Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Vol. 143, no 34 — Le 22 août 2009

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable de substances — Lot 5

Numéro de CAS 6232-56-0
Numéro de CAS 79-06-1
Numéro de CAS 115-96-8
Numéro de CAS 5261-31-4
Numéro de CAS 12239-34-8
Numéro de CAS 16421-40-2
Numéro de CAS 16421-41-3
Numéro de CAS 17464-91-4
Numéro de CAS 23355-64-8
Numéro de CAS 26850-12-4
Numéro de CAS 29765-00-2
Numéro de CAS 52697-38-8
Numéro de CAS 55281-26-0
Numéro de CAS 55619-18-6
Numéro de CAS 72927-94-7
Numéro de CAS 126-73-8

Publication des résultats de l’enquête et des
recommandations pour des substances

Numéro de CAS 127-19-5
Numéro de CAS 75-12-7
Numéro de CAS 79-07-2

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino]éthanol (Disperse Orange 5), numéro de CAS 6232-56-0inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Orange 5 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Orange 5 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le Disperse Orange 5 au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que le Disperse Orange 5 ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au Disperse Orange 5,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Orange 5 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino]éthanol

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl] méthylamino]éthanol (Disperse Orange 5), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 6232-56-0. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de la substance susmentionnée, qui a été incluse dans le Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation, soit la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains sous le régime de l’alinéa 73(1)b) de la LCPE (1999) et qu’elle semblait être commercialisée au Canada. Par contre, une priorité élevée n’a pas été accordée à l’évaluation de ses risques potentiels pour la santé humaine.

À la suite des avis publiés en mars 2006 et en février 2008 conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), aucune activité industrielle de fabrication ou d’importation de cette substance au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2005 et 2006 n’a été déclarée. Ces résultats indiquent qu’actuellement la substance n’est pas utilisée en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à cette substance au Canada en raison d’une activité commerciale est faible. D’autres sources d’entrée dans l’environnement n’ont pas été identifiées à ce moment-ci.

L’information reçue en réponse aux avis susmentionnés conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis de février 2008 n’a apporté aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de cette substance. Étant donné que la substance n’est utilisée pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de collecter ou d’analyser d’autres renseignements sur sa persistance, son potentiel de bioaccumulation et ses effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. La substance est considérée comme intrinsèquement toxique pour les organismes non humains et elle répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Conclusion

D’après les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement, il est conclu qu’elle ne pénètre pas, ou probablement pas, dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada ou par d’autres sources. Pour ces motifs, il est proposé de conclure que cette substance ne répond pas aux critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999).

Cette substance étant inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque) de cette substance, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient son utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) puissent faire en sorte que la substance réponde aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que la substance susmentionnée soit assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute activité nouvelle de fabrication, d’importation ou d’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 100 kg par année doive être déclarée et que, avant son entrée au Canada, les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substanceAcrylamide, numéro de CAS 79-06-1inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’acrylamide est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’acrylamide réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’acrylamide remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’acrylamide soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acrylamide

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acrylamide, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 79-06-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que l’acrylamide est une sub-stance d’importance prioritaire, car on considère qu’elle présente le « plus fort risque d’exposition » pour les Canadiens. L’acrylamide a été classé par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité, de sa génotoxicité et de sa toxicité pour la reproduction. La substance ne répondait pas aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation de l’acrylamide est centrée principalement sur les risques pour la santé humaine.

Selon l’information diffusée aux termes de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 1 et 10 millions de kilogrammes d’acrylamide ont été importés au Canada en 2006. Selon l’information présentée dans la documentation scientifique et technique disponible, une grande partie de l’acrylamide est utilisée dans la fabrication de différents polymères qui à leur tour servent d’agglomérants ou d’agglutinants, d’épaississants et de floculants dans les coulis, le ciment, le traitement des eaux d’égout/usées, les préparations pesticides, les cosmétiques, la fabrication du sucre, la prévention de l’érosion des sols, le traitement du minerai, les emballages alimentaires et les produits plastiques et dans différentes applications des laboratoires de biologie moléculaire. Au Canada, le polyacrylamide est utilisé comme coagulant ou floculant pour clarifier l’eau potable, mais il est aussi utilisé dans les terreaux et comme ingrédient non médicinal dans les produits de santé naturels et pharmaceutiques.

La formation d’acrylamide qui découle de la production naturelle de composants de certains aliments lorsqu’ils sont cuits à des températures élevées, comme les patates frites et les croustilles, constitue la principale source d’exposition à l’acrylamide pour la population. Par opposition, l’absorption à partir de sources environnementales comme l’eau potable ou l’air et l’exposition lors de l’utilisation de produits de consommation sont des sources d’exposition très faibles.

