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Vol. 143, no 32 — Le 8 août 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03476, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Saltair Services Ltd., Ladysmith (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de béton non réutilisable, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Coastland Wood Industries Limited, Nanaimo (Colombie-Britannique), à environ 49°08,77′ N., 123°55,59′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°15,20′ N., 123°54,70′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule, ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 10 000 m3.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
MICHAEL WILSON
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03486, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : S&R Sawmills Ltd., Surrey (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de béton non réutilisable, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : S&R Sawmills Ltd., Surrey (Colombie-Britannique), à environ 49°11,00′ N., 122°42,00′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule, ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 50 000 m3.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
MICHAEL WILSON
Au nom du ministre de l’Environnement

[32-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03487, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de béton non réutilisable, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2010.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés sur l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique), à environ 49°11,90′ N., 123°07,88′ O. (NAD83);

b) Divers lieux approuvés dans la baie Howe (Colombie-Britannique), à environ 49°29,82′ N., 123°18,24′ O. (NAD83);

c) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°18,70′ N., 123°08,00′ O. (NAD83);

d) Divers lieux approuvés près de l’Île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°22,45′ N., 123°56,42′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70′ N., 125°05,00′ O. (NAD83);

b) Lieu d’immersion de Comox (cap Lazo), dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°41,70′ N., 124°44,50′ O. (NAD83);

c) Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°15,20′ N., 123°54,70′ O. (NAD83);

d) Lieu d’immersion du détroit de Malaspina, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°45,00′ N., 124°27,00′ O. (NAD83);

e) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);

f) Lieu d’immersion du passage Porlier, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83);

g) Lieu d’immersion du chenal Thornbrough, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°31,00′ N., 123°28,30′ O. (NAD83);

h) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule, ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 70 000 m3.

10. Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion et est tenu d’en respecter les conditions.

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

12. Inspection :

12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

13. Entrepreneurs :

13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

14. Rapports et avis :

14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
MICHAEL WILSON
Au nom du ministre de l’Environnement

[32-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03488, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de béton non réutilisable, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Richmond Plywood, Richmond (Colombie-Britannique), à environ 49°12,17′ N., 122°04,25′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule, ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 12 000 m3.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
MICHAEL WILSON
Au nom du ministre de l’Environnement

[32-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04347, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Lower North Shore Community Seafood Cooperative, Harrington Harbour (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poissons composés de déchets de poissons, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 septembre 2009 au 16 septembre 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Quai de Harrington Harbour (Québec), 50°29,80′ N., 59°28,64′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon de 100 m de 50°29,70′ N., 59°28,29′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 18 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.1. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 400 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

12.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[32-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06566, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de limon, de sable, d’argile et de gravier.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 8 septembre 2009 au 14 avril 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Bassin du port de Chockpish (Nouveau-Brunswick), à environ 46°35,02′ N., 64°43,31′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Chockpish, 46°34,84′ N., 64°43,09′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de dragues suceuses à couteau et par canalisation.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

 13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :

a) Monsieur Adrian MacDonald, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, rue Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), adrian.macdonald@ec.gc.ca (courriel);

b) Monsieur Mark Dalton, Application de la loi en matière d’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, rue Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);

c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel.gautreau@ec.gc.ca (courriel);

d) Monsieur Marc Godin, Pêches et Océans Canada, Case postale 3420, Succursale Main Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, 506-395-3809 (télécopieur), marc.godin@dfo-mpo.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s d’Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément à la partie D du rapport d’évaluation environnementale intitulé « Environmental Screening Harbour Dredging, Chockpish Harbour, Kent County, New Brunswick » (juillet 2009).

