Vol. 144, no 15 — Le 10 avril 2010
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ont pour but de favoriser la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses(modification no 9) mettrait à jour les renvois cités à l’article 1.3.1, Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité, à deux normes de sécurité publiées par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), soit CGSB-43.126 concernant les fûts, et CGSB-43.147 visant le transport ferroviaire, apporterait des modifications corrélatives aux articles 5.9 et 5.12 de la partie 5, Contenants, et abrogerait une date limitative dans la disposition particulière 89 de l’annexe 2 mentionnant le paragraphe 5.12(1). Ce projet de modification réglementaire actualise également les renvois à l’édition 2009-2010 des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi qu’au Supplément aux Instructions techniques de l’OACI. L’édition 2009-2010 est maintenant disponible en français et en anglais et la mise à jour est un ajout opportun à ce modificatif.
La norme CGSB-43.126 modifiée en septembre 2008 harmonise le Règlement TMD avec les exigences des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (ONU) concernant les fûts, notamment l’épreuve d’étanchéité. La norme CGSB-43.147 modifiée en juillet 2008 précise, entre autres, les exigences sur les vérifications et les épreuves applicables aux contenants utilisés pour la manutention, la demande de transport et le transport ferroviaire des marchandises dangereuses.
Description et justification
Les modifications projetées concernant la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 visent à l’harmoniser avec les exigences des Nations Unies en ce qui a trait aux fûts utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. La norme CGSB-43.126 vise les fûts en acier et en plastique. Les conséquences au Canada de cette nouvelle norme sont les suivantes :
- en ce qui concerne les fûts en acier :
- en ce qui concerne les fûts en plastique :
Bien que les exigences de l’épaisseur des fûts en acier aient été diminuées dans la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 (haut/virole/fond auparavant 1,0/1,0/1,0 ou 1,1/0,8/ 1,1 mm), l’on ne prévoit que des économies minimes parce que les mêmes fûts seront utilisés et les nouveaux fûts achetés ne seront qu’à peine moins chers. Certaines compagnies utilisent déjà des fûts dont l’acier est d’une plus faible épaisseur et certains de ces fûts deviendront disponibles pour le reconditionnement. La plus faible épaisseur a été agréée par consensus au niveau du comité de la norme sur la base de l’expérience acquise et des antécédents de la sécurité des installations de reconditionnement de ces fûts à l’étranger.
La modification à la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 concernant les exigences sur l’épreuve d’étanchéité, apporte des exigences de pression inférieures mais ajoute à la durée de l’épreuve (de trois (3) secondes à cinq (5) minutes), harmonisant ainsi l’épreuve avec les Recommandations de l’ONU. La nouvelle épreuve d’étanchéité est équivalente en ce qui concerne la sécurité. L’avantage de niveaux de pression réduits est d’éviter le bombement du haut et du fond des fûts en acier lorsqu’ils sont sous pression, une difficulté qui demandait une retenue ou le refoulement du fût, ce qui diminuait l’efficacité de l’épreuve. La plupart des installations de reconditionnement utilisent une méthode d’épreuve équivalente (certifiée et documentée) telle qu’autorisée dans la norme.
Les utilisateurs de fûts en plastique sont davantage touchés par les modifications concernant la période d’utilisation autorisée et les exigences visant le reconditionnement. La norme précédente permettait d’utiliser les fûts en plastique neufs dédiés au transport d’une seule marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage II ou III jusqu’à dix ans sans reconditionnement « à condition que la personne qui remplit le fût puisse documenter et démontrer que le fût ou le jerrican satisfait toujours les exigences de rendement. » Le groupe d’emballage indique le niveau de danger de la marchandise dangereuse : le groupe d’emballage I indique un danger élevé, le groupe d’emballage II indique un danger moyennement élevé et le groupe d’emballage III indique un danger faible. Selon la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126, tous les fûts en plastique ne pourront être utilisés que pendant cinq (5) ans et seront sujets au reconditionnement.
Les coûts anticipés seront dus, soit au reconditionnement accru des fûts en plastique, ou à leur élimination ou remplacement. Les consultations indiquent que les compagnies qui, auparavant, utilisaient des fûts en plastique en service exclusif sont passées au reconditionnement régulier et, conséquemment, ne seraient pas touchées.
