Vol. 144, no 24 — Le 12 juin 2010
Fondements législatifs
Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règlement sur les instruments de type dépôt.
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 448.3 (voir référence a), 459.4 (voir référence b), 566.1 (voir référence c), 576.2 (voir référence d) et 978 (voir référence e) de la Loi sur les banques (voir référence f), des articles 385.131 (voir référence g), 385.28 (voir référence h) et 463 (voir référence i) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence j) et des articles 434.1 (voir référence k), 444.3 (voir référence l) et 531 (voir référence m) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence n), se propose de prendre le Règlement sur les produits enregistrés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice de la Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, 15e étage, Tour Est, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).
Ottawa, le 3 juin 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ENREGISTRÉS
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« institution » “institution”
« institution » Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« point de service » “point of service”
« point de service » Lieu auquel le public a accès et où une institution traite avec celui-ci et émet des produits enregistrés par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada.
Sens de « produit enregistré »
(2) Pour l’application des articles 448.3 et 566.1 de la Loi sur les banques, de l’article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, « produit enregistré » s’entend d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite enregistré, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et émit par une institution à une personne physique.
MODALITÉS DE COMMUNICATION
Langage simple et clair
2. (1) Les renseignements que l’institution fournit en application des paragraphes 448.3(1) et 566.1(1) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
Modalités de communication
(2) Les renseignements doivent être fournis oralement et par écrit, compte tenu de ce qui suit :
a) si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par téléphone, il suffit que l’institution fournisse les renseignements oralement avant l’ouverture ou la conclusion;
b) si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par un moyen électronique, il suffit que l’institution fournisse les renseignements par écrit avant l’ouverture ou la conclusion.
Ouverture de compte par téléphone
(3) L’institution qui ne fournit les renseignements qu’oralement en vertu de l’alinéa 2a) fournit les mêmes renseignements par écrit sans délai après l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente.
Ouverture de compte par un moyen électronique
(4) L’institution qui ne fournit les renseignements que par écrit en vertu de l’alinéa 2b) fournit, avant l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente, le numéro de téléphone d’une personne qui connaît les conditions dont est assorti le produit enregistré.
Date de la communication
(5) L’institution qui transmet par la poste les renseignements écrits visés aux paragraphes (2) à (4) est considérée comme les ayant fournis le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
EXEMPTION DE L’OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS
Exemption
3. (1) L’institution n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus aux paragraphes 448.3(1) et 566.1(1) de la Loi sur les banques, au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et au présent règlement si :
a) d’une part, le compte à ouvrir ou le produit ou le service à l’égard duquel l’entente sera conclue feront partie du produit enregistré existant du client;
b) d’autre part, le client a déjà été avisé par écrit des frais relatifs au produit enregistré.
Société de fiducie et de prêt
(2) La société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 434.1(1) de cette loi si le compte à ouvrir ou l’entente à conclure à l’égard d’un produit ou d’un service concerne un produit enregistré qui n’est pas émis par la société.
AUTRES RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER
Avis de nouveaux frais
4. Avant de modifier les modalités dont est assorti un produit enregistré, l’institution communique par écrit, à la personne pour qui le produit enregistré a été établi, les modifications proposées.
LISTE DES FRAIS
Succursales et sites Web
5. (1) L’institution tient à jour et rend accessible, dans chaque succursale et chaque bureaux et à chaque point de service où elle offre des produits enregistrés au Canada, et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada, une liste des frais liés à ces produits enregistrés.
Mise à disposition de la liste
(2) Sur demande, elle met la liste à la disposition de ses clients et du public, pour consultation pendant les heures d’ouverture, dans chacune de ses succursales ou bureaux et dans chacun de ses points de service visés au paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[24-1-o]
Référence a
L.C. 2007, ch. 6, art. 31
Référence b
L.C. 2007, ch. 6, art. 37
Référence c
L.C. 2007, ch. 6, art. 89
Référence d
L.C. 2007, ch. 6, art. 93
Référence e
L.C. 2005, ch. 54, art. 135
Référence f
L.C. 1991, ch. 46
Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 165
Référence h
L.C. 2007, ch. 6, art. 170
Référence i
L.C. 2005, ch. 54, art. 208
Référence j
L.C. 1991, ch. 48
Référence k
L.C. 2007, ch. 6, art. 363
Référence l
L.C. 2007, ch. 6, art. 368
Référence m
L.C. 2005, ch. 54, art. 449
Référence n
L.C. 1991, ch. 45
AVIS :
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