Vol. 143, no 42 — Le 17 octobre 2009
Fondement législatif
Loi sur les Cours fédérales
Organismes responsables
Cour d’appel fédérale et Cour fédérale
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Question et objectifs
L’objet des Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (témoins experts) est la mise en œuvre de nouvelles règles et la modification des règles régissant les témoins experts et leur témoignage devant les Cours fédérales, ainsi que la mise en place de toute modification accessoire.
Le rôle du témoin expert consiste à aider la cour en fournissant une opinion indépendante et impartiale sur des questions qui relèvent de sa compétence. Cette tâche est primordiale. Elle l’emporte sur les obligations du témoin envers la partie pour le compte de laquelle il est appelé à témoigner. Le témoignage de l’expert témoin devrait être le fruit de son travail indépendant et ne devra pas être indûment influencé.
De nombreuses juridictions, dont la Cour fédérale, ont cerné des problèmes possibles quant à l’approche actuelle en matière de témoignage d’expert devant les Cours, surtout concernant l’indépendance. La mauvaise compréhension du rôle des témoins experts dans le cadre du processus judiciaire peut amener les experts à présenter des arguments en faveur d’une partie. Ce type d’approche diminue la fiabilité et l’utilité du témoignage d’expert devant la Cour.
Une autre question qui fut examinée concerne l’incidence que le témoignage d’expert a sur la durée des instances et sur l’augmentation qui s’ensuit des coûts du litige pour les parties. Cette augmentation des coûts soulève des problèmes au sujet de l’accessibilité du système judiciaire pour les parties qui ont des ressources financières limitées.
Les règles proposées aident à rationaliser le processus de qualification de l’expert et fournissent un code de déontologie qui clarifie les devoirs et les responsabilités du témoin expert envers les Cours. Les modifications proposées précisent également le statut des professionnels de la santé qui donnent des conseils ou des traitements médicaux et elles font en sorte que les règles régissant les témoins experts s’appliquent aux demandes, le cas échéant. Enfin, les modifications proposées fournissent une souplesse accrue aux parties et à la Cour, et, de cette façon, améliorent l’accès à la justice et veillent à ce que le principe de la proportionnalité soit respecté.
Description et justification
Après avoir étudié plusieurs approches utilisées dans les provinces et à l’étranger concernant les problèmes soulevés par le témoignage des témoins experts, le Comité des règles a élaboré un certain nombre de modifications qui donnent aux juges les outils nécessaires pour veiller à ce que le témoignage d’expert soit donné de la façon la plus efficace, économique et juste possible.
Les modifications proposées consistent en des règles traitant de la formation de témoins experts (le « hot-tubbing »), des conférences entre experts, de la nomination de témoins experts conjoints, de la rationalisation du processus d’autorisation des témoins experts ainsi que de l’établissement d’un code de déontologie précisant les devoirs et les responsabilités des témoins experts envers les Cours.
Les paragraphes suivants offrent un survol des domaines pour lesquels les modifications sont proposées.
(1) La reconnaissance du rôle des témoins experts
Afin que le témoin expert comprenne son rôle en tant qu’expert indépendant auprès de la Cour, un Code de déontologie est proposé comme annexe aux Règles des Cours fédérales.
La règle 52.2 serait à la fois applicable aux demandes et aux actions et exigerait aux membres de la profession de fournir au témoin expert une copie du Code de déontologie et de déposer un certificat signé par l’expert attestant que celui-ci a accepté de se conformer au Code de déontologie.
(2) La rationalisation du processus d’autorisation des témoins experts
Pour aider à rationaliser le processus de qualification de l’expert et pour déterminer les situations de conflits quant à savoir si un témoin possède les compétences pour témoigner comme expert, il est proposé que la règle 52.2 exige que le domaine de compétence envisagé du témoin expert soit mentionné au moment où le rapport du témoin est remis et qu’une copie du curriculum vitæ de l’expert soit jointe au rapport.
Le fait d’exiger que les parties contestent les compétences des experts plus tôt au cours de l’instance pourrait rationaliser encore plus le processus de qualification. Cet objectif pourrait être atteint en demandant aux parties autres que la partie demanderesse de formuler des objections, le cas échéant, quant aux experts envisagés par la partie demanderesse dans les mémoires de conférence préparatoire à l’instruction. La partie demanderesse devrait formuler des objections, le cas échéant, quant aux experts envisagés par la partie défenderesse, lors de la conférence préparatoire à l’instruction. Ces éléments se retrouvent dans les modifications à l’alinéa 263c).
