Vol. 143, no 27 — Le 4 juillet 2009
DÉCISION
Services de construction
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2008-062) le 24 juin 2009 concernant une plainte déposée par Adélard Soucy (1975) inc. (Adélard Soucy), de Rivière-du-Loup (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no W7701-082667/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la prestation de services de montage, de soudure et de fabrication de pièces mécaniques lourdes.
Adélard Soucy alléguait que sa proposition avait été incorrectement évaluée.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur) secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 24 juin 2009
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[27-1-o]
DÉCISION
Services de transport, de voyage et de déménagement
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2008-048) le 23 juin 2009 concernant une plainte déposée par Almon Equipment Limited (Almon), de Toronto (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no W0125-088713/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la prestation de services de dégivrage au sol d’aéronefs.
Almon alléguait que TPSGC n’avait pas évalué correctement sa proposition.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 23 juin 2009
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[27-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2009-263-1 Le 22 juin 2009
Cablevision TRP-SDM inc.
Trois-Pistoles (Québec)
Correction — Entreprise de distribution de radiocommunication par système de distribution multipoint — modification de licence.
2009-264-1 Le 22 juin 2009
Société Radio-Canada, ARTV Inc., The Canadian Documentary Channel Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Correction — Renouvellements administratifs.
2009-376 Le 23 juin 2009
Société Radio-Canada
Caraquet (Nouveau-Brunswick)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBAF-FM Moncton afin d’exploiter un émetteur temporaire FM de faible puissance à Caraquet.
2009-380 Le 25 juin 2009
Newcap Inc.
Sudbury (Ontario)
Approuvé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CHNO-FM Sudbury, en augmentant la puissance apparente rayonnée, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus sol moyen et en déplaçant l’émetteur.
[27-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-36-5
Avis d’audience
Le 30 mars 2009
Gatineau (Québec)
L’article 26 est retiré de cette audience publique
À la suite des avis de consultation de radiodiffusion 2009-36, 2009-36-1, 2009-36-2, 2009-36-3 et 2009-36-4, le Conseil annonce ce qui suit :
L’article suivant est retiré de cette audience. Le Conseil a fermé le dossier de cette demande.
Article 26
Toronto (Ontario)
Numéro de demande 2008-1480-8
Demande présentée par United Christian Broadcasters Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Toronto.
Le 22 juin 2009
[27-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-377
Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés
Le Conseil sollicite des observations à l’égard du libellé du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, tel qu’il est proposé, à l’annexe du présent avis. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 23 juillet 2009. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et les parties intéressées ne seront pas avisées si leur observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ait été suivie.
Le 23 juin 2009
Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-377
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
1. La définition de « émission canadienne », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion est remplacée par ce qui suit :
« émission canadienne » S’entend de l’émission :
a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;
b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
2. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
« émission canadienne » S’entend de l’émission :
a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;
b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
3. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
« émission canadienne » S’entend de l’émission :
a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;
b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
ENTRÉE EN VIGEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[27-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-378
Avis de demandes reçues
Plusieurs collectivités
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 28 juillet 2009
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
1. TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta)
Afin de renouveler la licence régionale de classe 1 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant les localités susmentionnées, qui expire le 31 août 2009.
2. TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland, Fraser Valley et Whistler, ainsi que les régions avoisinantes), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
Afin de renouveler la licence régionale de classe 1 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant les localités susmentionnées, qui expire le 31 août 2009.
Le 23 juin 2009
[27-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-381
Avis de demandes reçues
L’ensemble du Canada
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 30 juillet 2009
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
1. Food Network Canada Inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées appelée Food Network Canada afin d’en permettre la distribution en format haute définition (HD).
2. Showcase Television Inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées appelée Showcase afin d’en permettre la distribution en format haute définition (HD).
3. HGTV Canada Inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées appelée HGTV Canada – Home and Garden Television afin d’en permettre la distribution en format haute définition (HD).
4. History Television Inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées appelée History Television afin d’en permettre la distribution en format haute définition (HD).
5. Réseau Life inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées appelée Slice afin d’en permettre la distribution en format haute définition (HD).
6. NGC Channel Inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée National Geographic Channel afin d’en permettre la distribution en format haute définition (HD).
Le 25 juin 2009
[27-1-o]
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Lise Lortie, conseillère principale en formation et apprentissage et adjointe exécutive au bureau du directeur (MG-03), Agence du revenu du Canada, Québec (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate avant et pendant la période électorale au poste de conseillère du district no 3 de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) à l’élection municipale prévue le 1er novembre 2009.
Le 19 juin 2009
La présidente
MARIA BARRADOS
[27-1-o]
AVIS :
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