Vol. 144, no 21 — Le 22 mai 2010
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (ci-après, le « Comité ») a émis une recommandation à l’intention d’Environnement Canada concernant l’article 4 du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et exigences de rapports), (ci-après, le « Règlement »).
À la suite de la recommandation du Comité et la révision du Règlement par Environnement Canada, le projet de Règlement correctif visant le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et exigences de rapports) [ci-après, les « modifications proposées »] est élaboré afin d’harmoniser les versions anglaise et française du Règlement, d’améliorer la clarté du texte réglementaire et de faciliter la préparation des rapports.
Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de changements substantiels au Règlement.
Description et justification
Modification proposée fondée sur la recommandation du Comité
Le Comité a relevé une différence entre les versions anglaise et française de l’article 4 du Règlement et a recommandé que celle-ci soit rectifiée. En conséquence, la version anglaise de l’article 4 serait modifiée en retirant le mot « proper » du libellé de l’article.
Autres modifications proposées
Le sous-alinéa 5f)(ii) de la version française du Règlement serait modifié en remplaçant le libellé « … les siphons de sol… » par « … les drains de plancher… » pour l’harmoniser à la version anglaise du même sous-alinéa.
L’article 6 du Règlement serait abrogé par les modifications proposées, car la disposition relative à un adsorbeur au charbon a expiré le 31 juillet 2005. Toute référence à cet article dans le texte réglementaire serait également supprimée par les modifications proposées. L’article 7 serait ainsi modifié afin d’y supprimer la référence à l’article 6.
Des modifications conséquentes découlant de l’expiration de la disposition sur l’adsorbeur au charbon seraient apportées aux alinéas 3b) et 3d) de l’annexe 4. L’alinéa 3b) de l’annexe 4 traite des adsorbeurs au charbon utilisés dans les machines de nettoyage à sec. Cette référence serait enlevée de l’alinéa 3b) et l’alinéa 3d) serait abrogé.
Les dispositions relatives aux rapports annuels dans les articles 11, 12, 13 et 14 seraient clarifiées. Ces articles requerraient que les rapports annuels soient présentés au plus tard le 30 avril de l’année suivante, remplaçant l’exigence actuelle voulant que les rapports annuels soient présentés au ministre « 120 jours après la fin de l’année civile ».
L’annexe 4 du Règlement stipule que la quantité de déchets de tétrachloroéthylène transportés aux installations de gestion des déchets soit exprimée en kilogrammes. Cette exigence serait modifiée afin de permettre que les quantités puissent être exprimées en kilogrammes ou en litres. Les mots « ou en litres » seraient donc insérés après les mots « en kilogrammes » dans les textes des alinéas 4c) à e) de l’annexe 4 des modifications proposées.
Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.
Consultation
Comme les modifications proposées n’entraîneraient aucun changement substantiel au Règlement, aucune consultation auprès des parties intéressées n’a eu lieu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposées ne modifieraient aucunement l’application du Règlement. Comme les modifications proposées n’entraîneraient aucun changement substantiel au Règlement, elles ne résulteraient pas en la mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre ou des normes de service.
Celia Wong
Direction des activités de protection de l’environnement
Environnement Canada
401, rue Burrard, Bureau 201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5
Téléphone : 604-666-9862
Télécopieur : 604-666-6800
Courriel : celia.wong@ec.gc.ca
Markes Cormier
Division de l’analyse réglementaire et choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice, Division des produits, Direction des secteurs des produits chimiques, ministère de l’Environnement, Place Vincent-Massey, 351, boulevard Saint-Joseph, 18e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 1-888-391-3426; téléc. : 1-888-391-3695; courriel : products.produits@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 13 mai 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE (UTILISATION POUR LE NETTOYAGE À SEC ET RAPPORTS)
MODIFICATIONS
1. L’article 4 de la version anglaise du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
4. No person shall use tetrachloroethylene for dry cleaning unless the tetrachloroethylene, waste water and residue are stored in closed containers at all times, except when access is required for operation or maintenance.
2. Le sous-alinéa 5f)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) où sont facilement accessibles des bouchons — faits de matériaux résistants au tétrachloroéthylène — pour sceller les drains de plancher vers lesquels le tétrachloroéthylène, les eaux résiduaires ou les résidus peuvent s’écouler en cas de déversement.
3. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7. Malgré l’article 5, il est interdit d’utiliser du tétrachloroéthylène dans toute machine de nettoyage à sec libre-service.
4. L’alinéa 11b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 1, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
5. L’alinéa 12(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
6. L’alinéa 13b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 3, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
7. L’alinéa 14b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport distinct pour chaque installation de nettoyage à sec contenant les renseignements prévus à l’annexe 4, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
8. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) mention indiquant si la machine est dotée d’un condenseur réfrigéré intégré
(2) L’alinéa 3d) de l’annexe 4 du même règlement est abrogé.
9. Les alinéas 4c) à e) de l’annexe 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) pour chaque transport d’eaux résiduaires à une installation de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport
d) pour chaque transport de résidus à une installation de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport
e) pour chaque transport de mélange d’eaux résiduaires et de résidus à une installation de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[21-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/2003-79
AVIS :
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