En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui sont réalisées par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. La fréquence des tumeurs observées a augmenté chez deux espèces d’animaux de laboratoire ayant reçu la substance par voie orale. L’acrylamide était génotoxique dans un vaste éventail d’essais in vivo et in vitro. Bien que le mode d’induction des tumeurs par l’acrylamide n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. De plus, l’écart entre la limite supérieure d’absorption estimée de l’acrylamide dans la population et les niveaux d’effet critique en matière de toxicité neurologique chez les animaux de laboratoire n’offre peut-être pas une protection adéquate compte tenu du profil d’effets sérieux associés à l’exposition à cette substance.

Compte tenu de la cancérogénicité de l’acrylamide, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, et du manque de fiabilité possible de l’écart entre l’exposition estimée et les niveaux d’effet critique pour des effets non cancérogènes, il en ressort que l’acrylamide est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à pouvoir constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

D’après les renseignements contenus dans le rapport d’évaluation écologique, l’acrylamide ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. En outre, l’acrylamide ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance fera partie de l’initiative de mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle potentielles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’acrylamide remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substancePhosphate de tris(2-chloroéthyle) [PTCE], numéro de CAS 115-96-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le PTCE est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du PTCE réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le PTCE remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le PTCE soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Phosphate de tris(2-chloroéthyle), ou PTCE, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 115-96-8. Durant la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure, une priorité élevée a été accordée à l’adoption de mesures à l’égard du PTCE dans le cadre du Défi, car on considère que le PTCE présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et que cette substance a été classée par la Commission européenne en raison de sa cancérogénicité. Bien que le PTCE satisfasse au critère de catégorisation écologique relatif à la persistance, il ne satisfait pas aux critères relatifs au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. En conséquence, la présente évaluation du PTCE sera axée sur les risques pour la santé humaine.

Les données empiriques sur la persistance du PTCE dans l’eau laissent supposer que cette substance est persistante dans l’environnement. Les données expérimentales et modélisées indiquent toutefois que le PTCE ne présente pas un risque élevé de bioaccumulation dans l’environnement. En conséquence, le PTCE satisfait aux critères de persistance, mais ne répond pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Selon les renseignements déclarés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 100 000 et 1 000 000 kg de PTCE ont été importés au Canada en 2006. Le PTCE est utilisé comme plastifiant et régulateur de viscosité conférant des propriétés ignifugeantes dans les polyuréthanes, les résines de polyester, les polyacrylates et d’autres polymères. Ces polymères peuvent être utilisés dans les industries du meuble, de la construction (par exemple pour l’isolation de toitures) et du textile (par exemple pour l’endos de tapis et les tissus d’ameublement), dans certains appareils électroniques et pour la fabrication d’automobiles.

Le PTCE a été détecté dans l’air intérieur et extérieur, la poussière, l’eau potable, les eaux de surface et souterraines et divers produits alimentaires. Il a aussi été décelé dans la mousse de polyuréthane parfois présente dans les meubles et les matelas au Canada.

D’après les évaluations fondées sur le poids de la preuve réalisées par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux, et compte tenu d’autres données plus récentes, les effets critiques à considérer pour la caractérisation des risques que présente le PTCE pour la santé humaine sont la cancérogénicité et l’altération de la fécondité. Les effets cancérogènes relevés incluent la formation de tumeurs du rein chez les rats et les souris, de tumeurs de la thyroïde chez les rats et de tumeurs du foie, du préestomac et de la glande de Harder ainsi que l’apparition de leucémie chez les souris. Les épreuves limitées de génotoxicité réalisées in vivo et in vitro sur des cellules de mammifères ont donné des résultats partagés. Cependant, en raison de l’éventail de tumeurs observées chez plusieurs espèces d’animaux de laboratoire pour lesquels le ou les modes d’induction n’ont pu être élucidés, on ne peut écarter la possibilité que le PTCE provoque la formation de tumeurs par un mécanisme d’action résultant d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Des effets non néoplasiques ont également été observés dans le foie et les reins de rats et de souris exposés lors d’études à court terme et à doses répétées ainsi que lors d’études à long terme. De plus, le PTCE a réduit la fécondité des souris et causé une toxicité testiculaire chez les souris comme les rats. D’après une comparaison entre l’exposition estimative au PTCE au Canada et les niveaux associés à des effets critiques non cancérogènes — une dose également associée à une incidence accrue de tumeurs dans l’étude à long terme chez les rats — et compte tenu des incertitudes inhérentes aux bases de données sur l’exposition et les effets, on considère que les marges d’exposition, notamment associées aux produits contenant du PTCE, pourraient ne pas offrir une protection adéquate de la santé humaine.

Compte tenu du potentiel cancérogène du PTCE, auquel est associée une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, et du caractère potentiellement inadéquat des marges entre l’exposition estimée et les niveaux associés à des effets critiques non cancérogènes, il est conclu que le PTCE est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en quantité, en concentration ou bien dans des conditions pouvant constituer un danger pour la vie ou la santé des Canadiens.

