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Vol. 143, no 33 — Le 15 août 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03489, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Westcoast Cellufibre Division, Howe Sound Pulp & Paper Limited Partnership, Vancouver (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de béton non réutilisable, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 septembre 2009 au 13 septembre 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Westcoast Cellufibre Division, Howe Sound Pulp & Paper Limited Partnership, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°12,28′ N., 123°06,37′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : Immersion à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 4 000 m3.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
MICHAEL WILSON
Au nom du ministre de l’Environnement

[33-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Examen triennal du Régime de pensions du Canada

Attendu que, conformément au paragraphe 113.1(1) du Régime de pensions du Canada, le ministre des Finances et les ministres des provinces incluses ont examiné la situation financière du Régime de pensions du Canada pour la période d’examen 2007-2009;

Et attendu que le ministre des Finances et les ministres des provinces incluses, ont, dans le cadre de cet examen, pris en considération les facteurs énumérés au paragraphe 113.1(4) du Régime de pensions du Canada et, à leur rencontre du 25 mai 2009, conclu que les taux de cotisation indiqués à l’annexe actuelle devraient suffire à assurer la viabilité du Régime de pensions du Canada dans un avenir prévisible selon les plus récentes estimations établies par l’actuaire en chef du Régime;

À ces fins, conformément au paragraphe 113.1(5) du Régime de pensions du Canada, le ministre des Finances et les ministres des provinces incluses recommandent qu’aucun changement ne soit apporté aux taux de cotisation indiqués à l’annexe du Régime de pensions du Canada.

Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY

[33-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret en conseil

Čapkun, Jurica

2009-1185

Conseil privé de la Reine pour le Canada

 

Greffier adjoint

 

Gouvernement du Canada

2009-1186

Commissaire à l’assermentation

 

Dallaire, Martin

2009-1195

Cour supérieure pour le district de Chicoutimi, dans la province de Québec

 

Juge

 

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

 

Administrateurs

 

Cameron, L’hon. Margaret

 

Du 15 au 21 septembre 2009

2009-1237

Du 3 au 8 octobre 2009

2009-1238

Orsborn, L’hon. David B.

 

Du 11 au 30 août 2009

2009-1236

Green, L’hon. Bradley V.

2009-1189

Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

 

Juge

 

Harrington, L’hon. Michael F.

2009-1190

Cour d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

 

Juge d’appel

 

Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

 

Membre d’office

 

Huot, François

2009-1198

Cour supérieure pour le district de Québec, dans la province de Québec

 

Juge

 

Kasirer, Nicholas P.

2009-1196

Cour d’appel de la province de Québec

 

Juge

 

Martinson, L’hon. Donna J.

2009-1265

Cour suprême du Yukon

 

Juge adjointe

 

Pierce, L’hon. Helen M.

2009-1194

Cour supérieure de justice de l’Ontario

 

Juge principale régionale — région nord-ouest

 

Cour d’appel de l’Ontario

 

Juge d’office

 

Roscoe, L’hon. Elizabeth

 

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

 

Administrateur

 

Du 3 au 7 août 2009

2009-1234

Du 10 au 14 août 2009

2009-1235

Savard, Manon

2009-1197

Cour supérieure pour le district de Montréal, dans la province de Québec

 

Juge

 

Cour supérieure de justice de l’Ontario

 

Juges

 

Cour d’appel de l’Ontario

 

Juges d’office

 

Campbell, Scott K.

2009-1193

James, Martin S.

2009-1191

MacPherson, Wendy L.

2009-1192

Le 7 août 2009

La gestionnaire
DIANE BÉLANGER

[33-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMBR-001-09 — Nouvelles règles et procédures provisoires sur la radiodiffusion relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN)

Industrie Canada annonce par la présente la publication des Règles et procédures sur la radiodiffusion Partie 10 (RPR-10), édition 1, Provisoire : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN).

Contexte

Le 1er juin 2000, le Ministère a publié la première édition des Règles et procédures sur la radiodiffusion Partie 7 pour préciser les exigences opérationnelles ainsi que les exigences relatives à une demande auxquelles sont assujetties les entreprises de TVN au cours de la période de transition de la télévision analogique (National Television Systems Committee [NTSC]) à la TVN. Le 21 mai 2005, le Ministère a publié la troisième édition du Plan d’allotissement transitoire pour la télévision numérique visant à accorder un allotissement TVN à tous les radiodiffuseurs analogiques canadiens (NTSC). Ceci leur a permis de transmettre simultanément en analogique et numérique durant la période de transition. Le 20 décembre 2008, le Ministère a publié l’avis de la Gazette du Canada SMBR-006-08 pour annoncer la publication du Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique. Le plan d’allotissement post-transition accorde un allotissement TVN à toutes les stations analogiques télévisuelles existantes au Canada pour utilisation après la période transitoire et des allotissements additionnels pour la croissance future de la radiodiffusion.

