Vol. 143, no 41 — Le 10 octobre 2009
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Chaque année, les conflits opposant les usagers des voies navigables créent des risques pour la sécurité des Canadiens. Puisque la réglementation de la navigation de plaisance et les bâtiments sont de compétence fédérale, les autorités locales doivent présenter une demande à Transports Canada (TC) en ce qui a trait aux restrictions en matière de navigation à mettre en œuvre en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (le Règlement), pour améliorer la sécurité des voies navigables locales ou pour protéger l’environnement ou l’intérêt public.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments proposé inclut :
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications proposées n’entraîneront pratiquement aucun coût pour les consommateurs ou les entreprises. L’un des avantages sera la simplification du processus d’approbation des activités et des événements publics qui ont lieu dans des eaux assujetties aux restrictions énoncées dans les annexes du Règlement. Dans certains cas, le coût actuel lié à la demande d’exemption serait éliminé.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Il n’y a aucune incidence importante sur les entreprises ou les consommateurs.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le règlement proposé résulte d’une collaboration entre TC et les gouvernements locaux aux fins du règlement des questions locales de sécurité et environnementales dans le contexte des règlements fédéraux.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : La plupart des modifications énoncées dans le règlement proposé font suite aux évaluations sur l’efficacité du Règlement, qui ont fait ressortir les situations où il était nécessaire d’améliorer le régime de réglementation. L’efficacité du règlement proposé sera surveillée pour vérifier si cet objectif est atteint.
Question
L’augmentation des activités nautiques attribuable à la croissance de la population et à l’évolution technique des bâtiments a entraîné une augmentation des conflits entre les usagers des voies navigables et, par conséquent, une augmentation du risque pour la sécurité des usagers. Chaque année, TC reçoit un certain nombre de demandes de la part des autorités locales en vue d’imposer des restrictions en matière de navigation pour protéger la sécurité du public, l’intérêt public et l’environnement près de la rive, ainsi que pour assurer la navigation sûre et efficace des bâtiments.
En 2008, un certain nombre de responsables locaux du Québec ont demandé que les erreurs figurant dans les restrictions actuelles soient corrigées de manière à préciser et à faciliter l’application du Règlement.
Par ailleurs, diverses propositions sont insérées dans les modifications pour éclaircir les points suivants :
Les modifications proposées comprennent également des dispositions qui rendent possible la délivrance de permis pour les activités et les événements publics qui autrement seraient en violation des restrictions en vertu du Règlement.
Objectifs
Les objectifs du règlement proposé sont doubles :
Ces objectifs vont permettre de maintenir un régime d’application efficace, de promouvoir une utilisation viable et efficace des eaux canadiennes et de favoriser la sécurité des plaisanciers et des exploitants commerciaux en établissant un mécanisme simple et uniforme pour gérer en toute sécurité les activités ou les événements sportifs, récréatifs ou publics.
Description
Actuellement, le Règlement prévoit l’imposition de restrictions à la navigation de plaisance et aux activités connexes sur les eaux canadiennes. Les restrictions énoncées dans les annexes au Règlement comprennent des interdictions relatives à l’accès par des bâtiments ou des classes de bâtiments à certaines zones, des restrictions quant au mode de propulsion utilisé, à la puissance maximale des moteurs ou à la limite de vitesse, des interdictions relatives au remorquage récréatif (par exemple le ski nautique) et précisent les zones dans lesquelles un permis est exigé afin d’organiser des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou publics (par exemple des régates et des courses de canots dragons).
Le règlement proposé comprend un certain nombre de propositions variées :
Options réglementaires et non-réglementaires considérées
La navigation de plaisance et les bâtiments sont exclusivement de compétence fédérale. Le Règlement est le seul mécanisme de réglementation dont disposent les autorités locales pour régler les conflits entre groupes d’usagers qui ne pourraient pas être réglés au moyen de stratégies volontaires, telles que la séparation volontaire de groupes d’usagers pratiquant des activités incompatibles.
