Vol. 144, no 24 — Le 12 juin 2010
Fondements législatifs
Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Question et objectifs
Le gouvernement du Canada a la responsabilité de veiller à ce que le cadre de réglementation régissant le secteur des services financiers au Canada permette aux participants de servir les consommateurs et les entreprises de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible, tout en préservant la sûreté et la solidité du secteur. Les lois régissant les institutions financières font l’objet d’un examen quinquennal régulier qui représente un outil important dont se sert le gouvernement pour s’acquitter de cette responsabilité.
En juin 2006, le gouvernement a publié un document d’orientation intitulé Examen de 2006 de la législation régissant les institutions financières — Propositions pour un cadre législatif efficace et efficient pour le secteur des services financiers. À l’issue des consultations dont ce document a fait l’objet, un projet de loi a été déposé le 27 novembre 2006. Le 29 mars 2007, le projet de loi C-37, Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (la Loi), a reçu la sanction royale.
Les dispositions de la Loi qui n’exigeaient pas de mesures réglementaires sont entrées en vigueur le 20 avril 2007. Quant aux autres dispositions, elles nécessitaient l’adoption de règlements. Il est question dans ce document de quelques-uns des règlements d’application qui sont déposés en vue de la mise en œuvre de la Loi.
Description et justification
Comme on le verra ci-dessous, tous les règlements proposés sont conformes à la politique du gouvernement dont l’objet est de mieux servir les intérêts des consommateurs, d’accroître l’efficacité de la législation et de la réglementation et d’adapter le cadre législatif à de nouvelles réalités.
Règlement sur les instruments de type dépôt
Il y a un certain nombre d’exigences de divulgation que les institutions financières sous réglementation fédérale ont l’obligation d’observer lorsqu’un consommateur ouvre un compte. Ces exigences sont définies dans divers règlements, notamment le Règlement sur la communication des frais et le Règlement sur la communication de l’intérêt. Toutefois, même si les comptes de dépôt (comme les comptes d’épargne ou les comptes chèque) et les instruments de type dépôt (comme les certificats de placement garanti — ou CPG — et les dépôts à terme) ont des caractéristiques fondamentales communes, par exemple produire de l’épargne à partir d’un taux d’intérêt, ils présentent plusieurs différences importantes qui ne sont pas actuellement visées par le régime de divulgation pour les comptes de dépôt, ou qui font que certaines exigences de divulgation ne sont pas pertinentes ou appropriées. Par exemple, contrairement aux comptes de dépôt, les CPG peuvent être assujettis à des taux d’intérêt variables et les montants sont investis pour une période déterminée.
Le projet de Règlement sur les instruments de type dépôt ferait en sorte que les consommateurs reçoivent les renseignements appropriés propres au produit qu’ils achètent, c’est-à-dire les instruments de type dépôt.
Selon la définition qu’en donnerait le projet de Règlement sur les instruments de type dépôt, un instrument de type dépôt serait un produit qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi qu’un taux d’intérêt fixe ou un taux variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. Le Règlement préciserait également le contenu des renseignements que les institutions de dépôts sous réglementation fédérale seraient tenues de communiquer au point de vente selon les divers modes de vente (en personne, par téléphone et en ligne), ainsi que la manière et le moment où elles devraient le faire. Par exemple, le Règlement décrirait les renseignements qui doivent être communiqués aux clients avant l’achat de CPG ou de dépôts à terme, comme le taux d’intérêt et les frais; stipulerait que les institutions sont tenues de mettre à disposition et de communiquer sur demande de l’information pour aider les consommateurs à surveiller leurs investissements; et établirait les exigences régissant la publicité qui entoure ces produits, par exemple que l’institution doit communiquer la façon dont le public peut obtenir d’autres renseignements et le mode de calcul de l’intérêt.
Le projet de Règlement sur les instruments de type dépôt adopterait une approche davantage axée sur les résultats en incorporant un mélange de principes et d’exigences particulières. Par exemple, un des résultats souhaités est de veiller à ce que les acheteurs de CPG et de dépôts à terme reçoivent tous les renseignements nécessaires au moment où ils achètent de tels véhicules financiers, et ce, peu importe le mode de vente. Le Règlement donnerait aux institutions la latitude dont elles ont besoin pour adapter les communications aux différents modes de vente tout en donnant au consommateur l’information qu’il lui faut pour comprendre le produit qui l’intéresse.
