’α-chlorotoluène avec le matériel génétique. Compte tenu de la cancérogénicité de l’α-chlorotoluène à laquelle est associée une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est proposé de conclure que l’α-chlorotoluène est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après les renseignements présentés, il est en outre proposé de conclure l’α-chlorotoluène ne pénètre pas dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique. L’α-chlorotoluène répond au critère de la persistance dans l’air qui est énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non aux critères de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, et s’il y a lieu, des travaux de recherche et de surveillance viendront soutenir la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’α-chlorotoluène répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont accessibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — les Phtalates de dialkylés en C 7-11 , ramifiés et linéaires (DHNUP), numéro de CAS 68515-42-4 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le DHNUP est une substance identifiée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du DHNUP en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé que le DHNUP satisfait à un ou à plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le DHNUP soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires (DHNUP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68515-42-4. Durant la catégorisation visant la Liste intérieure, ces substances ont été déclarées d’intérêt très prioritaire pour la prise de mesures dans le cadre du Défi. Le DHNUP a été déclaré d’intérêt très prioritaire, car on a jugé qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa toxicité pour le développement et la reproduction. Cette substance répond au critère environnemental de la catégorisation relatif à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non aux critères liés à la persistance et au potentiel de bioaccumulation.
En réponse à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), on a déclaré la fabrication en 2006 de 100 000 à 1 000 000 kg de DHNUP. La quantité totale importée au Canada au cours de la même année civile se situait entre 10 000 000 et 100 000 000 kg. On estime que les activités de fabrication faisant intervenir du DHNUP ont été complètement éliminées au pays après l’année de déclaration 2006, alors que les importations annuelles ont diminué de plus de 95 %. L’élimination progressive du DHNUP au Canada a pour principale origine la disponibilité moindre des alcools plastifiants requis pour sa synthèse. On ignore si cette diminution de la substance dans les produits commerciaux au pays est temporaire ou permanente. Au Canada, après l’année de déclaration 2006, on continue d’utiliser du DHNUP principalement pour la plastification de revêtements isolants pour câbles électriques ou de communication.
On s’attend à ce que l’exposition de la population au DHNUP dans l’environnement soit négligeable, en se basant sur les rejets minimes de la substance dans l’environnement au Canada en 2006, calculés à partir des réponses à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). D’après les profils d’utilisation prévus et des hypothèses d’exposition prudentes, l’exposition de la population au DHNUP dans l’air intérieur par l’intermédiaire de produits finals devrait être faible.
Les effets sur la santé associés à une exposition au DHNUP sont principalement une toxicité pour le développement et la reproduction et une toxicité pour le foie, d’après des observations sur des animaux de laboratoire. On pense que les marges existant entre les limites supérieures des estimations prudentes d’exposition dans l’air intérieur (attribuable au dégazage potentiel des produits contenant du DHNUP qui sont utilisés actuellement ou qui l’ont été par le passé) et les niveaux associés aux effets observés chez les animaux de laboratoire permettent de s’assurer d’une protection adéquate.
Pour la présente évaluation préalable, on a élaboré des scénarios d’exposition pour estimer les rejets dans le milieu aquatique par des exploitations industrielles et les concentrations en résultant dans ce milieu. Dans trois sites industriels, les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient supérieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour les organismes aquatiques sensibles, ce qui indique que cette substance peut nuire au milieu aquatique. Le gouvernement souhaite obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques actuelles de manutention du DHNUP dans les installations industrielles, y compris celles liées à la gestion des résidus présents dans les conteneurs de transport en vrac.
