Vol. 143, no 50 — Le 12 décembre 2009
Avis de sollicitation d’observations concernant les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi
Avis est par les présentes donné que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) prévoit modifier le Règlement sur l’assurance-emploi selon les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi proposées par le projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants »). La Commission sollicite des observations écrites de toutes les parties intéressées au sujet des éventuelles modifications.
Résumé
La Commission est présentement à l’étude des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi qui seraient nécessaires à la suite des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi proposées par le projet de loi C-56, lequel, s’il devient loi, rendra accessible aux travailleurs indépendants les prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion (ci-après « prestations spéciales »).
Certains règlements qui existent déjà dans le Règlement sur l’assurance-emploi, qui sont nécessaires quant aux dispositions relatives aux prestations d’assurance-emploi offertes aux personnes assurées (ci-après « employés rémunérés ») présentement couvertes en vertu du programme, devront être modifiés afin d’ajouter les travailleurs indépendants dans les définitions et les articles du Règlement. De nouveaux règlements seront également nécessaires afin de tenir compte des circonstances particulières des travailleurs indépendants. De plus, certains règlements en vigueur devront être modifiés afin de faire en sorte que les employés rémunérés et les travailleurs indépendants soient traités de la même manière, par exemple dans le traitement de la rémunération provenant d’un emploi ou d’un emploi indépendant, selon le cas, tout en touchant des prestations d’assurance-emploi.
Le présent avis vise à expliquer, en termes généraux, les modifications présentement à l’étude par la Commission et à demander des commentaires et des suggestions par rapport à ces modifications.
Contexte
Le travail indépendant est un segment vital et critique du marché du travail : il représentait environ 15 % de la population active en 2008. Les travailleurs indépendants apportent une contribution considérable à l’économie canadienne et constituent un moteur de croissance important, puisqu’ils favorisent les nouvelles idées et l’innovation. De plus, en offrant du travail à d’autres Canadiens, ils contribuent grandement à la création d’emplois et à la richesse économique.
Bien que les associations professionnelles, et au Québec le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), offrent des prestations de maternité, parentales et d’adoption à certains groupes, la majorité des travailleurs indépendants n’ont pas accès à de telles prestations. De plus, les prestations de maladie et de compassion à court terme qu’offrent les associations professionnelles et les compagnies d’assurance privées aux travailleurs indépendants sont très limitées et exigent un taux de cotisations relativement élevé. Le projet de loi C-56, s’il devient loi, offrirait à ces personnes la possibilité de recevoir un soutien du revenu par le programme d’assurance-emploi afin de les aider à concilier la famille et le travail.
Proposition
Par l’entremise du projet de loi C-56, soit la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants, le gouvernement du Canada propose de verser des prestations spéciales d’assurance-emploi aux travailleurs indépendants sur une base facultative. Dans la mesure du possible, ces prestations refléteront celles actuellement versées aux employés rémunérés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.
D’abord, afin d’offrir des prestations spéciales aux travailleurs indépendants, certains règlements du Règlement sur l’assurance-emploi devraient être modifiés afin d’ajouter les travailleurs indépendants dans les définitions et les articles du Règlement. Ainsi, les modifications proposées viseraient à ajouter les travailleurs indépendants :
Des modifications aux dispositions suivantes sont également à l’étude afin d’inclure les travailleurs indépendants :
Deuxièmement, de nouveaux règlements relatifs uniquement aux travailleurs indépendants seraient nécessaires afin d’appuyer la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi telle qu’elle est modifiée par la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants, si elle devient loi. Les principales modifications réglementaires traiteraient des questions suivantes :
1. Des dispositions ayant trait à l’avis de la fin de l’accord et à la révocation de cet avis seront nécessaires. Il est considéré d’exiger que la communication de ces avis se fasse par écrit. Les travailleurs indépendants pourront communiquer leur intention à la Commission par écrit par l’entremise de Service Canada, une entité affiliée au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
2. L’admissibilité aux prestations est une caractéristique clé du programme d’assurance-emploi et vise à garantir que les personnes qui touchent des prestations ont une participation minimale au marché du travail. En vertu du programme actuel, l’admissibilité est basée sur les heures d’emploi assurables. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières des travailleurs indépendants, le projet de loi C-56 propose de déterminer l’admissibilité, dans le cas des travailleurs indépendants, selon la rémunération provenant d’un travail indépendant au cours de l’année civile qui précède la demande de prestations.