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances inscrites sur la Liste intérieure — la trifluraline, l’atrazine, le chlorothalonil, la chlorophacinone, le méthoxychlore et le pentachlorophénol — [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la trifluraline (numéro du CAS 1582-09-8), l’atrazine (numéro du CAS 1912-24-9), le chlorothalonil (numéro du CAS 1897-45-6), la chlorophacinone (numéro du CAS 3691-35-8), le méthoxychlore (numéro du CAS 72-43-5) et le pentachlorophénol (numéro du CAS 87-86-5) sont des substances de la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable des six substances susmentionnées est ci-annexé;

Attendu que les ministres n’ont pas relevé d’autres utilisations en quantité supérieure à 100 kg par année civile et autres que celles réglementées par la Loi sur les produits antiparasitaires, appliquée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire;

Attendu que les six substances susmentionnées ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que, conformément à l’alinéa 2(1)m) de la Loi, le gouvernement du Canada, pour l’exécution de la Loi, doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada, veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et à assurer une protection efficace et complète;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique aux substances susmentionnées,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des substances susmentionnées, en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la trifluraline, de l’atrazine, du chlorothalonil, de la chlorophacinone, du méthoxychlore et du pentachlorophénol, caractérisés en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Les six substances qui suivent font partie des 123 substances de la Liste intérieure (LIS) qui ont été choisies pour un projet pilote d’évaluation préalable. Environnement Canada a jugé que chacune des six substances satisfaisait aux critères de caractérisation écologique relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. De plus, quatre substances (la trifluraline, l’atrazine, le chlorothalonil et le pentachlorophénol) ont été désignées par Santé Canada comme étant intrinsèquement toxiques pour les humains. Conformément à l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené à bien une évaluation préalable sur la trifluraline, l’atrazine, le chlorothalonil, la chlorophacinone, le méthoxychlore et le pentachlorophénol.

No CAS*

Nom commun

Nom dans la LIS

1582-09-8

trifluraline

trifluraline

1912-24-9

atrazine

atrazine

1897-45-6

chlorothalonil

chlorothalonil

3691-35-8

chlorophacinone

chlorophacinone

72-43-5

méthoxychlore

méthoxychlore

87-86-5

pentachlorophénol

pentachlorophénol

*No CAS : numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Les six substances sont toutes homologuées, ou l’ont toutes été, à titre d’ingrédients actifs de produits antiparasitaires en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et ont fait l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) dans le cadre de son processus d’homologation. Deux de ces substances (l’atrazine et la chlorophacinone) ont récemment été réévaluées, si bien qu’elles sont toujours homologuées pour des utilisations spécifiques. Trois de ces substances (la trifluraline, le chlorothalonil et le pentachlorophénol) font actuellement l’objet d’une réévaluation. Le méthoxychlore n’est plus utilisé comme pesticide depuis le 31 décembre 2005 et cette substance n’est plus homologuée en vertu de la LPA.

Pour effectuer l’évaluation préalable des pesticides homologués inscrits sur la LIS en vertu de la LCPE (1999), l’approche employée par Environnement Canada et Santé Canada consiste à caractériser les voies d’entrée de ces substances au Canada, puis à en évaluer les rejets et les sources lorsqu’elles ne sont pas utilisées comme pesticides.

Une enquête industrielle réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) a indiqué que la quantité de ces substances non utilisées comme pesticides au Canada était inférieure aux seuils de déclaration en 2000. Pour caractériser les voies d’entrée de ces substances, des recherches supplémentaires ont été menées afin d’obtenir de l’information relative à leurs utilisations et à leurs rejets dans les bases de données appropriées et sur Internet; des examens sur les résultats en provenance du Canada et de l’étranger ont également été réalisés. Les recherches menées sur ces substances ont été effectuées jusqu’en septembre 2007 et aucune information n’a été trouvée sur des utilisations ou des rejets non pesticides de ces substances au Canada. En conséquence, le risque d’exposition à ces substances qui résulterait d’utilisations non pesticides au Canada est faible.

Comme aucun autre usage ni rejet des substances précitées, autres que ceux assujettis à la LPA, n’a été relevé au Canada, aucune autre mesure n’a été mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999) en vue de recueillir ou d’analyser des renseignements relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque de ces substances pour les organismes humains et non humains, outre les mesures déjà entreprises aux fins de la catégorisation. En conséquence, les décisions relatives aux propriétés dangereuses de ces substances demeurent inchangées dans la présente évaluation.