Compte tenu de l’adéquation des marges entre l’exposition au DHNUP dans l’air intérieur et les effets critiques sur les animaux de laboratoire, on estime que le DHNUP n’est pas rejeté dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le DHNUP est rejeté dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique. Le DHNUP ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur lapersistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, et s’il y a lieu, des travaux de recherche et de surveillance viendront soutenir la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé que le DHNUP répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont accessibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — 3-Chloropropène, numéro de CAS 107-05-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 3-chloropropène est une substance identifiée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 3-chloropropène en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le 3-chloropropène au-delà de 100 kg par année civile;
Attendu qu’il est proposé que le 3-chloropropène ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 3-chloropropène.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 3-Chloropropène
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 3-chloropropène, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 107-05-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le 3-chloropropène a été jugé comme présentant un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada, et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. La substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation. La présente évaluation est donc principalement axée sur les aspects liés à la santé humaine.
Selon les renseignements rapportés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale de 3-chloropropène importée au Canada en 2006 a été inférieure au seuil de déclaration de 100 kg. Il faut noter que du 3-chloropropène a été importé au Canada sous sa forme dérivée de la réaction (en tant que partie intégrante du squelette d’un polymère) ou sous forme de résidus dans des produits finaux. Aucune fabrication ni utilisation de 3-chloropropène n’a été signalée par des entreprises canadiennes au cours de cette même année. Cependant, des polymères acryliques fabriqués à l’aide de 3-chloropropène sont importés par des entreprises au Canada en vue d’être utilisés comme formulants dans des produits de soins personnels. D’après les renseignements présentés dans la documentation technique et scientifique, le 3-chloropropène est utilisé principalement dans la production d’épichlorohydrine, de glycérine et de composés d’ammonium quaternaire. La substance est aussi utilisée comme intermédiaire chimique dans la production de composés allyliques, de substances de couplage, d’agents pharmaceutiques et de produits chimiques agricoles.
Le 3-chloropropène n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Cependant, du 3-chloropropène provenant de sources anthropiques peut être libéré dans l’atmosphère et l’hydrosphère durant sa production, son utilisation ou son élimination. L’inhalation d’air ambiant et intérieur, ainsi que l’emploi de produits de soins personnels contenant la substance en tant que résidu, s’avère vraisemblablement la principale voie d’exposition pour la population générale. En comparaison, les expositions par d’autres voies sont vraisemblablement négligeables. En raison de son usage comme intermédiaire chimique dans des réactions captives, on s’attend à ce que la libération de 3-chloropropène dans l’environnement ambiant soit faible.
Comme le 3-chloropropène a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. De faibles hausses de l’incidence des tumeurs dans le préestomac et les poumons ont été observées chez des souris exposées par voies orale et intrapéritonéale, respectivement. Aucune augmentation de l’incidence des tumeurs n’a été observée chez des souris exposées par voie cutanée ni dans le cadre d’une étude limitée menée chez des rats exposés par gavage. Le 3-chloropropène est un agent alcoylant. Bien qu’une gamme d’essais in vitro aient indiqué de façon constante que le 3-chloropropène était génotoxique, les quelques études in vivo relevées n’ont pas démontré sa génotoxicité. L’information provenant d’une étude épidémiologique limitée n’a révélé aucune augmentation des décès causés par le cancer chez les travailleurs exposés au 3-chloropropène. Par conséquent, vu l’existence de peu de données démontrant la cancérogénicité, on s’est servi de renseignements liés aux effets non cancérogènes pour caractériser les risques que présente le 3-chloropropène pour la santé humaine.
L’exposition au 3-chloropropène a aussi été associée à des effets non cancérogènes chez des animaux de laboratoire et chez des humains exposés dans une ambiance professionnelle, y compris des cas de neurotoxicité et de toxicité pour la reproduction et le développement, ainsi que des effets sur le foie et les reins. Les marges entre les concentrations associées à des effets neurologiques et les estimations prudentes modélisées d’exposition par inhalation durant l’emploi de certains produits de soins personnels contenant du 3-chloropropène, ainsi qu’avec les concentrations mesurées dans l’air ambiant, sont considérées comme étant suffisantes pour assurer une protection adéquate, bien qu’il n’y ait que très peu de données disponibles sur la possible présence de la substance dans des produits au Canada.
