Vol. 143, no 25 — Le 20 juin 2009
Fondement législatif
Loi sur les produits dangereux
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Décret modifiant la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (produits de consommation contenant du plomb — contact avec la bouche).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sarah Sheffield, agente de projet, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, édifice MacDonald, indice d’adresse 3504D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-3039; courriel : sarah_sheffield@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 11 juin 2009
Le greffier adjoint intérimaire du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
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RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSOMMATION CONTENANT DU PLOMB (CONTACT AVEC LA BOUCHE) |
Note |
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DÉFINITION |
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1. Dans le présent règlement, « produit de consommation contenant du plomb » s’entend des produits contenant du plomb suivants : a) les produits, sauf les ustensiles de cuisine, qui sont portés à la bouche lors d’une utilisation normale; b) les produits qui, en raison de leur nature, risquent d’une manière raisonnablement prévisible d’être portés à la bouche d’enfants de moins de trois ans lors d’activités éducatives ou récréatives. |
Produit de consommation contenant du plomb |
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APPLICATION |
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2. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de consommation contenant du plomb suivants : a) les bijoux mentionnés à l’article 42 de la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux; b) les produits soumis à l’application du Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre). |
Application |
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AUTORISATION |
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3. La vente, l’importation et la publicité d’un produit de consommation contenant du plomb sont autorisées si la teneur totale en plomb du produit ne dépasse pas 90 mg/kg. |
Vente, importation et publicité autorisées |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Enregistrement |
[25-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 9, art. 2
Référence b
L.R., ch. H-3
AVIS :
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