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Vol. 144, no 21 — Le 22 mai 2010

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 207 et 210)

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce projet de règlement actualiserait les normes de sécurité du Canada relatives à l’ancrage des sièges et à l’ancrage des ceintures de sécurité, et modifierait la définition de place assise désignée pour améliorer la sécurité automobile en assurant que toutes les places assises désignées sont munies d’une ceinture de sécurité. Les modifications proposées prendraient également en compte les commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, en proposant d’ajouter une nouvelle définition pour « point de référence de l’épaule ».

En plus d’améliorer la sécurité, ce projet de règlement est nécessaire pour faire suite à la politique canadienne visant à favoriser l’harmonisation internationale des règlements sur les véhicules automobiles et à réduire les obstacles commerciaux en Amérique du Nord. Le projet aiderait le gouvernement à atteindre les objectifs mutuels des trois pays signataires de l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain), qui vise entre autres à favoriser la compatibilité des règlements et à éliminer les essais superflus. Plus particulièrement, ce projet rendrait les exigences relatives à l’ancrage des sièges entièrement compatibles et mettrait à jour les exigences en matière de places assises désignées pour les rendre conformes aux exigences publiées aux États-Unis le 8 octobre 2008 (voir référence 1). Le projet de règlement aurait aussi pour effet d’harmoniser et de préciser la définition du nombre de places assises désignées en incluant les emplacements pour fauteuil roulant dans le calcul. Ce projet préciserait également la portée de l’article 2.2 (Nombre de roues).

Description et justification

La norme de sécurité du Canada no 207, qui concerne la résistance de l’ancrage des sièges des véhicules, a été établie en 1970 afin d’améliorer la sécurité de ces sièges. En 1972, elle a été modifiée (voir référence 2) pour établir de nouvelles exigences concernant l’ancrage des sièges des véhicules, à l’exclusion des banquettes longitudinales et des banquettes d’autobus. En 1976 (voir référence 3), la méthode d’essai 207 a été adoptée pour clarifier les conditions d’essai et les faire figurer dans un document distinct, dont la référence a été ajoutée à la norme de sécurité. Depuis, aucune modification de fond n’a été apportée à la norme de sécurité du Canada ou à la méthode d’essai.

En 1994 (voir référence 4), la norme correspondante de sécurité des États-Unis a été mise à jour pour y inclure un essai pour les sièges à hauteur réglable. À la suite de cette modification, les normes de sécurité canadienne et américaine ne concordent plus. Ce projet rendrait les exigences des deux pays à nouveau conformes en abrogeant la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada actuelle et en adoptant une nouvelle norme de sécurité qui incorporerait par renvoi un document de normes techniques reproduisant les exigences des normes de sécurité des États-Unis relatives à l’ancrage des sièges. Cette modification éviterait aux fabricants de devoir mener des essais additionnels, tout en améliorant la sécurité.

Le projet de règlement mettrait à jour la définition de « place assise désignée », en plus d’établir une nouvelle méthode pour déterminer le nombre de places assises désignées. Ces modifications feraient en sorte d’aligner les normes canadiennes sur les normes américaines et amélioreraient la sécurité de deux façons. Premièrement, les exemptions en vigueur pour les sièges temporaires, les sièges pliants ou les sièges d’appoint seraient retirées, rendant ainsi obligatoire l’installation de ceintures de sécurité à toutes les places assises. Les conditions des essais de résistance de la méthode d’essai 210 seraient modifiées de façon à inclure les ceintures de sécurité installées sur les sièges longitudinaux. En second lieu, la méthode proposée pour déterminer le nombre de places assises désignées favoriserait la conception de sièges offrant une meilleure indication visuelle de l’endroit où devrait s’asseoir l’occupant d’un véhicule. Ceci aurait pour effet de guarantir que les occupants s’assoient uniquement à des endroits équipés de ceintures et autres dispositifs de sécurité.

