Vol. 143, no 52 — Le 26 décembre 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06593, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : La Ville de Saint John, Saint John (Nouveau-Brunswick).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
4. Lieu(x) de chargement : Le havre de Saint John (Nouveau-Brunswick), à partir de 45°15,72′ N., 66°01,25′ O. jusqu’à 45°15,27′ N., 66°01,73′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Le havre de Saint John (Nouveau-Brunswick), à partir de 45°15,72′ N., 66°01,25′ O. jusqu’à 45°15,27′ N., 66°01,73′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague mécanique sur chaland ou d'une excavatrice sur chaland.
7. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par déchargement latéral.
8. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 500 m3 mesure en place.
8.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées aux lieux d’immersion soient soumises à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.
9. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
10.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
10.3. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :
a) Monsieur Adrian MacDonald, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), adrian.macdonald@ec.gc.ca (courriel);
b) Monsieur Mark Dalton, Application de la loi en matière d’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel);
d) Monsieur Robert MacDougall, Pêches et Océans Canada, Case postale 1009, St. George (Nouveau-Brunswick) E5C 3S9, 506-755-5061 (télécopieur), macdougallr@mar.dfo-mpo.gc.ca (courriel).
12.2. La Garde côtière canadienne (1-800-686-8676) doit être avisée avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou un « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.
12.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, aux soins de M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.4. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[52-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances du groupe 12 du Défi
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 27 avril 2010, à 15 h, heure avancée de l’Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l’adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 ou 819-953-7156 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-7155 (télécopieur), DSL. SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Le directeur général intérimaire
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Substances du groupe 12 du Défi
Substances de la partie 1
|
NE CAS1 |
Nom de la substance |
Formule |
Synonyme |
|---|---|---|---|
|
53-19-0 |
1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl) éthyl]benzène |
C14H10Cl4 |
mitotane; O,P′-DDD; o,p′-TDE; 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl] benzène; 2,4′-dichlorodiphényl dichloroéthane; O,P′-dichlorodiphényldichloroéthane; 1,1-dichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane |
|
56-95-1 |
Di(acétate) de chlorhexidine |
C22H30Cl2 N10.2C2H4O2 |
acétate de chlorhexidine; 1,1′-hexaméthylènebis [5-(4-chlorophényl) biguanide] diacétate; 1,6-bis(p-chlorophénylbiguanido) hexane diacétate |
|
102-06-7 |
1,3-Diphénylguanidine |
C13H13N3 |
N,N′-diphénylguanidine; diphénylguanidine; 1,3-diphénylguanidine |
|
107-51-7 |
Octaméthyltrisiloxane |
C8H24O2Si3 |
MDM octamethyltrisiloxane; 1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyltrisiloxane; dimethylbis (trimethylsiloxy)silane; pentamethyl (trimethylsiloxy) disiloxane; pentamethyl (trimethylsilyloxy) disiloxane |
|
116-66-5 |
1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane |
C14H18N2 O4 |
musc moskène; 1,1,3,3,5-pentaméthyl4,6-dinitroindane; 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthylindane |
|
515-03-7 |
[1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-Hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydro naphtalène-1-propan-1-ol |
C20H36O2 |
Sclaréol |
|
3555-47-3 |
1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl) oxy]trisiloxane |
C12H36O4 Si5 |
tétra(triméthylsiloxy)silane |
|
13080-86-9 |
4,4′-[Isopropylidènebis (4,1-phénylénoxy)] dianiline |
C27H26N2 O2 |
4,4′-[(1-méthyléthylidène) bis(4,1-phénylèneoxy)] bisbenzenamine; BAPP; bisphénol A bis (4-aminophényl) éther; Bis[4-(4-aminophenoxy) phényl]diméthyl méthane |
|
59709-38-5 |
N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo] phényl]-N- (3-méthoxy3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle |
C20H20 BrClN4O6 |
disperse yellow brown peut contenir cette substance; dispersol yellow brown XF peut contenir cette substance; N-[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)β-alaninate de méthyle; N-[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-[2-(méthoxycarbonyl) éthyl]-β-alanine de méthyle |
|
101200-53-7 |
2-[3-(m-Chlorophényl) propyl]pyridine |
C14H14ClN |
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Substances de la partie 2
|
NE CAS (voir référence 1) |
Nom de la substance |
Formule |
Synonyme |
|---|---|---|---|
|
68583-58-4 |
N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexa- méthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine |
C6H19NSi2. |
HMSSA hexaméthyldisilazane, hexa- méthylcyclotrisiloxane, diéthylhydroxylamine, condensat de silice |
|
68937-51-9 |
Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice |
C8H24O4Si4. |
OMSSA Bis(triméthylsilyl)amine, les produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice; Dioxyde de silicium; Silice traitée |
Substance de la partie 3
|
NE CAS1 |
Nom de la substance |
Formule |
Synonyme |
|---|---|---|---|
|
68391-11-7 |
Pyridine, dérivés alkylés |
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Substances de la partie 4
|
NE CAS1 |
Nom de la substance |
Formule |
Synonyme |
|---|---|---|---|
|
14464-46-1 |
Cristobalite |
O2Si |
α-cristobalite |
|
14808-60-7 |
Quartz (Si O2) |
O2Si |
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Substance de la partie 5
|
NE CAS1 |
Nom de la substance |
Formule |
Synonyme |
|---|---|---|---|
|
1333-86-4 |
Noir de carbone |
C |
noir de carbone inorganique; pigment black 7 peut contenir cette substance; noir d’acétylène |
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis s’applique à toute personne, au cours de l’année civile 2006, qui satisfait à l’un des critères suivants :
a) a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg, à n’importe quelle concentration, d’une substance inscrite à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;
b) a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg, à n’importe quelle concentration, d’une substance inscrite à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;
c) a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à la partie 4 ou 5 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, destinée à tout usage résidentiel;
d) a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à la partie 4 ou 5 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, destinée à tout usage résidentiel.
2. (1) Le présent avis ne s’applique pas
a) à la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé en transit au Canada;
b) à la substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 du présent avis, si la substance ou le mélange, le produit ou l’article manufacturé contenant la substance est composée de moins de 5 % de silice cristalline respirable;
c) à la substance inscrite à la partie 5 de l’annexe 1 du présent avis, si la substance ou le mélange, le produit ou l’article manufacturé contenant la substance n’est pas disponible pour inhalation.
(2) Aux fins de l’alinéa 2(1)b), « silice cristalline respirable » signifie les particules de silice cristalline disponibles pour inhalation et de diamètre inférieur ou égal à 10 µm.
3. Le répondant au présent avis qui
a) a fabriqué une substance inscrite à la partie 1 de l’annexe 1 du présent avis doit remplir les articles 3, 4(1), 5, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
b) a fabriqué une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 du présent avis doit remplir les articles 3, 4(1), 4(2), 4(3), 5, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
c) a fabriqué une substance inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis doit remplir les articles 3, 4(1), 4(3), 5, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
d) a fabriqué une substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 du présent avis doit remplir les articles 3, 4(1), 4(4), 5, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
e) a fabriqué la substance inscrite à la partie 5 de l’annexe 1 du présent avis doit remplir les articles 3, 4(1), 4(5), 5, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
f) a importé une substance inscrite à la partie 1 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 6, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
g) a importé une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 4(2), 4(3), 6, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
h) a importé une substance inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 4(3), 6, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
i) a importé une substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 4(4), 6, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
j) a importé la substance inscrite à la partie 5 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 4(5), 6, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
k) a utilisé une substance inscrite à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 7, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
l) a utilisé une substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 4(4), 7, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;
m) a utilisé la substance inscrite à la partie 5 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4(1), 4(5), 7, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« article manufacturé » Article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d’entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l’équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.
« fabriquer » Comprend la production fortuite d’une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation d’autres substances, de mélanges ou de produits.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
« produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.
« utiliser » Ce terme exclut la vente, la distribution et le remballage.
2. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l’échelle de l’entreprise. La personne doit inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l’entreprise.
3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d’identification et de déclaration — Substances du groupe 12 du Défi - 2006
Identification
Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) : _________________________________________________________
Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Numéro d’entreprise fédéral2 : ___________________________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) : ___________________________________________
Titre du répondant : _____________________________________________
Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) : ________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________
Numéro de télécopieur (s’il existe) : _______________________________
Courriel (s’il existe) : _____________________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
__________________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________________
Titre
__________________________________________
Signature
__________________________________________
Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 27 avril 2010, à 15 h,
heure avancée de l’Est au :
Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
Plan de gestion des produits chimiques
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 1-888-567-1999 ou 819-953-7156 —
Télécopieur : 1-800-410-4314 ou 819-953-7155
Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca
2 Le numéro d’entreprise fédéral est le numéro d’inscription à neuf chiffres attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à toute entreprise canadienne qui s’inscrit à au moins un des comptes suivants : impôt sur le revenu des sociétés; importations-exportations; retenues (comptes en fiducie) salariales (à la source); taxe sur les produits et services. Ce numéro paraît sur tous les formulaires émis à une entreprise par l’ARC. Les neuf premiers chiffres de la série apparaissant sur les formulaires constituent le numéro d’entreprise.
4. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 2) de la substance;
b) le nom de la substance;
c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
f) indiquer par « oui » ou « non », au cours de l’année civile 2008, si la substance a été fabriquée ou importée en une quantité totale supérieure à 100 kg ou utilisée en une quantité totale supérieure à 1 000 kg;
g) le ou les code(s) appropriés à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) correspondant à chaque activité faite par la personne de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
|
NE CAS1 de la substance |
Nom de la substance |
Quantité totale, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg) |
Indiquer par « oui » ou « non », au cours de l’année civile 2008, si la substance a été fabriquée ou importée en une quantité totale supérieure à 100 kg ou utilisée en une quantité totale supérieure à 1 000 kg; |
Code(s) du |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabriquée en 2006 |
Importée en 2006 |
Utilisée en 2006 |
||||
|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. 3 Une liste de codes à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet de Statistique Canada suivante : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2007/naics07-menu_f.htm. Notez que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules. |
||||||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
4. (2) Pour chacune des substances inscrites à la partie 2 de l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée ou importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 3) de la substance;
b) le type de réaction chimique de la substance;
c) la distribution de la dimension des particules;
d) le pourcentage ou le pourcentage moyen de la surface traitée.
|
NE CAS1 de la substance |
Type de réaction chimique de la substance |
Distribution de la dimension des particules |
Pourcentage ou pourcentage moyen de la surface traitée |
|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
4. (3) Pour chacune des substances inscrites à la partie 2 et 3 de l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée ou importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 4) de la substance;
b) l’identité chimique des composants de la substance incluant les précurseurs résiduels;
c) la concentration ou la plage de concentrations de chaque composant incluant les précurseurs résiduels, en pourcentage en poids, exprimé en w/w%;
d) les données analytiques de soutien et la méthodologie.
|
NE CAS1 de la substance |
Identité chimique des composants de la substance incluant les précurseurs résiduels |
Concentration ou plage de concentrations de chaque composant incluant les précurseurs résiduels en pourcentage en poids, exprimé en w/w% |
Données analytiques de soutien et la méthodologie |
|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
4. (4) Pour chacune des substances inscrites à la partie 4 de l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance;
b) la proportion de la substance ayant un diamètre inférieur ou égal à 10 µm en pourcentage en poids, exprimé en w/w%;
c) la distribution de la dimension des particules.