Règles et procédures sur la radiodiffusion Partie 10

Les RPR-10, édition 1, Provisoire, établissent les exigences opérationnelles ainsi que les exigences relatives à une demande imposées par le Ministère aux entreprises de TVN après la période de transition et post-transition, ainsi que celles qui concernent la compatibilité relative aux opérations de télévision analogique. Ces exigences sont basées sur les critères établis dans le cadre des discussions gouvernement/industrie et comprennent les recommandations du Groupe spécial sur les paramètres de planification de la télévision numérique. Les RPR-10 remplacent les Règles et procédures sur la radiodiffusion Partie 7, édition 3, datées de janvier 2009.

À compter de la date de publication du présent avis, les présentations techniques des entreprises de TVN doivent comprendre un mémoire technique préparé conformément aux exigences établies dans les RPR-10, édition 1. Même s’il n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat d’acceptation technique (CAT) pour les émetteurs TVN, il n’en demeure pas moins que l’équipement d’émission de la télévision numérique doit être conforme aux exigences techniques pertinentes exposées dans les RPR-10.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur les RPR-10, édition 1, Provisoire, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Les répondants sont priés de transmettre leurs commentaires sous forme électronique (XHTML, WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Radiodiffusion et Multimédias-Terrestre, accompagnés d’une note précisant le logiciel, le numéro de version et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMBR-001-09).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 1er août 2009

Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS

[33-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Indications géographiques

Le ministre de l’Industrie propose que les indications géographiques suivantes soient insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce, où « (i) » renvoie au numéro de dossier, « (ii) » renvoie à l’indication précisant s’il s’agit d’un vin ou d’un spiritueux, « (iii) » renvoie au territoire, ou à la région ou localité d’un territoire d’où provient le vin ou le spiritueux, « (iv) » renvoie au nom de l’autorité responsable (personne, firme ou autre entité qui, en raison de son état ou d’un intérêt commercial, est suffisamment associée au vin ou au spiritueux et le connaît bien), « (v) » renvoie à l’adresse au Canada de l’autorité responsable et « (vi) » renvoie à la qualité, à la réputation ou à une autre caractéristique du vin ou du spiritueux qui, de l’opinion du ministre, rend pertinente cette indication en tant qu’indication géographique :

(i) Numéro de dossier 1255907

(ii) Finnish berry liqueur (Spiritueux)

(iii) Finlande

(iv) Ministry of Agriculture and Forestry
P.O. Box 30 00023
Government
FINLAND

(v) Ambassade de Finlande
55, rue Metcalfe, Pièce 80
Ottawa (Ontario)
K1P 6L5

(vi) Le nom indiqué en (ii) ci-dessus est reconnu et protégé comme indication géographique pour un spiritueux dans le Decree 1344/1994 on Alcoholic Beverages and Spirits of the Finnish Government et dans le règlement du Conseil de l’Union européenne (CEE) n110/2008 du 15 janvier 2008 qui a remplacé le Règlement no 1576/89 du Conseil de mai 1989.


(i) Numéro de dossier 1374568

(ii) Madeira (Vin)

(iii) Région de Madère, au Portugal.

(iv) Instituto do Vinho, Bordado e do Artesanato da Madeira
Rua Visconde de Anadia, No. 44
9050-020 Funchal
Madeira
PORTUGAL

(v) Gowling Lafleur Henderson LLP
Pièce 2600, 160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 1C3

(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé au Portugal comme indication géographique pour le vin dans le décret régional 7/79 du 30 décembre 1978 formant l’entité officielle, auparavant l’Instituto do Vinho da Madeira, qui réglemente, protège et promeut le vin de Madère; l’ordonnance administrative 40/82 du 2 février 1982 reconnaissant le vin de Madère; le décret régional adopté en vertu d’une loi 20/85/M du 21 octobre 1985 reconnaissant le vin de Madère comme une appellation d’origine; et le décret législatif régional 18/2006/M du 15 mai 2006 approuvant le nouveau nom de l’organisme officiel responsable de la réglementation du vin de Madère (ancien Instituto do Vinho da Madeira, fruit d’une fusion avec l’Instituto do Bordado, Tapecarias e Artesanato da Madeira), Instituto do Vinho, Bordado e do Artesanato da Madeira.


