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Vol. 143, no 40 — Le 3 octobre 2009

Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Les Canadiens dépendent des substances chimiques qui sont utilisées dans des millions de produits, que ce soit sur le plan médical, informatique, de fabrication de tissus ou de combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités ou à certaines concentrations. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont révélé que certaines sont toxiques pour la santé humaine et l’environnement selon l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].

Le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « projet de décret »] a pour objet d’inscrire les substances sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi, soit :

  • l’acide sulfurique, ester de diéthyle (no CAS 64-67-5), ci-après appelé « sulfate de diéthyle »,
  • l’acide sulfurique, ester de diméthyle (no CAS 77-78-1), ci-après appelé « sulfate de diméthyle »,
  • le dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (no CAS 68921-45-9), ci-après appelée « BNST ».

Cette inscription permettrait l’élaboration de mesures (pouvant comprendre des instruments de nature réglementaire et non réglementaire) en vertu de la LCPE (1999) pour la gestion des risques que présentent ces substances pour la santé humaine et l’environnement.

Description et justification

Contexte

Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure (LI), et bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles remplissent les critères de toxicité énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la Loi, toute substance figurant sur la Liste intérieure doit faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale et celles qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la Loi, les substances qui rentrent dans une catégorie doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles remplissent l’un ou plusieurs des critères de toxicité décrits dans l’article 64.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la Liste intérieure, environ 4 300 ont été identifiées comme méritant une attention plus poussée, et environ 200 ont été identifiées comme hautement prioritaires.

Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.

Un élément clé de ce plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :

  • qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques écologiques;
  • qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.

Ces renseignements servent à décider des meilleures démarches à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 « lots » de 12 à 20 substances chacun. Lorsqu’un lot de substances est publié tous les trois mois, les parties intéressées sont tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance remplit l’un ou plusieurs des critères de toxicité de l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des « évaluations préalables » sont faites en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent aux critères de l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) en même temps que paraissent les avis dans la Partie I de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.

Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication de l’avis des ministres recommandant l’ajout de la substance à l’annexe 1. L’article 92 les oblige ensuite à terminer et à publier le texte dans la Gazette du Canada dans un délai de 18 mois.

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter de ces obligations. La Loi permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Ces instruments peuvent être conçus en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Les documents proposant une « approche de gestion des risques » et indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement ont été préparés pour les substances du lot 4 et sont disponibles en ligne sur le site Web des substances chimiques susmentionné.

Les ébauches d’évaluation préalable pour le quatrième lot de 18 substances visées par le Défi ont été publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques, et les avis recommandant l’ajout à l’annexe 1 sont parus dans la Gazette du Canada le 24 janvier 2009.

On a conclu que sur les 18 substances évaluées dans le lot 4, 3 substances répondent aux critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999). Deux de ces substances sont considérées comme toxiques pour la santé des humains et l’autre est considérée comme toxique pour l’environnement. Le résumé et la conclusion des évaluations ainsi qu’un aperçu des observations du public reçues au cours de la période de commentaires publics sur ces 3 substances sont présentés ci-dessous.

Description des substances, résumé des évaluations et conclusion

1. Substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Sulfate de diéthyle

Le sulfate de diéthyle, aussi connu sous le nom d’« acide sulfurique, ester de diéthyle », est une substance chimique organique fabriquée par l’homme. Il est habituellement utilisé dans la fabrication d’une grande variété d’autres produits chimiques utilisés dans les colorants et les produits chimiques agricoles et pharmaceutiques. Il est aussi utilisé dans la production de certains types de sels qui se retrouvent dans les applications textiles, les détergents, les colorants et les pigments, les produits pour cheveux, les produits hygiéniques et désinfectants, ainsi que dans la fabrication d’argiles modifiées organiquement. Au Canada, d’après les renseignements présentés dans l’avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), le sulfate de diéthyle est utilisé comme agent technologique dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs et comme produit chimique intermédiaire, particulièrement dans l’industrie papetière. Cette substance peut également se trouver en quantité résiduelle dans des additifs chimiques employés comme adoucisseurs de tissus et comme aides à la technologie de rejet pour augmenter la capacité d’absorption du papier. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué en 2006 du sulfate de diéthyle en quantité égale ou supérieure à 100 kg et une seule importation, équivalant à environ 1 000 kg, a été rapportée.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation du risque que comporte le sulfate de diéthyle pour la santé des humains, puisqu’on a déterminé qu’il présentait un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne en plus d’être classé par d’autres organismes en fonction de sa carcinogénicité et de sa génotoxicité, notamment par :

