Vol. 143, no 28 — Le 11 juillet 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06586, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Notre Dame Seafoods Incorporated, Comfort Cove (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 septembre 2009 au 2 septembre 2010.
4. Lieu(x) de chargement : Comfort Cove (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°24,30′ N., 54°51,30′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Comfort Cove, dans un rayon de 250 m de 49°24,75′ N., 54°50,40′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 60 m.
6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 750 tonnes métriques.
10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06587, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Golden Shell Fisheries Ltd., Hickman’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 août 2009 au 9 août 2010.
4. Lieu(x) de chargement : Hickman’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°06,00′ N., 53°44,40′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Hickman’s Harbour, dans un rayon de 250 m de 48°05,35′ N., 53°43,60′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 110 m.
6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 000 tonnes métriques.
10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2009
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 2 du présent avis pendant l’année civile 2009 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite à l’annexe 3 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2010.
Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Ministre de l’Environnement
Division des gaz à effet de serre
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 10e étage
200, boulevard
Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Division des gaz à effet de serre
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 10e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges@ec.gc.ca
Cet avis s’applique à l’année civile 2009. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l’avis doit conserver une copie de l’information exigée, de même que des calculs, des mesures et d’autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l’installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.
Le ministre de l’Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne visée par l’avis fournissant de l’information en réponse au présent avis peut présenter en même temps une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, le ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Quiconque omet de se conformer à la Loi pourrait être assujetti aux dispositions relatives aux infractions.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Gaz à effet de serre
Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement
|
|
Gaz à effet de serre |
Formule |
Numéro CAS † |
|---|---|---|---|
|
1. |
Dioxyde de carbone |
CO2 |
124-38-9 |
|
2. |
Méthane |
CH4 |
74-82-8 |
|
3. |
Oxyde nitreux |
N2O |
10024-97-2 |
|
4. |
Hexafluorure de soufre |
SF6 |
2551-62-4 |
|
Hydrofluorocarbures (HFC) |
|||
|
5. |
HFC-23 |
CHF3 |
75-46-7 |
|
6. |
HFC-32 |
CH2F2 |
75-10-5 |
|
7. |
HFC-41 |
CH3F |
593-53-3 |
|
8. |
HFC-43-10mee |
C5H2F10 |
138495-42-8 |
|
9. |
HFC-125 |
C2HF5 |
354-33-6 |
|
10. |
HFC-134 |
C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) |
359-35-3 |
|
11. |
HFC-134a |
C2H2F4 (structure : CH2FCF3) |
811-97-2 |
|
12. |
HFC-143 |
C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) |
430-66-0 |
|
13. |
HFC-143a |
C2H3F3 (structure : CF3CH3) |
420-46-2 |
|
14. |
HFC-152a |
C2H4F2 (structure : CH3CHF2) |
75-37-6 |
|
15. |
HFC-227ea |
C3HF7 |
431-89-0 |
|
16. |
HFC-236fa |
C3H2F6 |
690-39-1 |
|
17. |
HFC-245ca |
C3H3F5 |
679-86-7 |
|
Perfluorocarbures (PFC) |
|||
|
18. |
Perfluorométhane |
CF4 |
75-73-0 |
|
19. |
Perfluoroéthane |
C2F6 |
76-16-4 |
|
20. |
Perfluoropropane |
C3F8 |
76-19-7 |
|
21. |
Perfluorobutane |
C4F10 |
355-25-9 |
|
22. |
Perfluorocyclobutane |
c-C4F8 |
115-25-3 |
|
23. |
Perfluoropentane |
C5F12 |
678-26-2 |
|
24. |
Perfluorohexane |
C6F14 |
355-42-0 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Tableau 2 : Gaz à effet de serre et potentiels de réchauffement planétaire (PRP)
|
Gaz à effet de serre |
Formule |
PRP sur 100 ans |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Dioxyde de carbone |
CO2 |
1 |
|
2. |
Méthane |
CH4 |
21 |
|
3. |
Oxyde nitreux |
N2O |
310 |
|
4. |
Hexafluorure de soufre |
SF6 |
23 900 |
|