L’admissibilité des travailleurs indépendants aux prestations spéciales est fixée, selon le projet de loi C-56, à 6 000 $ pour 2011. Ce montant correspond environ aux 600 heures exigées des employés rémunérés pour être admissibles aux prestations spéciales de l’assurance-emploi. Il est considéré d’indexer annuellement selon la croissance du maximum de la rémunération assurable (MRA), à compter de 2012, le niveau de la rémunération requise afin que les travailleurs indépendants puissent être admissibles aux prestations spéciales. Cette mesure permettra d’assurer que le niveau de la rémunération requise pour être admissible aux prestations spéciales maintienne sa valeur relative au fil du temps.
À l’heure actuelle, le MRA en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi est indexé en fonction du coefficient d’augmentation annuelle de la rémunération hebdomadaire moyenne pour l’ensemble des activités économiques au Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada. Cette formule est décrite à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-emploi.
3. L’arrêt de rémunération d’un emploi en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi est un critère nécessaire afin d’établir une période de prestations étant donné que les prestations sont payables uniquement à ceux qui sont réellement au chômage et qui ont un arrêt de rémunération et d’emploi.
À l’heure actuelle, un employé rémunéré doit connaître une réduction de plus de 40 % de sa rémunération hebdomadaire afin d’établir une période de prestations pour des prestations spéciales. Si les prestations spéciales sont offertes aux travailleurs indépendants, il est considéré de déterminer qu’il y a arrêt de rémunération lorsque le travailleur indépendant connaît une réduction d’au moins 40 % du temps alloué à son entreprise pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, soins à donner à un ou plusieurs enfants nouveau-nés ou adoptés, ou soins ou soutien à donner à un membre de la famille gravement malade.
De manière similaire, il est considéré de définir une semaine de chômage pour un travailleur indépendant comme étant une semaine pendant laquelle la personne réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de 40 % par rapport à son niveau normal.
4. À l’heure actuelle, en vertu du programme d’assurance-emploi, le taux hebdomadaire de prestations pour les employés rémunérés équivaut à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable, calculée sur les 26 semaines précédentes (en règle générale). Dans l’éventualité où le projet de loi C-56 deviendrait loi, le taux hebdomadaire de prestations pour les prestataires qui sont des travailleurs indépendants serait de 55 % de la rémunération de leur travail indépendant pour l’année d’imposition précédente, divisé par 52. L’approche proposée permettra de déterminer la rémunération d’un travail indépendant au moyen de la déclaration de revenus, et permettra à la Commission de vérifier, de façon indépendante, la rémunération d’un travailleur indépendant aux fins d’établir une période de prestations et de verser des prestations.
La rémunération provenant d’un emploi assurable, y compris la rémunération d’un pêcheur, sera également prise en compte dans la détermination du taux de prestations.
Dans le but d’assurer la cohérence avec les dispositions actuelles du Règlement sur l’assurance-emploi, il est considéré de modifier le Règlement de sorte que certains gains soient exclus du calcul du taux de prestations, y compris tout gain assurable provenant d’un emploi qui a été perdu en raison d’une inconduite ou parce que la personne a quitté volontairement sans motif valable, ainsi que tout gain assurable utilisé dans l’établissement d’une période de prestations antérieure.
5. Si le projet de loi C-56 devient loi, des prestations de maladie seront payables aux travailleurs indépendants qui auraient travaillé si ce n’était de la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine pour laquelle ils ont présenté une demande de prestations. Les prestataires qui sont des travailleurs indépendants seront inadmissibles à des prestations de maladie pour chaque semaine pour laquelle ils n’auraient pas été autrement disponibles pour travailler.
Il est considéré que les travailleurs indépendants soient réputés être sans travail au cours d’une semaine dans le cas où, s’ils n’étaient pas malades, blessés, ou mis en quarantaine, ils n’auraient cependant pas poursuivi les activités normales de leur entreprise et ils n’auraient pas poursuivi non plus les activités normales de leur entreprise.
6. Dans les cas où un travailleur indépendant peut avoir également droit à des prestations spéciales en tant qu’employé rémunéré au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, il est considéré d’exiger que la communication du choix du type de prestations se fasse par écrit à la Commission.
7. Les résidents d’une province où il existe un régime provincial offrant des prestations spéciales semblables à celle offertes en vertu du programme d’assurance-emploi sont admissibles à une réduction de leurs cotisations afin de refléter les économies engendrées au programme d’assurance-emploi grâce au régime provincial.
Il est proposé de modifier la partie III.1 du Règlement sur l’assurance-emploi aux fins de prévoir une réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants qui choisissent de participer au programme, mais qui sont couverts en vertu d’un régime provincial. Cette réduction permettra d’assurer, dans la mesure du possible, que les travailleurs indépendants qui choisissent de participer au programme fédéral ne cotisent pas pour des prestations offertes en vertu d’un régime provincial obligatoire. À titre d’exemple, les travailleurs indépendants du Québec versent déjà des cotisations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour des prestations de maternité et parentales. De plus, les modifications proposées facilitent la coexistence du programme d’assurance-emploi et des régimes provinciaux.