D’après les renseignements présentés sur sa capacité à nuire à la santé humaine et les marges d’exposition pour les effets neurologiques, il est proposé de conclure que le 3-chloropropène ne pénètre pas dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Le 3-chloropropène ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il peut être nocif (toxicité aiguë) pour certaines espèces à de faibles concentrations d’exposition. À la lumière de ses dangers écologiques relativement faibles, des faibles concentrations mesurées par le passé dans l’eau de surface et les effluents ainsi que de la faible quantité actuellement présente dans les produits commerciaux au Canada, il est proposé de conclure que le 3-chloropropène ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique ou encore à constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
Conclusion proposée
D’après les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement, il est proposé de conclure qu’elle ne pénètre pas, ou probablement pas, dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada. Pour ces motifs, il est proposé de conclure qu’elle ne répond pas aux critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999).
Cette substance étant inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque) de cette substance, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient son utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que la substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que la substance susmentionnée soit assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute activité nouvelle de fabrication, d’importation ou d’utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année doive être déclarée et que, avant son entrée au Canada, les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) [DMEP], numéro de CAS 117-82-8 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le DMEP est une substance identifiée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du DMEP en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le DMEP au-delà de 100 kg par année civile;
Attendu qu’il est proposé que le DMEP ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du DMEP.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) [DMEP], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 117-82-8. Durant la catégorisation visant la Liste intérieure (LI), cette substance a été déclarée d’intérêt très prioritaire pour la prise de mesures dans le cadre du Défi. On a accordé une priorité élevée au DMEP, car on a jugé qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa toxicité pour la reproduction et le développement. Cette substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation du DMEP est donc principalement axée sur les risques qu’il présente pour la santé humaine.
Selon les renseignements rapportés en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], au Canada, le DMEP n’a été ni fabriqué ni importé en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, ni utilisé en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 1 000 kg en 2006.
En se basant sur des renseignements limités sur les concentrations présentes dans l’environnement et sur les résultats d’une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), on est d’avis que l’exposition du public dans l’environnement est faible. Actuellement, on n’a pas détecté la présence de DMEP dans les produits de grande consommation sur le marché canadien. Les effets sur la santé associés à une exposition au DMEP sont principalement des effets toxiques sur la reproduction et le développement, conclusions basées sur les données limitées d’une étude concernant cette substance et corroborées par la base de données toxicologiques sur ses métabolites. On considère que les marges existant entre les limites supérieures estimées d’adsorption journalière totale de DMEP pour la population générale au Canada et les niveaux d’exposition associés à des effets critiques sur la santé calculés lors d’expériences sur les animaux permettent de s’assurer d’une protection adéquate.
Sur la base de ces marges adéquates entre les estimations prudentes de l’exposition au DMEP dans l’environnement, et en utilisant les concentrations dans la poussière intérieure comme valeurs de remplacement pour l’exposition au sol ou à la poussière et les niveaux d’exposition associés aux effets critiques sur la santé calculés lors d’expériences sur les animaux, on estime que le DMEP ne pénètre pas dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Le DMEP ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En se basant sur le faible danger écologique et une exposition probablement faible dans l’environnement, basée sur la faible utilisation du DMEP au Canada, on estime que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Conclusion proposée
D’après les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement, il est proposé de conclure qu’elle ne pénètre pas, ou probablement pas, dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada. Pour ces motifs, il est proposé de conclure qu’elle ne répond pas aux critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999).