Hydrofluorocarbures (HFC) |
|||
|
5. |
HFC-23 |
CHF3 |
11 700 |
|
6. |
HFC-32 |
CH2F2 |
650 |
|
7. |
HFC-41 |
CH3F |
150 |
|
8. |
HFC-43-10mee |
C5H2F10 |
1 300 |
|
9. |
HFC-125 |
C2HF5 |
2 800 |
|
10. |
HFC-134 |
C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) |
1 000 |
|
11. |
HFC-134a |
C2H2F4 (structure : CH2FCF3) |
1 300 |
|
12. |
HFC-143 |
C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) |
300 |
|
13. |
HFC-143a |
C2H3F3 (structure : CF3CH3) |
3 800 |
|
14. |
HFC-152a |
C2H4F2 (structure : CH3CHF2) |
140 |
|
15. |
HFC-227ea |
C3HF7 |
2 900 |
|
16. |
HFC-236fa |
C3H2F6 |
6 300 |
|
17. |
HFC-245ca |
C3H3F5 |
560 |
|
Perfluorocarbures (PFC) |
|||
|
18. |
Perfluorométhane |
CF4 |
6 500 |
|
19. |
Perfluoroéthane |
C2F6 |
9 200 |
|
20. |
Perfluoropropane |
C3F8 |
7 000 |
|
21. |
Perfluorobutane |
C4F10 |
7 000 |
|
22. |
Perfluorocyclobutane |
c-C4F8 |
8 700 |
|
23. |
Perfluoropentane |
C5F12 |
7 500 |
|
24. |
Perfluorohexane |
C6F14 |
7 400 |
ANNEXE 2
Critères de déclaration
Personnes visées par l’avis
1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l’année civile 2009, 50 000 tonnes métriques d’équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d’équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.
(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l’année civile 2009, celle qui exploitera l’installation le 31 décembre 2009 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l’année civile 2009 au plus tard le 1er juin 2010. Si les opérations d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2009, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2010, un rapport portant sur la partie de l’année civile 2009 durant laquelle l’installation a été exploitée.
2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné, l’équation suivante et les notes explicatives présentées dans les paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisées :

où :
E = émissions totales d’un gaz ou d’une espèce de gaz donné provenant de l’installation pendant l’année civile 2009, exprimées en tonnes métriques
PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz
i = chaque source d’émission
(2) Les émissions de chacune des espèces de HFC et de PFC doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 2 de l’annexe 1.
(3) Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. Elles doivent cependant être quantifiées et déclarées dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer et indiquées séparément, conformément aux exigences relatives à l’information à déclarer spécifiées à l’annexe 3.
(4) Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. En outre, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer en vertu du présent avis.
3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l’estimation des émissions, des méthodes de quantification qui sont conformes aux lignes directrices approuvées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) aux fins de l’établissement des inventaires nationaux des GES par les Parties à l’annexe 1 (décision 18/CP.8) et à l’annexe de cette décision contenue dans le document FCCC/CP/2002/8.
ANNEXE 3
Information à déclarer
1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l’information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 2 :
a) la dénomination sociale et le nom commercial (s’il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d’entreprise fédéral (attribué par l’Agence du revenu du Canada);
b) le nom de l’installation (s’il y a lieu) et l’adresse de son emplacement réel;
c) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
d) le numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il y a lieu);
e) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui présente l’information à déclarer en vertu du présent avis;
f) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);
g) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l’attestation prévue à l’article 4;
h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s’il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d’entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu].
2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 2 du présent avis :
a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées, mais doivent être déclarées séparément;
b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d’oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;
Remarque : Le tableau 3 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.
