Vol. 143, no 24 — Le 13 juin 2009
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a examiné le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et a relevé divers manques d’uniformité et diverses erreurs techniques qui requièrent l’attention de Citoyenneté et Immigration Canada.
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au RIPR permettront de corriger les erreurs et les manques d’uniformité constatés par le CMPER. Ces modifications doivent être déposées devant les deux chambres du Parlement selon le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Description
Les modifications proposées peuvent globalement être rangées sous deux catégories, selon qu’elles ont consisté à :
Justification
Le CMPER est habilité en vertu de la Loi sur les textes réglementaires à examiner presque tous les textes réglementaires fédéraux. Il examine ainsi chaque année des centaines de règlements afin de vérifier qu’ils sont conformes aux exigences suivantes :
Lorsque le CMPER conclut qu’un règlement ne respecte pas les critères susmentionnés, il communique avec l’organisme gouvernemental responsable du texte réglementaire. La correspondance entre le Comité et l’organisme gouvernemental se traduit normalement par une modification.
Citoyenneté et Immigration Canada a été en relation avec le CMPER et a reconnu la nécessité de modifier le RIPR en temps opportun.
Consultation
Il n’a pas été nécessaire de tenir des consultations au sujet des modifications qu’il est proposé d’apporter au RIPR, car il ne s’agit pas de modifications de fond. Les modifications seront déposées devant les deux chambres et seront prépubliées pendant une période de 15 jours pour donner aux intervenants le temps d’en prendre connaissance. Ces modifications n’ont par ailleurs aucune incidence sur la politique publique et n’entraînent aucun coût pour le gouvernement fédéral ou le secteur privé. Le Ministère a tenu le CMPER informé de ses progrès relativement aux modifications à apporter au RIPR.
Colin Boyd
Directeur — Dossiers du Cabinet et affaires réglementaires
Direction générale des politiques stratégiques
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-957-5981
Télécopieur : 613-954-5896
Courriel : colin.boyd@cic.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1), de l’alinéa 32e), du paragraphe 102(1) et de l’article 116 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Colin Boyd, directeur intérimaire, Division des dossiers du Cabinet et affaires réglementaires, Citoyenneté et Immigration Canada, 365, avenue Laurier Ouest, 18e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-957-5981; courriel : colin.boyd@cic.gc.ca).
Ottawa, le 4 juin 2009
Le greffier adjoint intérimaire du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS |
Note |
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MODIFICATIONS |
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1. L’alinéa 61(1)c) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : |
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c) toute organisation ou entreprise créée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. |
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2. Le sous-alinéa 159.5f)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(iii) a travel document referred to in subsection 31(3) of the Act, |
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3. L’alinéa 160(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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b) dans le cas de la personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve est déposé en application du paragraphe 77(2) de la Loi. |
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4. L’article 164 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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164. Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis. |
Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat |
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5. L’alinéa 169a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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a) dans le cas où le demandeur a omis de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a été avisé; |
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6. Le paragraphe 173(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite de la personne dont le sursis à la mesure de renvoi fait l’objet d’un examen, reçue dans les quinze jours suivant la réception des évaluations. |
Évaluations et réplique |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
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[24-1-o] |
Référence a
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227
AVIS :
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