Les six substances, sauf la chlorophacinone, satisfont aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000). Seules la trifluraline et la chlorophacinone satisfont aux critères de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000). Les six substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes aquatiques. Quatre substances (la trifluraline, l’atrazine, le chlorothalonil et le pentachlorophénol) sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les humains. Il faut souligner que toutes ces propriétés dangereuses peuvent être examinées à nouveau et révisées lors des réévaluations en vertu de la LPA.

Conclusion

Selon l’information disponible, et jusqu’à ce que de nouveaux renseignements soient reçus indiquant que l’une ou l’autre de ces substances pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en raison d’utilisations au Canada autres que celles homologuées en vertu de la LPA, il a été établi que les six substances susmentionnées ne pénètrent pas, ou probablement pas, actuellement dans l’environnement en raison d’utilisations autres que celles homologuées en vertu de la LPA, en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Ces substances étant inscrites sur la LIS, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à ces substances (autres que celles visées par la LPA), qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que celles-ci répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que ces six substances soient assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité prévues au paragraphe 81(3) de la Loi pour garantir que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances, autre que celles visées par la LPA, sera déclarée et que les substances feront l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine, comme le spécifie l’article 83 de la Loi, avant le début de cette activité au Canada.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des études et des recommandations concernant des substances organostanniques (monométhylétains, monobutylétains, monooctylétains, diméthylétains, dibutylétains, dioctylétains, tributylétains, tétrabutylétains, fluorure de fentine et tétraphénylétain) en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé en 1993 une évaluation des composés organostanniques non pesticides (soit les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains et les dioctylétains) à la suite de leur inscription sur la première Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1) sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 et qu’ils ont conclu que ces composés n’étaient pas toxiques pour l’environnement au sens de la Loi;

Attendu qu’un rapport de suivi sur les substances organostanniques a été achevé en 2003 et que les Ministres ont conclu que les composés organostanniques non pesticides ne présentent pas de danger pour la vie ou la santé humaines et ne répondent donc pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport de suivi de l’évaluation écologique des substances organostanniques (soit les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains, les dioctylétains, les tributylétains, les tétrabutylétains, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain) qui a été réalisé conformément à l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il a été conclu que les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains, les dioctylétains, le triphénylétain et le tétraphénylétain ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’il a été conclu que les tributylétains et les tétrabutylétains répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement propose de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique au fluorure de fentine et au tétraphénylétain,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des monométhylétains, des monobutylétains, des monooctylétains, des diméthylétains, des dibutylétains et des dioctylétains;

Avis est aussi donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la gouverneure générale en conseil l’ajout des tributylétains et des tétrabutylétains à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Avis est également donné par les présentes que les Ministres recommandent de considérer la réalisation de la quasi-élimination pour les tributylétains;

Avis est enfin donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), les approches de gestion des risques proposées pour les tributylétains et les tétrabutylétains afin de poursuivre les discussions entamées avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte (règlement ou autre) concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé du rapport de suivi de l’évaluation des substances organostanniques de la Liste intérieure

La Liste intérieure (LIS) du Canada compte 109 substances organostanniques dont 104 peuvent être réparties en neuf sous-catégories (voir le tableau 1). Les tétrabutylétains ne se trouvent pas sur la LIS; toutefois, un tétrabutylétain a été évalué par le programme des substances nouvelles et a été jugé potentiellement toxique pour l’environnement. Les tétrabutylétains peuvent aussi se dégrader en tributylétains dans l’environnement et ont donc été inclus dans le rapport. Les cinq autres substances organostanniques de la LIS qui n’appartiennent pas à ces sous-catégories n’ont pas été examinées.