Tableau 3 : Tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources
|
Catégories de sources |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Gaz |
Combustion stationnaire de combustible |
Procédés industriels |
Évacuation |
Torchage |
|
Dioxyde de carbone (sauf |
|
|
||
|
Méthane |
|
|
||
|
Oxyde nitreux |
|
|
||
|
Total |
|
|
||
Catégories de sources |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Gaz |
Émissions fugitives |
Transport |
Déchets |
Eaux usées |
|
Dioxyde de carbone |
|
|
|
|
|
Méthane |
|
|
|
|
|
Oxyde nitreux |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l’énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l’activité : si le but principal de l’activité est de produire de l’énergie, les émissions doivent être déclarées comme émissions de combustion stationnaire de combustible. Cependant, si le but principal de l’activité est le procédé industriel en soi et non la production de l’énergie, alors les émissions doivent être déclarées comme émissions liées aux procédés industriels (voir référence 1);
d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d’hexafluorure de soufre, d’hydrofluorocarbures, par espèce, et de perfluorocarbures, par espèce, provenant des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
e) la méthode d’estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas a), b) et d), choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d’émission ou calculs techniques.
3. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 2(4) de l’annexe 2, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer.
4. Il faut accompagner l’information à déclarer d’une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l’information présentée est vraie, exacte et complète.
5. S’il y a lieu de le faire, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information déclarée fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel conformément à l’article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que les motifs de cette demande conformément à l’article 52 de la Loi.
ANNEXE 4
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis et à ses annexes :
« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon de bois ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)
« émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu’un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l’énergie. (stationary fuel combustion emissions)
« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
« émissions des déchets » Rejets provenant de sources d’élimination des déchets à l’installation, comprenant celles provenant de l’enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d’enfouissement et de l’incinération des déchets. (waste emissions)
« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l’installation. (wastewater emissions)
« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d’énergie. De tels rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l’installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d’engrais chimique et d’acier. (flaring emissions)
« émissions d’évacuation » Rejets contrôlés dans l’atmosphère d’un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)
« émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l’installation. (direct emissions)
« émissions fugitives » Rejets incontrôlés de gaz au cours d’activités industrielles autres que les émissions d’évacuation ou de torchage. De tels rejets peuvent être causés en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l’utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)
« émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)
« émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n’est pas de produire de l’énergie. (industrial process emissions)
« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 2). (carbon dioxide equivalent (CO2 eq.))
« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l’exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)
« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)
« installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)
« installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d’eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (voir référence 3). (CAS Registry Number)
« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)
« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l’annexe 2 du présent avis. (reporting company)
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l’information connexe. Le programme a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d’un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le sixième d’une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera l’élaboration de la réglementation.
L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à la présente loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[...]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De plus, en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
Les dispositions de la Loi ont été reproduites ci-dessus uniquement pour en faciliter la consultation. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, les versions officielles des lois du Parlement doivent être consultées.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca. Une copie de la politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.
Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.declarationges.gc.ca.
[28-1-o]
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues — Modifications
Autorisation de mise en marché provisoire
Une disposition existe actuellement au Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de la carraghénine comme émulsif, agent gélatinisant, stabilisant ou épaississant dans une variété d’aliments à des limites de tolérance variées. Une disposition existe aussi dans le Règlement autorisant l’utilisation des tocophérols comme agents de conservation de la catégorie IV (antioxydants) dans les graisses et huiles, dans le shortening et dans la plupart des aliments non normalisés à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles.
Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de la carraghénine comme émulsif et agent gélatinisant dans les filets congelés de poisson et dans les filets congelés de poisson préparé, à des limites de tolérance de 0,01 %. Cette demande proposait aussi de permettre l’utilisation des tocophérols comme antioxydant dans les filets congelés de poisson et dans les filets congelés de poisson préparé, à des limites de tolérance de 300 mg/kg. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de la carraghénine comme émulsif et agent gélatinisant et des tocophérols comme antioxydant dans les filets congelés de poisson et dans les filets congelés de poisson préparé.
