Vol. 143, no 42 — Le 17 octobre 2009
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur — Décision
Le 5 octobre 2009, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
7208.51.91.10
7208.51.99.93
7208.52.90.10
7208.51.91.91
7208.51.99.94
7208.52.90.91
7208.51.91.92
7208.51.99.95
7208.52.90.92
7208.51.91.93
7208.51.99.10
7208.52.90.93
7208.51.91.94
7208.51.99.91
7208.52.90.94
7208.51.91.95
7208.51.99.92
7208.52.90.95
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs nationaux de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de l’Ukraine et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis des décisions provisoires de dumping.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, originaires ou exportés de l’Ukraine qui font l’objet de dumping et qui sont dédouanés de l’ASFC au cours de la période commençant le 5 octobre 2009 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Benjamin Walker par téléphone au 613-952-8665 ou Matthew Lerette par téléphone au 613-954-7398, ou par télécopieur au 613-948-4844.
Ottawa, le 5 octobre 2009
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux
M. R. JORDAN
[42-1-o]
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(3) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
|
Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
|
892958364RR0001 |
BORN TO SERVE FOUNDATION, KELOWNA, B.C. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[42-1-o]
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b) et 168(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(3) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
| Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
894831932RR0002 |
SOUTHRIDGE SCHOOL FOUNDATION, SURREY, B.C. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[42-1-o]
OUVERTURE D’ENQUÊTE
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud
Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 5 octobre 2009, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services frontaliers du Canada, qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur (ARFT), laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/ A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2009-003) en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.
Avis de participation
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 19 octobre 2009. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 19 octobre 2009.
Demande d’observations sur les catégories de marchandises
Dans son exposé des motifs de la décision préliminaire de dommage publié le 18 septembre 2009, le Tribunal a conclu, à la lumière des éléments de preuve au dossier à ce moment-là, qu’il y avait une seule catégorie de marchandises. Toutefois, le Tribunal a aussi indiqué que la question de savoir s’il y avait plus d’une catégorie de marchandises devait être étudiée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.
Avant d’en arriver à une décision finale sur la question de savoir s’il existe plus d’une catégorie de marchandises dans la présente enquête, le Tribunal invite les parties intéressées à déposer leurs éléments de preuve et leurs observations sur la question de savoir si les marchandises suivantes constituent des catégories distinctes de marchandises : (i) les tôles d’acier fortes de construction; (ii) les tôles d’acier ARFT; (iii) les tôles d’acier pour appareils à pression.
Les parties doivent aussi aborder les facteurs dont le Tribunal devrait tenir compte lors de l’examen de la question des catégories de marchandises, y compris :
De plus, le Tribunal demande aux parties de présenter des éléments de preuve publics à l’appui de leurs observations, par exemple des lettres de clients qui utilisent les divers types de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier ARFT, laminées à chaud (les tôles d’acier fortes de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression), des listes de prix, des documents qui décrivent les caractéristiques physiques des marchandises, des documents qui indiquent les diverses utilisations finales des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier ARFT, laminées à chaud, et des documents qui indiquent le type de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier ARFT, laminées à chaud, qui doit être utilisé en fonction de chaque utilisation finale.
Les parties qui déposent des observations sur les catégories de marchandises doivent déposer 10 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 23 octobre 2009, à midi. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer 10 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 29 octobre 2009, à midi. Les parties doivent signifier toutes leurs observations au Tribunal, aux conseillers juridiques et aux parties inscrits au dossier simultanément. La liste de signification sera fournie.
En outre, afin de recueillir des éléments de preuve sur la question de savoir si les tôles d’acier fortes de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression sont des marchandises substituables, le Tribunal a préparé un questionnaire distinct sur les catégories de marchandises que certains acheteurs doivent remplir au plus tard le 16 octobre 2009. Les réponses au questionnaire sur les catégories de marchandises seront distribuées aux parties et aux conseillers juridiques inscrits au dossier le 23 octobre 2009. Les parties auront la possibilité de répondre aux renseignements fournis dans les réponses à ce questionnaire lorsqu’elles déposeront leurs réponses aux observations sur les catégories de marchandises le 29 octobre 2009. Le Tribunal rendra sa décision sur la question des catégories de marchandises au plus tard le 6 novembre 2009.