(i) Numéro de dossier 1416989

(ii) Similkameen Valley (Vin)

(iii) La terre à l’intérieur du bassin hydrologique de la rivière Similkameen.

(iv) British Columbia Ministry of Agriculture and Lands
808 Douglas Street
Victoria, British Columbia
V8W 2Z7

(v) Gowling Lafleur Henderson LLP
Bentall 5
550 Burrard
Street Suite 2300, P.O. Box 30
Vancouver, British Columbia
V6C 2B5

(vi) Le nom cité au paragraphe (ii) ci-dessus est reconnu et protégé en tant que lieu géographique pour le vin par la Agri-Food Choice and Quality Act, S.B.C. 2000, C.20, ainsi que par le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005, dans ses nouveaux termes. Les vins qui indiquent qu’ils proviennent de ce lieu doivent être produits à partir de raisins cultivés dans la zone délimitée et doivent être conformes aux caractéristiques et normes définies dans la Agri-Food Choice and Quality Act et dans le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005.


(i) Numéro de dossier 1416990

(ii) Okanagan Valley (Vin)

(iii) La terre dans les limites du bassin hydrologique du bassin hydrographique de l’Okanagan.

(iv) British Columbia Ministry of Agriculture and Lands
808 Douglas Street
Victoria, British Columbia
V8W 2Z7

(v) Gowling Lafleur Henderson LLP
Bentall 5
550 Burrard
Street Suite 2300, P.O. Box 30
Vancouver, British Columbia
V6C 2B5

(vi) Le nom cité au paragraphe (ii) ci-dessus est reconnu et protégé en tant que lieu géographique pour le vin par la Agri-Food Choice and Quality Act, S.B.C. 2000, C.20, ainsi que par le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005, dans ses nouveaux termes. Les vins qui indiquent qu’ils proviennent de ce lieu doivent être produits à partir de raisins cultivés dans la zone délimitée et doivent être conformes aux caractéristiques et normes définies dans la Agri-Food Choice and Quality Act et dans le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005.


(i) Numéro de dossier 1416991

(ii) Fraser Valley (Vin)

(iii) Le territoire du bassin hydrologique du fleuve Fraser, au sud et à l’ouest de la ville de Hope et au nord du 49e parallèle.

(iv) British Columbia Ministry of Agriculture and Lands
808 Douglas Street
Victoria, British Columbia
V8W 2Z7

(v) Gowling Lafleur Henderson LLP
Bentall 5
550 Burrard Street
Suite 2300, P.O. Box 30
Vancouver, British Columbia
V6C 2B5

(vi) Le nom cité au paragraphe (ii) ci-dessus est reconnu et protégé en tant que lieu géographique pour le vin par la Agri-Food Choice and Quality Act, S.B.C. 2000, C.20, ainsi que par le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005, dans ses nouveaux termes. Les vins qui indiquent qu’ils proviennent de ce lieu doivent être produits à partir de raisins cultivés dans la zone délimitée et doivent être conformes aux caractéristiques et normes définies dans la Agri-Food Choice and Quality Act et dans le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005.


(i) Numéro de dossier 1416992

(ii) Vancouver Island (Vin)

(iii) Le territoire dans les limites géographiques de l’île de Vancouver.

(iv) British Columbia Ministry of Agriculture and Lands
808 Douglas Street
Victoria, British Columbia
V8W 2Z7

(v) Gowling Lafleur Henderson LLP
Bentall 5
550 Burrard
Street Suite 2300, P.O. Box 30
Vancouver, British Columbia
V6C 2B5

(vi) Le nom cité au paragraphe (ii) ci-dessus est reconnu et protégé en tant que lieu géographique pour le vin par la Agri-Food Choice and Quality Act, S.B.C. 2000, C.20, ainsi que par le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005, dans ses nouveaux termes. Les vins qui indiquent qu’ils proviennent de ce lieu doivent être produits à partir de raisins cultivés dans la zone délimitée et doivent être conformes aux caractéristiques et normes définies dans la Agri-Food Choice and Quality Act et dans le Wines of Marked Quality Regulation, B.C. Reg. 79/2005.


(i) Numéro de dossier 1432397

(ii) Madère (Vin)

(iii) Région de Madère, au Portugal.

