Vol. 144, no 5 — Le 30 janvier 2010
Fondement législatif
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Organisme responsable
Commission de la fonction publique
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
La Commission de la fonction publique (CFP) propose un règlement et un décret d’exemption (le décret) pour les fonctionnaires nommés ou mutés à Statistique Canada conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) afin d’effectuer du travail lié au recensement de la population et au recensement de l’agriculture (les recensements).
Le Règlement concernant l’emploi pour une période déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement proposé préciserait le sort des fonctionnaires et des postes exemptés. D’autres définitions et dispositions seraient établies pour les « nominations intérimaires » et les « mutations »; celles-ci se limiteraient toutes deux aux postes exemptés en vertu du décret proposé. Les nominations et les mutations aux postes exemptés seraient effectuées uniquement selon une durée déterminée. La période de préavis précisée dans le règlement proposé serait plus courte que celle prévue par la LEFP pour la cessation d’emploi à la suite d’un renvoi en cours de stage.
Le Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement proposé exempterait de plusieurs dispositions de la LEFP les fonctionnaires embauchés pour travailler aux recensements et les postes qu’ils occupent. Les fonctionnaires et les postes ne seraient pas assujettis aux définitions établies pour les « processus de nomination interne » et la « mutation ». Ils seraient exemptés du Règlement de la CFP relatif aux nominations intérimaires et de la prise en considération des bénéficiaires de droits de priorité. Ils seraient également exemptés de l’application des dispositions régissant les mutations, l’emploi pour une durée indéterminée, la conversion à un poste de durée indéterminée et la durée de la période de préavis pour la cessation d’emploi à la suite d’un renvoi en cours de stage.
Le Règlement et le décret visent à assurer un équilibre efficace entre les coûts et le temps pour la réalisation des recensements ainsi qu’un régime d’emploi équitable pour les fonctionnaires exemptés. En raison du ralentissement économique actuel, un règlement et un décret qui permettent de réaliser des économies tout en assurant le traitement équitable des fonctionnaires exemptés rejoignent les objectifs du gouvernement.
La Loi sur la statistique oblige Statistique Canada à effectuer les recensements tous les cinq ans, les prochains devant se tenir le 11 mai 2011. Il faut environ trois ans pour achever les travaux selon un échéancier et un budget des plus rigoureux.
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la statistique confère l’autorisation d’embaucher temporairement les recenseurs et leurs chefs d’équipe afin d’effectuer les recensements. Toutefois, environ 2 800 fonctionnaires temporaires additionnels sont nécessaires afin d’assurer un soutien en matière d’administration et de gestion et effectuer des tâches liées au traitement des données. Ces fonctionnaires sont embauchés conformément à la LEFP; leur perte au profit des processus de nomination interne ou des mutations au sein de la fonction publique pourrait avoir une incidence négative sur les activités de recensement, en raison de l’échéancier et du budget rigoureux, du temps et des coûts associés à l’embauche de même qu’à la formation de remplaçants. La CFP propose donc un règlement et un décret visant à exempter ces fonctionnaires et leurs postes de quelques dispositions de la LEFP.
La LEFP actuelle est entrée en vigueur le 31 décembre 2005. En vertu de l’ancienne LEFP, les nominations à la fonction publique devaient reposer sur le mérite relatif. Il fallait évaluer tous les candidats afin de déterminer leur mérite relatif et les placer par ordre de mérite sur une liste d’admissibilité avant de procéder à quelque nomination qui soit. La LEFP actuelle énonce une définition différente du mérite, et prévoit la nomination d’un candidat qui satisfait tout simplement aux critères de mérite, plutôt que la nomination du candidat le « plus qualifié ». Il n’est donc plus nécessaire d’attendre que tous les candidats aient été évalués et classés en ordre avant de procéder à une nomination.
Depuis 1986, la CFP a proposé de nouveaux règlements et décrets tous les cinq ans pour exempter entièrement de l’application de la LEFP les fonctionnaires embauchés pour effectuer du travail lié au recensement, à l’exception des dispositions ayant trait au serment d’allégeance, aux activités politiques partisanes et à la fraude. Grâce à la plus grande souplesse conférée par la LEFP actuelle, il n’est plus nécessaire d’exempter entièrement les fonctionnaires et les postes de son application. Avec l’entrée en vigueur de la LEFP actuelle, la CFP a adopté une nouvelle approche et passé en revue l’ensemble de ses règlements et décrets d’exemption afin de s’assurer de leur compatibilité avec les principes de la LEFP. En gardant cet objectif à l’esprit, le règlement et le décret proposés n’expireraient pas comme ce fut le cas avec les règlements et les décrets précédents. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de reproduire le Règlement et le décret aux fins de recensements futurs.