Demandes d’exclusion de produits
Le Guide relatif aux demandes d’exclusion de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusion de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d’exclusion d’un produit et une formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter un exposé d’une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et les documents à l’appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 1er décembre 2009, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une réponse à la demande d’exclusion de produit par écrit au plus tard le 9 décembre 2009, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un produit spécifique et si la partie intéressée ayant déposé la demande souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire au plus tard le 18 décembre 2009, à midi.
Audience publique
Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 5 janvier 2010, à 9 h 30.
Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.
En cas de décision de dommage, une demande d’enquête d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu’elles auront des questions d’intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d’ici le 19 octobre 2009. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d’intérêt public et ne s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de dommage.
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête.
Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.
En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire a envoyé aux producteurs nationaux, aux importateurs et centres de services, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l’enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Cependant, les parties doivent déposer une copie papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.
À la fin du processus officiel, une décision du Tribunal sera rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas.
La décision du Tribunal sera affichée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.
La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.
Ottawa, le 6 octobre 2009
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[42-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2009-616 Le 5 octobre 2009
YTV Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée YTV afin de modifier la condition de licence concernant le pourcentage établi de programmation devant être consacrée à des émissions provenant de sources autres que nord-américaines.
Refusé — Modification de la condition de licence relative aux pourcentages établis d’émissions consacrées aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Refusé — Suppression de la condition de licence relative à la distribution de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée.
2009-504-1 Le 6 octobre 2009
Rogers Broadcasting Limited
Diverses localités
Correction — Le Conseil corrige la décision de radiodiffusion 2009-504 en ajoutant les émetteurs CFMT-TV-1 London et CFMT-TV-2 Ottawa au paragraphe 63 et en modifiant le sous-titre de l’annexe 1.
2009-617 Le 6 octobre 2009
Ottawa Media Inc.
Ottawa (Ontario)
Approuvé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa en augmentant la puissance apparente rayonnée et en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen.
2009-618 Le 6 octobre 2009
CW Media Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Historia (anciennement Canal Histoire), afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-619 Le 6 octobre 2009
MusiquePlus inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées analogiques de langue française appelée MusiMax, afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-620 Le 6 octobre 2009
MusiquePlus inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées analogique de langue française appelée MusiquePlus, afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-624 Le 7 octobre 2009
Newcap Inc.
Thunder Bay (Ontario)
Approuvé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUK-FM Thunder Bay en augmentant la puissance apparente rayonnée.
2009-625 Le 7 octobre 2009
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Ztélé, afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-626 Le 7 octobre 2009
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée VRAK.TV, afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-627 Le 7 octobre 2009
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Canal D, afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-628 Le 7 octobre 2009
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Canal Vie, en ajoutant des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation.
2009-631 Le 7 octobre 2009
Divers requérants
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Approuvée — Demande déposée par HFX Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax.
Refusées — Autres demandes déposées en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio commerciale à Halifax.
Refusée — Demande déposée par Parrsboro Radio Society en vue de modifier le périmètre de rayonnement de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de faible puissance CICR-FM Parrsboro.
2009-633 Le 8 octobre 2009
Sam J. Louis, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition devant s’appeler Black Canadian Broadcasting Television.
[42-1-o]
BULLETIN D’INFORMATION 2009-634
Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées
Dans le présent bulletin d’information, le Conseil énonce des listes de demandes n’exigeant pas de processus public qu’il a traitées entre le 1er juillet 2009 et le 31 août 2009 conformément à ses procédures simplifiées. Ces demandes visent des transferts de propriété et des changements au contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, ainsi que des demandes de modification et de prolongation de délai.
Le 8 octobre 2009
[42-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-572-1
Avis de demande reçue
Plusieurs collectivités
Correction à l’article 6
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 16 octobre 2009
À la suite de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-572, le Conseil annonce ce qui suit :
À la demande de la requérante, l’article 6 est retiré de cet avis public. Le Conseil a fermé le dossier de cette demande.
Article 6
Whistler (Colombie-Britannique)
Numéro de demande 2009-1179-4
Demande présentée par Corus Radio Company en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CFOX-FM Vancouver en ce qui concerne l’exploitation de son émetteur CFXX-FM Whistler.