Règlement sur les produits enregistrés
Les institutions de dépôts sous réglementation fédérale doivent divulguer tous les frais applicables à un compte de dépôt et donner un préavis en cas d’augmentation de ces frais. Les clients disposent ainsi d’une information essentielle qui les aide à gérer leurs comptes de dépôt. Dans certains cas, les institutions financières imposent des frais pour les régimes enregistrés, par exemple les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Même si certaines institutions ont soutenu qu’il n’était pas nécessaire de divulguer ces frais étant donné qu’ils s’appliquent à des régimes enregistrés et non à des comptes de dépôt, il est important d’offrir aux clients le même niveau de transparence pour les régimes enregistrés que pour les comptes de dépôt.
La Loi a modifié les dispositions législatives régissant les institutions financières pour rendre obligatoire la divulgation des frais applicables aux régimes enregistrés offerts par les institutions de dépôts sous réglementation fédérale. Le projet de Règlement sur les produits enregistrés définirait les produits visés, par exemple les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études ou les comptes d’épargne libre d’impôt, et stipulerait que l’information transmise doit l’être dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur. Le Règlement préciserait aussi les délais de communication des renseignements selon les divers modes de vente (en personne, par téléphone et en ligne). Par exemple, le projet de règlement indiquerait que l’information qui a été transmise de vive voix pour l’ouverture d’un compte par téléphone devra aussi être fournie par écrit sans délai. Les exigences en matière de divulgation ne s’appliqueraient pas aux investissements faits dans un produit enregistré existant, car des exigences distinctes en matière de divulgation s’appliquent à ces produits d’investissement. Par conséquent, si un client ajoute un CPG à un REER existant, les exigences de divulgation qui s’appliquent au CPG seraient celles d’autres règlements, comme le Règlement sur les instruments de type dépôt.
De plus, le projet de Règlement sur les produits enregistrés comporterait des exigences de divulgation lorsqu’il s’agit d’apporter des changements aux produits enregistrés, par exemple la nécessité de communiquer les modifications à l’avance. Il stipulerait aussi qu’une liste des frais applicables à ces produits doit être accessible au public. Pour clarifier les exigences et éviter les chevauchements, le projet de règlement indiquerait dans quelles circonstances la divulgation ne serait pas obligatoire, par exemple lorsqu’un CPG est ajouté à un REER existant, l’information relative au REER n’aurait pas besoin d’être transmise à nouveau si elle a déjà été communiquée ou si le produit enregistré n’est pas émis par l’institution financière, qui agit seulement à titre de fiduciaire.
Règlement sur les produits réglementaires
Le projet de Règlement sur les produits réglementaires est de nature technique et il définirait les « produits réglementaires » aux fins des lois régissant les institutions financières. Les produits réglementaires sont les instruments de dépôt au sens du projet de Règlement sur les instruments de dépôt (c’est-à-dire un produit qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi qu’un taux d’intérêt fixe ou un taux variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution) ou les billets à capital protégé au sens du Règlement sur les billets à capital protégé (c’est-à-dire un instrument financier qui prévoit que l’institution est tenue de payer des sommes déterminées en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence et que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant est égal ou supérieur à la somme totale payée par l’investisseur pour le billet).
Consultation
Dans le cadre du processus de consultation qui a précédé la Loi, une trentaine d’intervenants (des associations sectorielles, des groupes de consommateurs, des Canadiens et des Canadiennes à titre individuel et d’autres groupes) ont soumis au gouvernement des commentaires au sujet de la mise en œuvre du cadre proposé. Dans l’ensemble, les commentaires étaient favorables.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’y a pas lieu de prévoir de nouveaux mécanismes pour garantir l’observation et l’application des projets de règlement. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada assure déjà l’application des dispositions des lois fédérales régissant les institutions financières qui concernent les consommateurs. L’Agence veillera donc, au moyen de ses outils existants, à ce que les nouvelles exigences soient respectées, notamment les ententes de conformité et les sanctions administratives pécuniaires.
Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, 15e étage, Tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 458.3 (voir référence a), 459.4 (voir référence b), 575.1 (voir référence c) et 576.2 (voir référence d) de la Loi sur les banques (voir référence e), des articles 385.252 (voir référence f) et 385.28 (voir référence g) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence h) et des articles 443.2 (voir référence i) et 444.3 (voir référence j) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence k), se propose de prendre le Règlement sur les instruments de type dépôt, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).
Ottawa, le 3 juin 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS DE TYPE DÉPÔT
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« institution » “institution”
« institution » Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« instrument de type dépôt » “deposit type instrument”
« instrument de type dépôt » Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :
a) un taux d’intérêt fixe;
b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution.
« intérêt » “interest”
« intérêt » Relativement à un instrument de type dépôt, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’instrument à l’égard du dépôt.