8. Il est considéré de refléter, pour les travailleurs indépendants, le traitement accordé aux gains des employés rémunérés obtenus aux cours des semaines où ils reçoivent également des prestations d’assurance-emploi.
Pour les agriculteurs qui sont des travailleurs indépendants, il est considéré d’abroger le règlement actuel en vertu duquel 15 % du revenu brut sert à calculer, par approximation, le revenu net.
Au lieu de l’approche actuelle, il est considéré de déterminer les gains d’un prestataire qui est un agriculteur indépendant en utilisant son revenu net réel, y compris toute subvention agricole reçue dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial, après déduction des dépenses de fonctionnement — autres que les dépenses en capital — qui auront été engagées à cet égard.
L’utilisation proposée du revenu net réel a pour but de refléter plus adéquatement la situation financière réelle des agriculteurs et d’assurer un traitement équivalent à tous les travailleurs indépendants.
9. La Commission considère également de modifier la façon dont les gains provenant d’un travail indépendant seront alloués. Les gains d’un prestataire pendant une période de prestations doivent être pris en compte et déduits des prestations d’assurance-emploi. Dans le cas des gains d’un travail indépendant qui découlent de services, il est considéré que ces gains soient attribués à la semaine ou aux semaines pendant lesquelles ces services ont été réalisés. Quant aux gains d’un travail indépendant qui découlent de transactions, il est considéré d’attribuer les gains supérieurs au MRA divisé par 52 pour une semaine, à la semaine ou aux semaines pendant lesquelles s’est déroulé le travail ayant donné lieu à la transaction, plutôt qu’à la semaine pendant laquelle ils ont reçu ces gains, comme c’est actuellement le cas. La modification proposée s’appliquerait au revenu d’un travail indépendant dans le cas des prestataires visés par la partie I (travailleurs salariés) et la partie VII.1 (travailleurs indépendants) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Cette mesure permettrait d’assurer un traitement cohérent et juste aux prestataires qui sont des travailleurs indépendants sans que la chose ne représente un fardeau administratif exagéré.
Exemple
Paul est un fleuriste indépendant qui a choisi de participer au programme d’assurance-emploi. Après un an de contributions, il a fait une demande pour recevoir 35 semaines de prestations parentales. Au cours de la 15e semaine de sa demande, Paul a touché 2 000 $ pour des fleurs vendues pour un mariage. Comme ce montant de 2 000 $ est supérieur au MRA divisé par 52 (42 300 $ ÷ 52 = 813 $), ces gains seront répartis sur la période au cours de laquelle le travail ayant donné lieu à la transaction a été effectué. Paul a travaillé pendant 6 semaines à la production des arrangements floraux pour gagner ce 2 000 $ alors qu’il touchait des prestations. Par conséquent, le montant de 2 000 $ sera réparti de manière égale entre les 6 semaines de travail pendant la période de prestations, ce qui réduira donc les prestations parentales que Paul a reçues.
Entrée en vigueur
Ce ne sont pas toutes les modifications réglementaires à l’étude qui devront entrer en vigueur au moment où la sanction royale sera accordée au projet de loi C-56. Seulement les modifications suivantes devront être en vigueur au même moment : la fin de l’accord, la révocation de l’avis et la réduction des cotisations de 2010 pour les travailleurs indépendants résidant dans les provinces où existe un régime provincial.
Les autres modifications à l’étude entreront en vigueur à une date ultérieure.
Observations
Les travailleurs indépendants et les autres parties intéressées à commenter cet avis de sollicitation peuvent le faire par écrit avant le 2 janvier 2010 à la personne mentionnée ci-dessous.
Des observations seraient appréciées concernant
Veuillez faire parvenir vos questions et demandes de renseignements additionnels de même que vos observations concernant cet avis à Madame Mariève Poliquin, Conseillère en programmes, Direction générale des compétences et de l’emploi, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 140, promenade du Portage, 5e étage, Gatineau (Québec) K1A 0A9, 819-953-0135 (téléphone), 819-934-6631 (télécopieur), marieve. poliquin@hrsdc-rhdcc.gc.ca (courriel).