La norme CGSB-43.147 sur le transport ferroviaire, telle que modifiée, apporte un certain nombre de modifications, dont les principales sont énumérées, par sujet, ci-dessous :
- les exigences sur la sécurité et mesures de prévention des accidents
- les permis de niveau équivalent de sécurité
- des dispositions diverses
Ces modifications devraient avoir un effet positif sur la sécurité car les critères applicables aux épreuves et aux inspections s’améliorent avec une meilleure connaissance et compréhension. Des économies de coûts pourraient être réalisées sur le plan administratif, puisque certains permis de niveau équivalent de sécurité ne seront plus nécessaires. Par exemple, un certain nombre de permis avaient été émis, assortis de conditions strictes, autorisant une masse brute pouvant aller jusqu’à 286 000 livres pour les wagons-citernes, qui se sont révélés efficaces; ces permis ont donc été incorporés à la norme.
L’ajout de l’article 5.9 vise à chiffrer les limites et le degré au-delà desquels les défauts de la citerne seraient considérés comme posant un risque pour la sécurité publique si les wagons-citernes étaient utilisés avec ces défauts. Il n’existe à l’heure actuelle pas de limites réglementaires permettant de chiffrer les défauts tels que bosselures et pliures. Ce projet interdit d’utiliser un wagon-citerne pour le transport de marchandises dangereuses si la coque de la citerne porte une déformation supérieure à 19 mm (0,75 pouce) ou 0,75 % de son diamètre intérieur, la valeur la plus faible étant retenue.
L’article 5.9.1 précise que la demande d’inscription d’une installation pour les wagons-citernes n’exige plus une certification valable de l’Association of American Railroads. Cette exigence fut mise en place comme mesure transitoire pratique pour minimiser la charge administrative lorsque Transports Canada a commencé à inscrire ces installations. Cette mesure n’est plus nécessaire.
Les modifications suggérées incluent une modification à la disposition particulière 89 de l’annexe 2 du Règlement TMD qui abroge le date limite du 1er janvier 2010 pour l’utilisation des contenants définis dans la disposition particulière. Cette disposition particulière trouvera éventuellement sa place dans une norme technique et la date limite n’a donc pas de raison d’être.
Les modifications projetées n’auraient pas de retombées sur le but et la portée du Règlement TMD. L’on s’attend à ce qu’elles renforcent l’administration du programme d’observation du transport des marchandises dangereuses, augmentent la sécurité et maintiennent l’harmonisation avec les normes internationales. L’on pense que les modifications suggérées auraient un impact minime, mais positif, sur la façon dont les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses conduisent leurs affaires.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et à l’énoncé de principes sur l’évaluation environnementale stratégique de Transports Canada, une évaluation environnementale stratégique (ÉES) a été effectuée, sous forme d’une exploration préliminaire. Les résultats de l’ÉES ont montré que les modificatifs n’auront probablement pas d’incidence importante sur l’environnement.
Consultation
La consultation incluait la précision des problèmes et préoccupations et un effort majeur afin d’obtenir un bon consensus, en incluant les comités des normes et les groupes et organismes responsables de la sécurité publique. Les coûts et avantages, les solutions possibles, les politiques d’application et les initiatives concernant la sécurité publique ont été soulevés et discutés. Des consultations officieuses ont débuté à l’automne 2008 avec les parties prenantes, à savoir, fabricants et utilisateurs de fûts et industrie du transport ferroviaire, et les commentaires ont été favorables. Les commentaires des parties prenantes ont permis une meilleure compréhension des incidences issues des modifications.
Dans le cas de la norme CGSB-43.126 sur les fûts, il y a eu peu de réaction aux exigences supplémentaires du reconditionnement des fûts en plastique. Ceux qui ont fait parvenir des observations indiquaient qu’ils reconditionnaient tous leurs fûts en plastique. Les observations visaient plutôt les modifications apportées à l’épreuve d’étanchéité des fûts en acier. La pression d’essai a été diminuée; toutefois le temps d’immersion lors de l’épreuve a été augmenté en passant de trois (3) secondes à cinq (5) minutes. Pour ces compagnies qui utilisent actuellement l’immersion recommandée de trois (3) secondes pour leur procédure d’épreuve (une seule compagnie a indiqué qu’elle utilisait l’immersion recommandée de trois (3) secondes) au lieu d’une méthode équivalente, ce changement de temps d’immersion de trois (3) secondes à cinq (5) minutes diminue leur rythme de production. Toutefois, ces compagnies pourraient choisir des épreuves équivalentes et plus efficaces.
En ce qui concerne la norme CGSB-43.147 sur le transport ferroviaire, la proposition d’ajouter l’article 5.9 a provoqué des observations de la part des parties prenantes, car les critères diffèrent de certains de ceux utilisés par l’Association of American Railroads pendant la fabrication, soit un pour cent du diamètre intérieur de la citerne. La plupart des auteurs d’observations s’accordent à dire que l’article 5.9 offre une plus grande sécurité et cause peu de retombées économiques.