Tableau 1. Sous-catégories des substances organostanniques : nombre de substances figurant sur la LIS

méthylétains

butylétains

octylétains

phénylétains

Mono-

13

18

2

0

Di-

15

38

8

0

Tri-

0

8

0

1

Tétra-

0

0

0

1

Environ 70 % de la production mondiale annuelle totale de composés organostanniques non pesticides sert à la stabilisation du poly(chlorure de vinyle) ou PVC. Les mono- et dialkylétains (c’est-à-dire les méthylétains, les butylétains et les octylétains) sont surtout utilisés comme stabilisants du PVC. Les dioctylétains sont généralement employés comme additifs dans les emballages alimentaires à base de PVC. Certains mono- et dialkylétains (par exemple, le trichlorure de butylétain et le dichlorure de diméthylétain) servent à l’application de revêtements transparents, durables d’oxyde d’étain sur les bouteilles de verre réutilisables. Certains dialkylétains sont employés comme catalyseurs dans la production de divers polymères et esters. À l’échelle mondiale, les dialkylétains ont aussi des applications comme stabilisants des huiles lubrifiantes, du peroxyde d’hydrogène et des polyoléfines.

Presque toutes les utilisations intentionnelles des tributylétains au Canada semblent faire appel à leurs propriétés pesticides, qui sont réglementées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Des mesures ont déjà été prises à l’égard de pesticides à base de tributylétain qui présentent le plus fort risque d’exposition pour l’environnement. Leur utilisation dans les peintures antisalissures appliquées sur la coque de navires est interdite au Canada depuis le 1er janvier 2003 conformément à la LPA. Le 1er mars 2009, deux tributylétains ont été homologués comme ingrédients actifs en vertu de la LPA; ils sont présents dans six produits d’utilisation finale. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a l’intention de réévaluer les utilisations restantes des tributylétains d’ici 2009-2010 afin de déterminer si elles sont toujours acceptables par rapport aux normes actuelles en matière de protection de la santé et de l’environnement.

Les trialkylétains peuvent être présents sous forme de contaminants dans d’autres produits organostanniques du commerce. Il a été déclaré que les tétrabutylétains importés pour la synthèse de stabilisants organostanniques pouvaient contenir jusqu’à 20 % environ de tributylétains sous forme d’impuretés. Les tributylétains sont aussi présents à de plus faibles concentrations (jusqu’à 0,5 % environ) dans des formulations commerciales de dibutylétains.

Il semble que les tétraalkylétains ne soient utilisés au Canada qu’à titre d’intermédiaires dans la synthèse d’autres substances organostanniques.

Le tétraphénylétain et un triphénylétain, le fluorure de fentine, sont inscrits sur la LIS. D’après l’information transmise par des fournisseurs industriels de substances organostanniques, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain ne seraient pas actuellement utilisés au Canada.

Des méthylétains peuvent être présents dans l’environnement par suite de la méthylation naturelle de l’étain inorganique ou à cause d’utilisations industrielles. Les autres types de composés organostanniques ne sont pas formés par des processus naturels dans l’environnement.

Au Canada, les plus importants rejets de composés organostanniques non pesticides dans l’environnement devraient être les pertes de résidus liquides des conteneurs d’expédition et, dans une moindre mesure, les rejets des réservoirs d’entreposage et des conduites de transvasement au moment de la formulation ou de la fabrication de produits. On estime qu’en l’absence de pratiques de gestion adéquates, une installation pourrait rejeter jusqu’à 0,4 kg par jour de stabilisants organostanniques dans l’eau. Au cours des dernières années, les installations utilisant des stabilisants organostanniques ont adopté des pratiques de gestion adéquates pour leurs produits qui ont mené à une baisse des rejets potentiels de composés organostanniques. Les rejets à partir de ces installations sont estimés à moins de 0,0016 kg par jour. Les concentrations dans l’environnement attribuables à ces rejets ne devraient pas être nocives pour les organismes aquatiques.

Environnement Canada, le Conseil du vinyle du Canada et la Tin Stabilizers Association ont conclu une entente sur la performance environnementale afin d’assurer l’application constante de bonnes pratiques de gestion des stabilisants organostanniques. La version finale de l’entente a été signée le 10 mars 2008 et se trouve en ligne à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/epa-epe/FR/index.cfm.