Le 7 octobre 2009
[42-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-602
Appel aux observations sur un nouveau projet de règlement à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC
Le Conseil sollicite des observations sur un nouveau projet de règlement intitulé Règles de pratique et de procédure du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes lequel, lors de son entrée en vigueur, abrogera et remplacera les Règles de procédure du CRTC et les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Le Conseil lance également un appel aux observations à l’égard d’un projet de bulletin d’information concernant le dépôt par voie électronique. Les parties doivent structurer leurs observations selon les quatre parties des règles proposées. La date butoir de réception des observations est le 17 décembre 2009.
Le 30 septembre 2009
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie des Règles.)
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉFINITIONS
1. Définitions
SAISINE DU CONSEIL
2. Manières dont le Conseil est saisi
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTANCES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
3. Champ d’application
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
Pouvoirs du Conseil
4. Pouvoir d’agir
5. Bulletins d’information
6. Suspension ou modification
7. Vice de forme
8. Autres pouvoirs
9. Redressement
Délais
10. Calcul des délais
Dépôt et signification de documents
11. Dépôt de documents
12. Média substitut
13. Date du dépôt
14. Attestation des documents
15. Délai de signification
16. Signification de documents
17. Date de signification
18. Preuve de signification
Demande
19. Dépôt et signification de la demande
Réponse à une demande
20. Délai pour déposer une réponse
Intervention
21. Délai pour intervenir
Réplique
22. Délai pour déposer une réplique
Demande de renseignements ou de documents
23. Représentation
24. Demande de renseignements et d’observations
25. Demande de documents
Assignation à comparaître
26. Forme de l’assignation
Renseignements confidentiels
27. Dépôt essentiel à la désignation
28. Moment de la désignation
29. Demande de communication
30. Communication
SECTION 2
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES PUBLIQUES
31. Comparution ou observations écrites
32. Prestation de serment
33. Séances simultanées
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION 1
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTANCES DÉCOULANT D’UNE PLAINTE
34. Champ d’application
35. Forme et teneur de la plainte
36. Demande ou intervention plutôt que plainte
37. Envoi de la plainte à la personne visée
38. Réponse
39. Mesures
40. Dépôt au dossier
41. Plainte urgente — télécommunications
SECTION 2
PROCESSUS SUBSTITUTIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
42. Exigences à respecter
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES INSTANCES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
SECTION 1
DEMANDES DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE CONTRÔLE D’UNE ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION
43. Exigences à respecter
SECTION 2
DEMANDES D’ATTRIBUTION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Champ d’application
44. Application
Avis de consultation
45. Affichage de l’avis de consultation
46. Obligations du demandeur
47. Modification
Intervention
48. Demande considérée comme une intervention
Réplique
49. Réplique
Comparution
50. Ordre de comparution
PARTIE 4
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
SECTION 1
DEMANDE D’APPROBATION OU DE MODIFICATION D’UNE TARIFICATION
51. Champ d’application
52. Exigences à respecter
SECTION 2
DEMANDES D’ATTRIBUTION DES FRAIS
Champ d’application
53. Champ d’application
Frais provisoires
54. Demande d’attribution de frais provisoires
55. Teneur de la demande
56. Réponse
57. Réplique
58. Critères d’attribution des frais provisoires
59. Demande d’attribution de frais définitifs
Frais définitifs
60. Délai
61. Teneur de la demande
62. Réponse
63. Réplique
64. Critères d’attribution des frais définitifs
65. Fonctionnaire taxateur
Fixation et taxation des frais
66. Critère de fixation et de taxation
SECTION 3
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
67. Champ d’application
68. Demande de renseignements
69. Réponse à la demande
70. Demande de renseignements supplémentaires
71. Réponse
PARTIE 5
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATIONS
72.
73.
ENTRÉE EN VIGUEUR
74. Enregistrement
ANNEXE
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« document » “document”
« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
« partie » “party”
« partie » Est assimilé à une partie l’intervenant.
« personne » “person”
« personne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
SAISINE DU CONSEIL
Manières dont le Conseil est saisi
2. Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTANCES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Champ d’application
3. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la présente partie s’applique à toutes les instances devant le Conseil.