Compte tenu des risques écologiques du PTCE et du potentiel d’exposition de l’environnement au PTCE, la substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. En outre, le PTCE satisfait aux critères de persistance, mais ne satisfait pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le PTCE remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle (Disperse Orange 30), numéro de CAS 5261-31-4 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Orange 30 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Orange 30 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Disperse Orange 30 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Orange 30 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle (Disperse Orange 30), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 5261-31-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 30 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Orange 30 est un composé organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant orange, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, on a importé au Canada une quantité comprise entre 1 000 et 10 000 kg de Disperse Orange 30, principalement comme colorant pour les industries de la fabrication des produits chimiques, du finissage des textiles et des tissus et de l’apprêtage des tissus. Moins de quatre entreprises ont importé du Disperse Orange 30 au Canada en 2005, dans la gamme des 100 à 100 000 kg/an. Compte tenu de la quantité de Disperse Orange 30 importée au Canada et des utilisations de cette substance qui pourraient contribuer à sa dispersion, on croit qu’elle peut être libérée dans l’environnement canadien.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le Disperse Orange 30 n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le Disperse Orange 30 ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le Disperse Orange 30 est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur son potentiel de bioaccumulation, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité du Disperse Orange 30 et sur celle de composés analogues permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels le Disperse Orange 30 a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Disperse Orange 30 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —Diacétate de 2,2-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle (Disperse Blue 79), numéro de CAS 12239-34-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Blue 79 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Blue 79 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Disperse Blue 79 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Blue 79 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Diacétate de 2,2′-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]2-éthoxyphényl]imino]diéthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Diacétate de 2,2′-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle (Disperse Blue 79), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 12239-34-8. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Blue 79 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Blue 79 est un composé organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant bleu, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, on a importé au Canada entre 1 000 et 10 000 kg de Disperse Blue 79 comme colorant, principalement pour les industries de la fabrication de produits chimiques, des textiles et du finissage des tissus. Compte tenu de la quantité de Disperse Blue 79 importée au Canada et des utilisations de cette substance qui pourraient contribuer à sa dispersion, on croit qu’elle peut être libérée dans l’environnement canadien.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets (85,2 %), mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le Disperse Blue 79 n’est ni soluble dans l’eau, ni volatile, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le Disperse Blue 79 ne devrait pas se retrouver en quantité significative dans d’autres milieux; il est donc peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le Disperse Blue 79 est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité du Disperse Blue 79 permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels le Disperse Blue 79 a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales prévues selon ces scénarios étaient semblables à celles déjà mesurées dans le milieu aquatique canadien. La concentration mesurée et la concentration environnementale prévue pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour des organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Disperse Blue 79 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle (ANAM), numéro de CAS 16421-40-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’ANAM est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’ANAM réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’ANAM ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de l’ANAM sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle (ANAM), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 16421-40-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’ANAM pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’ANAM est un composé organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, on a importé au Canada entre 100 et 1 000 kg d’ANAM, principalement dans l’industrie des colorants et pigments synthétiques et dans l’industrie manufacturière. Compte tenu de la quantité d’ANAM importée au Canada et des utilisations de cette substance qui pourraient contribuer à sa dispersion, on croit qu’elle peut être libérée dans l’environnement canadien.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que l’ANAM n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. L’ANAM ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que l’ANAM est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’un composé analogue permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels l’ANAM a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’ANAM ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle (AADM), numéro de CAS 16421-41-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’AADM est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’AADM réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’AADM ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de l’AADM sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle (AADM), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 16421-41-3. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’AADM pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’AADM est une substance organique qui était auparavant utilisée au Canada comme colorant pour les textiles et les tissus, selon les codes d’utilisation de la Liste intérieure de 1986. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Aucune entreprise n’a déclaré la fabrication, l’importation ou l’utilisation de cette substance au Canada en des quantités dépassant les seuils de déclaration en 2005 ou en 2006. Toutefois, on a utilisé un seuil de 100 kg dans l’ensemble de la présente évaluation préalable pour déterminer la masse maximale possible de cette substance utilisée au Canada.

Selon les modes d’utilisation signalés pour des colorants azo dispersés semblables et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance, une fois utilisée, devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que l’AADM n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. L’AADM ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que l’AADM est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que l’AADM présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’un composé analogue permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels l’AADM a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’AADM ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —2,2′-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol (Disperse Brown 1:1), numéro de CAS 17464-91-4inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Brown 1:1 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Brown 1:1 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Disperse Brown 1:1 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Brown 1:1 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2′-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol (Disperse Brown 1:1), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 17464-91-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Brown 1:1 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Brown 1:1 est une substance organique qui a déjà été utilisée au Canada et dans d’autres pays comme colorant, prin-cipalement pour les textiles. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Aucune fabrication, importation ou utilisation de cette substance n’a été rapportée en 2006 et on n’a pas rapporté de renseignements sur sa fabrication ou son importation en 2005. Toutefois, on a utilisé un seuil de 100 kg dans l’ensem-ble de la présente évaluation préalable pour déterminer la masse maximale possible de cette substance utilisée au Canada.