FORME DES COMMUNICATIONS
Langage simple et clair
2. Toutes les communications qu’une institution est tenue d’effectuer aux termes du présent règlement sont faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
COMMUNICATIONS ENTOURANT
L’ÉMISSION D’UN INSTRUMENT
DE TYPE DÉPÔT
Communications préalables à la conclusion d’un accord
3. (1) Avant de conclure avec toute personne un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, l’institution lui communique oralement et par écrit les renseignements suivants :
a) si le taux d’intérêt applicable à l’instrument est fixe, le taux annuel;
b) s’il est variable :
(i) son mode de calcul,
(ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,
(iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,
(iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;
c) les frais liés à l’instrument;
d) les moments où l’intérêt sera calculé et payé aux termes de l’instrument;
e) les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;
f) le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;
g) le cas échéant, le délai pour annuler l’émission de l’instrument;
h) si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :
(i) le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,
(ii) la période d’investissement de l’instrument,
(iii) les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission;
i) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif à l’instrument n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Exception — accord conclu par téléphone
(2) L’institution qui conclut par téléphone un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt n’est pas tenue d’effectuer la communication écrite prévue au paragraphe (1) avant la conclusion de l’accord. Toutefois, elle est tenue de le faire sans délai après sa conclusion.
Exception — accord conclu par un moyen électronique
(3) L’institution qui conclut par un moyen électronique un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt n’est pas tenue d’effectuer la communication orale prévue au paragraphe (1). Toutefois, en plus d’effectuer la communication écrite prévue à ce paragraphe, elle est tenue de communiquer, avant la conclusion de l’accord, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions de l’instrument.
Nouvel instrument émis sans nouvel accord
(4) L’institution qui émet un nouvel instrument à la personne aux termes de l’accord visé à l’alinéa (1)h) communique à celle-ci, par écrit et sans délai après l’émission de ce nouvel instrument, les renseignements visés au paragraphe (1) relativement au nouvel instrument.
Calcul des délais — communication faite par la poste
4. L’institution qui transmet par la poste une communication écrite prévue à l’article 3 est considérée avoir effectué cette communication le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
COMMUNICATIONS SUBSÉQUENTES
Communication des modifications
5. Avant de modifier les conditions d’un instrument de type dépôt, l’institution communique par écrit, à la personne à qui il a été émis, la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.
Communication de la valeur actuelle
6. Si la personne à qui l’instrument de type dépôt a été émis demande à en connaître la valeur à une date donnée, l’institution qui l’a émis lui communique sans délai la valeur du principal et le montant des intérêts courus à cette date.
Communication en cas de rachat anticipé
7. Avant de racheter tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, l’institution communique à la personne à qui il a été émis la valeur du principal, le montant des intérêts courus, le montant des pénalités et frais applicables liés au rachat et la valeur nette à payer à la date du rachat.
PUBLICITÉS
Contenu exigé dans toutes les publicités
8. (1) Dans chacune de ses publicités sur les instruments de type dépôt, l’institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet.
Contenu exigé dans les publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer
(2) Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l’institution communique également les renseignements suivants :
a) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;
b) le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs aux instruments en question ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux institutions visées aux paragraphes 413.1(2) ou 545(5) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
DÉLAI POUR ANNULER L’ÉMISSION DE CERTAINS INSTRUMENTS
Nouvel instrument émis sans nouvel accord
9. L’institution qui, aux termes de l’accord visé à l’alinéa 3(1)h), émet un nouvel instrument à une personne accorde à celle-ci un délai égal ou supérieur au délai ci-après pour annuler l’émission du nouvel instrument :
a) s’agissant d’un instrument de dépôt ayant une période d’investissement de moins de quatre-vingt-dix jours, quatorze jours suivant la date de l’émission;
b) s’agissant d’un instrument de dépôt ayant une période d’investissement de quatre-vingt-dix jours ou plus, trente jours suivant la date de l’émission.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
10. La définition de « billet à capital protégé », à l’article 1 du Règlement sur les billets à capital protégé (voir référence 1) , est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Ne sont cependant pas visés les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[24-1-o]
Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 271
Référence b
L.C. 2007, ch. 6, art. 37
Référence c
L.C. 2009, ch. 2, art. 274
Référence d
L.C. 2007, ch. 6, art. 93
Référence e
L.C. 1991, ch. 46
Référence f
L.C. 2009, ch. 2, art. 278
Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 170
Référence h
L.C. 1991, ch. 48
Référence i
L.C. 2009, ch. 2, art. 291
Référence j
L.C. 2007, ch. 6, art. 368
Référence k
L.C. 1991, ch. 45
Référence 1
DORS/2008-180
AVIS :
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