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Vol. 143, no 37 — Le 12 septembre 2009

COMMISSIONS

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(2) et de l’alinéa 149.1(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise

Nom/Adresse

891177578RR0001

ALBERTA DISTRIBUTION RELIEF AGENCY AID SOCIETY INTERNATIONAL, SHERWOOD PARK, ALTA.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
TERRY DE MARCH

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AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Rapports d’examen préalable substituts — Événements spéciaux tenus dans le Complexe de défense d’Halifax et Événements spéciaux tenus dans les lieux historiques nationaux du Canada du Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse — Avis public

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) déclare à nouveau que les rapports intitulés Événements spéciaux tenus dans le Complexe de défense d’Halifax et Événements spéciaux tenus dans les lieux historiques nationaux du Canada du Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sont des rapports d’examen préalable substituts (REPS) en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 19(2)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi).

Des consultations publiques sur les REPS ont eu lieu du 24 juillet au 22 août 2009. L’Agence n’a reçu aucune observation écrite du public au sujet des REPS. Ces déclarations de l’Agence, proposées par l’Agence Parcs Canada (APC), fait suite à l’analyse des REPS. L’Agence a décidé que le processus d’examen préalable du projet décrit dans les documents répond aux exigences de la Loi concernant l’évaluation environnementale de ce type de projets. L’Agence est également d’avis que le type de projets décrit dans les REPS n’est pas susceptible d’engendrer des effets négatifs importants sur l’environnement lorsque les normes et les mesures d’atténuation décrites dans les rapports sont respectées.

Les déclarations entrent en vigueur le 28 août 2009 et sont assujetties aux modalités et conditions suivantes :

  • en vertu du paragraphe 19(8) de la Loi, la période de validité des déclarations s’étend jusqu’au 31 août 2014;
  • l’APC avisera l’Agence par écrit au moins six mois avant la date d’expiration des déclarations de son intention de déclarer à nouveau les REPS tels quels, ou de ne pas les déclarer à nouveau, à la suite de quoi les déclarations viendront à échéance;
  • l’APC et l’Agence s’assureront que les REPS soient mis à la disposition du public conformément aux exigences de la Loi. À ce titre, l’APC versera les REPS au Registre canadien d’évaluation environnementale (le Registre). L’APC affichera également le relevé des projets à l’égard desquels on a appliqué les REPS sur le site Internet du Registre, au www.acee-ceaa.gc.ca, de façon trimestrielle, tel qu’il est prescrit par la Loi. Le calendrier trimestriel d’affichage sur le site Internet du Registre est présenté dans les REPS.

Pour de plus amples renseignements, le public peut communiquer avec le Gestionnaire des examens préalables types, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-960-0277 ou 1-866-582-1884 (téléphone), 613-957-0946 (télécopieur), ExamenPrealableType@acee-ceaa.gc.ca (courriel).

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2009-444-1 Le 31 août 2009

Société de télédiffusion du Québec
Montréal, Gatineau, Chapeau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Val-d’Or, Rouyn, Sept-Îles, Rimouski, Carleton, Anse-aux-Gascons, Percé, Gaspé, Grands-Fonds et Baie-Trinité (Québec)

Correction — Le Conseil corrige CIVM-TV Montréal et ses émetteurs — Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-444, 24 juillet 2009, en remplaçant le paragraphe 30 par un autre paragraphe.

2009-548 Le 31 août 2009

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Plaintes portant sur la diffusion, par le réseau de langue française de la Société Radio-Canada, de l’émission Bye Bye 2008. Le Conseil conclut que la diffusion de certaines séquences de cette émission a enfreint l’article 5(1)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, lequel interdit la diffusion de propos offensants, et qu’elle n’a pas respecté la norme de haute qualité énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.

2009-549 Le 31 août 2009

Radio Express inc.
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.

2009-550 Le 31 août 2009

Max Trax Music Ltd.
L’ensemble du Canada

Renouvelé — Licence de radiodiffusion du service national de programmation sonore payante appelé Max Trax, du 1er septembre 2009 au 28 février 2010.

2009-551 Le 31 août 2009

BAF Audio Visual Inc.
Toronto (Ontario)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de faible puissance CHEV Toronto, du 1er septembre 2009 au 30 mars 2010.

2009-556 Le 3 septembre 2009

Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de radio CINU-FM Truro, afin de changer la fréquence.

2009-557 Le 3 septembre 2009

Truro Live Performing Arts Association
Truro (Nouvelle-Écosse)

Approuvé en partie — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance, de langue anglaise, à Truro.

2009-558 Le 3 septembre 2009

Bel-Roc Communications Inc.
Haldimand County (Ontario)

Refusé — Modification de la licence de radiodiffusion de CKJN-FM Haldimand County, afin de réduire de 60 % à 35 % le pourcentage minimal de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qui doit être consacré aux pièces canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-553

Avis de demande reçue

Amos (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 7 octobre 2009

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Radio Boréale
Amos (Québec)

En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française CHOW-FM Amos.