De plus amples consultations sur le site Web de Transports Canada, ainsi qu’avec les membres du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial et ceux du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses n’ont soulevé aucune observation supplémentaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La conformité à ces modifications serait vérifiée par le réseau actuel d’inspection. Ce réseau se compose d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Les inspecteurs devront être avertis de ces modifications.
Pour en savoir plus sur le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, s’adresser à :
Madame Michèle Provencher
Statisticienne principale
Direction Recherche, évaluation et systèmes
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1894
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : michele.provencher@tc.gc.ca
Pour en savoir plus sur les modifications au Règlement TMD, s’adresser à :
Madame Linda Hume-Sastre
Directrice
Direction Législation et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-0517
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : linda.hume-sastre@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 27 (voir référence c) et 27.1 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 9), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Linda Hume-Sastre, directrice, Direction Législation et règlements, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-0517; téléc. : 613-993-5925; courriel : linda.hume-sastre@tc.gc.ca).
Ottawa, le 1er avril 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MODIFICATION No 9)
MODIFICATIONS
1. Les passages des articles 9, 11, 23 et 35 du tableau de l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 sont remplacés par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
9 (10) |
CGSB-43.126 |
Office des normes générales du Canada CGSB-43.126-2008, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2008, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
11 (12) |
CGSB-43.147 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, modifiée en juillet 2008 et publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
|
23 (22) |
Instructions techniques de l’OACI |
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) |
|
35 (34) |
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI |
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) |
2. Les définitions de « Instructions techniques de l’OACI » et « Supplément aux instructions techniques de l’OACI », à l’article 1.4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
Instructions techniques de l’OACI
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (ICAO Technical Instructions)
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
3. La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.8, de ce qui suit :
Défauts des wagons-citernes qui pourraient menacer la sécurité publique........... 5.9
Renseignements exigés lors d’une demande d’enregistrement............................. 5.9.1
4. La partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5.8, de ce qui suit :
5.9 Défauts des wagons-citernes qui pourraient menacer la sécurité publique
Il est interdit d’utiliser un wagon-citerne pour transporter des marchandises dangereuses dans les conditions suivantes :
a) la coque de sa citerne porte des déformations dont l’effet est de modifier la circonférence de sa section transversale de plus de 19 mm (0,75 po) ou le diamètre intérieur de plus de 0,75 pour cent, la valeur la plus faible étant retenue, par rapport à la conception indiquée dans le certificat de construction original du wagon-citerne ou à toute modification subséquente du wagon-citerne agréée par le comité des wagons-citernes de l’Association of American Railroads;
b) l’un des bouts de sa citerne porte des déformations dont l’effet est de modifier le profil de sa surface elliptique de plus de 25 mm (1 po), par rapport à la conception indiquée dans le certificat de construction original du wagon-citerne ou à toute modification subséquente du wagon-citerne agréée par le comité des wagons-citernes de l’Association of American Railroads;
c) la coque de sa citerne comporte une zone déformée qui a notamment une soudure de citerne, et la déformation entraîne une modification des dimensions supérieure à la moitié de celle prévues à l’alinéa a);
d) l’un des bouts de sa citerne comporte une zone déformée qui a notamment une soudure de citerne dans sa surface elliptique, et la déformation entraîne une modification des dimensions supérieure à la moitié de celle prévue à l’alinéa b).
5.9.1 Renseignements exigés lors d’une demande d’enregistrement
Malgré l’alinéa 4.11.3 c. de la norme CGSB-43.147, une demande d’enregistrement d’une installation pour wagons-citernes n’a pas à comporter de preuve que celle-ci a une certification valide délivrée par l’Association of American Railroads.
5. Les paragraphes 5.12 (1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant qui n’est pas un contenant normalisé UN sélectionné et utilisé conformément aux articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146 ou aux articles 2 et 3 de la partie I de la norme CGSB-43.150 et aux articles 12 à 17 de la partie II de la norme CGSB-43.150.
(2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126 ;
b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.
6. Le passage de la disposition particulière 89 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
89 Malgré le paragraphe 5.12(1) de la partie 5, Contenants, ces marchandises dangereuses peuvent être transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, dans de petits contenants, si les conditions suivantes sont réunies :
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[15-1-o]
Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1)
Référence b
L.C. 1992, ch. 34
Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25
Référence d
L.C. 2009, ch. 9, art. 26
Référence 1
DORS/2001-286
AVIS :
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