Selon les modes d’utilisation signalés pour des colorants azo dispersés similaires utilisés dans l’industrie textile et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative devrait être rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le Disperse Brown 1:1 n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le Disperse Brown 1:1 ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le Disperse Brown 1:1 est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’un composé analogue permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition très prudents selon lesquels le Disperse Brown 1:1 a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Disperse Brown 1:1 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —2,2′-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol (Disperse Brown 1), numéro de CAS 23355-64-8inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Brown 1 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Brown 1 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Disperse Brown 1 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Brown 1 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2′-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol (Disperse Brown 1), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 23355-64-8. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Brown 1 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Brown 1 est un composé organique qui a déjà été utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Aucune fabrication, importation ou utilisation de cette substance n’a été rapportée en 2006. Toutefois, on a utilisé un seuil de 100 kg dans l’ensemble de la présente évaluation préalable pour déterminer la masse maximale possible de cette substance utilisée au Canada.

Selon les modes d’utilisation signalés pour d’autres colorants azo dispersés utilisés dans l’industrie textile et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative devrait être rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le Disperse Brown 1 n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le Disperse Brown 1 ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le Disperse Brown 1 est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’un composé analogue permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels le Disperse Brown 1 a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Disperse Brown 1 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle (Disperse Red 167), numéro de CAS 26850-12-4inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Red 167 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Red 167 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Disperse Red 167 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Red 167 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle (Disperse Red 167), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 26850-12-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Red 167 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Red 167 est un composé organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant rouge, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, une quantité de 1 010 kg de Disperse Red 167 a été importée au Canada, principalement pour l’industrie des textiles et du finissage des tissus. Compte tenu de la quantité de Disperse Red 167 importée au Canada et des utilisations de cette substance qui pourraient contribuer à sa dispersion, on croit qu’elle peut être libérée dans l’environnement canadien.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le Disperse Red 167 n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans les eaux usées, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le Disperse Red 167 ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le Disperse Red 167 est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité de composés analogues permettent de croire que de faibles concentrations de Disperse Red 167 n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels le Disperse Red 167 a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Disperse Red 167 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Diacétate de 3-benzamido-4[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle (BANAP), numéro de CAS 29765-00-2inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le BANAP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du BANAP réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le BANAP ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du BANAP sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle (BANAP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 29765-00-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le BANAP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le BANAP est un composé organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant rouge, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Une entreprise a rapporté avoir importé 875 kg de BANAP en 2006, et de 1 001 à 100 000 kg ont été importés au Canada en 2005. Compte tenu de la quantité de BANAP importée au Canada et des utilisations de cette substance qui pourraient contribuer à sa dispersion, on croit qu’elle peut être libérée dans l’environnement canadien.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le BANAP n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le BANAP ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le BANAP est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance mais non aux critères de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’un composé analogue permettent de croire que de faibles concentrations de cette substance n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition prudents selon lesquels le BANAP a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Dans les deux cas, les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le BANAP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]5-(diéthylamino)phényl]acétamide (BDAP), numéro de CAS 52697-38-8inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le BDAP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du BDAP réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le BDAP ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du BDAP sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]5-(diéthylamino)phényl]acétamide

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide (BDAP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 52697-38-8. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le BDAP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le BDAP est un composé organique utilisé au Canada principalement comme colorant noir dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. On n’a pas déclaré la fabrication de cette substance au Canada; toutefois, on en a importé entre 10 000 et 100 000 kg en 2006, destinés à l’industrie des textiles et du finissage des tissus.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le BDAP n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le BDAP ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le BDAP est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité de composés analogues permettent de croire que de faibles concentrations de BDAP n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition très prudent selon lequel une installation industrielle (le plus grand importateur de ce colorant) a rejeté du BDAP à un seul point de rejet dans un plan d’eau récepteur relativement petit. La concentration environnementale estimée pour l’eau était inférieure à la concentration sans effet estimée pour les espèces aquatique sensibles. De plus, étant donné que le BDAP peut être utilisé dans des produits de consommation, on a également élaboré un scénario prudent pour leur rejet, fondé sur la quantité estimée de BDAP retrouvée dans le commerce au Canada. Selon ce scénario, les concentrations environnementales estimées déterminées pour tous les cours d’eau modélisés devraient être inférieures à la concentration sans effet estimée établie pour les espèces aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le BDAP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — 3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propiononitrile (Disperse Orange 61), numéro de CAS 55281-26-0 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Orange 61 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Disperse Orange 61 réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le Disperse Orange 61 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Orange 61 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propiononitrile

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propiononitrile (Disperse Orange 61), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 55281-26-0. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 61 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Orange 61 est un composé organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme colorant, surtout dans l’industrie textile. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, on a importé au Canada entre 1 000 et 10 000 kg de Disperse Orange 61, principalement comme colorant dans les industries des textiles, des produits chimiques, des colorants synthétiques et des pigments. Compte tenu de la quantité de Disperse Orange 61 importée au Canada et des utilisations de cette substance qui pourraient contribuer à sa dispersion, on croit qu’elle peut être libérée dans l’environnement canadien.