Exception
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances découlant de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil, exposant son auteur à une pénalité au titre des articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications.
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
Pouvoirs du Conseil
Pouvoir d’agir
4. Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Bulletins d’information
5. Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
b) la présentation et la numérotation des documents à déposer, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Suspension ou modification
6. S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier, notamment par directive.
Vice de forme
7. (1) Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou encore fermer le dossier.
Non-rejet
(2) Toutefois, aucune demande ou plainte ne peut être rejetée en raison uniquement d’un vice de forme.
Autres pouvoirs
8. Le Conseil peut :
a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre deux ou plusieurs instances;
c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, pourrait porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.
Redressement
9. En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout autre redressement, en plus ou à la place de celui qui est demandé.
Note : en matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Calcul des délais
10. (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, un bulletin d’information, une directive, un avis ou une décision, sauf que le samedi est également considéré comme un jour férié.
Jours civils
(2) Tout délai imparti se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Dépôt de documents
11. (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
a) s’agissant d’une demande, par son envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique prévu dans un bulletin d’information publié par le Conseil, permettant la réception en clair;
b) s’agissant de tout autre document, soit par sa remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par son envoi au bureau de celui-ci par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Dépôt à l’audience
(2) Pendant une audience du Conseil, il peut aussi se faire par sa remise de main en main au secrétaire de l’audience.
Preuve de la transmission
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve un écrit prouvant la transmission.
Média substitut
12. Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne handicapée ou de son représentant autorisé, ordonner qu’un document soit déposé dans un média substitut; il peut en outre exiger qu’il soit signifié à cette personne ou, si celle-ci n’est pas une partie, qu’il lui soit remis.
Date du dépôt
13. (1) La date du dépôt d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celle de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste, celle de sa réception par le bureau du secrétaire général;
c) s’il est envoyé par un moyen électronique, celle de sa transmission ou, si le bureau du secrétaire général ne le reçoit pas à cette date, celle à laquelle il établit l’avoir reçu.
Samedi ou jour férié
(2) Le document reçu un samedi ou un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Attestation des documents
14. (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
Motifs
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Délai de signification
15. Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard à la date de son dépôt.
Signification de documents
16. La signification d’un document se fait :
a) par remise d’une copie du document de main en main :
(i) à la personne,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale et d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à leur représentant autorisé;
b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;
c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve un écrit prouvant la transmission.
Date de signification
17. La date de la signification d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celle de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste, celle de sa réception;
c) s’il est envoyé par un moyen électronique, celle de sa transmission ou, si le destinataire ne le reçoit pas à cette date, celle à laquelle il établit l’avoir reçu.
Preuve de signification
18. (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe aucune, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
Teneur de la preuve de signification
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
b) la date à laquelle le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, l’heure de transmission;
c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été transmis et le nom de la personne qui l’a transmis.
Demande
Dépôt et signification de la demande
19. (1) Toute demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Forme et teneur de la demande
(2) Elle est faite au moyen du formulaire qui est disponible sur le site Web du Conseil; si aucun formulaire n’est disponible, elle :
a) indique les nom et adresse du demandeur et de tout représentant autorisé, ainsi que leur adresse électronique;
b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si elle ne s’y trouve pas affichée, l’endroit où elle peut être consultée;
c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) indique les dispositions législatives ou réglementaires aux termes desquelles elle est faite et énonce la nature de la décision recherchée;
e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs;
f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Réponse à une demande
Délai pour déposer une réponse
20. (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande.
Forme et teneur de la réponse
(2) La réponse :
a) indique les nom et adresse de l’intimé et de tout représentant autorisé ainsi que leur adresse électronique;
b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
c) admet ou nie tout ou partie des faits allégués dans la demande;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs;
e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Délai pour intervenir
21. (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans le délai indiqué dans l’avis de consultation affiché par le Conseil sur son site Web ou, si aucun avis n’a été affiché :
a) dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande;
b) dans le cas d’une demande de modification d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, dans les quarante jours suivant cette date.