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NE CAS1 de la substance |
Proportion de la substance ayant un diamètre inférieur ou égal à 10 µm en pourcentage en poids, exprimé en w/w% |
Distribution de la dimension des particules |
|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
4. (5) Pour la substance inscrite à la partie 5 de l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 6) de la substance;
b) la composition de la substance;
c) la distribution de la dimension des particules.
|
NE CAS1 de la substance |
Composition de la substance |
Distribution de la dimension des particules |
|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance;
b) le code approprié de fonction industrielle mentionné à l’article 11;
c) pour chaque code approprié de fonction industrielle mentionné à l’article 11, la quantité de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);
d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.
|
NE CAS1 de la substance |
Code approprié de fonction industrielle (mentionné à l’article 11) |
Pour chaque code approprié de fonction industrielle, la quantité de la substance fabriquée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg) |
Les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant |
|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
6. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 8) de la substance;
b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé comprenant la substance, le cas échéant;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, exprimé en w/w%, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
d) le code approprié de fonction industrielle mentionné à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
e) pour chaque code approprié de fonction industrielle mentionné à l’article 11, la quantité de la substance importée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);
f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque mélange, produit ou article manufacturé identifié à l’alinéa b), le cas échéant.
|
NE CAS1 de la substance |
Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé contenant la substance, le cas échéant |
Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids) |
Code de fonction industrielle (mentionné à l’article 11) |
Pour chaque code approprié de fonction industrielle, la quantité de la substance importée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg) |
Les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque mélange, produit ou article manufacturé identifié à l’alinéa b), le cas échéant |
|---|---|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
6. (2) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée et vendue à une personne au Canada au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 9) de la substance;
b) les nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance ont été vendues, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
c) la quantité totale de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b).
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NE CAS1 de la substance |
Nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance ont été vendues |
Quantité totale de la substance, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b) |
|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
7. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 10) de la substance;
b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé comprenant la substance, le cas échéant;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, exprimé en w/w%, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur;
e) le code approprié de fonction industrielle mentionné à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
f) pour chaque code approprié de fonction industrielle mentionné à l’article 11, la quantité de la substance utilisée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);
g) l’usage final ou prévu de la substance ou du mélange, du produit ou de l’article manufacturé comprenant la substance;
h) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, exprimé en w/w%, dans l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé;
i) indiquer par « oui » ou « non », si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public.
|
NE CAS1 de la substance |
Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé comprenant la substance, le cas échéant |
Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids) |
Nom et adresses municipale et postale du siège social du fournisseur |
Code de fonction industrielle (mentionné à l’article 11) |
Pour chaque code approprié de fonction industrielle, la quantité de la substance utilisée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
|
NE CAS1 de la substance |
Usage final ou prévu de la substance ou du mélange, du produit ou de l’article manufacturé comprenant la substance |
Concentration ou plage de concentrations de la substance en pourcentage en poids (% en poids) dans l’usage final ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé |
Indiquer par « oui » ou « non », si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public |
|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
8. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 11) de la substance;
b) le nom et les adresses municipale et postale de l’installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu dans lequel elle a été importée;
c) la quantité totale en kilogrammes, arrondie au kilogramme près, de la substance rejetée de l’installation dans l’air, l’eau ou le sol;
d) la source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol;
e) l’état physique de la substance rejetée;
f) la quantité totale, en kilogrammes, arrondie au kilogramme près, de la substance transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.
8. (2) Aux fins des alinéas (1)d) et e), les rejets à l’eau comprennent les déversements dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées, et les rejets au sol comprennent les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines.
|
NE CAS1 de la substance |
Nom et adresses municipale et postale de l’installation |
Quantité totale rejetée, en kg, arrondie au kg près |
Source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol |
État physique de la substance rejetée |
Quantité totale, en kg, arrondie au kg près, transférée à une installation extérieure de gestion des déchets |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Air |
Eau |
Sol |
Déchets dangereux |
Déchets non dangereux |
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1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
9. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 12) de la substance;
b) une description des procédures, des politiques mises en place ou des solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;
c) les études ou les données évaluant l’efficacité des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiées à l’alinéa b);
d) les études ou les données évaluant l’exposition au Canada des individus ou de l’environnement à la substance, notamment les études et les données sur les concentrations dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments et les rejets de la substance provenant de l’usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés.
9. (2) Aux fins des alinéas (1)c) et d), fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq.
|
NE CAS1 de la substance |
Procédures, politiques ou solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant |
Études ou données évaluant l’efficacité des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiées à l’alinéa b) |
Études ou données évaluant l’exposition au Canada des individus ou de l’environnement à la substance |
|---|---|---|---|
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Au besoin, utiliser une autre feuille.
10. Aux fins de cette annexe,
a) à l’exception de l’article 8, toute quantité rapportée en kilogrammes doit être arrondie au kilogramme près, si elle est moins de 1 000 kg et arrondie à la centaine de kilogrammes près, si elle est plus grande que 1 000 kg;
b) lorsqu’un code U999 est approprié comme code de fonction industrielle, une description écrite doit être fournie.
11. Aux fins des articles 5, 6 et 7, les codes de fonction industrielle et leur description correspondante sont les suivants :
Codes de fonction industrielle et leur description correspondante
|
Codes de fonction industrielle |
Titre |
Description |
|---|---|---|
|
U001 |
Abrasifs |
Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
|
U002 |
Adhésifs, liants et scellants |
Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air. |
|
U003 |
Adsorbants et absorbants |
Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
|
U004 |
Substances agricoles (autres que les pesticides) |
Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
|
U005 |
Agents antiadhésifs |
Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface. |
|
U006 |
Agents de blanchiment |
Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
|
U007 |
Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants |
Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l’entartrage. |
|
U008 |
Teintures |
Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
|
U009 |
Agents de remplissage |
Substances utilisées pour fournir du bourrage, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
|
U010 |
Agents de finition |
Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge. |
|
U011 |
Ignifugeants |
Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou incorporées afin de réduire ou d’éliminer leur tendance à s’enflammer lorsqu’ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. |
|
U012 |
Carburant et additifs pour carburants |
Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d’autres avantages tels que l’inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
|
U013 |
Fluides fonctionnels (systèmes fermés) |
Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
|
U014 |
Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) |
Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
|
U015 |
Intermédiaires |
Substances consommées lors d’une réaction chimique afin de produire d’autres substances pour un avantage commercial. |
|
U016 |
Agents d’échange d’ions |
Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code comprend aussi les zéolites aluminosilicate. |
|
U017 |
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants |
Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances. |
|
U018 |
Agents de contrôle des odeurs |
Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
|
U019 |
Agents oxydants ou réducteurs |
Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance. |
|
U020 |
Substances photosensibles |
Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques. |
|
U021 |
Pigments |
Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion. |
|
U022 |
Plastifiants |
Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité. |
|
U023 |
Agents de placage et agents de traitement de surface |
Substances déposées sur le métal, le plastique ou d’autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
|
U024 |
Régulateurs de procédés |
Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction. |
|
U025 |
Additifs propres à la production de pétrole |
Substances ajoutées à l’eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d’autres fluides utilisés dans la production de pétrole afin de contrôler la mousse, la corrosion, l’alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, dans le but d’améliorer l’opération de l’équipement de transformation lors de la production de pétrole, de gaz et d’autres produits du sous-sol terrestre. |
|
U026 |
Additifs qui autrement ne figurent pas sur la liste |
Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie thermale afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer l’opération de l’équipement de transformation. |
|
U027 |
Agents propulseur et agents de gonflement |
Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
|
U028 |
Agents de séparation des solides |
Substances ajoutées à un liquide afin d’en favoriser la séparation de solides suspendus. |
|
U029 |
Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) |
Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles. |
|
U030 |
Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) |
Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire. |
|
U031 |
Agents de surface |
Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air. |
|
U032 |
Régulateurs de viscosité |
Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance. |
|
U033 |
Substances de laboratoire |
Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d’autres substances, en dissolvant d’autres substances, ainsi que pour d’autres activités semblables. |
|
U034 |
Additifs de peinture et de revêtement qui autrement ne figurent pas sur la liste |
Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de mousse. |
|
U061 |
Substances antiparasitaires |
Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d’articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants. |
|
U999 |
Autre (préciser) |
Substances dont la fonction n’est pas décrite sur la liste. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures s’appliquent aux substances identifiées au moment de la catégorisation de la Liste intérieure pour faire suite à l’article 73 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures :
L’avis d’intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi, oblige les personnes désignées à l’annexe 2 du présent avis à fournir les renseignements sur le douzième groupe composé de 16 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l’évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.
Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 27 avril 2010, à 15 h, heure avancée de l’Est.
Toute personne qui n’est pas tenue de répondre à l’avis peut soumettre une Déclaration de non-implication volontaire en ligne au moyen du système eSoumissions du Plan de gestion des produits chimiques. Le système est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.substanceschimiques.gc.ca.
Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard des activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s’inscrire comme parties intéressées en ligne au moyen du système eSoumissions du Plan de gestion des produits chimiques. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités et vos liens avec ces substances. Le système est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.substanceschimiques. gc.ca.
Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les parties intéressées concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou dans un article manufacturé.
Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information et un document d’orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. Le questionnaire et le document d’orientation connexe sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :
a) à la présente loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[. . .]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec. gc.ca/RegistreLCPE/policies.
Fournir les renseignements au plus tard le 27 avril 2010, à 15 h, heure avancée de l’Est, à l’adresse suivante : Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.
[52-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15754
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acide alkyldioïque, polymérisé avec le dichlorure de carbone et un diol carbopolycyclique, ester de phényle substitué;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Acide alkyldioïque, polymérisé avec le dichlorure de carbone et un diol carbopolycyclique, ester de phényle substitué, une nouvelle activité est :
a) son utilisation, peu importe la quantité en cause, dans des biberons ou des matériaux d’emballage d’aliments pour nourrissons âgés de 18 mois et moins;
b) l’utilisation de la substance, peu importe la quantité en cause, lorsque la quantité de résidus de Bisphénol A n’ayant pas réagi qu’elle contient excède 100 kilogrammes par année civile.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a), en plus des renseignements visés aux alinéas a) à c) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) les résultats et le rapport d’une étude sur la migration de la substance provenant du produit, effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Guidance for Industry: Preparation of Premarket Submissions for Food Contact Substances: Chemistry Recommendations de la Food and Drug Administration, qui est à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai, ou toute autre information ou étude similaire qui permet d’évaluer la migration de la substance provenant du produit,
(ii) le taux d’hydrolyse de la substance en fonction du pH, et s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse,
(iii) tout autre renseignement dont dispose la personne ou auquel elle a accès, qui permet l’évaluation de l’exposition du public au Bisphénol A résiduel ainsi qu’au Bisphénol A libre provenant de la dégradation de la substance;
e) lorsque la substance est fabriquée dans le cadre d’une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b), en plus des renseignements visés aux alinéas a) à c) et f), les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet de la substance et du Bisphénol A et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes l’impliquant.
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LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de douzième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi
Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour la prise de mesures;
Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 16 substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 de l’avis. Le gouvernement du Canada invite les parties intéressées à présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.