Selon les modes d’utilisation signalés et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que le Disperse Orange 61 n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. Le Disperse Orange 61 ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que le Disperse Orange 61 est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’un composé analogue permettent de croire que de faibles concentrations de Disperse Orange 61 n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu des scénarios d’exposition très prudents selon lesquels le Disperse Orange 61 a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le Disperse Orange 61 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Diacétate de 2,2′-[[4-[2,6-dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle (EDD), numéro de CAS 55619-18-6inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’EDD est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’EDD réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’EDD ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de l’EDD sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Diacétate de 2,2′-[[4-[2,6-dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Diacétate de 2,2′-[[4-[2,6-dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle (EDD), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 55619-18-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’EDD pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’EDD est un composé organique dont on a déjà déclaré l’utilisation au Canada comme colorant. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. On n’a rapporté aucune information sur la fabrication, l’importation ou l’utilisation de cette substance pour 2006. Toutefois, on a utilisé un seuil de 100 kg dans l’ensemble de la présente évaluation préalable pour évaluer la masse maximale possible de cette substance qui pourrait être utilisée au Canada. Selon les modes d’utilisation connus de colorants azo à structure semblable, on suppose, dans la présente évaluation, que l’EDD est utilisé dans l’industrie textile.

Selon les modes d’utilisation signalés pour des colorants azo dispersés semblables et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets, mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que l’EDD n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil, mais qu’il devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. L’EDD ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’il fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que l’EDD est persistant dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Il satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité de composés analogues permettent de croire que de faibles concentrations d’EDD n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu deux scénarios d’exposition très prudents selon lesquels l’EDD a été rejeté dans le milieu aquatique par une installation industrielle qui en utilise et aussi en raison de l’utilisation de produits de con-sommation qui en contiennent. Les concentrations environnementales estimées pour l’eau étaient inférieures à la concentration sans effet estimée pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’EDD ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N(4-nitrophényl)aniline (DNAN), numéro de CAS 72927-94-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la DNAN est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de la DNAN réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la DNAN ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de la DNAN sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la 4-[(2,6-Dichloro4-nitrophényl)azo]-N-(4-nitrophényl)aniline

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-(4-nitrophenyl)aniline (DNAN), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 72927-94-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi parce qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et parce que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente la DNAN pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

La DNAN est un composé organique dont on a déjà déclaré l’utilisation au Canada comme colorant. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Pour 2005 et 2006, on n’a rapporté aucune information sur la fabrication ou l’importation de cette substance en quantités supérieures à son seuil de déclaration de 100 kg établi par l’article 71 (100 kg par année). Selon les modes d’utilisation connus de colorants azo à structure semblable, on suppose, dans la présente évaluation, que la DNAN est utilisée dans l’industrie textile.

Selon les modes d’utilisation signalés au Canada et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance devrait être rejetée dans des sites d’élimination des déchets solides (85,2 %), mais on estime qu’une proportion significative est rejetée dans les eaux usées (14,8 %). On croit que la DNAN n’est ni soluble dans l’eau, ni volatile, mais qu’elle devrait se déplacer vers les particules à cause de son caractère hydrophobe. Ainsi, après son rejet dans l’eau, cette substance devrait se répartir principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des boues d’égout. La DNAN ne devrait pas se retrouver en quantités significatives dans d’autres milieux, et il est peu probable qu’elle fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, on croit que la DNAN est persistante dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol). Toutefois, selon de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un composé analogue à structure relativement semblable, on croit que ce colorant présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus lipidiques des organismes. Elle satisfait donc aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité de composés analogues permettent de croire que de faibles concentrations de DNAN n’ont pas d’effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition très prudent selon lequel une installation industrielle (le plus grand importateur de ce colorant) a rejeté la DNAN à un seul point de rejet dans un plan d’eau récepteur relativement petit. La concentration environnementale estimée pour l’eau était inférieure à la concentration sans effet estimée calculée pour les organismes aquatiques sensibles. De plus, étant donné que la DNAN peut être utilisée dans des produits de consommation, on a également élaboré un scénario prudent pour leur rejet, fondé sur la quantité estimée de DNAN dans le commerce au Canada. Selon ce scénario, les concentrations environnementales estimées modélisés dans tous les cours d’eau devraient être inférieures à la concentration sans effet estimée.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, la DNAN ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substancePhosphate de tributyle, numéro de CAS 126-73-8inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le phosphate de tributyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du phosphate de tributyle réalisé en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le phosphate de tributyle ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du phosphate de tributyle sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Phosphate de tributyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du phosphate de tributyle, dont le numéro de registre Chemical Abstracts Service est le 126-73-8. Durant la catégorisation des substances inscrites sur la Liste intérieure, une priorité élevée a été accordée à l’adoption de mesures à l’égard du phosphate de tributyle dans le cadre du Défi, car on considère que le phosphate de tributyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et cette substance a été classée par la Commission européenne en raison de sa cancérogénicité. Cette substance répondait aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, mais ne satisfait toutefois pas aux critères relatifs au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. En conséquence, la présente évaluation du phosphate de tributyle sera axée sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements contenus dans l’article 71 de la LCPE (1999), il a été déterminé que le phosphate de tributyle n’a pas été fabriqué au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration (100 kg/année) au cours de l’année civile 2006. Les activités d’importation signalées représentent une quantité totale d’environ 260 000 kg en 2006.