Forme et teneur du document
(2) Le document de l’intervenant :
a) expose son intérêt;
b) indique ses nom et adresse et ceux de tout représentant autorisé, ainsi que leur adresse électronique;
c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intervenant à la demande ou le fait que celui-ci ne vise qu’à faire des commentaires, et toute modification proposée de la décision recherchée;
e) admet ou nie tout ou partie des faits allégués dans la demande;
f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intervenant appuie la demande ou s’y oppose et de ceux pour lesquels il propose de modifier la décision recherchée;
g) indique si l’intervenant souhaite participer à une éventuelle audience en personne;
h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience;
i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagné de tout document à l’appui;
j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Délai pour déposer une réplique
22. (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil dans les dix jours suivant l’expiration du délai pour déposer la réponse ou, s’il expire plus tard, de celui pour intervenir par écrit dans l’instance.
Forme et teneur de la réplique
(2) La réplique :
a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
b) admet ou nie tout ou partie des faits qui y sont allégués;
c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
e) est signifiée à tout intimé, aux intervenants et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Représentation
23. La personne qui agit au nom d’une autre dépose auprès du Conseil, s’il le demande, toute preuve établissant qu’elle est autorisée à la représenter.
Demande de renseignements et d’observations
24. Le Conseil peut exiger d’une partie :
a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Demande de documents
25. (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de lui permettre d’en faire des copies.
Dépôt et signification de la demande
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
Omission de produire le document
(3) La partie qui ne produit pas le document dans les dix jours suivant la date du dépôt de la demande ne peut l’invoquer.
Présomption
(4) La partie qui produit la version électronique du document ou fournit l’adresse ou le lien électronique permettant d’y avoir accès sans frais est réputée avoir produit le document et avoir autorisé l’autre partie à en faire des copies.
Assignation à comparaître
Forme de l’assignation
26. Toute assignation à comparaître — dont le Conseil peut refuser la délivrance — est présentée selon la formule figurant à l’annexe, est signée par le secrétaire général et porte le sceau du Conseil.
Renseignements confidentiels
Dépôt essentiel à la désignation
27. En matière de radiodiffusion, une personne ne peut désigner des renseignements comme confidentiels que si elle les dépose auprès du Conseil.
Moment de la désignation
Note : en matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
28. (1) La personne qui veut désigner comme confidentiels des renseignements qu’elle dépose auprès du Conseil le fait au moment du dépôt.
Raisons de la désignation
(2) Elle expose les raisons pour lesquelles la communication des renseignements ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle lui causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporte sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Version abrégée
(3) Elle dépose une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
Caractère public
(4) En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les raisons et les documents à l’appui.
Note : en matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Demande de communication
29. (1) La personne qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.
Signification
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
Réplique
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les cinq jours suivant la date du dépôt de la demande; il la signifie à la personne qui a demandé la communication.
Réplique — demande du Conseil
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande.
Communication
30. En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public, sauf s’il accepte, à la demande du demandeur, de ne pas tenir compte des renseignements pour trancher la demande.
Note : en matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
SECTION 2
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES PUBLIQUES
Comparution ou observations écrites
31. Si la demande fait l’objet d’une audience publique, le Conseil peut soit demander aux parties, ou à certaines d’entre elles, de comparaître devant lui, soit statuer sur l’affaire sur la foi d’observations écrites, soit encore adopter toute combinaison de ces deux manières.
Prestation de serment
32. Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle.
Séances simultanées
33. Le Conseil peut, dans une même instance, tenir des séances simultanées en des lieux différents.
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION 1
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTANCES DÉCOULANT D’UNE PLAINTE
Champ d’application
34. La présente section s’applique à toute instance découlant d’une plainte qui ne se rapporte à aucune demande.
Forme et teneur de la plainte
35. Toute plainte :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
c) indique le nom de la personne visée;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Demande ou intervention plutôt que plainte
36. Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne par écrit dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Envoi de la plainte à la personne visée
37. Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
Réponse
38. La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Mesures
39. Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Dépôt au dossier
40. Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Plainte urgente — télécommunications
41. (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un fonctionnaire autorisé du Conseil.
Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte.
Dépôt par écrit
(3) Si le Conseil rend une ordonnance provisoire ex parte , le plaignant dépose sa plainte auprès du Conseil par écrit dans les cinq jours suivants.
SECTION 2
PROCESSUS SUBSTITUTIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Exigences à respecter
42. Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, avec ses modifications successives.