Le DMEP étant inscrit sur la LI, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Étant donné les propriétés dangereuses de cette substance, on craint que de nouvelles activités qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE puissent faire en sorte que le DMEP réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. On propose donc que le DMEP soit assujetti aux dispositions ayant trait aux nouvelles activités décrites au paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle activité visant la fabrication, l’importation ou l’utilisation du DMEP doive être déclarée et que, avant son introduction au Canada, les risques qu’il présente pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Chlorométhane, numéro de CAS 74-87-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le chlorométhane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation préalable du chlorométhane réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorométhane ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du chlorométhane en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Chlorométhane
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du chlorométhane ou chlorure de méthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 74-87-3. Durant la catégorisation visant la Liste intérieure, cette substance a été déclarée d’intérêt très prioritaire pour la prise de mesures dans le cadre du Défi. On a accordé une priorité élevée au chlorométhane, car on a jugé qu’il présente le plus fort risque d’exposition pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. Bien qu’elle réponde aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, la substance ne répond pas aux critères relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation du chlorométhane est donc principalement axée sur les risques qu’il présente pour la santé humaine.
Selon les données empiriques et modélisées sur la persistance dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments, le chlorométhane devrait être persistant dans l’environnement. Cependant, des données expérimentales et modélisées indiquent que cette substance ne présente pas un potentiel élevé d’accumulation dans l’environnement. La substance répond donc aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Selon les données fournies par Statistique Canada, 1 049 000 kg de chlorométhane ont été importés au Canada en 2006.
Dans l’industrie, on utilise le plus fréquemment le chlorométhane au cours des procédés de fabrication où il joue le rôle d’intermédiaire chimique. Au Canada, l’utilisation la plus importante déclarée concerne la fabrication de caoutchouc butylique où le chlorométhane tient lieu de solvant, suivie de la fabrication de composés d’ammonium quaternaire. Le chlorométhane, sous forme d’un produit commercial, n’est pas produit au Canada.
Le chlorométhane, qui est un gaz à température ambiante, est omniprésent dans l’air. Il existe d’importantes sources naturelles et anthropiques de chlorométhane, surtout libéré dans l’atmosphère : combustion de la biomasse, hautes mers, végétaux, champignons, combustion du charbon et des déchets, procédés industriels, etc. Le chlorométhane est un sous-produit de la combustion de la biomasse et des combustibles fossiles. Les installations industrielles qui consomment de grandes quantités de charbon, comme les centrales alimentées au charbon, les aciéries intégrées et les usines de papier kraft fonctionnant au moyen de chaudières de récupération, constituent des sources de chlorométhane libéré dans l’atmosphère à partir de la combustion. Au Canada, une usine de fabrication de caoutchouc butylique constitue la plus importante source ponctuelle de libération de chlorométhane.
On a trouvé du chlorométhane dans l’air intérieur et dans l’air ambiant, et on en a décelé un petit pourcentage dans des échantillons d’eau souterraine, d’eau de surface et d’eau traitée par les municipalités. L’apport alimentaire et l’utilisation des produits de consommation, à l’exception du tabac, devraient contribuer de façon négligeable à l’exposition des humains à cette substance.
Comme le chlorométhane a été classé par un organisme national en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. Au cours d’une épreuve biologique de deux ans réalisée chez des rongeurs par inhalation, on a observé une importante augmentation des tumeurs rénales chez les souris mâles faisant partie du groupe ayant reçu les fortes concentrations. Aucune tumeur n’a été décelée chez les souris femelles ou chez les rats, peu importe leur sexe. Il est possible que les tumeurs rénales chez les souris mâles résultent de l’évolution d’une hyperplasie causée par la régénération survenant après une exposition de longue durée à de fortes concentrations, plutôt que par une activité mutagène directe de la substance; il se peut que ce phénomène ne s’applique pas aux humains en raison des variations métaboliques qui existent entre les espèces.
On a déterminé que le système nerveux central est le principal organe subissant les effets toxiques du chlorométhane chez l’humain et chez les rongeurs. On s’est fondé sur l’œdème des axones et la dégénérescence des nerfs rachidiens chez des souris mâles et femelles exposées au chlorométhane pendant une période pouvant atteindre deux ans pour déterminer la concentration entraînant un effet critique. Les effets sur les organes reproducteurs des rats mâles ainsi que les lésions et les tumeurs rénales hyperplasiques des souris mâles n’ont été observés qu’à des concentrations d’exposition bien supérieures à la concentration entraînant un effet critique. Après avoir comparé la concentration entraînant un effet critique chez les animaux de laboratoire avec les estimations de la limite supérieure de l’exposition dans la population générale, toutes sources confondues, on obtient des marges acceptables d’exposition pour tous les groupes d’âge.