(iv) Instituto do Vinho, Bordado e do Artesanato da Madeira
Rua Visconde de Anadia
No. 44, 9050-020 Funchal
Madeira
PORTUGAL

(v) Gowling Lafleur Henderson LLP
Pièce 2600, 160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 1C3

(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé au Portugal comme indication géographique pour le vin dans le décret régional 7/79 du 30 décembre 1978 formant l’entité officielle, auparavant l’Instituto do Vinho da Madeira, qui réglemente, protège et promeut le vin de Madère; l’ordonnance administrative 40/82 du 2 février 1982 reconnaissant le vin de Madère; le décret régional adopté en vertu d’une loi 20/85/M du 21 octobre 1985 reconnaissant le vin de Madère comme une appellation d’origine; et le décret législatif régional 18/2006/M du 15 mai 2006 approuvant le nouveau nom de l’organisme officiel responsable de la réglementation du vin de Madère (ancien Instituto do Vinho da Madeira fruit d’une fusion avec l’Instituto do Bordado, Tapecarias e Artesanato da Madeira), Instituto do Vinho, Bordado e do Artesanato da Madeira. Les vins portant l’indication géographique doivent être produits dans la région de Madère au Portugal comme définie par les statuts de la région délimitée de Madère.


(i) Numéro de dossier 1437522

(ii) Sauternes (Vin)

(iii) Les endroits d’où proviennent le vin sont les communes suivantes en France : Sauternes, Bommes, Fargues, Barsac.

(iv) Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
51, rue d’Anjou
75008 Paris
FRANCE

(v) Services économiques et commerciaux
Près l’Ambassade de France
10, rue John
Ottawa (Ontario)
K1M 1P5

(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé en France comme indication géographique pour le vin conformément au Décret du 30 septembre 1936. Les vins portant cette indication géographique doivent être produits à partir de raisins qui ont poussé dans les communes de la France indiquées en (iii) et doivent être conformes aux caractéristiques ainsi qu’aux normes définies dans le Décret du 30 septembre 1936 de France.

Le ministre de l’Industrie
TONY CLEMENT

[33-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Membres (postes à temps plein)

Échelle salariale : Entre 98 300 $ et 115 700 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Établi par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) est un tribunal indépendant quasi judiciaire chargé de fournir aux fonctionnaires fédéraux un mécanisme de règlement des plaintes juste, efficace et indépendant. Il tient des audiences partout au Canada sur les plaintes déposées par des fonctionnaires et met l’accent sur l’utilisation de processus informels pour régler ces plaintes. Il offre également des services de médiation afin d’aider les parties à résoudre leurs différends sans avoir à recourir à une audience formelle.

Les personnes retenues doivent détenir un diplôme d’une université reconnue ou un agencement équivalent acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Un diplôme en droit serait un atout. Les personnes qualifiées possèdent de l’expérience à rendre des décisions ou à présenter des dossiers devant un tribunal quasi judicaire, ou à titre de médiateur dans le domaine des relations de travail, des droits de la personne ou des plaintes en matière de dotation, ou à donner des conseils en matière de gestion des ressources humaines. Le poste exige de l’expérience ou des connaissances à traiter des dossiers qui touchent l’emploi dans le secteur public, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ainsi que de l’expérience dans l’interprétation et dans l’application de la législation.

Les personnes idéales doivent connaître le mandat et la jurisprudence du Tribunal de la dotation de la fonction publique. Une connaissance générale des procédures et des pratiques applicables à la tenue d’une audience quasi judiciaire et des principes juridiques en cause, particulièrement ceux qui portent sur la preuve, l’interprétation des lois et la justice naturelle est essentielle. Les personnes recherchées possèdent une connaissance générale du cadre législatif régissant la gestion des ressources humaines dans la fonction publique fédérale et les politiques connexes, notamment la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la modernisation de la fonction publique et la Loi canadienne sur les droits de la personne. La connaissance des pratiques et des principes sous-jacents à la médiation et au règlement des conflits est également essentielle.

Les personnes sélectionnées doivent être capables d’interpréter les textes de lois, les règlements, les politiques et autres documents dans un contexte quasi judiciaire et d’évaluer la pertinence de la jurisprudence afin de rendre des décisions. La capacité de tenir efficacement des audiences d’un tribunal quasi judiciaire et de rédiger des décisions éclairées sur des questions de droit complexes est essentielle. Les personnes retenues doivent posséder d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles ainsi que la capacité de travailler seul ou en équipe. Elles doivent posséder un jugement sûr, ainsi que la capacité à communiquer de façon efficace, tant de vive voix que par écrit. Les personnes choisies doivent adhérer à des normes éthiques élevées et doivent faire preuve d’intégrité, de respect, d’équité, d’impartialité, de tact et de discrétion.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Les candidats choisis doivent être citoyens canadiens selon la Loi sur la citoyenneté ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les candidats sélectionnés doivent être disposés à s’installer dans la région de la capitale nationale ou à une distance raisonnable du lieu de travail et doivent consentir à voyager régulièrement dans l’ensemble du Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours suivant leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur cet organisme et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.psst-tdfp.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 31 août 2009 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Secrétariat du personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[33-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation d’une nomination à titre d’inspecteur d’empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Saanich à titre d’inspecteur d’empreintes digitales :