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES INSTANCES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
SECTION 1
DEMANDES DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE CONTRÔLE D’UNE ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION
Exigences à respecter
43. Les demandes présentées au Conseil en vue de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement du contrôle d’une entreprise de radiodiffusion sont examinées conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la circulaire de radiodiffusion CRTC 2008-8, avec ses modifications successives.
SECTION 2
DEMANDES D’ATTRIBUTION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Champ d’application
Application
44. La présente section s’applique à toute instance découlant d’une demande présentée au Conseil en vue de l’attribution ou du renouvellement d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Avis de consultation
Affichage de l’avis de consultation
45. (1) Le Conseil affiche tout avis de consultation — avis de demande ou avis d’audience publique — sur son site Web.
Teneur de l’avis
(2) L’avis indique la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir par écrit dans l’instance; s’il consiste en un avis d’audience publique, il indique de plus les date, heure et lieu de l’audience.
Obligations du demandeur
46. Si la demande fait l’objet d’une audience publique, le demandeur :
a) au plus tard cinq jours après l’affichage de l’avis de consultation par le Conseil sur son site Web, affiche, sur la page principale de son site Web, l’avis ou un hyperlien y menant et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir par écrit dans l’instance;
b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
(i) la date fixée pour le début de l’audience,
(ii) la nature des questions à examiner,
(iii) le délai pour intervenir par écrit dans l’instance.
Modification
47. Aucune demande visée à l’article 44 ne peut être modifiée et aucun document supplémentaire ne peut être déposé auprès du Conseil après qu’il a affiché l’avis de consultation sur son site Web.
Intervention
Demande considérée comme une intervention
48. Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est réputée, à l’égard des autres, être une intervention; toutefois, les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas.
Réplique
Réplique
49. Le demandeur signifie sa réplique aux intervenants.
Comparution
Ordre de comparution
50. (1) Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
a) les demandeurs;
b) les intervenants;
c) les demandeurs en réplique.
Ordre des répliques
(2) Si l’audience porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
PARTIE 4
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
SECTION 1
DEMANDE D’APPROBATION OU DE MODIFICATION D’UNE TARIFICATION
Champ d’application
51. La présente section s’applique aux demandes présentées au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications.
Exigences à respecter
52. (1) Les demandes d’approbation d’une tarification de services de détail ou de la tarification d’une entreprise de services locaux concurrente, à l’exception de celles qui ont trait à la dénormalisation ou au retrait d’un service, sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2008-74, avec ses modifications successives.
Tarification applicable aux concurrents
(2) Les demandes d’approbation de la tarification d’une entreprise de services locaux titulaire applicable aux services aux concurrents, à l’exception de celles qui ont trait à la dénormalisation ou au retrait d’un service, sont déposées auprès du Conseil au moins trente jours avant la date proposée d’entrée en vigueur de la tarification.
Dénormalisation ou retrait d’un service
(3) Les demandes d’approbation d’une tarification qui ont trait à la dénormalisation ou au retrait d’un service sont faites en tant que demandes de dénormalisation ou de retrait d’un service conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2008-22, avec ses modifications successives.
SECTION 2
DEMANDES D’ATTRIBUTION DES FRAIS
Champ d’application
Champ d’application
53. La présente section s’applique aux demandes présentées au Conseil pour qu’il attribue les frais en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
Demande d’attribution de frais provisoires
Frais provisoires
54. La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer de manière efficace à une instance peut déposer une demande d’attribution de frais provisoires auprès du Conseil.
Teneur de la demande
55. (1) Dans la demande d’attribution de frais provisoires, le demandeur :
a) établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
(iii) qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
b) s’engage à participer à l’instance de manière responsable;
c) indique le montant des frais provisoires demandés, les reçus ou des estimations détaillées devant être joints;
d) indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Signification
(2) Le demandeur signifie la demande aux autres parties.
Réponse
56. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date à laquelle la demande d’attribution de frais provisoires a été déposée. Elles la signifient à toutes les parties.
Réplique
57. Le demandeur signifie toute réplique aux parties qui ont déposé une réponse.
Critères d’attribution des frais provisoires
58. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Demande d’attribution de frais définitifs
59. La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Délai
60. La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après la date fixée par le Conseil pour le dépôt des observations finales.
