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Vol. 143, no 31 — Le 1er août 2009

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 4

Numéro de CAS 64325-78-6
Numéro de CAS 1154-59-2
Numéro de CAS 1176-74-5
Numéro de CAS 70776-86-2
Numéro de CAS 68443-10-7
Numéro de CAS 64-67-5
Numéro de CAS 68921-45-9
Numéro de CAS 110-54-3
Numéro de CAS 115-39-9
Numéro de CAS 115-40-2
Numéro de CAS 125-31-5
Numéro de CAS 17321-77-6
Numéro de CAS 62625-32-5
Numéro de CAS 68308-48-5
Numéro de CAS 79357-73-6

Publication des résultats de l’enquête et des
recommandations pour des substances

Numéro de CAS 77-78-1
Numéro de CAS 106-97-8
Numéro de CAS 75-28-5

Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq substances — N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2′-désoxyadénosine (DMTBA), numéro de CAS 64325-78-6; 3,3′,4′,5-Tétrachlorosalicylanilide (3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide), numéro de CAS 1154-59-2; 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d’éthyle (Bromophthalein Magenta E), numéro de CAS 1176-74-5; [1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one (BODPA), numéro de CAS 70776-86-2 et tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées (ATAE), numéro de CAS 68443-10-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le DMTBA, le 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, le Bromophthalein Magenta E, le BODPA et l’ATAE sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du DMTBA, du 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, du Bromophthalein Magenta E, du BODPA et de l’ATAE réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le DMTBA, le 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, le Bromophthalein Magenta E, le BODPA et l’ATAE au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que le DMTBA, le 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, le Bromophthalein Magenta E, le BODPA et l’ATAE ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, sous le régime du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au DMTBA, au 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, au Bromophthalein Magenta E, au BODPA et à l’ATAE,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du DMTBA, du 3,3′,4′,5-tétrachlorosalicylanilide, du Bromophthalein Magenta E, du BODPA et de l’ATAE sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour les cinq substances énumérées ci-dessous menée en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Numéro CAS*

Nom LI

64325-78-6

N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2′-désoxyadénosine

1154-59-2

3,3′,4′,5-Tétrachlorosalicylanilide

1176-74-5

2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d’éthyle

70776-86-2

[1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one

68443-10-7

tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées

*Numéro CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des cinq substances susmentionnées, qui ont été incluses dans le Défi lancé par les ministres parce qu’elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation, soit la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains sous le régime de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et parce qu’elles semblent être commercialisées au Canada. Par contre, une priorité élevée n’a pas été accordée à l’évaluation de leurs risques potentiels pour la santé humaine.

Conformément à l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable de ces cinq substances.

À la suite des avis publiés en mars 2006 et en novembre 2007 conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), aucune activité industrielle de fabrication ou d’importation de ces substances au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2005 et 2006 n’a été déclarée non plus. Ces résultats indiquent qu’actuellement ces substances ne sont pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison d’une activité commerciale est faible. D’autres sources d’entrée dans l’environnement n’ont pas été identifiées à ce moment-ci.

L’information reçue en réponse aux avis susmentionnés conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis de novembre 2007 n’ont apporté aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces cinq substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de collecter ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Conclusion

D’après les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que l’une ou l’autre de ces substances pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada ou à partir d’autres sources, les cinq substances ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l’environnement. Pour ces motifs, elles ne répondent pas aux critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Ces cinq substances étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque) de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient leur utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) puissent faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que les cinq substances susmentionnées soient assujetties au paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année doit être déclarée et que, avant l’entrée des substances au Canada, les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

Le rapport final d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Sulfate de diéthyle, numéro de CAS 64-67-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le sulfate de diéthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du sulfate de diéthyle réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le sulfate de diéthyle remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le sulfate de diéthyle soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Sulfate de diéthyle

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du sulfate de diéthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 64-67-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. En effet, on considère que le sulfate de diéthyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens et il a été classé par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. De plus, la substance ne répondait pas aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation du sulfate de diéthyle est axée sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements transmis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du sulfate de diéthyle en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Par ailleurs, on a déclaré qu’une quantité approximative de 1 000 kg de cette substance a été importée au Canada durant cette même année. Les réponses aux enquêtes menées sous le régime de l’article 71 ont indiqué que le sulfate de diéthyle est principalement utilisé au Canada comme intermédiaire chimique par l’industrie du papier mince. D’après l’information présentée dans la littérature scientifique et technique disponible, le sulfate de diéthyle peut être utilisé comme intermédiaire chimique dans la préparation d’une variété d’autres substances et produits, y compris des colorants, des fragrances, et des sels d’ammonium quaternaires utilisés comme surfactants ou floculants dans le traitement des eaux. Il peut aussi être utilisé comme agent d’éthylation pour convertir des composés, tels que les phénols et les thiols, en leurs dérivés éthyliques correspondants dans la fabrication de produits commerciaux comme les produits d’hygiène et les argiles organiques.