Robert McCullagh

Ottawa, le 13 juillet 2009

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[33-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Belledune — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE les lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Administration portuaire de Belledune (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 29 mars 2000;

ATTENDU QUE l’Administration a demandé au Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des lettres patentes supplémentaires pour amender les articles 9.2 et 9.3 des lettres patentes afin de modifier la limite du pouvoir d’emprunt à un total de 32 000 000 $, et pour faire toutes les modifications nécessaires pour refléter le changement à la limite du pouvoir d’emprunt;

ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2009-1273 du 30 juillet 2009, le gouverneur en conseil a approuvé les lettres patentes supplémentaires proposées ayant pour objectif de modifier le pouvoir d’emprunt sur son crédit de l’Administration portuaire de Belledune, pour l’exploitation du port;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le sous-alinéa 7.2a)(vi) des lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Belledune est remplacé par ce qui suit :

(vi) donner une indemnité ou garantie autorisée, à condition que le montant cumulatif de toutes les indemnités ou garanties autorisées ne dépasse en aucun temps un dixième du montant maximal d’emprunt prévu au paragraphe 9.2;

2. L’article 9.2 des lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Belledune est remplacé par ce qui suit :

9.2 Restriction sur les Emprunts. L’Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 32 000 000 $.

3. L’article 9.3 des lettres patentesdélivrées à l’Administration portuaire de Belledune est abrogé.

Délivrées sous mon seing et en vigueur le 7e jour d’août 2009.

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John Baird, C.P., député
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Avis demandant des observations sur la mise à jour du règlement sur la sécurité des ensembles de retenue pour bébé et enfant et des coussins d’appoint

Avis est par les présentes donné que le ministère des Transports envisage de modifier les exigences réglementaires canadiennes régissant le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint(véhicules automobiles) et demande à tous les intéressés de lui communiquer par écrit leurs observations sur les modifications possibles.

Résumé

Le ministère des Transports est à établir des modifications de son Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint actuellement en vigueur afin d’améliorer la sécurité globale des enfants. Le présent avis explique en général les modifications qui sont envisagées et demande aux intéressés de faire part de leurs observations quant aux meilleurs moyens d’améliorer la sécurité des enfants qui voyagent à bord d’un véhicule. Le présent avis vise également à recueillir des observations sur l’harmonisation proposée de quelques règlements et procédures d’essai canadiens avec ceux des États-Unis et l’introduction de nouvelles exigences de sécurité qui seront plus rigoureuses. Il est prévu que l’harmonisation des exigences canadiennes avec celles des États-Unis permettra aux Canadiens de bénéficier d’exigences de sécurité améliorées en matière d’ensembles de retenue pour bébé, d’ensembles de retenue pour enfant et de coussins d’appoint.

Historique

Entre 1993 et 2006, les statistiques montrent une diminution de 21 % du nombre d’occupants de véhicules automobiles qui sont décédés dans des accidents de la route. Cette tendance peut être attribuée à un certain nombre de facteurs, entre autres à une meilleure conception des véhicules, une conception plus soignée des routes et la réduction des comportements à haut risque comme le fait de ne pas boucler sa ceinture de sécurité ou de conduire avec les facultés affaiblies. Au cours de la même période, les statistiques montrent une diminution de moitié du nombre d’enfants prenant place à bord d’un véhicule automobile qui sont décédés dans des accidents. Cette tendance peut être attribuée à une meilleure conception des ensembles de retenue pour enfant et des coussins d’appoint et à leur usage accru. La réglementation canadienne en ce qui a trait à ces dispositifs constitue un facteur primordial dans la poursuite de cette amélioration.

