Vol. 143, no 25 — Le 20 juin 2009
DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales
Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard du tarif no 16 (Fournisseurs de musique de fond) pour les années 2007, 2008 et 2009.
Ottawa, le 20 juin 2009
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
La licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 16
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
« fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond; (“supplier”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”)
« recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur, net de tout montant payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni; (“revenues”)
« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables en 2007, 2008 et 2009 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris l’attente musicale au téléphone.
(2) Le présent tarif ne vise pas l’usage de musique expressément visé par d’autres tarifs de la SOCAN, y compris le tarif SOCAN-SCGDV pour les services sonores payants.
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d’abonnés recevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local visé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des recettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 5 $ par local visé.
(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure où l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.
(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu’il a utilisés pour la calculer.
(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).
(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l’obtenir.
(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux assujettis au tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.
(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.
(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.
(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).
Registres et vérifications
5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures régulières de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.
Traitement confidentiel
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
(i) à la Commission du droit d’auteur,
(ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordonnance confidentialité,
(iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,
(iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Dispositions transitoires
7. (1) Au plus tard le 30 septembre 2009, le fournisseur avise la SOCAN de la différence entre ce qui est dû en vertu du présent tarif et ce qu’il a déjà versé à l’égard de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et fournit les renseignements visés à l’article 4 pour chaque trimestre de cette même période.
(2) Le cas échéant, le fournisseur fait parvenir le montant établi en vertu du paragraphe (1) avec l’avis prévu à ce paragraphe.
(3) Le cas échéant, la SOCAN rembourse le trop-perçu établi conformément au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu à ce paragraphe.
(4) Le montant établi conformément au paragraphe (1) n’est pas assujetti au versement d’intérêts s’il est acquitté conformément au paragraphe (2) ou (3).
AVIS :
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