Le sulfate de diéthyle n’existe pas à l’état naturel. Les émissions de cette substance dans l’environnement ne devraient provenir que de sources anthropiques. La principale voie d’exposition de la population générale au sulfate de diéthyle est sans doute par inhalation, selon sa pression de vapeur modérée. Toutefois, comme il est principalement utilisé dans des systèmes fermés, ses rejets sont sans doute très faibles et seraient hydrolysés rapidement. Ainsi, l’exposition de la population dans l’environnement en général est probablement négligeable. En outre, l’exposition des consommateurs aux résidus de sulfate de diéthyle dans les produits est aussi probablement négligeable.

D’après les évaluations réalisées par d’autres organismes nationaux et internationaux selon la méthode du poids de la preuve, et à la lumière des données plus récentes, la cancérogénicité est un effet critique pour la caractérisation du risque que présente le sulfate de diéthyle pour la santé humaine. L’augmentation de l’incidence des tumeurs (principalement au site d’administration) a été observée chez les rats et les souris exposés au sulfate de diéthyle par ingestion, par voie cutanée ou par injection sous-cutanée. Des tumeurs ont également été observées chez de jeunes rats exposés au sulfate de diéthyle pendant la gestation. Le sulfate de diéthyle, qui est un agent d’alkylation puissant de l’ADN, s’est constamment révélé génotoxique dans de nombreux essais in vivo et in vitro. Bien que le mode d’induction des tumeurs par le sulfate de diéthyle n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Compte tenu de la cancérogénicité possible du sulfate de diéthyle, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le degré d’exposition, il est conclu que le sulfate de diéthyle est une substance pénétrant ou pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le sulfate de diéthyle ne répond pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. D’après le faible risque écologique que présentent le sulfate de diéthyle et ses rejets déclarés, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le sulfate de diéthyle remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour la substance — Sulfate de diméthyle, numéro de CAS 77-78-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du sulfate de diméthyle réalisé sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que le sulfate de diméthyle remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le sulfate de diméthyle soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Sulfate de diméthyle

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du sulfate de diméthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 77-78-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. En effet, on considère que le sulfate de diméthyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens et il a été classé par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. De plus, la substance ne répondait pas aux critères de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation du sulfate de diméthyle est axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.

Selon les renseignements transmis en réponse à un avis émis conformément à l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du sulfate de diméthyle en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Par ailleurs, on a déclaré qu’une quantité approximative de 1 000 kg de cette substance a été importée au Canada durant cette même année. Les réponses aux enquêtes menées sous le régime de l’article 71 ont indiqué que le sulfate de diméthyle est principalement utilisé au Canada comme intermédiaire chimique par l’industrie pharmaceutique. D’après l’information présentée dans la littérature scientifique et technique disponible, le sulfate de diméthyle peut aussi être appliqué en tant qu’agent de méthylation pour convertir des composés tels que les phénols et les amines en leurs dérivés méthylés dans la production de produits tels que teintures, fragrances, surfactants et floculants pour le traitement de l’eau et des eaux usées. D’autres produits, tels que des produits chimiques photographiques, peuvent également être fabriqués au moyen de l’alkylation du sulfate de diméthyle avec de l’azote, de l’oxygène et/ou du soufre.

On croit que les émissions de cette substance dans l’environnement ambiant proviennent principalement de sources anthropiques. Le sulfate de diméthyle peut aussi être formé dans les émissions atmosphériques d’installations brûlant des carburants fossiles contenant du soufre. La principale voie d’exposition de la population générale au sulfate de diméthyle est sans doute par inhalation de l’air ambiant, et l’exposition par d’autres milieux est vraisemblablement négligeable. L’exposition des consommateurs au diméthyle sulfate résiduel dans les produits est présumée être non significative.