La directrice, Analyse des politiques et Initiatives
Ministère des Ressources humaines
et du Développement des compétences
MIREILLE LAROCHE
[50-1-o]
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
À la suite d’une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
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103837647RR0001 |
NATIONAL YOUTH TALENT ASSOCIATION INC./ ASSOCIATION NATIONALE DE LA JEUNESSE TALENTUEUSE INC., LACHINE (QC) |
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106713753RR0007 |
THE CHURCH OF CLEOPAS, KAMLOOPS, B.C. |
|
106734148RR0001 |
L’ASSOCIATION RÉGIONALE DES LOISIRS POUR LES HANDICAPÉS DE L’OUTAOUAIS (A.R.L.H.O.), GATINEAU (QC) |
|
107396905RR0045 |
FOUNTAIN OF LIFE FELLOWSHIP, A FOURSQUARE GOSPEL CHURCH, PORT COQUITLAM, B.C. |
|
107452583RR0001 |
THE SISTERS OF CHARITY (GREY NUNS) OF ALBERTA, EDMONTON, ALTA. |
|
118791540RR0001 |
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NOUVELLE VIE DE BOUCHERVILLE, BOUCHERVILLE (QC) |
|
118898881RR0001 |
EMMANUEL CHURCH (EVANGELICAL), ETOBICOKE, ONT. |
|
118960210RR0001 |
HOLY FAMILY REGIONAL NIAGARA YOUTH CENTRES AND BOYS’ HOMES, NIAGARA FALLS, ONT. |
|
119001659RR0001 |
LA FONDATION SAGAMIE, CHICOUTIMI (QC) |
|
119055358RR0001 |
NEW HOPE CHRISTIAN GROWTH CENTRE CORP., WEYBURN, SASK. |
|
119109817RR0042 |
ST. THOMAS THE APOSTLE PARISH, WINDSOR, ONT. |
|
119109817RR0047 |
ST. ROSE OF LIMA, WINDSOR, ONT. |
|
119109817RR0075 |
ST. ANTHONY’S CHURCH, CHATHAM, ONT. |
|
119114460RR0001 |
REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO “EMPLOYEES CHARITY TRUST”, KITCHENER, ONT. |
|
119173458RR0001 |
STEWART VALLEY AND DISTRICT COMBINED APPEAL, STEWART VALLEY, SASK. |
|
119258127RR0001 |
THE STUDIO-A VISUAL ARTISTS’ RETIREMENT HOME, TORONTO, ONT. |
|
119289353RR0001 |
WATERVILLE FAITH TABERNACLE INC., JACKSONTOWN, N.B. |
|
132236969RR0001 |
SINTALUTA SPORTS COMPLEX INC., SINTALUTA, SASK. |
|
132270307RR0001 |
WARREN-HUGEL UNITED CHURCH, WARREN, ONT. |
|
132410671RR0467 |
THE SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL - ST. ANTHONY’S CONFERENCE OF LLOYDMINSTER, LLOYDMINSTER, ALTA. |
|
811081074RR0001 |
EDMONTON ROYAL CANADIAN LEGION LADIES AUXILIARIES ASSOCIATION, EDMONTON, ALTA. |
|
839152626RR0001 |
ST. THOMAS HURRICANE IKE RELIEF FUND, ST. THOMAS, ONT. |
|
843830969RR0001 |
MERCY’S REACH RABBIT REFUGE SOCIETY, ABBOTSFORD, B.C. |
|
847789963RR0001 |
ROCK & ROLL FOR LITTLE SOULS SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
|
851706614RR0001 |
FONDATION MONTRÉAL-OUEST POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ARÉNA / MONTRÉAL-WEST FOUNDATION FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW ARENA, MONTRÉAL-OUEST (QC) |
|
853730844RR0001 |
LONIAN-TAXUE: SERVICE SOCIO-ÉDUCATIF AUX AÎNÉS, MONTRÉAL (QC) |
|
858756513RR0001 |
POPPY FUND-RCL-BRANCH 102 NEW GERMANY, MEISNERS SECTION, N.S. |
|
861064319RR0001 |
THE IN KIND CENTRE OF SASKATCHEWAN, INC., REGINA, SASK. |
|
864849310RR0001 |
BAR-MAR HAVEN FOR UNWANTED AND ABANDONED FELINES, TARA, ONT. |
|
865374433RR0001 |
HOLY CROSS LUTHERAN CHURCH - ORILLIA MISSION, ORILLIA, ONT. |
|
866070451RR0001 |
CALEB FOUNDATION, KAMLOOPS, B.C. |
|
869859728RR0001 |
THE QART FOUNDATION, CHAPEAU, QUE. |
|
871090536RR0001 |
FINALLY HOME PET HOSPICE, BRAMPTON, ONT. |
|
872132543RR0001 |
BEDFORD LIONS SANDY LAKE PARK FOUNDATION, BEDFORD, N.S. |
|
872672514RR0001 |
ST. JAMES COMMUNITY SERVICE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
|
873833925RR0001 |
TORONTO MANNA MINISTRIES, AJAX, ONT. |
|
874257322RR0001 |
PANIC & ANXIETY ASSOCIATION OF NORTHWESTERN ONTARIO, THUNDER BAY, ONT. |
|
874695729RR0001 |
LAO COMMUNITY MENNONITE CHURCH, CALGARY, ALTA. |
|
875223000RR0001 |
APOSTLE PAUL KOREAN EVANGELICAL CHURCH, PORT COLBORNE, ONT. |