Au cours des dernières années, la planche nautique et surfer sur le sillage sont devenus des activités populaires. Pour tirer une planche nautique, un bâtiment est utilisé habituellement de façon à créer de hautes vagues de sillage pour le bénéfice de la personne se trouvant sur la planche. C’est une question d’interprétation que de savoir si les interdictions visant le fait de « tirer une personne sur des skis nautiques, un aquaplane ou tout autre équipement similaire » constituent également une interdiction de créer de hautes vagues dans le but de propulser une personne faisant du surf sur la vague de sillage (wake surfing). Dans l’une ou l’autre de ces situations, la personne se fie au déplacement du bâtiment pour produire un sillage, et donc pour son propre déplacement dans l’eau. Le bâtiment doit avancer exactement de la même manière et produire le même type de vague de sillage que ce soit pour tirer une personne sur une planche nautique ou pour produire une vague sur laquelle la personne pourra surfer.
Il ne semble y avoir que deux possibilités : préciser le fait que les interdictions visant le ski nautique s’appliquent également au surf sur le sillage ou permettre le maintien du statu quo, sans donner d’éclaircissement dont pourraient profiter les agents d’application de la loi et les pratiquants de la planche nautique.
La même question s’applique à la clarification de l’alinéa 2(8)a) du Règlement, qui établit une exception aux limites de vitesse près de la rive énoncées au paragraphe 2(7). L’exception actuelle ne s’applique que si un bâtiment « est utilisé dans une zone désignée par des bouées comme étant une zone où cette utilisation est permise ». Cependant, aucun règlement en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) ne requiert de permission pour le placement de bouées à ces fins, ni ne l’autorise. Par conséquent, pour préciser que l’exception s’applique chaque fois qu’un bâtiment tire un skieur en s’éloignant perpendiculairement de la rive, on propose de supprimer la référence à la zone désignée par des bouées. Étant donné que cela n’aura aucune répercussion sur la sécurité et que ça ne fait que refléter la pratique courante, il n’y a pas d’autres solutions.
De même, il n’existait pas d’autre solution à la correction des renseignements des annexes du Règlement qui s’appliquaient aux restrictions actuelles. Les modifications proposées ont pour but de corriger les erreurs et de dissiper l’incertitude.
Actuellement, le Règlement n’inclut pas de dispositions qui permettraient au ministre d’autoriser l’opération d’un bâtiment par une personne contrairement à certaines des restrictions imposées par le Règlement. Par conséquent, un certain nombre d’événements ne pouvaient pas être gérés de la même manière qu’auparavant en vertu de l’ancien Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux de la version précédente de la Loi sur la marine marchande du Canada. Plus particulièrement, afin d’autoriser un événement en 2008, les embarcations de plaisance inscrites à l’événement devaient déposer une demande au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) pour obtenir une exemption temporaire au Règlement. Pour ce faire, les propriétaires de ces embarcations de plaisance devaient inscrire leur bâtiment dans le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments pour la durée de l’événement car le BETMM n’est autorisé à considérer que les exemptions au Règlement concernant les bâtiments enregistrés au Canada. Une disposition de l’ancien Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux permettait au ministre d’autoriser les exemptions, mais cette option n’a pas été reportée lorsque le Règlement a été abrogé et remplacé en avril 2008 par le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments de la LMMC 2001.
Les modifications proposées permettraient la gestion des événements publics dans les eaux restreintes au moyen d’un système de permis, tel que cela existe déjà en ce qui concerne certaines annexes du Règlement. Les permis seraient délivrés par TC, en prévoyant des conditions pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments ou pour protéger l’environnement. L’alternative serait de maintenir le statu quo, soit en faisant appel au pouvoir d’exemption statutaire du ministre qui était prévu à l’origine pour des urgences ou des circonstances extrêmes et non pour traiter de situations opérationnelles au quotidien, soit par l’entremise du BETMM. Ces deux solutions ont été jugées inacceptables.
Avantages et coûts
Le règlement proposé n’entraînera aucun coût. La précision proposée de l’application du Règlement à l’utilisation d’un bâtiment pour tirer une personne sur l’eau aura peu de répercussions sur les plaisanciers. Toutefois, cette précision aura une répercussion directe uniquement sur les surfeurs de sillage qui circulent dans des eaux qui sont déjà assujetties à une restriction sur les activités de remorquage de plaisance. Aucun coût ne sera imposé au public, directement ou indirectement, et les intérêts commerciaux ne seront pas touchés.
La correction des erreurs des annexes du Règlement et la précision de l’autorité des personnes autorisées à faire respecter le Règlement n’entraîneront également aucun coût.