En fonction principalement des évaluations réalisées par d’autres organismes nationaux et internationaux selon la méthode du poids de la preuve, la cancérogénicité est un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine. L’augmentation de l’incidence des tumeurs a été observée chez de multiples espèces d’animaux de laboratoire exposés à la substance par inhalation ou injection sous-cutanée. Des tumeurs ont également été observées chez de jeunes rats exposés au sulfate de diméthyle pendant la gestation. Le sulfate de diméthyle s’est constamment révélé génotoxique dans de nombreux essais in vivo et in vitro et est un agent d’alkylation puissant de l’ADN. Bien que le mode d’induction des tumeurs par le sulfate de diméthyle n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Compte tenu de la cancérogénicité possible du sulfate de diméthyle, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le degré d’exposition, il est conclu que le sulfate de diméthyle est une substance pénétrant ou pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le sulfate de diméthyle ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. D’après le faible risque écologique que présentent le sulfate de diméthyle et ses rejets déclarés, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le sulfate de diméthyle remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST), numéro de CAS 68921-45-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la BNST est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de la BNST réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la BNST remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres sont convaincus que les critères prévus au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que la BNST soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination de la BNST, sous le régime du paragraphe 65(3) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Dianiline, produits de réaction
avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68921-45-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente la BNST pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

La BNST est une substance organique qui n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 100 001 et 1 000 000 kg de BNST ont été importés au Canada en 2006, et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg ont été fabriqués au cours de la même année. La quantité de BNST fabriquée et importée au Canada ainsi que les utilisations dispersives de cette substance indiquent que des quantités importantes pourraient être rejetées dans l’environnement canadien.

La majorité de la BNST fabriquée au Canada est exportée. Parmi les quantités importées et utilisées au Canada, on estime que 98,3 % sont chimiquement transformées, brûlées, incinérées ou réutilisées pendant leur utilisation et après leur élimination. D’après les estimations, de petites fractions sont rejetées pendant l’utilisation dans les égouts (0,9 %) et le sol (0,6 %). Un total de 0,2 % devrait se retrouver dans les lieux d’élimination des déchets. Environ 0,2 % devrait être rejeté dans les égouts pendant le nettoyage des réservoirs utilisés pour transporter les emballages d’additifs contenant de la BNST.

La BNST a une solubilité très faible dans l’eau et une faible volatilité. De plus, comme elle est hydrophobe, elle tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, on devrait retrouver la BNST surtout dans le sol et les sédiments. Elle ne devrait pas être présente en quantités importantes dans d’autres milieux. Elle ne devrait pas non plus être transportée dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la BNST ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Elle devrait donc être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. La BNST a également un potentiel de bioaccumulation dans les organismes et peut se bioamplifier dans les chaînes alimentaires trophiques. La BNST répond donc aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les estimations de la toxicité aquatique aiguë semblent indiquer que la substance présente un risque modéré à fort pour les organismes aquatiques.

Étant donné qu’il est actuellement impossible de prévoir de façon fiable les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables, la pertinence des estimations de risques quantitatives s’en trouve restreinte. De plus, puisque les accumulations de ces substances peuvent être généralisées et difficiles à renverser, une intervention prudente face à l’incertitude est justifiée.

D’après les renseignements inclus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que la BNST pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, la BNST remplit au moins un des critères prévu à l’article 64 de la LCPE (1999). La BNST est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Hexane (n-hexane), numéro de CAS 110-54-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le n-hexane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du n-hexane réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le n-hexane ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du n-hexane sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du n-hexane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du n-hexane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 110-54-3. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le n-hexane a été jugé comme présentant le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa toxicité pour la reproduction. Cette substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation. La présente évaluation du n-hexane est donc principalement axée sur les risques qu’il présente pour la santé humaine.

Le n-hexane est présent naturellement dans le pétrole et le gaz naturel bruts et il est aussi présent dans les produits pétroliers raffinés, comme les carburants à moteur. Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), plus de 5 milliards de kilogrammes de n-hexane ont été fabriqués, et entre 10 et 100 millions de kilogrammes ont été importés au Canada en 2006. Même si l’enquête menée en application de l’article 71 ne s’appliquait pas aux activités liées au n-hexane dans le carburant, les deux quantités déclarées de n-hexane ont notamment été utilisées dans le cadre de ces activités.

Les propriétés physiques et chimiques du n-hexane le rendent idéal pour de nombreuses utilisations. Il est notamment utilisé comme solvant, composant de formulation, intermédiaire chimique, agent technologique et agent dispersant dans divers processus chimiques. Mis à part son utilisation dans l’industrie du pétrole, le n-hexane est également largement utilisé dans le domaine de la transformation alimentaire, en tant que solvant pour extraire les huiles végétales. Parmi le large éventail de produits qui contiennent du n-hexane au Canada, on compte les adhésifs, les agents d’étanchéité, les liants, les diluants, les lubrifiants, les peintures et les revêtements, le caoutchouc et les colles de caoutchouc, les nettoyants de freins et les solvants de dégraissage.

Le n-hexane a été mesuré dans l’air ambiant et l’air intérieur au Canada, et l’on s’attend à ce que la principale voie d’exposition à cette substance pour la population canadienne en général soit par inhalation. On a évalué que l’exposition par d’autres milieux (eau potable et sol) et par la nourriture ne contribue pas de façon importante à l’exposition totale.