Teneur de la demande
61. (1) Dans la demande d’attribution de frais définitifs, le demandeur :
a) établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
b) indique les intimés qui devraient supporter les frais;
c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation qui sont disponibles sur le site Web du Conseil.
Signification
(3) Il signifie la demande aux autres parties.
Réponse
62. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date à laquelle la demande d’attribution de frais définitifs a été déposée. Elles la signifient à toutes les parties.
Réplique
63. Le demandeur signifie toute réplique aux parties qui ont déposé une réponse.
Critères d’attribution des frais définitifs
64. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Fonctionnaire taxateur
65. Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Critère de fixation et de taxation
66. (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Limite
(2) Leur montant total ne dépasse pas celui des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni ceux prévus dans le barème établi par le Conseil.
SECTION 3
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Champ d’application
67. La présente section s’applique aux demandes de renseignements entre parties.
Demande de renseignements
68. (1) Toute partie peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements à une autre partie.
Forme de la demande
(2) La demande :
a) est adressée à la partie visée;
b) est désignée par un titre ainsi conçu : « xxxx (zzzz) jj-mm-aa », dont :
(i) le premier élément est l’abréviation du nom de la partie visée ou le sigle ou l’acronyme le représentant,
(ii) le deuxième, figurant entre parenthèses, l’abréviation du nom de son auteur ou le sigle ou l’acronyme le représentant,
(iii) le dernier, la date de la demande.
Numérotation des questions
(3) Les questions qui figurent dans la demande sont numérotées consécutivement.
Dépôt et signification
(4) L’auteur de la demande la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Réponse à la demande
69. (1) La partie qui s’est vue signifier la demande :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Forme de la réponse
(2) La réponse est en la forme suivante :
(Nom complet de la partie visée par la demande)
(Date de la réponse)
Page 1 de 1
Préambule : reproduire tout préambule figurant dans la demande
Q. (reproduire la question et son numéro)
R. (énoncer la réponse)
Réponse à la demande de renseignements « xxxx (zzzz) jj-mm-aa »
Dépôt et signification
(3) La partie dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à toutes les parties.
Demande de renseignements supplémentaires
70. (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Réponse
71. (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout autre renseignement qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à la partie visée.
PARTIE 5
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATIONS
72. Les Règles de procédure du CRTC (voir référence 1) sont abrogées.
73. Les Règles de procédure du CRTC en m a tière de tél é communications (voir référence 2) sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
74. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE (article 26)
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Objet :
À :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience qu’il tiendra à ............................................ .......................... le ............. 20.........., à ............. h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et de produire aux date, heure et lieu indiqués .....................................................................................
(indiquer avec précision les documents à produire)
..........................................................................................................
Fait à ......................... le ................. 20......
Sceau du Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CANADIENNES
par :
..................................................................
[42-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-615
Appel aux observations sur la révision du cadre d’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct
Le Conseil sollicite des observations sur la révision du cadre d’attribution des licences accordées aux services de télévision numérique en direct. La date butoir du dépôt des commentaires est le 2 novembre 2009.
Le 5 octobre 2009
[42-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-621
Avis de demande reçue
L’ensemble du Canada
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 10 novembre 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Rogers Sportsnet Inc.
L’ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision connue sous le nom de Rogers Sportsnet.
Le 6 octobre 2009
[42-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-632
Avis d’audience
Le 14 décembre 2009
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 12 novembre 2009
Le Conseil tiendra une audience à partir du 14 décembre 2009, à 9 h, à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Le Conseil compte étudier les demandes suivantes, sous réserve des interventions, sans la comparution des parties :
1. Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue française devant s’appeler TVA Sports.
2. Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par voie terrestre.
3. Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue française devant s’appeler TVA Junior.
4. Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande.
5. Soundview Entertainment Inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce devant s’appeler UTV Movies.
6. FreeHD Canada Inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe.
7. FreeHD Canada Inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS).
8. Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe.
9. Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Rogers’ Mainstream Sports Specialty Service.
10. Paul Blackmore
Middle Musquodboit (Nouvelle-Écosse)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Middle Musquodboit.
11. Télé Inter-Rives ltée
Rivière-du-Loup (Québec)
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue française associée à sa station de télévision CIMT-TV Rivière-du-Loup.