Les avantages, que renforceront les éclaircissements et les corrections, seront une amélioration de l’efficacité de la réglementation et donc une légère amélioration sur le plan de la sécurité.
L’expansion du système de permis réduira les coûts, s’il y en a, en instaurant un système simplifié de délivrance des permis aux organisateurs d’événements. La rationalisation du système de permis aura pour autre avantage que les cadres supérieurs des bureaux régionaux de TC seront désignés pour exercer le pouvoir de délivrer des permis de la part du ministre. Par conséquent, le temps nécessaire pour gérer les demandes de permis sera grandement réduit.
Cette proposition permettra de réduire les retards et la charge administrative pour les demandeurs dans le cas d’événements qui, par ailleurs, pourraient contrevenir aux restrictions ou aux interdictions énoncées dans les annexes du Règlement. En outre, elle n’entraînera l’imposition d’aucun droit supplémentaire. Les organisations régionales élaboreront des normes de service pour assurer la délivrance de permis dans des délais d’exécution.
Analyse environnementale stratégique
Une analyse préliminaire des répercussions environnementales a été entreprise conformément aux critères de l’énoncé de principes sur l’évaluation environnementale stratégique de Transports Canada — mars 2001. L’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une analyse détaillée n’est pas nécessaire. Les évaluations ou les études supplémentaires portant sur les effets de cette initiative sur l’environnement ne sont pas susceptibles de donner un résultat différent.
Consultation
Des consultations concernant les modifications proposées ont été menées lors de réunions régionales et nationales du Conseil consultatif maritime canadien et des Conseils consultatifs de la navigation de plaisance. Dans les deux cas, les intervenants n’ont émis aucune objection. Par ailleurs, les organisateurs d’événements qui étaient touchés involontairement par l’entrée en vigueur du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, en juillet 2007, ont été consultés et appuient cette proposition.
Il n’y a aucune nouvelle restriction proposée par ajout aux annexes du Règlement. Par conséquent, les municipalités n’ont pas tenu de consultations concernant la correction des erreurs contenues dans les annexes. Les corrections ont été apportées à la demande de certaines municipalités et des autorités chargées de faire appliquer ces restrictions, et par conséquent, les conseils municipaux et les organismes d’application ont été consultés sur les modifications proposées.
Mise en œuvre, application et normes de service
La LMMC 2001 prévoit une amende maximale de 100 000 $ à la suite d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou une peine d’emprisonnement d’un an, ou les deux, pour certaines infractions en vertu de la partie 5 incluant les contraventions aux dispositions de ce règlement. L’application des règlements se fait par procédure sommaire ou au moyen d’une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions. Le Règlement sur les contraventions, pris aux termes de la Loi sur les contraventions, précise les montants réglementaires des amendes pour les dérogations aux règlements en vertu de la LMMC 2001. Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments indique les groupes de personnes nommées à titre d’agents de l’autorité chargés d’assurer le respect des articles 2 à 15. Cela comprend la Gendarmerie royale du Canada, les services de police provinciaux et municipaux, ainsi que d’autres personnes telles que les agents de police spéciaux, les agents de conservation, les agents de protection de la faune et les inspecteurs de la sécurité maritime.
Les autorités locales qui ont présenté à TC une demande concernant les restrictions à la navigation sont responsables de l’application des restrictions et ont garanti qu’elles s’acquitteraient des mesures d’exécution et assureraient l’entretien des panneaux nécessaires. Par conséquent, le règlement proposé nomme de nouveaux groupes de personnes aux fins de faire respecter la conformité. On ne prévoit aucune augmentation des coûts d’exécution pour le gouvernement fédéral. En règle générale, les organismes d’exécution locaux s’acquittent des mesures d’exécution parallèlement à leurs autres tâches. Par conséquent, les administrations locales ne subissent pas non plus une hausse importante des coûts d’exécution, sauf si elles le demandent.
Étant donné que les questions relatives à la navigation de plaisance et les bâtiments sont de compétence fédérale, le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments constitue un mécanisme auquel les autorités locales peuvent avoir recours pour intervenir face à des problèmes de sécurité locaux et à des menaces pour l’environnement ou l’intérêt public, en s’adressant au gouvernement fédéral pour adopter des règlements en vertu de la LMMC 2001. Comme la philosophie sous-jacente au Règlement est axée sur le partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales, dans le cadre d’un programme déjà en place, les agents de TC offrent des séances d’information sur la réglementation et d’autres services de soutien pour aider les organismes d’exécution locaux à s’acquitter de leurs fonctions d’exécution.