Les tributylétains et les triphénylétains répondent aux critères de la persistance dans les sédiments et de la bioaccumulation qui sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ce ne sont pas des radionucléides ni des substances inorganiques existant à l’état naturel; leur présence dans l’environnement résulte d’activités humaines. Par le passé, les tributylétains pénétraient probablement dans l’environnement surtout à cause de leurs utilisations en tant que pesticides dans les peintures antisalissures. Cependant, ils peuvent aussi pénétrer dans l’environnement en raison de leur présence dans d’autres produits contenant des butylétains et en raison de la décomposition environnementale des tétrabutylétains. Ces derniers peuvent pénétrer dans l’environnement pendant la synthèse d’autres butylétains. Des tributylétains ont été décelés dans l’eau de surface et les sédiments dans l’ensemble du Canada, et des triphénylétains l’ont été dans des échantillons de sédiments à plusieurs endroits au pays. Ces substances sont nocives en faibles concentrations pour les organismes aquatiques. Les concentrations de tributylétains mesurées à certains endroits au Canada sont assez élevées pour nuire aux organismes aquatiques.

Les tétrabutylétains se dégradent dans l’environnement par dissociation de l’un des groupements alkyles liés à l’atome d’étain, pour donner des tributylétains. De façon semblable, le tétraphénylétain devrait se dégrader en triphénylétains. En outre, les formulations commerciales de tétrabutylétains contiennent des tributylétains sous forme de sous-produits, et, de même, celles du tétraphénylétain devraient contenir des triphénylétains. Comme ils sont précurseurs de composés persistants et bioaccumulables susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement, les tétrabutylétains et le tétraphénylétain sont eux-mêmes aussi considérés comme potentiellement nocifs pour l’environnement.

Conclusion concernant les effets sur l’environnement

À la lumière des données disponibles sur leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement, on conclut que les tributylétains et les tétrabutylétains pénètrent, ou peuvent pénétrer, dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, on conclut que les tributylétains et les tétrabutylétains répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

De même, à la lumière des données disponibles sur leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement, on conclut que les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains, les dioctylétains, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain ne pénètrent pas actuellement dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. En conséquence, on conclut que les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains, les dioctylétains, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Toutefois, étant donné les propriétés dangereuses du fluorure de fentine et du tétraphénylétain, on craint que les nouvelles activités qui les feraient intervenir et qui n’ont pas été relevées ni évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que ces deux substances soient assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités au titre du paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances doive être déclarée et que, avant leur entrée au Canada, les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

Le rapport final de suivi de l’évaluation écologique de ces substances est consultable à partir du site Web portant sur les substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conclusion concernant les effets sur la santé humaine

Le rapport final de suivi de l’examen des données essentielles concernant les effets possibles des substances organostanniques non pesticides sur les humains et l’exposition estimée des humains à ces substances a été rendu public en mai 2003. Cet examen a permis de conclure que les substances organostanniques non pesticides ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. À la lumière de cet examen, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont conclu que les substances organostanniques non pesticides ne répondaient pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Le rapport final de suivi de l’évaluation des effets de ces substances sur la santé, publié en mai 2003, est disponible à partir du site Web sur les substances existantes d’Environnement Canada à l’adresse www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/PESIP/LSIP1_organostanniques.cfm.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO

Avis de publication des conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie sur le « Plan sur les changements climatiques pour la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto — 2009 »

Avis est par la présente donné, conformément à l’alinéa 10(2)b) de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto, que le ministre de l’Environnement a publié, sur le site du ministère de l’Environnement au www.ec.gc.ca, les conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie reçus en application du paragraphe 10(1) de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Des dispositions existent actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation de la chlorophylline de sodium, potassium et cuivre dans les produits purifiant l’haleine sous forme de bonbons, de comprimés et de gomme à mâcher, à des limites de tolérance n’excédant pas 700 ppm.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de la chlorophylline de sodium et cuivre comme colorant alimentaire dans les produits de confiserie, les nouveautés glacées, les mélanges à crème glacée et les mélanges à lait glacé, à une limite de tolérance de 300 ppm. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de la chlorophylline de sodium et cuivre comme colorant alimentaire dans la production de ces produits alimentaires.

