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Vol. 143, no 51 — Le 19 décembre 2009

Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation

Fondement législatif

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation prescrit certains secteurs des eaux arctiques à titre de zones de contrôle de la sécurité de la navigation. Les zones de contrôle de la sécurité de la navigation sont désignées à des fins diverses, y compris la prise de règlements visant à prévenir la pollution par le contrôle de la navigation des bâtiments dans les eaux arctiques. Conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner à titre de zones de contrôle de la sécurité de la navigation toute zone des eaux arctiques précisées dans le décret. Conformément à l’article 12 de la LPPEA, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant des navires d’une catégorie visée, pour établir des normes pour tout navire de cette catégorie lorsqu’il navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et l’interdiction à un navire de cette catégorie de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation à moins de satisfaire aux normes réglementaires.

Le décret proposé intitulé Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation introduirait les zones de contrôle de la sécurité de la navigation existante à la nouvelle définition élargie des eaux arctiques (autres que les rivières, les fleuves, les lacs et autres plans d’eau douce qui sont inclus dans la nouvelle définition), telle qu’elle est modifiée par le projet de loi C-3, Loi modifiant la loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, qui a reçu la sanction royale le 11 juin 2009.

Description et justification

Les modifications proposées au Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation visent à ce que le décret s’harmonise avec la LPPEA (autres que les rivières, les fleuves, les lacs et autres plans d’eau douce qui sont inclus dans la nouvelle définition). Les modifications à la définition des eaux arctiques dans la LPPEA visent les fins suivantes :

  • Protéger l’environnement;
  • Aligner la LPPEA avec les autres lois canadiennes sur les limites au large;
  • Être conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS);
  • Préciser le cadre pour l’éventuel développement économique dans la zone économique exclusive canadienne de 200 milles marins;
  • Démontrer l’engagement du Canada envers l’intendance environnementale dans l’Arctique;
  • Renforcer l’exercice de la souveraineté du Canada dans l’Arctique.

Les modifications réglementaires proposées découlant du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation visent à étendre la limite au large (extérieure) des zones de contrôle de la sécurité de la navigation jusqu’à la limite extérieure de la zone économique exclusive, qui correspond à la portée de la nouvelle définition des « eaux arctiques » en vertu de la LPPEA récemment modifiée.

Les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 1, 9, 10, 13 et 15 seraient touchées de la manière suivante : la zone 1, depuis le nord-ouest de l’archipel arctique, serait augmentée d’environ 400 000 km²; la zone 9 serait augmentée d’environ 65 000 km²; la zone 10 serait augmentée d’environ 15 000 km²; la zone 13 serait augmentée d’environ 5 000 km² et la zone 15 serait augmentée d’environ 100 000 km², pour un total de près de 500 000 km² à 600 000 km². Pour plus de précision, il est important de noter que même si le décret proposé vise à modifier le libellé de la description de la zone 4, ni la dimension réelle ni la forme de la zone ne changeraient. D’autre part, alors que le décret proposé ne changerait pas la description du libellé de la zone 10 ou 15, la dimension et la forme de ces zones ont changé en raison de la nouvelle définition élargie des eaux arctiques dans la LPPEA.

L’article 234 d’UNCLOS stipule que « les États côtiers ont le droit d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive ». Par conséquent, les modifications proposées sont cohérentes et compatibles avec le droit international.

Le Centre d’hydraulique canadien du Conseil national de recherches a mené pendant plus de deux décennies des recherches sur les glaces afin de déterminer les limites des recherches scientifiques de chaque zone de contrôle de la sécurité de la navigation. Il est important de noter que cette modification proposée ne change en rien les limites internes des zones de contrôle de la sécurité de la navigation.

Analyse environnementale stratégique

En ce qui concerne la modification de la définition des eaux arctiques dans la LPPEA, une analyse de l’environnement a été effectuée conformément aux critères de l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique. Comme les incidences environnementales liées aux modifications proposées au Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation seront les mêmes que celles de la LPPEA modifiée, des évaluations ou des études additionnelles liées aux effets de cette initiative sur l’environnement ne sont pas susceptibles de donner un résultat différent.

Coûts

Comme aucun bâtiment ne circule dans la région élargie au nord des actuelles zones de contrôle de la sécurité de la navigation, et que tous les bâtiments qui naviguent actuellement dans la région élargie à l’est des zones existantes se conforment à la réglementation, cette modification proposée n’aura aucune incidence financière sur la navigation dans l’Arctique.

Pour le moment, il n’y a pas de navigation dans la zone 1 outre les brise-glaces canadiens et américains qui transitent dans ce secteur à l’extérieur de la zone économique exclusive pour des activités scientifiques visant à délimiter le plateau continental. Il n’y a jamais eu de navigation commerciale dans la zone 1. Dans le secteur élargi entre l’île de Baffin et le Groenland (baie de Baffin, détroit de Davis et la partie nord de la mer du Labrador), on peut compter environ deux douzaines de navires chaque année, puis un peu de pêche commerciale. Tous les bâtiments se dirigeant vers des ports canadiens ou des eaux à l’intérieur de l’archipel doivent déjà se conformer aux exigences actuelles de la zone de contrôle de la sécurité de la navigation et ne seront pas touchés par l’élargissement des zones 9, 10, 13 et 15.