Autrefois, la réglementation du Canada et celle des États-Unis régissant les ensembles de retenue et les coussins d’appoint étaient étroitement harmonisées. Toutefois, ce n’est plus le cas sur plusieurs points, puisque les exigences américaines ont récemment été modifiées. Au cours des dernières décennies, la taille et la masse moyennes des enfants dans chaque groupe d’âge ont augmenté, mais les normes de sécurité canadiennes relatives aux ensembles de retenue pour bébé et pour enfant et aux coussins d’appoint utilisés dans les véhicules automobiles précisent toujours les mêmes limites de masse. Compte tenu du changement quant à la masse des enfants et des avantages sur le plan de la sécurité de continuer d’utiliser des ensembles de retenue pour enfants jusqu’à ce qu’ils soient plus âgés et par conséquent plus évolués sur le plan physiologique, les États-Unis ont récemment imposé des exigences pour permettre que les ensembles de retenue pour enfant soient certifiés pour une masse allant jusqu’a 30 kg.

Au Canada, des statistiques récentes indiquent que, à l’heure actuelle, les enfants canadiens présentent une masse plus élevée à un plus jeune âge en comparaison aux deux dernières décennies et, comme c’est le cas aux États-Unis, les parents canadiens demandent des ensembles de retenue pour enfant de plus grandes dimensions de manière à accroître la sécurité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci soient assez grands pour utiliser un coussin d’appoint. Depuis mai 2007, les parents canadiens peuvent se procurer ces ensembles de retenue pour enfants de plus grandes dimensions pour des enfants d’une masse allant jusqu’à 30 kg, puisque le Ministère a promulgué des arrêtés à effet provisoire successifs à ce sujet. Ces arrêtés permettent d’harmoniser les exigences réglementaires canadiennes de façon temporaire avec celles d’un gouvernement étranger, dans ce cas-ci, celui des États-Unis. Les arrêtés à effet provisoire promulgués ne sont que temporaires; par conséquent, il est important pour le Canada de mettre à jour la réglementation afin d’être en mesure de continuer à maintenir la sécurité des enfants utilisant ces ensembles.

Les États-Unis ont aussi procédé récemment à plusieurs améliorations des normes de sécurité ayant trait aux ensembles de retenue et aux coussins d’appoint en vigueur dans ce pays. Ces améliorations incluent des essais de collision qui incluent des mannequins actualisés d’essais de collision adaptés à la taille d’un enfant, et l’adoption du plus récent équipement d’essais ainsi que de critères d’essais plus actuels.

Bien que des efforts aient été déployés en vue d’harmoniser les exigences réglementaires canadiennes et américaines concernant les ensembles de retenue et les coussins d’appoint, plusieurs exigences canadiennes se sont avérées plus strictes que celles des États-Unis. Par exemple, le Canada a précisé que la masse minimale d’un enfant pour l’utilisation d’un coussin d’appoint doit être de 18 kg, tandis que l’exigence de masse minimale des États-Unis est de 13,6 kg. Plusieurs autres exigences sur des points comme les étiquettes bilingues, la marque du symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches, les essais de compression, de flexion et de matériaux capables d’absorber l’énergie, sont également plus précises ou plus rigoureuses au Canada.

Dans le but d’aider à l’élaboration de la nouvelle réglementation, le Ministère effectue de la recherche qui simule une collision plus grave que celle visée par les exigences réglementaires. Récemment, un programme de recherche a permis de cerner un problème préoccupant lors de simulations en présence d’ensembles de retenue pour bébé dont les bases sont détachables. Un ensemble de retenue spécifique se détachait complètement de sa base lorsqu’on utilisait la ceinture sous-abdominale/baudrier à trois points d’appui pour en sécuriser la base au véhicule. Dans le présent cas, un avis aux consommateurs a été publié par Transports Canada recommandant aux Canadiens de suivre les procédures alternatives décrites dans le guide d’utilisation du fabricant.

La réglementation canadienne en vigueur exige que les véhicules de tourisme qui ont des places assises à l’arrière soient équipés d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs à certaines places assises. Le nombre de places assises pour lesquelles un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est exigé augmente en fonction du nombre de places assises dans le véhicule. Le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs consiste en deux ancrages fixes inférieurs situés à la jonction dossier-coussin (à l’endroit où le dossier du siège rejoint la base). Les ancrages peuvent être utilisés conjointement avec le dispositif d’attaches supérieur pour assurer un moyen sécuritaire d’installation des ensembles de retenue pour bébé et pour enfant ainsi que de certains coussins d’appoint équipés d’attaches. Compte tenu du fait que les dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs ne sont pas requis pour chaque place assise, il est possible d’assujettir les ensembles de retenue et les coussins d’appoint dans les véhicules à l’aide des ceintures de sécurité. Certains gardiens peuvent choisir d’utiliser les ceintures de sécurité même s’il y a un dispositif d’ancrages plus facile à utiliser.