Aux fins des recensements prévus en 2011, Statistique Canada prévoit embaucher 1 600 fonctionnaires exemptés dans diverses régions d’un bout à l’autre du pays, et 1 200 fonctionnaires exemptés au centre de traitement des données dans la région de la capitale nationale. Les fonctionnaires exemptés seraient embauchés pour des périodes d’emploi allant de neuf mois à trois ans, selon le groupe professionnel et le niveau du poste, les tâches à accomplir et l’emplacement géographique. Ils seraient embauchés dans des postes faisant partie des groupes professionnels Commis aux écritures et règlements (CR), Services administratifs (AS), Services d’information (IS), Services divers (GS), Techniciens divers (GT), Économique et services de sciences sociales (EC), Gestion des systèmes d’ordinateurs (CS), Gestion financière (FI) et Gestion du personnel (PE), quoique le nombre de postes et les groupes professionnels pourraient sans doute changer pour les recensements futurs.
Statistique Canada procéderait d’abord à la nomination de personnes qui ont déjà travaillé aux recensements et dont le rendement a été jugé pleinement satisfaisant en recourant aux processus de nomination externe non annoncés, puis à la nomination d’autres personnes de l’extérieur de la fonction publique en recourant aux processus de nomination externe annoncés et à la mutation de fonctionnaires.
Le règlement proposé préciserait le sort des fonctionnaires et des postes exemptés. Les fonctionnaires exemptés seraient embauchés pour une durée déterminée. Ils seraient exemptés de la disposition de la LEFP qui permet la conversion d’un statut de durée déterminée à un statut de durée indéterminée au terme de la période cumulative d’emploi précisée par l’employeur. Les travaux nécessaires aux recensements ne durent que trois ans et il n’est nullement question d’embaucher les fonctionnaires exemptés pour une durée indéterminée.
Les processus de nomination interne s’adressent uniquement aux personnes employées dans la fonction publique. Les fonctionnaires exemptés n’auraient pas le droit de participer à ces processus, sauf s’il s’agit de nominations intérimaires à d’autres postes exemptés.
La LEFP exige que les bénéficiaires de droits de priorité soient pris en considération avant que d’autres personnes n’aient la possibilité de présenter leur candidature. À titre d’exemples de bénéficiaires de droits de nomination en priorité figurent les fonctionnaires excédentaires, les fonctionnaires qui ont été mis en disponibilité de même que les anciens membres des Forces canadiennes et ceux de la Gendarmerie royale du Canada qui ont été libérés en raison d’une incapacité. Cette façon de procéder permettrait d’éviter les délais attribuables au processus d’autorisation en matière de priorité. Cela limiterait le roulement du personnel, étant donné que les personnes prioritaires qui acceptent un emploi de durée déterminée continueraient d’être prises en considération pour un emploi de durée indéterminée, et qu’elles quitteraient donc pour accepter un emploi de durée indéterminée ailleurs.
Les fonctionnaires exemptés auraient seulement le droit d’être mutés à d’autres postes exemptés par le décret. D’autres fonctionnaires pourraient être mutés à des postes exemptés, s’ils choisissaient d’accepter les conditions imposées par le décret, notamment d’être seulement admissibles à des nominations intérimaires ou à des mutations à d’autres postes exemptés. Il serait ainsi plus efficace d’embaucher des fonctionnaires dans le cadre de mutations, qui sont moins accablantes sur le plan administratif que les nominations.
En vertu de la LEFP, les fonctionnaires sont assujettis à une période de stage au début de leur emploi. Au cours de cette période, un administrateur général peut mettre fin à l’emploi pour des raisons disciplinaires ou d’incompétence. Les fonctionnaires qui sont renvoyés en cours de stage ont droit à une période de préavis qui est établie par le Règlement de l’employeur. Les fonctionnaires exemptés ne seraient pas assujettis aux périodes de préavis de l’employeur; ils seraient plutôt assujettis à une période de préavis plus courte de sept jours selon lequel on mettra fin à leur emploi. Les fonctionnaires renvoyés en cours de stage touchent leur salaire régulier durant la période de préavis, et une période plus courte permettrait de réaliser des économies pécuniaires.
Statistique Canada a pris part à l’élaboration du règlement et du décret proposés et s’est dit d’accord avec les dispositions.
Des consultations individuelles se sont déroulées en juillet 2009 avec les quatre représentants des agents négociateurs des groupes professionnels auxquels appartiennent les fonctionnaires devant être embauchés, à savoir l’Alliance de la fonction publique du Canada, le Syndicat canadien de la fonction publique, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et l’Association canadienne des agents financiers.
Les représentants sont d’avis que les fonctionnaires exemptés devraient avoir la même situation professionnelle que les autres fonctionnaires. Cette préoccupation a été prise en compte lors de l’élaboration de la version provisoire du règlement et du décret proposés, et il a été établi que les fonctionnaires exemptés seraient soustraits à l’application du moins de dispositions possible de la LEFP tout en respectant l’objectif du règlement et du décret proposés. Les fonctionnaires exemptés seraient assujettis aux autres dispositions de la LEFP ainsi qu’aux modalités énoncées dans leurs conventions collectives, comme c’est le cas pour les autres fonctionnaires.
