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Vol. 144, no 19 — Le 8 mai 2010

Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)

Fondement législatif

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 531(1) (voir référence a) et des articles 539.02 (voir référence b), 539.04 (voir référence c), 539.05 (voir référence d), 539.07 (voir référence e), 539.11 (voir référence f) et 539.12 (voir référence g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence h), se propose de prendre le Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, Esplanade Laurier, 15e étage, tour Est, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : jane.pearse@fin.gc.ca).

Ottawa, le 29 avril 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
(SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DÉFINITION

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

NON-APPLICATION

2. Pour l’application de l’article 539.02 de la Loi, les avis, documents et autre information exemptés sont ceux visés aux articles 85 à 138 de celle-ci.

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR L’EXPÉDITEUR

3. Tout avis, document ou autre information communiqué en vertu du présent règlement par l’expéditeur ou par la personne agissant pour lui doit être fait dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES SUR UN SITE WEB

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 539.04(1)b) de la Loi, il n’est pas nécessaire de transmettre un document électronique au système de traitement de l’information désigné si, à la fois :

a) il est affiché ou offert par l’entremise d’une source électronique accessible au public, notamment un site Web;

b) le destinataire est avisé par écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux avis, documents et autre information visés à l’article 8.

CONSENTEMENT À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 539.04(1)c) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

(2) Avant de recueillir son consentement par écrit, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui avise le destinataire par écrit, sur support papier ou électronique :

a) de la possibilité de révoquer son consentement en tout temps;

b) de sa responsabilité de signaler tout changement qu’il apporte au système de traitement de l’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;

c) de sa responsabilité de prendre copie de tout document électronique mis à sa disposition pendant la période précisée dans l’avis;

d) du moment de la prise d’effet du consentement.

(3) Si l’avis prévu au paragraphe (2) ou le consentement prévu au paragraphe (4) est donné dans un document électronique, le destinataire doit pouvoir avoir accès à celui-ci et pouvoir le conserver pour consultation ultérieure.

(4) Le consentement mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.

(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit sans délai au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

(6) Si le consentement donné par le destinataire vise une transmission unique, le paragraphe (2) ne s’applique pas.

RÉVOCATION

6. (1) Le destinataire peut révoquer son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit sans délai au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.

(3) Si la confirmation de la révocation est donnée dans un document électronique, le destinataire doit pouvoir avoir accès à celui-ci et pouvoir le conserver pour consultation ultérieure.

TRANSMISSION ET RÉCEPTION

TRANSMISSION À PLUSIEURS DESTINATAIRES

7. Pour l’application des alinéas 539.05b) et 539.07b) de la Loi, la fourniture d’un avis, document ou autre information à plusieurs destinataires leur est faite simultanément.

TRANSMISSION À UN LIEU PRÉCIS

8. Si un avis, document ou autre information doit être transmis, conformément à la Loi, à un lieu précis, il est possible de transmettre à sa place un document électronique au système de traitement de l’information désigné par le destinataire pour sa réception.

DOCUMENT CONSIDÉRÉ COMME TRANSMIS

9. Un document électronique est considéré comme transmis au destinataire, selon le cas :

a) au moment où il quitte le système de traitement de l’information sous la responsabilité de l’expéditeur ou de la personne agissant pour lui;

b) au moment où il est affiché ou offert par l’entremise du site Web sécurisé de l’expéditeur.

RAISONS DE CROIRE QUE LE DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ REÇU

10. (1) L’expéditeur ou la personne agissant pour lui qui a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique transmis selon l’article 9, lui transmet, par courrier, une version papier du document électronique à son adresse enregistrée.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’effet sur le moment où le document électronique est considéré comme transmis en vertu de l’article 9.

DOCUMENT CONSIDÉRÉ COMME REÇU

11. Un document électronique est considéré comme reçu par le destinataire au moment où, selon le cas :

a) il est saisi par le système de traitement de l’information désigné par le destinataire;

b) il est affiché ou offert par l’entremise du site Web sécurisé de l’expéditeur;

c) l’avis prévu à l’alinéa 4(1)b) est reçu par le destinataire.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

12. La signature visée à l’article 539.11 de la Loi peut être une signature électronique constituée d’un ou de plusieurs caractères, lettres, nombres ou autres symboles sous forme numérique et incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[19-1-o]

Référence a
L.C. 2005, ch. 54, art. 449

Référence b
L.C. 2005, ch. 54, art. 452

Référence c
L.C. 2005, ch. 54, art. 452

Référence d
L.C. 2005, ch. 54, art. 452

Référence e
L.C. 2005, ch. 54, art. 452

Référence f
L.C. 2005, ch. 54, art. 452

Référence g
L.C. 2005, ch. 54, art. 452

Référence h
L.C. 1991, ch. 45


AVIS :
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