Mesures de rendement et évaluation
Le Règlement prévoit un mécanisme précis pour informer les intervenants du moment lorsqu’une nouvelle restriction entre en vigueur. Une fois qu’une nouvelle restriction est approuvée et publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, l’autorité locale responsable de cette restriction est autorisée par le ministre des Transports à ériger les panneaux.
Les bureaux régionaux de la sécurité nautique de TC tiennent des dossiers concernant les demandes de restrictions visant l’utilisation des bâtiments et communiquent directement et régulièrement avec les autorités locales responsables de la surveillance des effets des restrictions. Lorsqu’une autorité locale détermine qu’une restriction n’est plus nécessaire ou doit être modifiée, le bureau régional de la sécurité nautique l’invite à présenter une demande de modification additionnelle au Règlement pour invalider ou modifier la restriction en question.
Les modifications proposées résultent en grande partie de ce processus continu d’évaluation de l’efficacité de la réglementation.
En outre, les employés de TC responsables de gérer les demandes de permis et les exemptions en vertu du Règlement ont la responsabilité directe de fournir le service dans une période de temps raisonnable. S’ils ne le font pas, certains événements publics importants pourraient ne pas avoir lieu. Par conséquent, les organismes régionaux sont extrêmement sensibles à la prestation de ce service. Le Bureau de la sécurité nautique élaborera des procédures communes pour la gestion des permis et les conditions connexes, ainsi que l’élaboration de normes de service.
Kevin Monahan
Gestionnaire de projets
Services de réglementation et assurance de la qualité (AMSX)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-998-8207
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : kevin.monahan@tc.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 136(1) (voir référence a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kevin Monahan, gestionnaire de projets, Affaires réglementaires et Assurance de la qualité, Sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-8207; téléc. : 613-991-5670; courriel : kevin.monahan@tc.gc.ca).
Ottawa, le 1er octobre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 2(6) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(6) Il est interdit d’utiliser, dans les eaux indiquées à l’annexe 7, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.
(2) L’alinéa 2(8)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive;
2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une de celles prévues à l’article 2 ou aux paragraphes 11(2) ou (3) présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport comportant l’emplacement des eaux, la nature de la restriction proposée, des renseignements concernant les consultations publiques tenues, les détails de sa mise en œuvre et de son application et tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.
3. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été établie par l’un des paragraphes 2(1) à (6) ou 11(2) ou (3).
4. L’alinéa 9(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) si elle porte le symbole constitué du mot « SKI » qui figure sous la lettre H du tableau 1 de l’annexe 9, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux visées par la pancarte pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
UTILISATION D’UN BÂTIMENT À CERTAINES FINS
10.1 (1) Le ministre délivre un permis pour la durée qui y est spécifiée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (5) ou (7) d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes s’il l’est à des fins de développement de l’aquaculture, de recherche scientifique, d’éducation du public concernant le milieu marin, de protection de l’environnement ou de sécurité pendant des activités ou des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et (3).
(2) Si besoin est pour protéger l’environnement et réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments, le ministre assortit le permis de conditions à cet égard.
(3) Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions qui y figurent.
(4) Le ministre peut annuler le permis si son titulaire ne se conforme pas aux conditions qui y figurent, auquel cas il en avise celui-ci.
6. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit à toute personne de tenir dans les eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (7) une activité ou un événement sportif, récréatif ou public au cours duquel des bâtiments seraient utilisés contrairement à ce que prévoient ces paragraphes, à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).
7. (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Le ministre délivre un permis autorisant une personne à tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (7) ou 11(2) au cours duquel des bâtiments seront utilisés d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes si le ministre est en mesure d’assortir le permis de conditions pour protéger l’intérêt public et l’environnement et réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.
(2) Le paragraphe 12(2) du même règlement est abrogé.