Le 2 septembre 2009

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

ORDONNANCE 2009-542

La Magnétothèque
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande visant une ordonnance de distribution obligatoire de La Magnétothèque au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classes 1 et 2, par satellite de radiodiffusion directe et par système de distribution multipoint, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Approuvé — Demande de modification de la licence de La Magnétothèque afin d’exiger un tarif de gros mensuel maximum par abonné des entreprises de distribution de radiodiffusion et d’être autorisée à diffuser jusqu’à quatre minutes de publicité par heure d’horloge.

Refusé — Demande en vue d’exiger la distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion de La Magnétothèque en mode analogique ou la fourniture sans frais d’un décodeur numérique aux abonnés ayant une déficience visuelle dans le cas de la distribution du service en mode numérique.

Le 31 août 2009

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

ORDONNANCE 2009-544

Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés

Le Conseil énonce une nouvelle ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés. En tenant compte des observations recueillies en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil apporte plusieurs modifications au projet d’ordonnance d’exemption énoncé dans cet avis.

En date du 31 août 2009, la nouvelle ordonnance d’exemption se substitue aux deux ordonnances d’exemption précédentes visant les petites EDR. Les EDR qui ne bénéficiaient pas d’une exemption en vertu des ordonnances précédentes, mais qui pourraient y être admissibles en vertu de la nouvelle ordonnance peuvent demander au Conseil de révoquer leur licence. Les titulaires régionaux peuvent demander d’exclure de leur licence de radiodiffusion une ou plusieurs zones de service plus petites qui sont conformes aux critères décrits dans la présente ordonnance de radiodiffusion. Le Conseil encourage les titulaires qui souhaiteraient faire révoquer leur licence ou en exclure des zones de service à présenter leur demande à cet effet au plus tard le 30 octobre 2009.

Le 31 août 2009

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2009-543

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés — Mise en œuvre de certains éléments des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services facultatifs ainsi que des modifications aux contributions à la programmation canadienne

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion, le Conseil annonce qu’il apporte des changements au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR), au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement sur la télédiffusion), au Règlement de 1990 sur la télévision payante (Règlement sur la télévision payante) et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (Règlement sur les services spécialisés). Ces modifications mettent en œuvre certains éléments des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services facultatifs, énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Elles prévoient également que les contributions à la programmation canadienne seront versées mensuellement et feront l’objet d’une conciliation annuelle.

Le 31 août 2009

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Fonds pour l’amélioration de la programmation locale » Fonds établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund)

2. L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs.

3. L’article 9 du même règlement devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

4. Les paragraphes 29(3) à (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.

(4) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion;

b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

(6) Malgré les paragraphes (3) à (5) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés verse, pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009, la contribution suivante :

a) s’il ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion :

(i) à l’entreprise de programmation communautaire dans le cas où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée,

(ii) à la programmation canadienne dans le cas où aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée;

b) s’il distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire,
5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, moins le montant de la contribution faite à l’expression locale au cours de la même année de radiodiffusion.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

29.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.

(2) Toutefois, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés n’est pas tenu de verser de contribution pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009.

29.2 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu des articles 29 et 29.1 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.

29.3 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 29.2(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu des articles 29 ou 29.1, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

6. L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44. Le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année :

a) 4 % des recettes au fonds de production canadien;

b) 1 % des recettes à un ou plusieurs fonds de production indépendants;

c) 1,5 % des recettes au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.

44.1 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu de l’article 44 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.

44. 2 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 44.1(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu de l’article 44, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS

15. Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

3. L’article 7 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND

7. En cas de différend entre le titulaire et le titulaire d’une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

a) en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

c) aux termes d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi.

TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION

8. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi:

a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;

b) de supporter les frais de la transmission.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 4) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

5. L’article 5 du même règlement est abrogé.

6. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Il est interdit au titulaire de conclure un accord de distribution d’émissions avec une personne qui est un non-Canadien au sens de l’article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

7. L’article 11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND

11. En cas de différend entre le titulaire et le titulaire d’une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

a) en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

c) aux termes d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi.

TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION

12. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;

b) de supporter les frais de la transmission.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2009-545

Transition à la radiodiffusion numérique — Distribution des signaux américains 4+1 et questions connexes à court terme

Dans le document, le Conseil expose son approche quant à plusieurs questions que soulève la transition à la radiodiffusion numérique, tout particulièrement la distribution de signaux américains numériques en direct et les questions qui en découlent à court terme. À cet égard, le Conseil mettra en application les règles et les autorisations qu’il a proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-49, sous réserve de certaines modifications indiquées dans ce document.