|
877012070RR0001 |
THE GREATER NIAGARA MUSIC APPRECIATION SOCIETY, FORT ERIE, ONT. |
|
879823409RR0001 |
FARM SHARE CANADA, WINONA, ONT. |
|
882028723RR0001 |
E.A.G.L.E. (ENVIRONMENTAL-ABORIGINAL GUARDIANSHIP THROUGH LAW AND EDUCATION), VANCOUVER, B.C. |
|
883990608RR0001 |
RAMARA CENTRE FOUNDATION, BRECHIN, ONT. |
|
887985125RR0001 |
MENDED HEARTS, THUNDER BAY, ONT. |
|
888099355RR0001 |
SENIORS HOMES & COMMUNITY HOUSING WETASKIWIN, WETASKIWIN, ALTA. |
|
888476843RR0001 |
THE WILLIAM WALLACE MCDONALD TRUST FUND FOR CRIPPLED CHILDREN, VANCOUVER, B.C. |
|
889056065RR0001 |
SOUTH RIVER - SUNDRIDGE MEALS ON WHEELS, SUNDRIDGE, ONT. |
|
889153847RR0001 |
CHRISTIAN BUSINESS MEN’S COMMITTEE OF REGINA, REGINA, SASK. |
|
889292777RR0001 |
ASSOCIATION DES PARENTS ET ENSEIGNANTS DE FRANCOJEUNESSE (A.P.E.F), OTTAWA (ONT.) |
|
889942447RR0001 |
THE MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS ASSOCIATION OF HALTON & HAMILTON-WENTWORTH, BURLINGTON, ONT. |
|
890220973RR0001 |
DR. SINCLAIR JAMIESON MEMORIAL FOUNDATION INC., MOOSOMIN, SASK. |
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890836976RR0001 |
ESTATE MARIE REMON-MORLEY DONALDSON TRUST, TORONTO, ONT. |
|
891153744RR0001 |
FOOT GUARDS ASSOCIATION, OTTAWA, ONT. |
|
891542847RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL T. H. GALLAGHER ESTATE CRIPPLED CHILDREN TRUST, TORONTO, ONT. |
|
892319245RR0001 |
REDEEMER LUTHERAN CHURCH, NEW GERMANY, N.S. |
|
892409566RR0001 |
THE BAIRD TRUST, VANCOUVER, B.C. |
|
892555046RR0001 |
BUDDHA SASANA YEIKTHA (ONTARIO), SEVERN BRIDGE, ONT. |
|
892798968RR0002 |
HOLY TRINITY NEWHOLM, HUNTSVILLE, ONT. |
|
893656728RR0001 |
EMMANUEL ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH, WINDSOR, ONT. |
|
894677129RR0001 |
FRIENDS OF INTERURBAN 1223, BURNABY, B.C. |
|
896401809RR0001 |
THE DONATO FAMILY FOUNDATION, OAKVILLE, ONT. |
|
897240958RR0001 |
EAST PICTOU SCHOOLS CATERING SOCIETY, NEW GLASGOW, N.S. |
|
898131362RR0001 |
PARTNERS IN RURAL DEVELOPMENT, OTTAWA, ONT. |
|
898845839RR0001 |
BIG BROTHERS AND BIG SISTERS SOCIETY OF DAWSON CREEK, DAWSON CREEK, B.C. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[50-1-o]
DÉCISION
Armement
Avis est donné par la présente que, le 2 décembre 2009, à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale en date du 22 mai 2008, confirmé par la Cour suprême du Canada dans sa décision en date du 5 novembre 2009, qui annulait la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) rendue le 30 août 2007 dans le cadre du dossier no PR-2007-008 et lui renvoyait l’affaire, le Tribunal a rendu une nouvelle décision (dossier no PR-2007-008R). Cette décision concernait une plainte déposée par Northrop Grumman Overseas Services Corporation (Northrop Grumman), de Rolling Meadows, en Illinois, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no W8475-02BA01/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture de capteurs infrarouges multirôles de pointe.
Le Tribunal a déterminé que Northrop Grumman n’était pas un « fournisseur canadien » aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). Par conséquent, Northrop Grumman ne peut se prévaloir des avantages de l’ACI. Le Tribunal a donc conclu qu’il n’avait pas compétence pour enquêter sur la plainte.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 2 décembre 2009
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[50-1-o]
ENQUÊTE
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2009-060) déposée par Argair Aerospace Limited (Argair), de Mississauga (Ontario), concernant un marché (demande no W8476-10-KW05) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. La demande porte sur des services de soutien en génie mécanique. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.