  • le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) — classé comme substance « probablement cancérigène pour les humains »;
  • la Commission européenne — classé comme substance qui « devrait être perçue comme cancérigène pour les humains » et comme substance qui « devrait être perçue comme mutagène pour les humains »;
  • le National Toxicology Program (NTP) aux États-Unis — classé comme substance « dont on peut raisonnablement présumer qu’elle soit cancérogène pour l’homme ».

Sulfate de diméthyle

Le sulfate de diméthyle, aussi connu sous le nom d’« acide sulfurique, ester de diméthyle » est principalement utilisé dans l’industrie chimique et pharmaceutique, et surtout dans la préparation des colorants, des produits chimiques agricoles, des médicaments et d’autres produits de spécialité. D’après les renseignements reçus à la suite de la publication d’un avis en vertu de l’article 71, le sulfate de diméthyle est utilisé au Canada comme intermédiaire pharmaceutique. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué en 2006 du sulfate de diméthyle en quantité égale ou supérieure à 100 kg, mais une importation, équivalant à environ 1 000 kg, a été rapportée.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation du risque que comporte le sulfate de diméthyle pour la santé des humains, puisqu’on a déterminé qu’il présentait un risque intermédiaire d’exposition à la population canadienne en plus d’être classé par d’autres organismes en fonction de sa carcinogénicité et de sa génotoxicité, notamment par :

  • le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) — classé comme substance « probablement cancérogène pour les humains »;
  • la Commission européenne — classé comme substance qui « devrait être perçue comme cancérogène pour les humains » et comme substance qui « devrait être perçue comme possiblement mutagène pour les humains »;
  • l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis — classé comme substance « probablement cancérogène pour l’homme »;
  • le National Toxicology Program (NTP) aux États-Unis — classé comme substance « dont on peut raisonnablement présumer qu’elle soit cancérogène pour l’homme ».

Conclusions de l’évaluation

Compte tenu de la cancérogénicité des substances, pour lesquelles il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle sont considérés comme des substances pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, et qu’elles remplissent ainsi les critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été proposé qu’on les ajoute à l’annexe 1 de la Loi.

2. Substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

BNST

Le BNST, aussi connu sous le nom de « dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène », est utilisé au Canada dans un certain nombre de produits comme les huiles à moteur et les lubrifiants industriels. On a importé au Canada en 2006, entre 100 000 kg et 1 000 000 kg de cette substance et entre 1 000 000 kg et 10 000 000 kg de cette substance ont été fabriqués. La quantité de BNST fabriquée et importée au Canada, et la grande variété d’utilisations possibles de cette substance, indiquent qu’elle pourrait potentiellement être libérée dans des conditions qui produisent des effets nocifs pour l’environnement au Canada.

En raison de ses propriétés physiques et chimiques, le BNST ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. La substance possède également la caractéristique de s’accumuler potentiellement dans les tissus des organismes vivants et ainsi s’accumuler dans les tissus d’autres organismes de la chaîne alimentaire. Il a été déterminé que la substance répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation tel qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (voir référence 1) et par conséquent, elle pourrait être nocive pour l’environnement.

Conclusion de l’évaluation

D’après les renseignements disponibles, on conclut que le BNST pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, conformément à l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été proposé qu’on l’ajoute à l’annexe 1 de la Loi.

