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Vol. 144, no 24 — Le 12 juin 2010

Règlement sur les produits réglementaires

Fondements législatifs

Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règlement sur les instruments de type dépôt.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 978 (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), de l’article 463 (voir référence c) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence d) et de l’article 531 (voir référence e) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence f), se propose de prendre le Règlement sur les produits réglementaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 3 juin 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS RÉGLEMENTAIRES

PRODUITS

1. Pour l’application des articles 448.3, 457, 566.1 et 574.1 de la Loi sur les banques, des articles 385.131 et 385.241 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et des articles 434.1 et 442.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les produits sont les suivants :

a) les instruments de type dépôt au sens du Règlement sur les instruments de type dépôt;

b) les billets à capital protégé au sens du Règlement sur les billets à capital protégé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[24-1-o]

Référence a
L.C. 2005, ch. 54, art. 135

Référence b
L.C. 1991, ch. 46

Référence c
L.C. 2005, ch. 54, art. 208

Référence d
L.C. 1991, ch. 48

Référence e
L.C. 2005, ch. 54, art. 449

Référence f
L.C. 1991, ch. 45


AVIS :
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