L’utilisation de la chlorophylline de sodium et cuivre sera bénéfique pour le consommateur et l’industrie car elle permettra l’accès à un colorant alimentaire non synthétique dans la production d’une teinte verte dans les produits de confiserie, les nouveautés glacées, les mélanges à crème glacée et les mélanges à lait glacé.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de la chlorophylline de sodium et cuivre comme colorant alimentaire dans les produits de confiserie, les nouveautés glacées, les mélanges à crème glacée et les mélanges à lait glacé, à une limite de tolérance de 300 ppm.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de la chlorophylline de sodium et cuivre conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modifications du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c) et de l’article B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues. Les aliments non normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application de l’alinéa B.01.043a) et de l’article B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de la chlorophylline de sodium et cuivre comme colorant alimentaire. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modifications au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 27 juillet 2009

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation de l’enzyme xylanase dérivée de l’Aspergillus oryzae Fa 1-1 (pA2X1T1), dans la production de pain, de farine et de farine de blé entier à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de l’enzyme xylanase dérivée à partir de l’Aspergillus niger génétiquement modifié, soit l’Aspergillus niger (XYL-2)(pXYL3), contenant un gène xylanase de l’Aspergillus niger LYX-68. Cette xylanase sera utilisée dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, et de produits de boulangerie non normalisés tels les gâteaux à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de cette xylanase dérivée de l’Aspergillus niger (XYL-2)(pXYL3) dans ces produits alimentaires.

L’utilisation de la xylanase dérivée de ce micro-organisme modifié sera bénéfique pour le consommateur, car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de la xylanase dérivée de l’Aspergillus niger (XYL-2)(pXYL3), dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, et de produits de boulangerie non normalisés à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’enzyme xylanase, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus de modifications du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, de l’alinéa B.01.042c) et de l’article B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues. Les aliments non normalisés mentionnés ci-dessus sont exemptés de l’alinéa B.01.043a) et de l’article B.16.007 du même Règlement.

Les modifications proposées au Règlement sont des mesures habilitantes du fait qu’elles permettent la vente des aliments mentionnés ci-dessus qui ont été fabriqués en utilisant la xylanase dérivée de l’Aspergillus niger (XYL-2)(pXYL3). L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modifications au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 27 juillet 2009

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence concernant la vente de phosphate d’oseltamavir — usage supplémentaire visant les enfants de moins d’un an

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), prend l’Arrêté d’urgence concernant la vente de phosphate d’oseltamivir — usage supplémentaire visant les enfants de moins d’un an, ci-après.

Ottawa, le 20 juillet 2009

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ D’URGENCE CONCERNANT LA VENTE DE PHOSPHATE D’OSELTAMIVIR — USAGE SUPPLÉMENTAIRE VISANT LES ENFANTS DE MOINS D’UN AN

INTERPRÉTATION

1. Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

USAGE SUPPLÉMENTAIRE

2. La vente de phosphate d’oseltamivir pour l’usage supplémentaire qui suit, à savoir la prophylaxie ou le traitement d’un enfant âgé de moins d’un an atteint d’une infection causée par le virus de la nouvelle grippe A H1N1, n’est pas assujettie à l’article C.08.003 du Règlement sur les aliments et drogues.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

3. Le ministre met à la disposition des professionnels de la santé et du public des renseignements additionnels, relativement au phosphate d’oseltamivir pour l’usage supplémentaire, notamment :

a) la mention de l’usage supplémentaire;

b) la mention des bénéfices connus et possibles et des risques connus et possibles;

c) la dose recommandée;

d) la durée d’utilisation recommandée, le cas échéant;

e) l’identification numérique déjà attribuée au phosphate d’oseltamivir à laquelle est associé l’usage supplémentaire.

PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS

4. Le fabricant dépose auprès du ministre, selon des modalités et à une fréquence qui permettent au ministre d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du phosphate d’oseltamivir pour l’usage supplémentaire, ce qui suit :

a) tout renseignement dont il dispose, ou qu’il peut obtenir, se rapportant à l’innocuité ou à l’efficacité du phosphate d’oseltamivir pour l’usage supplémentaire;

b) les renseignements visant à permettre la mise à jour des renseignements additionnels visés à l’article 3.