La plupart des nouveaux véhicules canadiens sont équipés de ceintures sous-abdominales/baudriers à trois points d’appui à toutes les places assises à l’arrière. En conséquence, les parents ou les tuteurs de bébés peuvent choisir d’installer l’ensemble de retenue pour bébé ou pour enfant à une place assise équipée d’une ceinture sous-abdominale/baudrier à trois points d’appui en vue de bien assujettir l’ensemble de retenue. En vue de permettre cette option, le Ministère propose d’ajouter un essai dynamique de la ceinture de sécurité à trois points d’appui au nombre des exigences visant les essais d’ensembles de retenue pour bébé et pour enfant. La réglementation en vigueur prévoit la mise à l’essai d’ensembles de retenue pour bébé et pour enfant sur un siège de véhicule simulé (auquel on fait référence comme le siège normalisé) en laboratoire. Les essais présentement exigés sur le siège normalisé nécessitent que les ensembles de retenue soient assujettis à l’aide d’une ceinture sous-abdominale seulement ou d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches.

Proposition

L’intention du Ministère est de mettre à jour le règlement des ensembles de retenue et coussins d’appoint à l’aide des trois moyens suivants :

Premièrement, la modification propose d’accroître la sécurité en harmonisant de façon plus étroite les exigences canadiennes relatives aux ensembles de retenue et aux coussins d’appoint avec celles en vigueur aux États-Unis par l’atteinte des objectifs suivants :

1. Harmoniser les limites de masse des ensembles de retenue pour bébé et introduire des ensembles de retenue pour enfant de dimension plus grande

La proposition permettrait d’harmoniser les exigences canadiennes avec celles des États-Unis en augmentant les limites de masse de 9 à 10 kg en ce qui a trait aux ensembles de retenue pour bébé et de 22 à 30 kg en ce qui a trait aux ensembles de retenue pour enfant. En outre, tous les protocoles d’essais connexes des États-Unis relativement à cette masse plus élevée seraient adoptés. Ces modifications accroîtraient la sécurité en favorisant l’utilisation d’ensembles de retenue pour bébé et pour enfant durant une période prolongée, avant de passer au prochain type d’ensembles de retenue.

2. Adopter de nouveaux mannequins améliorés d’essais de collision adaptés à la taille d’un enfant, une nouvelle conception du siège normalisé ainsi que des critères de performance connexes

Des mannequins d’essais de collision adaptés à la taille d’un enfant sont utilisés lors des essais d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint pour évaluer certains critères de blessure. Il existe de nouveaux mannequins d’essais de collision adaptés à la taille d’un enfant et nous proposons qu’ils soient intégrés dans le Règlement. En outre, des essais d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint seront effectués sur un siège normalisé de manière à ce que tous les fabricants puissent mettre à l’essai leurs produits de façon uniforme à l’aide du même équipement et de la même méthodologie. Les États-Unis ont mis au point un nouveau siège normalisé plus représentatif de plusieurs modèles actuels de sièges de véhicules. Cette proposition vise à adopter cette nouvelle conception de siège normalisé ainsi que la plupart des paramètres d’essai et les critères de performance des États-Unis.

3. Introduire des exigences dynamiques en ce qui a trait aux coussins d’appoint

À l’heure actuelle, la réglementation canadienne exige des essais statiques (au point fixe) des coussins d’appoint. Il est proposé d’adopter les nouvelles exigences américaines relatives à la mise à l’essai dynamique, semblables à celles qui s’appliquent actuellement aux essais d’ensembles de retenue pour bébé et pour enfant, ce qui permettrait d’accroître la sécurité des coussins d’appoint, conformément au régime en vigueur aux États-Unis.

Deuxièmement, il est proposé que le Ministère introduise une nouvelle exigence que les États-Unis n’ont pas adoptée :

Introduire l’exigence pour que les ensembles de retenue pour bébé et pour enfant soient mis à l’essai à l’aide de ceintures sous-abdominales/baudriers à trois points d’appui

Une nouvelle procédure pour les essais dynamiques, qui exige que les ensembles de retenue pour bébé et pour enfant soient mis à l’essai lorsqu’ils sont fixés par une ceinture de sécurité sous-abdominale/baudrier à trois points d’appui, sera ajoutée aux essais dynamiques actuels. Cela permettra d’harmoniser la norme canadienne relative à la conception de montage de siège normalisé avec la norme américaine, à l’exception de l’ajout d’un système de fixation avec une ceinture de sécurité à trois points d’appui à la position assise au centre. Cela permettra de s’assurer que les ensembles de retenue sont mis à l’essai en utilisant les ensembles de ceintures de sécurité et d’attaches installés dans la plupart des nouveaux véhicules. Cette nouvelle exigence permettrait d’assurer la conformité à une proposition éventuelle voulant que les nouveaux véhicules de tourisme soient équipés de ceintures sous-abdominales/baudriers à trois points d’appui à toutes les places assises à l’arrière.