Les produits qui contiennent du n-hexane sont surtout utilisés à des fins professionnelles, et l’exposition de la population en général au n-hexane provenant de ces sources devrait être minimale et rare.

La concentration à effet critique pour la toxicité des doses répétées par inhalation a été établie non seulement à partir des effets sur le système nerveux observés dans le cadre d’une étude d’exposition par inhalation chez les rats pendant 24 semaines, mais aussi à partir de l’augmentation des résorptions observée dans le cadre d’une étude de toxicité sur le plan du développement chez les souris. La marge d’exposition entre la concentration à effet critique pour une exposition par inhalation et la limite supérieure de l’exposition au n-hexane est considérée comme étant suffisante pour assurer une protection adéquate.

La concentration à effet critique pour la toxicité des doses répétées par voie orale a été établie en fonction des effets nocifs sur le muscle cardiaque et les paramètres connexes dans le cadre d’une étude de 30 jours chez les rats. La comparaison entre les effets de la concentration à effet critique pour les doses répétées par voie orale et l’estimation de la limite supérieure de l’absorption quotidienne de n-hexane par la population canadienne en général se traduit par une marge d’exposition considérée comme étant suffisante pour assurer une protection adéquate.

À partir des renseignements disponibles sur son potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine et de l’estimation des marges d’exposition pour des doses répétées, il a été conclu que le n-hexane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après les dangers écologiques du n-hexane et les rejets déclarés de cette substance, il a été conclu qu’elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le n-hexane ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le n-hexane ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Bleu de tétrabromophénol, numéro de CAS 115-39-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Bleu de tétrabromophénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Bleu de tétrabromophénol réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Bleu de tétrabromophénol ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Bleu de tétrabromophénol sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Bleu de tétrabromophénol

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bleu de tétrabromophénol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 115-39-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Bleu de tétrabromophénol pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Bleu de tétrabromophénol est une substance organique pouvant être utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était pas présente en quantités importantes sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci pourrait aboutir dans les plans d’eau et les décharges. Comme le Bleu de tétrabromophénol est très soluble dans l’eau, n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules, il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Bleu de tétrabromophénol ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et devrait être persistant dans l’eau et le sol. Le Bleu de tétrabromophénol a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère de la bioaccumulation. De plus, le Bleu de tétrabromophénol n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition très conservateur, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du Bleu de tétrabromophénol en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Bleu de tétrabromophénol ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Pourpre de bromocrésol, numéro de CAS 115-40-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pourpre de bromocrésol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Pourpre de bromocrésol réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Pourpre de bromocrésol ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Pourpre de bromocrésol sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Pourpre de bromocrésol

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Pourpre de bromocrésol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 115-40-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Pourpre de bromocrésol pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Pourpre de bromocrésol est une substance organique principalement utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était pas présente en quantités importantes sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci aboutira fort probablement dans les plans d’eau et les décharges si elle est rejetée dans l’environnement. Comme on s’attend à ce que le Pourpre de bromocrésol soit soluble dans l’eau, et comme ce produit n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules (d’après les données sur un produit chimique analogue), il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pourpre de bromocrésol ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et devrait être persistant dans l’eau et le sol. Selon les données dont on dispose actuellement, le Pourpre de bromocrésol a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non aux critères de la bioaccumulation. De plus, le Pourpre de bromocrésol n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition très conservateur, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du Pourpre de bromocrésol en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Pourpre de bromocrésol ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] (Xylenol Blue), numéro de CAS 125-31-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Xylenol Blue est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Xylenol Blue réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Xylenol Blue ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Xylenol Blue sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du S,S-Dioxyde du
4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol]

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] (Xylenol Blue), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 125-31-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance faisant partie du Défi, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Xylenol Blue pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Xylenol Blue est une substance organique principalement utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Cette substance n’était vraisemblablement pas présente sur le marché au Canada en 2006; ses rejets dans l’environnement au pays sont donc probablement très faibles. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci pourrait aboutir dans les plans d’eau et les décharges. Comme on s’attend à ce que le Xylenol Blue soit très soluble dans l’eau, et comme ce produit n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules (d’après les données sur un produit chimique analogue), il pourrait être présent dans les eaux de surface et, peut-être, dans les eaux souterraines, où il aboutirait par lessivage dans le sol s’il était rejeté dans l’eau ou le sol.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Xylenol Blue ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et devrait être persistant dans l’eau et le sol. Selon les données dont on dispose actuellement, le Xylenol Blue a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère de la bioaccumulation. De plus, les données actuellement disponibles indiquent que le Xylenol Blue n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition très conservateur, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du Xylenol Blue en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de bien des ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Xylenol Blue ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride (chlorhydrate de clomipramine), numéro de CAS 17321-77-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le chlorhydrate de clomipramine est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du chlorhydrate de clomipramine réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le chlorhydrate de clomipramine ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du chlorhydrate de clomipramine en application de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine,
3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride (chlorhydrate de clomipramine), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 17321-77-6). Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada. On possède peu de données sur le chlorhydrate de clomipramine et bon nombre des valeurs mesurées et prévues utilisée dans cette évaluation préalable sont pour la substance voisine (clomipramine dont le numéro de CAS est 303-49-1).