APPLICATION DE L’ARTICLE C.08.003

5. (1) La vente de phosphate d’oseltamivir pour l’usage supplémentaire est assujettie à l’article C.08.003 du Règlement sur les aliments et drogues si le ministre est d’avis, selon le cas :

a) que les bénéfices connus et possibles ne l’emportent pas sur les risques connus et possibles de l’usage supplémentaire, à la lumière de l’information dont il dispose;

b) que les conditions énoncées à l’article 4 ne sont pas réunies.

(2) Lorsque le paragraphe (1) s’applique, le ministre avise le fabricant, les professionnels de la santé et le public que la vente de phosphate d’oseltamivir pour l’usage supplémentaire est assujettie à l’article C.08.003 du Règlement sur les aliments et drogues.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

La récente éclosion du virus de la nouvelle grippe A H1N1 a nécessité un examen de toutes les thérapies qui pourraient servir au traitement de l’infection. On estime que l’infection à la nouvelle grippe A H1N1 est une maladie grave et parfois mortelle qui a été associée à plusieurs décès.

Le Tamiflu (phosphate d’oseltamivir) est une drogue dont la vente est présentement autorisée au Canada pour le traitement et la prophylaxie de la grippe aigüe sans complications chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d’un an ou plus qui présentent des symptômes depuis deux jours au maximum.

Le Tamiflu pourrait se révéler utile pour le traitement de l’infection de la nouvelle grippe A H1N1. Toutefois, à cause des données limitées disponibles sur l’utilisation du Tamiflu chez les enfants de moins d’un an, l’utilisation de la drogue n’est pas indiquée chez cette population. Compte tenu des options limitées pour le traitement de ce virus nouvellement identifié, le manque d’approbation pour cette utilisation pourrait représenter une lacune importante. De plus, l’étiquette actuelle du Tamiflu n’offre pas aux professionnels de la santé des renseignements sur l’utilisation de la drogue chez les enfants de moins d’un an.

Pour répondre à l’éclosion du virus de la nouvelle grippe A H1N1, les États-Unis ont émis une autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization) concernant l’utilisation du Tamiflu chez les enfants de moins d’un an. De même, l’Agence européenne du médicament a déclaré que la drogue pouvait être utilisée chez cette population étant donné la nature urgente de la pandémie de la nouvelle grippe A H1N1.

Cet arrêté permettra la vente, en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, du Tamiflu pour un usage supplémentaire, à savoir la prophylaxie ou le traitement de l’infection causée par la nouvelle grippe A H1N1 chez les enfants de moins d’un an. Le ministre de la Santé mettra à la disposition des professionnels de la santé et du public des renseignements additionnels sur l’utilisation du Tamiflu chez les enfants de moins d’un an. Le fabricant du Tamiflu fournira à Santé Canada de nouveaux renseignements dès qu’ils seront disponibles sur l’innocuité et l’efficacité du Tamiflu lorsqu’il est utilisé chez les enfants de moins d’un an.

La vente du Tamiflu en vue de l’usage supplémentaire serait interdite si le ministre estime que les bénéfices connus et possibles liés à l’utilisation de la drogue pour l’usage supplémentaire ne l’emportent plus sur les risques connus et possibles. Le ministre en informerait alors le fabricant, les professionnels de la santé et le public.

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser ont été fusionnées en une seule entité sous le nom d’Administration portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités pour l’Administration en application de l’alinéa 59.7k) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE, pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir de British Columbia Pavilion Corporation les biens réels décrits ci-après;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration détient ou occupe;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « C » des Lettres patentes les biens réels décrits ci-après;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées par l’ajout, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, des biens réels décrits ci-après :

La Parcelle A, soit une partie de la Parcelle 1 du port public de Burrard Inlet, plan BCP 30843 du district de New Westminster, comprenant une superficie de 1,44 hectares, plus ou moins, délimitée sur un plan d’arpentage non enregistré désigné par le numéro de dossier 2862 et intitulé « Reference Plan of Part of Parcel 1 of the Public Harbour of Burrard Inlet », signé par Gary Sunvick, B.C.L.S, en date du 12 mars 2009, ledit plan étant conservé dans les bureaux de l’Administration portuaire de Vancouver Fraser.