De plus, la présence du BNST dans l’environnement résulte surtout de l’activité humaine et les données disponibles sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que cette substance répond aux critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Cette substance répond donc aux critères de mise en place de la quasi-élimination des rejets dans l’environnement, conformément au paragraphe 77(4).

Les rapports finaux d’évaluation préalable, les documents proposant une approche de gestion des risques et les réponses complètes aux commentaires reçus sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine et pour l’environnement ont été publiés le 1er août 2009 et peuvent être obtenus à partir du site Web portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-4936 (télécopieur), ou par courriel en écrivant à l’adresse suivante : Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca.

Solutions envisagées

Après une évaluation menée en vertu de l’article 74 de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire pour une évaluation subséquente (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.

Le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont conclu, dans les évaluations préalables finales, que le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, au sens de l’article 64 de la LCPE (1999).

Les ministères ont également conclu que le BNST pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Ces substances présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement et remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Ainsi, la meilleure solution consiste à ajouter ces substances à l’annexe 1 afin de faciliter la création de règlements ou autres instruments de gestion des risques.

En outre, la présence du BNST dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine. La substance n’est pas un radionucléide ou une substance inorganique d’origine naturelle et elle est persistante et bioaccumulable, tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Par conséquent, les ministres doivent proposer de suivre le processus spécifié dans la LCPE (1999) pour les substances qui répondent aux critères de la quasi-élimination des rejets dans l’environnement.

Avantages et coûts

L’inscription des substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres d’établir des mesures de gestion des risques proposées à l’égard de ces substances. Celles-ci peuvent comprendre des mesures réglementaires et non réglementaires (plans de prévention de la pollution, plans d’urgence environnementaux, directives, codes de pratique, règlements, etc.) visant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, le gouvernement fera une évaluation des coûts et avantages et consultera le public et d’autres parties intéressées.

Consultation

En conformité avec la Loi, les ministres ont publié le 24 janvier 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les 18 substances du quatrième lot du Défi, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion de ces 3 substances que l’on propose de considérer comme toxiques au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables sur les 18 substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires publics mentionnée ci-dessus. Le CCN de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, 5 intervenants de l’industrie, 2 associations du secteur et 3 organisations non gouvernementales ont fourni un total de 14 rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration des évaluations préalables finales.

Les commentaires sur les cadres de gestion des risques liés aux substances ont été considérés dans l’élaboration des approches de gestion des risques proposées, lesquelles feront aussi l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Figure ci-dessous un résumé des nouveaux commentaires reçus sur les évaluations des substances du quatrième lot et sur le processus en général ainsi que les réponses à ces commentaires. Lorsque des commentaires sont formulés concernant le fait qu’une substance rencontre ou non les critères de l’article 64 de la Loi, étant donné les incertitudes et le manque d’information, le gouvernement fait alors preuve de prudence pour protéger les canadiens et l’environnement. Il est possible d’obtenir toutes les réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées ci-dessus.

Résumé des commentaires généraux

  • Certaines organisations non gouvernementales à vocation écologique ont émis des commentaires à l’effet que les évaluations préalables complétées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques n’ont pas pris en considération les populations vulnérables, comme les communautés autochtones ou les personnes vivant dans une région densément peuplée.

Les évaluations préalables prennent en considération les données disponibles et les différents scénarios d’exposition prudents sont considérés comme offrant une protection pour les populations vulnérables au Canada. Toutefois, si des renseignements suggèrent qu’une sous-population spécifique serait particulièrement vulnérable, ces renseignements seraient alors considérés dans l’évaluation préalable.

  • Certaines organisations non gouvernementales à vocation écologique recommandent que le gouvernement améliore son processus d’évaluation pour tenir compte de l’exposition et des rejets des substances (y compris les produits de dégradation) tout au long de leur cycle de vie.