La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Elles peuvent être obtenues en communiquant par la poste avec la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Il est également possible de joindre la Division par télécopieur au 819-953-7155, par courriel à l’adresse DSL.SurveyCo@ec.gc.ca ou par téléphone au 1-800-567-1999 ou au 819-953-7156.
Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis est publié simultanément en application de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général intérimaire
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE 1
Plan d’évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du douzième lot identifiées dans le Défi
1. Contexte
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possèdent certaines caractéristiques indiquant que le gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le gouvernement a terminé ce processus, appelé catégorisation, en septembre 2006. La catégorisation a fourni, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui contribuent à protéger les Canadiens et l’environnement.
Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montrait qu’environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées durant le processus de catégorisation sont des priorités élevées pour la prise de mesures dans le cadre de l’initiative du Défi, et ce, pour les raisons suivantes :
Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l’intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l’environnement. Ces mesures consisteront à :
De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d’effets nocifs graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.
Conformément à l’alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances inscrites sur la Liste intérieure qui sont désignées comme des substances correspondant aux critères décrits au paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent à au moins un des critères précisés à l’article 64 de la Loi.
Pour chacune des 16 substances du douzième lot du Défi, les ministres ont réuni toute l’information en leur possession relativement à la catégorisation et ont préparé de la documentation qui : a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes; b) spécifie l’information nécessaire à l’amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l’article 71; c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.
L’information considérée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue des façons mentionnées à l’article 71 de la LCPE (1999). L’information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l’utilisation de ces dernières, qui est considérée utile par les parties intéressées, sera aussi obtenue tel qu’il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). L’absence de nouvelles données n’empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l’environnement.
2. Échéanciers
Si de nouvelles données concernant les 16 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues d’ici le 23 juin 2010, les ministres accorderont, au plus tard le 2 octobre 2010, une période de commentaires publics de 60 jours à l’égard de toutes les substances évaluées selon l’article 74, laquelle portera sur : a) l’ébauche d’évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l’une des mesures décrites au paragraphe 77(2).
Si de nouvelles données sont reçues d’ici le 23 juin 2010, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 8 janvier 2011, une période de commentaires publics de 60 jours à l’égard de toutes les substances évaluées selon l’article 74, laquelle portera sur : a) l’ébauche d’évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l’une des mesures décrites au paragraphe 77(2) et à mettre en œuvre, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3).
Les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques, le cas échéant, seront entreprises à la date de publication de l’ébauche d’évaluation préalable. Les ministres publieront leurs recommandations finales conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 9 avril 2011, si de nouvelles données n’ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 16 juillet 2011, si de nouvelles données ont été reçues pendant celle-ci. À ce moment, l’approche de gestion des risques, le cas échéant, sera alors disponible et décrira les mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques liés à ces substances.
3. Substances chimiques du lot 12 identifiées dans le Défi
A. Onze substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
|
No CAS |
Nom de la substance |
|---|---|
|
53-19-0 |
1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl) éthyl]benzène |
|
56-95-1 |
Di(acétate) de chlorhexidine |
|
107-51-7 |
Octaméthyltrisiloxane |
|
116-66-5* |
1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane |
|
515-03-7* |
[1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-Hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol |
|
3555-47-3 |
1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl) oxy]trisiloxane |
|
13080-86-9** |
4,4′-[Isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)] dianiline |
|
59709-38-5 |
N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo] phényl]-N- (3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle |
|
68583-58-4 |
N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine |
|
68937-51-9 |
Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice |
|
101200-53-7* |
2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué un intérêt dans le formulaire de Déclaration de non-implication.
** Substance qui a été ajoutée au Défi à la suite de l’information reçue lors de la période de commentaire public concernant l’avis publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, relatif à l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur 148 substances persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique (PBTi), et l’avis d’intention de modifier la Liste intérieure des substances pour utiliser les dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour ces 148 substances.
B. Cinq substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada
|
No CAS |
Nom de la substance |
|---|---|
|
102-06-7 |
1,3-Diphénylguanidine |
|
1333-86-4 |
Noir de carbone |
|
14464-46-1 |
Cristobalite |
|
14808-60-7 |
Quartz (SiO2) |
|
68391-11-71 |
Pyridine, dérivés alkylés |
1 Pyridine, dérivés alkylés a été identifiée comme présentant un problème potentiel pour la santé humaine en raison de sa classification, par des organisations internationales, comme substance pouvant causer le cancer lorsqu’elle contient 0,1 % et plus p/p de benzène, et en raison d’un potentiel élevé d’exposition pour les Canadiens.
NOTE EXPLICATIVE
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que les ministres de la Santé et de l’Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu’une priorité élevée pour la prise de mesures devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
L’initiative du Défi a pour but d’inciter les parties intéressées à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour la prise de mesures a été accordée.
En l’absence d’autres renseignements pertinents fournis par suite de ce défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d’une évaluation préalable, une substance correspond à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». À ce titre, les ministres peuvent alors recommander au gouverneur en conseil l’inscription de cette substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d’entreprendre l’élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d’évaluation en cours.
Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou supposées l’être. Si les données fournies dans le cadre de ce défi ne confirment pas la commercialisation d’une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d’une évaluation préalable ou d’une enquête, que la substance n’est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas répondre aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. Il sera recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités de sorte que toute nouvelle activité comportant la fabrication, l’importation ou l’utilisation des substances en une quantité supérieure à 100 kg par année doit être déclarée et que, avant leur entrée au Canada, des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement doivent être réalisées, conformément à l’article 83 de la Loi.
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’intention — Règlement sur les aliments et drogues — Projet no 1577 — Annexe F
Le présent avis d’intention a pour but de permettre des commentaires sur la proposition de modifier les listes actuelles des parties I et II de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues en supprimant de ces listes quatre ingrédients médicinaux et en leur permettant ainsi d’avoir le statut de produits en vente libre.
L’annexe F est une liste d’ingrédients médicinaux, dont la vente est régie expressément par les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues. La partie I de l’annexe F énumère des ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vétérinaire. La partie II de l’annexe F énumère les ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain, mais n’en requièrent pas pour un usage vétérinaire si l’étiquette l’affiche ou si la forme ne convient pas aux humains.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004, toutes les substances d’origine naturelle qui correspondent à la définition d’un produit de santé naturel sont régies par ce règlement. Toutefois, les produits contenant des substances inscrites à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sont expressément exclues du Règlement sur les produits de santé naturels.
Santé Canada a entrepris d’examiner les ingrédients médicinaux d’origine naturelle inscrits à l’annexe F. Dans le cadre de cet examen, le comité du Ministère, le Comité chargé d’examiner le statut de l’annexe de médicaments, a procédé à l’évaluation scientifique pour les 11 ingrédients médicinaux d’origine naturelle menant à la recommandation que ces ingrédients médicinaux pourraient être réglementés (en tout ou en partie) comme produits de santé naturels en vente libre sous le Règlement sur les produits de santé naturels. Le Comité recommande le statut de médicament vendu sur ordonnance ou l’exemption du statut de vendu sur ordonnance pour les ingrédients médicinaux, selon des critères établis et rendus publics. Ces critères comprennent entre autres la toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients. Quatre des onze ingrédients médicinaux sont présentés dans ce projet.
Santé Canada propose que les quatre ingrédients médicinaux suivants soient retirés de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, car aucun des facteurs conduisant à l’inscription à l’annexe F ne s’appliquait. Cela signifierait que les produits contenant ces ingrédients médicinaux pourraient être vendus sans ordonnance au Canada et que les fabricants auraient la possibilité de présenter des demandes d’autorisation de produits de santé naturels en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels.
Description des ingrédients médicinaux :
Apiol (huile d’) — L’huile d’apiol est présente dans les huiles essentielles des graines de persil, des graines d’aneth et, dans une moindre mesure, des graines de fenouil, de l’écorce de la racine de sassafras et d’autres espèces végétales. L’huile d’apiol est actuellement réglementée comme médicament vendu sur ordonnance bien qu’il n’y ait présentement sur le marché aucun produit vendu sur ordonnance connu qui contient de l’huile d’apiol. L’examen de la documentation scientifique disponible indique qu’il y a une large marge d’innocuité entre les doses thérapeutiques et les doses toxiques de l’huile d’apiol. Elle a des effets toxiques chez les humains exposés à des doses d’environ 1 g/jour; cependant, la présence courante de l’huile d’apiol dans les aliments indique une absence de toxicité aux concentrations susceptibles de se trouver dans les plantes médicinales. Aucun danger pour la santé ni effet secondaire n’est connu relativement aux doses thérapeutiques appropriées des graines de persil, dont les propriétés médicinales sont largement attribuées à leur teneur en huile volatile d’apiol, et aucun risque grave pour la santé n’a été signalé comme étant associé à l’ingestion dans le cadre d’un régime alimentaire normal ou à l’utilisation médicinale recommandée des graines de persil.
Centella asiatica (extrait de) et ses principes actifs — La Centella asiatica est tirée d’une petite plante couramment appelée gotu kola. L’extrait de Centella asiatica est une préparation concentrée. Le principe actif est la partie d’un médicament qui produit l’effet thérapeutique voulu. L’extrait de Centella asiatica et ses principes actifs ont le statut d’ingrédients médicinaux vendus sur ordonnance au Canada, bien qu’il n’y ait actuellement sur le marché aucun médicament vendu sur ordonnance connu qui en contient. L’herbe brute de Centella asiatica n’a pas le statut d’ingrédient vendu sur ordonnance et est réglementée en tant que produit de santé naturel. Elle est également disponible comme légume dans les marchés de l’Asie méridionale. Un examen de la documentation scientifique disponible indique qu’il y a une vaste marge d’innocuité entre la dose thérapeutique et la dose toxique de Centella asiatica. L’extrait de Centella asiatica et ses principes actifs présentent de faibles risques d’effets secondaires indésirables ou graves. Il y a un très faible pourcentage de réactions adverses au regard de la durée et de la fréquence d’utilisation de ces substances tant dans l’alimentation qu’en médecine.
Déanol, ses sels et ses dérivés — Le déanol, aussi appelé diméthylaminoéthanol ou DMAE, est une substance chimique d’origine naturelle que l’on trouve dans le caviar de saumon, les mollusques et crustacés et les huiles de poisson. Le déanol, ses sels et ses dérivés ont le statut de médicament vendu sur ordonnance au Canada, même s’il n’y a actuellement sur le marché aucun médicament vendu sur ordonnance connu qui contient du déanol. Le déanol est un précurseur de la choline, une substance chimique présente dans l’organisme humain qui sert à produire l’acétylcholine, une substance chimique qui se trouve dans le cerveau et dans d’autres parties de l’organisme. Un examen de la documentation scientifique disponible indique que le déanol ne présente pas une marge d’innocuité étroite entre les doses thérapeutiques et les doses toxiques.