Argair allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition et que la spécification était conçue de façon à favoriser un nombre limité de fournisseur.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 27 novembre 2009
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[50-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2009-743 Le 2 décembre 2009
Seabridge Media Inc.
L’ensemble du Canada
Révocation des licences de radiodiffusion des services spécialisés de catégorie 2 SBS Canada, ISC Canada et KBS World.
2009-744 Le 2 décembre 2009
CTV Limited
L’ensemble du Canada
Approuvé — Acquisition de l’actif de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée CablePulse24 et obtention d’une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
2009-745 Le 2 décembre 2009
Vidéotron ltée
Ascot Corner, Coaticook, Côte-de-Beaupré (Saint-Joachim-de-Montmorency) et les régions avoisinantes, Cowansville, East Angus, Gatineau (secteurs Aylmer, Gatineau et Hull) et les régions avoisinantes, Gatineau (secteur Buckingham) et les régions avoisinantes, Granby, Île d’Orléans (Sainte-Pétronille), La Malbaie, La Pocatière, Lachute, Maniwaki, Montebello, Montréal, Rivière-du-Loup, Saint-André-Avellin, Saint-Siméon, Sherbrooke (Lennoxville), Sorel, Terrebonne, Thurso, ainsi que Waterloo et les régions avoisinantes (Québec); Rockland (Ontario)
Approuvé — Acquisition de CF Câble TV inc., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, de l’actif de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant les localités mentionnées ci-dessus et nouvelles licences permettant de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
2009-746 Le 2 décembre 2009
Northwoods Broadcasting Limited
Thunder Bay (Ontario)
Approuvé — Acquisition de l’actif des stations de radio de langue anglaise CKTG-FM et CJUK-FM Thunder Bay de Newcap Inc. et obtention de licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises.
2009-751 Le 3 décembre 2009
4510810 Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Acquisition de 6166954 Canada Inc. de l’actif de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée HARDtv et une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
2009-752 Le 3 décembre 2009
TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications inc. dans la Société TÉLÉ-MOBILE, associées dans une société en nom collectif établie sous le nom de Société TELUS Communications
Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (incluant le Lower Mainland, Fraser Valley et Whistler et les régions avoisinantes), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique); Calgary, Edmonton (incluant St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta); Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny, Sainte-Marie, Mont-Tremblant et leurs régions avoisinantes (Québec); et l’ensemble du Canada
Approuvé — Acquisition de l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec et d’un service national de vidéo sur demande et obtention de licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises.
2009-753 Le 3 décembre 2009
CTV Limited, au nom d’une filiale à part entière devant être constituée
Province d’Alberta
Approuvé — Acquisition de CTV Limited, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, de l’actif de l’entreprise de programmation du satellite au câble appelée ACCESS - The Education Station Edmonton et ses émetteurs CIAN-TV Calgary et CJAL-TV Edmonton (Alberta) et en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.
2009-754 Le 3 décembre 2009
Clear Sky Radio Inc.
Lethbridge (Alberta)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOC-FM Lethbridge en changeant sa condition de licence relative aux contributions au développement du contenu canadien.
2009-755 Le 3 décembre 2009
4352416 Canada Inc.
Peterborough (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (antérieurement CKKK-FM Peterborough) en augmentant la puissance apparente rayonnée, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen et en relocalisant l’antenne.
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-411-8
Avis d’audience
Le 16 novembre 2009
Gatineau (Québec)
Clarifications sur la portée des observations écrites finales dont la date limite de dépôt est le 14 décembre 2009
1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411-7, le Conseil a annoncé qu’il acceptera, jusqu’au 14 décembre 2009, les observations écrites finales relatives à l’instance de politique portant sur une approche par groupe de propriété à l’égard de l’attribution de licences à des services de télévision et sur certaines questions relatives à la télévision traditionnelle. Il a limité la longueur de ces observations à 10 pages, à l’exception des données qu’il a demandées au cours des comparutions.
2. Le 2 décembre 2009, le Conseil a reçu une lettre de la part de CTVglobemedia Inc. (CTVgm) qui demande que la limite de dix pages ne s’applique pas aux observations sur les quatre études que le Conseil a versées au dossier public entre le 22 octobre et le 13 novembre 2009. CTVgm fait valoir que ces études sont exhaustives et qu’il est nécessaire de les commenter en détail.
3. En réponse aux préoccupations de CTVgm, le Conseil annonce que la longueur maximale imposée aux observations écrites finales exclut les commentaires formulés en réponse à ces quatre études.