(3) Exiger que les témoins experts discutent entre eux avant l’instruction
En vertu des modifications proposées, c’est à la discrétion de la Cour d’exiger que les témoins experts discutent entre eux. Toutes les discussions qui auront lieu au cours de ces conférences, ainsi que les documents y afférant, seront considérés comme étant sans préjudice et ils ne seront donc pas admissibles à l’instruction. L’avocat sera présent de plein droit, sauf si les deux parties acceptent que les experts se rencontrent en son absence.
(4) L’expert unique conjoint
L’ajout proposé à la règle 52.1 permettra aux parties de nommer un expert unique conjoint. Une telle nomination ne pourrait être faite qu’avec le consentement de toutes les parties.
(5) L’application des règles régissant les témoins experts aux actions et demandes
Les témoins experts témoignent régulièrement en Cour fédérale tant dans le cadre d’actions que dans le cadre de demandes. En raison de la structure des Règles des Cours fédérales, un certain nombre des règles régissant les témoins experts figurent à la partie 4, laquelle ne s’applique qu’aux actions. Les règles proposées mettent quelques dispositions ayant trait aux témoins experts sous la partie 3, « Règles applicables à toutes les instances ».
(6) Le statut des médecins traitants
Le Comité des Règles des Cours fédérales entend modifier les Règles de manière à exclure les médecins traitants de l’application des dispositions régissant les témoignages d’experts.
(7) La nécessité du contre-interrogatoire
Parfois, les parties reconnaissent qu’il y a peu d’avantages à faire témoigner un expert à l’audience. La modification proposée à la règle 280 des Règles permettra d’assurer que la Cour possède le pouvoir discrétionnaire d’exiger qu’un expert témoigne à l’audience [ou devant la Cour] si le juge l’estime utile. Ce pouvoir discrétionnaire sera exercé même lorsque les deux parties ont consenti à ce que le témoignage soit lu par le témoin à titre d’élément de preuve ou autrement présenté en preuve.
(8) Formations de témoins experts : « hot-tubbing »
Les règles 282.1 et 282.2 permettront à la Cour d’exiger que certains ou tous les témoins experts témoignent en formation. Afin d’assurer la qualité de la présentation de la preuve, il ne serait pas permis aux experts de poser des questions à d’autres experts de la formation sans avoir obtenu l’autorisation. Les règles relatives au contre-interrogatoire et au réinterrogatoire d’un témoin à l’instruction s’appliquent aux témoins experts du groupe.
(9) Limite quant au nombre d’experts
L’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada limite à cinq le nombre d’experts qui peuvent être appelés à témoigner. La règle 52.4 reconnaîtra cette limite et souligne quelques facteurs qui seraient pertinents à l’exercice de la discrétion de la Cour de permettre à une partie d’appeler plus que cinq témoins experts.
(10) Conséquences concernant les dépens
Les modifications proposées incluront aussi un ajout au paragraphe 400(3) de manière à ce qu’il prévoie des conséquences quant aux dépens si un expert témoigne inutilement lors de l’instruction.
Description technique
Pour réaliser les objectifs susmentionnés des Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, le Comité des règles propose de modifier les règles suivantes :
Les Règles sont modifiées par l’ajout, après la règle 52, des dispositions suivantes, qui portent sur les témoins experts.
Le paragraphe 52.1(1) précise qu’une partie à une instance peut nommer un témoin expert, même si les services d’un assesseur ont été retenus.
Le paragraphe 52.1(2) précise que deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.
La règle 52.2 établit ce que doit renfermer l’affidavit ou la déclaration du témoin expert, à savoir reproduire entièrement sa déposition, indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert, être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer et, s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.
La règle 52.3 établit une exception visant certains professionnels de la santé. Les règles visant les témoins experts ne s’appliquent pas au professionnel de la santé qui a donné ou donne des traitements ou conseils médicaux à une personne et dont la déposition concernant cette dernière se limite à un ou plusieurs des sujets suivants : les résultats d’un examen, une description des traitements ou des conseils donnés, la raison pour laquelle les traitements ou conseils ont été ou sont donnés, et les résultats des traitements ou conseils.
Le paragraphe 52.4(1) dispose qu’une partie doit obtenir l’autorisation de la Cour si elle a l’intention de produire plus de cinq témoins experts.