Théobromine et ses sels — La théobromine est une substance chimique présente dans la nature que l’on trouve dans le cacao et le chocolat, et qui est également préparée synthétiquement à des fins commerciales. La théobromine et ses sels ont le statut de médicament vendu sur ordonnance au Canada, même s’il n’y a actuellement sur le marché aucun médicament vendu sur ordonnance connu qui contient de la théobromine. La théobromine a chez les humains des effets semblables à ceux de la caféine, mais à un moindre degré. La toxicité attribuable à la consommation de théobromine est très rare — elle est uniquement observée à des doses très élevées chez les humains — et ne présente donc pas des risques élevés comparativement à ses avantages escomptés. En outre, la théobromine n’a aucun effet secondaire grave connu aux niveaux normaux de dosage thérapeutique. Étant donné la faible puissance de la théobromine comme médicament et la disponibilité de traitements plus efficaces, cette substance est rarement utilisée à des fins thérapeutiques de nos jours.
Solutions envisagées
La solution de rechange consisterait à laisser ces quatre ingrédients médicinaux inscrits à l’annexe F. Après examen en fonction des facteurs conduisant à l’inscription de substances à l’annexe F, il a été établi que le maintien des inscriptions actuelles à l’annexe F pour ces quatre ingrédients n’est pas approprié.
De plus, on ne pourra opter pour une autre forme de contrôle réglementaire que si des données scientifiques additionnelles et de nouvelles études cliniques le justifient.
Avantages et coûts
Le public pourrait retirer des avantages en ayant potentiellement accès aux produits de santé naturels licenciés qui autrement auraient requis une ordonnance parce qu’ils contenaient des traces d’ingrédients médicinaux figurant à l’annexe F. Toute éventuelle préoccupation relative à l’innocuité des produits de santé naturels contenant les ingrédients médicinaux vendus en vente libre serait prise en considération dans le cadre du processus d’évaluation avant la vente en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, une évaluation qui détermine si le produit répond aux exigences d’innocuité, d’efficacité et de qualité du Règlement et qui indique que les risques seraient atténués au moyen d’un étiquetage de mise en garde, de la limitation des doses ou d’autres mesures, au besoin.
Les fabricants pourraient retirer des avantages en permettant l’opportunité d’appliquer pour une licence de mise en marché pour des produits de santé naturels contenant ces ingrédients.
Il n’y aurait aucune répercussion immédiate pour les fabricants, car il n’y a actuellement sur le marché canadien aucun médicament vendu sur ordonnance connu qui contient ces ingrédients médicinaux.
Il n’y aurait aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments, car il n’y a actuellement sur le marché canadien aucun médicament vendu sur ordonnance connu qui contient ces ingrédients médicinaux. Si la mise en marché de produits de santé naturels contenant les ingrédients médicinaux dont le retrait de l’annexe F est proposé était autorisée par Santé Canada, il n’y aurait aucun coût additionnel prévu pour les régimes privés d’assurance-médicaments, puisque la plupart ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Il n’y aurait aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments, car il n’y a actuellement sur le marché canadien aucun médicament vendu sur ordonnance connu qui contient ces ingrédients médicinaux. Si des produits de santé naturels contenant ces ingrédients médicinaux dont le retrait de l’annexe F est proposé recevaient une autorisation de commercialisation de la part de Santé Canada, il n’y aurait aucun coût additionnel prévu pour les régimes provinciaux d’assurance-médicaments, puisque la plupart ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Respect et exécution
Cette modification ne changerait rien aux mécanismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels mis en exécution par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Consultation
Le processus pour cette consultation avec les parties intéressées est décrit dans le Protocole d’entente (PE) qui simplifie le processus de modification réglementaire pour l’annexe F qui est entré en vigueur le 22 février 2005. Le PE est affiché sur le site Web de Santé Canada.
Cet avis d’intention est envoyé aux parties intéressées par courriel et est affiché sur le site Web de Santé Canada et ainsi que sur le site Web « Consultation auprès des Canadiens ».
On doit faire parvenir toute remarque relative à ce projet de modification proposée dans les 75 jours à la suite de la date de publication de l’avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. On peut communiquer avec Carrie Harrison-Viau, analyste de politiques pour ce projet, à l’adresse suivante : Mentionner le projet no 1577, Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux, Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, Holland Cross, Tour B, 2e étage, 1600, rue Scott, Indice de l’adresse 3102C5, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-948-4623 (téléphone), 613-941-6458 (télécopieur), regaff-affreg@hc-sc.gc.ca (courriel).
Approbation finale
Conformément au processus du PE, il est prévu que cette modification procèdera directement de cette consultation pour considération pour approbation finale par la gouverneure en conseil, approximativement de six à huit mois de la date de publication de cet avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. Si la modification est approuvée par la gouverneure en conseil, la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada suivra. La modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
La sous-ministre adjointe
MEENA BALLANTYNE
[52-1-o]
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’intention — Règlement sur les aliments et drogues — Projet no 1651 — Annexe F
Le présent avis d’intention a pour but de permettre des commentaires sur la proposition de modifier la liste actuelle de la partie I de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues de telle sorte que quatre ingrédients médicinaux conservent le statut de médicament vendu sur ordonnance pour des concentrations, utilisations, voies d’administration ou doses précisées, tout en prévoyant des exemptions afin de permettre le statut de produit en vente libre pour ces ingrédients.
L’annexe F est une liste d’ingrédients médicinaux, dont la vente est régie expressément par les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues. La partie I de l’annexe F énumère des ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vétérinaire. La partie II de l’annexe F énumère les ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain, mais n’en requièrent pas pour un usage vétérinaire si l’étiquette l’affiche ou si la forme ne convient pas aux humains.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004, toutes les substances d’origine naturelle qui correspondent à la définition d’un produit de santé naturel sont régies par ce règlement. Toutefois, les produits contenant des substances inscrites à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sont expressément exclues du Règlement sur les produits de santé naturels.
Santé Canada a entrepris d’examiner les ingrédients médicinaux d’origine naturelle inscrits à l’annexe F. Dans le cadre de cet examen, le comité du Ministère, le Comité chargé d’examiner le statut de l’annexe de médicaments, a procédé à l’évaluation scientifique pour les 11 ingrédients médicinaux d’origine naturelle menant à la recommandation que ces ingrédients médicinaux pourraient être réglementés (en tout ou en partie) comme produits de santé naturels en vente libre sous le Règlement des produits de santé naturels. Le Comité recommande le statut de médicament vendu sur ordonnance ou l’exemption du statut de vendu sur ordonnance pour les ingrédients médicinaux, selon des critères établis et rendus publics. Ces critères comprennent entre autres la toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients. Quatre des onze ingrédients médicinaux sont présentés dans ce projet.
Cette modification proposée permettrait aux fabricants de présenter à Santé Canada des demandes d’autorisation de produits de santé naturels pour les concentrations, utilisations, voies d’administration ou doses dont l’exemption est proposée relativement aux quatre ingrédients médicinaux suivants en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels.
Description des ingrédients médicinaux :
Dopamine et ses sels — L’inscription actuelle de la dopamine et ses sels serait révisée de telle sorte que cet ingrédient conserve le statut de médicament vendu sur ordonnance pour ses formes injectables (parentérales) de dopamine et ses sels. Toutes les autres formes posologiques et voies d’administration, à toute concentration et pour tout usage, seraient exemptées du statut de vendu sur ordonnance.
La dopamine est inactive dans l’organisme humain lorsqu’elle est administrée par voie orale. Par conséquent, il n’y a aucun médicament oral contenant de la dopamine sur le marché canadien. La révision du statut de médicament vendu sur ordonnance de la dopamine réduirait les problèmes posés par l’autorisation de produits de santé naturels administrés par voie orale dont les ingrédients peuvent contenir naturellement de la dopamine à l’état de traces.
La dopamine est administrée par injection intraveineuse pour traiter l’insuffisance rénale, le choc septique et l’insuffisance cardiaque aiguë résultant d’une crise cardiaque. Elle agit en augmentant la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la force de contraction du cœur, et en causant la constriction des vaisseaux sanguins. L’administration de dopamine par injection requiert la surveillance directe d’un praticien et peut causer des effets indésirables graves dans la gamme de posologies thérapeutiques. Le maintien du statut de médicament vendu sur ordonnance pour les formes injectables de la dopamine et de ses sels est donc recommandé.
Or et ses sels — L’inscription actuelle de l’or et ses sels serait révisée de telle sorte que les formes injectables (parentérales) de l’or et de ses sels et dérivés conservent le statut de médicament vendu sur ordonnance. L’inscription révisée serait formulée de manière à ne pas modifier le statut de l’auranofine, dérivé de l’or administré par voie orale qui est inscrit séparément à l’annexe F. L’or et ses sels et dérivés, pour toutes les autres formes posologiques et voies d’administration, à toute concentration et pour tout usage, seraient exemptés du statut de vendu sur ordonnance.
L’or est présent à l’état de traces dans la nature et il convient donc d’ajouter des qualificatifs à l’inscription à l’annexe F afin d’éviter de soumettre sans le vouloir des produits contenant une quantité d’or à l’état de trace aux exigences de vendu sur ordonnance lorsque ce n’est pas nécessaire.
En tant que médicaments vendus sur ordonnance, les composés de l’or sont administrés par voie parentérale (par injection) afin de traiter la polyarthrite rhumatoïde chez des patients pour lesquels d’autres traitements ont échoué. L’administration de composés de l’or par voie parentérale peut avoir des effets secondaires indésirables aux doses thérapeutiques normales, et elle nécessite la surveillance directe d’un praticien ainsi que des analyses de laboratoire régulières.
Lovastatine — L’inscription actuelle de la lovastatine serait révisée de telle sorte que cet ingrédient médicinal conserve le statut de médicament vendu sur ordonnance pour toutes les concentrations et pour toutes les formes posologiques, sauf lorsque la lovastatine est vendue sous une forme posologique administrée par voie orale qui fournit moins de 1,0 mg par unité posologique ou par dose quotidienne. Les formes posologiques administrées par voie orale qui fournissent moins de 1,0 mg de lovastatine seraient exemptées du statut de vendu sur ordonnance.
L’exemption proposée pour les doses inférieures à 1,0 mg est seulement 10 % de la dose thérapeutique la plus faible de 10 mg de lovastatine. Ceci permettrait aux produits de levure rouge de riz ne contenant que des traces de lovastatine d’être vendus comme produits de santé naturels au Canada. La levure rouge de riz est une levure produite sur du riz qui est utilisée dans les aliments dans certains pays asiatiques. Elle contient plusieurs substances, dont la lovastatine, dont on sait qu’elles réduisent le taux de cholestérol.
En tant que médicament vendu sur ordonnance, la lovastatine est disponible au Canada et est utilisée pour traiter le taux de cholestérol élevé; elle est habituellement administrée à une dose quotidienne initiale de 10 à 20 mg, qui est accrue si nécessaire sur une certaine période jusqu’à 80 mg par jour de manière à obtenir les taux de cholestérol voulus.
Uracile et ses sels — L’inscription actuelle de l’uracile et ses sels serait révisée de telle sorte que l’uracile et ses sels conserve son statut de médicament vendu sur ordonnance lorsqu’il est utilisé pour le traitement du cancer. L’uracile et ses sels pour les autres usages, à toute concentration, sous toute forme posologique et par toute voie d’administration, seraient exemptés du statut de vendu sur ordonnance. L’uracile est présent dans tous les organismes vivants et son inscription à l’annexe F sans restriction n’est donc pas appropriée.