Quantité de données sont requises pour mener une analyse du cycle de vie complète, qui comprend l’évaluation des produits de dégradation, et la collecte de ces données ne se fait habituellement que pour des évaluations très détaillées des risques, comme celles qui ont été menées dans le cadre du programme de la Liste des substances prioritaires. Dans les évaluations préalables, les renseignements obtenus en réponse au Défi, de même que les renseignements provenant d’un éventail d’autres sources, sont utilisés pour identifier les sources d’exposition à une substance. L’évaluation des risques porte ensuite principalement sur ces sources qui sont le plus susceptibles d’être sujet à préoccupations. Les produits de dégradation sont abordés dans les évaluations préalables effectuées dans le cadre du Défi s’il existe suffisamment d’information et s’il y a indication que ces produits sont dangereux.

  • Certaines organisations non gouvernementales à vocation écologique ont émis le commentaire à l’effet que pour accroître la transparence dans les évaluations préalables, le gouvernement devrait identifier clairement les nouvelles données sur la toxicité depuis la catégorisation ayant été considérées dans l’évaluation.

Les ministres sont en faveur de la transparence dans les évaluations, lesquelles sont fondées sur le recueil des renseignements disponibles dans le but de déterminer les effets néfastes pour la santé et l’environnement. Ces renseignements peuvent comprendre les données recueillies au moyen des enquêtes effectuées en vertu de l’article 71, les données scientifiques disponibles au public et provenant d’un éventail de sources, y compris la documentation publiée dans les revues scientifiques, de même que d’autres données provenant d’analyses internationales. Toute donnée citée dans les rapports d’évaluation préalable est fournie avec une référence.

Résumé des commentaires sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Sulfate de diéthyle

  • Certaines organisations non gouvernementales à vocation écologique ont suggéré que l’évaluation considère l’exposition des travailleurs, car l’exposition en milieu de travail pourrait être prolongée ou concentrée.

L’exposition de la population générale aux produits chimiques par les milieux naturels (par exemple par l’alimentation, l’air ambiant, le sol ou les produits de consommation) est prise en compte lors de la mise au point de l’évaluation préalable et des documents relatifs à la portée de la gestion des risques. Les renseignements sur les risques recueillis auprès de divers milieux professionnels, et plus particulièrement les renseignements provenant de recherches épidémiologiques, sont pris en compte lors de l’évaluation des risques.

  • Une organisation non gouvernementale à vocation écologique a suggéré que les données sur l’exposition devraient refléter l’exposition combinée de toutes les sources potentielles, y compris les produits de consommation.

Dans les évaluations préalables, l’exposition combinée de sources multiples est considérée dans l’estimation de l’exposition dans les milieux naturels (air, sol, eau, etc.). Bien que le risque d’exposition avec les produits de consommation soit calculé pour chacun des produits, les effets des expositions combinées peuvent être considérés pour déterminer l’adéquation potentielle des marges d’exposition. Cependant, comme le sulfate de diéthyle est surtout utilisé comme intermédiaire dans un système fermé, les émissions dans l’environnement sont susceptibles d’être très faibles; par ailleurs, la substance n’a pas d’utilisation directe dans les produits de consommation. L’exposition combinée au sulfate de diéthyle provenant de toutes les sources est donc probablement faible.

  • Un fabricant de produits chimiques a suggéré que le sulfate de diéthyle pourrait ne pas répondre aux critères établis dans l’article 64 de la LCPE (1999), puisqu’il semble que les Canadiens ne sont pas exposés à cette substance.

Selon les estimations prudentes sur l’exposition présentées dans l’évaluation préalable, l’exposition des Canadiens à cette substance serait en effet très faible. Cependant, compte tenu de la cancérogénicité de cette substance, pour laquelle il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs pour la santé humaine à tout niveau d’exposition, on a conclu dans l’évaluation préalable que le sulfate de diéthyle pourrait pénétrer dans l’environnement en quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, répondant ainsi aux critères établis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

Sulfate de diméthyle

  • Certaines organisations non gouvernementales à vocation écologique ont suggéré que les évaluations tiennent compte de l’exposition des travailleurs dans les installations industrielles, les opérations de vente en gros et les métiers, car l’exposition sur les lieux de travail liés à ces activités peut être prolongée et concentrée.