D’après les renseignements disponibles sur son potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine, il est proposé de conclure que le chlorométhane ne pénètre pas dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le chlorométhane ne répond à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable de sept substances —4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (Disperse Orange 29), numéro de CAS 19800-42-1; 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23), numéro de CAS 85-86-9; p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol (Disperse Yellow 23), numéro de CAS 6250-23-3; p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol (Disperse Orange 13), numéro de CAS 6253-10-7; 4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]-o-crésol (Disperse Yellow 7), numéro de CAS 6300-37-4; p,p′-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol (Disperse Yellow 68), numéro de CAS 21811-64-3 et p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol (MMMP), numéro de CAS 93805-00-6 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Disperse Orange 29, le Solvent Red 23, le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le MMMP sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation préalable sur le Disperse Orange 29, le Solvent Red 23, le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le MMMP réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Disperse Orange 29, le Solvent Red 23, le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le MMMP ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Orange 29, du Solvent Red 23, du Disperse Yellow 23, du Disperse Orange 13, du Disperse Yellow 7, du Disperse Yellow 68 et du MMMP en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Disperse Orange 29, du Solvent Red 23, du Disperse Yellow 23, du Disperse Orange 13, du Disperse Yellow 7, du Disperse Yellow 68 et du MMMP
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de sept colorants diazoïques (des colorants comportant deux groupes azoïques), dont on donne la liste dans le tableau 1 ci-après. Ces substances ont été déclarées d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et ont été incluses dans le Défi. En effet, on a initialement jugé qu’elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croit qu’elles sont présentes dans des produits commerciaux au Canada.
Ces sept colorants n’ont pas été déclarés d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’ils présentent pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
|
Nom dans la Liste intérieure |
No CAS1 |
|---|---|
|
4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl] azo]phénol |
19800-42-1 |
|
1-(4-(Phénylazo)phénylazo-2-naphtol |
85-86-9 |
|
p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol |
6250-23-3 |
|
p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol |
6253-10-7 |
|
4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo-o-crésol |
6300-37-4 |
|
p,p′-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol |
21811-64-3 |
|
p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol |
93805-00-6 |
|
1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Ces sept colorants diazoïques sont des substances organiques utilisées principalement au Canada comme colorants — pigments, teintures ou encres. Six de ces substances sont principalement utilisées comme teinture à textile; quant au Solvent Red 23 (85-86-9), il sert principalement dans des huiles, des graisses et des cires, mais aussi dans des solvants alcooliques, esters et hydrocarbonés, dans du polystyrène et des cosmétiques et comme indicateur. On l’utilise aussi comme colorant pour pesticides. Aucune de ces sept substances ne se retrouve naturellement dans l’environnement. Aucune n’a été déclarée comme étant fabriquée au Canada. Toutefois, on a importé au pays en 2005 et 2006 entre 1 000 et 10 000 kg de deux de ces colorants (19800-42-1 et 85-86-9), soit dans des produits, soit pour la fabrication de divers produits colorés. Les cinq autres colorants diazoïques n’ont pas été rapportés dans des produits commerciaux au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration (100 kg), ni en 2005 ni en 2006, d’après les renseignements fournis par l’industrie en réponse aux avis d’intention du Canada. On utilise toutefois ce seuil de 100 kg pour la présente évaluation préalable afin de représenter la quantité potentielle la plus importante de ces substances qui pourrait être utilisée et se situerait sous le seuil de déclaration.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que les colorants diazoïques utilisés au Canada se retrouveront en grande partie dans les sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouvera dans les eaux usées. On croit que ces sept colorants diazoïques ne sont pas solubles dans l’eau et ne sont pas volatils, mais qu’ils seront adsorbés sur des particules en raison de leur nature hydrophobe. Pour ces raisons et parce qu’ils sont plus denses que l’eau, ces colorants se retrouveront sans doute principalement dans les sédiments, et peut-être à moindre titre dans les sols agricoles amendés avec des boues provenant de stations de traitement des eaux usées, après leur rejet dans l’eau. De plus, entre 100 et 1 000 kg par an de Solvent Red 23 peuvent être rejetés dans l’air et dans le sol, en tant que composant d’un pesticide agricole. On est d’avis que ces sept colorants ne seront pas présents de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’ils fassent l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.