L’évaluation des risques que présente le chlorhydrate de clomipramine pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le chlorhydate de clomipramine est une substance organique utilisée comme produit pharmaceutique pour les êtres humains et les animaux. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements disponibles, le chlorhydrate de clomipramine n’était pas fabriqué au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de divulgation de 100 kg en 2006; toutefois, une entreprise a déclaré avoir importé entre 100 et 1 000 kg par année de cette substance et une deuxième entreprise a rapporté en avoir importé en quantités inférieures au seuil de déclaration de 100 kg par année. De plus, plusieurs entreprises canadiennes ont indiqué un intérêt pour cette substance. En général, comme il semblerait que le chlorhydrate de clomipramine n’est pas présent en grandes quantités sur le marché canadien, les rejets potentiels de cette substance dans l’environnement au Canada sont donc jugés faibles. En outre, les profils d’utilisation et autre information déclarés permettent de croire que la plus grande partie de la substance (97 %) devrait être transformée chimiquement (métabolisée) durant son utilisation, seulement une petite fraction du composé original étant libéré dans les eaux usées (2,5 %) et le sol (0,5 %).

D’après les données expérimentales et les valeurs estimées supérieures à neuf pour la constante de dissociation acide (pKa), le chlorhydrate de clomipramine est presque totalement ionisé aux valeurs de pH enregistrées dans l’environnement, la forme ionisée agissant comme une base faible. Donc, le chlorhydrate de clomipramine qui pénètre dans l’environnement devrait se répartir principalement dans l’eau, bien qu’il puisse aussi se répartir dans les sédiments et/ou dans le sol, selon le milieu où il est rejeté.

Selon les résultats de dégradation ultime de plusieurs modèles de relations quantitatives structure-activité (RQSA), le chlorhydrate de clomipramine répond aux critères de la persistance (demi-vie ≥ 182 jours dans l’eau et le sol et demi-vie > 365 jours dans les sédiments) tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Le chlorhydrate de clomipramine a été catégorisé au début comme une substance potentiellement bioaccumulable d’après les données modélisées sur le composé neutre. Toutefois, étant donné les renseignements disponibles sur son ionisation et son métabolisme, et en raison des facteurs de bioaccumulation et de bioconcentration prévus (FBA/FBC) de 7 à 155 pour la forme ionisée qui devrait prédominer en présence de pH naturels (6 à 9), il existe peu de risques d’accumulation de cette substance en des quantités significatives dans les organismes. On considère donc qu’elle ne répond pas aux critères de la bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Le chlorhydrate de clomipramine est censé être moyennement à hautement toxique pour les organismes aquatiques (les valeurs de CL50 sont de l’ordre de <1 à 10 mg/L) et est donc considéré être potentiellement dangereux pour les organismes aquatiques. Les données expérimentales montrent que le chlorhydrate de clomipramine est peu toxique pour les mammifères. Une analyse de quotient de risque, qui intégrait une concentration environnementale estimée (CEE) prudente et une concentration estimée sans effet (CESE), a permis d’obtenir un quotient de risque (CEE/ CESE) de 0,03. Ce résultat indique qu’il est improbable que les concentrations de chlorhydrate de clomipramine dans l’eau soient à l’origine d’effets nocifs pour les populations d’organismes pélagiques au Canada.

Le chlorhydrate de clomipramine répond aux critères de la persistance et devrait être potentiellement dangereux pour les espèces aquatiques, mais étant donné la faible quantité sur le marché et ses utilisations dispersives, il est considéré comme présentant un faible risque d’exposition et des risques négligeables pour l’environnement au Canada.