Ce projet de règlement mettrait à jour la définition de « nombre de places assises désignées » pour inclure, dans le calcul, le nombre d’emplacements utilisés pour assujettir un fauteuil roulant occupé. Ce projet aurait pour effet d’inclure la masse d’un passager en fauteuil roulant dans le calcul de la masse du véhicule. Auparavant, aucune exigence n’imposait de prendre en compte la masse d’un passager en fauteuil roulant dans ce calcul.

Ce projet ajouterait aussi une section de phrase à l’article 2.2 (Nombre de roues), afin de préciser que l’article s’applique uniquement aux motocyclettes et non à toutes les catégories de véhicules.

Afin de tenir compte des commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, la définition de « point de référence de l’épaule » est proposée afin de clarifier le sens d’un terme utilisé en plusieurs endroits.

Consultation

Le Plan de réglementation de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile du ministère des Transports est publié tous les trois mois et distribué à pratiquement tous les membres de l’industrie automobile, directement ou par l’intermédiaire de diverses associations. Le projet de règlement actuel y figure depuis janvier 2008. Aucune observation n’a été reçue à son sujet.

En plus de tenir régulièrement des réunions de consultation, le ministère des Transports a aussi écrit le 29 juillet 2008 à l’Association canadienne des constructeurs de véhicules et à l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada pour expliquer l’intention première de ce projet de règlement. Une période d’un mois a été allouée aux deux associations pour répondre et communiquer leurs observations. L’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada a remercié le Ministère de continuer à mettre l’accent sur l’harmonisation. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules a félicité le Ministère d’avoir proposé d’harmoniser les conditions d’essai canadiennes et américaines applicables à l’ancrage des sièges. Aucune autre observation ou préoccupation particulière n’a été communiquée au sujet des articles que le règlement en question modifie.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit aviser les propriétaires et le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités. Si un véhicule n’est pas conforme à une norme de sécurité du Canada, le fabricant ou l’importateur est passible d’une poursuite et, s’il est reconnu coupable, peut se voir infliger une amende conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile.

Personne-ressource

Kyle Hendershot
Ingénieur subalterne de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.hendershot@tc.gc.ca

Nota : Il est important que vos observations soient portées à l’attention de la personne-ressource précitée avant la date limite. Les observations qui n’auront pas été envoyées directement à cette personne risquent de ne pas être prises en considération dans le cadre de ce projet de réglementation. Il n’y aura pas de réponse individuelle à vos observations. Veuillez indiquer dans votre mémoire si vous désirez que vos observations ne soient pas publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou que votre nom n’y figure pas.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 207 et 210), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kyle Hendershot, ingénieur subalterne de l’élaboration de la réglementation, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : kyle.hendershot@tc.gc.ca).

Ottawa, le 13 mai 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 207 ET 210)

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « nombre désigné de places assises » et « place assise désignée », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 5), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« nombre désigné de places assises » Le nombre désigné de places assises déterminé conformément à l’article 2.3. (designated seating capacity)

« place assise désignée » Dans un véhicule, emplacement qui est susceptible de servir de place assise et dont la largeur de la surface de siège est d’au moins 330 mm. (designated seating position)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« emplacement pour fauteuil roulant » Dans un véhicule, emplacement qui est conçu pour assujettir un fauteuil roulant occupé. (wheelchair location)

« largeur de la surface de siège » Largeur maximale de la surface de siège, mesurée dans une zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant du bord de cette surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant du bord, mesurée horizontalement et longitudinalement. (seating surface width)

« point de référence de l’épaule » S’entend du point situé à 563 mm au-dessus du point H le long de la ligne de torse. (shoulder reference point)

2. Les articles 2.2 à 2.4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2.2 Lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre de roues d’une motocyclette, deux roues montées sur le même essieu sont assimilées à une roue si la distance entre le centre de leur surface de contact avec le sol est inférieure à 460 mm.

NOMBRE DÉSIGNÉ DE PLACES ASSISES

2.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.

(2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.

(3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :

a) le nombre de places assises désignées que comprend ce siège;

b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.

NOMBRE DE PLACES ASSISES DÉSIGNÉES

2.4 (1) Dans le paragraphe (3), « zone de mesure » s’entend de la zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant de bord de la surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant de bord, mesurée horizontalement et longitudinalement.