L’uracile a été utilisé comme médicament vendu sur ordonnance, de concert avec d’autres médicaments anticancéreux, pour améliorer l’action antitumorale et réduire les effets indésirables; cependant, cet usage thérapeutique n’a pas cours actuellement au Canada. Si l’uracile était utilisé pour le traitement du cancer, cela nécessiterait la surveillance d’un praticien et des analyses de laboratoire.
Solutions envisagées
La solution de rechange consisterait à laisser ces quatre ingrédients médicinaux inscrits à l’annexe F pour toutes les concentrations, doses, formes posologiques et conditions d’utilisation. Après examen en fonction des facteurs conduisant à l’inscription de substances à l’annexe F, il a été établi que le maintien des inscriptions actuelles à l’annexe F pour ces quatre ingrédients n’est pas approprié.
De plus, on ne pourra opter pour une autre forme de contrôle réglementaire que si des données scientifiques additionnelles et de nouvelles études cliniques le justifient.
Avantages et coûts
Le public pourrait retirer des avantages en ayant potentiellement accès aux produits de santé naturels licenciés qui autrement auraient requis une ordonnance parce qu’ils contenaient des traces d’ingrédients médicinaux figurant à l’annexe F. Les préoccupations éventuelles relatives à l’innocuité des produits contenant les ingrédients médicinaux vendus en vente libre seraient prises en considération dans le cadre du processus d’évaluation avant la vente en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, une évaluation qui détermine si le produit répond aux exigences d’innocuité, d’efficacité et de qualité du Règlement et qui indique que les risques seraient atténués au moyen d’un étiquetage de mise en garde, de la limitation des doses ou d’autres mesures, au besoin.
Les fabricants pourraient retirer des avantages en permettant l’opportunité d’appliquer pour une licence de mise en marché pour des produits de santé naturels contenant les concentrations, les usages, les voies d’administration ou les doses dont l’exemption de ces ingrédients médicinaux est proposée.
Il n’y aurait aucune répercussion immédiate pour les fabricants, car il n’y a actuellement sur le marché canadien aucun produit connu vendu sur ordonnance correspondant aux concentrations, aux usages, aux voies d’administration ou aux doses dont l’exemption de l’annexe F est proposée. Le statut des médicaments vendus sur ordonnance actuellement en vente contenant ces ingrédients ne serait pas modifié.
Il n’y aurait aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments pour les médicaments vendus sur ordonnance contenant ces ingrédients médicinaux, puisque leur statut ne serait pas modifié. Si la mise en marché de produits de santé naturels contenant ces ingrédients médicinaux aux concentrations, pour les usages, par les voies d’administration ou aux doses dont l’exemption est proposée recevait une autorisation de commercialisation de la part de Santé Canada, il n’y aurait aucun coût additionnel prévu pour les régimes privés d’assurance-médicaments, puisque la plupart ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Il n’y aurait aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments pour les médicaments vendus sur ordonnance contenant ces ingrédients médicinaux, puisque leur statut ne serait pas modifié. Si la mise en marché de produits de santé naturels contenant ces ingrédients médicinaux aux concentrations, pour les usages, par les voies d’administration ou aux doses dont l’exemption est proposée recevait une autorisation de commercialisation de la part de Santé Canada, il n’y aurait aucun coût additionnel prévu pour les régimes provinciaux d’assurance-médicaments, puisque la plupart ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Respect et exécution
Cette modification ne changerait rien aux mécanismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels mis en exécution par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Consultation
Le processus pour cette consultation avec les parties intéressées est décrit dans le Protocole d’entente (PE) qui simplifie le processus de modification réglementaire pour l’annexe F qui est entré en vigueur le 22 février 2005. Le PE est affiché sur le site Web de Santé Canada.
Cet avis d’intention est envoyé aux parties intéressées par courriel et est affiché sur le site Web de Santé Canada et ainsi que sur le site Web « Consultation auprès des Canadiens ».
On doit faire parvenir toute remarque relative à ce projet de modification proposée dans les 75 jours à la suite de la date de publication de l’avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. On peut communiquer avec Karen Ash, analyste de politiques pour ce projet, à l’adresse suivante : Mentionner le Projet no 1651, Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux, Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, Holland Cross, Tour B, 2e étage, 1600, rue Scott, Indice de l’adresse 3102C5, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-948-4623 (téléphone), 613-941-6458 (télécopieur), regaff-affreg@hc-sc.gc. ca (courriel).
Approbation finale
Conformément au processus du PE, il est prévu que cette modification procèdera directement de cette consultation pour considération pour approbation finale par la gouverneure en conseil, approximativement de six à huit mois de la date de publication de cet avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. Si la modification est approuvée par la gouverneure en conseil, la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada suivra. La modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
La sous-ministre adjointe
MEENA BALLANTYNE
[52-1-o]
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’intention — Règlement sur les aliments et drogues — Projet no 1656 — Annexe F
Le présent avis d’intention a pour but de permettre des commentaires sur la proposition de modifier la liste actuelle de la partie I de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues de telle sorte que trois ingrédients médicinaux conservent le statut de médicament vendu sur ordonnance pour des concentrations, utilisations, voies d’administration ou doses précisées, tout en prévoyant des exemptions afin de permettre le statut de produit en vente libre pour ces ingrédients.
L’annexe F est une liste d’ingrédients médicinaux, dont la vente est régie expressément par les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues. La partie I de l’annexe F énumère des ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vétérinaire. La partie II de l’annexe F énumère les ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain, mais n’en requièrent pas pour un usage vétérinaire si l’étiquette l’affiche ou si la forme ne convient pas aux humains.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004, toutes les substances d’origine naturelle qui correspondent à la définition d’un produit de santé naturel sont régies par ce règlement. Toutefois, les produits contenant des substances inscrites à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sont expressément exclues du Règlement sur les produits de santé naturels.
Santé Canada a entrepris d’examiner les ingrédients médicinaux d’origine naturelle inscrits à l’annexe F. Dans le cadre de cet examen, le comité du Ministère, le Comité chargé d’examiner le statut de l’annexe de médicaments, a procédé à l’évaluation scientifique pour les 11 ingrédients médicinaux d’origine naturelle menant à la recommandation que ces ingrédients médicinaux pourraient être réglementés (en tout ou en partie) comme produits de santé naturels en vente libre sous le Règlement sur les produits de santé naturels. Le comité recommande le statut de médicament vendu sur ordonnance ou l’exemption du statut de vendu sur ordonnance pour les ingrédients médicinaux, selon des critères établis et rendus publics. Ces critères comprennent entre autres la toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients. Trois des onze ingrédients médicinaux sont présentés dans ce projet.
Cette modification proposée permettrait aux fabricants de présenter à Santé Canada des demandes d’autorisation de produits de santé naturels pour les concentrations, utilisations, voies d’administration ou doses dont l’exemption est proposée relativement aux trois ingrédients médicinaux suivants en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels.
Description des ingrédients médicinaux :
Diméthylsulfoxyde — L’inscription actuelle du diméthylsulfoxyde (aussi appelé DMSO) serait révisée de telle sorte que cet ingrédient conserve son statut de médicament vendu sur ordonnance pour usage humain lorsque le diméthylsulfoxyde vendu pour traiter la cystite interstitielle ou la sclérodermie, ainsi que pour tous les usages vétérinaires. Tous les autres usages humains du diméthylsulfoxyde, à toute concentration et sous toute forme posologique, seraient exemptés du statut de vendu sur ordonnance. Le diméthylsulfoxyde est présent dans de nombreuses sources naturelles telles que la féverole à gros grains, la luzerne et l’ail.
Des médicaments contenant du diméthylsulfoxyde pour usage humain sont disponibles au Canada sur ordonnance pour le traitement de la cystite interstitielle (une maladie de la vessie), ainsi que de la sclérodermie (une croissance anormale du tissu conjonctif qui soutient la peau). Plusieurs produits sont actuellement disponibles comme médicaments vendus sur ordonnance pour usage vétérinaire afin de traiter des maladies comme l’inflammation de l’oreille chez le chien. Ces produits conserveraient le statut de médicament vendu sur ordonnance.
Lévocarnitine — L’inscription actuelle de la lévocarnitine (aussi appelée L-carnitine) serait révisée de telle sorte que cet ingrédient et ses sels et dérivés conservent le statut de médicament vendu sur ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine. La lévocarnitine et ses sels et dérivés, pour tout autre usage à toute concentration, sous toute forme posologique et pour toute voie d’administration, seraient exemptés du statut de vendu sur ordonnance. La lévocarnitine est présente naturellement dans les produits animaux et en petites quantités dans la plupart des végétaux.
Dans l’ensemble, la lévocarnitine agit principalement dans l’organisme en optimisant l’utilisation des glucides pour produire de l’énergie. L’absorption de lévocarnitine est élevée dans les sources alimentaires, mais si l’apport alimentaire est faible, l’organisme peut maintenir un niveau équilibré en synthétisant la lévocarnitine ou en réduisant son élimination. Chez la plupart des gens, des quantités suffisantes de lévocarnitine sont tirées de l’alimentation ou synthétisées afin de répondre aux besoins de l’organisme.
La déficience primaire en lévocarnitine est une affection héréditaire liée à la synthèse de la lévocarnitine dans l’organisme qui peut causer la faiblesse musculaire et la mort par défaillance cardiaque. Les syndromes de déficience secondaire en lévocarnitine sont nombreux et comprennent les déficiences génétiques du métabolisme. Le traitement de ces affections au moyen de la lévocarnitine nécessite la surveillance d’un praticien et des analyses de laboratoire régulières.
L-Tryptophane — L’inscription actuelle du l-tryptophane lorsqu’il est vendu comme ingrédient unique serait révisée de telle sorte que le statut de médicament sur ordonnance lui soit conféré
— lorsqu’il est vendu pour usage humain sous une forme posologique orale, comme ingrédient unique ou en combinaison avec d’autres ingrédients, à une concentration de plus de 220 mg de l-tryptophane par unité posologique ou par dose quotidienne;
— lorsqu’il est vendu pour usage humain ou pour usage vétérinaire comme ingrédient unique administré par toute autre voie que la voie orale.
Le l-tryptophane est l’un des acides aminés essentiels que l’organisme humain ne peut pas synthétiser et qui doit être tiré de l’alimentation. Il agit dans l’organisme dans la formation de la vitamine niacine et du neurotransmetteur sérotonine.
Le l-tryptophane est disponible au Canada à titre de médicament vendu sur ordonnance pour être utilisé en combinaison avec des antidépresseurs afin d’améliorer l’action de ceux-ci. Le l-tryptophane est disponible sans ordonnance lorsqu’il est vendu en combinaison avec d’autres acides aminés dans des solutions de dialyse rénale et des solutions destinées à être administrées par injection intraveineuse pour fournir des éléments nutritifs. La modification proposée ne changera pas le statut de ces produits.
Solutions envisagées
La solution de rechange consisterait à laisser ces trois ingrédients médicinaux inscrits à l’annexe F pour toutes les concentrations, doses, formes posologiques et conditions d’utilisation. Après examen en fonction des facteurs conduisant à l’inscription de substances à l’annexe F, il a été établi que le maintien des inscriptions actuelles à l’annexe F pour ces trois ingrédients n’est pas approprié.
De plus, on ne pourra opter pour une autre forme de contrôle réglementaire que si des données scientifiques additionnelles et de nouvelles études cliniques le justifient.