Par conséquent, le chlorhydrate de clopramine ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le chlorhydrate de clomipramine ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium (PBTBO), numéro de CAS 62625-32-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le PBTBO est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du PBTBO réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le PBTBO ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du PBTBO sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium (PBTBO), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 62625-32-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le PBTBO pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le PBTBO est une substance organique pouvant être utilisée comme réactif analytique dans les laboratoires. Une quantité totale de 2 363 kg a été importée au Canada en 2006. D’après les utilisations possibles de cette substance, celle-ci pourrait aboutir dans les plans d’eau. Comme on s’attend à ce que le PBTBO soit très soluble dans l’eau, et comme ce produit n’est pas volatil et n’a pas tendance à se lier aux particules (d’après les données sur un produit chimique analogue), il pourrait être présent dans les eaux de surface, mais pas dans les sédiments.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le PBTBO ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et il devrait être persistant dans l’eau et le sol. Le PBTBO a un potentiel nul d’accumulation dans les organismes. Il a donc été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère de la bioaccumulation. De plus, le PBTBO n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 > 1,0 mg/L).

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition très conservateur, selon lequel une installation (utilisateur de la substance) rejette du PBTBO en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était de quelques ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Par conséquent, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le PBTBO ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Phosphates d’alkyl(de suif)amines éthoxylées (ATAEP), numéro de CAS 68308-48-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’ATAEP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’ATAEP réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’ATAEP ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de l’ATAEP sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des Phosphates d’alkyl(de suif)amines éthoxylées

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des phosphates d’alkyl(de suif)amines éthoxylées (ATAEP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68308-48-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait initialement aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’ATAEP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’ATAEP est une substance organique qui est commercialisée au Canada. Une nouvelle utilisation de cette substance (l’utilisation et l’activité sont considérées comme confidentielles) a été constatée depuis 2005, c’est-à-dire depuis qu’elle est utilisée dans des produits de grande consommation de rejet dans l’égout, comme les savons et les lotions. La quantité fabriquée en 2006 au Canada se situait, selon les rapports, entre 100 et 1 000 kg. Ces renseignements sur la fabrication et l’utilisation indiquent que l’ATAEP pourrait être rejetée dans l’environnement canadien.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance fabriquée au Canada aboutit dans le sol. D’après les estimations, de petites fractions sont transférées à des lieux d’élimination des déchets (2 %) ou rejetées dans l’eau (1,4 %), et la majorité est répandue dans le sol (96,6 %).

L’ATAEP est un ester phosphorique d’alkyle qui devrait avoir une charge nette de zéro à des valeurs de pH ambiantes. On considère donc que cette substance se comporte comme une molécule neutre, avec une faible solubilité dans l’eau, une faible volatilité et un Kco élevé. Elle aura par conséquent tendance à se distribuer dans la phase particulaire ou dans les lipides (gras) des organismes. Pour ces raisons, l’ATAEP est susceptible de se retrouver surtout dans le sol ou les sédiments. Elle ne devrait pas être transportée dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, l’ATAEP se dégrade rapidement dans l’environnement. Elle ne devrait donc pas être persistante dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments. L’ATAEP a un faible potentiel d’accumulation dans les organismes. Il a été déterminé que la substance ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques de la toxicité aquatique aiguë semblent cependant indiquer que la substance représente un potentiel de toxicité relativement élevé pour les organismes aquatiques.

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, des scénarios d’exposition prudents ont été élaborés en vue d’estimer les rejets dans l’environnement aquatique attribuables à des activités industrielles et aux utilisations par les consommateurs et la concentration qui en découle dans l’eau. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau sont inférieures aux concentrations environnementales estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues. Ce résultat indique que la substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs sur l’environnement aquatique. Par ailleurs, étant donné que la quantité commercialisée est relativement faible et la nature de son utilisation, on prévoit une faible exposition du biote vivant dans le sol. Donc, l’ATAEP est peu susceptible de présenter un risque important pour ces organismes.

D’après les renseignements inclus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’ATAEP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’ATAEP ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1) [ATACP], numéro de CAS 79357-73-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’ATACP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’ATACP réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’ATACP ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de l’ATACP sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des Amines tert-alkyles
en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des amines, tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl) phosphonates (2:1) (ATACP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 79357-73-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait initialement aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’ATACP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’ATACP est une substance organique complexe qui n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Bien qu’aucune entreprise n’ait déclaré la fabrication d’ATACP au Canada (seule, dans un produit ou dans un mélange), entre 100 kg et 1 000 kg de cette substance ont été importés au Canada en 2006. Toutes les utilisations de l’ATACP au pays sont considérées comme des renseignements confidentiels. Toutefois, ces utilisations ont été prises en compte dans le cadre de cette évaluation. Dans d’autres pays, l’ATACP est utilisée comme lubrifiant et additif. Les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’il peut y avoir des rejets dans l’environnement au pays.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans les décharges (96,8 %). Le reste devrait faire l’objet d’une transformation chimique durant l’incinération (3,0 %), ou être rejeté dans l’air (0,1 %) ou dans les égouts (0,1 %).