L’utilisation de ces additifs alimentaires sera bénéfique pour l’industrie et le consommateur par l’entremise d’une disponibilité de filets congelés de poisson qui auront une meilleure texture et teneur en humidité et qui ne se décoloreront pas à la suite de l’oxydation du gras du poisson.
Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de la carraghénine comme émulsif et agent gélatinisant dans les filets congelés de poisson et dans les filets congelés de poisson préparé à des limites de tolérance de 0,01 %. Santé Canada propose aussi de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation des tocophérols comme antioxydant dans les filets congelés de poisson et dans les filets congelés de poisson préparé à des limites de tolérance de 300 mg/kg.
Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de la carraghénine et des tocophérols conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modifications du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés listés ci-dessus sont exemptés des alinéas B.01.042a) et c) et B.21.003a) et des articles B.16.007 et B.21.006 du Règlement.
Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de la carraghénine comme émulsif et agent gélatinisant et des tocophérols comme antioxydants. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modifications au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).
Le 30 juin 2009
La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE
[28-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
|
Nom et poste |
Décret en conseil |
|---|---|
|
Vérificateur général du Canada |
2009-1133 |
|
Vérificateur |
|
|
Institut de la statistique des Premières nations |
|
|
Babin-MacKay, Lyette |
2009-1128 |
|
Tribunal de la dotation de la fonction publique |
|
|
Membre titulaire à temps plein |
|
|
Bourgeois, Cindy A. |
2009-1147 |
|
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse |
|
|
Juge d’office |
|
|
Burgener, Peter |
2009-1069 |
|
Commission de la capitale nationale |
|
|
Commissaire |
|
|
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada |
|
|
Chairperson of the Board of Directors |
|
|
Brown, David Arthur |
2009-1157 |
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Brown, David Arthur |
2009-1093 |
|
Noel-Bentley, Elaine Rochelle |
2009-1094 |
|
O’Neill, Timothy John |
2009-1096 |
|
Pau, Janet Kwok-Ling |
2009-1095 |
|
Puri, Pankaj |
2009-1097 |
|
Régime de pensions du Canada |
|
|
Tribunal de révision |
|
|
Membres |
|
|
Appelt, Pamela Geraldine — Mississauga |
2009-1108 |
|
Auld, Karen Ann — Thunder Bay |
2009-1112 |
|
Beresford, Aidan Bernard, c.r. — Grand Falls |
2009-1119 |
|
Carruthers, Vincent Clyde — St. Catharines |
2009-1111 |
|
Cassidy, David Lloyd — Owen Sound |
2009-1109 |
|
Clarke, William Thomas — Kelowna |
2009-1099 |
|
Coveney, Graham Brent — St. Catharines |
2009-1110 |
|
Cumming, Roger Alexander — Kelowna |
2009-1100 |
|
Grills, Janet Evelyn — Mississauga |
2009-1107 |
|
Hanson, John Morrison, c.r. — Fredericton |
2009-1116 |
|
Hindson, Eric Peter — Calgary |
2009-1103 |
|
Johnson, Louis Chester — Edmonton |
2009-1104 |
|
Kindiak, Raymond Thomas — Toronto |
2009-1113 |
|
Kolias Lougheed, Vivian — Calgary |
2009-1102 |
|
Lanchbery, Sheldon Wayne — Winnipeg |
2009-1105 |
|
LeBouthillier, Lawson — Bathurst |
2009-1115 |
|
Lomond, Diane Joyce — Gander |
2009-1118 |
|
Nickerson, Andrew Shenton, c.r. — Yarmouth |
2009-1117 |
|
Penner, Lee Arthur — Penticton |
2009-1101 |
|
Poirier, Joseph André Gérald — Cornwall |
2009-1106 |
|
Wade, Jean Raymond — Bathurst |
2009-1114 |
|