D’après leurs propriétés chimiques et physiques, ces sept colorants diazoïques devraient être persistants dans le sol et l’eau. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un analogue à la structure relativement similaire semblent indiquer que ces colorants ont un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Ces substances répondent donc aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur lapersistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que ces sept colorants diazoïques n’entraînent pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Pour la présente évaluation, on a retenu un scénario d’exposition cumulative très prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette, dans le milieu aquatique, les sept colorants (y compris 6250-23-3, 6253-10-7, 6300-37-4, 21811-64-3 et 93805-00-6, qui ne sont pas déclarés dans des produits commerciaux au Canada au-delà du seuil de 100 kg) après un traitement primaire. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.
Ces substances s’inscriront dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, et s’il y a lieu, des travaux de recherche et de surveillance viendront soutenir la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Disperse Orange 29, le Solvent Red 23, le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le MMMP ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable de trois substances —1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol (Solvent Red 1), numéro de CAS 1229-55-6; 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol (Solvent Orange 7), numéro de CAS 3118-97-6 et 1-Naphthalenol, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]- (Solvent Red 3), numéro de CAS 6535-42-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation préalable sur le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Solvent Red 1, du Solvent Orange 7 et du Solvent Red 3 en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Solvent Red 1, du Solvent Orange 7 et du Solvent Red 3
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des trois colorants monoazoïques suivants :
— 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2- naphtol (Solvent Red 1), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est 1229-55-6;
— 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol (Solvent Orange 7), dont le no CAS est 3118-97-6;
— 4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3), dont le no CAS est 6535-42-8.
Ces trois colorants monoazoïques solubles dans des solvants organiques ont été déclarés d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et ont été inclus dans le Défi. En effet, on a initialement jugé qu’ils répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croit qu’ils sont présents dans des produits commerciaux au Canada.
Ces substances n’ont pas été déclarées d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’elles présentent pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Ces substances ont déjà été utilisées au Canada comme colorant, probablement pour les textiles, les tissus et le papier, d’après les codes d’utilisation de 1986 de la Liste intérieure. Elles ne se retrouvent pas naturellement dans l’environnement. Aucune entreprise n’a rapporté leur fabrication, leur importation ou leur utilisation en 2006 au Canada en quantités supérieures aux seuils de déclaration. On a cependant utilisé le seuil de 100 kg pour la présente évaluation préalable afin de déterminer les quantités potentielles les plus élevées utilisées au Canada qui se situeraient sous le seuil de déclaration.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que la plupart de ces substances se retrouveront dans des sites d’élimination des déchets solides et qu’une partie importante sera rejetée dans les eaux usées (17,4 %). Ces trois colorants monoazoïques ne devraient pas être solubles dans l’eau, ni être volatils. Ils se retrouveront vraisemblablement dans des particules en raison de leur nature hydrophobe. Pour ces raisons, après leur rejet dans l’eau, ces substances aboutiront probablement dans des sédiments et, à moindre titre, dans des sols agricoles amendés avec des boues provenant du traitement des eaux usées. Ces substances ne devraient pas être présentes de manière significative dans d’autres milieux. Elles ne devraient pas non plus faire l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.