Le 4 décembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-632-2
Avis d’audience
Le 14 décembre 2009
Gatineau (Québec)
Changement de l’heure de l’audience et retrait de l’article 16
À la suite des avis de consultation de radiodiffusion 2009-632 et 2009-632-1, le Conseil annonce ce qui suit :
Changement de l’heure de l’audience
L’audience débutera maintenant à 11 h, le lundi 14 décembre 2009 à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Retrait de l’article 16
Le ministère de l’Industrie a informé le Conseil qu’il ne peut pas émettre de commentaires sur les conditions d’acceptabilité technique des paramètres techniques de la demande publiée à l’article 16 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-632 :
Article 16
Innisfil (Ontario)
Demande présentée par Douglas George Edwards en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM touristique non commerciale de langue anglaise à Innisfil, en Ontario.
Conséquemment, le Conseil ne peut pas procéder à l’examen de cette demande, et il la retire de cette audience, mais il note qu’elle pourrait être reportée.
Le 3 décembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-661-2
Avis d’audience
Le 26 avril 2010
Région de la capitale nationale
Examen du cadre politique pour la télévision communautaire
Document additionnel versé au dossier public
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 1er février 2010
1. À titre informatif dans le cadre de l’examen du cadre politique pour la télévision communautaire, le Conseil publie sur son site Web une étude intitulée Politiques de la télévision communautaire et pratiques dans le monde. Le Conseil a commandé cette étude à TimeScape Productions afin qu’elle fasse partie du dossier public de l’instance.
Le 1er décembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-703-1
Avis de demande reçue
L’ensemble du Canada
Correction à l’article 1 dans la version française
À la suite de son avis de consultation de radiodiffusion 2009-703, le Conseil annonce ce qui suit :
L’article suivant est modifié et les changements sont en caractères gras.
Article 1
L’ensemble du Canada
Numéro de demande 2009-1358-4
1. Corus Entertainment Inc., au nom de Viva Channel Inc.
L’ensemble du Canada
Numéro de demande 2009-1358-4
Demande présentée par Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de Viva Channel Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise connue sous le nom de VIVA.
Le 4 décembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-724-1
Avis de demande reçue
Ottawa (Ontario)
Correction à l’article 1
À la suite de son avis de consultation de radiodiffusion 2009-724, le Conseil annonce ce qui suit :
Le changement est en caractères gras.
Article 1
Ottawa (Ontario)
Numéro de demande 2009-1442-5
Demande présentée par Astral Media Radio inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise desservant Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec).
Le 30 novembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-732
Appel aux observations sur le projet de révision des critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire selon une ordonnance rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion
Le Conseil sollicite des observations sur le projet de critères servant à évaluer si un service de programmation doit bénéficier d’une ordonnance de distribution obligatoire rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 1er mars 2010. Les observations reçues seront prises en compte pour établir les nouveaux critères d’évaluation des demandes pendantes et de celles qui seront déposées afin d’obtenir une ordonnance de distribution obligatoire.
Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas une personne lorsque son observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ait été suivie.
Le 30 novembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-736
Avis de demande reçue
Truro (Nouvelle-Écosse)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 4 janvier 2010
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Truro Live Performing Arts Association
Truro (Nouvelle-Écosse)
En vue d’utiliser la fréquence 97,9 MHz (canal 250TFP) afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise approuvée dans Station de radio communautaire en développement à Truro, décision de radiodiffusion CRTC 2009-557, 3 septembre 2009 (décision 2009-557).
Le 30 novembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-740
Avis de demande reçue
Edmonton et Calgary (Alberta) et Portage la Prairie/Winnipeg (Manitoba)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 5 janvier 2010
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Rogers Broadcasting Limited
Edmonton et Calgary (Alberta) et Portage la Prairie/Winnipeg (Manitoba)
En vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CKEM-TV Edmonton, CKAL-TV Calgary et CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg afin de bénéficier de plus de souplesse dans la réalisation de ses engagements à l’égard de la vidéodescription.
Le 1er décembre 2009
[50-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-757
Avis de demandes reçues
Plusieurs collectivités
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 8 janvier 2010
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
1. Télé Inter-Rives ltée
Rivière-du-Loup (Québec)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CIMT-TV Rivière-du-Loup, une affiliée du réseau national de télévision de langue française TVA, afin que CIMT-TV soit exemptée de l’obligation de soumettre des registres et des enregistrements d’émissions complets au Conseil.
2. CKRT-TV ltée
Rivière-du-Loup (Québec)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKRT-TV Rivière-du-Loup, une affiliée du réseau national de télévision de langue française Société Radio-Canada, afin que CKRT-TV soit exemptée de l’obligation de soumettre des registres et des enregistrements d’émissions complets au Conseil.
3. Télévision MBS inc. R
ivière-du-Loup (Québec)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CFTF-TV Rivière-du-Loup, une affiliée du réseau de télévision V, afin que CFTF-TV soit exemptée de l’obligation de soumettre des registres et des enregistrements d’émissions complets au Conseil.