Le paragraphe 52.4(2) établit les facteurs dont la Cour doit notamment tenir compte lorsqu’elle détermine si elle doit accorder l’autorisation : la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit; le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige ainsi que les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige dans l’instance.
Le paragraphe 232(2) de la version française des règles est modifié par le remplacement de « nouvel interrogatoire » par « réinterrogatoire ».
Le paragraphe 258(5) est abrogé.
La règle 262 devient le paragraphe 262(1) et est modifiée par l’ajout du paragraphe 262(2), qui dispose que le mémoire relatif à la conférence préparatoire fait état de toute objection connue à la déposition du témoin expert de la partie qui demande la conférence ainsi que du fondement de cette objection.
L’alinéa 263c) est modifié par l’ajout de ce qui suit :
c) toute question soulevée par tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert, y compris
(i) toute objection à la déposition du témoin expert d’une partie adverse ainsi que son fondement,
(ii) tout avantage qu’il y aurait pour le litige à ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions,
(iii) la nécessité d’obtenir la déposition d’un témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
Les Règles sont également modifiées par l’ajout de ce qui suit après la règle 279.
Le paragraphe 279.1(1) crée la conférence des témoins experts. La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.
Le paragraphe 279.1(2) porte sur la présence des parties et des avocats lors des conférences et édicte que, malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à une conférence d’experts, mais la conférence peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.
Le paragraphe 279.1(3) précise que la Cour peut ordonner que la conférence soit tenue devant un juge ou un protonotaire.
Le paragraphe 279.1(4) dispose qu’une déclaration conjointe préparée par deux témoins experts ou plus suite à la conférence d’experts est admissible en preuve au procès. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de la conférence sont confidentiels et ne sont pas communiqués à la Cour.
Le paragraphe 280(1), qui portait sur le témoignage d’un expert lors de l’instruction, est remplacé, et le nouveau paragraphe mentionne que, sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert donné dans le cadre d’un interrogatoire principal peut être présenté en preuve à l’instruction :
a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);
b) par son témoignage expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu.
Le paragraphe 280(1.1) est ajouté afin d’établir que, malgré le paragraphe (1), un témoin expert peut présenter toute autre déposition orale au cours de l’interrogatoire principal avec l’autorisation de la Cour.
Les Règles sont également modifiées par l’ajout des dispositions suivantes après la règle 282.
La nouvelle règle 282.1 crée un mécanisme qui permet aux témoins experts de témoigner en formation. Il dispose que la Cour peut exiger que les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins non experts de chaque partie, ou à tout autre moment fixé par elle.
Le paragraphe 282.2(1) porte sur les questions adressées à la formation par la Cour, qui peut préciser les sujets qui relèvent du domaine de compétence du groupe d’experts et leur poser des questions sur ces sujets.
Le paragraphe 282.2(2) porte sur le témoignage des membres de la formation. Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations quant aux points de vue des autres experts du groupe, et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut poser des questions à ceux-ci.
Le paragraphe 282.2(3) porte sur l’interrogatoire du groupe d’experts. Les règles relatives aux contre-interrogatoire et réinterrogatoire d’un témoin à l’instruction s’appliquent après la déposition des témoins experts du groupe.
L’alinéa 299(1.1)b) est modifié et dispose qu’un affidavit ou une déclaration du témoin expert, présenté conformément à la règle 52.2, doit être signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction.
Le paragraphe 299(1.2) est remplacé et la nouvelle disposition établit l’admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve. Sauf autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, présenté conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
Le paragraphe 400(3) est modifié par l’ajout de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,
(ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,
(iii) la somme en litige dans l’instance;
Les Règles sont modifiées par l’ajout d’une nouvelle formule (la formule 52.2) après la formule 46.
La formule 52.2 concerne la règle 52.2 et est intitulée : « CERTIFICAT RELATIF AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES TÉMOINS EXPERTS ». Elle oblige le témoin expert à attester avoir pris connaissance du Code de déontologie régissant les témoins experts, établi à l’annexe des Règles des Cours fédérales, ainsi qu’à accepter de s’y conformer.
Enfin, une annexe est ajoutée aux Règles, à savoir le Code de déontologie régissant les témoins experts.
Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Mise en application et mesures coercitives
Les modifications aux Règles seront incorporées dans les Règles des Cours fédérales et entreront en vigueur de la même manière que les autres règles.