Avantages et coûts
Le public pourrait retirer des avantages en ayant potentiellement accès aux produits de santé naturels licenciés qui autrement auraient requis une ordonnance parce qu’ils contenaient des traces d’ingrédients médicinaux figurant à l’annexe F. Les préoccupations éventuelles relatives à l’innocuité des produits contenant les ingrédients médicinaux vendus en vente libre seraient prises en considération dans le cadre du processus d’évaluation avant la vente en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, une évaluation qui détermine si le produit répond aux exigences d’innocuité, d’efficacité et de qualité du Règlement et qui indique que les risques seraient atténués au moyen d’un étiquetage de mise en garde, de la limitation des doses ou d’autres mesures, au besoin.
Les fabricants pourraient retirer des avantages en permettant l’opportunité d’appliquer pour une licence de mise en marché pour des produits de santé naturels contenant les concentrations, les usages, les voies d’administration ou les doses dont l’exemption de ces ingrédients médicinaux est proposée.
Il n’y aurait aucune répercussion immédiate pour les fabricants, car il n’y a actuellement sur le marché canadien aucun produit connu vendu sur ordonnance correspondant aux concentrations, aux usages, aux voies d’administration ou aux doses dont l’exemption de l’annexe F est proposée. Le statut des médicaments vendus sur ordonnance actuellement en vente contenant ces ingrédients ne serait pas modifié.
Il n’y aurait aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments pour les médicaments vendus sur ordonnance contenant ces ingrédients médicinaux, puisque leur statut ne serait pas modifié. Si la mise en marché de produits de santé naturels contenant ces ingrédients médicinaux aux concentrations, pour les usages, par les voies d’administration ou aux doses dont l’exemption est proposée recevait une autorisation de commercialisation de la part de Santé Canada, il n’y aurait aucun coût additionnel prévu pour les régimes privés d’assurance-médicaments, puisque la plupart ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Il n’y aurait aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments pour les médicaments vendus sur ordonnance contenant ces ingrédients médicinaux, puisque leur statut ne serait pas modifié. Si la mise en marché de produits de santé naturels contenant ces ingrédients médicinaux aux concentrations, pour les usages, par les voies d’administration ou aux doses dont l’exemption est proposée recevait une autorisation de commercialisation de la part de Santé Canada, il n’y aurait aucun coût additionnel prévu pour les régimes provinciaux d’assurance-médicaments, puisque la plupart ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Respect et exécution
Cette modification ne changerait rien aux mécanismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels mis en exécution par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Consultation
Le processus pour cette consultation avec les parties intéressées est décrit dans le Protocole d’entente (PE) qui simplifie le processus de modification réglementaire pour l’annexe F qui est entré en vigueur le 22 février 2005. Le PE est affiché sur le site Web de Santé Canada.
Cet avis d’intention est envoyé aux parties intéressées par courriel et est affiché sur le site Web de Santé Canada et ainsi que sur le site Web « Consultation auprès des Canadiens ».
On doit faire parvenir toute remarque relative à ce projet de modification proposée dans les 75 jours à la suite de la date de publication de l’avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. On peut communiquer avec l’analyste de politiques pour ce projet, Karen Ash, à l’adresse suivante : Mentionner le projet no 1656, Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux, Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, Holland Cross, Tour B, 2e étage, 1600, rue Scott, Indice de l’adresse 3102C5, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-948-4623 (téléphone), 613-941-6458 (télécopieur), regaff-affreg@hc-sc.gc.ca (courriel).
Approbation finale
Conformément au processus du PE, il est prévu que cette modification procèdera directement de cette consultation pour considération pour approbation finale par la gouverneure en conseil, approximativement de six à huit mois de la date de publication de cet avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. Si la modification est approuvée par la gouverneure en conseil, la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada suivra. La modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
La sous-ministre adjointe
MEENA BALLANTYNE
[52-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
|
Nom et poste |
Décret en conseil |
|---|---|
|
Vérificateur général du Canada |
2009-2029 |
|
Société immobilière CLC du Canada Limitée |
|
|
Vérificateur |
|
|
Banque du Canada |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Emsley, Douglas A. |
2009-2042 |
|
Finlayson, Jock A. |
2009-2041 |
|
Laidley, David H. |
2009-2040 |
|
Beattie, Merri E. |
2009-2049 |
|
Tribunal de la dotation de la fonction publique |
|
|
Membre titulaire à temps plein |
|
|
(voir référence *)Bélisle, Richard |
2009-1910 |
|
Administration de pilotage des Grands Lacs |
|
|
Vice-président du conseil à temps partiel |
|
|
Bouchard, Martial |
2009-2058 |
|
Administration portuaire du Saguenay |
|
|
Administrateur |
|
|
Cameron, L’hon. Margaret |
2009-2003 |
|
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Administrateur |
|
|
Du 20 au 23 janvier 2010 |
|
|
Régime de pensions du Canada |
|
|
Tribunal de révision |
|
|
Membres |
|
|
Claridge, Jayne Margaret — North Bay |
2009-2038 |
|
Clements, Betty Elaine — London |
2009-2037 |
|
Rafuse, Daniel William Kyle — Montréal |
2009-2039 |
|
Castonguay, Marie-Josée |
2009-2027 |
|
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs |
|
|
Membre à temps partiel |
|
|
Chow, Lyn Q. |
2009-2044 |
|
Fondation canadienne des relations raciales |
|
|
Administratrice du conseil d’administration |
|
|
Cooper, Susan |
2009-2056 |
|
Cour de justice du Nunavut |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel du Nunavut |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel du Yukon |
|
|
Juge |
|
|
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta |
|
|
Juges |
|
|
Cour d’appel de l’Alberta |
|
|
Membres d’office |
|
|
McCarthy, L’hon. John T. |
2009-2054 |
|
Tilleman, William A., Q.C./c.r. |
2009-2055 |
|
Deloitte & Touche LLP |
2009-2051 |
|
Office canadien de commercialisation des œufs |
|
|
Vérificateur |
|
|
Desautels, Denis |
2009-2032 |
|
Centre de recherches pour le développement international |
|
|
Gouverneur du Conseil des gouverneurs |
|
|
Doucet, Gilles |
2009-2036 |
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
|
Québec — Ste-Foy |
|
|
Président des conseils arbitraux |
|
|
Société d’expansion du Cap-Breton |
|
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
MacInnis, Frank |
2009-2046 |
|
(Mauger) Landry, Eva June |
2009-2047 |
|
Munroe, Robert C. |
2009-2045 |
|
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse |
2009-2002 |
|
Administrateurs |
|
|
Bateman, L’hon. Nancy |
|
|
Du 3 au 6 janvier 2010 |
|
|
Roscoe, L’hon. Elizabeth A. |
|
|
Du 7 au 15 janvier 2010 |
|
|
Jha, Aditya |
2009-2052 |
|
Conseil de gestion financière des premières nations |
|
|
Conseiller du conseil d’administration |
|
|
Kennedy, L’hon. Daniel P. |
2009-1993 |
|
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest |
|
|
Juge adjoint |
|
|
Khouri, George Edward |
2009-2059 |
|
Loi sur la citoyenneté |
|
|
Juge de la citoyenneté |
|
|
Lecavalier, André |
2009-2028 |
|
Conseil canadien des relations industrielles |
|
|
Membre à temps plein |
|
|
Lee, Carol Anne |
2009-2031 |
|
Fondation Asie-Pacifique du Canada |
|
|
Administratrice du conseil d’administration |
|
|
Legault, Suzanne |
2009-2050 |
|
Loi sur l’accès à l’information |
|
|
Commissaire à l’information |
|
|
Martel, Jean |
2009-2035 |
|
Banque de développement du Canada |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
McRae, Gordon Christopher |
2009-2043 |
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
|
|
Commissaire à temps plein |
|
|
Neville, Richard Joseph |
2009-1954 |
|
Ministre des Anciens Combattants |
|
|
Conseiller spécial |
|
|
Projet de transfert de l’hôpital Sainte-Anne |
|
|
Négociateur en chef |
|
|
Rabinovitch, Victor |
2009-2048 |
|