D’après leurs propriétés physiques et chimiques, ces trois colorants monoazoïques devraient se dégrader lentement dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol) dans des conditions aérobies. En raison du manque de données expérimentales sur leur potentiel de bioaccumulation, on a utilisé un analogue à la structure relativement similaire pour cette évaluation et on en a déduit que ces substances ont un faible potentiel de bioaccumulation dans l’environnement. Ces substances répondent donc aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, les données expérimentales sur la toxicité pour un analogue chimique semblent indiquer que ces trois colorants monoazoïques n’entraînent pas, à faibles concentrations, d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.
Pour la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition cumulative très prudent dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejetait ces trois colorants monoazoïques dans le milieu aquatique après un traitement primaire. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.
Ces substances s’inscriront dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, et s’il y a lieu, des travaux de recherche et de surveillance viendront soutenir la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable de deux substances — 4-Amino-3-[[4 ′ -[(2,4-diaminophényl)azo][1,1 ′ -biphényl]4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Direct Black 38), numéro de CAS 1937-37-7 et 3-[[2,2 ′ -Diméthyl-4 ′ -[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo] [1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Acid Red 111), numéro de CAS 6358-57-2 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Direct Black 38 et l’Acid Red 111 sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation préalable du Direct Black 38 et de l’Acid Red 111 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Direct Black 38 et l’Acid Red 111 ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Direct Black 38 et de l’Acid Red 111 en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Direct Black 38 et de l’Acid Red 111
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des deux substances suivantes :
— 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Direct Black 38), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est 1937-37-7;
— 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo] [1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Acid Red 111), dont le no CAS est 6358-57-2.
Ces substances ont été déclarées d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et ont été incluses dans le Défi, car on a jugé initialement qu’elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains.
Ni le Direct Black 38 ni l’Acid Red 111 n’ont été déclarés comme substance d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’ils présentent pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Direct Black 38 et l’Acid Red 111 sont des colorants synthétiques principalement utilisés dans l’industrie textile. Le Direct Black 38 est typique d’autres colorants directs ayant une affinité élevée pour les fibres de cellulose. Parmi les autres applications figurent le papier, le cuir, les matières plastiques, les encres, le bois (Direct Black 38 et Acid Red 111) et les peintures (Acid Red 111). Ces colorants n’existent pas à l’état naturel dans l’environnement. En 2005 ou 2006, aucune entreprise n’a rapporté la fabrication, l’importation ou l’utilisation au Canada du Direct Black 38 à un niveau supérieur aux seuils de déclaration. En ce qui concerne l’Acid Red 111, des entreprises ont déclaré l’importation au Canada de quantités situées entre 100 et 1 000 kg en 2005 et en 2006.
Ces substances sont des colorants azoïques comportant des groupes d’acide sulfonique qui leur confèrent une solubilité importante dans l’eau. Étant donné que les colorants ont une affinité intrinsèque élevée pour les substrats, une grande partie de ces substances est généralement éliminée pendant le traitement des eaux usées par adsorption dans les boues.