Société canadienne des postes |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Cryer, Thomas W. |
2009-1068 |
|
McInnes, L’hon Stewart, c.r. |
2009-1067 |
|
Sheffield, William H. |
2009-1066 |
|
Woodley, Donald |
2009-1065 |
|
Instituts de recherche en santé du Canada |
|
|
Membres du conseil d’administration |
|
|
Finlay, Brett B. |
2009-1063 |
|
Rouleau, Jean L. |
2009-1064 |
|
Musée canadien des droits de la personne |
|
|
Vice-président du conseil d’administration |
|
|
Hughes, Eric |
2009-1125 |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Pankratz, Lisa M. |
2009-1126 |
|
Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières |
|
|
Coprésident |
|
|
Hyndman, Douglas M. |
2009-1060 |
|
Coprésident à temps partiel |
|
|
Davies, Bryan P. |
2009-1061 |
|
Loi sur la citoyenneté |
|
|
Juges de la citoyenneté |
|
|
Babcock, Floyd Calvin — Temps plein |
2009-1124 |
|
Babikian, Aris — Temps plein |
2009-1123 |
|
Dawson, L’hon. Eleanor Ruth |
2009-1152 |
|
Tribunal de la concurrence |
|
|
Membre |
|
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
|
Présidents des conseils arbitraux |
|
|
Alberta |
|
|
Sandall, Valerie Joan — Red Deer |
2009-1092 |
|
Schroder, Charles E. — Edmonton |
2009-1091 |
|
Nouveau-Brunswick |
|
|
Cooling, Robert Joshua — Moncton |
2009-1088 |
|
Québec |
|
|
Bouchard, Jacques Émile — St-Jérôme |
2009-1090 |
|
Stastny, Peter — Richelieu-Yamaska |
2009-1089 |
|
Institut de la statistique des premières nations |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Averill, Nancy |
2009-1132 |
|
White, Judy |
2009-1131 |
|
Gray, Darryl Lynnwood |
2009-1098 |
|
Conseil national du bien-être social |
|
|
Membre |
|
|
Josefo, Jay |
2009-1085 |
|
Conseil national de recherches du Canada |
|
|
Conseiller |
|
|
Larose, Michel |
2009-1070 |
|
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
|
Conseiller à temps partiel |
|
|
Latourelle, Normand |
2009-1127 |
|
Société du Centre national des Arts |
|
|
Vice-président du conseil d’administration |
|
|
Leach, Stephen A. |
2009-1120 |
|
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
|
Titulaire |
|
|
Legault, Suzanne |
2009-1129 |
|
Loi sur l’accès à l’information |
|
|
Commissaire à l’information intérimaire |
|
|
Linklater, Joe |
2009-1130 |
|
Office national de développement économique des autochtones |
|
|
Membre |
|
|
McArthur, John H. |
2009-1080 |
|
Fondation Asie-Pacifique du Canada |
|
|
Président du conseil d’administration |
|
|
McMackin, Arthur William |
2009-1122 |
|
PPP Canada Inc. |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Ottenbreit, L’hon. Ralph K. |
2009-1136 |
|
Cour d’appel de la Saskatchewan |
|
|
Juge d’appel |
|
|
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan |
|
|
Juge d’office |
|
|
Administration portuaire |
|
|
Administrateurs |
|
|
Crawford, Lorne G. — Thunder Bay |
2009-1072 |
|
Metzler Edward — Thunder Bay |
2009-1071 |
|
Stille, Frederick John — Thunder Bay |
2009-1073 |
|
Turner, T. Richard — Vancouver Fraser |
2009-1074 |
|
Wilds, R. V. (Bob) — Vancouver Fraser |
2009-1076 |
|
Willcox, John T. — Vancouver Fraser |
2009-1075 |
|
Ross, William C. |
2009-1121 |
|
Corporation de développement des investissements du Canada |
|
|
Président du conseil d’administration |
|
|
Smith, Stuart Douglas Boland |
2009-1165 |
|
Ridley Terminals Inc. |
|
|
Président intérimaire |
|
|
Conseil canadien des normes |
|
|
Directeur général |
|
|
Walter, John |
2009-1086 |
|
Conseiller |
|
|
Raymond, Richard |
2009-1087 |
|
Cour supérieure pour le district de Montréal, dans la province de Québec |
|
|
Juges |
|
|
Arcand, Louisa |
2009-1146 |