Du phosphate de tributyle a été trouvé dans l’air intérieur et l’eau potable au Canada. De récentes données sont disponibles sur les concentrations de phosphate de tributyle dans les autres milieux naturels dans d’autres pays. Au Canada, le phosphate de tributyle est essentiellement utilisé à des fins industrielles. Il est utilisé dans l’aviation et autres fluides hydrauliques, y compris en tant qu’ignifugeant. Il est aussi utilisé en tant que solvant d’extraction pour les métaux du groupe des terres rares, en tant qu’agent dans la fabrication du trioxyde d’uranium, en tant qu’antimousse, en tant que plastifiant et dans les revêtements industriels en bois. On en trouve dans certaines peintures et certains fluides hydrauliques de frein, auxquels la population générale du Canada pourrait être exposée pendant leur utilisation.

Sur la base des renseignements disponibles et pertinents, y compris les évaluations fondées sur le poids de la preuve réalisées par d’autres organismes nationaux et internationaux, la cancérogénicité est un des effets critiques pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. Des tumeurs ont été observées au niveau de la vessie chez des rats mâles et femelles ayant été exposés par la voie alimentaire à la plus forte dose testée. Des tumeurs au niveau du foie ont également été observées chez des souris mâles. Selon des épreuves biologiques réalisées sur des bactéries, des cellules cultivées de mammifère ou des animaux, le phosphate de tributyle n’a pas montré de génotoxicité. Une étude et des évaluations mécanistes d’autres organismes nationaux et internationaux suggèrent que le phosphate de tributyle est une substance cancérogène non génotoxique et que les tumeurs sont liées à la cytotoxicité et aux effets de prolifération.

Selon une comparaison des niveaux auxquels des effets non relatifs à la néoplasie (hyperplasie de la vessie) sont observés avec les estimations de la limite supérieure d’exposition au phosphate de tributyle associée aux milieux naturels pendant l’utilisation de produits de consommation par la population générale au Canada, et en considérant les incertitudes observées dans la base de données sur l’exposition et les effets, les marges d’exposition qui en résultent sont considérées protéger suffisamment la santé humaine.

Si l’on prend en compte l’existence d’un seuil pratique de la cancérogénicité du phosphate de tributyle issu des études sur les animaux et l’ampleur des marges d’exposition pour des effets non cancérogènes, il est conclu que le phosphate de tributyle ne pénètre pas dans l’environnement dans une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui représentent ou pourraient représenter un danger pour la vie et la santé humaines au Canada.

Il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, sur la base des dangers écologiques et des rejets déclarés du phosphate de tributyle. Le phosphate de tributyle ne satisfait pas non plus aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le phosphate de tributyle ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour la substance — N,N-Diméthylacétamide, numéro de CAS 127-19-5inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du N,N-diméthylacétamide réalisé sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le N,N-diméthylacétamide ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du N,N-diméthylacétamide.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du N,N-Diméthylacétamide

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N,N-diméthylacétamide, portant le numéro de registre du Chemical Abstracts Service 127-19-5. Durant la catégorisation des substances inscrites sur la Liste intérieure, une priorité élevée a été accordée à l’adoption de mesures à l’égard du N,N-diméthylacétamide dans le cadre du Défi, car on considérait que le N,N-diméthylacétamide pose un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et que cette substance a été classée par la Commission européenne en raison de sa toxicité pour le développement. Cette substance ne satisfait toutefois pas aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. En conséquence, la présente évaluation du N,N-diméthylacétamide sera axée sur les risques pour la santé humaine.