12. Cogeco Câble Québec 2009 inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Plusieurs collectivités dans la province de Québec
Afin d’acquérir des associés précédents l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble exploitées en vertu de licences régionales de classes 1, 2 et 3 dans plusieurs collectivités dans la province de Québec.
13. Société Radio-Canada
Plusieurs collectivités dans la province d’Ontario
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision de langue française à Toronto et l’autorisation de transférer les émetteurs suivants de la station régionale CBOFT Ottawa à la station CBLFT Toronto : CBLFT Toronto, CBLFT-1 Sturgeon Falls, CBLFT-2 Sudbury, CBLFT-3 Timmins, CBLFT-4 Kapuskasing, CBLFT-5 Hearst, CBLFT-6 Elliot Lake, CBLFT-7 Espanola, CBLFT-8 Kitchener, CBLFT-9 London, CBLFT-10 Chatham, CBLFT-11 Barrie, CBLFT-12 Peterborough, CBLFT-13 Belleville, CBLFT-14 Kingston, CBLFT-15 Penetanguishene, CBLFT-17 Sarnia, CBLFT-18 Thunder Bay, CBLFT-19 Nipigon, CBLFT-20 Sault Ste. Marie, CBLFT-21 Gogama, CBLFT-22 Chapleau, CBLFT-23 Wawa, CBLFT-24 Dubreuilville, CBLFT-25 Manitouwadge, CBLFT-26 Geraldton, CBLFT-27 Mattawa, CBEFT Windsor et CBFST-2 Témiscamingue.
14. Société Radio-Canada
Plusieurs collectivités dans la province d’Ontario
Visant la modification de la licence de CBOFT Ottawa et l’autorisation de transférer les émetteurs suivants de la station régionale CBOFT Ottawa à la station CBLFT Toronto: CBLFT Toronto, CBLFT-1 Sturgeon Falls, CBLFT-2 Sudbury, CBLFT-3 Timmins, CBLFT-4 Kapuskasing, CBLFT-5 Hearst, CBLFT-6 Elliot Lake, CBLFT-7 Espanola, CBLFT-8 Kitchener, CBLFT-9 London, CBLFT-10 Chatham, CBLFT-11 Barrie, CBLFT-12 Peterborough, CBLFT-13 Belleville, CBLFT-14 Kingston, CBLFT-15 Penetanguishene, CBLFT-17 Sarnia, CBLFT-18 Thunder Bay, CBLFT-19 Nipigon, CBLFT-20 Sault Ste. Marie, CBLFT-21 Gogama, CBLFT-22 Chapleau, CBLFT-23 Wawa, CBLFT-24 Dubreuilville, CBLFT-25 Manitouwadge, CBLFT-26 Geraldton, CBLFT-27 Mattawa, CBEFT Windsor et CBFST-2 Témiscamingue.
15. Société Radio-Canada
Plusieurs collectivités dans la province d’Ontario
Visant l’autorisation de transférer l’émetteur numérique de la station régionale CBLFT-DT Toronto, présentement rattaché à la station CBOFT Ottawa, à la station CBLFT Toronto.
16. Douglas George Edwards
Innisfil (Ontario)
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM touristique non commerciale de langue anglaise à Innisfil, en Ontario.
17. Newcap Inc.
Westlock (Alberta)
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM en remplacement de sa station AM, CFOK Westlock.
18. City West Cable (North) Corp.
Prince Rupert (Colombie-Britannique) et le nord-ouest de la province
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour desservir la ville de Prince Rupert et le nord-ouest de la province de la Colombie-Britannique.
19. Rogers Broadcasting Limited
Vancouver (Colombie-Britannique)
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à sa station de télévision CKVU-TV Vancouver.
20. Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Iqaluit.
Le 8 octobre 2009
[42-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-635
Avis de demande reçue
Ottawa (Ontario)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 12 novembre 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CITY-DT Toronto (approuvée dans CITY-TV Toronto — licence de télévision numérique transitoire, décision de radiodiffusion CRTC 2003-8, 9 janvier 2003).
Le 8 octobre 2009
[42-1-o]
Référence 1
C.R.C., ch. 375
Référence 2
DORS/79-554
AVIS :
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