L’ATACP est un sel qui se dissocie dans l’eau; c’est pourquoi une évaluation de ses deux composants a été menée, une alkylamine chargée positivement et un contre-ion d’acide phosphonique chargé négativement. D’après ses propriétés physiques et chimiques modélisées, l’alkylamine devrait se dégrader relativement rapidement dans l’air, mais elle devrait être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. D’autre part, le contre-ion d’acide phosphonique est persistant dans l’air, mais il ne devrait pas l’être dans l’eau, le sol et les sédiments. Les deux contre-ions ne devraient pas non plus s’accumuler considérablement dans les organismes ni être bioamplifiés dans les chaînes trophiques. Bien que les composants de l’ATACP ne répondent pas aux critères de bioaccumulation, ils répondent à certains des critères de la persistance (dans l’air pour l’acide phosphonique et dans l’eau, le sol et les sédiments pour l’alkylamine) exposés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs modélisées de la toxicité aquatique aiguë semblent indiquer que l’alkylamine présente un potentiel de toxicité modéré à fort pour les organismes aquatiques, tandis que le contre-ion d’acide phosphonique ne présente qu’un faible potentiel, voire aucun, de toxicité aquatique.

Étant donné qu’on s’attend à peu de rejets des exploitations industrielles ou d’autres sources dans le milieu aquatique, cette substance ne semble pas avoir d’effets écologiques nocifs sur l’environnement.

Les renseignements disponibles permettent de conclure que la quantité, la concentration et les conditions de pénétration de l’ATACP dans l’environnement ne sont pas de nature ni à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’ATACP ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour les substances — Butane, numéro de CAS 106-97-8 et Isobutane, numéro de CAS 75-28-5 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le butane et l’isobutane sont des substances pour lesquelles une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures dans le cadre du Défi ministériel, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2006;

Attendu que le butane et l’isobutane sont classés comme substances cancérogènes par la Commission européenne lorsqu’elles contiennent du 1,3-butadiène (numéro de CAS 106-99-0) à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %;

Attendu qu’un résumé de l’enquête menée sur le butane contenant du 1,3-butadiène et sur l’isobutane contenant du 1,3-butadiène est ci-annexé;

Attendu que le 1,3-butadiène est une substance sur l’annexe 1 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé recommandent que l’exposition au 1,3-butadiène à partir des utilisations de butane et d’isobutane qui ont été identifiées dans l’enquête soit prise en compte dans le cadre des activités de gestion des risques liées au 1,3-butadiène sous le régime de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé réaliseront une évaluation préalable des substances butane et isobutane, des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi, en application de l’article 74.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’enquête sur le butane contenant du 1,3-butadiène
et l’isobutane contenant du 1,3-butadiène

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du butane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 106-97-8, et de l’isobutane, numéro de CAS 75-28-5, lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi, étant donné que ces substances sont considérées comme présentant le plus fort risque d’exposition pour les Canadiens et sont classées par la Commission européenne en fonction de leur cancérogénicité lorsqu’elles contiennent du 1,3-butadiène (numéro de CAS 106-99-0) à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %. Le 1,3-butadiène a été évalué au Canada sous le régime de la deuxième Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et on a déterminé que cette substance présentait des risques d’effets cancérogènes pour l’humain et qu’elle pouvait également être associée à la génotoxicité et à la toxicité pour la fonction de reproduction. Il ne présentait pas de risque écologique, mais il contribue à la formation photochimique d’ozone troposphérique. Par conséquent, l’enquête était axée sur l’exposition du grand public au 1,3-butadiène contenu dans le butane et l’isobutane ainsi que les risques potentiels pour la santé humaine au Canada. Une évaluation préalable du butane et de l’isobutane ne contenant pas de 1,3-butadiène sera menée avec le lot de substances de priorité moyenne pour l’évaluation à la suite de la catégorisation. De plus, les carburants d’utilisation finale (par exemple essence pour véhicules automobiles, gaz de pétrole liquéfié) formulés avec du butane et de l’isobutane seront régis par l’approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques.

Le butane et l’isobutane contenant des quantités résiduelles de 1,3-butadiène sont fabriqués au Canada et y sont également importés en grands volumes. En outre, on trouve du 1,3-butadiène dans le butane et l’isobutane sous forme de sous-produit du raffinage. Alors que la concentration de 1,3-butadiène résiduel dans le butane ou l’isobutane se situait entre 0,0 et <1 % p/p, les niveaux étaient généralement sous 0,1 % p/p. Cependant, dans certains cas, les niveaux de 1,3-butadiène étaient divulgués tout simplement comme « inconnu ».