Troisièmement, la présente proposition permettrait de restructurer le texte réglementaire afin de préciser le but visé par certaines exigences en présentant de nouvelles définitions, en rédigeant à nouveau certaines parties du texte, en remplaçant des mots, en ajoutant des détails ou des schémas, en corrigeant des erreurs quant aux renvois, en regroupant les renseignements et les directives d’installation par catégorie d’ensemble de retenue et en remplaçant la désignation de « coussin d’appoint » par « siège d’appoint » aux fins d’harmonisation avec celle qui s’applique aux États-Unis.

Cette proposition contribuerait à accroître la sécurité des enfants lorsqu’ils prennent place à bord d’un véhicule et qu’ils utilisent un ensemble de retenue pour bébé ou pour enfant ou un coussin d’appoint. Elle permettrait également d’assurer le maintien de l’harmonisation entre les exigences canadiennes et américaines en ce qui a trait aux protocoles d’essai les plus importants. La réglementation qui n’est pas étroitement harmonisée entraîne une augmentation des coûts pour les fabricants (coûts qui sont alors assumés par les consommateurs canadiens) en raison du nombre accru d’exigences au niveau des essais, et peut également contribuer à réduire le nombre d’ensembles de retenue et de coussins d’appoint offerts sur le marché canadien par les fabricants.

Observations

Les fabricants, les importateurs, les organismes de sécurité publique, les assureurs et autres intervenants intéressés sont invités à faire part de leurs observations par écrit relativement à la présente proposition, en les faisant parvenir à la personne dont le nom est fourni ci-après, à l’adresse indiquée, avant le 7 septembre 2009.

De plus, une séance de consultation d’experts se tiendra à Ottawa à la fin d’août 2009. Pour s’inscrire ou pour avoir de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca.

Dans le cadre du présent avis, le Ministère souhaiterait recevoir des observations sur les points suivants :

1. les avantages découlant de l’harmonisation des exigences réglementaires du Canada avec celles des États-Unis;

2. les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquant qu’au Canada;

3. l’augmentation proposée de la limite de masse des ensembles de retenue pour enfant de 22 à 30 kg;

4. le remplacement de l’expression « coussin d’appoint » par « siège d’appoint » et les avantages d’introduire des exigences en matière d’essais dynamiques de sièges d’appoint;

5. les avantages d’incorporer un nouvel essai dynamique pour les ensembles de retenue pour bébé ou pour enfant qui se fera à l’aide d’une ceinture sous-abdominale/baudrier à trois points d’appui afin d’assurer, lorsqu’un ensemble de retenue pour bébé ou pour enfant est installé à bord d’un véhicule à l’aide d’une ceinture à trois points d’appui, la performance du siège en cas de collision.

Les observations doivent être appuyées de données, le cas échéant, et doivent également identifier les parties de vos observations que vous ne souhaitez pas voir publiées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et, plus précisément, conformément aux articles 19 et 20 de la Loi, ainsi que la raison pour laquelle ces parties ne devraient pas être publiées et la période durant laquelle cette non-publication doit demeurer en vigueur.

Les observations ayant trait au présent avis doivent être adressées à Dan Davis, Chef des normes et des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Transports Canada, 275, rue Slater, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, dan.davis@tc.gc.ca (courriel).

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le présent avis, veuillez communiquer avec Jean François Lalande, Ingénieur subalterne du développement réglementaire, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Transports Canada, 275, rue Slater, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, jeanfrancois.lalande@tc.gc.ca (courriel).

Nota : Il est important que votre proposition parvienne à la personne susmentionnée avant la date de fermeture. Les propositions qui ne sont pas envoyées directement à la personne susmentionnée peuvent ne pas être considérées dans le cadre de la consultation réglementaire. Nous ne fournirons pas de réponse individuelle à votre proposition. Toute proposition réglementaire subséquente ou réglementation finale publiée dans la Gazette du Canada renfermera tous les changements apportés, ainsi qu’un résumé des observations reçues. Veuillez indiquer dans votre proposition si vous ne désirez pas être identifié ou si vous ne désirez pas voir vos observations publiées dans la Gazette du Canada.

Le directeur
Recherche et développement en matière de normes
CHRISTIAN LAVOIE
Au nom du ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités

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AVIS :
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