Musée canadien des civilisations |
|
|
Directeur |
|
|
Rainbird, H. Glenn, O.C. |
2009-2030 |
|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Slade, L’hon. Harry A. |
2009-2053 |
|
Tribunal des revendications particulières |
|
|
Président |
|
|
Stratas, David W. |
2009-2057 |
|
Cour d’appel fédérale |
|
|
Juge |
|
|
Cour fédérale |
|
|
Membre de droit |
Le 17 décembre 2009
La gestionnaire
DIANE BÉLANGER
[52-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
|
No de dossier |
Nom de la société |
Reçu |
|---|---|---|
|
442030-6 |
The Grenville Rowing Club Incorporated |
18/11/2009 |
Le 17 décembre 2009
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[52-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Siège social |
Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
|
453802-1 |
ALAZHAR FEDERATION OF ISLAMIC SCHOOLS’ HERITAGE LANGUAGE ASSOCIATION |
Toronto, Ont. |
28/10/2009 |
|
454032-8 |
ALMA CHILDREN’S EDUCATION FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
17/11/2009 |
|
454008-5 |
Ambassadors of Reconciliation - Canada Inc. |
Calgary, Alta. |
10/11/2009 |
|
453830-7 |
ASHROY |
Roussillon Regional County Municipality, Châteauguay, Que. |
05/11/2009 |
|
453859-5 |
Association canadienne du veau Canadian Veal Association |
Guelph (Ont.) |
13/11/2009 |
|
453131-1 |
Association d’Amitié Canada-Irak |
Montréal (Qc) |
31/08/2009 |
|
453800-5 |
B2ten B2dix |
Westmount, Que. |
27/10/2009 |
|
453796-3 |
BFM (HALTON HILLS) ENTERPRISES SOCIETY |
Chilliwack, B.C. |
26/10/2009 |
|
453483-2 |
BFM (NO. 42) ENTERPRISES SOCIETY |
Chilliwack, B.C. |
24/09/2009 |
|
453801-3 |
Bishop Decena Ministries |
Mississauga, Ont. |
27/10/2009 |
|
453797-1 |
BLESSING THE CHILDREN - CANADA INC. |
Claresholm, Alta. |
27/10/2009 |
|
453791-2 |
BUTTERFIELD FAMILY FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
26/10/2009 |
|
453232-5 |
CANADA BIM COUNCIL INC. |
City of Mississauga, Regional Municipality of Peel, Ont. |
20/11/2009 |
|
453724-6 |
CANADA CHINA RESOURCE DEVELOPMENT FOUNDATION |
Greater Vancouver Regional District, B.C. |
06/11/2009 |
|
451892-6 |
CANADIAN CHAPTER OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REHABILITATION PROFESSIONALS INC. |
Regional Municipality of Halton, Town of Oakville, Ont. |
19/05/2009 |
|
452157-9 |
CANADIAN CONTRACTORS ASSOCIATION |
Calgary, Alta. |
27/05/2009 |
|
453629-1 |
Castiglione Family Foundation |
Okotoks, Alta. |
09/10/2009 |
|
453404-2 |
CÉLINE & JACQUES LAMARRE FOUNDATION FONDATION CÉLINE & JACQUES LAMARRE |
Territory of Greater Montréal, Que. |
30/10/2009 |
|
453457-3 |
CENTRE FOR YOUTH DEVELOPMENT & MENTORING SERVICES (CYDMS) |
Toronto, Ont. |
16/09/2009 |
|
453620-7 |
CHANGE MAKERS (CMI) INCORPORATED |
Toronto, Ont. |
07/10/2009 |
|
454231-2 |
CITIZEN’S ALLIANCE UNITED FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT |
Toronto, Ont. |
11/12/2009 |
|
453677-1 |
CONNECT CANADA WORLD (CCWORLD) |
Edmonton, Alta. |
23/10/2009 |
|
453885-4 |
CORNERSTONE HOUSING FOR WOMEN FOUNDATION |
Ottawa, Ont. |
25/11/2009 |
|
453793-9 |
CROSSPOINTE INTERNATIONAL |
Calgary, Alta. |
26/10/2009 |
|
453827-7 |
DUFASHANYE CANADA FOUNDATION |
Edmonton, Alta. |
04/11/2009 |
|
453825-1 |
DUFFERIN YOUTH FESTIVAL OF THE ARTS |
County of Dufferin, Ont. |
03/11/2009 |
|
453823-4 |
Eco7 International Development Agency / Eco7 Agence de Développement International |
Québec, Que. |
03/11/2009 |
|
452975-8 |
EDENLIFE INTERNATIONAL |
Terrebonne, Que. |
14/08/2009 |
|
454022-1 |
Emmanuel Gospel Ministries Canada |
Toronto, Ont. |
13/11/2009 |
|
452994-4 |
ENCORE Exposition |
Pointe-Claire, Que. |
18/08/2009 |
|
453198-1 |
FELINE FRIENDS NETWORK OF STRATFORD |
Stratford, Ont. |
04/09/2009 |
|
454006-9 |
FONDATION YVES AUDETTE POUR LA PARAPLÉGIE |
Gatineau (Qc) |
09/11/2009 |
|
454029-8 |
FOREVER CHAI FOUNDATION OF CANADA |
Toronto, Ont. |
16/11/2009 |
|
454042-5 |
GOLDEN HORSESHOE MUSEUM OF NATURAL SCIENCE AND HISTORY |
Scarborough, Ont. |
19/11/2009 |
|
452930-8 |
GRACE CHURCH NEWMARKET |
Newmarket, Ont. |
31/07/2009 |
|
453464-6 |
KF FRANCHISEE ASSOCIATION |
Hamilton, Ont. |
17/09/2009 |
|
451932-9 |
KIDETS |
Municipality of Peel, Mississauga, Ont. |
24/04/2009 |
|
454005-1 |
LA FONDATION KANPE/ THE KANPE FOUNDATION |
Montréal (Qc) |
09/11/2009 |
|
453919-2 |
LE FONDS DU CENTENAIRE POUR LES ANCIENS CANADIENS / THE CANADIENS’ ALUMNI CENTENNIAL FUND |
Montréal (Qc) |
06/11/2009 |
|
451875-6 |
LIVING WORD CHRISTIAN MINISTRIES |
Greater Toronto, Ont. |
13/05/2009 |
|
454033-6 |
MARTIN ABORIGINAL INITIATIVE/ INITIATIVE AUTOCHTONE MARTIN |
Montréal, Que. |
17/11/2009 |
|
453821-8 |
Musée de la Pêche à la Mouche du Canada/ Canadian Fly Fishing Museum |
Waterloo (Qc) |
02/11/2009 |
|
452995-2 |
MUSLIM WOMEN AND YOUTH EDUCATION AND WELFARE |
Milton, Ont. |
18/08/2009 |
|
453931-1 |
NATIONAL COUNCIL OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN WOMEN (LATIN@S) OF CANADA |
Thornhill, Ont. |
13/11/2009 |
|
454223-1 |
Neurodevelopment Network |
Vancouver, B.C. |
09/12/2009 |
|
055055-8 |
OGDENSBURG BRIDGE AUTHORITY |
Ottawa, Ont. |
15/12/2009 |
|
452495-1 |
OPTIMOD Research Institute |
Ottawa, Ont. |
23/07/2009 |
|
454235-5 |
Pine River Foundation |
Toronto, Ont. |
11/12/2009 |
|
454025-5 |
PRESENTING CANADA INC. |
Ottawa, Ont. |
16/11/2009 |
|
452369-5 |
Prophets Foundation World Peace Organization |
Scarborough, Ont. |
17/06/2009 |
|
453924-9 |
REAPERS IN THE RAIN INTERNATIONAL |
Bowmanville, Ont. |
10/11/2009 |
|
454014-0 |
Responsible Gambling Council-Prevention / Conseil Du Jeu Responsable- Prévention |
Toronto, Ont. |
12/11/2009 |
|
454079-4 |
SALIDA CAPITAL FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
26/11/2009 |
|
453771-8 |
SAUGEEN VALLEY CHILDREN’S SAFETY VILLAGE |
Town of Hanover, Ont. |
19/10/2009 |
|
453498-1 |
SECOND CHANCE PET NETWORK |
Dryden, Ont. |
29/09/2009 |
|
454076-0 |
SWEET DREAMS FOUNDATION |
Ottawa, Ont. |
26/11/2009 |
|
454034-4 |
TERRANOU INTERNATIONAL FOUNDATION |
Ottawa, Ont. |
18/11/2009 |
|
453762-9 |
The Brown-Nusbaum Family Foundation |
Toronto, Ont. |
16/10/2009 |
|
454016-6 |
The International Association of Dermoneural Reflexology - Clavitherapy |
Winnipeg, Man. |
12/11/2009 |
|
453614-2 |
THE DARK HORSE WISDOM CENTRE WHERE HEALING HAPPENS INC. |
Toronto, Ont. |
07/10/2009 |
|
452976-6 |
THE EWASHKO SINGERS |
Ottawa, Ont. |
03/11/2009 |
|
454053-1 |
THE FASHION FOR PASSION FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
23/11/2009 |
|
453839-1 |
THE GLENN CHAMANDY FAMILY FOUNDATION LA FONDATION FAMILIALE GLENN CHAMANDY |
Montréal, Que. |
15/10/2009 |
|
454052-2 |
THORNCLIFFE SPORTS AND RECREATION CLUB |
Greater Toronto Area, Ont. |
20/11/2009 |
|
453703-3 |
TRANSITION DEUX MILLE DOUZE |
Magog (Qc) |
28/10/2009 |
|
454066-2 |
TREC CHARITABLE FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
24/11/2009 |
|
453207-4 |
UP WITH WOMEN |
Toronto, Ont. |
20/08/2009 |
|
453805-6 |
URBAN FOUNDATION INC. |
Vancouver, B.C. |
29/10/2009 |
|
450788-6 |
WEST END ISLAMIC CENTER |
Mississauga, Regional Municipality of Peel, Ont. |
08/01/2009 |
Le 17 décembre 2009
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[52-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
THE NOURISH AND DEVELOPMENT FOUNDATION — Correction de la dénomination sociale
Prenez avis que des lettres patentes datées du 8 juillet 2009 ont été émises en vertu des dispositions de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes à THE NOURISH AND DEVELOPMENT FOUNDATION, numéro corporatif 452610-4.
En raison d’une erreur d’écriture, les lettres patentes ont été émises contenant une erreur relative à la dénomination sociale de la société. Afin d’éviter des difficultés indues à la société, le ministre a maintenant corrigé le nom de la société à THE NOURISH AND DEVELOP FOUNDATION.
Le 24 novembre 2009
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[52-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Sing*A*Rama Advertising Fund, Inc. — Correction de la dénomination sociale
Prenez avis que des lettres patentes datées du 30 novembre 2006 ont été émises en vertu des dispositions de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes à Sing*A*Rama Advertising Fund, Inc., numéro corporatif 439823-8.
En raison d’une erreur d’écriture, les lettres patentes ont été émises contenant une erreur relative à la dénomination sociale de la société. Afin d’éviter des difficultés indues à la société, le ministre a maintenant corrigé le nom de la société à Sign*A*Rama Advertising Fund, Inc.