Des renseignements sur des colorants acides analogues choisis (aussi disulfonés), ainsi que les résultats de modèles RQSA, amènent à penser que le Direct Black 38 et l’Acid Red 111 seraient présents dans des environnements aérobies en tant que substances chimiquement stables. On pense donc généralement qu’ils persisteraient dans l’environnement. La dégradation du Direct Black 38 et de l’Acid Red 111 dans des conditions anaérobies ou réductrices peut survenir relativement rapidement, mais elle serait limitée à des environnements spécifiques (par exemple les couches profondes de sédiments), des métabolites se formant par suite de la cassure des liaisons azoïques. Toutefois, dans de telles situations, l’exposition des organismes aquatiques serait limitée. La forte solubilité dans l’eau de ces substances, ainsi que d’autres propriétés physiques et chimiques (par exemple la grande taille de la molécule), semblent indiquer qu’elles ont probablement un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux de ces organismes. Ces substances sont persistantes, mais non sujettes à une bioaccumulation en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Selon les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses, le rejet de ces colorants dans l’environnement au Canada au moment de leur formulation et de leur utilisation par les consommateurs de produits contenant ces substances, est estimé à 14,6 % (dont la totalité se retrouve dans les eaux usées), alors que 85,4 % des quantités présentes dans les produits commerciaux devraient se retrouver dans les sites d’élimination des déchets. Pour la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition prudent dans lequel une exploitation industrielle rejette ces deux substances dans le milieu aquatique après traitement des eaux usées dans une même station. La concentration environnementale estimée dans l’eau pour ces substances est de 0,03 mg/L. Cette concentration se situe sous la concentration estimée sans effet calculée pour les organismes aquatiques sensibles, conduisant à un quotient de risque bien inférieur à 1.
Ces substances s’inscriront dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, et s’il y a lieu, des travaux de recherche et de surveillance viendront soutenir la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Direct Black 38 et l’Acid Red 111 ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance —2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] (BPAOPB), numéro de CAS 7147-42-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le BPAOPB est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation préalable du BPAOPB réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le BPAOPB ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du BPAOPB en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide]
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy-[1,1′-biphényl]-4,4′diyl)bis(azo)] bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutanamide (BPAOPB), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7147-42-4. Cette substance a été déclarée d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et a été incluse dans le Défi. En effet, on a jugé initialement qu’elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croit qu’elle est présente dans des produits commerciaux au Canada.
Le BPAOPB n’a pas été déclaré d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’il présente pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le BPAOPB est un pigment organique diazoïque et diarylique qui se présente sous forme de poudre. De tels pigments sont principalement utilisés comme colorant pour des encres d’imprimerie et des matières plastiques, et à moindre titre dans des revêtements. Cette substance ne se retrouve pas naturellement dans l’environnement. Moins de quatre entreprises ont déclaré avoir fabriqué entre 100 et 1 000 kg de BPAOPB au Canada en 2006. Aucune importation ni aucune utilisation n’a été déclarée cette même année.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés et sur certaines hypothèses, les rejets de BPAOPB dans l’environnement au Canada lors de sa fabrication sont estimés à 0,1 % dans l’air et à 4 % dans les eaux usées. On estime que 2 % se retrouvent dans les sites d’élimination des déchets. Il n’existe aucune donnée expérimentale sur les propriétés chimiques et physiques de cette substance. Étant donné les données disponibles sur d’autres pigments identifiés comme analogues, le BPAOPB serait présent dans l’environnement sous forme de particules solides, chimiquement stables et non volatiles, ayant une très faible solubilité dans l’eau. On en trouvera donc probablement dans les sédiments si on en rejette dans les eaux de surface, et il aura tendance à rester dans le sol si on en rejette dans des environnements terrestres.
Les données empiriques sur des analogues et les données modélisées sur le BPAOPB amènent à penser que cette substance se dégradera peu une fois dans l’environnement. Les estimations de bioaccumulation obtenues par modélisation, basées sur des données expérimentales de solubilité dans l’octanol et dans l’eau de pigments identifiés comme analogues, ainsi que le fait que le BPAOPB est une très grande molécule, semblent indiquer que ce pigment a probablement un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le BPAOPB est donc persistant, mais il n’est pas sujet à la bioaccumulation en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’autres pigments identifiés comme analogues portent à croire que des solutions saturées de cette substance n’entraînent pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.
Pour la présente évaluation, on a retenu un scénario d’exposition prudent dans lequel une exploitation industrielle rejette du BPAOPB dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau (0,006 mg/L) était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les organismes aquatiques sensibles (0,76 mg/L), conduisant à un quotient de risque bien inférieur à 1.
Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, et s’il y a lieu, des travaux de recherche et de surveillance viendront soutenir la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le BPAOPB ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
AVIS :
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