Consultation
Un document de travail, qui portait sur de possibles modifications aux dispositions sur les témoins experts des Règles des Cours fédérales, a été diffusé par le Comité des règles en mai 2008; il visait à obtenir des commentaires de la communauté juridique. Des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale ainsi que des membres de divers barreaux du Canada et de l’étranger nous ont fait parvenir leurs commentaires. Ces commentaires ont été examinés et débattus par un sous-comité du Comité des règles. Un rapport définitif a été rédigé par le sous-comité et déposé au comité plénier le 28 novembre 2008. Une mise à jour a été publiée sur les sites Internet de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale en mars 2009.
Des propositions de modifications aux règles régissant les témoins experts ont été rédigées et d’autres discussions ont été tenues au sein du sous-comité des règles et du comité plénier, lequel est composé de juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, d’avocats praticiens du secteur privé et du secteur public ainsi que d’universitaires de différentes régions du pays. Les modifications proposées ont également été débattues lors de plusieurs réunions entre la magistrature et le barreau.
Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter les sites web de la Cour d’appel fédérale au www.fca-caf.gc.ca, et de la Cour fédérale au www.fct-cf.gc.ca.
Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Chantelle.Bowers@fca-caf.gc.ca
Avis est donné, conformément à l’alinéa 46(4)a) (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), que le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l’article 46 (voir référence c) de cette loi, se propose d’établir, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (témoins experts), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chantelle Bowers, secrétaire du comité des règles, Cour d’appel fédérale, 90, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-995-5063; téléc. : 613-941-9454; courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca).
Ottawa, le 5 octobre 2009
L’administrateur en chef du
Service administratif des tribunaux judiciaires
RAYMOND P. GUENETTE
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES (TÉMOINS EXPERTS)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 52(6) des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) est abrogé.
2. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 52, de ce qui suit :
Témoins experts
Témoins experts
52.1 (1) Une partie à une instance peut désigner un témoin expert même si les services d’un assesseur ont été retenus en application de la règle 52.
Experts désignés conjointement
(2) Deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.
Affidavit ou déclaration d’un expert
52.2 L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :
a) reproduire entièrement sa déposition;
b) indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;
c) être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;
d) s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.
Exclusion de certain professionnel de la santé
52.3 Les règles visant les témoins experts ne s’appliquent pas au professionnel de la santé qui a donné ou donne des traitements ou conseils médicaux à une personne et dont la déposition concernant cette dernière se limite à un ou plusieurs des sujets suivants :
a) les résultats d’un examen;
b) une description des traitements ou conseils donnés;
c) la raison pour laquelle les traitements ou conseils ont été ou sont donnés;
d) les résultats des traitements ou conseils.
Limite du nombre d’experts
52.4 (1) La partie à une instance qui compte produire plus de cinq témoins experts en demande l’autorisation à la Cour.
Facteurs à considérer
(2) Dans sa décision la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;
b) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige;
c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.
3. Au paragraphe 232(2) de la version française des mêmes règles, « nouvel interrogatoire » est remplacé par « réinterrogatoire ».
4. Le paragraphe 258(5) des mêmes règles est abrogé.
5. La règle 262 des mêmes règles devient le paragraphe 262(1) et est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Objections au témoignage de l’expert
(2) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire fait état de toute objection connue à la déposition du témoin expert de la partie qui demande la conférence ainsi que du fondement de cette objection.
6. L’alinéa 263 c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
c) toute question soulevée par tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert, y compris :
(i) toute objection à la déposition du témoin expert d’une partie adverse ainsi que son fondement,
(ii) tout avantage qu’il y aurait pour le litige à ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions,
(iii) la nécessité d’obtenir la déposition d’un témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
7. L’alinéa 279 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert a été établi conformément à la règle 52.2 et signifié conformément au paragraphe 258(1) ou à la règle 262 ou à une ordonnance rendue en application de la règle 265;
8. Les même règles sont modifiées par adjonction, après la règle 279, de ce qui suit :
Conférence des témoins experts
279.1 (1) La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.
Présence des parties et des avocats
(2) Malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à une conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.
Présence d’un protonotaire ou d’un juge
(3) La Cour peut ordonner la tenue de la conférence en présence d’un juge ou d’un protonotaire.