|
Poirier, Yves |
2009-1145 |
|
Cour supérieure de justice de l’Ontario |
|
|
Juges |
|
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
|
Juges d’office |
|
|
Brown, Caroline E. |
2009-1144 |
|
Gareau, Edward E. |
2009-1140 |
|
Healey, Susan E. |
2009-1143 |
|
Leroy, Rick T. |
2009-1138 |
|
McEwen, Thomas J. |
2009-1141 |
|
O’Connell, Hugh K. |
2009-1142 |
|
Parayeski, Michael Dale |
2009-1139 |
|
Cour suprême de la Colombie-Britannique |
|
|
Juges |
|
|
Punnett, Robert D. |
2009-1134 |
|
Willcock, Peter M. |
2009-1135 |
|
VIA Rail Canada Inc. |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Masse, Jean-Martin |
2009-1078 |
|
Mutch, Donald |
2009-1079 |
|
Smith, Paul G. |
2009-1077 |
|
Wilkinson, L’hon. Ysanne G. |
2009-1137 |
|
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan |
|
|
Juge |
Le 3 juillet 2009
La gestionnaire par intérim
DIANE BÉLANGER
[28-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-010-09 — Nouvelle édition du PNRH-301,7
Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada modifie le Plan normalisé de réseaux hertziens 301,7 (PNRH-301,7), 2e édition : Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes 1 700-1 710 MHz et 1 780-1 850 MHz, qui établit les normes techniques minimales pour une utilisation efficace de ces bandes.
Le document ci-dessus a été mis à jour afin de refléter la Décision sur la consultation SMSE 008-08 — Révisions proposées aux exigences techniques relatives au service fixe dans les bandes 1 700-1 710 MHz et 1 780-1 850 MHz, et les modifications récentes touchant le matériel disponible dans ces bandes.
Renseignements généraux
Le document PNRH-301,7, 2e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).
Toute demande de renseignements concernant le PNRH devrait être envoyée au Gestionnaire, Communications fixes sans fils, 613-990-4792 (téléphone), 613-952-5108 (télécopieur), srsp.pnrh@ic.gc.ca (courriel).
Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au Gestionnaire, Communications fixes sans fils. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.
Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-010-09).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 18 juin 2009
Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS
[28-1-o]
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Thunder Bay — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports pour l’Administration portuaire de Thunder Bay (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus par la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;
ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir de Viterra Inc. et de 6115477 Canada Inc. les biens réels connus comme étant le Terminal « S » et le Terminal « M » faisant face au côté est de la rue Maureen dans la Ville de Thunder Bay et étant légalement décrits à l’Annexe ci-jointe;
ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration détient ou occupe;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « C » des Lettres patentes les biens réels décrits à l’Annexe ci-jointe;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées en abrogeant la référence à « Supprimé intentionnellement » dans l’Annexe « C » et par la suite, en ajoutant à l’Annexe « C » des Lettres patentes, les biens réels décrits à l’Annexe ci-jointe.
Les présentes Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Thunder Bay les documents de transfert attestant le transfert des biens réels décrits à l’Annexe ci-jointe, de Viterra Inc. et de 6115477 Canada Inc. à l’Administration.
Délivrées sous mon seing le 29e jour de juin 2009.