Le 31 août 2009

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2009-546

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

Dans l’annexe du document, le Conseil énonce ses autorisations générales pour toutes les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) [collectivement, les EDR].

Le 31 août 2009

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2009-547

Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe

Dans les annexes du document, le Conseil énonce les conditions de licence générales qui s’appliquent à toutes les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) [collectivement, les EDR]. Y figure une nouvelle condition de licence générale, comme proposée dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-10 et acceptée subséquemment dans les cadres réglementaires des EDR et des services de programmation facultatifs établis dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Le 31 août 2009

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OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

West Oaks Energy NY/NE, LP

West Oaks Energy NY/NE, LP (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 12 septembre 2009 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 10 000 000 MWh par an de puissance garantie et d’énergie interruptible combinées pendant une période de 10 ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : West Oaks Energy NY/NE, LP, One East Greenway Plaza, Suite 960, Houston, Texas 99046, 281-907-9511, ns@ westoaksenergy.com (courriel), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 12 octobre 2009.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;

c) si le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 27 octobre 2009.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, Claudine Dutil-Berry, par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
CLAUDINE DUTIL-BERRY

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AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du putois d’Amérique dans le parc national du Canada des Prairies

Le putois d’Amérique (Mustela nigripes) est une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu’espèce disparue du pays. Le programme définitif de rétablissement du putois d’Amérique précise que l’habitat essentiel de cette espèce coïncide avec les limites des colonies canadiennes de chiens de prairie à queue noire (Cynomys ludovicianus) telles qu’elles ont été cartographiées en 2007.

Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel du putois d’Amérique dans le parc national du Canada des Prairies correspond à celui des colonies de chiens de prairie à queue noire (des périmètres délimités par une concentration de terriers et des végétaux moins hauts), dans les 12 sites mentionnés ci-après, à l’exception de toute surface terrestre couverte d’eau, de routes (y compris les fossés adjacents) et de stationnements. Toutes les coordonnées renvoient à la zone 13 du Système de référence nord-américain de 1983. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’habitat essentiel du putois d’Amérique (y compris une carte), consultez le programme de rétablissement affiché dans le site Web du Registre public des espèces en péril. Les codes de site sont composés du numéro d’identification spécifique unique utilisé par le COSEPAC pour le putois d’Amérique (138) et d’un numéro de parcelle d’habitat essentiel.

Site 138_1

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 13, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449344 mètres et une abscisse de 305464 mètres;

De là, 17° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449481 mètres et une abscisse de 305506 mètres;

De là, 62° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449699 mètres et une abscisse de 305910 mètres;

De là, 128° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449400 mètres et une abscisse de 306287 mètres;

De là, 179° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449038 mètres et une abscisse de 306294 mètres;

De là, 266° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449017 mètres et une abscisse de 305980 mètres;

De là, 302° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_2

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 13, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5448442 mètres et une abscisse de 307783 mètres;

De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448442 mètres et une abscisse de 307983 mètres;

De là, 145° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447807 mètres et une abscisse de 308427 mètres;

De là, 185° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446561 mètres et une abscisse de 308307 mètres;

De là, 86° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446577 mètres et une abscisse de 308574 mètres;

De là, 162° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446242 mètres et une abscisse de 308683 mètres;

De là, 270° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446239 mètres et une abscisse de 307550 mètres;

De là, 6° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_3

Toute la parcelle située dans les cantons 2 et 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5450030 mètres et une abscisse de 312789 mètres;

De là, 319° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450202 mètres et une abscisse de 312642 mètres;

De là, 347° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450449 mètres et une abscisse de 312584 mètres;

De là, 96° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450418 mètres et une abscisse de 312874 mètres;

De là, 140° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450077 mètres et une abscisse de 313159 mètres;

De là, 200° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449952 mètres et une abscisse de 313115 mètres;

De là, 283° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_4

Toute la parcelle située dans le canton 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5451774 mètres et une abscisse de 309294 mètres;

De là, 85° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451842 mètres et une abscisse de 310094 mètres;

De là, 124° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451505 mètres et une abscisse de 310585 mètres;

De là, 94° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451436 mètres et une abscisse de 311547 mètres;

De là, 191° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450518 mètres et une abscisse de 311364 mètres;

De là, 269° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450494 mètres et une abscisse de 310418 mètres;

De là, 253° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450242 mètres et une abscisse de 309594 mètres;

De là, 311° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450626 mètres et une abscisse de 309150 mètres;

De là, 7° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_5

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5448854 mètres et une abscisse de 310371 mètres;

De là, 3° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449300 mètres et une abscisse de 310396 mètres;

De là, 97° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449238 mètres et une abscisse de 310919 mètres;

De là, 35° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449379 mètres et une abscisse de 311018 mètres;