L’exposition de la population générale aux produits chimiques par les milieux naturels (par exemple par l’alimentation, l’air ambiant, le sol ou les produits de consommation) est prise en compte lors de la mise au point de l’évaluation préalable et des documents relatifs à la portée de la gestion des risques. Les renseignements sur les risques recueillis auprès de divers milieux professionnels, et plus particulièrement les renseignements provenant de recherches épidémiologiques, sont pris en compte lors de l’évaluation des risques.

  • Certaines organisations non gouvernementales à vocation écologique ont suggéré que les données sur l’exposition devraient refléter l’exposition cumulative et inclure les émissions des centrales au mazout.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée (au Canada ou ailleurs) qui permettrait de quantifier les émissions provenant des centrales au mazout. Cependant, l’exposition des Canadiens au sulfate de diméthyle provenant de ces sources est probablement beaucoup plus faible que celle rapportée il y a quelques années aux États-Unis, puisque depuis ce temps, des mesures ont été introduites pour réduire de manière significative les émissions à base de soufre. En outre, tout sulfate de diméthyle présent dans l’atmosphère subit une hydrolyse rapide.

Résumé des commentaires sur les substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

BNST

  • Un fabricant de produits chimiques a émis le commentaire voulant que comme les concentrations de BNST dans les lubrifiants sont faibles, on peut s’attendre à ce que les caractéristiques de toxicité de ces produits soient dominées par celles de l’huile de base utilisée.

L’huile de base est le principal ingrédient dans les lubrifiants; mais, même en faibles proportions, les additifs dans les lubrifiants peuvent avoir des effets sur les organismes dans l’environnement.

  • Un fabricant de produits chimiques a émis le commentaire voulant que la principale utilisation du BNST est comme additif dans un produit qui, à la fin de son cycle de vie, ne contient plus de BNST. Il n’y aurait donc pas de rejets de BNST dans l’environnement.

La possibilité de rejet dans l’environnement et la possibilité de causer des effets nocifs aux organismes, ajoutées aux preuves de persistance et de bioaccumulation de la substance, fournissent suffisamment d’éléments pour prouver que la substance peut pénétrer dans l’environnement dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs à long terme sur l’environnement. En raison de la présence de BNST dans les lubrifiants sous forme d’additif, il existe la possibilité de rejet de cette substance dans l’environnement, soit par déversement, fuite ou élimination des lubrifiants n’ayant pas été vidés de leur contenu en BNST.

  • Certains fabricants de produits chimiques ont demandé que l’on clarifie la structure chimique du BNST mentionné dans les rapports provisoires d’évaluation préalable. Ils ont également soumis une structure pour remplacer celle en place et ont recommandé que le rapport soit révisé en conséquence.

Les différentes structures possibles du BNST ont été examinées. Cet examen a résulté en une nouvelle structure représentative qui sera utilisée pour modéliser les paramètres considérés dans l’évaluation préalable finale du BNST.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret permettrait d’ajouter les trois substances mentionnées ci-dessus à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de répondre à leur obligation de publier les règlements ou autres instruments proposés au plus tard le 1er août 2011, et de les mettre au point au plus tard le 1er février 2013. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie de conformité, ou encore l’établissement de normes de service, ne sont pas considérés comme essentiels sans des propositions particulières de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances. De plus, les ministres entendent examiner un éventail d’outils permettant d’assurer la quasi-élimination du BNST, et ce, au moyen de consultations subséquentes et d’analyses coûts-avantages.

Personnes-ressources

Mark Burgham
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-4936
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca

Arthur Sheffield
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : Arthur_Sheffield@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil se propose de prendre, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division des substances existantes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-4936 ou au 1-800-410-4314, ou par courriel à Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 17 septembre 2009

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 2) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S

Sulfate de diméthyle, dont la formule moléculaire est C2H6O4S

Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[40-1-o]

Référence 1
Le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établit les critères utilisés pour déterminer si une substance est persistante ou bioaccumulable en vertu de l’article 77.

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
L.C. 1999, ch. 33


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