Les présentes Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster les documents de transfert attestant le transfert des biens réels décrits ci-dessus de British Columbia Pavilion Corporation à l’Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 21e jour de juillet 2009.

___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver FraserLettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser ont été fusionnées en une seule entité sous le nom d’Administration portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités pour l’Administration en application de l’alinéa 59.7k) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE, pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir d’International Forest Products Limited les biens réels décrits ci-après;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration détient ou occupe;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « C » des Lettres patentes les biens réels décrits ci-après;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées par l’ajout, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, des biens réels décrits ci-après :

Numéro IDP

Description

018-502-199

Parcelle « Un », lot de district 757, groupe 1, plan de référence LMP12684

006-051-618

Lot 85, lot de district 757, groupe 1, plan 46311

Les présentes Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster les documents de transfert attestant le transfert des biens réels décrits ci-dessus d’International Forest Products Limited à l’Administration.

Délivrées sous mon seing le 21e jour de juillet 2009.

___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Arrêté d’urgence concernant la perte ou le vol de marchandises dangereuses ou toute autre atteinte illicite à celles-ci

Attendu que le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses et pour la sécurité publique,

À ces causes, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu du paragraphe 27.6(1) (voir référence c) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence concernant la perte ou le vol de marchandises dangereuses ou toute autre atteinte illicite à celles-ci, ci-après.

Ottawa, le 23 juillet 2009

Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ D’URGENCE CONCERNANT LA PERTE OU LE VOL DE MARCHANDISES DANGEREUSES OU TOUTE AUTRE ATTEINTE ILLICITE À CELLES-CI

INTERPRÉTATION

1. Les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence et qui sont définis dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’entendent au sens de cette loi ou de ce règlement.

RAPPORT

2. Quiconque, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses, à l’exclusion des marchandises dangereuses incluses dans la classe 9, constate que l’une de celles-ci ont été perdues ou volées, ou qu’il leur a été porté toute autre atteinte illicite, en fait immédiatement rapport aux organismes suivants :

a) la police locale;

b) CANUTEC au 613-996-6666;

c) dans le cas des marchandises incluses dans la classe 7, l’agent de service de la Commission canadienne de sécurité nucléaire au 613-995-0479.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

Il est impératif qu’il soit dès maintenant fait rapport de la perte ou du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, à l’exception de celles incluses dans la classe 9, pour que les incidents soient connus et que des mesures soient prises pour éliminer ou diminuer les menaces potentielles à la sûreté. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne comporte actuellement aucune disposition prévoyant qu’il soit fait rapport de ces incidents. Les marchandises dangereuses qui sont perdues ou volées, ou auxquelles il a été porté toute autre atteinte illicite, constituent une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses et pour la sécurité publique, particulièrement aux Jeux olympiques qui se tiendront en 2010 à Vancouver (Colombie-Britannique) et au Sommet du G8 qui se tiendra en juin 2010 à Huntsville (Ontario).

L’arrêté d’urgence explique clairement les exigences visant le rapport et demeurera en vigueur quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil. S’il est agréé, celui-ci demeurera en vigueur, conformément au paragraphe 27.6(3) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, deux ans après sa prise, jusqu’au jour de son abrogation ou jusqu’au jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet, selon le premier de ces moments à survenir.

CANUTEC partagera les rapports avec les autorités provinciales et les ministères fédéraux compétents.

[32-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

La Banque Wal-Mart du Canada — Lettres patentes de constitution

Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément à l’article 22 de la Loi sur les banques, de lettres patentes constituant La Banque Wal-Mart du Canada et, en anglais, Wal-Mart Canada Bank, à compter du 24 juillet 2009.

Le 29 juillet 2009

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[32-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 66

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 26

Référence d
L.C. 1992, ch. 34


AVIS :
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