En réponse à un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), il a été déterminé que le N,N-diméthylacétamide n’a pas été fabriqué au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration (100 kg), en 2006. Durant cette même année civile, la quantité totale qui a été importée au Canada a varié de 1 000 à 10 000 kg, et moins de 100 kg ont été rapporté être rejetés dans l’air, dans l’eau ou dans le sol. Le N,N-diméthylacétamide est utilisé principalement comme agent de dissolution de polymères durant la production de fibres synthétiques, comme produit de décapage dans la fabrication de composants électroniques, pour les solvants de production dans les industries pharmaceutiques, photographiques et cosmétiques, comme matière première dans l’industrie des revêtements et dans des revêtements d’étanchéité pour aéronefs.

À la lumière des renseignements très limités sur les concentrations présentes dans les différents milieux et des résultats de la modélisation de la fugacité, on s’attend à ce que l’exposition de la population au N,N-diméthylacétamide provenant de l’environnement en général soit faible. Le N,N-diméthylacétamide est principalement utilisé dans les milieux industriels, et l’exposition des consommateurs à cette substance ne devrait pas être importante. Par ailleurs, compte tenu des utilisations de cette substance, l’air intérieur devrait constituer la principale voie d’exposition de la population aux quantités résiduelles du N,N-diméthylacétamide.

D’après les observations recueillies sur des animaux de laboratoire, la toxicité pour le développement et l’hépatotoxicité sont les principaux effets sur la santé associés à l’exposition au N,N-diméthylacétamide. On considère cependant que les marges entre les limites supérieures estimatives de l’exposition associée aux milieux environnementaux (eau potable et air intérieur) et aux produits de consommation (textiles et matériaux de construction) et les niveaux associés à la manifestation d’effets chez les animaux de laboratoire offrent une protection adéquate.

Compte tenu du caractère adéquat des marges entre les estimations prudentes de l’exposition au N,N-diméthylacétamide et les niveaux associés à la manifestation d’effets critiques chez les animaux de laboratoire, il est conclu que le N,N-diméthylacétamide ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est en outre conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, sur la base des dangers écologiques et des rejets déclarés de N,N-diméthylacétamide. Le N,N-diméthylacétamide ne satisfait pas non plus aux critères de persistance ou de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le N,N-diméthylacétamide ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour la substance Formamide, numéro de CAS 75-12-7inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du formamide réalisé sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que le formamide ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du formamide.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Formamide

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable du formamide, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est le 75-12-7. Durant la catégorisation des substances inscrites sur la Liste intérieure, une priorité élevée a été accordée à l’adoption de mesures à l’égard du formamide dans le cadre du Défi, car on considère que le formamide présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et que cette substance a été classée par la Commission européenne en raison de sa génésotoxicité et de son effet toxique sur le développement. Cette substance ne satisfait pas aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. En conséquence, la présente évaluation du formamide sera axée sur les risques pour la santé humaine.

Le formamide peut être libéré dans l’environnement s’il est utilisé comme produit intermédiaire et comme solvant. On l’utilise dans la cristallisation des produits pharmaceutiques, dans la stabilisation du sol, comme solvant dans l’encre et dans la fabrication d’engrais liquide. Il s’agit d’un monomère dans la production de polymères, comme les revêtements antithermiques et certains produits d’hygiène et de beauté.

Comme il est principalement utilisé dans le milieu industriel, on ne s’attend pas à ce que la population générale soit exposée au formamide. L’exposition est possible dans le cas des crayons marqueurs, si le formamide a été utilisé comme solvant dans l’encre qu’ils contiennent. Cependant, on ne connaît pas l’étendue de l’utilisation du formamide dans la fabrication de crayons marqueurs au Canada.

En se fondant principalement sur les évaluations de la valeur des données probantes réalisées par d’autres organismes nationaux et internationaux, il appert que la cancérogénécité est un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine que présente le formamide. Dans le cadre d’études de cancérogénicité standard, réalisées sur des rats et des souris au cours d’une période de deux ans, on n’a observé l’apparition de tumeurs que dans un organe (le foie), chez les mâles seulement et exclusivement chez les souris. D’après la valeur probante des données sur la génotoxicité, le formamide n’est pas considéré comme étant mutagène. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas encore été établi ni élucidé, les tumeurs observées sur les animaux de laboratoire ne sont probablement pas causées par une interaction directe avec du matériel génétique.

Il appert que la génotoxicité, les effets toxiques sur le développement et la toxicité hématologique sont des effets critiques non cancérogènes pour la caractérisation du risque pour la santé humaine que présente le formamide. On croit que la population est peu exposée au formamide présent dans l’environnement ou dans les produits de consommation. Une comparaison des niveaux d’effet les plus faibles concernant ces effets critiques non cancérogènes et de la limite supérieure estimée de l’absorption de formamide se traduit par des marges d’exposition qui sont considérées être suffisantes pour assurer une protection adéquate contre les effets non cancérogènes.