4. CHAU-TV Communications ltée
Carleton-sur-Mer (Québec)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CHAU-TV Carleton-sur-Mer, une affiliée du réseau national de télévision de langue française TVA, afin que CHAU-TV soit exemptée de l’obligation de soumettre des registres et des enregistrements d’émissions complets au Conseil.
Le 4 décembre 2009
[50-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décision rendue par une commission d’appel
Conformément à l’alinéa 27(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD), le directeur de la Section d’appel du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses annonce la décision de la Commission d’appel, datée du 6 août 2009, concernant l’appel de la Huntsman Corporation de la décision et de l’ordre de l’agent de contrôle en rapport avec la demande de dérogation portant le numéro de registre 6420 et la fiche signalétique (FS) datée du 19 juin 2007 pour le produit contrôlé Rubinate® 1790.
Résumé de la décision de la Commission d’appel
Le 13 décembre 2007, l’agent de contrôle a avisé l’appelante, Huntsman Corporation, que sa demande de dérogation concernant le produit contrôlé Rubinate® 1790 avait été jugée valide. Toutefois, l’agent de contrôle a déterminé que la FS du produit contrôlé, à certains égards, ne se conformait pas aux exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
En vertu du paragraphe 17(1) de la LCRMD, l’agent de contrôle a émis trois ordonnances de divulguer sur la FS : (1) le rapport s’appliquant à la concentration déclarée des ingrédients dangereux cités dans la formulation du produit contrôlé; (2) que des effets sur le système nerveux central (SNC) ont été observés chez les humains après une exposition chronique à l’ingrédient; (3) qu’un ingrédient du produit contrôlé a des effets mutagènes dans les systèmes mammifères in vivo et dans les systèmes bactériens in vitro. Huntsman Corporation a interjeté l’appel des ordonnances (2) et (3) en vertu de l’article 20 de la LCRMD.
La Commission d’appel a nommé un expert en vertu de l’article 44 de la LCRMD et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes pour donner un avis d’expert indépendant sur la question en appel.
Pour ce qui est de l’ordonnance (2), Huntsman Corporation déclare que les résultats d’une étude examinée par l’agent de contrôle ont été interprétés de façon erronée puisque l’Organisation mondiale de la santé, dans ses Résumés succincts internationaux sur l’évaluation des risques chimiques, avait examiné la référence indiquée et conclu que plusieurs faiblesses majeures faisaient obstacle à la crédibilité des conclusions. Huntsman Corporation prétend donc qu’il n’y a aucun effet sur le SNC à divulguer.
L’expert de la Commission d’appel était d’accord avec l’opinion de la Huntsman Corporation que la divulgation n’était pas nécessaire dans les circonstances. L’expert de la Commission d’appel a déclaré que l’ordonnance de divulguer que des effets ont été observés sur le SNC chez les humains après exposition chronique à l’ingrédient n’était pas justifiée.
Pour ce qui est de l’ordonnance (3), Huntsman Corporation déclare que toutes les références existantes concernant les effets n’ont pas été évaluées et que les références citées ont été mal interprétées. De plus, l’appelante déclare qu’une évaluation du risque de la mutagénicité de l’ingrédient pertinent n’a fourni aucune preuve concluante d’une activité mutagène et génotoxique.
L’expert de la Commission d’appel convient avec l’appelante que l’ordonnance (3) de l’agent de contrôle exigeant la divulgation de la mutagénicité de l’ingrédient pertinent chez les systèmes mammifères in vivo et les systèmes bactériens in vitro n’est pas justifiée. La Commission d’appel pense que l’ordonnance proposée ne tient pas compte de la compréhension récemment acquise du rôle du solvant utilisé dans les essais de génotoxicité, comme le décrit une étude récente préparée par un organisme crédible (Communauté européenne).
L’article 23 de la LCRMD énonce que :
(2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :
a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;
b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.
Étant donné l’opinion exprimée par l’expert de la Commission d’appel concernant les études utilisées par l’agent de contrôle, la Commission d’appel juge que le poids de l’opinion scientifique établie ne justifie pas les ordonnances en appel. En vertu de l’alinéa 23(2)b) de la LCRMD, la Commission d’appel a admis l’appel et annulé l’avis de décisions et d’ordre de l’agent de contrôle.
Toute personne qui souhaite recevoir un exemplaire du présent avis doit faire parvenir une demande écrite au Directeur, Section d’appel, Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, 613-998-2363 (téléphone), 613-993-5016 (télécopieur).
Le 29 novembre 2009
Le directeur de la Section d’appel
JEAN-NICOLAS R. BUSTROS
[50-1-o]
AVIS :
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