De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449379 mètres et une abscisse de 311282 mètres;

De là, 152° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449224 mètres et une abscisse de 311366 mètres;

De là, 102° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449133 mètres et une abscisse de 311804 mètres;

De là, 196° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448194 mètres et une abscisse de 311531 mètres;

De là, 261° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448157 mètres et une abscisse de 311296 mètres;

De là, 328° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448384 mètres et une abscisse de 311152 mètres;

De là, 261° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448242 mètres et une abscisse de 310294 mètres;

De là, 344° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448805 mètres et une abscisse de 310136 mètres;

De là, 78° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_6

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 13, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5448039 mètres et une abscisse de 309083 mètres;

De là, 103° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447942 mètres et une abscisse de 309494 mètres;

De là, 189° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447693 mètres et une abscisse de 309456 mètres;

De là, 259° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447642 mètres et une abscisse de 309194 mètres;

De là, 173° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447089 mètres et une abscisse de 309260 mètres;

De là, 269° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447083 mètres et une abscisse de 308923 mètres;

De là, 336° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447464 mètres et une abscisse de 308754 mètres;

De là, 233° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447342 mètres et une abscisse de 308594 mètres;

De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447772 mètres et une abscisse de 308606 mètres;

De là, 61° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_7

Toute la parcelle située dans le canton 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5452511 mètres et une abscisse de 313162 mètres;

De là, 309° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5452647 mètres et une abscisse de 312996 mètres;

De là, 3° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5453203 mètres et une abscisse de 313028 mètres;

De là, 76° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5453303 mètres et une abscisse de 313433 mètres;

De là, 164° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5452929 mètres et une abscisse de 313538 mètres;

De là, 222° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_8

Toute la parcelle située dans les cantons 2 et 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449044 mètres et une abscisse de 316291 mètres;

De là, 300° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449374 mètres et une abscisse de 315726 mètres;

De là, 8° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449613 mètres et une abscisse de 315761 mètres;

De là, 89° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449620 mètres et une abscisse de 316303 mètres;

De là, 16° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449947 mètres et une abscisse de 316399 mètres;

De là, 83° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449970 mètres et une abscisse de 316583 mètres;

De là, 121° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449786 mètres et une abscisse de 316887 mètres;

De là, 189° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449420 mètres et une abscisse de 316829 mètres;

De là, 208° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448948 mètres et une abscisse de 316580 mètres;

De là, 288° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_9

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449042 mètres et une abscisse de 318294 mètres;

De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449042 mètres et une abscisse de 318495 mètres;

De là, 135° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448898 mètres et une abscisse de 318639 mètres;

De là, 195° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448342 mètres et une abscisse de 318494 mètres;

De là, 274° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448357 mètres et une abscisse de 318294 mètres;

De là, 360° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_10

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5446196 mètres et une abscisse de 317498 mètres;

De là, 47° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446554 mètres et une abscisse de 317879 mètres;

De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447058 mètres et une abscisse de 317894 mètres;

De là, 72° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447158 mètres et une abscisse de 318194 mètres;

De là, 154° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446506 mètres et une abscisse de 318506 mètres;

De là, 214° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446180 mètres et une abscisse de 318284 mètres;

De là, 149° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5445267 mètres et une abscisse de 318824 mètres;

De là, 185° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444878 mètres et une abscisse de 318792 mètres;

De là, 129° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444558 mètres et une abscisse de 319194 mètres;

De là, 180° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444358 mètres et une abscisse de 319194 mètres;

De là, 276° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444433 mètres et une abscisse de 318459 mètres;

De là, 233° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444158 mètres et une abscisse de 318094 mètres;

De là, 295° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444441 mètres et une abscisse de 317474 mètres;

De là, 23° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5445688 mètres et une abscisse de 318014 mètres;

De là, 315° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_11

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 10, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5442956 mètres et une abscisse de 331982 mètres;

De là, 295° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5443088 mètres et une abscisse de 331702 mètres;

De là, 10° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5443337 mètres et une abscisse de 331745 mètres;

De là, 108° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5443152 mètres et une abscisse de 332303 mètres;

De là, 185° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5442970 mètres et une abscisse de 332285 mètres;

De là, 267° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 138_12

Toute la parcelle située dans le canton 1, rang 10, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5431441 mètres et une abscisse de 334528 mètres;

De là, 270° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431441 mètres et une abscisse de 334333 mètres;

De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431851 mètres et une abscisse de 334350 mètres;

De là, 108° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431755 mètres et une abscisse de 334641 mètres;

De là, 200° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Le 25 août 2009

La directrice
Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan
KATHERINE PATTERSON

[37-1-o]

Référence 1
DORS/97-555

Référence 2
DORS/87-49

Référence 3
DORS/90-105

Référence 4
DORS/90-106


AVIS :
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