Vol. 143, no 45 — Le 7 novembre 2009
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certains blocs-ressorts pour matelas — Décision
Le 26 octobre 2009, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication des matelas à ressort, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
9404.10.00.00
9404.29.00.00
7320.20.90.10
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) poursuit son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou des conclusions d’ici le 24 novembre 2009. Des droits provisoires continueront d’être perçus jusqu’à cette date.
Si le Tribunal détermine que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer tous les droits imposés. La Loi sur les douanes s’applique, incluant toute modification que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping.
Renseignements
L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Jody Grantham par téléphone au 613-954-7405 ou Danielle Newman par téléphone au 613-952-1963, ou par télécopieur au 613-948-4844.
Ottawa, le 26 octobre 2009
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux
M. R. JORDAN
[45-1-o]
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(2) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
|
Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
|
851297432RR0001 |
MONTESSORI CASA DEI BAMBINI, WINDSOR, ONT. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[45-1-o]
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(2) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
|
Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
|
857346134RR0001 |
WELLS OF WATER MINISTRIES, MISSISSAUGA, ONT. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[45-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2009-667 Le 26 octobre 2009
CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, afin de changer la fréquence, afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé et afin de déplacer son antenne.
2009-668 Le 26 octobre 2009
Sortir FM inc.
Québec (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue française CKJF-FM Québec afin de changer la fréquence de la station et de modifier son périmètre de rayonnement autorisé.
2009-671 Le 27 octobre 2009
Radio coopérative de Coaticook, Coop de solidarité
Coaticook (Québec)
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station FM communautaire de type B de langue française à Coaticook.
2009-672 Le 27 octobre 2009
Dawson City Community Radio Society
Dawson (Yukon)
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Dawson.
2009-673 Le 27 octobre 2009
Société Radio-Canada
Whitehorse, Watson Lake, Mayo, Elsa, Teslin, Beaver Creek, Swift River, Carmacks, Ross River, Atlin, Faro, Destruction Bay, Haines Junction et Dawson (Yukon)
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Whitehorse et des réémetteurs desservant les autres localités énoncées ci-dessus en remplacement de la station AM actuelle CFWH et de ses réémetteurs actuels, autorisation de diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur la bande AM pendant une période de transition de trois mois et révocation de la licence de CFWH à la fin de la période de transmission simultanée.
2009-675 Le 29 octobre 2009
Radio Boréale
Amos (Québec)
Approuvé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de type B de langue française CHOW-FM Amos en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne, en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen et en déplaçant l’antenne.
2009-679 Le 30 octobre 2009
TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland, Fraser Valley et Whistler et les régions avoisinantes), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta)
Approuvé — Renouvellement et modification des licences régionales de radiodiffusion de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant diverses communautés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Les licences sont renouvelées du 1er novembre 2009 au 31 août 2016.
[45-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-666
Avis de demande reçue
Metro Vancouver (Colombie-Britannique)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 30 novembre 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Novus Entertainment Inc.
Metro Vancouver (Colombie-Britannique)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Metro Vancouver (Colombie-Britannique), afin d’être relevée, par condition de licence, de l’exigence réglementaire relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique et d’ajouter une condition de licence.
Le 26 octobre 2009
[45-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-670
Avis de demande reçue
Mont-Laurier (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 1er décembre 2009
9116-1299 Québec inc.
Mont-Laurier (Québec)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki.
Le 27 octobre 2009
[45-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-674
Avis de demande reçue
Sherbrooke (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 2 décembre 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Astral Media Radio inc.
Sherbrooke (Québec)
Relativement à la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIMO-FM Magog (Québec).
Le 28 octobre 2009
[45-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-682
Appel aux observations concernant le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication
Dans l’avis, le Conseil invite les parties à formuler leurs observations concernant le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication. Le nouveau règlement sur les droits de télécommunication qui résultera de ce processus exigera que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ou groupes de FST apparentés générant au moins 10 millions de dollars par année en revenus de services de télécommunication canadiens versent des droits de télécommunication, qu’ils soient tenus ou non de déposer leur tarification devant le Conseil pour approbation.