Le 25 novembre 2009
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[52-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|
|
253690-1 |
AÉROPORTS DE MONTRÉAL |
03/11/2009 |
|
035086-9 |
CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION ASSOCIATION CANADIENNE DE PARACHUTISME SPORTIF |
19/05/2009 |
|
449205-6 |
CHILDREN’S BRAIN TUMOR FOUNDATION |
21/10/2009 |
|
401948-2 |
COLON CANCER CANADA / CANCER DU COLON CANADA |
12/11/2009 |
|
445824-9 |
CONSEIL CANADIEN DE LA SANTÉ PORCINE |
29/10/2009 |
|
450249-3 |
ÉGLISE MONT SINAÏ CANADA |
17/11/2009 |
|
448726-5 |
FONDATION CAA-QUÉBEC CAA-QUÉBEC FOUNDATION |
17/11/2009 |
|
448736-2 |
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO (CANADA)/ THE PRINCE ALBERT II OF MONACO FOUNDATION (CANADA) |
23/10/2009 |
|
451396-7 |
FRIENDS OF SHATTUCK-ST. MARY’S FOUNDATION |
10/11/2009 |
|
446526-1 |
GREEN MARINE MANAGEMENT CORPORATION CORPORATION DE GESTION ALLIANCE VERTE |
09/11/2009 |
|
448961-6 |
HER DREAM NEXT DOOR FOUNDATION |
17/11/2009 |
|
451981-7 |
HEREDITARY NEUROPATHY FOUNDATION OF CANADA |
12/11/2009 |
|
448515-7 |
MAX TRAINING CENTRES |
21/10/2009 |
|
443479-0 |
MPALA WILDLIFE FOUNDATION (CANADA) INC. |
03/11/2009 |
|
407425-4 |
PAINTERS AND ALLIED TRADES CANADIAN CHILDREN’S HOPE FOUNDATION |
23/10/2009 |
|
444126-5 |
RCI FOUNDATION CANADA |
20/11/2009 |
|
254490-3 |
Responsible Gambling Council of Canada / Conseil Canadien Pour Le Jeu Responsable |
12/11/2009 |
|
451904-3 |
SIERRA LEONE CANADIAN CHILDREN’S AID SOCIETY |
13/11/2009 |
|
189806-0 |
SOCIETY OF THE SACRED HEART (CANADA) SOCIÉTÉ DU SACRÉ-CŒUR (CANADA) |
18/11/2009 |
|
449169-6 |
SPINAL CORD INJURY SOLUTIONS NETWORK (SCISN) |
26/10/2009 |
|
451527-7 |
THE INCORPORATED MINISTRY IN FLEMINGDON PARK |
02/11/2009 |
|
448909-8 |
THE JULIA PROJECT FOUNDATION |
23/10/2009 |
|
412758-7 |
THE LEWA WILDLIFE CONSERVANCY (CANADA) |
29/10/2009 |
|
096228-7 |
THE PHARMACY EXAMINING BOARD OF CANADA - LE BUREAU DES EXAMINATEURS EN PHARMACIE DU CANADA |
02/12/2009 |
|
060892-1 |
THE STUDY SCHOOL FOUNDATION |
16/11/2009 |
|
440738-5 |
THE WATER SCHOOL |
13/11/2009 |
|
327244-3 |
TRIBAL CHIEF CHILD AND FAMILY SERVICES (WEST) SOCIETY |
24/11/2009 |
Le 17 décembre 2009
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[52-1-o]
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Ancien nom de la compagnie |
Nouveau nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|---|
|
294372-7 |
AVON FLAME FOUNDATION / LA FONDATION FLAMME AVON |
AVON FOUNDATION FOR WOMEN, CANADA / FONDATION AVON POUR LES FEMMES, CANADA |
27/10/2009 |
|
448471-1 |
BELLEVUE FOUNDATION |
ZAKA FOUNDATION |
09/11/2009 |
|
453481-6 |
BFM (NO. 40) ENTERPRISES SOCIETY |
BFM (Okotoks) Enterprises Society |
13/11/2009 |
|
449889-5 |
CANADIAN SWINE HEALTH BOARD CONSEIL POUR LA PROTECTION DE LA SANTE PORCINE AU CANADA |
CANADIAN SWINE HEALTH BOARD CONSEIL CANADIEN DE LA SANTE PORCINE |
22/10/2009 |
|
445544-4 |
CARBON REDUCTION FUND (CRF) |
Summerhill Carbon |
28/10/2009 |
|
377284-5 |
CLEAN AIR FOUNDATION |
Summerhill Impact |
13/10/2009 |
|
278567-6 |
L’Arche Canada Inc. |
L’Arche Canada |
12/11/2009 |
|
442131-1 |
SACRED VALLEY YOUTH FUND |
Mosqoy: Sacred Valley Youth Fund |
05/11/2009 |
|
360405-5 |
STEPHEN R. BRONFMAN FOUNDATION LA FONDATION STEPHEN R. BRONFMAN |
CLAUDINE AND STEPHEN BRONFMAN FAMILY FOUNDATION FONDATION DE LA FAMILLE CLAUDINE ET STEPHEN BRONFMAN |
23/10/2009 |
|
284782-5 |
The Canadian Conference of Women in Engineering, Science & Technology Inc./ La Conférence Canadienne des Femmes en Génie, en Sciences, et en Technologies Inc. |
Canadian Coalition of Women in Engineering, Science, Trades and technology Inc./ Coalition canadienne des femmes ingénieures, scientifiques, technologies et de métiers Inc. |
16/11/2009 |
|
445796-0 |
THE CANADIAN ALLIANCE FOR SAFE AND EFFECTIVE MEDICATIONS IN PREGNANCY AND BREASTFEEDING/ L’ALLIANCE CANADIENNE POUR UNE MÉDICATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE PENDANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT |
PREGMEDIC |
09/11/2009 |
|
034510-5 |
THE CANADIAN CHEMICAL PRODUCERS’ ASSOCIATION |
Chemistry Industry Association of Canada Association canadienne de l’industrie de la chimie |
30/10/2009 |
|
340576-1 |
THE DOMINION INSTITUTE INSTITUT DU DOMINION |
Centre for Civic Engagement |
26/10/2009 |
|
133260-1 |
THE FRANK COWAN FOUNDATION |
The Cowan Foundation |
28/10/2009 |
|
247333-0 |
THE NATIONAL BROADCAST READING SERVICE INC. |
Accessible Media Inc. |
13/11/2009 |
|
070788-1 |
TRANSPORT 2000 CANADA |
Transport Action Canada |
28/10/2009 |
|
448467-3 |
UpStep Foundation |
DODSON NEIGHBOURHOOD HOUSE FOUNDATION |
04/11/2009 |
Le 17 décembre 2009
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[52-1-o]
BUREAU DU COMMISSAIRE DES TRIBUNAUX DE RÉVISION
TRIBUNAUX DE RÉVISION : RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Commissaire (poste à temps plein)
Échelle salariale : 163 000 $ à 191 800 $
Endroit : Ottawa (Ontario)
En 1991, le Parlement a créé les bureaux de révision du Régime de pensions du Canada grâce à l’adoption du projet de loi C-116. En 1995, le projet de loi C-54 a accordé aux tribunaux de révision des compétences supplémentaires qui leur permettent d’entendre des appels en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Les tribunaux de révision sont devenus des organismes indépendants du gouvernement qui prennent des décisions concernant l’admissibilité des personnes qui demandent des prestations en vertu des lois précitées.
Lorsqu’une personne qui réclame l’admissibilité à une prestation n’est pas satisfaite de la décision rendue par Ressources humaines et Développement des compétences Canada, cette personne peut interjeter appel devant le tribunal de révision en vertu de l’article 82 du Régime de pensions du Canada ou de l’article 28 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Un tribunal de révision est un organisme indépendant formé de trois personnes choisies par le Commissaire des tribunaux de révision à partir d’un groupe de plus de 400 membres nommés par le gouverneur en conseil. Le tribunal de révision tient une audience et prend une décision concernant l’admissibilité à des prestations en fonction de chaque cas.
Le Bureau du Commissaire est un organisme indépendant et quasi judiciaire qui a la responsabilité de s’assurer que les membres des tribunaux de révision tiennent des audiences dans toutes les collectivités du pays. Le Bureau du Commissaire est également chargé de fournir des conseils juridiques, un soutien technique, une formation et tout autre type d’aide aux membres des tribunaux et de s’assurer que toutes les parties à un appel reçoivent les documents, les avis et tout autre matériel appropriés qui peuvent se révéler nécessaires à une audience équitable et impartiale.
Le Commissaire est responsable de la planification, de la structure et de la gestion du processus d’appel des tribunaux de révision, afin de s’assurer que le processus est efficient et équitable, et que les membres des tribunaux et du personnel sont équipés pour assumer leur responsabilités.
La personne retenue doit posséder un diplôme d’une université reconnue dans un domaine d’étude pertinent, ou avoir une combinaison d’études équivalentes, de formation professionnelle et d’expérience liée au travail. Elle doit avoir une expérience de la gestion au niveau de la haute direction dans une organisation privée ou publique, notamment en gestion de ressources financières et humaines. Elle doit aussi posséder une expérience éprouvée de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe. De l’expérience en interprétation et en application de la législation et des politiques et directives gouvernementales dans un environnement quasi judiciaire constituerait un atout. L’expérience des activités et de la direction d’un tribunal quasi judiciaire, d’une agence ou d’un équivalent, représenterait aussi un atout.
Le candidat recherché doit posséder une connaissance du mandat législatif et du fonctionnement du Bureau du commissaire des tribunaux de révision, ainsi qu’une connaissance du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, des Règles de procédure des tribunaux de révision et d’autres lois connexes. La familiarité avec les processus d’appel et du fonctionnement d’un tribunal administratif, y compris des règles régissant son fonctionnement, constituerait un atout.
Le candidat idéal doit être en mesure d’assurer un rôle de direction intellectuelle et stratégique et de cerner les objectifs et les stratégies de l’organisation. Il doit posséder des compétences solides en gestion afin de motiver les membres et le personnel et de veiller à ce que les tribunaux de révision respectent les normes les plus élevées en matière de reddition de comptes et de transparence. Il doit aussi avoir la capacité de gérer et d’évaluer les appels et d’assurer une distribution efficace de la charge de travail. La capacité d’établir des relations efficaces avec le ministre et les fonctionnaires du ministère tout en conservant le degré d’indépendance nécessaire à un tribunal quasi judiciaire est essentielle. La personne choisie devra avoir la capacité de communiquer très efficacement, par écrit et de vive voix, et d’agir comme porte-parole dans les relations avec les intervenants, les médias, les institutions publiques, les gouvernements, le public et d’autres organisations.
La personne choisie doit posséder un jugement solide, faire preuve d’intégrité et adhérer à des normes d’éthique élevées. Elle devra faire preuve d’impartialité, d’équité, de tact et de discrétion, et avoir des aptitudes supérieures pour les relations interpersonnelles.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne choisie doit être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail et elle doit également consentir à effectuer des déplacements pendant de longues périodes dans le but d’assister à des audiences ainsi qu’à des conférences et réunions variées dans tout le Canada.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’organisme et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.ocrt-bctr.gc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 15 janvier 2010 à la secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[52-1-o]
CODE CRIMINEL
Désignation à titre d’inspecteur d’empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’inspecteur d’empreintes digitales :
Bobby Steven Zwarich
Ottawa, le 3 décembre 2009
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[52-1-o]
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
ATTENDU QUE les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser ont été fusionnées en une seule entité sous le nom d’Administration portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités pour l’Administration en application de l’alinéa 59.7k) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l’Annexe « B » des lettres patentes décrit les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;
ATTENDU QUE l’Administration, en vertu du sousalinéa 46(1)b)(i) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), désire échanger avec CN Rail les biens réels fédéraux décrits à l’annexe A ci-après contre les biens réels décrits à l’annexe B ci-après;
ATTENDUQUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des lettres patentes supplémentaires pour modifier l’annexe B des lettres patentes pour tenir compte de cet échange de terrains;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date d’enregistrement au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents de transfert attestant le transfert des biens réels fédéraux de Sa Majesté la Reine du chef du Canada à CN Rail,
(ii) la date d’enregistrement au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents de transfert attestant le transfert des biens réels de CN Rail à Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Si les documents de transfert visés en (i) et (ii) ci-dessus sont enregistrés à la même date, les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de l’enregistrement.
Délivrées sous mon seing ce 9e jour de décembre 2009.
__________________________________________________
John Baird, C.P., Député
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
ANNEXE A
|
NUMÉRO IDP |
DESCRIPTION |
|---|---|
|
025-783-181 |
Lot 1 du lit et de l’estran du fleuve Fraser, district de New Westminster, plan BCP8038 |
|
025-783-190 |
Lot 2 du lit et de l’estran du fleuve Fraser, district de New Westminster, plan BCP8038 |
|
025-783-203 |
Lot 3 du lit et de l’estran du fleuve Fraser, district de New Westminster, plan BCP8038 |
|
025-783-211 |
Lot 4 du lit et de l’estran du fleuve Fraser, district de New Westminster, plan BCP8038 |
|
025-783-220 |
Lot 5 du lit et de l’estran du fleuve Fraser, district de New Westminster, plan BCP8038 |
|
025-783-238 |
Lot 6 du lit et de l’estran du fleuve Fraser, district de New Westminster, plan BCP8038 |
ANNEXE B
NUMÉRO IDP |
DESCRIPTION |
|---|---|
012-878-260 |
Parcelle A (plan dans le registre 12 des titres parfaits – parcelles, feuillet 75, no 4114F), lot de district 6, groupe 2, district de New Westminster |
012-878-278 |
Parcelle B (plan dans le registre 12 des titres parfaits – parcelles, feuillet 75, no 4113F), lot de district 6, groupe 2, district de New Westminster |
012-878-286 |
Parcelle C (plan dans le registre 12 des titres parfaits – parcelles, feuillet 93, no 4222F), lot de district 6, groupe 2, district de New Westminster |
012-878-308 |
Parcelle C (plan dans le registre 12 des titres parfaits – parcelles, feuillet 78, no 4128F), lot de district 5, groupe 2, district de New Westminster, sauf : Parcelle Un (Droit de passage d’origine législative, plan NWP88158) |
012-732-770 |
Lot 7, lot de district 4, groupe 2, plan 2620 |
012-732-664 |
Lot 8, lot de district 4, groupe 2, plan 2620 |
[52-1-o]
Référence *
Correction
Référence 1
1 NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Référence 2
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Référence 3
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Référence 11
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