___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
ANNEXE
TERMINAL « S »
Numéro d’identification de la parcelle (NIP) : 62264-0321
PARCELLE 27-1, SECTION D104; LOT 27, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE; LOT 30, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, SOUS RÉSERVE D’UNE SERVITUDE ET DROIT DE PASSAGE, TELS QUE DÉCRITS DANS L’INSTRUMENT No 17106 EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES DU LOT 31 SUR LE PLAN 55D-104, SUR LEDIT LOT 30 SUR LE PLAN 55D-104, SOUS RÉSERVE D’UNE SERVITUDE, TELLE QUE DÉCRITE DANS L’INSTRUMENT No 17107 EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES DU LOT 31 SUR LE PLAN 55D-104, SUR LEDIT LOT 27 SUR LE PLAN 55D-104; À L’EXCEPTION DE LA PARTIE 8, 55R6403; THUNDER BAY
NIP : 62264-0320
PARCELLE 26-2, SECTION D104; PARTIE DU LOT 26, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, PARTIE 7, 55R6403; THUNDER BAY
NIP : 62264-0323
PARCELLE 20-2, SECTION D104; PARTIE DU LOT 20, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, PARTIE 2, 55R6403; THUNDER BAY
NIP : 62264-0312
PARCELLE 21-1, SECTION D104; LOT 21, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE; THUNDER BAY
NIP : 62264-0318
PARCELLE DE RUE-4, SECTION D104; PARTIE DE L’EMPRISE DE LA ROUTE DE 66 PIEDS, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, FERMÉE PAR LE LOT 208056; PARTIE 4, 55R6403; THUNDER BAY
TERMINAL « M »
NIP : 62264-0289
PARCELLE 7-1, SECTION D104; LOT 7, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE; THUNDER BAY
NIP : 62264-0290
PARCELLE 2-2, SECTION D104; LOT 2, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE; THUNDER BAY (voir ci-dessous :)
Cette partie de la propriété sera séparée et transférée à l’Administration portuaire de Thunder Bay, et la nouvelle description officielle se lira comme suit : PARTIE DE LA PARCELLE 2-2, SECTION D104; PARTIE DU LOT 2, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, SOIT LA PARTIE 2, 55R12750; THUNDER BAY
NIP : 62264-0291
PARCELLE 23-1, SECTION D104; LOT 23, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE; THUNDER BAY;
NIP : 62264-0293
PARCELLE 25-1, SECTION D104; LOT 25, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE; THUNDER BAY;
NIP : 62264-0317
PARCELLE DE RUE-3, SECTION D104; PARTIE DE L’EMPRISE DE LA ROUTE DE 66 PIEDS, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, FERMÉE PAR LE LOT 208056; PARTIE 3, 55R6403; THUNDER BAY (voir ci-dessous :)
Cette partie de la propriété sera séparée et transférée à l’Administration portuaire de Thunder Bay, et la nouvelle descri p tion officielle se lira comme suit : PARTIE DE L’EMPRISE DE LA ROUTE DE 66 PIEDS, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, FERMÉE PAR LE LOT 208056; PARTIE 3, 55R6403; À L’EXCEPTION DE LA PARTIE 3, 55R12750; THUNDER BAY
NIP : 62264-0322
PARCELLE 20-1, SECTION D104; PARTIE DU LOT 20, PLAN 55D104, CANTON DE MCINTYRE, PARTIE 1, 55R6403; THUNDER BAY
[28-1-o]
Référence 1
Cette distinction correspond à celle donnée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source : Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Version révisée de 1996 : Manuel de référence, GIEC, Groupe d’appui technique du GTI du GIEC, Bracknell, Royaume-Uni, 1997, p. 2.1.
Référence 2
Puisqu’il existe de nombreux gaz à effet de serre et que leur PRP varie, les émissions sont additionnées selon une unité commune, soit en équivalent CO2. Pour exprimer les émissions de GES en unités d’équivalent CO2, la quantité d’un GES donné (en unités de masse) est multipliée par le PRP lui correspondant.
Référence 3
Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
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