8. Le passage du paragraphe 14(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14. (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45° (vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la baie de False Creek, dans les cas suivants :
9. (1) Le passage de l’article 18 du tableau de l’article 16 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
|---|---|
|
18. |
Agent de police spécial et inspecteur municipal des entités suivantes au Québec : |
|
|
Municipalité de Austin, Municipalité d’Ayer’s Cliff, Municipalité de canton de Potton, Municipalité de canton de Stanstead, Canton de Hatley, Municipalité de Hatley, Ville de Magog, Municipalité régionale de Memphrémagog, Ville de North Hatley, Municipalité d’Ogden, Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, Municipalité de Adstock, Municipalité de Lambton, Municipalité de Saint-Romain, Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, Municipalité de Sainte-Praxède, Municipalité de Stornoway, Ville de Lac-Brome, Municipalité de Saint-Ferdinand, Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, Ville d’Estérel, Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et Municipalité du canton d’Orford |
(2) Le tableau de l’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
22. |
Agent des premières nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, de l’Ontario. |
En Ontario |
10. L’alinéa 17 a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
11. L’article 28 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
28. |
Lac de la Héronnière |
Lac Solbec |
45°49′12″ 71°16′20″ |
12. L’article 5 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
5. |
Lac des Sources |
Lac des Sources |
46°33′23″ 75°34′44″ |
13. L’article 19 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
19. |
Lac Morelle |
Lac Morelle |
45°59′48″ 74°06′29″ |
14. L’article 169 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
169. |
Lac Jally |
Lac Jally |
46°46′03″ 70°16′23″ |
15. L’article 191 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
191. |
Lac à Breen |
Lac Brême |
45°40′24″ 76°17′02″ |
16. La mention « (paragraphe 2(5), sous-alinéa 2(8)b)(ii) et paragraphes 11(3) et 12(2)) » qui suit le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(5) et sous-alinéa 2(8)b)(ii)) ».
17. Le passage de l’article 27 de la partie 6 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
27. |
Lac Dumbell |
Lac Dumbell |
18. Le passage de l’article 31 de la partie 6 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
|---|---|
|
31. |
Lac à la Ligne |
19. Le passage de l’article 49 de la partie 6 de l’annexe 5 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
|---|---|
|
49. |
Petit lac Flood |
20. La mention « (paragraphe 2(5), sous-alinéa 2(8)b)(ii) et paragraphes 11(3) et 12(2)) » qui suit le titre « ANNEXE 6 », à l’annexe 6 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(5) et sous-alinéa 2(8)b)(ii)) ».
21. Le passage des articles 50 à 53 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
|---|---|
|
50. |
46°03′36″ 74°22′30″ |
|
51. |
46°03′36″ 74°22′30″ |
|
52. |
46°03′36″ 74°22′30″ |
|
53. |
46°03′36″ 74°22′30″ |
22. Le passage de l’article 75 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
|---|---|
|
75. |
45°57′50″ 74°17′40″ |
23. Le passage de l’article 78 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
|---|---|
|
78. |
45°57′50″ 74°17′40″ |
24. L’article 92 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est abrogé.
25. L’article 200 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
200. |
Lac Saint-Georges |
45°38′42″ 71°52′58″ |
10 |
26. La note 4 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Note 4 : La restriction ne s’applique pas à un bâtiment qui tire une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive.
27. Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
EAUX DANS LESQUELLES IL EST INTERDIT DE TIRER UNE PERSONNE SUR TOUT ÉQUIPEMENT SPORTIF OU RÉCRÉATIF OU DE PERMETTRE À UNE PERSONNE DE SURFER SUR LE SILLAGE D’UN BÂTIMENT, SAUF AUX HEURES AUTORISÉES
28. L’article 8 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
8. |
Lac Morelle |
45°59′48″ 74°06′29″ |
29. Le passage de l’article 51 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
|---|---|
|
51. |
46°03′36″ 74°22′30″ |
30. La mention « (paragraphes 11(1) et (2) et 12(1)) » qui suit le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 11(1) et (2)) ».
31. Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
EAUX DANS LESQUELLES UNE ACTIVITÉ OU UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, RÉCRÉATIF OU PUBLIC EST INTERDIT
32. L’article 7 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
7. |
Lac Morelle |
Lac Morelle |
45°59′48″ 74°06′29″ |
33. Le passage de l’article 55 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
|---|---|
|
55. |
46°03′36″ 74°22′30″ |
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[41-1-o]
Référence a
L.C. 2005, ch. 29, art. 18
Référence b
L.C. 2001, ch. 26
Référence 1
DORS/2008-120
AVIS :
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