(2) Si, dans un véhicule, un emplacement susceptible de servir de place assise possède une largeur de surface de siège d’au moins 700 mm, le nombre de places assises désignées à cet emplacement est calculé selon celle des formules ci-après qui s’applique, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur :

a) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège inférieure à 1 400 mm :

N = L / 350

où :

N représente le nombre de places assises désignées,

L la largeur de la surface de siège en millimètres;

b) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège de 1 400 mm ou plus :

N = L / 450

où :

N représente le nombre de places assises désignées,

L la largeur de la surface de siège en millimètres.

(3) Les surfaces de siège adjacentes sont considérées comme formant une seule surface de siège sauf dans les cas suivants :

a) les surfaces de siège sont séparées par une surface façonnée fixe dont le dessus n’est pas rembourré et qui possède une largeur d’au moins 140 mm dans chaque plan vertical transversal, mesurée dans la zone de mesure;

b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal dans la zone mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;

c) la garniture intérieure interrompt une ligne tirée entre les points H des surfaces de siège adjacentes;

d) les surfaces de siège consistent en des sièges extérieurs adjacents, et la distance latérale entre chaque point du coussin d’un siège et chaque point du coussin de l’autre siège est d’au moins 140 mm.

(4) Les sièges pliants, amovibles et réglables sont mesurés selon la configuration qui donne la plus grande largeur de la surface de siège.

(5) Le nombre de places assises désignées d’une banquette dans un autobus scolaire correspond au nombre de places assises calculé conformément au paragraphe 222(5) de l’annexe IV.

CATÉGORIE RÉGLEMENTAIRE D’UN VÉHICULE

2.5 (1) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule, tout emplacement pour fauteuil roulant est considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises si, à la fois  :

a) le véhicule a été conçu pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à dix;

b) des places assises désignées prévues sont remplacées par des emplacements pour fauteuil roulant.

(2) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule qui résulte de la modification d’un autobus par le remplacement de places assises désignées par des emplacements pour fauteuil roulant, chacun de ces emplacements peut, au choix du fabricant, être considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises.

3. Le passage de l’article 210 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II

Description

210

Ancrages de ceinture de sécurité

4. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 2, paragraphe 2.4(5), articles 5 et 6 et paragraphe 12(3))

5. L’article 207 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

207. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les camions, les autobus et les véhicules de tourisme à usages multiples doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 207 — Ancrage des sièges (DNT 207), avec ses modifications successives.

(2) L’étiquette visée à la disposition S4.4 du DNT 207 doit être rédigée dans les deux langues officielles.

(3) Dans le cas des camions et véhicules de tourisme à usages multiples ayant un PNBV supérieur à 4 563 kg et des autocaravanes, n’est pas considéré comme étant une place assise désignée le siège étiqueté conformément à la disposition S4.4 du DNT 207.

(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er septembre 2015.

6. Les paragraphes 210(7) et (8) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Les ancrages de ceinture de sécurité d’une ceinture de sécurité de type 1 et de la ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité de type 2 avec ceinture-baudrier détachable ne doivent pas se séparer complètement de la structure du véhicule ou de la structure du siège, lorsqu’ils sont soumis, conformément à la Méthode d’essai 210 — Ancrages de ceinture de sécurité (janvier 2010), à un essai de résistance par l’application d’une force de 22 241 N.

(8) Les ancrages de ceinture de sécurité de la ceinture sous-abdominale et de la ceinture-baudrier d’une ceinture de sécurité de type 2 ne doivent pas se séparer complètement de la structure du véhicule ou de la structure du siège lorsqu’ils sont soumis, conformément à la Méthode d’essai 210 — Ancrages de ceinture de sécurité (janvier 2010), à un essai de résistance par l’application simultanée d’une force de 13 345 N.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

[21-1-o]

Référence 1
73 FR 58887

Référence 2
DORS/72-96

Référence 3
DORS/76-692

Référence 4
59 FR 37167

Référence a
L.C. 1993, ch. 16

Référence 5
C.R.C., ch. 1038


AVIS :
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