Les principaux modèles d’utilisation du butane et de l’isobutane qui ont été déclarés lors de l’enquête réalisée sous le régime de l’article 71 sont les suivants : agent propulsif ou d’expansion, carburant ou additif pour carburant, solvant ou véhiculeur et composant de formulation. En ce qui concerne les utilisations autres que comme carburant, le butane est utilisé dans diverses applications, notamment la mousse de polyuréthane isolante, les revêtements en aérosol, les peintures et teintures et les cires automobiles en vaporisateur, dans lesquels sa concentration peut atteindre jusqu’à 60 % p/p. L’isobutane est, quant à lui, utilisé dans des produits de consommation tels que les préparations cosmétiques et les produits de beauté, les assainisseurs d’air, les produits de nettoyage, les activateurs/apprêts et divers revêtements, dans lesquels sa concentration peut atteindre jusqu’à 70 % p/p. La présence du 1,3-butadiène résiduel dans les produits contenant du butane et de l’isobutane n’est pas due à l’ajout intentionnel de 1,3-butadiène.

Afin d’évaluer le risque potentiel pour la santé humaine que présentent les produits de consommation contenant du 1,3-butadiène mélangé à du butane ou à de l’isobutane, une estimation modélisée de l’exposition au 1,3-butadiène provenant d’un fixatif pour cheveux (contenant 70 % d’isobutane dont 0,1 % p/p de 1,3-butadiène) a été comparée à des estimations du potentiel cancérogène ainsi qu’à des concentrations admissibles établies relativement à la cancérogénicité et à la toxicité pour la fonction de reproduction attribuables au 1,3-butadiène. Le scénario axé sur le fixatif pour cheveux a été choisi car il représentait la limite supérieure de concentration d’isobutane dans un agent propulsif, la limite supérieure de concentration de 1,3-butadiène dans l’isobutane ainsi que le profil d’utilisation le plus fréquent. Les comparaisons ont permis d’obtenir des indices exposition-potentiel qui indiquent que l’on accorderait une priorité faible à modérée à la recherche de solutions pour réduire l’exposition au 1,3-butadiène dans ce scénario particulier. Certains produits de consommation contiennent des niveaux légèrement plus élevés de 1,3-butadiène mélangé à du butane ou à de l’isobutane (jusqu’à < 1,0 % p/p). Ces produits peuvent contribuer à l’exposition globale au 1,3-butadiène. En outre, de nombreux produits pourraient être utilisés au même moment, ce qui augmentera l’exposition au 1,3-butadiène.

En comparant cette exposition estimée modélisée pour l’utilisation de produits de consommation aux données des études sur l’air intérieur au Canada, les concentrations de 1,3-butadiène attribuables aux produits de consommation sont approximativement 50 fois inférieures aux concentrations moyennes mesurées dans l’air intérieur dans des maisons de non-fumeurs. D’autres sources potentielles de concentration de 1,3-butadiène dans l’air intérieur incluent la combustion de combustibles (par exemple gaz naturel, mazout ou bois) et l’infiltration des gaz d’échappement de véhicules automobiles. Par ailleurs, on relève des concentrations de 1,3-butadiène plus élevées dans les maisons de fumeurs. L’exposition au 1,3-butadiène provenant de produits de consommation contenant du butane et de l’isobutane, incluant divers scénarios d’utilisation, doit donc être considérée dans le cadre des activités en cours de gestion des risques liées au 1,3-butadiène.

Postérieurement à la décision prise lors de l’évaluation de la LSIP2 voulant que le 1,3-butadiène ne posait pas de risque écologique, aucune donnée n’a été portée à l’attention d’Environnement Canada afin de suggérer une augmentation de ses effets écotoxicologiques. Les quantités de 1,3-butadiène prises en considération dans le cadre de l’évaluation de la LSIP 2 étaient largement supérieures aux quantités déterminées dans une enquête récente, réalisée sous le régime de l’article 71, sur le 1,3-butadiène comme polluant à l’état de traces dans le butane et l’isobutane. Les rejets de 1,3-butadiène dans l’environnement non pris en compte auparavant (par exemple du fait de l’utilisation du butane comme agent propulsif dans les aérosols) ne devraient pas accroître de façon significative l’exposition pour les organismes aquatiques ou terrestres. Il est par conséquent conclu que les concentrations de 1,3-butadiène ne représentent pas de risque pour ces organismes au Canada.

Recommandation

À la lumière des renseignements disponibles, l’exposition au 1,3-butadiène à partir des utilisations de butane et d’isobutane qui ont été identifiées dans l’enquête devrait être prise en compte dans le cadre des activités de gestion des risques liées au 1,3-butadiène sous le régime de la LCPE (1999). Des activités de gestion des risques liées au 1,3-butadiène sont en place et seront réexaminées lorsque de nouveaux renseignements sur l’exposition seront disponibles.

Le rapport final d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).


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