Vol. 143, no 28 — Le 11 juillet 2009
Fondement législatif
Loi sur Investissement Canada
Ministères responsables
Ministère de l’Industrie et ministère du Patrimoine canadien
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada.
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1) (voir référence a) de la Loi sur Investissement Canada(voir référence b) se propose de prendre le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Colette Downie, Directrice générale, Direction générale des politiques-cadres du marché, Industrie Canada, Édifice C. D. Howe, Étage 10E, pièce 1046A, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613-952-0211; téléc. : 613-948-6393; courriel : Colette.Downie@ic.gc.ca).
Ottawa, le 18 juin 2009
Le greffier adjoint intérimaire du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS
SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE À
LA SÉCURITÉ NATIONALE (EXAMEN)
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur Investissement Canada.
DÉLAIS
Avis du ministre
2. Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est le suivant :
a) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date à laquelle l’investissement est effectué ou, si elle est postérieure, la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi;
b) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi;
c) s’agissant de tout autre investissement, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date à laquelle l’investissement est effectué.
Pas de décret d’examen
3. Pour l’application de l’alinéa 25.2(4)a) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’expiration du délai prévu à l’article 4 et se terminant cinq jours après cette date.
Délai de prise d’un décret d’examen
4. Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, le délai est le suivant :
a) si le ministre envoie un avis en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi à l’investisseur non canadien, la période commençant à la date de l’envoi de l’avis et se terminant vingt-cinq jours après cette date;
b) s’il n’envoie pas cet avis à l’investisseur non canadien :
(i) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date à laquelle l’investissement est effectué ou, si elle est postérieure, la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi,
(ii) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi,
(iii) s’agissant de tout autre investissement, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date à laquelle l’investissement est effectué.
Obligation du ministre
5. Pour l’application du paragraphe 25.3(6) de la Loi, le délai est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
6. Pour l’application du paragraphe 25.4(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date à laquelle le ministre a renvoyé la question au gouverneur en conseil et se terminant quinze jours après cette date.
ORGANISMES D’ENQUÊTE ET CATÉGORIES
D’ORGANISMES D’ENQUÊTE
Organismes d’enquête
7. Pour l’application du paragraphe 36(3.1) de la Loi, les organismes ou catégories d’organismes ci-après sont des organismes d’enquête ou des catégories d’organismes d’enquête :
a) le ministère de l’Industrie;
b) le ministère du Patrimoine canadien;
c) le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile;
d) le Service canadien du renseignement de sécurité;
e) la Gendarmerie royale du Canada;
f) l’Agence des services frontaliers du Canada;
g) le Centre de la sécurité des télécommunications du ministère de la Défense nationale;
h) le ministère de la Défense nationale;
i) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
j) le ministère de la Justice;
k) le ministère des Ressources naturelles;
l) le ministère des Transports;
m) l’Agence du revenu du Canada;
n) le Bureau du Conseil privé;
o) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
p) l’Agence de la santé publique du Canada;
q) le ministère de la Santé;
r) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
s) le ministère des Finances;
t) les corps policiers provinciaux, régionaux et municipaux.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Avis du ministre
8. (1) Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant soixante jours après cette date dans les cas suivants :
a) la date de réception à l’égard de l’investissement visé à l’alinéa 2a) tombe pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de réception à l’égard de l’investissement visé à l’alinéa 2b) tombe pendant la période commençant le 6 février 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) l’investissement visé à l’alinéa 2c) est effectué pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Décret d’examen
(2) Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, si le ministre n’envoie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant soixante jours après cette date dans les cas suivants :
a) la date de réception à l’égard de l’investissement visé au sous-alinéa 4b)(i) tombe pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de réception à l’égard de l’investissement visé au sous-alinéa 4b)(ii) tombe pendant la période commençant le 6 février 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) l’investissement visé au sous-alinéa 4b)iii) est effectué pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[28-1-o]
Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 456
Référence b
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
AVIS :
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