Déclaration conjointe
(4) Une déclaration conjointe préparée par deux témoins experts ou plus suite à la conférence d’experts est admissible en preuve au procès. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués à la Cour.
9. Le paragraphe 280(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Présentation à l’instruction
280. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la déposition d’un témoin expert dans le cadre d’un interrogatoire principal peut être présentée en preuve à l’instruction :
a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);
b) par son témoignage expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu.
Déposition avec autorisation
(1.1) Malgré le paragraphe (1), un témoin expert peut présenter toute autre déposition au cours de l’interrogatoire principal avec l’autorisation de la Cour.
10. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 282, de ce qui suit :
Formation de témoins experts
282.1 La Cour peut exiger que les témoins experts, ou certains d’entre eux, témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins de faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.
Questions aux membres du groupe par la Cour
282.2 (1) La Cour peut préciser les sujets qui relèvent du domaine de compétence du groupe d’experts et leur poser des questions sur ces sujets.
Témoignage des membres du groupe
(2) Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations quant aux points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.
Interrogatoires subséquents
(3) Les règles relatives au contre-interrogatoire et réinterrogatoire d’un témoin à l’instruction s’appliquent après la déposition des témoins experts du groupe.
11. (1) L’alinéa 299(1.1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert, présenté conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;
(2) Le paragraphe 299(1.2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve
(1.2) Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, présenté conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
12. Le paragraphe 400(3) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,
(ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,
(iii) la somme en litige;
13. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la formule 46, de ce qui suit :
FORMULE 52.2
Règle 52.2
CERTIFICAT RELATIF AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES TÉMOINS EXPERTS
(titre — formule 66)
CERTIFICAT RELATIF AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES TÉMOINS EXPERTS
Je soussigné(e), (nom), témoin expert désigné(e) par (nom de la partie), atteste avoir pris connaissance du Code de déontologie régissant les témoins experts, établi à l’annexe des Règles des Cours fédérales, et j’accepte de m’y conformer.
(Date)
_______________________
(Signature du témoin expert)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et
de télécopieur du témoin expert)
14. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après le tarif B, de l’annexe figurant à l’annexe des présentes règles.
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE
(article 13)
ANNEXE
(règle 52.2)
CODE DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES TÉMOINS EXPERTS
DEVOIR GÉNÉRAL ENVERS LA COUR
1. Le témoin expert désigné pour produire un rapport qui sera présenté en preuve ou pour témoigner dans une instance a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité quant aux questions qui relèvent de son domaine de compétence.
2. Cette obligation l’emporte sur toute autre qu’il a envers une partie à l’instance notamment envers la personne qui retient ses services. Le témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne doit pas plaider le point vue d’une partie.
LES RAPPORTS D’EXPERT
3. Le rapport d’expert, déposé sous forme d’un affidavit ou d’une déclaration visé à la règle 52.2 des Règles des Cours fédérales, comprend :
a) un énoncé des questions traitées;
b) une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées dans le rapport;
c) un curriculum vitae récent du témoin expert en annexe;
d) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions y figurant dans le rapport sont fondées, une lettre d’instruction, le cas échéant, pouvant y être annexée;
e) un résumé des opinions exprimées;
f) dans le cas du rapport qui est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux auteurs sont en accord et en désaccord;
g) les motifs de chacune des opinions exprimées;
h) les ouvrages ou les documents expressément invoqués à l’appui des opinions;
i) un résumé de la méthode utilisée, notamment des examens, des vérifications ou autres enquêtes sur lesquels l’expert se fonde, des détails sur les qualifications de la personne qui les a effectués et une mention quant à savoir si un représentant de l’autre partie était présent;
j) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment celles qui ont trait à une insuffisance de données ou de recherches et la mention des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert.
4. Le témoin expert doit signaler immédiatement aux personnes qui ont reçu le rapport tout changement important ayant une incidence sur ses qualifications et les opinions exprimées ou sur les données figurant dans le rapport.
CONFÉRENCES D’EXPERT
5. Un témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert :
a) doit faire preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées;
b) doit s’efforcer de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils sont en désaccord;
c) ne doit pas obéir à des directives ou à des demandes de ne pas s’entendre ou d’éviter de s’entendre avec un autre témoin expert.
[42-1-o]
Référence a
L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4)
Référence b
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14
Référence c
L.C. 2002, ch. 8, art. 44
Référence 1
DORS/98-106; DORS/2004-283
AVIS :
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