Une préoccupation a aussi été exprimée au sujet de l’établissement du Règlement et du décret pour une période indéterminée. Les représentants craignaient de ne pas être tenus au courant du nombre et des groupes professionnels de fonctionnaires exemptés devant être embauchés chaque fois que sont effectués des recensements. Pour apaiser cette inquiétude, on a envisagé l’adoption d’une disposition selon laquelle il aurait fallu informer les représentants du nombre de fonctionnaires exemptés devant être embauchés et de leur groupe professionnel; le ministère de la Justice a toutefois déterminé qu’une telle disposition dépasse la portée du Règlement, qui peut seulement préciser comment composer avec des personnes et des postes exemptés. Statistique Canada a indiqué qu’il élaborerait une politique interne afin d’exiger la tenue d’une consultation avec ses représentants des agents négociateurs concernés, et cet engagement a été inclus dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui serait publié avec le Règlement.
Les pouvoirs de nomination et les pouvoirs connexes en matière de nomination sont délégués par la Commission aux administrateurs généraux par l’entremise de l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, et ce, conformément à la LEFP. La Commission surveille et évalue le rendement des administrateurs généraux afin de s’assurer du respect des exigences des lois et règlements applicables de même que des valeurs régissant les nominations en vertu de la LEFP, et de l’utilisation adéquate des pouvoirs délégués. L’administrateur général de Statistique Canada, le statisticien en chef, doit donc rendre compte à la Commission en raison des mécanismes de reddition de comptes et de surveillance de celle-ci.
Tel qu’il est prévu dans le cadre de la LEFP, tout manque de conformité de la part du statisticien en chef est assujetti aux mesures correctives que la Commission juge adéquates, pouvant aller de l’imposition de modalités de délégation additionnelles au retrait des pouvoirs délégués. De telles mesures d’exécution sont conformes à l’esprit et à l’intention de la LEFP.
Janine Beaulne
Spécialiste en politiques
Direction de l’élaboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-992-0220
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : janine.beaulne@psc-cfp.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence a), se propose de prendre le Règlement concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Janine Beaulne, spécialiste en politiques, Direction de l’élaboration des politiques, Direction générale des politiques, Commission de la fonction publique, L’Esplanade Laurier, tour Ouest, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0M7 (tél. : 613-992-0220; téléc. : 613-943-2481; courriel : janine.beaulne@ psc-cfp.gc.ca).
Ottawa, le 26 janvier 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT CONCERNANT L’EMPLOI POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE À STATISTIQUE CANADA DANS LE CADRE DU RECENSEMENT
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« décret » S’entend du Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement. (Order)
« Loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
« mutation » Transfert d’une personne ou d’un fonctionnaire non exempté par le décret à un poste en conformité avec l’article 6. (deployment)
« nomination intérimaire » Le fait pour une personne d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion si cette personne avait été nommée à ce poste à titre non intérimaire. (acting appointment)
« personne » Personne exemptée par le décret qui est nommée ou mutée à un poste exempté par le décret. (person)
« poste » Poste exempté par le décret. (position)
« processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes exemptées par le décret. (internal appointment process)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, tels qu’ils sont prévus à la Loi sur la statistique, ainsi qu’aux personnes nommées ou mutées à ces postes pour une durée déterminée autres que les autres personnes au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur la statistique, ces postes et ces personnes étant exemptés de l’application des définitions de « mutation » et de « processus de nomination interne », des alinéas 22(2)a) à c) et des articles 40, 41, 48, 51 à 53, 57, 59 et 62 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
SORT DES POSTES ET DES PERSONNES EXEMPTÉS
NOMINATIONS ET MUTATIONS DE DURÉE DÉTERMINÉE
3. Les nominations et les mutations aux postes sont de durée déterminée seulement.
PROCESSUS DE NOMINATION INTERNE
4. Une personne n’est pas admissible à un processus de nomination interne, sauf s’il s’agit d’une nomination intérimaire.
NOMINATIONS INTÉRIMAIRES
5. (1) Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :
(2) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.
(3) Malgré le paragraphe (2), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :
(4) Les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne ou la nomination intérimaire au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique d’un fonctionnaire non exempté par le décret qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes ou des nominations intérimaires au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique d’un ou plusieurs fonctionnaires non exemptés par le décret à ce poste est de plus de douze mois.
MUTATIONS
6. (1) Le statisticien en chef peut muter à un poste une personne ou un fonctionnaire non exempté par le décret.
(2) La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf si la mutation au sens de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi est exclue en vertu de ce règlement, entre groupes professionnels.
(3) La mutation à un poste se fait de la même façon et suivant tout règlement pris par le Conseil du Trésor sur les mutations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.
(4) Aucune mutation ne peut :
(5) La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :
(6) Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.
(7) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la Loi.
DURÉE DE LA PÉRIODE DE STAGE — RENVOI
7. (1) À tout moment au cours de la période de stage, le statisticien en chef peut aviser par écrit la personne qu’il sera mis fin à son emploi dans les sept jours suivant la réception de l’avis; la personne perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai.
(2) Au lieu de donner l’avis prévu au paragraphe (1), le statisticien en chef peut aviser la personne de la cessation de son emploi à la date précisée par celui-ci et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel elle aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[5-1-o]
Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
AVIS :
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