Consultation

Comme les modifications proposées au Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation font suite aux modifications effectuées à la LPPEA modifiée, il a été déterminé qu’aucune autre consultation n’était nécessaire.

Personne-ressource

Ross A. MacDonald
Gestionnaire, Projets spéciaux et navire dans l’Arctique (AMSRP)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3145
Télécopieur : 613-991-4818
Courriel : ross.macdonald@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tia McEwan, Affaires réglementaires et Assurance de la qualité (AMSX), Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-5352; téléc. : 613-991-5670; courriel : tia. mcewan@tc.gc.ca.)

Ottawa, le 10 décembre 2009

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES ZONES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

MODIFICATIONS

1. Les articles 2 et 3 du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

2. Dans le présent décret, « limite au large » s’entend de la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure.

ZONES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

3. Les zones des eaux arctiques — autres que les rivières, les fleuves, les lacs ou autres plans d’eau douce — décrites à l’annexe 1 et qui figurent à l’annexe 2 sont désignées comme les zones de contrôle de la sécurité de la navigation.

2. Le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même décret, est remplacé par ce qui suit :

ANNEXE 1

3. La description de la zone 1, à l’annexe 1 du même décret, est remplacée par ce qui suit :

Commençant au point 76°40′ de latitude, 99°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 76°40′ de latitude jusqu’à 96°25′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 80°25′ de latitude, 88°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection de 82°00′ de latitude avec la limite au large dans le détroit de Robeson; de là, le long de la limite au large vers le nord et vers le sud-ouest jusqu’à 141°00′ de longitude; de là, le long du méridien 141°00′ de longitude jusqu’à 71°20′ de latitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°15′ de latitude, 137°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°30′ de latitude, 134°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude, 131°30′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°40′ de latitude, 131°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’ouest de la latitude 74°20′ avec le littoral de l’île Banks, près du cap Prince Alfred; de là, le long du littoral nord et nord-est de l’île Banks jusqu’à son point d’intersection le plus à l’est avec la latitude 73°30′, près de la pointe Russell; de là, le long d’une ligne jusqu’à 74°30′ de latitude, 112°50′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 75°30′ de latitude, 106°10′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 75°50′ de latitude, 99°00′ de longitude; de là, le long du méridien 99°00′ de longitude jusqu’au point de départ.

4. La description de la zone 4, à l’annexe 1 du même décret, est remplacée par ce qui suit :

Commençant au point 70°30′ de latitude, 141°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 70°30′ de latitude jusqu’à 138°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude, 127°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 73°30′ de latitude, 125°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 73°30′ de latitude jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec le littoral de l’île Banks, près de l’île Bernard; de là, le long du littoral ouest de l’île Banks jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec 74°20′ de latitude, près du cap Prince Alfred; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°40′ de latitude, 131°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude, 131°30′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°30′ de latitude, 134°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°15′ de latitude, 137°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°20′ de latitude, 141°00′ de longitude; de là, le long du méridien 141°00′ de longitude jusqu’au point de départ.

5. La description de la zone 9, à l’annexe 1 du même décret, est remplacée par ce qui suit :

Commençant au point d’intersection le plus à l’est de la latitude 66°35′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Dyer; de là, le long du parallèle 66°35′ de latitude jusqu’à la limite au large dans le détroit de Davis; de là, le long de la limite au large jusqu’à 73°35′ de latitude dans la baie de Baffin; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’est de la latitude 72°30′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Macculloch; de là, le long du littoral est de l’île de Baffin jusqu’au point de départ.

6. La description de la zone 13, à l’annexe 1 du même décret, est remplacée par ce qui suit :

Commençant au point d’intersection de la latitude 76°30′ avec la limite au large dans la baie de Baffin; de là, le long d’une ligne jusqu’à 75°00′ de latitude, 82°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 75°00′ de latitude jusqu’à 95°00′ de longitude; de là, le long du méridien 95°00′ de longitude jusqu’à 73°45′ de latitude; de là, le long du parallèle 73°45′ de latitude jusqu’à 87°00′ de longitude; de là, le long du méridien 87°00′ de longitude jusqu’à 70°50′ de latitude; de là, le long du parallèle 70°50′ de latitude jusqu’à 84°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’est de la latitude 72°30′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Macculloch; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection de la latitude 73°35′ avec la limite au large dans la baie de Baffin; de là, le long de la limite au large jusqu’au point de départ.

7. Le nota qui figure à la fin de l’annexe I du même décret est remplacé par ce qui suit :

Note :

Dans les descriptions ci-dessus des zones de contrôle de la sécurité de la navigation, les indications suivantes s’appliquent :

a) toutes les lignes sont celles qui sont les plus courtes entre les points indiqués, sauf indication contraire;

b) « littoral » s’entend de la limite extrême du littoral;

c) les noms géographiques sont conformes à l’Atlas du Canada publié par le ministère des Ressources naturelles.

8. L’annexe II du même décret est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent décret.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]

ANNEXE
(article 8)

ANNEXE 2
(article 3)

ZONES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Zones de contrôle de la sécurité de la navigation

[51-1-o]

Référence a
L.R., ch. A-12

Référence 1
C.R.C., ch. 356


AVIS :
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