RÈGLEMENT DE 2010 SUR LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATION
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« apparentés » à l’égard de fournisseurs de services de télécommunication, s’entend au sens du paragraphe 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, avec ses modifications successives. (related)
« revenus admissibles à la contribution » s’entend des revenus calculés au moyen de la formule figurant à la partie A de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (contribution-eligible revenues)
« revenus des services de télécommunication canadiens » s’entend au sens de la partie B de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (Canadian telecommunications services revenues)
« service de télécommunication » s’entend au sens de l’article 23 de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service)
DROITS ET RAJUSTEMENTS
2. Pour chaque année civile, le fournisseur de services de télécommunication doit, dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil, payer à celui-ci les droits annuels, les droits supplémentaires et le rajustement annuel calculés respectivement selon les paragraphes 3(1), 3(2) et 3(5), si les conditions suivantes sont réunies :
a) il était en exploitation le 1er avril de l’année en cause;
b) ses revenus des services de télécommunication canadiens, ou ceux du groupe de fournisseurs apparentés dont il fait partie, se sont élevés à au moins dix millions de dollars au cours de l’année civile précédente.
3. (1) Les droits annuels sont calculés selon la formule suivante :
A/B × C
où :
A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l’année civile précédente;
B l’ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l’année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l’article 2 ;
C le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada.
(2) Les droits supplémentaires sont calculés selon la formule suivante :
A/B × D
où :
A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l’année civile précédente;
B l’ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l’année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l’article 2;
D le coût supplémentaire estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours figurant dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada.
(3) Le coût de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours correspond à la somme des montants suivants :
a) les frais de l’activité Télécommunications du Conseil;
b) la part des frais ci-après qui est attribuable à cette activité :
(i) les frais des activités administratives du Conseil,
(ii) les autres frais entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil.
(4) Le Conseil publie chaque année dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada Partie I le coût total estimatif de la réglementation et le coût supplémentaire estimatif de la réglementation visés respectivement aux paragraphes (1) et (2).
(5) Le rajustement annuel est calculé selon la formule suivante :
A/B × E
où
A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication;
B l’ensemble des revenus admissibles à la contribution de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l’article 2;
E l’écart entre la somme des coûts estimatifs de la réglementation visés aux paragraphes (1) et (2) et le coût réel total de la réglementation pour l’exercice en cours;
(6) Le rajustement annuel est porté au débit ou au crédit du fournisseur de services de télécommunication lors de la facturation de l’année suivante, sans sortie de fonds de la part du Conseil.
DISPOSITION TRANSITOIRE
4. Tout fournisseur de services de télécommunication qui est tenu de payer un rajustement annuel aux termes du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010 paie ce rajustement dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil.
ABROGATION
5. Le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.
[45-1-o]
POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2009-676
Ajout de Russia Today aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique
Le Conseil approuve une demande visant à ajouter Russia Today aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil au www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion ».
Le 29 octobre 2009
[45-1-o]
LOI SUR LES BREVETS
Ordonnance
Dans l’affaire de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée
Et dans l’affaire de Amgen Canada Inc. (l’« intimée ») et du médicament « Neulasta »
En vertu de l’article 83 de la Loi sur les brevets, le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») a émis un avis d’audience le 16 mars 2009 à la suite de l’énoncé des allégations du personnel du Conseil selon lesquelles le médicament Neulasta est et a été vendu par Amgen Canada Inc. (« Amgen ») au Canada à des prix supérieurs aux prix calculés conformément aux Lignes directrices du Conseil. Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue et une date d’audience a été fixée pour cette affaire.
Le 13 octobre 2009, Amgen a présenté un engagement de conformité volontaire en vertu duquel Amgen a proposé de résoudre toutes les questions soulevées dans le cadre de cette instance.
Le Conseil a décidé d’accepter l’engagement de conformité volontaire de Amgen au jour de la présente ordonnance. Par conséquent, en vertu de la présente ordonnance, le Conseil met fin à l’affaire engagée suivant l’émission d’un Avis d’audience.
Le 21 octobre 2009
La secrétaire du Conseil
SYLVIE DUPONT
[45-1-o]
Référence 1
DORS/95-157
AVIS :
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