Si l’on considère qu’il existe un seuil pratique de cancérogénicité non mutagène pour le formamide dans les études sur les animaux et que l’on tient compte de l’ampleur des marges d’exposition concernant les effets non cancérogènes, le formamide devrait être considéré comme une substance ne pénétrant pas dans l’environnement dans des quantités, des concentrations ou des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est en outre conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement dans des quantités, des concentrations ou des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, sur la base des dangers écologiques et du faible nombre de rejets déclarés de formamide. Le formamide satisfait aux critères de persistance dans l’air, mais ne satisfait pas aux critères de persistance dans le sol ou les sédiments, ni aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance fera partie de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le formamide ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour la substance — 2-Chloroacétamide, numéro de CAS 79-07-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable portant sur le 2-chloroacétamide réalisé sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que le 2-chloroacétamide ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure sous le régime du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé entendent ne rien faire pour le moment à l’égard du 2-chloroacétamide.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-Chloroacétamide

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de la substance 2-chloroacétamide, qui a été incluse dans le Défi parce qu’il a été déterminé qu’elle présente un risque élevé pour la santé humaine d’après sa classification par la Commission européenne comme substance toxique pour la reproduction, et car il était considéré qu’elle présente un potentiel d’exposition intermédiaire. Le 2-chloroacétamide ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation écologique, soit la persistance, la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable de la substance.

Au Canada, le 2-chloroacétamide a été homologué initialement en 1977 comme pesticide (agent de conservation pour matières) utilisé dans les peintures, les adhésifs, les colorants, les détersifs, les textiles et les produits connexes, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Ce pesticide fait actuellement l’objet d’une réévaluation par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, comme l’exige la LPA. Il existe actuellement un seul produit homologué contenant du 2-chloroacétamide qui est utilisé comme agent de conservation pour matières, et cette utilisation est en voie d’être abandonnée par le déclarant.

Une enquête auprès des industries menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) a identifié qu’en 2006, il existait un seul usage de cette substance autre qu’une utilisation comme pesticide au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg. Toutefois, d’autres données indiquent que cet usage est spécialisé et que le produit contenant cette substance ne peut plus être importé au Canada par le fournisseur de ces données. On a mené d’autres recherches concernant cette substance jusqu’en novembre 2008, et on n’a trouvé aucune information sur des utilisations ou des libérations actuelles au Canada à des fins autres qu’une utilisation comme pesticide. Par conséquent, la probabilité d’une exposition à cette substance au Canada à la suite d’usages autres qu’une utilisation comme pesticide est faible.

Étant donné que l’on n’a pas trouvé au Canada d’utilisations ou de libérations de la substance précitée autres que celles prévues par la LPA, aucun effort supplémentaire n’a été déployé en vertu de la LCPE (1999), au-delà de ce qui a été fait pour la catégorisation de la Liste intérieure, pour recueillir ou analyser des renseignements pertinents sur la persistance, la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque de cette substance pour l’organisme humain et les organismes non humains.

Le 2-chloroacétamide est considéré comme intrinsèquement toxique pour les humains, étant donné qu’il a été classé par d’autres organismes d’après sa toxicité pour la reproduction. Cette substance n’est pas considérée comme intrinsèquement toxique pour les organismes aquatiques (concentration létale moyenne ou concentration efficace moyenne <1 mg/L), et elle ne répond pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La réévaluation du pesticide 2-chloroacétamide a été annoncée en avril 2003. Au même moment, l’ARLA avait demandé des renseignements supplémentaires au déclarant afin de réaliser une évaluation complète des risques pour la santé et l’environnement. Compte tenu de l’utilisation limitée de ce pesticide au Canada, le déclarant a décidé d’abandonner tous les usages de cette substance, et la dernière date d’utilisation de ce produit est le 31 décembre 2009. Une fois qu’un déclarant abandonne tous les usages d’un pesticide, il n’est plus pertinent pour l’ARLA de poursuivre la réévaluation des risques pour la santé et l’environnement. Dans le cas où le déclarant déciderait dans l’avenir de réintroduire l’ancien produit ou d’enregistrer un nouveau produit contenant du 2-chloroacétamide, une évaluation complète des risques pour la santé et l’environnement serait nécessaire avant que le produit puisse être vendu ou utilisé au Canada.

Conclusion

D’après l’information dont on dispose, et jusqu’à l’obtention de nouveaux renseignements indiquant que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement lors d’utilisations au Canada non enregistrées sous le régime de la LPA, il a été déterminée qu’actuellement le 2-chloroacétamide ne pénètre pas, ou probablement pas, dans l’environnement dans le cadre d’utilisations non enregistrées sous le régime de la LPA. Pour ces motifs, le 2-chloroacétamide ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Étant donné que le 2-chloroacétamide est une substance figurant sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Compte tenu des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que de nouvelles activités (autres que celles visées par la LPA) comportant l’utilisation du 2-chloroacétamide et qui n’ont pas été relevées ou évaluées sous le régime de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que la substance réponde aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est proposé que le 2-chloroacétamide soit assujetti aux dispositions de nouvelles activités sous le régime du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).

Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).